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Bonjour à toutes et tous,
J’ai acheté un appartement sur plan en construction. Une copropriété sera donc formée pour la gestion mais j’apprends aujourd’hui que des acheteurs/investisseurs vont mettre leur bien en location via une AIS (Agence Immobilière Sociale).
Lors de l’achat nous n’avons pas été mis au courant de cette particularité. En tant que futur propriétaire occupant de mon appartement cela ne me réjouit guère.
En tant que propriétaire peut-on empêcher ce type de location via la copropriété ?
Merci pour vos conseils
A mon avis, c'est non. Et une modification des statuts pour empêcher cela a de forte chance d'être considérée comme discriminatoire.
En effet.
L'alinéa 1er du § 1er de l'art.577-6 du code civil modifié l'art.57 de la loi du 20/12/2020 prévoit :
"Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe , physiquement ou si la convocation le prévoit, à distance, à ses délibérations. Il peut se faire assister d'une personne à la condition d'en avertir le syndic, par envoi recommandé, au moins quatre jours ouvrables avant le jour de l'assemblée générale. Cette personne ne peut ni diriger, ni monopoliser la discussion pendant l'assemblée générale."
Le vote par écrit ( "par correspondance") s'inscrit exclusivement dans le cadre de l'application des mesures temporaires visées aux art.54 et 55 de la loi précitée ( du 1/10/2020 au 9/3/2021 avec possibilité pour le Roi de proroger cette période).
Bonjour GT,
L'info n'est pas tout à fait correct ou la tournure de phrase peut faire hésiter. Le vote par écrit n'est pas une mesure temporaire. Il est bien prévu par l'article 577-6 §11. Ce qui est temporaire, c'est l’assouplissement de l'obligation du vote unanime.
Autre souci: les propriétaires qui n'ont pas internet, qui seront invités à remplir une feuille de vote par écrit et la rendre pour l'AG en visio. Forcément, ils ne seront pas présents à l'AG en visio du coup: quid du quorum de présence en visio... Compter le fait qu'ils ont rendu leurs votes comme étant acte de présence? Consentement de présence? Procuration alors qu'ils ont voté?
Si ils remettent un vote écrit, ce n'est pas une Ag à distance mais la procédure de vote écrit....
En ce qui me concerne, en cas d'AG à distance, même hybride, le vote doit être émis en séance. Pas de "vote écrit" donc. Le système informatique doit permettre de voter et d'enregistrer les votes pendant l'AG.
BMCTools a écrit :Il existe 5 programmes sur le marché pour la réalisation de votes d'Ag à distance.
Légalement, rien n'est prévu au niveau performance des solutions d'Assemblée générale à distance. Donc actuellement toute les solutions sont possibles. Ce qui est déploré par les professionnels.
Qui va signer le PV en fin de séance si l’A.G. se tient à distance ?
Même réponse que pour GT
"Et en fait, toute les questions que vous posez sont légitimes et doivent être éclaircies. Federia, le SNPC et nos homologues néerlandophones sommes insatisfaits de cette situation et nous avons tous demandé au cabinet du Ministre de la justice de la remise en route du groupe de travail afin de préciser la loi."
Ceci dit certaines solutions informatiques permettent la signature digitale.
BMCTools a écrit :Il existe 5 programmes sur le marché pour la réalisation de votes d'Ag à distance.
Légalement, rien n'est prévu au niveau performance des solutions d'Assemblée générale à distance. Donc actuellement toute les solutions sont possible. Ce qui est déploré par les professionnels.
Ces programmes sont-ils identiques pour les AG à distance visées à l'art. 54 de la loi du 20 décembre 2020 (mesure temporaire) et pour celles visées aux art.57 et 58 de la même loi ( mesure non temporaire) ?
Actuellement, une AG tenue physiquement n'est pas possible pour raison sanitaire de sorte que nest pas possible non plus une AG hybride ( présentiel et à distance) dans le cadre de l'application de la mesure temporaire visée à l'art.54, alinéa 2 de la loi du 20/12/2020 (1/10/2020 au 9/3/2021).
L'hybridation est possible dans le cadre de l'application des art. 57 et 58 de la même loi (AG annuelles). Quid de la présidence de l'AG prévue dans le code civil? Quid du bureau de l'AG et des assesseurs prévus dans les statuts ?Quid de manière générale de la possibilité de donner procuration pour une AG tenue à distance ?
Cher GT,
Vu qu'il n'y a aucune obligation légale en ce qui concerne les performances des solutions à distance, tous les programmes sont bons....
Maintenant au niveau de la tenue de l'AG, le législateur estime qu'il faut appliquer les même règles que pour les AG tenue physiquement.
Et en fait, toute les questions que vous posez sont légitimes et doivent être éclaircies. Federia, le SNPC et nos homologues néerlandophones sommes insatisfaits de cette situation et nous avons tous demandé au cabinet du Ministre de la justice de la remise en route du groupe de travail afin de préciser la loi.
Il existe 5 programmes sur le marché pour la réalisation de votes d'Ag à distance.
Légalement, rien n'est prévu au niveau performance des solutions d'Assemblée générale à distance. Donc actuellement toute les solutions sont possibles. Ce qui est déploré par les professionnels.
Bonjour,
Oui, il peut participer à la discussion et au vote. Il fait partie de la copropriété et aucun texte de loi vient à limiter sa participation à l'ag.
Le seul limitation dans la loi est l’article 577-6 §9 qui stipule que "Aucune personne mandatée ou employée par l'association des copropriétaires, ou prestant pour elle des services dans le cadre de tout autre contrat, ne peut participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée." Par exemple, les membres du conseil de copropriété, et leurs procurations, ne peuvent pas voter pour leur décharges.
Texte approuvé en commission et apparemment également ensuite en séance plénière de la Chambre ( le site de la Chambre ne reprend pas encore cette seconde approbation - une séance a eu lieu hier soir que je n'ai pas suivie en direct dans sa totalité)
Assouplissement temporaire de l’exigence d’unanimité
Art. 55 (ancien art. 48)La décision d’une association des copropriétaires qui est prise pendant la période visée à l’article 56 selon la procédure visée à l’article 577-6, § 11, de l’ancien Code civil, peut être valablement prise lorsque plus de la moitié des membres de l’association des copropriétaires participe au vote et à condition qu’ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes. Les décisions de l’association des copropriétaires sont prises à la majorité requise par la loi pour chaque point individuel de l’ordre du jour des décisions de l’assemblée générale des votes des copropriétaires.
Les bulletins de vote reçus par le syndic par voie postale ou électronique dans les trois semaines ou, en cas d’urgence et pour autant que cela soit indiqué dans la convocation, dans les huit jours après la date d’envoi de la convocation sont valables. Outre les informations visées à l’article 577-6, § 10, alinéa 1er, de l’ancien Code civil, le syndic indique également dans le procès-verbal les noms des copropriétaires dont les bulletins de vote ont été pris en compte.extrait du communiqué de l'IPI
Le syndic recevra les bulletins de vote par courrier ou par voie électronique dans les 3 semaines suivant l'envoi de la convocation. En cas d'urgence et pour autant que cela soit indiqué dans la convocation, le délai de 3 semaines sera ramené à 8 jours après la date de la convocation.
Bonjour GT,
Voici ce que j'ai compris mais cela n'engage que moi :-)
Questions :
Que faut-il entendre envoi des convocations ? Faut-il entendre "suivant la date d'envoi de la convocation"?
Concrètement, comment calculer les délais ?
La "convocation" doit comprendre le bulletin de vote qui va pemettre aux copropriétaires de s'exprimer. Le calcul du délai est réalisé à partir du jour où j’envoie celle-ci. Et vu l'intitulé de la loi, il s'agit de jour calendrier.
Concrètement, qui vérifiera et contrôlera que plus de la moitié des membres de l’association des copropriétaires a participé au vote et que ceux-ci possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes et quand ?
Le syndic
Qui vérifiera et contrôlera que les bulletins de vote ont bien été reçus par le syndic dans le délai imparti et quand ?
Le syndic
Qui rédigera le texte de la décision figurant sur le bulletin de vote envoyé aux membres de l'ACP, décision que ceux-ci approuveront, rejetteront ou sur laquelle ils s'abstiendront. ?
Le syndic
l'avantage du vote écrit est qu'il est écrit :-). Le syndic n’aura donc pas de mal à prouver que son pv est correctement rédigé.
si j'ai bien tout lu, vous ne vous occupez que d'un bloc et le syndic continue sa gestion, la copropriété paye deux fois pour ce bloc là et si le juge désigne un "plouc" (ne le prenez pas pour vous) , trekt u plant. Puisqu'il semble que l'administrateur a droit à se substituer au syndic et à l'AG.
bref, c'est une mauvaise façon de régler un problème dans une copropriété, c'est mon avis.
En ce qui me concerne, la nomination d'un administrateur provisoire est la solution de la dernière chance.
Et si dans une ACP arrive à cette solution, c'est qu'elle s'est montré incapable de résoudre le problème par elle-même.
Alors si c'est "une mauvaise façon de régler un problème", ce qui est possible mais au moins c'est une manière de les régler, je ne peux qu'inviter les copropriétaires à rechercher des solutions pour ne pas arriver à une extrémité pareille.
Il m'avait semblé qu'un administrateur nommé par un juge était un avocat accompagné d'un conseiller technique, et durant votre administration, vous vous substituez à qui concrètement? le syndic continue son "boulot" et reçoit son salaire?
Le juge nomme qui il veut. Et je suis la preuve qu'il nomme pas que des avocats. :-).
L' administrateur provisoire se substitue au syndic et à l'assemblée générale pour la mission qui lui est confié. La mission peut-être complète ou partielle. Par exemple dans le cas qui m'occupe, je dois faire réaliser des travaux important sur un bloc dans une copropriété composé de 5 blocs. Je n'intervient donc pas dans la gestion quotidienne du bloc qui m'occupe et en rien dans les 4 autres blocs. Le syndic continue donc à être rémunéré et le copropriété doit prendre en plus mes honoraires.
Effectivement des tribunaux ont nommé des administrateurs provisoires par le passé mais cette possibilité n'était pas prévue au niveau de l'article 577 du CC. Ils faisaient alors un parallèle avec le droit des sociétés. L'article 577-9 §1er/1, qui prévoit explicitement l'administrateur provisoire et la manière dont il doit fonctionner, a été ajouté par la loi du 18/06/2018.
Et à nouveau, l'administrateur provisoire n'est ni un expert judiciaire, ni un arbitre.
Bonjour,
A mon avis dans aucun des deux cas, tel que présentés, l'administrateur provisoire ne sera accordé par le juge.
En ce qui concerne la concierge, l’équilibre financier de la Copropriété n'est pas gravement compromis ou si l’Association des Copropriétaires est dans l’impossibilité d’assurer la conservation de l’immeuble ou sa conformité aux obligations légales. Car en effet une assemblée générale peut trancher la chose.
Même raisonnement dans le deuxième cas. De plus, il semble que l'administrateur provisoire soit pris pour un expert judiciaire.
L'administrateur provisoire est une bombe en copropriété. Les copropriétaires perdent tout pouvoir de décision !! Il doit donc s'agir d'un recours extrême, ce qui est la volonté du législateur.
Je suis administrateur provisoire dans une copropriété et le cas est beaucoup plus alarmant que ceux repris dans l'article. De même à ma connaissance, nous avons eu des nominations pour " risque d'effondrement de parties communes" (terrasse ou façade) ou approbation de la comptabilité d'une copropriété ou rien n'avait été approuvé depuis 5 ans à cause d'un clivage 50/50 entre les copropriétaires.
Voici la communication de ce jour de Federia à ses membres
Du nouveau concernant les AG : plus de précisions
Publié le 08.12.20 à 17:00
Nous vous rappelons tout d’abord, en guise de préalable, que les AG physiques sont toujours interdites et ce, jusqu’au 15 janvier 2021 au moins. L’arrêté ministériel du 28 novembre n’a pas changé la donne.
Cependant, pour les semaines à venir, il va plus que probablement y avoir du changement. Nous vous en parlions brièvement dans notre Newsletter de ce 1er décembre : un nouveau projet de loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19 a été publié ce 1er décembre sur le site de la Chambre des Représentants.
Il prévoit de nouvelles mesures concernant notamment les assemblées générales de copropriété.
Nous vous détaillons ci-après les nouvelles mesures envisagées, pour autant qu’elles ne soient pas amendées par les parlementaires (en 1/). La prudence reste de mise et on ne peut considérer ce projet comme acquis. Si ces dispositions devaient être adoptées en l’état, nous vous donnons quelques conseils et recommandations pratiques (en 2/).
1/ Que disent le projet de loi et son exposé des motifs ?
a) La possibilité de reporter les AG
Le projet de loi prévoit que les AG qui doivent (ou devaient) avoir lieu entre le 1er octobre 2020 et le 9 mars 2021 PEUVENT être reportées d’un an, c’est-à-dire à la période de 15 jours suivant la période prévue dans le R.O.I. Cela vaut également pour les AG qui avaient dû être reportées lors de la première vague et qui devaient se tenir jusqu’au 30 novembre 2020.
Attention, c’est une faculté. Le report n’est pas automatique, c’est le syndic qui décide s’il la reporte ou pas.
Les décisions des AG qui se sont tenues depuis le 1er octobre 2020 restent acquises, sous réserve d’une éventuelle action en annulation introduite dans un délai de 4 mois par un copropriétaire.
Cette possibilité de report n’est par contre PAS applicable si une décision urgente est nécessaire ou bien si un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins 1/5 des quotes-parts dans les parties communes le requièr(en)t. Dans cette hypothèse, il faudra tenir une AG. Si celle-ci ne peut pas raisonnablement se tenir à distance ou physiquement, il POURRA être fait application de l’assouplissement temporaire de l’exigence de l’unanimité pour les AG écrites (ci-après point b).
En cas de report de l’AG, la durée des mandats des syndics, membres des conseils de copropriété et des commissaires aux comptes qui expirent d’ici le 9 mars 2021 sont prolongés de plein droit (jusqu’à la prochaine AG qui sera tenue après cette date). Il en sera de même pour le contrat entre le syndic et l’association des copropriétaires et la validité des missions et délégations de compétences confiées par l’AG au conseil de copropriété.
Le budget pour le nouvel exercice éventuel est provisoirement réputé être égal au budget pour le fonds de roulement de l’exercice précédent. A cette fin, le syndic peut aussi réclamer des provisions nécessaires, en conformité aux décisions de l’exercice précédent.
b) L’assouplissement temporaire de l’exigence de l’unanimité pour les AG écrites
Le projet de loi facilite la procédure écrite pour les AG qui se tiendraient jusqu’au 9 mars 2021. Durant cette période, l’unanimité des voix ne sera pas nécessairement requise pour prendre des décisions par écrit. Cela sera notamment utile si l’urgence le requiert ou sur demande des copropriétaires (v. ci-dessus point a).
Dès lors, on reprend les règles « classiques » :
Plus de la moitié des membres doivent participer au vote ;
Ils doivent représenter au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes ;
Les décisions sont prises aux majorités légales prévues par l’article 577-7 du Code civil (majorité absolue ou qualifiée suivant le sujet traité).
Attention, le recours à la procédure écrite reste une faculté. Cependant si la demande d’organiser la réunion émane de copropriétaires et que le syndic refuse de mettre en œuvre la procédure écrite assouplie, il prend le risque que ces copropriétaires, au terme du délai de 30 jours, prévu par l’article 577-6, §2, convoquent eux-mêmes la réunion en vue de faire adopter les décisions qu’ils préconisent (éventuellement la révocation du mandat du syndic).
Les bulletins de vote devront être reçus par le syndic par voie postale ou électronique dans les trois semaines (ou en cas d’urgence pour autant que cela soit mentionné dans la convocation, dans les huit jours après la date d’envoi de la convocation).
Outre la majorité atteinte et le nom des copropriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus, le syndic devra indiquer dans le procès-verbal de l’AG les noms des copropriétaires dont les bulletins de vote ont été pris en compte.
Ces deux derniers points permettront d’éviter d’éventuelles contestations.
c) L’insertion dans le Code civil de la possibilité de tenir une AG à distance
Le projet de loi prévoit aussi d’insérer de manière définitive – pas uniquement en période de crise sanitaire - dans l’article 577-6, §1er du Code civil la possibilité de tenir une AG à distance. Cela n’était pas encore formellement prévu par le Code civil, qui s’inscrit dans une logique de réunion en présence des copropriétaires. Certains commentateurs se basaient sur une interprétation évolutive de la loi pour considérer qu’elles pouvaient être organisées de manière virtuelle, comme l’indiquait le Ministre de la Justice Vincent Van Quickenborne précédemment.
La réunion aura lieu à distance, pour autant que ce soit indiqué dans la convocation. Ce n’est donc pas un droit reconnu automatiquement aux copropriétaires : c’est le syndic qui décide et indique dans la convocation de quelle manière la réunion se déroulera.
Le projet de loi vise expressément « toutes les techniques de télécommunication permettant une délibération collective telles que les conférences vidéo ».
d) Effet rétroactif partiel
Le projet de loi prévoit que la possibilité du report des assemblées générales jusqu’au 9 mars 2021 ainsi que l’assouplissement temporaire de l’exigence d’unanimité pour les AG écrites entreront en vigueur rétroactivement à partir du 1er octobre 2020. Cela signifie que toutes les AG qui ont été annulées depuis le 1er octobre pourront se faire moyennant les solutions proposées.
Le projet de loi prévoit que ce délai pourra être prolongé par le gouvernement si nécessaire. Nous ne savons en effet pas de quoi sera fait demain…
2/ Quelques conseils pratiques
Tout cela est bien joli, mais il semble que le texte fasse (re)surgir de nombreuses questions pratiques. Voici quelques conseils pour vous éclairer.
Nous vous rappelons que le report d’une AG est une faculté et qu’il n’est pas automatique. C’est le syndic qui décide s’il reporte ou pas l’AG « à la période de 15 jours suivant la période prévue dans le R.O.I. », en fonction de la possibilité d’organisation la réunion.
Les termes « à la période de 15 jours suivant la période prévue dans le R.O.I. » font penser qu’on ne parle ici que des AG annuelles.
Si une AG ne peut avoir lieu d’ici le 9 mars 2021, le syndic peut continuer à remplir sa mission durant cette période, tout en respectant les consignes de sécurité. Il pourra donc encore se déplacer pour faire exécuter des travaux urgents si nécessaire, par exemple.
Comment décider de maintenir l’AG ou pas ? Quelques critères à prendre en compte pour vous aider :
o La taille de la copropriété (il sera plus facile de réunir 4 personnes que 50…).
o La disponibilité ou non d’une salle de réunion adéquate.
o Y a-t-il quelque chose d’urgent ou d’important à décider ? Si rien n’est vraiment vital pour la copropriété, on peut se permettre de postposer l’AG.
o A distance ou physiquement ? Si on prévoit une AG à distance, cela ne va-t-il pas exclure la participation de certains copropriétaires plus âgés ou non équipés ? Le syndic dispose-t-il d’un logiciel adapté ? Le coût engendré par une telle AG ne sera-il pas trop important pour l’association des copropriétaires ?
Le projet de loi rend possibles trois manières de procéder : une AG totalement en présentiel, une AG totalement à distance, ou bien une AG mixte. Néanmoins, en pratique cela pose encore beaucoup de questions. FEDERIA et d’autres instances continuent de demander au gouvernement de retravailler la matière des AG à distance pour apporter des solutions claires et pratiques pour tous.
C’est le syndic qui fait le choix du type d’AG qu’il souhaite organiser.
Nous vous rappelons l’article 577-6 §11 du Code civil : il est possible de tenir une AG écrite pour prendre des décisions, à l’exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Cela concerne les modifications de l’acte de base et du règlement général de copropriété.
3/ Nos recommandations
Nous vous rappelons l’importance d’identifier les copropriétaires. Quel que soit le type d’AG que le syndic décide de tenir, il doit faire le nécessaire pour se réserver la preuve de l’identification des copropriétaires qui participent à l’AG et la preuve des votes émis.
Comme dit ci-avant, toutes les AG physiques sont toujours interdites et ce, jusqu’au 15 janvier 2021 au moins. Si vous devez tenir une AG et qu’une AG physique n’est raisonnablement pas possible, et vu que nous ne pouvons pas être certains que tous les copropriétaires disposent des moyens pour participer à une AG à distance, nous vous recommandons de tenir une AG écrite. Et, dans le processus de l’AG écrite, vous pouvez prévoir une réunion informelle en vidéoconférence. De cette manière, les copropriétaires peuvent venir écouter les informations via la vidéoconférence mais vu que l’AG se tient par écrit, chacun peut y participer.
Si l’AG se tient à distance ou est mixte, nous vous recommandons d’utiliser un programme spécifique pour la tenue des assemblées générales de copropriété ou, via des systèmes de type ZOOM ou TEAMS, d’enregistrer l’AG afin d’avoir la preuve de la présence et des votes. Dans ces derniers, les commentaires envoyés par écrit peuvent être enregistrés. Cela permet le cas échéant de formaliser le vote en séance par écrit. Le syndic pourrait se faire assister par le président ou un membre du conseil de copropriété, suggérer qu’il soit nommé comme président de séance, en vue de finaliser le PV et de le signer.
ATTENTION aux règles du RGPD : veillez à bien annoncer aux copropriétaires que la vidéo est enregistrée et à l’indiquer expressément dans la convocation. Veillez également à y indiquer que si le copropriétaire se connecte, c’est qu’il accepte que l’AG soit enregistrée et que les images de la vidéoconférence soient utilisées. Ces images resteront chez le syndic pendant quatre mois et ne peuvent bien sûr pas être diffusées. Cela permettra d’éclaircir la situation en cas de contestation éventuelle d’un vote.
Attention, il ne s’agit toujours bien que d’un projet de loi qui n’a donc pas encore été voté à la Chambre. Nous tenons bien sûr cela à l’œil pour vous.
Il s'agit d'un projet de loi qui fait, lui-même l'objet de propositions d'amendements.
Bien d'accord avec vous mais les amendements apportent que peu de chose au projet... Il va donc passer autant se préparer.
LaurImmo a écrit :On ne s'excite pas, ce n'est toujours qu'un projet.
Un projet du gouvernement pour lequel l'urgence a été demandée. En ce qui concerne les mesures à l'égard de l'assemblée générale des copropriétaires et les modifications à l'égard de l'assemblée générale des copropriétaires, le conseil d'Etat, dans son avis du 16 novembre 2020, n'a fait aucune observation sur l'avant-projet qui lui avait été présenté.
D'accord avec GT. 99,99% de chance que cela passe en l'état.
Yves Van Ermen a écrit :Voici avec un peu d'avance le communiqué de Federia sur le sujet
ps: un petit lien vers le document sur le site de la Chambre ?
Yves Van Ermen a écrit :Voici avec un peu d'avance le communiqué de Federia sur le sujet
Le publier avant qu'il ne soit communiqué : c'est évidemment un truc astucieux pour aller plus vite que moi dans le partage ici
J'ai trouvé que cela.... 
Voici avec un peu d'avance le communiqué de Federia sur le sujet:
"Du nouveau concernant les AG de copropriété
Un nouveau projet de loi portant des dispositions diverses temporaires et structurelles en matière de justice dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19 a été publié ce 1er décembre sur le site de la Chambre des Représentants.
Il prévoit de nouvelles mesures concernant notamment les assemblées générales de copropriété et plus particulièrement :
La possibilité de reporter les assemblées générales après le 9 mars 2021, sauf lorsqu’une décision urgente est nécessaire ou sur requête d’un ou plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes ;
L’assouplissement temporaire de l’exigence de l’unanimité pour les assemblées générales écrites : le double quorum « habituel » serait dès lors suffisant (présence de plus de 50% des membres qui possèdent au moins 50% des quote-parts dans les parties communes). Les règles de majorité habituelles seraient d’application.
L’insertion dans l’article 577 du Code civil de la possibilité de tenir une assemblée générale à distance.
Nous analysons le document en profondeur et vous reviendrons très rapidement avec plus de précisions quant à ce projet de loi.
Attention, il ne s’agit toujours bien que d’un projet de loi qui n’a donc pas encore été voté à la Chambre. Nous tenons bien sûr cela à l’œil pour vous."
Je rajoute juste que les autres sont également obligés de prendre une assurance professionnelle avant d'exercer la fonction ( y compris le syndic copropriétaire).
Exact mais juste que pour un agent immobilier vous êtes certains qu'il soit assuré vu que son assurance est payée via sa cotisation IPI.
Par le passé, l'IPI radiait chaque année des AI non assurés. Maintenant, la question ne se pose plus.
Concrètement, toutes les affaires en justice et pas seulement LA mienne, concernent les agréés IPI.
et ils sont très nombreux à défiler chez le juge de paix, ça m'étonne à moitié que les séances ne sont pas publiques.
ma question est simple, qu'est ce qui vous ferait choisir un agréé IPI pour un NON agréé IPI? Pour quelles raisons prônez vous les agréés IPI?
Votre question revient à demander pourquoi toute les affaires en justice où un docteur en médecine est poursuivit concerne un docteur inscrit à l'ordre des médecins...
Un professionnel qui a le droit d'exercer le métier de syndic est soit agent immobilier (la très grande majorité), comptable, architecte, avocat ou géomètre-expert. Il est donc inscrit à un ordre. Le copropriétaire peut aussi être syndic dans son immeuble.
Maintenant, le fait que votre syndic est inscrit à l'IPI, outre le contrôle déontologique, vous assure qu'il est couvert par une assurance RC professionnel et pour le cautionnement des fonds dont il est responsable.
BMCTools a écrit :Cela fait du bien de passer par ici pour lire vos commentaires pertinents agrémentés d'un sens de l'humour, dans le chef de certains, qui fait du bien.
Vivre cela tous les jours est cependant nettement moins rigolo et devient clairement fatigant. Nous sommes sous tension 24/24.
Le plus gros problème est la cacophonie au niveau des différents ministres. Une partie du problème est qu'ils doivent aussi se faire leur place dans le nouveau gouvernement. Un grosse partie du débat se passe aussi en Flandre dans un ping-pong médiatique entre la Ministre de l'intérieur et le Ministre du logement Flamand qui est NVA et donc pas dans le gouvernement fédéral....
La suite au prochain épisode...
Et vous pensez qu'on aura une réponse avant le prochain gouvernement?
Cher Grmmf,
voilà exactement le genre de remarque qui me fait venir sur ce Forum.
Bien à vous,
P.S. : non, il y a de forte chance que le covid soit éradiqué avant.