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Je lis
"Voilà je compte mettre fin à mon bail bientôt "
J'en avais conclu que le locataire (et non le bailleur) comptait mettre fin au bail à bref délai.
Plus loin , je lis
" Je pars en décembre"
Et plus loin encore, je lis
"Je souhaite juste partir sur de bonnes bases"
Eu égard à la qualité des rapports entre les 2 parties, je crains bien que le(s) litige(s) ne doive(nt) à un moment être porté(s) devant le juge de paix compétent. Le forum n'est pas la justice de paix. Les pimonautes ne sont pas des juges de paix. En justice de paix, des documents sont produits (le bail, les échanges entre les parties).
Et aussi :
"J'ai déjà reçu une résiliation de bail avec 3 mois de préavis pour un bail de 9 ans"
Le bail réputé de 9 ans serait entré en vigueur le 29/7/2018.
Fin du premier triennat : en 2021
Fin du deuxième triennat : en 2024
Echéance du bail : en 2027.
Eu égard aux dispositions de l'article 55, § 2,3 et 4 du décret du 15 mars 2018, je suis à priori surpris par le moment et la durée du préavis donné par le bailleur. Une explication ?
je me demandais ... Et si je suis également en droit de gelé mes charges jusqu'à justificatifs ? On parle en plusieurs années tout de même.
Merci beaucoup !
L'exception d'inexécution doit être maniée avec prudence..
Il est conseillé de se faire conseiller par un professionnel.
GT a écrit :murmaiderw a écrit :Oups désolé, j'ai écrit le post dans la hâte.
Le bien est situé dans la région Wallonne, c'est un bail de 9 ans (2018) renouvelé automatiquement après 3 ans en 2021.
Le bail n'est pas enregistré (je fais les démarches actuellement).
Je suis locataire.
C'est ma résidence principale.
L'enregistrement doit en principe être réalisé à l'initiative du bailleur.
Quel est votre avantage à le faire enregistrer aujourd'hui ?Les dispositions légales
JUSTEL - Législation consolidée
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/de … 408/justelVous ne communiquez pas la date d'entrée en vigueur du bail. 2018. Il s'agit d'une année et non d'une date.
La date d'entrée en vigueur figure dans le bail écrit.Entrée en vigueur le 29/07/2018
Je n'ai aucun avantage, mais je dois bien le signaler au propriétaire, j'imagine. Surtout que j'ai reçu un courrier sur l'indexation de mon loyer.
Si vous contestez l'indexation du loyer parce le bail n'a pas été enregistré, quel est l'avantage de le faire enregistrer vous-même?
Art. 57 du dcret du 15 mars 2018.
Si elle n'a pas été exclue expressément, l'adaptation du loyer au coût de la vie est due, une fois par année de location, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues à l'article 26 du présent décret.
Si cette adaptation a pour effet d'augmenter le montant du loyer, elle n'est due que si le bail a été conclu par écrit et, pour un bail portant sur un bien immeuble, que si le bail écrit a été enregistré.
Cette adaptation ne s'opère qu'après que la partie intéressée en a fait la demande écrite, et n'a d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande.
Et quelle est la partie qui a un intérêt à l'indexation du loyer ? le locatataire ou le bailleur ?
Le bien est situé dans la région Wallonne, c'est un bail de 9 ans (2018) renouvelé automatiquement après 3 ans en 2021.
Je suppose que vous vouliez écrire qu'il s'agit d'une bail de 3 ans qui s'est transformé ultérieurement en bail de 9 ans dès lors qu'aucune des 2 parties n'avait adressé un congé dans le délai utile.
Il n'y a eu aucun renouvellement.
art.55, § 5 du décret du 15 mars 2018
"Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois.
Toutefois, si le preneur met fin au bail au cours du premier triennat, le bailleur a droit à une indemnité. Cette indemnité est égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année.
Lorsque le bailleur met fin au contrat conformément aux paragraphes 2 à 4, le preneur peut lui aussi à tout moment mettre fin au bail moyennant un congé d'un mois. Dans ce cas, le preneur n'est pas redevable de l'indemnité prévue à l'alinéa 2."
Oups désolé, j'ai écrit le post dans la hâte.
Le bien est situé dans la région Wallonne, c'est un bail de 9 ans (2018) renouvelé automatiquement après 3 ans en 2021.
Le bail n'est pas enregistré (je fais les démarches actuellement).
Je suis locataire.
C'est ma résidence principale.
L'enregistrement doit en principe être réalisé à l'initiative du bailleur.
Quel est votre avantage à le faire enregistrer aujourd'hui ?
Les dispositions légales
JUSTEL - Législation consolidée
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/de … 408/justel
Vous ne communiquez pas la date d'entrée en vigueur du bail. 2018. Il s'agit d'une année et non d'une date.
La date d'entrée en vigueur figure dans le bail écrit.
Bonjour tout le monde,
Voilà je compte mettre fin à mon bail bientôt ....
Quant aux possibilités pour un locataire de mettre fin au bail : les données utiles n'ont pas été communiquées (cfr. la demande de grmff).
Ces précisions étaient à apporter d'office
https://forum.pim.be/topic-284651-preci … age-1.html
La locataire , dans le respect des règles de prescription, est en mesure de contester les loyers demandés et payés ainsi que les indexations.
Quel est le PEB du bien dont le bail est entré en vigueur le 1/12/2022 ?
Il était question d'une augmentation présentée comme arbitraire mais aussi d'une diminution de loyer présentée comme raisonnable.
A cette heure, le bail de résidence principale de 3 ans n'est pas encore réputé être une bail réputé de 9 ans ab initio.
Ce sera le cas dans quelques jours faute pour les parties d'avoir notifié un congé dans le délai utile.
funnytoy a écrit :Le bail d'un an ce cette locataire prend fin le 30 août.
Et le congé ?
Je suppose qu'il s'agit d'un bail de résidence principale.
Le bail d'un an ne prend pas fin à son terme, automatiquement.
Un congé doit avoir été notifié en temps voulu (art.55, § 6, alinéa 3 du décret du 15 mars 2018).
Le locataire a-t-il notifié son congé au moins 3 mois avant l'expiration du bail d'un an ?A défaut, le bail d'un an est réputé avoir été conclu pour 9 ans . S'y appliquent alors les dispositions prévues à l'article 55, § 1 à 5 du décret du 15 mars 2018. (art.55, § 6, alinéa 6 du décret du 15 mars 2018).
Dans le cadre d'un ail de 9 ans, le preneur peut mettre fin au bail à tout moment, moyennant un congé de trois mois. Mais, si le preneur met fin au bail au cours du premier triennat, le bailleur a droit à une indemnité. Cette indemnité est égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année. (at.55, § 5, alinéa 1 et 2 du décret du 15 mars 2018).Le décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation
https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decr … 2024/07/01
Et j'apprends ici qu'il s'agit d'un bail d'étudiant dont le modèle a été établi par le Gouvernement wallon en exécution de l’article 3, § 4, du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation. Pas de domiciliation de l'étudiant. Merci
https://forum.pim.be/topic-296932-et-si … l#p1928557
GT a écrit :Le contre-préavis n'existe pas dans le cadre d'un bail de 3 ans.
Ce n'est pas mon avis.
Disposition légale
article 55, § 6, decret 15 mars 2018
"Par dérogation aux paragraphes 1er à 5, un bail peut être conclu, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Il ne peut être prorogé que deux fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans préjudice de l'indexation du loyer au moment du renouvellement. La durée totale de location ne peut toutefois excéder trois ans. L'écrit peut consister en un avenant, un nouveau bail ou une clause contractuelle du bail initial prorogeant le bail.
Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue. Lorsque le bail a été conclu pour une durée inférieure ou égale à trois mois, le congé est réputé notifié par la signature du bail ou sa prorogation.
Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois. Dans ce cas, le bailleur a droit à une indemnité équivalente à un mois de loyer.
Le bailleur ne peut mettre fin anticipativement au bail qu'après la première année de location, et aux conditions prévues au paragraphe 2, moyennant un préavis de trois mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer.
A défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial est entré en vigueur. Il est dès lors régi par les paragraphes 1er à 5 du présent article. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial, sans préjudice de l'application des articles 57 et 58."
J'ai beau lire et relire ce texte, je ne vois pas ,dans le texte, le terme contre-préavis. Le législateur n'a pas utilisé ce terme dans le cadre d'un bail de résidence principale de courte durée. En revanche, le terme est utilisé dans le cadre d'un bail de résidence principale de 9 ans.
Plus précisément l'article 55, § 5 prévoit :
"Lorsque le bailleur met fin au contrat conformément aux paragraphes 2 à 4, le preneur peut lui aussi à tout moment mettre fin au bail moyennant un congé d'un mois. Dans ce cas, le preneur n'est pas redevable de l'indemnité prévue à l'alinéa 2."
Les § 2 à 4 de l'article 55 concernent la rupture anticipée du bail de résidence principale de 9 ans par le bailleur.
Le locataire peut mettre fin à tout moment de manière anticipée au bail de courte durée (qu'un préavis lui ait été adressé ou non par le propriétaire) : congé de 3 mois + indemnité équivalente à 1 mois à payer.
Bonjour,
Merci pour votre réponse.
Qu'appelez-vous "Préavis"?
Son bail se termine le 31 août et prévoit un préavis de 1 mois (bail étudiant d'un an).
S'agit-il d'un bail étudiant visé aux articles 76 à 84 du décret wallon du 15 mars 2018
https://wallex.wallonie.be/eli/loi-decr … 2024/07/01
ou d'un bail de résidence principale de courte durée visé à l'article 55, § 6 du même décret ?
Le contre-préavis ne peut être donné dans n'importe quelles conditions. Il faut que le propriétaire donne le renon pour occupation personnelle ou familiale par exemple. Il ne s'applique pas pour une fin de bail.
Donc, non, vous ne pouvez pas donner un contre préavis de un mois. Vous devez lui donner un préavis de 3 mois, et lui payer une indemnité de un mois, comme toujours en cas de rupture anticipée d'un bail de courte durée.
Néanmoins, on peut se poser la question de la raison pour laquelle il vous envoie ce préavis. Quels sont ses besoins et envies relativement à ce bien et à ce bail? A-t-il envie de le récupérer plus tôt? Comme il est bloqué par ce bail de 3 ans, il n'a pas la possibilité de vous virer plus tôt, mais peut-être que cela l'arrangerait bien. Et peut-être que vous pouvez trouver un arrangement qui vous conviendrait à tous les deux. Il n'est pas interdit de conclure un accord entre propriétaire et locataire. Accord veut évidemment dire que vous y trouvez tous les deux votre compte...
Posez lui la question. Tout ce que vous risquez, c'est de ne pas arriver à un accord...
Le contre-préavis n'existe pas dans le cadre d'un bail de 3 ans.
Peu importe un avenant, s'il n'a pas été mis fin au bail de courte durée dans le délai légal, le bail initial se transforme en bail de 9 ans. Disposition impérative. Un bail de courte durée ne peut dépasser 3 ans.
Si le bail n'a pas été enregistré, le bailleur n'a pas le droit d'indexer le loyer. Disposition impérative.
Une règle impérative est une règle à laquelle il ne peut être dérogé contractuellement. Elle s'applique même si les parties prévoient autre chose.
article 55 , § 6, alinéa 6 du décret wallon du 15 mars 2018
"A défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial est entré en vigueur. Il est dès lors régi par les paragraphes 1er à 5 du présent article. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial, sans préjudice de l'application des articles 57 et 58"
Cette disposition est impérative.
L'article 57 est relatif à l'indexation.
L'article 58 concerne la révision du loyer et des charges..
Art. 57.Si elle n'a pas été exclue expressément, l'adaptation du loyer au coût de la vie est due, une fois par année de location, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues à l'article 26 du présent décret.
Si cette adaptation a pour effet d'augmenter le montant du loyer, elle n'est due que si le bail a été conclu par écrit et, pour un bail portant sur un bien immeuble, que si le bail écrit a été enregistré.
Cette adaptation ne s'opère qu'après que la partie intéressée en a fait la demande écrite, et n'a d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande.
. Art. 58. § 1er. Sans préjudice de l'article 50, les parties peuvent convenir de la révision du loyer entre le neuvième et le sixième mois précédant l'expiration de chaque triennat.
A défaut d'accord des parties, le juge peut accorder la révision du loyer s'il est établi que par le fait de circonstances nouvelles, la valeur locative normale du bien loué est supérieure ou inférieure de vingt pour cent au moins au loyer exigible au moment de l'introduction de la demande.
Il peut de même accorder une augmentation de loyer au bailleur qui établit que la valeur locative normale du bien loué a augmenté de dix pour cent au moins du loyer exigible au moment de l'introduction de la demande, en raison de travaux effectués à ses frais dans le bien loué à l'exception des travaux nécessaires en vue de mettre le bien loué en conformité avec les conditions de l'article 9, alinéa 1er.
Si cette révision a pour effet d'augmenter le montant du loyer, elle n'est due que si le bail a été conclu par écrit et, pour un bail portant sur un bien immeuble, que si le bail écrit a été enregistré.
Le juge statue en équité.
L'action ne peut être intentée qu'entre le sixième et le troisième mois précédant l'expiration du triennat en cours.
Le loyer révisé produit ses effets à compter du premier jour du triennat suivant, l'ancien loyer demeurant provisoirement exigible jusqu'à la décision définitive.
Dans le cas de l'article 55, § 8, les parties peuvent cependant renoncer à la faculté de demander la révision du loyer.
GT a écrit :grmff a écrit :Théoriquement, une ACP ne peut posséder que les communs.
La copropriété n'est propriétaire ni de l'immeuble, ni même des parties communes.
Ce sont les copropriétaires - chacun individuellement et à concurrence du nombre de millièmes rattachés à chaque unité privative - qui sont les copropriétaires des parties communes , et donc de la conciergerie.L'ACP, elle, gère et administre en réalité des biens qui ne lui appartiennent pas. L'ACP s'exprime via ses organes notamment le syndic et l'AG.
Je résumais simplement l'article suivant:
Art. 3.86. Association des copropriétaires (...)
§ 3. L'association des copropriétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis. Le patrimoine de l'association des copropriétaires est composé, au minimum, d'un fonds de roulement et d'un fonds de réserve.
En d'autres mots, l'article 3.86, § 3, C. civil énonce que l'ACP ne possède pas de patrimoine immobilier.
GT a écrit :L'AG, organe décisionnel, est habilitée à prendre les décisions relatives à la location de la conciergerie.
Si les copropriétaires de la conciergerie , réunis en AG, décident de la mettre en location , les dispositions du code bruxellois du logement relatives aux baux s'appliqueront au contrat de bail.Sorry, mais je ne saisis pas le point de l'argument dans la discussion qui nous occupe.
Aqueduc avait écrit :
"L'AG a décidé la remise en état et ensuite la recherche d'un locataire. C'est par anticipation de l'AG qui dans quelques mois discutera de cette location que je me suis adressé à ce forum pour considérer les voies possibles de calcul des charges communes. J'ai matière à réflexion et à proposition pour l'AG."
Je nourris le réflexion d'Aqueduc en ce qui concerne de manière générale la location de la conciergerie dont il sera discuté lors d'une AG.
Mieux vaut prévenir que guérir.
Je n'y vois pas de problème. Les propriétaires sont certes indivisaires de la conciergerie. Ces mêmes copropriétaires sont dans une association de copropriétaires. L'ACP est représentée par son syndic. Et le bailleur ne doit pas nécessairement être le propriétaire. Il peut être un agent immobilier.
Personnellement, je suis bailleur seul, alors que je suis propriétaire en indivision. Le juge qui a appris cela n'y a rien trouvé à redire.
Le syndic représente l'association des copropriétaires mais non les propriétaires individuels.
Or, ce sont les propriétaires individuels qui sont propriétaires de la conciergerie.
Je n'y vois pas de problème. Les propriétaires sont certes indivisaires de la conciergerie. Ces mêmes copropriétaires sont dans une association de copropriétaires. L'ACP est représentée par son syndic. Et le bailleur ne doit pas nécessairement être le propriétaire. Il peut être un agent immobilier.
Personnellement, je suis bailleur seul, alors que je suis propriétaire en indivision. Le juge qui a appris cela n'y a rien trouvé à redire.
Un juge ne se prononce que sur ce qui lui est demandé. Et , pour faire bref, s'il constate qu'une disposition d'ordre public n'est pas respectée.
L'AG, organe décisionnel, est habilitée à prendre les décisions relatives à la location de la conciergerie.
Si les copropriétaires de la conciergerie , réunis en AG, décident de la mettre en location , les dispositions du code bruxellois du logement relatives aux baux s'appliqueront au contrat de bail.
En région bruxelloise, la clef de répartition des charges, assortie des explications requises, devra figurer dans le bail.
Qui va signer le contrat de bail dès lors que l'ACP n'est pas propriétaire de la conciergerie ?
Les bailleurs seront les propriétaires et non l'ACP.