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Est-il acceptable, en tant que copropriétaire qui s'est senti lésé par la situation, de demander de faire appliquer la règle de manière plus stricte ?
Le copropriétaire en question a déjà usé de certaines limites en attaquant l'ACP en justice, et il serait désormais souhaitable qu'un cadre plus strict soit appliqué dans le futur.
Tout copropriétaire a le droit d'attaquer l'ACP en justice.
Il obtiendra satisfaction ou non.
Personnellement, lorsqu'un avocat ou un expert technique est présent lors d'une AG soit à l'initiative du syndic ou assistant un copropriétaire et intervient directement, je ne me sens pas préjudicié.
En quoi consisterait ce préjudice ?
Je cite l'avocate A. SALVE
"....il ne nous semble pas que la disposition qui prévoit que l'accompagnant "ne peut ni diriger, ni monopoliser la discussion pendant l'assemblée générale " puisse être interprétée raisonnablement comme interdisant à une personne qui assiste un copropriétaire, particulièrement si elle justifie de compétences juridique ou technique utiles à un débat de fond , de s'adresser à l'ensemble des copropriétaires réunis devant elle en assemblée générale"
Dans son avis sur un avant-projet de loi „portant dispositions diverses en matière de droit civil‟ le conseil d’État faisait la remarque suivante :
« Concernant l‟interdiction pour la personne qui assiste le copropriétaire d‟intervenir activement durant l‟assemblée générale, le commentaire de la disposition précise que cette personne « peut évidemment répondre aux questions et conseiller celui qu‟il accompagne, mais ne peut ni diriger ni monopoliser la discussion ». La question se pose de savoir si le recours à la notion « d‟intervention active » reflète adéquatement cette intention, en ce qu‟elle semble interdire à la personne qui assiste un copropriétaire de prendre la parole afin de s‟adresser à l‟ensemble des copropriétaires. À cet égard, il y a lieu de relever que la bonne information de l‟assemblée générale des copropriétaires et une correcte assistance du copropriétaire concerné paraissent pouvoir justifier que la personne qui l‟assiste soit autorisée à s‟adresser à l‟ensemble des copropriétaires. «
Il s'agit d'un arrêt en matière de fiscalité.
Je crois que cette mention "le syndic est seul responsable de sa gestion" est une nouveauté de la loi du 2 juin 2010, sauf erreur.
Néanmoins, je constate que la double casquette "syndic et régisseur" d'un même lot nous amène un problème de conflit de gestion plus fréquent qu'on ne le pense et qui se déroule de manière sournoise, non officiellement mais au détriment de la bonne conservation de certains immeubles, depuis plusieurs décennies.
syndic : gestion des parties communes d'un immeuble (et non d'un lot)
régisseur : gestion (plus ou moins étendue) d'un ou de plusieurs lots privatifs dans un immeuble et non des parties communes d'un immeuble
A ma connaissance, le régisseur ne peut représenter le propriétaire lors des AG s'il est par ailleurs syndic de l'immeuble.
Mais quel lien avec la mention "le syndic est seul responsable de sa gestion"? je l'ignore
Pour les copropriétaires, c'est quoi un mauvais syndic ?
Pour un syndic, c'est quoi une ACP à problèmes ?
PS: Depuis 2917, Test-Achats a signalé l'existence d'un risque financier systémique dans les grosses copropriété (+200lots). Si la DG LEGISLATION CIVILE du SPF justice et ou Mme Leentje Grillaert voulaient bien faire rajouter d'urgence dans le code civil l'obligation pour le syndic de faire signer une feuille de présence afin de vérifier chaque année l'identification des copropriétaires ( Nom, prénom, adresse exacte et pays de résidence...) ce qui permettrait :
- un recouvrement aisé des impayés de charges
- Un règlement du précompte immobilier que certains propriétaires astucieux ne paient pas et l'Etat ne sait pas procéder au recouvrement de la taxe annuelle
- une communication entre les copropriétaires autrement qu'en installant une table et une chaise à l'entrée de l'immeuble pour essayer de collecter l'identité des propriétaires comme le cas 1° ci-dessus a été contraint de faire
En dehors du sujet introduit initialement.
Certains copropriétaires ne paient pas le précompte immobilier. Quelle est l'astuce ?
Quelles sont les difficultés au recouvrement ?
En quoi l'ACP est-elle concernée ?
Et l'administration se baserait sur une liste établie par le syndic pour enrôler et recouvrer le précompte immobilier ?
Cependant n'hésitez pas à faire part de vos propositions à Madame Grillaert dans l'hypothèse où elle ne lirait pas vos interventions sur ce forum.
Je partage une partie de cet avis "Personnellement, avant d'imposer des sanctions, je pense qu'il faudrait évaluer la pertinence coût bénéfice ....en découragement des syndics copropriétaires, notamment relativement à leurs données privées." J'estime que l'obligation d'inscription du nom du syndic copropriétaire est effectivement une mesure nécessaire afin que l'Etat n'ait aucun "trou" dans sa "raquette" ( je ne dis pas racket bien au contraire). Néanmoins, je souhaite que la BCE indique simplement dans le champ fonction "syndic bénévole" et ne publie pas à tout vent le nom des dizaines de milliers de copropriétaires syndic dans les copropriétés de trois lots, ce qui ne sert nullement l'objectif d'intérêt public poursuivi par notre législateur. Ai-je correctement formulé ma pensée et qui ne serait pas d'accord ?
Et quel est ce que vous appelez l'objectif d'intérêt public poursuivi par le législateur ? C'est quoi un objectif d'intérêt public ?
Où est-il formulé ?
Pour info en partage, la fin du consentement obligatoire pour les envois électroniques est entrée dans les moeurs (en pratique) dans de nombreuses copropriétés en Belgique depuis 2020. Dans un autre pays, c'est prévu par la loi :
https://www.quadient.com/fr/blog/nouvel … ectronique
La législation française n'est pas applicable en Belgique.
Un jour, peut-être, la législation belge sera modifiée.
En attendant, elle s'applique.
Pour info en partage, la fin du consentement obligatoire pour les envois électroniques est entrée dans les moeurs (en pratique) dans de nombreuses copropriétés en Belgique depuis 2020.
Tous les envois électroniques ?
Quel est le texte ?
Pendant le covid des mesures temporaires ont été prises.
Et pourtant , et pourtant,dans cette discussion
https://forum.pim.be/topic-297060-j-ai- … age-1.html
dans laquelle Ben Shiladzu faisait état de difficultés dans ses recherches pour trouver des syndics de confiance pour une copropriété de taille moyenne, G.B. nous faisait savoir , ce 23/11/2025,dans un petit mot qu’il ne connaissait aucune copropriété qui n'ait pas réussi à trouver 3 et même 5 offres de syndics pour reprendre la gestion d’un immeuble.
GT a écrit :Comment cet accès est-il organisé ?
Comment l'IPI a-t-il connaissance des immeubles gérés par le syndic suspendu pour une période supérieure à 30 jours ?
Quels sont les textes ?Premièrement la loi du 11 février 2013 organisant la profession d’agent immobilier stipule:
Art. 21. § 1er. Si une ou plusieurs mesures provisoires concernent un syndic ou en cas de décision
disciplinaire prononçant une suspension de plus d'un mois sans sursis ou la radiation du tableau
ou de la liste des stagiaires d'un syndic, le syndic concerné informe, par envoi recommandé, le
président de la dernière assemblée générale de chaque association de copropriétaires gérée par
lui dans les 15 jours de la décision coulée en force de chose jugée. L'envoi recommandé indique
quelles mesures ont été prises et mentionne pendant quelle période le syndic ne peut plus exercer
les activités d'agent immobilier ou qu'il est radié du tableau ou de la liste des stagiaires.
Le syndic fournit dans les 15 jours de l'envoi recommandé visé à l'alinéa 1er la preuve de cet envoi
à l'assesseur juridique, l'assesseur juridique général ou la Chambre compétente. Le non-respect
par le syndic de l'obligation d'information du président de la dernière assemblée générale de
chaque association de copropriétaires gérée par lui visée à l'alinéa 1er est assimilé au port illégal
du titre et à l'exercice illégal de la profession tel que prévu à l'article 22.
Si l'activité de syndic est exercée dans le cadre d'une personne morale qui comprend d'autres
agents immobiliers inscrits au tableau ou à la liste des stagiaires dans la colonne des agents
immobiliers syndics ou qui comprend des titulaires des professions libérales qui peuvent exercer
la profession en vertu de l'article 5, § 3, l'assesseur juridique ou l'assesseur juridique général qui a
décidé la mesure provisoire ou la chambre exécutive qui a pris la décision disciplinaire peut
dispenser le syndic de l'obligation d'information des associations de copropriétaires visée à l'alinéa
1er, pour autant que des mesures d'accompagnement soient proposées par ces agents immobiliers
et/ou titulaires pour veiller à la fois à la protection des associations de copropriétaires gérées par
le syndic concerné et à leur indemnisation éventuelle en raison des faits litigieux.Ensuite, et sauf erreur de ma part, l'IPI en tant qu'Institut entre une demande d'information auprès de la BCE.
Outre le fait que les données de qui est syndic dans une ACP est publique, il est prévu que la BCE peut communiquer des données privées : à "d’autres destinataires dans le cadre des obligations et autorisations légales d’échange d’informations, ainsi en est-il notamment :
- des administrations et instances dans le cadre de leurs missions légales ;" (source de l'info : https://economie.fgov.be/fr/themes/entr … our-des-2)
Merci d'avoir pris le temps de répondre
Ben,
Je vous fais ce petit mot pour vous dire que je ne connais aucune copropriété qui n'ait pas réussi à trouver 3 et même 5 offres de syndics pour reprendre sa gestion. Mais il faut savoir que les syndics se succèdent avec une règle de la "confraternité" d'ordre déontologique et dont le respect est lourdement sanctionné par l'IPI. Si vous sollicitez un nouveau candidat syndic, son premier réflexe sera de consulter le syndic qui détient actuellement votre immeuble dans son portefeuille. C'est un peu comme les titres en bourse car personne ne veut acheter une action qui serait pourrie
![]()
On lit ici que vous auriez un problème d'acoustique dans un immeuble neuf :
https://forum.pim.be/topic-291642-probl … age-1.htmlEn toute logique , tous les propriétaires sont concernés ...
Ce défaut de construction est-il résolu maintenant ?
Ben Shimadzu cherche des syndics de confiance.
Vous vous écartez de la demande de Ben Shimadzu.
Votre intervention est hors sujet.
Ce comportement n’est malheureusement pas exceptionnel.
Quand vous arrêterez-vous ?
Quand vous arrêtera-t-on ?
Il est à noter deux points dans ce sujet.
Premièrement, l'inscription à la BCE du syndic dans les données de l'ACP est nettement plus suivies par les syndics pros. L'IPI peut avoir accès à la liste des immeubles d'un syndic suspendu pour une période supérieur à 30 jours. Car dans ce cas, le syndic condamné est obligé d'informer les ACP qu'il gère de sa condamnation s'il est le seul agréé IPI dans la société ou qu'il travaille en personne physique.
Deuxièmement, de plus en plus de demande de primes, de demande de permis,... se font en ligne. Et le moyen utilisé pour contrôler si vous êtes bien le syndic est le contrôle de l'inscription à la BCE. Il en est de même pour la reprise des comptes en banque d'une ACP. Donc dans la pratique, nous n'avons pas le choix.
Comment cet accès est-il organisé ?
Comment l'IPI a-t-il connaissance des immeubles gérés par le syndic suspendu pour une période supérieure à 30 jours ?
Quels sont les textes ?
Ben,
Je vous fais ce petit mot pour vous dire que je ne connais aucune copropriété qui n'ait pas réussi à trouver 3 et même 5 offres de syndics pour reprendre sa gestion. Mais il faut savoir que les syndics se succèdent avec une règle de la "confraternité" d'ordre déontologique et dont le respect est lourdement sanctionné par l'IPI. Si vous sollicitez un nouveau candidat syndic, son premier réflexe sera de consulter le syndic qui détient actuellement votre immeuble dans son portefeuille. C'est un peu comme les titres en bourse car personne ne veut acheter une action qui serait pourrie
![]()
On lit ici que vous auriez un problème d'acoustique dans un immeuble neuf :
https://forum.pim.be/topic-291642-probl … age-1.htmlEn toute logique , tous les propriétaires sont concernés ...
Ce défaut de construction est-il résolu maintenant ?
Le respect d'une règle de confraternité serait sanctionné.
Vraiment.
Je pensais que l'IPI sanctionnait l'ABSENCE de respect des règles déontologiques.
Pourquoi les vérificateurs aux comptes n'ont-ils rien pû déceler ( facile)
C'est une affirmation ou une question ?
Si c'est une question pourquoi l'absence d'un point d'interrogation ?
S'il s'agit d'une affirmation et que la réponse se trouve prétendument facilement dans le texte en lien de la RTBF pourquoi ne pas nous en faire part ?
Par ailleurs, j'ignore l'existence dans les ACP de la fonction de vérificateur aux comptes.
Variante
1.Vérifier, soit de manière exhaustive, soit par sondage, la corrélation des sorties bancaires avec leurs justificatifs (factures, tickets de caisse, fiches de paie, etc,…) ;
2.Vérifier les soldes des comptes financiers et leur corrélation avec les extraits de comptes bancaires ;
3.Vérifier l’historique (mouvements) des comptes apparaissant au bilan et, en particulier les comptes assimilés à des « comptes courants » de type « caisse », « stocks » et « sinistres » présents à l’actif ou au passif ;
4.vérifier la corrélation entre les décisions de l’assemblée générale en matière de travaux et les devis ainsi que les factures émises par les fournisseurs ;
5.Vérifier l’usage qui a été fait du fonds de réserves ;
6.Vérifier la balance « fournisseurs » (factures à payer) ainsi que la balance « clients » (soldes dus par les copropriétaires) afin de reprendre les cas justifiant la mise en œuvre de procédure de recouvrement ;
7.Vérifier les écarts entre les budgets décidés par l’assemblée générale et la réalité en fin d’exercice ;
8.Établir un rapport concis/détaillé sur la vérification réalisée.
Commissaire aux comptes
L'assemblée générale désigne annuellement, à la majorité absolue des voix, un commissaire aux comptes ou un collège de commissaires aux comptes, copropriétaire ou non, chargé de contrôler les comptes de l’association des copropriétaires tenus par le syndic. Il devra établir ses connaissances des règles de la comptabilité (compétences) et exécutera sa mission en toute indépendance et avec honnêteté (obligations).
Le commissaire aux comptes devra, en particulier, (obligations)vérifier :
1. que les règles de la comptabilité et que le plan comptable sont appliqués selon les prescriptions de l’Arrêté Royal du 12 juillet 2012 fixant un plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires ;
2. que les comptes ont été ouverts en conformité avec le bilan de l'exercice précédent
3. que les dépenses sont conformes aux décisions de l'assemblée générale et ont été acquittées dans le délai imparti;
4. que les comptes correspondent aux pièces contenues dans les facturiers des entrées, dans les facturiers des sorties, dans les journaux financiers et des opérations diverses, et extraits de compte ouverts au nom de l’ACP ;
5. que la répartition des charges et l'imputation des produits sont conformes à la loi, notamment à la bonne affectation au fonds de roulement et au fonds de réserve, et aux statuts et décisions d’assemblée générale ;
6. que les mesures nécessaires ont été prise avec diligence à l’égard des copropriétaires débiteurs.
Le commissaire établit un rapport écrit sur son contrôle effectif et l’accomplissement de sa mission qui est joint à la convocation de l’assemblée générale ordinaire approuvant les comptes de l’exercice précédent. Il détaille la manière dont il a effectué son travail et s'il a obtenu les informations qu'il a demandées ; il certifie (ou refuse de certifier) que la comptabilité et les comptes de la copropriété ont été établis avec exactitude et qu'ils donnent la situation réelle du patrimoine,de la situation financière et des résultats du bilan financier.
La présence du commissaire aux comptes est requise à l'assemblée qui débattra de son rapport; il y répondra aux questions des copropriétaires.
Bonjour,
Je souhaiterais pour une fois enfin voir un contrat de vérification des comptes de car je constate pour toutes les copropriétés que je connais :
1° Aucune mise en concurrence des offres CAC
2° Aucun contrat
3° A fortiori le CAC est en roue libre, même si l'on m'a expliqué hier au salon que les modalités de controle des comptes de l'ACP doivent être précisées dans le ROI, j'estime que cela ne peut remplacer un petit contrat d'une page en bonne et due forme signée au nom de l'ACP avec le CAC avant le début de sa mission ( même logique en droit que pour le contrat écrit avec le syndic qui entré dans la loi seulement depuis 2010)
"si vous ne vous occuppez pas du droit, le droit s'occuppera de vous"
Pour toutes les copropriétés que vous connaissez, vous avez consulté le règlement d'ordre intérieur / règlement de copropriété en ce qui concerne le commissaire aux comptes , notamment ses obligations ?
Personnellement, je n'ai pas vocation particulière à m'intéresser à des ACP dont je ne suis pas membre de l'AG.