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G.B. a écrit :Michele, vous serez "mandataire" mais vous voterez je l'espère selon les "instructions" de votre "mandant" sinon vous engageriez votre responsabilité personnelle. Vous devez recevoir de votre mandant une procuration signée par lui et avec les instuctions de vote. En revanche en qualité de locataire, vous payez probablement des charges de copropriété et à ce titre le syndic doit impérativement vous donner accès en consulation aux documents justificatifs, c'est une obligation d'ordre public du code civil en faveur des locataires...
Sur la préconvocation, j’ai la totale liberté de discuter de tous les points de l’assemblée générale.
Donc, j’aimerais avoir accès aux documents qui sont en ligne afin de pouvoir donner mes remarques, exprimer mon point de vue, etc.
Comment est rédigée cette prétendue préconvocation. Elle vous a été adressée ?
Généralement le syndic envoie la convocation aux copropriétaires et annexe à celle-ci un modèle de procuration.
GT a écrit :G.B. a écrit :Michele, vous serez "mandataire" mais vous voterez je l'espère selon les "instructions" de votre "mandant" sinon vous engageriez votre responsabilité personnelle. Vous devez recevoir de votre mandant une procuration signée par lui et avec les instuctions de vote.
En revanche en qualité de locataire, vous payez probablement des charges de copropriété et à ce titre le syndic doit impérativement vous donner accès en consulation aux documents justificatifs, c'est une obligation d'ordre public du code civil en faveur des locataires...
Quelles sont les dispositions fédérales ou régionales en la matière ?
Quelles sont les procédures ?GT, je suppose qu'il fait référence à l'article 1728Ter du Code Civil §1 4ème alinéa stipule que "Dans le cas d'immeubles à appartements multiples, dont la gestion est assurée par une même personne, l'obligation est remplie dès lors que le bailleur fait parvenir au preneur un relevé des frais et charges, et que la possibilité est offerte à celui-ci ou à son mandataire spécial, de consulter les documents au domicile de la personne physique ou au siège de la personne morale qui assure la gestion."
Michel.re, si vous désirez avoir accès à certains documents, le mieux est de les demander à vos mandants. Vous devez disposer des annexes de la convocation.
Cher Monsieur VAN ERMEN
Je n'ignore pas l'existence de l'article 1728 ter du C. civil
L'article 1728ter ter a été abrogé en ce qui qui concerne la région wallonne et la région bruxelloise.
G.B. affirme mais n'établit pas. Elle ne répond pas à mes questions.
Par ailleurs, l'AG n'a pas pour vocation de se prononcer sur la répartition des frais entre bailleurs et locataires.
Merci pour vos réponses
Le conseil n’a jamais établi de rapport à destination de l’assemblée générale. Cette démarche est-elle obligatoire ?
Par ailleurs, le commissaire aux comptes n’a jamais remis de rapport sur les activités réalisées également…Merci
Conseil de copropriété
Je vous renvoie à l’article 3.90, § 4, in fine, du code civil
« Lors de l'assemblée générale ordinaire, le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport annuel circonstancié sur l'exercice de sa mission. »
Commissaire aux comptes
Je vous renvoie à l’article 3.91 du code civil.
« L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes ou un collège de commissaires aux comptes, copropriétaires ou non, qui contrôlent les comptes de l'association des copropriétaires, dont les compétences et OBLIGATIONS sont déterminées par le règlement d'ordre intérieur. »
Par ailleurs, l’article 3.100, code civil prévoit :
« Les dispositions du présent chapitre sont IMPERATIVES.
Les dispositions statutaires ou les dispositions du règlement d'ordre intérieur non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur. »
Le présent chapitre ? = art.3.84 à 3.100, C. Civil
Code civil ?
JUSTEL - Législation consolidée
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 347/justel
Michele, vous serez "mandataire" mais vous voterez je l'espère selon les "instructions" de votre "mandant" sinon vous engageriez votre responsabilité personnelle. Vous devez recevoir de votre mandant une procuration signée par lui et avec les instuctions de vote.
En revanche en qualité de locataire, vous payez probablement des charges de copropriété et à ce titre le syndic doit impérativement vous donner accès en consulation aux documents justificatifs, c'est une obligation d'ordre public du code civil en faveur des locataires...
Quelles sont les dispositions fédérales ou régionales en la matière ?
Quelles sont les procédures ?
Loi belge du 25 avril 2024
Au pénal mais également possible au civil,
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/37 … 722003.pdf
Dernière mise à jour: 01/04/2025 :
Je vous cite :
« La loi pour l'audience par vidéoconférence devenue réalité dans les procédures »
Vous laissez entendre que, entre autres dans les procédures civiles , des audiences ont été organisées dans le cadre de ces procédures.
Vous pouvez l’établir en ce qui concerne notamment les procédures devant le juge de paix dans le contentieux relatif au bail et dans celui relatif à la copropriété forcée d’immeubles ou de groupes d’immeubles bâtis ?
A mon avis aucune audience par videoconférence n’a été organisée dans les procédures civiles dès lors que les mesures d’exécution prévues aux articles 2 à 14 dans la loi du 25 avril 2024 ne sont pas encore connues . Elles doivent être prises dans des arrêtés royaux qui, à ma connaissance, n’ont pas, sauf erreur que vous corrigerez, encore été publiés.
L’occurrence « le Roi » est citée à 13 reprises dans les articles 2 à 14 ds la loi du 25 avril 2024.
Loi belge du 25 avril 2024
Au pénal mais également possible au civil,
https://www.lachambre.be/FLWB/PDF/55/37 … 722003.pdf
Dernière mise à jour: 01/04/2025 :
La loi du 25 avril 2024 portant organisation des audiences par vidéoconférence dans le cadre de procédures judiciaires a été publiée au Moniteur belge du 3/6/2024 (pages 69725 et suivantes), Entrée en vigueur le 1/9/2024.
Cette loi n'a subi aucune modification. Donc aucune mise à jour.
JUSTEL - Législation consolidée
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 966/justel
Le lien ne renvoie pas à la loi mais aux travaux parlementaires et plus particulièrement au rapport de la première lecture du projet de loi portant organisation des audiences par vidéoconférence dans le cadre de procédures judiciaires .
Bounjour à toutes et tous,
J'ai une locataire irrégulier dans les paiements des loyers.
Je prépare un décompte que je lui adresserai et éventuellement à défaut de réaction j'adresserai une requête à la Justice de Paix.
À Bruxelles, avant de faire une requête en justice, il y a obligation d'adresser au préalable une mise en demeure.
Vu que je n'ignore pas qu'elle a un cohabitant, je dois (ou je peux) me semble t-il également assigner le cohabitant connu.
Vu comme précisé ci-avant, qu'avant de faire une requête il faut faire une mise en demeure, j'en conclu que je dois également adressé la mise en demeure au cohabitant.
Exact?
Cohabitant légal visé aux articles 1475 à 1479, Code civil ?
En d'autres mots je ne vois pas de conflits d'intérêts .
Le conseil de copropriété, dont peuvent être membre les titulaires d'un droit réel disposant d'un droit de vote à l'assemblée générale, est chargé de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l'article 3.91 (code civil, article 3.90).
Le commissaire aux comptes, copropriétaire ou non, contrôle les comptes de l'association des copropriétaires (code civil art.3.91). le syndic est chargé de tenir les comptes ( code civil, art.3.89, § 5, 15°).
il est de notoriété publique que les cabinets d'avocats mandatent des loco pour se présenter aux multiples audiences chez les juges de paix.
Mais qui a déja vu un huissier ou un greffier demander sa carte à l'avocat qui se présente au tribunal ?
C'est ainsi que les feuilles d'audience des greffiers ( autrefois appelé plumitifs) mentionnent trop rarement le nom exact de l'avocat loco et que même s'il ne vient pas lui-même au tribunal , la procédure est enregistrée au nom d'un avocat réputé ( spécialisé).
Fréquemment, les juges ont en face d'eux un binome d'avocats dont l'un des deux n'a même jamais vu l'immeuble en copropriété et c'est ainsi que les débats s'enlisent et s'éternisent car le juge n'est pas devin et au civil , le procès appartient aux parties...
A mon avis, pour la bonne administration de la justice, nous avons intérêt à prêter attention à ce "petit détail" :
https://www.dhnet.be/regions/brabant/20 … 0#cxrecs_s
Merci à Jean Vandendries pour sa publication
Loco ? C'est fou !
https://fr.wikipedia.org/wiki/Loco
il est de notoriété publique que les cabinets d'avocats mandatent des loco pour se présenter aux multiples audiences chez les juges de paix.
Mais qui a déja vu un huissier ou un greffier demander sa carte à l'avocat qui se présente au tribunal ?
C'est ainsi que les feuilles d'audience des greffiers ( autrefois appelé plumitifs) mentionnent trop rarement le nom exact de l'avocat loco et que même s'il ne vient pas lui-même au tribunal , la procédure est enregistrée au nom d'un avocat réputé ( spécialisé).
Fréquemment, les juges ont en face d'eux un binome d'avocats dont l'un des deux n'a même jamais vu l'immeuble en copropriété et c'est ainsi que les débats s'enlisent et s'éternisent car le juge n'est pas devin et au civil , le procès appartient aux parties...
A mon avis, pour la bonne administration de la justice, nous avons intérêt à prêter attention à ce "petit détail" :
https://www.dhnet.be/regions/brabant/20 … 0#cxrecs_s
Merci à Jean Vandendries pour sa publication
L'article de la DH est réservé aux abonnés
grmff a écrit :Je partage donc l'avis du conseil d'etat, celui que le gouvernement a décidé de ne pas suivre?
Le gouvernement justifie son choix de la manière suivante
"Une telle distinction ne semble pas justifiable au regard du principe d’égalité. En effet, l’avantage fiscal dont un contribuable ne peut pas bénéficier suite à la mesure proposée dépend de plusieurs paramètres, et pas seulement de la date à laquelle la dette a été contractée (montant de la dette, taux d’intérêt, durée, etc.).Enfin, les mesures proposées dans le domaine de la fiscalité immobilière rendront également le système plus simple et plus équitable."Le texte est un projet.
Il n'a pas encore été adopté par le parlement.
Il n'a pas encore été publié au Moniteur belge.S'il devait être adopté en l'état puis publié, tout contribuable aurait la possibilité de s'adresser à la cour constitutionnelle.
La loi du 18 décembre 2025 portant des dispositions diverses a été publiée au Moniteur belge de ce jour.
La section 1 du chapitre 1 du titre 2 est consacrée à la modification de la fiscalité immobilière immobilière dans le code des impôts sur les revenues.
Ses articles 2 à 7 et 9 à 13 sont applicables à partir de l'exercice d'imposition 2026.
GLB a expliqué ailleurs, dans une émission mise en évidence sur ce forum ,pourquoi la disparition de la déduction des intérêts hypothécaires des emprunts immobiliers pour l'habitation autre que l'habitation principale s'appliquerait aussi aux contrats en cours
Ailleurs ?
https://forum.pim.be/topic-297180-inves … age-1.html
Les grilles de référence
Cancers
7 JUIN 2023. — Arrêté royal modifiant l’arrêté royal du 26 mai 2019 déterminant une grille de référence relative au droit à l’oubli en certaines assurances de personnes visée à l’article 61/3 de la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances
https://www.ejustice.just.fgov.be/mopdf … pdf#Page10
pages 10 à 14
Maladies chroniques
JUSTEL - Législation consolidée http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/ar … 990/justel
Le droit à l’oubli – assurance solde restant dû
articles 61/2, 61/3 et 61/4 de la loi du 4/4/2014 relative aux assurances ( après la loi du 30 octobre 2022 en vue d’étendre le droit à l’oubli)
"Art. 61/2.
§ 1er. Les personnes qui sont ou ont été atteintes d'une pathologie cancéreuse, quel que soit le type, et qui veulent contracter une assurance telle que visée à l'article 61/1, 1°, doivent déclarer cette pathologie à leur assureur, conformément à l'article 58.
§ 2. Il est toutefois interdit à l'entreprise d'assurance, à l'expiration d'un délai de huit ans après la fin d'un traitement réussi et en l'absence de rechute dans ce délai, de prendre en compte cette pathologie cancéreuse pour déterminer l'état de santé actuel, tel que prévu à l'article 61.
Si la personne était âgée de moins de 21 ans au moment où la pathologie cancéreuse a été diagnostiquée, le délai visé à l'alinéa 1er est de cinq ans maximum.
Le délai visé à l'alinéa 1er est ramené à cinq ans le 1er janvier 2025.
§ 3. Par la fin d'un traitement réussi, on entend la date de la fin du traitement actif de la pathologie cancéreuse, en l'absence d'une nouvelle apparition du cancer.
L'entreprise d'assurance ne peut exclure du contrat d'assurance cette pathologie cancéreuse ou refuser l'assurance en raison de ladite pathologie cancéreuse."
"Art. 61/3. § 1er. Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut déterminer, dans une grille de référence, certains types d'affections cancéreuses pour lesquelles le délai visé à l'article 61/2, § 2, est adapté en fonction de catégories d'âge et/ou types d'affection cancéreuse. Le délai adapté ne peut toutefois pas excéder huit ans. Si la personne était âgée de moins de 21 ans au moment où l'affection cancéreuse a été diagnostiquée, le délai adapté ne peut pas excéder cinq ans.
Après le délai mentionné dans la grille de référence, il est interdit à l'entreprise d'assurance de tenir compte de ces affections lors de la détermination de l'état de santé actuel.
§ 2. Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avis du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, adapter la grille de référence à certains types d'affections cancéreuses, le cas échéant en déterminant les modalités suivant lesquelles, le délai visé à l'article 61/2, § 2, peut être adapté. Le délai adaptée ne peut toutefois pas excéder huit ans. Si la personne était âgée de moins de 21 ans au moment où l'affection cancéreuse a été diagnostiquée, le délai adapté ne peut pas excéder cinq ans.
Après le délai mentionné dans la grille de référence, il est interdit à l'entreprise d'assurance de tenir compte de ces affections lors de la détermination de l'état de santé actuel.".
"Art. 61/4. § 1er. Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut déterminer, dans une grille de référence, un certain nombre de maladies chroniques pour lesquelles, le cas échéant, selon certaines modalités:
1° l'entreprise d'assurance ne peut ni imputer une surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;
2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection. Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle.
§ 2. Pour autant qu'il en soit justifié objectivement et raisonnablement au regard de la technique médicale et assurantielle, sur la base de données scientifiques, le Roi peut, sur proposition du Centre Fédéral d'Expertise des Soins de Santé et après avis du Bureau du suivi de la tarification visé à l'article 217, adapter la grille de référence pour des affections chroniques particulières, et déterminer après quels délais et suivant quelles modalités:
1° l'entreprise d'assurance ne peut imputer aucune surprime, ni prévoir une exclusion ou refuser de conclure le contrat en raison de cette affection;
2° l'entreprise d'assurance peut imputer une surprime en raison de cette affection. Le Roi détermine également le niveau auquel cette surprime est justifiée au regard de la technique médicale et assurantielle.".
Obligation de déclaration
Que prévoit la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ?
Art. 58.
"Le preneur d'assurance a l'obligation de déclarer exactement, lors de la conclusion du contrat, toutes les circonstances connues de lui et qu'il doit raisonnablement considérer comme constituant pour l'assureur des éléments d'appréciation du risque. Toutefois, il ne doit pas déclarer à l'assureur les circonstances déjà connues de celui-ci ou que celui-ci devrait raisonnablement connaître. Les données génétiques ne peuvent pas être communiquées.
S'il n'est point répondu à certaines questions écrites de l'assureur et si ce dernier a néanmoins conclu le contrat, il ne peut, hormis le cas de fraude, se prévaloir ultérieurement de cette omission. "
Information médicale
Que prévoit la loi du 4 avril 2014 relative aux assurances ?
Art. 61.
"Le médecin choisi par l'assuré peut remettre à l'assuré qui en fait la demande, les certificats médicaux nécessaires à la conclusion ou à l'exécution du contrat. Ces certificats se limitent à une description de l'état de santé actuel.
Ces certificats ne peuvent être remis qu'au médecin-conseil de l'assureur. Ce dernier ne peut communiquer aucune information non pertinente eu égard au risque pour lequel les certificats ont été établis ou relative à d'autres personnes que l'assuré.
L'examen médical, nécessaire à la conclusion et à l'exécution du contrat, ne peut être fondé que sur les antécédents déterminant l'état de santé actuel du candidat-assuré et non sur des techniques d'analyse génétique propres à déterminer son état de santé futur.
Pour autant que l'assureur justifie de l'accord préalable de l'assuré, le médecin de celui-ci transmet au médecin-conseil de l'assureur un certificat établissant la cause du décès.
Lorsqu'il n'existe plus de risque pour l'assureur, le médecin-conseil restitue, à leur demande, les certificats médicaux à l'assuré ou, en cas de décès, à ses ayants droit."
Renseignements complémentaires
Au fait, c'est un document médical que la conseillère nous a fourni.
Nous l'avons complété et, par la suite, lorsqu'elle a mentionné qu'il y aurait tout de même un contrôle médical à effectuer avec le même formulaire, je me suis dit que, de toutes façons, l'examen médical serait effectué par mon médecin traitant.
Un oubli de ma part n'est pas considéré comme une fraude, puisque je confirme le test médical (prise de sang), etc.
Ma préoccupation est de savoir si mon prêt sera accordé ou si je risque d'obtenir un refus.
Toutefois, est-ce l'assurance qui détermine l'acceptation du prêt ou y a-t-il d'autres paramètres à examiner ?
Si le prêt est accepté combien de mois ou d années je peux changer ma compagnie d assurance car celle recommandée par la banque n a pas de très bonnes notes
Interrogez votre conseillère.
Lisez attentivement et complètement tous les documents qu'elle vous remet pour information ou qu'elle présentera pour signature.