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compromis vaut vente: est-ce opposable aux tiers ?
En fait d'immeubles, uniquement lorsque la vente est transcrite dans les registres du conservateur des hypothèques. La transcription d'un acte n'est possible que s'il est authentique.
Donc, un compromis, acte sous seing privé, n'est pas opposable aux tiers.
Bien à vous,
Il n'y a, à mon sens, pas vraiment de risque au mandat hypothécaire, du moins en ce qui vous concerne. Par contre, votre banquier réduit sa garantie. Je m'explique.
Normalement, lorsqu'un débiteur est en déconfiture, tous ses créanciers sont placés sur un même pied et ils perçoivent ce qui peut l'être au marc le franc, c'est-à-dire que chaque créancier perçoit le produit de la vente forcée des biens de son débiteur à concurrence de sa créance par rapport au montant total de la dette.
L'hypothèque est un droit qui permet à un créancier d'être préféré à tout autre (je simplifie), par dérogation au principe ci-avant expliqué. Autrement dit, il se sert en premier (d'abord celui qui a le 1er rang, puis celui qui a le 2e rang, et ainsi de suite, jusqu'à l'épuisement du produit de la vente s'il le faut). Ce qui reste appartient au créanciers chirographaires (les autres).
Lorsque votre banquier convient avec vous d'un mandat hypothécaire, en fait il ne prend pas d'inscription hypothécaire à proprement parler. Vous lui donnez un mandat irrévocable de prendre cette inscription dans certains cas de figure prévus dans le contrat de mandat. Il a donc la faculté de prendre cette inscription, par exemple si vous êtes en retard de payer vos mensualités. Le cas échéant, cela se fera à vos frais.
Il s'ensuit que le banquier, en vous accordant le prêt moyennant un mandat, accepte une fragilisation de sa garantie, car il peut se faire doubler par quelqu'un qui prend une inscription en 2e rang.
Il y a évidemment une contrepartie. Elle ne semble, a priori, pas de nature financière, puisque le taux d'intérêt est le même.
Par contre, vérifiez bien le contrat de mandat pour le cas où vous envisageriez, à l'avenir, de souscrire un nouveau crédit, pour travaux par exemple, et que vous souhaiteriez offrir une 2e hypothèque sur votre maison pour obtenir de meilleures conditions. Sans doute cela est-il impossible sans le consentement exprès du mandataire hypothécaire ... aux conditions qu'il fixera le cas échéant. En d'autres termes, vous vous liez fortement à lui pour ce cas de figure et il risque de s'ériger en votre prêteur "institutionnel".
C'est le seul véritable inconvénient que je vois au système proposé par votre banquier. A vous d'étudier si cela vous empêcherait dans des projets futurs.
Bien à vous,
Voici ce que dit le Code civil au sujet de l'indexation d'un bail de résidence principale du preneur :
Si elle n'a pas été exclue expressément et à condition que le bail ait été conclu par écrit, l'adaptation du loyer au coût de la vie est due, une fois par année de location, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues à l'article 1728bis du Code civil.
Cette adaptation ne s'opère qu'après que la partie intéressée en a fait la demande écrite, et n'a d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande.
Vous pouvez donc réclamer l'indexation pour ce mois d'avril, ainsi que pour les mois de janvier à mars 2008, du moins si votre courrier est parvenu à votre locataire avant la fin de ce mois (attention, il doit l'avoir reçu, un courrier expédié le 30 avril ne peut lui parvenir que le mois suivant).
Indiquez bien la formule dans votre lettre d'indexation, à savoir pour les mois de mars et avril 2008 (article 1728bis du Code civil) :
(loyer de base * indice du mois de février 2008) / indice santé du mois de février 2003
Pour les mois de janvier et février, si vous décidiez de réclamer également l'indexation des ces mois là, il faut remplacer l'indice santé de février 2008 par celui de février 2007.
P.S. : et hop, me voila promu
Bien à vous,
Bonjour à vous,
Il y a les prêts hypothécaires complémentaires aux jeunes ménages du Fonds du Logement, pour les moins de 35 ans.
Plus d'informations en suivant ce lien
Bien à vous,
que devient ce recours ?
A ce jour, aucune audience de fixée.
Voici le texte paru dans le Moniteur belge faisant état du recours :
Par requête adressée à la Cour par lettre recommandée à la poste le 5 novembre 2007 et parvenue au greffe le 8 novembre 2007, un recours en annulation de la rubrique XXXVII, alinéa 2, 2o, du tableau A de l’annexe
à l’arrêté royal no 20 du 20 juillet 1970 fixant les taux de la taxe sur la valeur ajoutée et déterminant la répartition des biens et des services selon ces taux, insérée par l’article 56 de la loi-programme (I) du 27 décembre 2006, telle qu’elle a été modifiée par l’article 132 de la loi-programme du 27 avril 2007 (publiée au Moniteur belge du 8 mai 2007, troisième édition), a été introduit, pour cause de violation des articles 10, 11, 170 et 172 de la Constitution, par la ville de Poperinge, la ville de Nieuport, la commune de Houthulst, le centre public d’action sociale d’Ypres, le centre public d’action sociale de Wervik et le centre public d’action sociale de Koksijde.
Bien à vous,
Ci-après l'extrait de l'annexe Code TVA :
XXXVII Démolition et reconstruction de bâtiments dans des zones urbaines
Le taux réduit de 6 p.c. s'applique aux travaux immobiliers et autres opérations énumérées à la rubrique XXXI, § 3, 3° à 6°, ayant pour objet la démolition et la reconstruction conjointe d'un bâtiment d'habitation (dans le texte néerlandais : afbraak en de daarmee gepaard gaande heropbouw van een woning).
Le bénéfice du taux réduit est subordonné à la réunion des conditions suivantes :
1° les opérations doivent être relatives à un bâtiment d'habitation qui, après l'exécution des travaux, est utilisé, soit exclusivement, soit à titre principal comme logement privé; (dans le texte néerlandais : de handelingen moeten betrekking hebben op een woning die, na de uitvoering van de werken, hetzij uitsluitend, hetzij hoofdzakelijk als privé-woning wordt gebruikt)
2° les opérations doivent concerner un bâtiment d'habitation qui est situé dans une des grandes villes énumérées dans les arrêtés royaux du 12 août 2000, du 26 septembre 2001 et du 28 avril 2005 en exécution de l'article 3 de la loi du 17 juillet 2000 déterminant les conditions auxquelles les autorités locales peuvent bénéficier d'une aide financière de l'Etat dans le cadre de la politique urbaine;
3° les opérations doivent être fournies et facturées par une personne qui, au moment de la conclusion du contrat d'entreprise, est enregistrée comme entrepreneur indépendant conformément aux articles 400 et 401 du Code des impôts sur les revenus 1992;
4° le maître d'ouvrage doit :
a) avant le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 22 du Code, remettre une déclaration à l'office de contrôle de la taxe sur la valeur ajoutée dans le ressort duquel le bâtiment est situé. Cette déclaration doit mentionner que le bâtiment qu'il fait démolir et reconstruire est destiné à être utilisé soit exclusivement, soit à titre principal, comme logement privé, et elle doit être accompagnée d'une copie :
- du permis de bâtir;
- du (des) contrat(s) d'entreprise.
b) produire au(x) prestataire(s) de services une copie de la déclaration visée sous a).
5° le moment où la taxe devient exigible conformément à l'article 22 du Code doit survenir au plus tard le 31 décembre de l'année de la première occupation du bâtiment;
6° la facture délivrée par le prestataire de services, et le double qu'il conserve, doivent, sur la base de la déclaration visée sous le point 4°, b), ci-avant, constater l'existence des divers éléments justificatifs de l'application du taux réduit; sauf collusion entre les parties ou méconnaissance évidente de la présente disposition, la déclaration du client décharge la responsabilité du prestataire de services pour la détermination du taux.
Le taux réduit n'est en aucune façon applicable :
1° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ne sont pas affectés au logement proprement dit, tels que les travaux de culture ou jardinage et les travaux de clôture;
2° aux travaux et autres opérations de nature immobilière, qui ont pour objet tout ou partie des éléments constitutifs de piscines, saunas, mini-golfs, courts de tennis et installations similaires;
3° le nettoyage de tout ou partie d'un bâtiment d'habitation.
A noter qu'en novembre dernier, un recours en annulation de la disposition a été introduite par plusieurs villes et communes non visées par la mesure.
Bien à vous,
Oufti, si même le Cour s'y met ...
Voici un arrêt que je vais m'empresser d'analyser.
Je pense que, en réalité, nous sommes d'accord. Je veux juste exprimer que la quasi-totalité des actes notariés de crédit hytpothécaire énumèrent une liste de situations qui engendrent la possibilité pour l'organisme prêteur de réclamer avant terme la totalité du capital. La sortie du bien immobilier hypothéqué du patrimoine de l'emprunteur en fait partie. L'interdiction de donner (l'aliénation à titre gratuit) en fait également partie. Bien sûr, il peut être renoncé à cette faculté, mais à des conditions à convenir entre les parties. Le fait est que, en pratique, surtout si le taux actuel est supérieur au taux existant lors de la signature de cet acte authentique, il est de l'intérêt de la banque de faire jouer cette clause.
Pour toutes ces raisons, le risque de de voir le crédit remboursé est grand.
De plus, sur un plan plus général, si le crédit subsiste et que le donateur ne paie plus les mensualités, à moins de suppléer à sa carance, le donataire risque de voir son bien mis en vente. Il subsiste une épée de Damoclès.
Je souscrit tout à fait à cette analyse.
Bien à vous,
La vente n'est opposable aux tiers (le fisc est un tiers) qu'à dater de sa transcription. Uniquement un acte authentique est susceptible de transcription.
C'est le notaire qui se charge de cette formalité, qui suit en principe de quelques jours la passation de l'acte authentique.
En matière de précompte immobilier, c'est le propriétaire au 1er janvier (= par rapport à la date de transcription donc) qui en est tenu pour l'année en cause à l'égard du fisc.
La convention de vente proratise sans doute le précompte, c'est-à-dire que l'acheteur s'engage à le prendre en charge à partir de l'entrée en jouissance du bien.
Bien à vous,
En donnant son bien hypothéqué, le donateur enlève à l'organisme prêteur son "gage" (sa garantie). Le donataire peut, de plus, disposer comme il veut du bien.
L'article 41 de la loi hypothécaire précise :
L'hypothèque est un droit réel sur les immeubles affectés à l'acquittement d'une obligation.
Elle est, de sa nature, indivisible et subsiste en entier sur tous les immeubles affectés, sur chacun et sur chaque portion de ces immeubles.
Elle les suit dans quelques mains qu'ils passent.
Tout comme le décès du débiteur n'affecte en rien l'hypothèque, la donation ne réduit en rien les droits du banquier à raison de son hypothèque. Le donataire ne peut opposer aucune exception à cette hypothèque.
Comme le précise toujours la loi hypothécaire, "Le cédant ne transmet à l'acquéreur que la propriété et les droits qu'il avait lui-même sur la chose cédée; il les transmet sous l'affectation des mêmes privilèges et hypothèques dont il était chargé."
Il est toutefois possible de solliciter pour le nouvel acquéreur la purge de l'hypothèque, mais cela se fait dans des conditions et délais stricts. Je ne crois pas opportun d'aborder la procédure ici, en ce qu'elle ne trouve pas à s'appliquer à mon sens.
Enfin, je souligne à nouveau que le transfert de la propriété n'emporte pas l'extinction de la dette dans le chef du donateur, en ce que cette dette lui est propre.
Si la convention de prêt prévoit, dans les cas où les droits de l'emprunteur se voient réduits sur le bien hypothéqué, la possibilité du remboursement anticipé du solde (et elle doit le prévoir explicitement aux termes de la loi sur le crédit hypothécaire), il est possible d'y déroger par convention conclue entre l'emprunteur initial et le prêteur à des conditions à fixer. Mais il n'est pas nécessaire de conclure un nouveau prêt forcément.
Bien à vous,
Bonjour,
L'acheteur fait son emprunt à la ligue des familles nombreuses.
A ma connaissance, ce n'est pas la Ligue des Familles ou le Gezinsbond qui prêtent, mais bien le Fonds du Logement ou Woningfonds.
En suite de la régionalisation de la matière du logement, il y a aujourd'hui trois Fonds du Logement, un pour chaque Région concernée. Les réglementations des prêts varient sensiblement d'une Région à l'autre et sans doute aussi la manière dont les dossiers sont traités.
Sans doute est-il fait référence à la loi du 29 mars 1962 organique de l'amenagement du territoire et de l'urbanisme, laquelle est pour sa majeure partie abrogée pour ce qui concerne le Région de Bruxelles-Capitale.
En fait, les situations de fait qui préexistaient avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 29 août 1991 organique de la planification et de l'urbanisme sont acceptées par l’administration comme conformes.
En d’autres termes, aussi longtemps que vous ne modifiez pas votre immeuble au sens où cette modification est soumise à permis d’urbanisme, il n’y a aucun problème en ce qui concerne l’affectation actuelle de votre immeuble.
Confrontez cependant la situation existante aux renseignements fournis par l’administration communale à la demande du notaire chargé d’instrumenter la vente et dont vous avez en principe reçu copie.
La preuve de la préexistence de la situation avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance peut être rapportée par différentes manières : domiciliations, compteurs d’énergie, baux, déclarations dans des actes authentiques antérieurs à cette date, etc.
Ceci dit, en cas de doute, renseignez-vous auprès de l’urbanisme.
N’oubliez pas que l’une des obligations qui reposent sur votre vendeur consiste à vous garantir la chose vendue, et notamment de pouvoir en jouir paisiblement. Cette garantie, pour autant qu’elle n’ait pas été exclue ou réduite par convention, vaut en principe pour dix ans.
Bien à vous,
Bonjour à vous aussi,
Dans laquelle des trois Régions est située votre maison ?
Bien à vous,
L'hypothèque est un droit réel détenu par le créancier hypothécaire. Cela veut dire que son droit porte directement sur l'immeuble, sans passer par le personne de son débiteur.
Le fait pour vous d'aliéner l'immeuble, éventuellement à titre gratuit, n'affecte pas l'hypothèque qui grève ce dernier, en quelque mains qu'il se trouve et sans que le nouveau propriétaire ne puisse opposer quelque exception au prêteur. En principe, le prêteur hypothécaire n'accordera la mainlevée hypothécaire (c'est-à-dire qu'il renonce purement et simplement à l'inscription hypothécaire à son profit) que s'il est remboursé de la totalité de la dette.
En outre, le fait de faire donation de l'immeuble n'altère en rien votre obligation de rembourser le prêt. Cette obligation vous est personnelle.
Donc, pour autant que le donataire accepte l'immeuble en ce qu'il est hypothéqué, et que vous acceptez les conséquences de votre donation en ce qu'elle n'altère en rien votre obligation de continuer le remboursement du prêt, rien ne s'oppose à votre projet.
Ceci dit, vous devez bien analyser votre contrat de prêt en ce qu'il y est vraisemblablement prévu que le fait d'aliéner l'immeuble de quelque manière que ce soit, ou de réduire vos droits sur celui-ci, emporte le droit pour le prêteur d'exiger le remboursement du solde du prêt avant l'échéance du terme prévu. Pour éviter ceci, vous avez évidemment besoin de l'accord exprès et préalable de votre banque, qui pourra éventuellement imposer des conditions préalables à son accord (par exemple, exiger le cautionnement du donataire, voire son intervention comme emprunteur pur et simple).
Bien à vous,
Une manière de rendre ce débat parfaitement inutile est de scinder le bien en deux. Une société vend le terrain. Une autre, le logement qui se trouve dessus. Il n’y a plus dès lors de vente unique et tout redevient comme avant.
Cette technique est déjà utilisée, pour d'autres raisons certes. Et pour éviter que le propriétaire du sol acquiert la propriété des matériaux qui s'y incorporent au fur et à mesure de l'évolution de la construction, il suffit (et c'est aussi simple que cela) de prévoir une renonciation au droit d'accession du propriétaire (c'est une variante du droit de superficie, qui a déjà été éffleuré dans un autre salon).
Autrement dit, par convention avec le constructeur, le propriétaire du sol renonce au droit de propriété du bâtiment qui s'y incorpore par le fait du constructeur, ce dernier restant seul propriétaire de l'ouvrage érigé (ou en voie de l'être).
De la sorte, le propriétaire du sol comparaît à la vente pour céder ses droits sur le sol, et le propriétaire de l'ouvrage pour céder les siens sur ce dernier.
J'ai déjà entendu l'un et l'autre politique objecter qu'il s'agirait là d'un contournement de la loi. Cette affirmation est fausse en ce qu'il s'agit de l'exercice du droit qui appartient à chaque contribuable de choisir pour lui la voie de la moindre imposition fiscale. Dans son arrêt du 6 juin 1961, la Cour de cassation a en effet décidé que "il n'y a ni simulation prohibée à l'égard du fisc, ni, partant, fraude fiscale, lorsque, en vue de bénéficier d'un régime fiscal plus favorable, les parties, usant de la liberté des conventions, sans toutefois violer aucune obligation légale, établissent des actes dont elles acceptent toutes les conséquences, même si la forme qu'elles leur donnent n'est pas la plus normale."
Bien à vous,
1.Quelqu'un peut-il me dire quel genre de contrat faut-il pour une asbl?
privé/commercial?
Comme réaction "à chaud", la location à une asbl ne peut par essence même faire l'objet d'un bail commercial. La législation relative aux baux commerciaux ne s'applique en effet que pour les biens qui "sont affectés principalement par le preneur ou par un sous-locataire à l'exercice d'un commerce de détail ou à l'activité d'un artisan directement en contact avec le public".
Le bail sera donc en principe un bail de droit commun, ce qui a comme avantage que les parties sont très libres d'en arrêter les termes, au niveau de la durée, des conditions de congé, du droit au renouvellement, etc.
Bien à vous,
Il se déduit du CIR92 (art. 145/24) que la réduction d'impôt n'est accordée qu'aux contribuables personnes physiques.
La chaudière étant commune, les travaux ont certainement été effectués au nom et pour compte de la copropriété qui, comme vous les savez, est une personne morale.
La disposition du CIR ne prévoit rien pour ce genre de situation et la circulaire ministérielle (AAF/2007-0448-1) n'offre pas plus d'explications (je n'ai pas poussé à vérifier les travaux parlementaires).
Par contre, et bien que le fisc soit tiers à la copropriété, il doit bien admettre l'existence de celle-ci. En votre qualité de copropriétaire personne physique, vous disposez de droits qui vous sont propres en raison même de l'existence de la copropriété.
Vous pourriez par conséquent tenter de solliciter la réduction de l'impôt à raison des travaux de chauffage (et à condition bien sûr que toutes les conditions fixées dans l'arrêté royal d'exécution sont réunies = entreprise enregistrée, attestation de l'entrepreneur, etc.), mais à votre place j'attirerais clairement l'attention de l'administration sur votre demande, en sorte qu'elle ne puisse vous reprocher quelque fraude.
Mais puisque le fisc est tenu par le texte, il est possible que la réduction vous soit refusée. J'estime pour ma part que cela serait une discrimination susceptible de violer le principe constitutionnel à cet égard. Le cas échéant, il vous appartient d'évaluer si le jeu vaut la chandelle d'un contentieux juridictionnel ...
Peut-être que quelque fiscaliste pourrait éclairer davantage notre lanterne ?
Chère Marie,
Il me semble que l'on confond ici deux choses. D'une part la réception des parties communes et, d'autre part, celle des parties privatives. La première relève en toute logique de la compétence du syndic. Mais il vous appartient d'accorder la seconde.
J'imagine que vous avez acheté votre appartement "clé sur porte" ou "sur plan" d'un promoteur. Bien que l'architecte est rémunéré par ce dernier, cela ne réduit en rien sa mission légale. En votre qualité d'acheteur et sauf exclusion dans le contrat de vente, toutes les garanties dues par l'entrepreneur et l'architecte sont transférées dans le patrimoine de l'acheteur en ce qu'ils sont l'accessoire de la vente. N'hésitez donc pas à faire appel à la garantie de l'architecte aussi et insistez sur le fait que la réception définitive (pour autant qu'elle soit prévue dans le contrat de vente et qu'elle ne résulte pas tacitement du fait de l'écoulement du temps) n'a pas encore eu formellement lieu.
En ce qui concerne votre cuisine, le délai de garantie est-il clairement spécifié dans votre bon de commande ?
Bien à vous,
Bonjour,
L'aménagement du territoire est une compétence qui appartient aux Régions et la législation en la matière peut donc varier d'une partie du pays à l'autre.
Nonobstant cela, la modification du nombre de logements (d'une unifamiliale en bifamiliale par exemple) nécessite un permis d'urbanisme préalablement.
Si celle-ci peut être obtenue (vérifiez auprès de l'administration communale), elle est souvent accompagnée d'exigences en matière de protection contre l'incendie, par exemple. Il convient donc d'apprécier le projet envisagé sous cet angle également, et les conséquences financières que cela suppose.
Il faut ensuite éviter à tout prix de tomber dans les travers d'une indivision ordinaire, en ce que celle-ci est toujours précaire. En effet, aux termes du Code civil, nul n'est tenu de rester dans l'indivision et l'on ne peut déroger à cette règle que par convention qui vaut pour une durée de maximum cinq ans, renouvelable à chaque fois (art. 815 et suivants).
Vous devrez donc recourir à la création d'une copropriété forcée au sens des articles 577-3 et suivants du Code civil. Pour cela, consultez un notaire de votre choix, lequel fera vraisemblablement appel à un géomètre-expert immobilier afin de faire un relevé précis de l'immeuble placé sous le régime en question.
En ce qui concerne la donation de vos parents, s'agissant d'un bien immeuble, elle ne peut se faire que par acte authentique. Ce type de donation est dès lors soumis à un régime fiscal particulier.
Au moment où s'ouvre la succession de vos parents, toutes les donations faites de leur vivant doivent être rapportées à la succession par les donataires, en sorte que les héritiers puissent vérifier qu'il n'a pas été porté atteinte à leurs droits, et notamment que la quotité disponible, c'est-à-dire la partie du patrimoine dont disposent vos parents sans porter atteinte aux droits des héritiers réservataires, n'a pas été dépassée. Si tel devait être le cas, les héritiers réservataires auraient le droit de vous réclamer la restitution de la partie perçue en trop. A noter encore que vos frères et soeurs ne peuvent renoncer à leur droits successoraux du vivant de vos parents. Ici encore, le notaire peut vous être de bon conseil.
Une solution pourrait ici résider dans le fait que vos parents vous vendent une partie de la fermette, quit à ce que vous les remboursiez en x nombre de mensualités.
La présente réponse est très ramassée et tente de résumer des matières relativement complexes. Elle ne prétend donc pas à l'exhaustivité, mais simplement à jalonner votre questionnement de pistes de réflexion.
Bien à vous,
Bonjour,
De quel type de bail s'agit-il ? La question a son importance en ce que parfois, la loi règle la question, comme par exemple en matière de baux qui portent sur la résidence principale du locataire. Dans cet exemple, inutile de faire quoi que ce soit, l'acheteur étant, à l'égard du locataire, simplement subrogé dans tous les droits et obligations du vendeur (dispositions du Code civil relatives à ce type de bail).
Bien à vous,