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En ce qui concerne la garantie locative (évitez le terme "caution", car cela vise une personne et non pas un engagement), le locataire a également le choix (légal) de s'adresser à la banque où sont domiciliés ses revenus. La banque s'oblige alors gratuitement, le locataire devant constituer la garantie locative sur un compte individualisé en maximum trois ans. La banque NE PEUT PAS refuser d'accorder la garantie. Mais les frais de dossier peuvent être relativement importants.
En cas de garantie locative constituée à l'intervention de votre banque, cette garantie peut se monter à trois mois de loyer.
Exact, outre le délai de préavis de trois mois à respecter.
Si le bail n'a pas été enregistré par le bailleur, il n'y a par contre aucune indemnité à payer ni de délai de préavis particulier à respecter. Il suffit de donner congé au bailleur.
Je trouve que le texte de la DH est très mal foutu.
Pas que ce texte ceci dit. La loi sème également le trouble et les travaux parlementaires le renforcent.
Que veut dire en droit l'expression "réputé non écrit". Pour la Cour de cassation, c'est synonyme de nullité. Mais lorsque le législateur écarte sciemment l'expression "nul et non avenu", l'on ne peut que constater que réputé non écrit recouvre une autre réalité juridique, qui se distingue radicalement de la nullité ...
Et dès que le bail est réputé conclu pour neuf ans, le délai du préavis du locataire est de trois mois, le congé pouvant être donné à tout moment.
En résumé : le congé des locataires est tout à fait valide. Le délai du préavis est de trois mois.
Par contre, une fois le congé notifié, l'on ne peut plus y renoncer que du consentement de son destinataire.
Donc, vos locataires ont donné leur congé, mais se sont trompés sur le délai du préavis. Cette erreur ne réduit en rien la validité de leur congé, qui expire le dernier jour de la fin du troisième mois qui suit celui dans lequel vous l'avez reçu.
Selon l'article 1735 du Code civil, "Le preneur est tenu des dégradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses sous-locataires."
L'expression "personnes de la maison du locataire" couvre une vaste réalité, que l'on pourrait définir comme toute personne qui pénètre dans les lieux avec l'accord du locataire : famille, amis, entrepreneur, ...
Vous n'avez donc pas à indemniser les dégâts occasionnés par l'intervention des services de secours. C'est à votre locataire que cela incombe.
Au surplus, j'adresserais un courrier à votre locataire, le mettant en demeure de ne plus laisser seule dans l'immeuble la personne suicidaire, vous réservant le droit de poursuivre la résolution du bail à ses torts pour tout nouveau fait de nature à troubler la paisible occupation des autres habitants de l'immeuble.
Quant à savoir que vous pourriez obtenir gain de cause devant le juge sur la base d'une seule "récidive", j'ai un doute ... En outre, le comportement de la suisse ieder doit être de nature à troubler véritablement les autres occupants et non pas de manière ponctuelle (si je puis m'exprimer ainsi).
En dehors des pertinentes observations de Grmff, le droit au bail revient de droit au cohabitant légal ou au conjoint marié.
Le Code civil prévoit en effet la chose suivante :
Le droit au bail de l'immeuble loué par l'un ou l'autre époux, même avant le mariage et affecté en tout ou en partie au logement principal de la famille, appartient conjointement aux époux, nonobstant toute convention contraire.
Les congés, notifications et exploits relatifs à ce bail doivent être adressés ou signifiés séparément a chacun des époux ou émaner de tous deux.
Toutefois, chacun des deux époux ne pourra se prévaloir de la nullité de ces actes adressés à son conjoint ou émanant de celui-ci qu'à la condition que le bailleur ait connaissance de leur mariage.
Toute contestation entre eux quant à l'exercice de ce droit est tranchée par le juge de paix.
Une autre disposition du même Code accorde cette même protection au cohabitant légal.
Le seul avantage, dans votre situation de cohabitation de fait, d'obtenir que votre compagnon obtienne également la qualité de locataire, est qu'il dispose d'un droit propre au logement. Autrement dit, votre départ du logement n'emporterait pas forcément le sien. Mais inversément, il serait tenu de tous les devoirs et obligations qui vous incombent à vous seule pour l'instant.
Il y a donc du pour et du contre.
Si vous souhaitez étendre le droit au bail à votre compagnon, une autre solution est d'acquérir l'état de cohabitants légaux. Si la question vous intéresse, recherchez les articles 1475 et suivants du Code civil sur le site du SPF de la justice, en sélection l'onglet "législation belge".
P.S. : si quelqu'un (je ne vise personne hein, mais enfin, je crois qu'ils sauront se reconnaître
) sait comment faire un lien via Firefox, je suis preneur de l'information.
Quelle est la nature de votre relation avec votre partenaire (mariage, cohabitation légale, cohabitation de fait) ?
Sauf en fin de bail.
Dans ce cas la loi, qui est impérative, précise que le contrat de bail "prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue".
Une clause pénale contractuelle est parfaitement licite. Mais elle déroge au principe de la réparation intégrale du dommage (c'est-à-dire ni plus ni moins). C'est pourquoi le législateur à préféré donner le pouvoir au juge d'apprécier si telle clause déterminée ne s'écarte pas de trop de ce principe de la réparation intégrale, au bénéfice du stipulé (il faudrait que je vérifie, mais de mémoire, il me semble que le contraire n'est pas possible).
Selon l'article 1231 du Code civil "Le juge peut, d'office ou à la demande du débiteur, réduire la peine qui consiste dans le paiement d'une somme déterminée lorsque cette somme excède manifestement le montant que les parties pouvaient fixer pour réparer le dommage résultant de l'inexécution de la convention."
C'est sans doute ce qui s'est passé dans votre cas.
Il vous appartient de prouver vos allégations. Il est donc normal que votre avocat cherche de "munitions" pour défendre votre point de vue. Le bail conclu avec les nouveaux locataires est une preuve du chômage immobilier (mais forcément une preuve de la cause de ce chômage).
En quoi la démonstration du bail porterait-il tellement atteinte à la vie privée de vos locataires ?
C'est aussi d'application pour les baux qui stipulent:
Citation :En cas de résiliation de la présente convention par la faute du Preneur, ce dernier devra supporter tous les frais et toutes les dépenses résultant de cette résiliation et payer (...) les honoraires (...) de l'agent immobilier éventuel chargé de la relocation (...)
Les travaux parlementaires expliquent la chose comme suit :
L’intervenant explique que par frais d’intervention, il
faut entendre tous les frais directs ou indirects qui résultent
de la mission d’intervention d’un tiers, en vue de
conclure un bail ou de rechercher un nouveau preneur
en cas de résiliation du bail, conformément aux dispositions
de la loi sur les baux à loyer et indépendamment
de la question de savoir qui du preneur ou du bailleur
est à l’origine de cette résiliation.
Par contre, la disposition nouvelle n'interdit pas, à mon sens, l'application d'une clause pénale en cas d'exécution fautive du contrat. "La clause pénale est celle par laquelle une personne s'engage à payer, en cas d'inexécution de la convention, une compensation forfaitaire pour le dommage éventuellement subi par suite de ladite inexécution." (art. 1226 C.civ.).
Valable avec effet rétroactif?
Article 2 du Code civil : La loi ne dispose que pour l'avenir : elle n'a point d'effet rétroactif.
Cette disposition s'applique ici dans toute sa rigueur, me semble-t-il.
Une loi, modifiant la section du Code civil relative aux baux de résidence principale du preneur, a été publiée le 7 août 2009 (donc entrée en vigueur le 17 août 2009).
Elle se décline comme suit :
Loi du 18 juin 2009 complétant la loi sur les baux à loyer en ce qui concerne l'imputation au preneur des frais d'intervention d'un tiers (1)
Article 1er. La présente loi règle une matière visée à l'article 78 de la Constitution.
Art. 2. Dans le Livre III, Titre VIII, Chapitre II, Section 2, du Code civil, il est inséré un article 5ter rédigé comme suit :« Intervention d'un tiers à la location de l'immeuble
Art. 5ter. Est réputée non écrite toute clause qui met à charge du preneur les frais d'intervention d'un tiers relatifs à la location de l'immeuble, sauf si le preneur est le commanditaire de l'intervention. »
Si vous êtes vous-même locataire du bien et que ce bien vous sert de résidence principale, vous ne pouvez pas sous-louer ce bien, même en partie, sans l'accord écrit et préalable du bailleur.
Il s'agit d'une disposition légale impérative.
Sous-location et colocation ne sont pas à confondre.
Le locataire ne peut, sans le consentement exprès du bailleur, changer la destination des lieux.
En ne respectant pas cette obligation (sauf convention contraire), le preneur à commis une faute contractuelle qui peut justifier que vous poursuiviez la résolution du bail.
Vous pouvez donc le mettre en demeure de remettre les choses en l'état, suivant leur prime destination.
Vous pouvez ensuite laisser une porte ouverte à une négociation sur le changement de destination, à de nouvelles conditions de location.
Ce que vous recherchez est soit un bail de droit commun, soit un titre d'occupation à titre précaire.
Dans les deux cas, vous devez faire état de circonstances objectives et sérieuses qui justifient qu'il soit dérogé à la législation sur les baux de résidence principale. Le titre devra en outre mentionner la résidence principale du preneur, telle que celle-ci subsistera pendant toute la durée de l'occupation.
Les exigences légales qui permettent la dérogation protègent essentiellement le locataire et moins, si pas du tout, le bailleur.
Ces pourquoi les circonstances dérogatoires doivent exister dans le chef du locataire/occupant à titre précaire et non pas dans celui du bailleur/cédant à titre précaire.
Ces circonstances sont celles évoquées par Grmff (un étudiant, un étranger de passage pour quelques mois, quelqu'un qui cherche un dépannage pour un bref délai, ...).
Il est indispensable qu'elles soient relatées de manière détaillée dans le contrat et que par la suite, il ne puisse se déduire du comportement des parties que celles-ci ont ensuite conclu (éventuellement par novation) un contrat de bail de résidence principale.
Je partage l'avis de Grmff.
Il faut partir du principe qu'il s'agit d'un bail de résidence principale, puisque cette qualification n'est pas expressément exclue par le bail moyennant une motivation adéquate et sérieuse, comme l'exige la loi.
Donc et dès lors, rien sur l'état des lieux d'entrée. Pas de référence aux annexes légalement obligatoires. Rien sur la garantie locative. Un délai de renouvellement du bail qui ne permet pas de notifier le congé moyennant le délai de préavis légal. Bail de neuf ans au terme du 2e renouvellement. Contradictions entre les art. 1 et 3. etc.
La critique ne se veut par dure par plaisir, mais parce qu'il est encore temps de modifier votre fusil d'épaule.
Il s'agit des conséquences d'une effraction d'un tiers, dont ni votre fille ni le bailleur ne sont responsables.
Ce n'est donc pas à votre fille de remettre la porte en état de fonctionner.
Le bailleur par contre, quand bien il ne doit pas sa garantie pour les troubles du fait d'un tiers, doit néanmoins assurer une paisible jouissance à son locataire (art. 1719 du Code civil).
Il est possible, voire probable, que votre assureur ait déjà mis en demeure le bailleur d'exécuter cette obligation.
Si cela n'était pas le cas, commencez par une lettre aimable, attirant l'attention du bailleur sur son obligation légale de faire jouir paisiblement votre fille de son logement.
S'il ne répond pas (favorablement), répétez votre demande, mais par lettre recommandée et en le mettant cette fois-ci en demeure.
S'il ne répond toujours pas, je crains que seule la voie judiciaire reste possible (compétence du juge de paix).
Voyez dans ce cas avec votre assureur s'il prendrait en charge une procédure judiciaire éventuelle.
Cher Grmff,
Je ne partage pas votre avis, du moins lorsque le bail écrit confirme un bail verbal antérieurement passé, avant le 1er juillet 2007. Le cas échéant, il serait utile de l'indiquer très clairement dans le bail écrit.
Je fonde ce point de vue sur le jugement valant bail dont question dans la loi et qui ne constitue pas un bail par lui-même. Comme le précise la loi, "La compétence du juge est limitée par l'existence préalable d'un contrat oral entre les parties."
La Cour constitutionnelle a même renchéri en limitant strictement la compétence du juge, puisque sa tâche "se limite par conséquent à consigner par écrit les droits et obligations convenus oralement par les parties concernant les éléments précités. Il n’appartient pas au juge de substituer sa volonté à celle des parties contractantes". Ces quatre éléments sont l'identité des parties, la date d'entrée en vigueur du bail, la description du bien loué en le montant du loyer.
C'est donc la date du bail verbal, qui ne pourrait être postérieure à la date d'entrée en vigueur du bail (telle que celle-ci sera constatée par le jugement), qui va déterminer si le défaut d'enregistrement emporte la sanction évoquée par Kaplan.
La solution serait évidemment toute différente si le bail écrit est considéré comme un nouveau bail et non pas la confirmation d'un bail verbal passé antérieurement.
Cher Pim,
Je vous trouve bien pessimiste pour une fois.
Loi loi évoquée est entrée en vigueur le 15 juin 2007 et ne concerne absolument pas les baux verbaux conclus avant cette date. Il est vrai que le projet de loi initial prévoyait le contraire, mais le Conseil d'Etat avait soulevé une multitude d'objection d'ordre juridique.
Il semblerait donc que le bail ait été conclu en 2006 et que celui-ci, en ce qui concerne les congés donnés par le preneur, reste entièrement soumis à l'ancien régime, écrit ou non, enregistrement ou non.
Le preneur doit, pour parler un langage clair pour Vertfluo, notifier un congé de trois mois, prenant cours le premier du mois suivant lequel il est parvenu au bailleur. Si le congé expire en outre dans la 3e année du bail, il sera redevable d'une indemnité équivalente à un mois de loyer.
En ce qui concerne l'indexation du loyer d'un bail de résidence principale verbal, il est vrai que l'article 6 de la loi y relative précise que "Si elle n'a pas été exclue expressément et à condition que le bail ait été conclu par écrit, l'adaptation du loyer au coût de la vie est due".
La Cour constitutionnelle a cependant jugé que "interprétée comme interdisant d’indexer le loyer d’un bail verbal même si le bailleur et le preneur sont d’accord sur cette indexation […] la disposition en cause porte atteinte de manière disproportionnée à la liberté des conventions qui fait l’objet de l’article 1134 du Code civil et n’est pas compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution". Par contre, si le preneur ne marque pas son accord sur l'indexation ou que le bailleur ne peut pas prouver que le preneur a marqué son accord, celui-là l'a, pour ainsi dire, dans le baba. En fin de compte, le résultat revient à votre conclusion, nous sommes bien d'accord.