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Comme mon ACP Bruxelloise se chauffe au gaz, je ne me tiens pas activement au courant pour le mazout.
Sites à consulter:
- Infor Mazout - Région Bruxelloise (probablement connu par vous)
- tout exploitant, en possession d'un permis d'environnement 1A, 1B ou 2, est soumis à une taxe annuelle. Pour plus d'info voir: Taxe régionale sur les établissements dangereux, insalubres ou incommodes.
Le site Bruxelles Environnement peut vous éclairer à 100%.
Choisissez: Entreprise -> permis d'environnement et lisez les pages de cette section ... ou commandez la brochure (en PDF).
Je cite le texte de cette page, en marquant en gras ce qui vous concerne:
Le permis d'environnement contribue à l'éco-gestion
Le « permis d’environnement » trouve son origine dans l’ordonnance du 5 juin 1997. Il remplace l’ancien permis d’exploiter « commodo-incommodo » et a pour but d’assurer la protection contre les dangers, nuisances ou inconvénients qu'une installation ou une activité est susceptible de causer, directement ou indirectement, à l'environnement, à la santé ou à la sécurité de la population, en ce compris toute personne se trouvant à l'intérieur de l'enceinte d'une installation sans pouvoir y être protégée en qualité de travailleur.
Ne le voyez pas comme une simple contrainte administrative, mais plutôt comme une manière de mieux organiser la coexistence, dans notre région, des zones d’entreprises, de commerce, de bureau, d’artisanat et d’habitat. Son rôle ? Vous donner les lignes directrices d’une gestion de l’entreprise respectueuse de l’environnement et de la qualité de vie.
Etes-vous concerné ?Vous pouvez être concerné de deux manières : soit parce que vous souhaitez, vous-même, modifier la destination d’un immeuble ou de votre entreprise (en exploitant, par exemple, une nouvelle installation soumise à un permis d’environnement, en la déplaçant ou en prolongeant son exploitation), soit parce qu’une entreprise voisine envisage de le faire et organise, dans ce cas, une enquête publique à laquelle vous pouvez activement participer.
Une installation qui peut produire des nuisances, n'importe qu'elle est privé, commerciale ou public, est soumis à un système de permis.
Vous êtes d'accord que votre voisin a 10 chiens dans son appartement? Non? Alors vous pouvez demander à la commune s'il les a déclaré ... parce qu'il faut un permis d'environnement classe 3 préalable (simple déclaration) pour plus que 4 chiens, je crois. Si non, les chiens doivent quitter sur ordre de la commune.
Notre ACP a appliqué cette règle contre quelqu'un avec un peu plus que 10 chiens dans son appartement de 2 chambres.
Vaste sujet. Il fera surface pour les syndics et régisseurs en 2010.
A ce moment les mesures anti-blanchissement d'argent, prises dans le contexte anti-terrorisme, se feront sentir: les banques devront connaître l'identification des personnes physiques qui s'abritent derrière des firmes, qui sont titulaires de comptes bancaires. La phase "carte d'identité" des comptes bancaires n'était qu'un prélude...
A ce moment les ACP, qui fonctionnent encore comme une association de fait pour la gestion de leurs comptes bancaires, devront d'un coup fermer boutique. Ils seront sur une liste au moins "grise".
Petite information typique: les sociétés qui relèvent les compteurs sont pratiquement toutes reprises par des sociétés allemandes. Qui sont maintenant à leur tour achetés par des sociétés d'investissement très internationale. Ce qu'on appelle la globalisation.
La rumeur dit qu'en payant un petit pourboire au releveur des compteurs on peut obtenir qu'on inscrit un ou deux traits de moins. Possible? Oui. Réel? Je n'ai aucune preuve. Mais la méthode actuelle n'applique pas les règles de bonne gouvernance. Sauf si on passe au système électronique à distance.
Ce type de firme ne voudra et surtout ne pourra plus faire des affaires avec des clients qui n'appliquent pas les normes minimales de bonne gouvernance, tel que ceux imposés en 2010 (et certains déjà en 2001 et en 2007 avec la nouvelle déontologie).
Donc les syndics professionnels auront tout intérêt à suivre ces standards, ou ils seront mangé par les grandes firmes, suite entre autres à des problèmes juridiques, causé par le non suivi de règles, qui les empêchent à ce concentrer sur leur travail effectif.
Mais si on applique les normes de rendement classiques à ce firmes, on ne peut que constater qu'un syndic moyen ne saura être rentable que si 2 sur 3 de ses collègues ferment leur bureau. Surtout à Bruxelles (voir le résumé du congrès 2005 du CIB à Ostende).
Ah que ce sujet évolue. A vrai dire, il commence à me divertir encore plus que l’ »évolution des prix de l’immobilier »… et ce n’est pas peu dire.
Un investisseur investit volontairement ...
mais le propriétaire d'un appartement est forcé d'être copropriétaire des parties communes de l'immeuble.
En plus il réside dans le même immeuble que ses opposants.
Personnellement, sur base que tous les copropriétaires d’un immeuble partage un même intérêt (l’immeuble en question), je demanderai au syndic qui refuse de me fournir les adresse des copropriétaires, d’envoyer à ceux-ci, à mes frais bien entendu, un courrier que je rédigerai moi-même (poli, précis et constructif). En cas de refus du syndic, je serai curieux (sans jeu de mot sur les pseudos) d’entendre ses explications en AG et la plaidoirie de son avocat au tribunal.
D'accord, mais qui me dit que tout le monde reçoit ma lettre? Surtout les non-résidents que je ne connais pas et qui ne viennent pas aux AG, parce qu'ils ont marre de la manière qu'elles sont tenues?
En plus qui me dit que le syndic n'y joint pas chez certains une petite lettre "innocente" qui neutralise de fait mon texte.
Et si je n'ai besoin que de contacter en personne que quelques CP non-résidents précis, sous condition que le pouvoir en place ne sait pas qui je contacte?
Pour la cour de récréation:
1. Le président du conseil de gérance était en fait co-gérant et est décédé en 1999. Il ne sait plus se défendre.
2. Je suis sortie de la masse silencieuse comme CP et commencé à m'intéresser activement à l'ACP suite à une lettre fulgurante de Casimir en 1998 contre le syndic. Que j'approuvais pour le contenu, mais pas pour la forme (style classique de Casimir).
3. Casimir n'a pas sonné à ma porte, puisque la concierge en question n'était pas la concierge de mon bloc. Les 60% étaient en fait calculé sur le nombre des présents de l'autre bloc à l'AG, si mes souvenirs sont encore bon. Mais on sait tout prouver avec des chiffres.
4. Casimir était en fait le co-gérant jusqu'en 1980, et a gardé ainsi une certaine influence (y compris les listes d'adresses).
5. Les problèmes n'ont fait surface dans notre ACP effectivement qu'en 1998, suite à votre lettre à tous les CP (Casimir aime les lettres ouvertes).
Je sors maintenant de la cour de récréation.
Cassenoisette, au lieu de jouer, pensez aux montants énormes en jeu, arrêtez de jouer, exécute le rôle impartial pour lequel vous avez été élu et mettez tous les parties concernées au tour de la table. Ceci naturellement seulement dès que vous n'êtes plus partie dans la cause.
Vous devriez interroger la Commission de la Protection de la Vie Privée belge, à ce sujet, pour avoir leur avis officiel sur cette matière controversée (une de +...)
J'ai eu un contact au moins annuel avec eux depuis 2003. Ce que je demande au syndic est conforme à leurs avis oraux.
Un avis officiel et écrit ne peut être donné que sur demandes d'une des institutions législatives ou gouvernements de notre pays (Sénat, Chambre, ...).
Le syndic me reproche d'avoir demandé le statut matrimonial des CP. Mais il oublie qu'il a lui-même spécifié que les CP mariés peuvent tous les deux être présent lors d'une AG (et pas le délégué désigné par l'indivision). Cette information doit donc apparaître sur la liste, s'il maintient son interprétation.
J'ai eu une liste, mais avec seulement le nom (même pas le prénom). Et avec des erreurs visibles. Et des "petites" tracasseries (tableau avec des cases en couleur qu'on a faxé, ...).
Mais certains membres du CG ont eu une liste plus que complète (fichier Excel envoyé par email).
Cette liste est importante, parce qu'au moins 10% des CP ont vendu/loué leur appartement en 2006 ... suite à l'arrivée de bureaux de la Commission Européenne dans nos parages.
IPINews
...
La problématique a pour origine l’article 4 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel (*). En vertu de cet article, les données à caractère personnel doivent être, notamment, pertinentes et non excessives au regard de la finalité pour laquelle elles sont obtenues.
....
D'accord, mais l'article 56 de l'AR du 13 février 2001 dit clairement:
Dans le cadre du traitement, aucune personne ne peut être enregistré sur la base d’informations obtenues de tiers.
Donc fini d'enregistrer les locataires sur base d'une déclaration du propriétaire du lot privatif ... Si non l'article 17 de la loi sur LVP est entièrement d'application. Donc aussi l'article 18.
...
Au regard de la LVP, il peut la donner si un motif est évoqué.Donc, à mon sens, il peut, et doit, la donner si une demande accompagnée d'un juste motif lui est soumise.
Correct en théorie, mais certains syndics (ou leurs avocats) croient encore qu'ils ont encore une marge d'interprétation pour dire non.
...
Pourquoi le syndic fait-il obstruction, sachant qu'il empêche ainsi de prendre contact avec les autres copropriétaires non-résidents et de réunir éventuellement les 20 % de quotités qui obligeraient le syndic à convoquer une assemblée générale ?
....
Je sais pourquoi lui et les membres du CG font obstruction. Un motif vieux comme la Terre: garder le pouvoir.
Quelques articles du nouveau code qui pourraient être invoqué selon moi contre un syndic qui refuse de transmettre une liste d'adresses ou transmet une liste incomplète:
Art. 10 L’agent immobilier ne peut accepter, rechercher ou poursuivre une mission dont la nature ou l’objet est contraire aux dispositions du présent code et de ses directives, transgresse des dispositions impératives ou d’ordre public ou met en péril son indépendance.
L’agent immobilier ne peut pas davantage accepter, rechercher ou poursuivre une mission ou un mandat dont il sait que la nature ou l’objet contrevient à des décisions de justice.
Art. 35 L’agent immobilier ne peut jamais fournir d’informations erronées sous prétexte de son devoir de discrétion.
Art.72 Dans le cadre de sa mission d’information, l’agent immobilier administrateur de biens formule en temps utile tous les conseils et recommandations à son commettant. Il informe en temps utile le commettant des prescriptions légales et réglementaires relatives au bien et attire, le cas échéant, l’attention de ce dernier sur les mesures, droits et obligations qui en découlent, ainsi que sur les risques qu’il encourt à défaut de respecter ces prescriptions.
Art. 78 L’agent immobilier syndic respecte les dispositions du Code civil relatives à la copropriété et les obligations qui lui sont imparties en tant que tel en vertu d’une loi, de statuts ou de règlements afférents à un bien et qui ne contreviendraient pas à des dispositions légales contraignantes, ainsi que celles résultant de la convention qui le lie à son commettant.
Art. 80 L’agent immobilier syndic doit tout mettre en oeuvre afin de permettre à l’éventuel conseil de gérance d’exercer son contrôle à son égard et de l’assister dans sa gestion, sans que cette obligation ne l’autorise à donner suite à des initiatives du conseil de gérance non légalement ou conventionnellement autorisées.
J'ai trouvé tantôt une lettre du syndic dans mon courrier qui me laisse perplexe. Come oldman le dit implicitement, il abuse de la LVP pour protéger ses intérêts personnels. Pas plus ni moins.
On verra ....
Bonjour,
Avec intérêt j'ai lu une réponse en France d'un ministre concernant les adresses des copropriétaires ....
J'en cite les éléments principaux:
Le parlementaire ...
Prétextant la confidentialité soi-disant demandée par certains de leurs clients, des syndics refusent d'adresser copie de la feuille de présence ou n'acceptent de l'adresser qu'en supprimant au préalable les adresses des copropriétaires.
Mon syndic viens d'utiliser la même argumentation contre moi. Il rend ainsi de fait impossible de réunir les 20% pour une AG spéciale. +50% des 260 CP ne sont pas des résidents.
Le Ministre ...
Le refus d'envoyer une copie complète est injustifié puisque, pendant toute la durée de la séance, la feuille de présence, qui ne comporte aucune mention confidentielle, est tenue à la disposition des copropriétaires présents ou de leurs mandataires.
Je crois que l'argument du Ministre Français est aussi valable en Belgique ... .
Ne parlons pas de la liste au cadastre. Elle est à jour avec un retard de 6 à 18 mois. Et les adresses ne sont pas 100% exactes. J'ai fait cet essai en 2003. Il m'a coûté 329 euros (pour 260 CP).
Mais la liste du cadastre a été utile pour d'autres points ...
Une copropriété est assimilé dans la région Bruxelloise dès un certain volume d'appartements, garages, .. à une entreprise pour la demande de permis d'environnement IA ou IB.
Si le tarif "non-solidaire" de 1.5 € est appliqué, alors elle devrait pouvoir bénéficier du tarif dégressif de 1.1€, applicable aux industriels, pour la tranche de +5.000 m3. Tarifs arrondis pour cette discussion.
Quelqu'un en a l'expérience?
...
- la vraie question (non élucidée) c'est de savoir s'il y a une obligation de conformité aux normes (sous peine de délit).
Selon mes recherches: en principe non pour ceux construit ou rénové avant je crois 1989. J'y suis soumis, puisque j'ai renové entièrement ma cuisine en 1990.
Pour les parties communes d'une copropriété: pas d'attestation de conformité nécessaire.
Mais ... s'il y a une demande de permis d'environnement de la classe 1A ou 1B (= ceux avec un rapport d'incidences sur l'environnement) alors ... il faudra la conformité endéans les 2 ans de la date du permis, si non le permis s'annule.
Quand il y a non-conformité avec un permis existant il faut dans ce cas suivre en principe les directives de l'organisme contrôlant. En principe réparation immédiate (problème urgent) ou avant le contrôles annuel suivant (le reste).
Ceci seulement pour les installations communes soumis au permis (chaufferie, parking souterrain, ...).
Je ne sais pas encore ce qu'on doit faire avec les garage-box qui sont sur le circuit commun pour une ampoule et/ou prise électrique. Je crois qu'ils ne sont pas soumis à cette obligation, mais je ne suis pas certain.
...
L'association des copropriétaires n'est en aucun cas gérée par le syndic mais les biens immobiliers de l'association le sont.
...
Article 577/5
§ 3. L'association des copropiétaires ne peut avoir d'autre partrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis.
Ce changement de la dénomination de la fonction de syndic est là clé qui confirme le changement instauré par la loi de 1994.
Je n'ai pas dit qu'il est le manager de l'ACP, mais qu'il doit avoir certains qualités de manager.
Entre autres une impartialité irréprochable, les aptitudes d'un coach, ...
Réduire la fonction de syndic à la gestion de biens, laisse l'ACP sans gestionnaire et laisse la porte ouverte à la cogérance tant néfaste du système avant 1995.
Qu'il faut changer des habitudes ... oui, c'est certain.
Mais l'argument que c'est la tradition depuis des années, ... n'a aucune valeur. Certainement si la loi est changé et que seulement maintenant une dernières mesure, prises en application de cette loi, a été prise.
Soyez logique avec vous-même et proposez alors que c'est là tâche du syndic de conserver et administrer (= gérer) l'immeuble. Mais réfléchissez bien aux conséquences (qui décide quoi).
J'ai sous les yeux un document, dans laquelle un syndic applique ce que vous dites, avec des conséquences énormes pour les copropriétaires, sans qu'eux en connaissent les conséquences ou en connaît l'existence. Mais le document est à 100% en ordre avec le principe "le syndic gère le bien".
Entre temps les copropriétaires ne se rendent pas compte de la boule de neige qui s'avance vers eux, s'ils ne se réveillent pas. Le syndic, lui, gère et ne les réveille pas. Pourquoi bien, il ne gère pas une ACP, mais seulement un bien.
PS: je constate, en postant mon message, que curieux a effacé son message, à laquelle je répliquais.
Cher Luc,
Je n'ai pas l'intention ici de vous convaincre mais juste de donner une information aux lecteurs de ce Forum (Merci PIM au passage).
Voici donc les extraits de l'Arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession d’agent immobilier que j'ai évoqué:
"Art 3
Exerce l'activité professionnelle d'agent immobilier au sens du présent arrêté celui qui, d'une manière habituelle et à titre indépendant, réalise pour le compte de tiers:
1 ....
2 des activités d'administrateur de biens assurant:
a.soit la gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers;
b.soit la fonction de syndic de biens immobiliers en copropriété.""Art 4
Ne tombent pas dans le champ d'application du présent arrêté:
1...
2 la personne qui, tout en exerçant une des mêmes activités, ne fait que gérer son patrimoine familial, ou la patrimoine dont elle est copropriétaire, ou le patrimoine de la société dont elle est actionnaire ou associée. … »Je laisse au lecteur du forum se forger son opinion.
Il n'est pas nécessaire de me convaincre, puisque c'est votre association qui m'a convaincu, quand j'ai trouvé votre site sur l'internet.
En effet le sigle ABSA de votre association, créé après 1995, est l'abréviation de "Association Belge des Syndics et Administrateurs de biens". Cela indique bien que vos membres sont conscient que la profession de syndic est distinct de celui d'administrateur des biens.
C'est logique puisque le métier de syndic suppose, en plus des qualités requises pour celui de régisseur, bien d'autres connaissances et aptitudes, surtout dans le domaine humain. La dénomination légale met l'accent sur ce dernier aspect fondamental.
Donc votre association est par ce fait d'accord qu'on devrait changer l'AR de 1993 pour la mettre en conformité avec la loi de 1994 comme suit:
Art. 4 ....
2 des activités d'administrateur de biens assurant la gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers;
3 des activités de syndic d'une ou plusieurs associations de copropriétaires, qui assurent la gestion et conservation des parties communes d'une copropriété forcée.
Merci pour votre description du parcours du projet.
Une déontologie d'une profession a un impact pour ceux qui sont en contact avec cette profession.
C'est regrettable que la consultation assez large, qui était initialement prévu dans le stade initial du projet, n'a pas eu lieu.
...
Notons que le non respect de la loi est automatiquement une faute déontologique comme le confirme l’article 78.
Cet article est longue et reprend différentes conditions. Difficile à lire pour un non-juriste.
J'ai essayé de le diviser en paragraphes pour rendre la relation entre les différentes mots un peu plus claire.
===
Art. 78. L'agent immobilier syndic respecte
a. les dispositions du Code civil relatives à la copropriété
b. les obligations qui lui sont imparties en tant que tel en vertu
(1) d'une loi,
(2) de statuts authentiques ou
(3) de règlements sous seing privé, afférents à un bien et qui ne contreviendraient pas à des dispositions légales contraignantes,
c. ainsi que les obligations résultant de la convention qui le lie à son commettant.
===
Correct ? En italique les mots sous-entendus selon moi.
Ce qui voudrait dire qu'il le respect d'une loi, statut ou règlement a priorité sur le respect d'une convention.
Correct?
Je vous remercie pour votre patience.
Cher Luc,
La loi du 30 juin 1994 ne détermine pas la nature du syndic de copropriété. Elle détermine les obligations, devoir,... de celui-ci.
C'est l'arrêté du 6 septembre 93 qui détermine la nature du syndic.
Il n'y a pas de conflit entre les textes.
De plus, quel est le texte qui autorise un copropriétaire d'être le syndic d'un immeuble où il est propriétaire?
AR du 6 septembre 93 en son article 4 point 2!
Le titre complet de l'arrêté royal du 6 septembre 1993 est:
Arrêté royal du 6 septembre 1993 protégeant le titre professionnel et l’exercice de la profession d’agent immobilier
Si je suit votre raisonnement le titre (et l'exercice) de la profession de "syndic d'association de copropriétaires" n'est pas protégé, puisqu'il n'est pas repris dans l'AR de 1993 ni dans le Code de 2006.
Une association de copropriétaires (ACP) est une personne morale et n'est pas un bien.
Une association est un ensemble actif, qui décide par son AG.
Un bien est un ensemble passif qui subit les évènements décidé par d'autres (propriétaire, ...).
C'est peut-être de la sémantique, mais c'est beaucoup plus que ça.
La déontologie, les connaissances, ... sont pratiquement les mêmes. Mais avec une différence capitale, déjà indiqué par casimir/cassenoix.
Un syndic doit avoir de bonnes connaissances de management, si non il coule. Ces connaissances doivent être plus approfondi selon le volume et le nombre des ACP, dont il est le syndic. Et il doit naturellement les appliquer d'une façon correcte et intègre.
Le titre "Syndic de copropriété" implique pour un copropriétaire banalisé que le syndic décide.
Mais le titre "Syndic d'association de copropriétaire" implique que le syndic exécute les décisions de l'AG de l'ACP.
La nouvelle directive concernant les compte de tiers n'est pas applicable aux syndics.
C'est correct, puisqu'un compte de tiers appartient au syndic et le compte de l'ACP appartient à l'ACP.
Mais j'aurais préféré que l'article 3 soit explicitement repris dans l'autre directive concernant l'assurance RC du syndic, en le mettant d'application pour tout compte financier que le syndic gère pour un commentant.
On aurait pu l'ajouter à l'Art. 2 § 2.2 de la directive "assurance RC".
Directive déontologique relative au compte de tiers de l'agent immobilier, ayant pour objet les articles 28, 67 et 69 du code de déontologie de l'IPI
Article 1er. Le champ d'application de la présente directive est limité à l'agent immobilier visé par l'article 28 du code de déontologie.
Art. 2. Sauf à justifier de l'usage du « compte de tiers » d'un autre agent immobilier ou d'une personne morale dans le cadre de laquelle des activités d'agent immobilier sont exercées, l'agent immobilier est titulaire d'un compte intitulé « compte de tiers » exclusivement destiné à réceptionner ou transférer les fonds et valeurs visés par l'article 28, 2ème alinéa, du code de déontologie.
Art. 3. Le « compte de tiers » est un compte à vue ouvert auprès d'une institution financière en vertu d'une convention qui devra prévoir au minimum que :
1° l'agent immobilier s'engage à ce que ce compte ne présente jamais un solde débiteur;
2° aucun crédit, sous quelque forme que ce soit, ne peut être consenti sur un « compte de tiers », lequel ne pourra jamais servir de sûreté;
3° aucune compensation, fusion ou stipulation d'unicité de compte entre le « compte de tiers » et d'autres comptes en banque de l'agent immobilier ne pourra exister;
4° dès l'ouverture de son « compte de tiers », l'agent immobilier donne irrévocablement tout pouvoir à l'assesseur juridique de la Chambre exécutive dont il dépend, de recevoir de la part de l'institution financière, sur demande de cet assesseur, communication et copie de toutes les opérations qui ont eu lieu sur ce « compte de tiers » et de toute saisie opérée sur ce compte.
Art. 4. L'agent immobilier dont le « compte de tiers » n'est pas indiqué sur son papier à lettres, doit toujours préciser par écrit, lorsqu'il demande des fonds, le numéro de « compte de tiers » sur lequel ceux-ci doivent être versés, précédé de la mention « compte de tiers ».
Art. 5. La présente directive entre en vigueur le 1er janvier 2007.
En lisant pour la première fois la nouvelle directive concernant les assurances je constate que c'est probablement un pas en avant, très concret et positif, pour les relations entre l'ACP et son syndic.
Les responsabilités du syndic professionnel sont détaillé d'une manière beaucoup plus concrète.
Ils sont spécifiés à l'Art. 2 § 2.1 e) de cette directive:
Directive déontologique relative à l'assurance responsabilité civile professionnelle et cautionnement ayant pour objet les articles 5 et 32 du code de déontologie de l'IPI
Article 1er. L'agent immobilier, tel que défini à l'article 2, 6°, du code de déontologie, a l'obligation de faire couvrir par une police d'assurance sa responsabilité civile professionnelle et son cautionnement. La police doit également couvrir la responsabilité civile professionnelle et le cautionnement de la ou des personnes morales dans le cadre desquelles l'agent immobilier exerce la profession d'agent immobilier ou dirige le service où cette profession est exercée.
Art. 2. La police doit satisfaire aux conditions minimales suivantes :
...
2.1. En ce qui concerne la responsabilité civile, la police doit couvrir au moins :
...
e) Les couvertures spécifiques qui ressortent habituellement de la responsabilité civile professionnelle reprises ci-après doivent notamment être assurées :- le transfert d'acompte entre les mains du vendeur d'un immeuble alors que l'assuré aurait négligé de bonne foi de vérifier si ce dernier ne fait pas l'objet de créances privilégiées;
- l'absence ou l'insuffisance d'assurance, en ce compris les risques incendie, dégâts des eaux, bris de vitrages, responsabilité civile immeuble et ascenseur, responsabilité civile de la copropriété résultant d'un oubli, d'une négligence ou d'une erreur de l'assuré;
- les travaux non urgents exécutés sans l'accord de l'assemblée générale ou le dépassement du devis;
- le licenciement abusif du personnel d'entretien;
- les défauts de diligence ou d'absence de mise en oeuvre de procédure à l'encontre des propriétaires défaillants;
- l'absence de mise en cause de l'entrepreneur dans le cadre de la garantie décennale;
- la réception de travaux non ou mal exécutés sans formulation de réserve;
- les conséquences dommageables résultant du versement de toute somme à un entrepreneur non enregistré.
...
Si cette directive aurait été valable en 2004, alors tout n'aurait pas allé dans mon ACP si loin ni duré si longtemps que maintenant.
La directive m'aurait permis de convaincre l'AG de la responsabilité du syndic dans 7 (et peut-être
des 8 cas cités par l'IPI.
Un entrepreneur non enregistré est un entrepreneur
- qui n'est pas enregistré du tout
- qui n'est pas enregistré pour la catégorie des travaux qu'il exécute, sauf très accessoirement.
- qui n'est pas enregistré pour au moins le nombre de personnel présent sur le chantier (en même temps ou d'affiliée).
... contraire à ce qui est prévu par la loi, qu'un syndic est un administrateur de biens: ...
...
Cela est une erreur, l'article 3 de l'Arrêté Royal du 6 septembre 1993 protégeantle titre d'agent immobilier (M.B. du 13 octobre 1993) parle de manière précise des activités d'administrateur de biens qui sont soit la gestion de biens immobilier, soit la fonction de syndic.
L'Arrêté Royal du 6 septembre 1993 était 100% correct à ce moment (1993), mais il n'a pas été coordonné avec la loi de 1994 sur la copropriété.
En cas de conflit entre une loi et un AR, la loi a la priorité.
Pour les syndics, on n'a pas gagné au change :
ça s'est réduit à une peau de chagrin puisqu'on a maintenant ceci :
Pas d'accord, mais erreur compréhensible, vu que l'IPI considère, contraire à ce qui est prévu par la loi, qu'un syndic est un administrateur de biens:
CHAPITRE II. - Définitions
Art. 2. Pour l'application du présent code, il faut entendre par :
...
6° l'agent immobilier : la personne inscrite soit sur la liste des stagiaires, soit au tableau des titulaires, soit qui a été autorisée à exercer l'activité d'agent immobilier à titre occasionnel;
7° l'agent immobilier courtier : l'agent immobilier qui réalise pour le compte de tiers des activités d'intermédiaire en vue de la vente, l'achat, l'échange, la location ou la cession de biens immobiliers, droits immobiliers ou fonds de commerce;
8° l'agent immobilier syndic : l'agent immobilier qui agit dans le cadre de l'administration et la conservation des parties communes d'immeubles ou groupes d'immeubles en copropriété forcée;
9° l'agent immobilier régisseur : l'agent immobilier qui réalise pour le compte de tiers des activités de gestion de biens immobiliers ou de droits immobiliers, autres que celles de syndic;
10° l'agent immobilier administrateur de biens : l'agent immobilier qui réalise une ou plusieurs des activités visées aux points 8° et 9° du présent chapitre;
...
Il faut y ajouter pour le syndic pour le moment les dispositions suivantes:
TITRE III. - Obligations spécifiques de l'agent immobilier administrateur de biens
CHAPITRE Ier. - Dispositions communes à tous les agents immobiliers administrateurs de biens
Art. 69. Sans préjudice d'un accord de son commettant, l'agent immobilier administrateur de biens ne peut opérer d'opérations financières à partir des comptes dont il a la gestion, que par voie de transfert ou via chèque bancaire, et uniquement sur base des conventions, instructions, autorisations, décisions ou documents qui les justifient.
L'alinéa qui précède ne concerne pas les menus frais et débours habituellement réclamés sous forme de liquidités.
Il ne peut détenir de carte de crédit relatif à un tel compte.
Art. 70. Les comptes, relevés et états patrimoniaux réalisés par l'agent immobilier administrateur de biens doivent être clairs, détaillés par catégories et types de frais, dépenses et recettes.
Les relevés et états patrimoniaux doivent être réalisés selon la fréquence conventionnellement ou statutairement prévue, et au minimum une fois l'an.
Art. 71. L'agent immobilier administrateur de biens doit veiller à ce que les personnes disposant d'un droit d'accès aux pièces justificatives des dépenses qui leur sont réclamées relativement au bien dont il a la gestion, puissent exercer leur droit, moyennant l'éventuelle rémunération convenue, sauf dans les cas où la gratuité d'un tel accès découle d'une loi ou d'un règlement.
Art. 72. Dans le cadre de sa mission d'information, l'agent immobilier administrateur de biens formule en temps utile tous les conseils et recommandations à son commettant.
Il informe en temps utile le commettant des prescriptions légales et réglementaires relatives au bien et attire, le cas échéant, l'attention de ce dernier sur les mesures, droits et obligations qui en découlent, ainsi que sur les risques qu'il encourt à défaut de respecter ces prescriptions.
Art. 73. Le cas échéant, l'agent immobilier administrateur de biens recommande avec objectivité au commettant de prendre les assurances qui doivent être souscrites relativement au bien concerné et ses composants.
Art. 74. L'agent immobilier administrateur de biens passe commande, d'ordre et pour compte de son commettant, uniquement aux fournisseurs de travaux et services qui possèdent les agréations éventuellement requises en vertu de la loi ou de la réglementation.
Lorsque la réglementation sur l'enregistrement des entrepreneurs est applicable, l'agent immobilier administrateur de biens ne fera appel qu'aux services d'entrepreneurs enregistrés, sauf instructions contraires de son commettant.
Art. 75. En vue de passer commande de travaux ou services, ou, le cas échéant, de les poursuivre, l'agent immobilier administrateur de biens réclame à son commettant une provision suffisante.
Art. 76. L'agent immobilier administrateur de biens ne peut passer commande de fournitures ou de services avec des personnes avec lesquelles il a un lien familial ou juridique, sauf autorisation ou ratification du commettant dûment informé de ce lien.
....
J'ai lu assez rapidement aussi.
Votre affirmation ci-dessus doit être à mon avis pondérée parArt. 80. L'agent immobilier syndic doit tout mettre en oeuvre afin de permettre à l'éventuel conseil de gérance d'exercer son contrôle à son égard et de l'assister dans sa gestion, sans que cette obligation ne l'autorise à donner suite à des initiatives du conseil de gérance non légalement ou conventionnellement autorisées.
Je n'ai pas voulu le citer, puisque cette pondération positive est plus que anéanti pas le fait que le Code ne dit pas que ce contrôle n'est pas exclusif. Tout copropriétaire a légalement un droit de contrôle.
Le Code ne règle pas le contrôle d'un copropriétaire hors AG, ni en général ni en détail. Et a ainsi agrandi une zone grise existante.
Art. 2. ...
8° l'agent immobilier syndic : l'agent immobilier qui agit dans le cadre de l'administration et la conservation des parties communes d'immeubles ou groupes d'immeubles en copropriété forcée;
Cette définition est trop vague. En plus elle est en contradiction avec la loi sur la copropriété. Un AR ne peut pas changer une loi.
La définition correcte est selon moi:
"l'agent immobilier qui agit comme syndic d'une ou plusieurs associations de copropriétaires (Art. 577/11 § 1 CC)".
La mission "d'administration et de la conservation des parties communes d'immeubles ou groupes d'immeubles en copropriété forcée" est attribué par la loi à l'ACP (Art. 577/5 § 3 CC), et à elle seule.
La définition donné dans l'AR ne contribue pas à la clarté des lois.
En plus le Code n'a pas réglé la responsabilité du syndic envers l'ACP d'une façon claire et transparente. Le code suggère que le contrat entre le syndic et l'ACP peut violer les lois (Art. 78). Une zone grise en plus.
En plus il parle dans le Chapitre II du Titre III de commettant, sans utiliser le mot "ACP" ni parler de l'assemblée générale. Ainsi il ne ferme pas la porte à la cogérance illégale du syndic et le conseil de gérance. On a élargit une zone grise.
Ceci n'est qu'une analyse rapide de quelques points. Une analyse plus approfondi suivra dans le forum "Copropriétés", si c'est utile.