forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
Oui mais là, il ne s'agit pas d'un syndic pro mais d'un des co-propriétaires qui s'est proposé de le faire pcq il est agent immobilier et connait un peu le domaine
Un agent immobilier pro, qui n'est syndic que pour un immeuble est et reste un syndic pro, selon moi
Rosalie,
Ayant moi-même demandé des prix pour motoriser une porte semblable, je crois que les deux prix sont de l'ordre de 1.000 euros (votre proposition) ou plus que 2.000 euros (ce que le syndic veut imposer).
Une procédure en justice vous coûtera plus que 1.000 euros, avec un résultat très incertain dans votre cas. Et avec des relations sociales envenimés avec tous pour une longue période.
Mais si vous suivez l'avis du syndic, vous êtes dans une position de force pour le futur. Vous pouvez exiger dans le futur l'application des statuts lorsque des problèmes surgissent en référant à votre "problème de harmonie". Vous avez fait un effort (motoriser la porte à un coût plus que double) pour le bien de la copropriété. Vous avez donné l'exemple positif et constructif.
Appliquer les statuts est sur longue terme ce qu'il y a de mieux, pour tous et pour vous. Ceci est mon avis.
75€/mois au total pour une copropriété est très faible... pour autant que ce soit du "tout compris".
Demandez à voir le contrat et les éventuels suppléments à prévoir. Les suppléments sont parfois nettement plus élevés que les honoraires mensuels. (Colet nous donnera sûrement des commentaires...)
C'est effectivement très faible. Dans la mienne (250 appt.) on demande 18 €/appt/mois plus un forfait pour le décompte des abonnements (eau, chauffage, ..).
Mais je crois qu'il joue à la maison (si le rez est son bureau). D'où moins de frais.
Il faut bien comprendre qu'il sera juge et partie. Ce qui n'est pas facile dans certains cas. La bâtiment a quelques années, je crois. Je suggère donc une analyse approfondi de la situation technique par un architecte. Et la constitution rapide d'un fonds de réserve.
Avoir une attitude abusive en réponse à une autre attitude abusive ! : cela me paraît abusif !
Je suis, pour ma part, partisan d'un état de droit : une procédure devant le Juge de Paix existe pour ce genre de situation. Il faut en faire usage. Ou, dans un premier temps, menacer d'en faire usage (un courrier circonstancié d'avocat suffira peut-être dans un premier temps)
Étant à 200% d'accord avec PIM, j'ai quand même une réflexion: comment éviter d'être traité d'emmerdeur et/ou procédurier quand on applique cette solution.
Ce n'est pas évident. Il faut des nerfs en acier, des finances, une connaissance des règles, etc ... pour persister sans devenir abusif soi-même.
Et en plus pas oublier que la solution définitive ne saurait être qu'une solution sociale et pas juridique. La justice n'est que l'arbitre qui observe si les règles sont suivies. Pas plus ni moins.
C'est aux associations de défense des intérêts (des syndics, propriétaires, investisseurs, copropriétaires, locataires, ...) de nettoyer d'abord devant leur porte.
C'est dans l'intérêt commun de tous ("gemeenschappelijk eigenbelang").
Une porte sectionelle n'a généralement pas la même apparence qu'une porte battante, relevable ou autre... à examiner avec soin si on ne veut pas d'une basse vengeance d'un voisin auprès de l'urbanisme.
Le permis est facile à obtenir.
Pour une copropriété il faut obligatoirement dans ce cas l'avis de l'AG. Et le syndic est obligé de mentioner la majorité requise ... .
Francis a écrit :Voir également l'éventuel permis d'urbanisme à demander et surtout obtenir.
Je pense que ce permis est inutile puisqu'il n'y aura pas de modification de l'harmonie.
Les prescriptions de ce permis (et assez souvent du permis de lotissement) doivent impérativement être suivi.
Dans mon cas on va assez bien en détail. Il est donc utile de le consulter.
Une réflexion en complément aux autres. Si vous et les acheteurs de l'autre lot ont besoin d'un prêt hypothècaire, alors vous avez tout avantage a demander ensemble les services d'un géomètre.
Si non il est possible que l'expert de la banque déterminera une autre valeur que celui de l'acte de base.
Ma réflexion ne visait pas le proriétaire qui est en difficulté passagère ou dans une situation délicate (divorce, succession, accident...) due à des comptes bancaires bloqués etc..
La disposition du CC Québecois n'aura aucun effet sur le propriétaire qui, de toute façon, n'assistait quand même jamais aux AG.
Pour les vrais "mauvais payeurs", je parle de ceux qui attendent systématiquement le 2è rappel pour mettre la main à la poche ou ceux qu'il faut carrément assigner, des sanctions douloureuses mais légales devraient être instituées.
Si la coprorpiété modifie son règlement pour ajouter des pénalités financières dissuasives
il y un risque que le juge ne les accepte pas et les limite à l'intérêt légal.
Les dispositions québécoises prévoient d'autres mesures contre un copropriétaire qui ne paie pas ses charges (hypothèques, ..).
Mais ils prévoient aussi des mesures assez strictes et parfois automatiques contre les administrateurs (= syndics). Entre autre isl perdent leur mandat s'ils ne paient pas leurs dettes envcers la copropriété endéans les 30 jours (pour le syndic-copropriétaire). Et ils sont responsables pour les fautes qu'ils font dans le cadre de leur mandat. Une faute est entre autres ... le fait qu'ils ne communiquent pas la possibilité de conflit d'intérêts entre une firme de fournisseurs et eux-mêmes.
Dans notre système ET le syndic abusif ET le copropriétaire récalcitrant savent "profiter" des lacunes de la loi. Le syndic, étant au pouvoir, a beaucoup plus de moyens de se maintenir que le copropriétaire frustré qui n'a d'autre moyen que de refuser de payer des montants assez souvent indu, si toute l'information était disponible à tous.
Je suis partisan d'un changement, mais alors un changement équilibré. Il faut donc d'abord restituer les déséquilibre actuel en donnant plus de moyens au copropriétaire à faire suspendre automatiquement un syndic (et/ou des membres du conseil de gérance) qui manifestement ne respecte pas les statuts et/ou la loi.
J'espère encore que le nouveau code de déontologie de l'IPI permettra que les agents immobiliers nettoient eux-mêmes plus rapidement devant leur porte. Ceci dans l'avantage de tous.
On verra dans quelque temps, quand on pourra lire le nouveau texte, si cette possibilité existe réellement ...
Le code quebecois ... c'est vrai qu'il est très sec pour les copropriétaires, mais encore plus sec avec les administrateurs (= syndic).
Voir entre autres:
CondoLégal.com (Québec)
Extrait de cette page sur les administrateurs québécois (= syndics belges):
Devoir de prudence et de diligence
Il doit adopter le comportement d'une personne raisonnable en fonction des circonstances dans lesquelles il doit agir. Par exemple, le fait de confier à des copropriétaires la préparation du certificat d'état de l'immeuble (à peu de frais) pourrait constituer un manquement au devoir de prudence, compte tenu des risques alors encourus (possible conflit d'intérêts, absence ou négation de couverture d'assurance-responsabilité, etc.), si une erreur devait entraîner un dommage ou une perte quelconque, un défaut d'entretien coûteux ou encore des problèmes au niveau de la couverture d'assurance.
Les pages du site cité par Zitoun ont une tendance à mélanger la réalité belge, avec des propositions et suggestions puisé dans des sites de partout dans le monde, sans citer ses sources. Je suis pour une comparaison. Il ne faut pas réinventer la roue. Mais il faut bien scinder la réalité et des propositions.
Mais le monde des copropriétés vu par les juges et les notaires est-il vraiment le monde réel? A mon avis, cela peut faire l'objet du'une thèse de philosophie appliquée...
Voulez-vous vivre dans un monde sans juges et notaires?
Dans l'histoire de ma famille je suis tombé sur un procès de +150 ans, commencé en 1511, sur la propriété d'un terrain "acquis" suite au déplacement d'un ruisseau, qui formait la limite entre deux seigneuries. Finalement le château a gagné contre l'abbaye, mais ils étaient en tord. Mon ascendant était celui qui avait déplacé le ruisseau, probablement sur ordre de son seigneur.
Justice correcte ? Non. C'était le plus fort qui a gagné.
Un exemple d'histoire appliquée dans le domaine de l'immobilier ...
L'avis de Luc est certes correct, mais n'est-il pas un peu touffu face à cette question simple?
La question: Peut-on limiter le droit de vote des mauvais payeurs?
La réponse: Non, on ne peut pas limiter le droit de vote des mauvais payeurs.La justification légale de Colet me convient parfaitement...
Correct, mais j'ai voulu tirer l'attention sur les pièges si on ne paie pas ses charges. Cela m'a coûté +2.000 euros en 2002, d'avoir oublié d'expliquer ma logique et de le prouver. Je voulais épargner cette expérience à d'autres.
Rien n'est simple ... dès qu'on l'applique dans le monde réel.
Je suis dans ce cas depuis 2003, mais pas à 100%. Le juge a purement et simplement annulé l'AG de 2004. Vu l'envoi tardif du PV il m'a été impossible de contester l'AG 2003.
Mon cas: je paie depuis 2000 les charges à l'avocat du syndic, puisque je mets en doute que le compte bancaire appartient à l'ACP.
Le syndic et le commissaire aux comptes disent que je ne paie pas mes charges, puisque je n'utilise pas le compte bancaires proposé par le sydnic.
Le syndic refuse actuellement, malgré un jugement, de dévoiler l'identité des propriétaires des comptes bancaires "de l'ACP".
Un autre jugement m'a donné l'accès complet et indéniable à tous les documents de l'ACP.
Mais attention: le syndic refuse d'exécuter les jugements. Je suis donc de nouveau chez le Juge pour constater la non-exécution et lui demander de nommer un syndic provisoire.
Tout dépend de votre motivation du non-paiement des charges. Vous devez avoir un bût clair, net et objectivement défendable, qui ne met pas les finances de la copropriété en péril.
Mais en tout cas l'AG ne peut pas vous interdire à parler, à participer aux débats ou à voter.
Anecdote: pour contourner le problème le syndic a interdit à la dernière AG extra-ordinaire la délibération, et ainsi évité que je parle, sans être discriminatoire envers moi.
C'est évident!
Mais je ne comprends pas pourquoi le délai de conservation des archives n'est que de 5 ans en cas de disissolution de la copropriété.
Probablement parcequ'elle n'existe plus et que 5 ans doivent être suffisant pour régler les contestations éventuelles.
La loi dit:
Article 577/13
§ 1er. L'association des copropriétaires est, après sa dissolution, réputée subsister pour sa liquidation.
Toutes les pièces émanant d'une association de copropriétaires dissoute mentionnent qu'elle est en liquidation.
§ 2. Pour autant qu'il n'en soit pas disposé autrement dans les statuts ou dans une convention, l'assemblée générale des copropriétaires détermine le mode de liquidation et désigne un ou plusieurs liquidateurs.
Si l'assemblée générale reste en défaut de procéder à ces désignations, le syndic est chargé de liquider l'association.
§ 3. Les articles 181 à 188 et 195 des lois coordonnées sur les sociétés commerciales s'appliquent à la liquidation de l'association des copropriétaires.
§ 4. La clôture de la liquidation est constatée par acte notarié transcrit à la conservation des hypothèques.
Cet acte contient:
1° l'endroit désigné par l'assemblée générale, où les livres et documents de l'association des copropriétaires seront conservés pendant cinq ans au moins;
2° les mesures prises en vue de la consignation des sommes et valeurs, revenant aux créanciers ou aux copropriétaires et dont la remise n'a pu leur être faite.
§ 5. Toutes actions contre des copropriétaires; l'association des copropriétaires, le syndic et les liquidateurs se prescrivent par cinq ans, à compter de la transcription prévue au § 4.
Il faut donc faire la différence entre les phases suivantes:
1. la décision (judiciaire ou volontaire) de dissolution
2. la date à laquelle la dissolution est exécuté et la phase de liquidation démarre
3. la date de la clôture de la liquidation
La période de cinq ans pour les archives ne démarre qu'à la phase 3. Il faut compter au moins 1 à 5 ans pour la phase 2. Et beaucoup plus s'il y a des procès en cours.
A mon sens, les archives comptables ne doivent remonter qu'à 5 ans (factures propriétaires, factures fournisseurs, devis, courriers,...)
Les pièces du dossier technique doivent être gardées aussi longtemps que nécessaire: 10 ans par exemple pour les pièces attestant d'une garantie décennale. Illimité pour les plans originaux, ou pour les plans modificatifs.
Dans les PV d'AG, on peut retrouver des décision qui ont une portée illimitée. Les PV d'AG doivent donc être gardés de manière illimitée.
Correct, mais il y a une tendance qui dit qu'il faut 10 ans pour les pièces comptables, puisque des plaintes pénales sont possibles pendant 10 ans dans certains cas. La période de 5 ans (= 5 années comptables approuvées, qui ne sont pas contestées devant le Juge) est le minimum.
Exemple concret: Contestation des comptes 2003 et suivantes est en cours devant le Juge: il faut garder les archives comptables à partir de 1998.
Un contrat avec un fournisseur appartient au dossier technique, ainsi que les commandes, bons de livraisons, etc ... Seulement la facture est une pièce comptable.
Autre point important: la destruction d'archives doit être annoncé dans le rapport annuel du syndic, au moins trois mois avant l'exécution.
Si l'ACP veut garder plus d'archives que prévu par la loi, il est logique que le syndic se fasse rétribuer pour cette partie.
Solution possible:
Demandez au syndic de mettre le point suivant à l'ordre du jour de l'AG suivante:
"Mandat est donné au syndic pour passer endéans les 30 jours devant le notaire X. en vue d'établir un acte authentique, comprenant la décision yyy de l'AG 2001, pour être transcrite par le Conservateur des Hypothèques compétent, endéans les 3 mois. Les frais sont à charge de Z, suivant la décision de l'AG 2001".
Vu que c'est une décision prise en exécution de celui de l'AG 2001, il ne faut qu'une majorité de 50%+1.
Les PV des réunions de conseil de gérance... voilà une fameuse foire d'empoigne pour pas grand chose.
En fait, le conseil de gérance n'a aucun autre pouvoir que celui qu'on lui donne.
Si en AG, on ne lui donne que le pouvoir de contrôler le syndic, il fait son rapport à l'AG, lors de l'AG, et l'AG donne quitus ou non au syndic.
A mon sens, sauf collusion claire et évidente dans une manoeuvre frauduleuse, le conseil de gérance n'a pas de responsabilité. Inutile donc de le poursuivre en justice pour avoir mal réalisé une mission qu'il n'avait pas.
Le vrai pouvoir du conseil de gérance existe par les procurations que les copropriétaires lui donnent. S'il obtient des procurations, le CG décide parfois pratiquement seul.
N'est-ce pas là une belle démocratie? le pouvoir aux élus...
Tout à fait d'accord, mais ... les PV du CG de certains ACP prouvent qu'ils prennent des décisions en lieu et place de l'AG.
Exemple concret et très récent dans mon ACP. Un CP m'a dit aujourd'hui que sa terrasse sera rénové en 2009. Actuellement l'AG n'a approuvé que le principe de la rénovation, les terrasses exécutées en 2001-2005 et rien d'autre.
Dans ce contexte, qui n'est pas exceptionnel du tout, il est tout à fait normal de vouloir consulter les PV du CG.
Et ainsi prouver qu'ils sont sorti de leur rôle d'assistant et contrôleur en usurpant des pouvoirs appartenant au syndic et/ou AG.
L'avantage de les obtenir est qu'on peut ainsi persuader d'autres CP d'élire un autre CG, plus apte à remplir son rôle et ainsi éviter d'aller en justice.
Donc j'estime que les PV du CG doivent être consultables d'une manière transparente. En plus c'est un moyen d'intéresser les autres CP à la vie quotidienne de la copropriété.
Le Syndic doit exécuter les décisions d'AG (Code Civil), OK.
Notre AG a décidé qu’un des copropriétaires doit rendre à la copropriété une partie commune annexe dans son lot.
1) Quelles sont les moyennes du syndic pour faire exécute cette décision ?
2) Que peut et que doit faire syndic, si le copropriétaire ne veut pas se soumettre a la décision de l’AG ?
Une possibilité est:
1. lettre qui demande à libérer la partie commune et propose des modalités d'exécution (mentionner que les frais d'exécution seront à sa charge, si l'AG l'a décidé)
2. idem (mise en demeure - recommandé avec accusé de réception)
3. constat par huissier que la partie commune n'a pas été libéré
4. plainte à la police pour occupation d'un bien qui lui n'appartient pas (attention: il faut montrer une décision valable de l'AG et un acte authentique dûment transcrit)
5. procédure judiciaire (civile et/ou pénale)
Mais il vaut mieux pour la procédure à partir du point 4 que le syndic ait une autorisation explicite et préalable de l'AG.
Notre conseil de gerance se reunie chaque mois (suivant eaux). Normallement apres chaque reunion un PV doit etre dresse. Ou peut on consulter les PV de CG ???
J'ai exactement le même problème et un courrier abondant unilatérale.
Les seuls résultats concrets que j'ai eu, après 6 mois d'essais veines en 2003 d'obtenir une copie des PV est que:
1. le secrétaire du CG a démissionné
2. son remplaçant n'a pas été nommé finalement (= est un des CP qui a basculé et participe avec moi aux procédures)
3. des PV ne sont plus fait (= aucune preuve de réunion = pas de réunions)
3. Le CG ne donne plus d'avis écrits depuis fin 2004 et fait contresigner son rapport annuel par le syndic (= rapport invalide)
D'un autre coté j'ai un jugement qui me permet d'accéder à tout document en possession de l'ACP, sans aucune exception.
Conclusion:
Demandez par écrit de consulter chez le syndic les PV du CG des dernières 10 années (= 1996-2005, complet et classé en ordre chronologique. Faites un inventaire (contresigné par lui si possible). Demandez des copies des pages qui vous intéressent.
Si le syndic ne les a pas, demandez lui à le confirmer par écrit.
Avec ce document (= preuve que les PV n'existent pas pour l'ACP), demandez lors de la délibération sur la décharge des membres du Conseil de Gérance que cette décharge leur soit refusé puisque leurs réunions sont incontrôlables.
N'oubliez pas que lors de cette délibération (et vote) les membres du CG doivent avoir quitté la salle. Faites acter votre demande dans le pv (= préparez une déclaration en 2 exemplaires, remettez un au président après que vois l'avez lu et faites lui ou deux CP contresigner la 2me) .
Chez moi aussi on peut etre CP de garage (lot privatif) sans etre CP d'appartement. Donc je suis d'accord avec vous sur le N°2 quoique je ne comprends pas la difference avec le n°3 (lot privatif). Ell'est talment vrais la N° 2 que chez mois des CP de garage sont parti en Justice de Paix pour demander une rectification des quotites/charges...De plus dans un acte de base modificatif on a du preciser tous les noms des CPs, garage et appartement (tous les lots provatifs possedent des quotites).
Le N° 3 suit la logique suivante: il y a 465 lots privatifs, selon l'acte de base (partie description des lots), donc ... il y a 465 copropriétaires.
Cette logique n'est pas cohérente à différentes points de vues
1. Limitation des voix (voir plus haut)
2. Il rend possible de voter OUI (comme CP appartement) et NON (comme CP garage), si vous avez un appartement et un garage. Qu'allez vous dire au juge si vous contestez une décision? L'avocat de l'ACP aura le champ libre à démontrer que vous êtes incohérent.
Et l'approbation des comptes ?
50%+1 des voix présents ou représentés d'une séance avec un quorum suffisant.
Le quorum est présent si 50% des copropriétaires et des voix est atteint à la première séance. A la deuxième il ne faut plus de quorum, si elle est convoqué au moins 15 jours plus tard avec le même ordre du jour.
Mais quel est le nombre des copropriétaires?
1. le nombre des personnes physiques ?
2. le nombre des personnes ou groupes de personnes qui possèdent un ou plusieurs lots privatifs ?
3. le nombre des lots privatifs ?
4. le nombre de comptes individuels, tel que tenu par le syndic. Il regroupe des garages avec les appartements selon des circonstances: vente séparé, location, ...
Dans mon cas (248 appartements privatifs et 217 garages privatifs - on peut être CP de garage sans être CP d'appartement), c'est:
1. 380 (plus ou moins) (estimation)
2. 260 (selon extrait cadastral)
3. 465 (selon acte de base)
4. 322 (en 2001)
Selon moi c'est N° 2 qui est valable, sinon entre autres la limitation légale des voix n'a aucun sens.