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#561 Re : Copropriétés forcées » Bruxelles. Qui fixe les provisions à payer par les copropriétaires? » 22-12-2018 16:39:04

luc
GT a écrit :
luc a écrit :
panchito a écrit :

L'AG peut aussi décider de fonctionner en frais réels: après chaque trimestre le syndic envoie les décomptes de charges qui tiennent comptent des factures reçues par la copropriété au cours des 3 derniers mois.

A vous les CP de voir quel système vous préferrez...

Cette méthode est probablement au moins partiellement invalidée depuis le 01.09.2010 par l'Art. 577-8. §4. 18° C.Civ.

En italique les changements du 01.01.2019.
En gras la disposition d'application depuis le 01.09.2010.
En sous-ligné la mention qui oblige de joindre le budget prévisionnel à l'OJ.

§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
(...)
18° de préparer le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, ainsi qu'un budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles; ces budgets prévisionnels sont soumis, chaque année, au vote de l'association des copropriétaires; ils sont joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à voter sur ces budgets. Le cas échéant, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir.

Donc fini la carte blanche pour le syndic et de "demander" le remboursement à posteriori.
Un budget préalable est impératif, pour sauvegarder la souveraineté de l'AG.

L'Art. 577-14 CC remplace automatiquement les dispositions contraire à la loi.

La doctrine n'est pas unanime.
L'exigence visée à l'article 577-8, § 4, 18° porte sur la préparation  par le syndic de budgets prévisionnels, sur le vote de ceux-ci par celle-ci et leur jonction à son ordre du jour.

Pour une partie de la doctrine cela ne signifie pas que les décomptes ne puissent être établis trimestriellement et que les frais exposées ne puissent être directement répercutés aux copropriétaires par le syndic.

Correct. C'est pour cela que j'ai écrit "probablement".
Cela concerne en essence les ACP de moins que 20 appartements qui ont voté explicitement d'appliquer la comptabilité simplifiée et appliquent rigoureusement l'Art. 577-8. §'. 17° C.Civ. par voie de statuts et/ou ROI (= imposer au syndic des normes comptables spécifiques):

17° de tenir les comptes de l'association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée suivant le plan comptable minimum normalisé à établir par le Roi. Toute copropriété de moins de vingt lots à l'exclusion des caves, des garages et parkings est autorisée à tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum les recettes et les dépenses, la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités en espèces et en compte, le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve visés à l'article 577-11, § 5, alinéas 2 et 3, les créances et les dettes des copropriétaires;

Toute comptabilité, normalisée ou pas, doit respecter les principes de base définies par l'Art. 2 de l'AR du 12.07.2012, mais libre à l'AG de définir les normes pour autant qu'elle reste dans le cadre défini par le point 17 et 18, cités ci-devant :

Art. 2. La comptabilité des associations de copropriétaires doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs et droits de toute nature, de leurs dettes, obligations et engagements de toute nature.

#562 Re : Copropriétés forcées » Bruxelles. Qui fixe les provisions à payer par les copropriétaires? » 22-12-2018 16:39:04

luc
panchito a écrit :

L'AG peut aussi décider de fonctionner en frais réels: après chaque trimestre le syndic envoie les décomptes de charges qui tiennent comptent des factures reçues par la copropriété au cours des 3 derniers mois.

A vous les CP de voir quel système vous préferrez...

Cette méthode est probablement au moins partiellement invalidée depuis le 01.09.2010 par l'Art. 577-8. §4. 18° C.Civ.

En italique les changements du 01.01.2019.
En gras la disposition d'application depuis le 01.09.2010.
En sous-ligné la mention qui oblige de joindre le budget prévisionnel à l'OJ.

§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
(...)
18° de préparer le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, ainsi qu'un budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles; ces budgets prévisionnels sont soumis, chaque année, au vote de l'association des copropriétaires; ils sont joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à voter sur ces budgets. Le cas échéant, le syndic inscrit à l'ordre du jour de l'assemblée générale la question des travaux extraordinaires à prévoir pour les années à venir.

Donc fini la carte blanche pour le syndic et de "demander" le remboursement à posteriori.
Un budget préalable est impératif, pour sauvegarder la souveraineté de l'AG.

L'Art. 577-14 CC remplace automatiquement les dispositions contraire à la loi.

#563 Re : Législations régionales » Bxl: Bonne nouvelle pour les primes énergie » 31-01-2019 15:33:17

luc

Dans le contexte du sujet une visite régulière du site public Homegrade.Brussels est à conseiller.

Actuellement la fiche "Synthèse 2018 des incitants financiers à l’achat et à la rénovation de logements en Région de Bruxelles-Capitale" y est consultable. La fiche 2019 suivra probablement.

#564 Re : Copropriétés forcées » Colloque du 22 novembre 2018: la copropriété après la loi du 18 juin 2018 » 14-12-2018 06:51:24

luc
GT a écrit :

Comme le prévoyait le programme du colloque

https://uclouvain.be/fr/instituts-reche … riete.html

cet ouvrage a déjà été distribué aux participants en fonction du montant de leur inscription.

Exact, mais ... tous les pinomautes n'ont pas su être présent et .... la salle était il parait bondé. Je crois qu'ils ont du activer une deuxième salle.

#565 Re : Copropriétés forcées » Colloque du 22 novembre 2018: la copropriété après la loi du 18 juin 2018 » 14-12-2018 06:51:24

luc

Le livre de ce colloque est disponible:
La copropriété après la loi du 18 juin 2018

Auteurs: I. Durant, P. Lecocq, C. Mostin, L. Barnich, O. Jauniaux, A. Salvé, Y. Van Ermen, M. Van Molle
Editeur: die Keure / la Charte
Edition 1
Date novembre 2018
ISBN 9782874035340
Nombre de pages 308

#566 Re : Copropriétés forcées » Quitus et décharge du syndic » 30-12-2018 17:12:30

luc

@SabineD

En marge: comme professionnel vous devrez savoir:
1. que la législation "copropriété" en France est différente de celle en Belgique, surtout si vous résidez au moment de la création de votre firme en France et y êtes née.
2. que les notions d'entité et etablissement ont une certaine signification, surtout si + 132 sont domiciliés dans le même logement que votre entité et un des deux établissements; l'autre établissement étant situé en Flandre.
3. qu'une agrégation IPI pour une personne physique ne veut pas dire que la firme, où cette personne exerce son métier, est agréé.

Source; BCE

Vu ce qui précède je donne raison à d'autres pimonautes de mettre en doute la qualité de vos avis.

#567 Re : Copropriétés forcées » Problèmes syndic et copropriété » 03-01-2025 18:33:07

luc
SabineD a écrit :

Si votre syndic demande une réunion avec le conseil ce n'est certainement pas parce qu'il s'ennuie, c'est une démarche constructive. Je ne vois pas trop où est votre problème avec ça. Par ailleurs, vous n'êtes pas obligé de participer.  Le terme convoquer est un peu fort, une proposition de réunion serait plus juste. Il y a un ordre du jour, donc des points à passer en revue, il manque les éléments pour se positionner plus précisément.

Vous signez avec la mention:
Sabine DARRAS Consulting, IPI 512170, syndic indépendant, diplômée en droit immobilier et administration de biens, un seul interlocuteur .

Votre analyse conclut pour moi au fait que ce syndic manque de empathie et donc des qualités nécessaires à mener sa mission à un résultat positif. il n'esr pas à un non-professionnel à interpréter une lettre et remplacer des mots contraignants avec des mots qui tendent vers une information.

Dans un contexte où la mission du syndic est défini, telle que libellé dans l'Art. 577-8. §4. C.Civ., il faut être prudent comme "pro" .

Sauf naturellement si vous avez les pouvoirs constitutionnelles législatifs pour décider que le législateur s'est trompé et que l'Art. 577-8. §4. C.Civ. est de fait annulé suite à votre décision  (ou un de vos collègues). Selon vous il est donc en fait logique qu'un contrôlé puisse déterminer souverainement son contrat.

Quelle est la mission d'une Cour Constitutionnelle? Tout syndic agréé doit quand même le savoir pour être agréé après trois années d'étude et stage ?

#568 Re : Copropriétés forcées » Quitus et décharge du syndic » 30-12-2018 17:12:30

luc
GT a écrit :
panchito a écrit :
GT a écrit :

Aux termes de l'article 577-8, § 5, C. Civil, "le syndic est seul responsable de sa gestion" .
En donnant quitus et décharge au syndic , l'AG marque son accord sur la gestion de celui-ci  qui ne peut  en principe plus être tenu pour responsable des fautes qu'il a commises (sauf exceptions, par exemple dol et faits nouveaux qui n'apparaitraient qu'après l'AG).

De plus une des ACP où je suis CP a introduit une requête en justice à l'encontre d'un des syndics précédents, dont l'avocat naturellement a fait valoir qu'il avait reçu décharge et quitus pour sa gestion. Impossible de le poursuivre!

Ce qu'annonce SabineD (sans mentionner la moindre source) est donc totalement faux et de plus être très lourd de conséquences pour des copropriétaires qui donneraient quitus et décharge à leur syndic à la légère puisqu'ensuite, il est inattaquable en justice!

Je trouve scandaleux qu'un autre syndic puisse prétendre le contraire!

Si par des manœuvres frauduleuses un syndic a obtenu quitus et décharge, sa responsabilité peut encore être engagée.

Exact.
Source probable: les cours secrets (= pas publics) donnés gratuitement aux stagiaires syndic.

Mais cela risque dans ce cas de devenir une procédure pénale à lancer

  • ou par l'ACP (procédure simple à démarrer mais risqué si une cogérance est de fait en place )

  • ou par un copropriétaire (procédure pas si simple à lancer si on n'a pas accès à la compta au moment imposé par la loi, mais simple à conclure en cas de cogérance prouvé).

#569 Re : Copropriétés forcées » Quitus et décharge du syndic » 30-12-2018 17:12:30

luc
SabineD a écrit :

Pour ma part, je pense que le quitus n'a aucune valeur, tout du moins si le syndic est un professionnel. Sa responsabilité pourra toujours être engagée si des fautes de gestion sont mises en évidence, quitus ou pas.

La valeur d'un acte ne dépend pas de la qualité professionnelle du mandataire, si cet acte ne peut pas être contesté chez celui qui contrôle la qualité professionnelle.

Le contenu des cours gratuits pour devenir professionnel ne sont pas accessible au clients de ses "professionnels". Autrement dit ces professionnels peuvent se baser sur une explicitation de la loi qui ne peut pas être contesté par un tiers. En bref: ils ne sont pas opposables aux copropriétaires. Cela s'aggrave si un avocat de l'ACP est membre d'un cabinet d'avocats d'un mandataire de cet organe de contrôle de ce professionnel.

Je pourrai documenter ces faits et les dégats conséquents qui en résultent, mais cela sort du sujet et est en plus actuellement soumis au juge compétent.

#570 Re : Copropriétés forcées » Frais privatifs » 08-12-2018 16:43:24

luc
grmff a écrit :

Super Luc. Et donc même si on sait qui c'est, tout le monde paie? Ou il existe une solution simple et praticable, qui a grâce à vos yeux?

Le problème est que "on" est une personne anonyme.
Les règles sont là. Clair et net.

L'ACP est responsable pour sa comptabilité envers les propriétaires des lots.
Le syndic fait cette compta en agissant comme mandataire de l'ACP.
Il eut parfaitement proposer de mettre certains dépenses à charge de celui qui les a causés. Je dis bien proposer..
C'est seulement quand l'AG décide que ces frais sont a charge de lui, qu'il peut choisir de payer ou contester.
Le syndic peut être mis responsable de ses actes envers l'ACP par l'AG. Dans ce cadre le syndic est obligé de communiquer sa position au propriétaire concerné le plis rapidement possible.
Dès que cette comptabilité générale "avant reports" de l'ACP, autrement dit l’inventaire du dernier jour de la période comptable, est approuvé, il peut adapter la compta générale "après reports" et sous la responsabilité de l'ACP demander aux propriétaires des lots de payer ce qu'ils doivent.

L'ACP est souverain de par son organe décisionnel: l'AG, et pas par son organe exécutif: le syndic de l'ACP..

#571 Re : Copropriétés forcées » Frais privatifs » 08-12-2018 16:43:24

luc
grmff a écrit :

Si un cp identifié a fait des dégats,normal qu'il paie. Ce sont des frais privatifs.

Ce sont des frais qui concernent la gestion d'un appartement, donc de la gestion privative. donc le syndic exerce à ce moment une fonction de régisseur avec tous ses conséquences.

Si ses frais ont été payé par l'ACP, et mis directement à charge du propriétaire du lot concerné, on empêche que ce propriétaire puisse exercer tous ces droit (ne reçoit pas la facture endéans les 30 jours, mais après contrôle par le CaC) .

On doit tenir compte avec le fait qu'une compensation comptable est interdite.

Etc ... .

#572 Re : Copropriétés forcées » Quitus et décharge du syndic » 30-12-2018 17:12:30

luc
Papyrus a écrit :

Bonsoir,

1 En AG, la décharge et le quitus donnés au syndic peuvent-ils être donnés sous réserve ?

Sous réserve des recommandations émises par le CAC, à voter/approuver ?
Sous réserve des réponses du syndic attendues en cours d'AG ?

Décharge sous réserve: oui

Quitus: "Reconnaissance d'une gestion conforme aux obligations, avec décharge de responsabilités."
Il se peut que les points "en réserve" font apparaître une gestion non-conforme.
Donc pour moi un quitus est total, postposé ou refusé.

Papyrus a écrit :

2 En AG, est-il obligatoire que le point "Donner quitus et décharge au syndic" soit dans les deux ou trois premiers points à aborder ?

Ne serait-il pas plus légitime que ce point soit le dernier point à aborder en fin d'AG ?
Si non, faut-il le voter expressément pour la fois prochaine en AG ?
Si non, ne faut-il pas le demander expressément dans l'OdJ, avant l'AG ?

A traiter comme dernier point concernant le passé.
Donc le quitus n'est donné selon moi que si tout a été effectivement corrigé. Donc comme dernier point du dernier AG qui traite la compta de l'année en cause.
Le CaC devra faire un rapport complémentaire pour donner ses constats.

#573 Re : Copropriétés forcées » Règlement Général de copropriété : relique de la loi de 1924 supprimé ? » 03-12-2018 14:33:48

luc
BMCTools a écrit :

(...) le groupe de travail a fait glissé les texte de l’art 577-4 al4 3°,4° et 5° dans le ROI (...)

Est-ce la loi de 2018 a fait glisser ces textes de l'Art. 577-8 dans le ROI ?

Ou seulement une partie du texte de l'Art. 577-4 :

Le règlement de copropriété doit comprendre :
  1° la description des droits et des obligations de chaque copropriétaire quant aux parties privatives et aux parties communes;
  2° les critères motivés et le mode de calcul de la répartition des charges;
   3° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale;
   4° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renon éventuel de son contrat ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;
  5° la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires.

#574 Re : Copropriétés forcées » Règlement Général de copropriété : relique de la loi de 1924 supprimé ? » 03-12-2018 14:33:48

luc
GT a écrit :
luc a écrit :
GT a écrit :
BMCTools a écrit :

Je suis l’analyse de GT sur l’article 577-4 §2 sauf en ce qui concerne la non modification 577-8. Car aucun pouvoir ou mission du syndic ne seront repris dans le règlement d’ordre intérieur. Si le groupe de travail a fait glissé les texte de l’art 577-4 al4 3°,4° et 5° dans le ROI, c’est pour permettre au aux ACP de continuer à réaliser une coordination de leurs statuts en cas de modification de la législation sans devoir réaliser un acte authentique.
seul ROI. Hors de question donc de parler d'un ROI ACP et d'un ROI Résidence

Pour Isabelle DURANT et Olivier JAUNIAUX, eu égard à l'article 577-4, § 2, 2° prévoyant que le règlement d'ordre intérieur contiendra notamment l'étendue des pouvoirs du syndic, le législateur aurait dû modifier le début de l'art.577-8, § 4 ("Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété ", ce qu'il a oublié de faire.
( "Le syndic, le conseil et le commissaire" dans "La copropriété après la loi du 18 juin 2018", page 98, n°21, al.2, La Charte 2018)

Selon mon humble opinion le législateur ne s'est pas trompé.

La partie que l'AG pouvait déjà modifier est transféré du RC vers le ROI. La partie des pouvoirs impératifs du syndic est resté dans la loi.

Cela ne changera pas. Sauf si on veut que le syndic devienne le régisseur de l'immeuble et les copropriétaires des locataires qui paieront ce que le syndic a la bonté de décider.

En clair: ce n'est pas encore au syndic de déterminer par exemple comment il justifiera l’utilisation de l'argent des propriétaires. Il peut proposer s'il reste dans le cadre de l'Art. 577-8.

Toucher à l'introduction de l'Art. 577-8. §4. est très délicat et doit être faite en connaissance de cause, tant théorique que pratique, tant comme syndic que comme propriétaire- résident ou propriétaire-investisseur.

Je répète: c'est mon propre opinion, basée sur une expérience assez diversifiée des deux cotés de la barrière.

L'art.577-10, § 2, al.2, C. civil introduit par l'art.172, c de la loi du 18 juin 2018 prévoit :
"Le syndic met à jour, sans délai, le règlement d'ordre intérieur en fonction des modifications décidées par l'assemblée générale. Le syndic a également l'obligation d'adapter le règlement d'ordre intérieur si les dispositions légales qui s'appliquent sont modifiées, sans avoir besoin pour ce faire d'une décision préalable de l'assemblée générale. Le cas échéant, le syndic communique cette information à la prochaine réunion."
Le syndic ne fait pas ce qu'il veut.
Le ROI sera modifié :
1. si décision de l'AG (qui ne peut contrevenir aux règles impératives du Code civil, donc à l'art.577-8, § 4).
Dans  cette hypothèse le ROI complète les dispositions légales impératives
2. si les dispositions légales sont modifiées.
Ds cette seconde hypothèse, le ROI reprendra à l'initiative du syndic les dispositions  modifiées par la loi (et non par le syndic). Ces dispositions minima sont contenues à l'art.577-8, § 4, C.civil. Le syndic adapte le ROI pour autant que la loi modifie les dispositions applicables.

Cette adaptation par le syndic sur base de par exemple une ordonnance régionale sera donc souveraine (= ne pourra a être contesté en justice). Je crois que la voie d'un administrateur provisoire, demandé par le syndic, est plutôt la voie à suivre dans le cas d'une AG qui refuse d'exécuter une loi fédérale, une ordonnance régionale, ... . Une loi ne peut as s'adapter au différentes version des textes statutaires. Il y aura toujours une interprétation et des nuances.

#575 Re : Copropriétés forcées » Règlement Général de copropriété : relique de la loi de 1924 supprimé ? » 03-12-2018 14:33:48

luc
GT a écrit :
BMCTools a écrit :

Je suis l’analyse de GT sur l’article 577-4 §2 sauf en ce qui concerne la non modification 577-8. Car aucun pouvoir ou mission du syndic ne seront repris dans le règlement d’ordre intérieur. Si le groupe de travail a fait glissé les texte de l’art 577-4 al4 3°,4° et 5° dans le ROI, c’est pour permettre au aux ACP de continuer à réaliser une coordination de leurs statuts en cas de modification de la législation sans devoir réaliser un acte authentique.
seul ROI. Hors de question donc de parler d'un ROI ACP et d'un ROI Résidence

Pour Isabelle DURANT et Olivier JAUNIAUX, eu égard à l'article 577-4, § 2, 2° prévoyant que le règlement d'ordre intérieur contiendra notamment l'étendue des pouvoirs du syndic, le législateur aurait dû modifier le début de l'art.577-8, § 4 ("Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété ", ce qu'il a oublié de faire.
( "Le syndic, le conseil et le commissaire" dans "La copropriété après la loi du 18 juin 2018", page 98, n°21, al.2, La Charte 2018)

Selon mon humble opinion le législateur ne s'est pas trompé.

La partie que l'AG pouvait déjà modifier est transféré du RC vers le ROI. La partie des pouvoirs impératifs du syndic est resté dans la loi.

Cela ne changera pas. Sauf si on veut que le syndic devienne le régisseur de l'immeuble et les copropriétaires des locataires qui paieront ce que le syndic a la bonté de décider.

En clair: ce n'est pas encore au syndic de déterminer par exemple comment il justifiera l’utilisation de l'argent des propriétaires. Il peut proposer s'il reste dans le cadre de l'Art. 577-8.

Toucher à l'introduction de l'Art. 577-8. §4. est très délicat et doit être faite en connaissance de cause, tant théorique que pratique, tant comme syndic que comme propriétaire- résident ou propriétaire-investisseur.

Je répète: c'est mon propre opinion, basée sur une expérience assez diversifiée des deux cotés de la barrière.

#576 Re : Copropriétés forcées » Procédure contre les mauvais payeurs » 11-08-2024 07:07:47

luc
Papyrus a écrit :

(...)

Je cite l'AB.

"Article 25 : les comptes de gestion du syndic :

Chaque année, les comptes de gestion du syndic sont présentés l'approbation de l'assemblée générale ordinaire ; le syndic devra les communiquer 1 mois à l'avance aux copropriétaires et le président et les assesseurs ont mandat de vérifier ces comptes, avec les pièces justificatives et ils devront faire rapport à l'assemblée de leur mission, en faisant leur proposition. Annuellement, le syndic enverra aux copropriétaires leur compte particulier.
Les copropriétaires signaleront aux membres du bureau et au syndic, les erreurs qu'ils pourraient constater dans les comptes."

@papyrus,

Vous m'avez à 300% aidé en publiant cette article.

En effet le contenu de l'Art. 25 de votre AB reflète une évolution importante des pratiques notariales entre la loi de 1924 et la loi de 1994.
Et c'est un texte qu'on devrait montrer à chaque comptable d'ACP qui suivra les normes de l'AR du 12.07.2012, pour montrer la préhistoire de la loi de 1994.

Comme je l'utiliserai ce texte comme exemple concret lors d'une réunion avec le comptable de mon ACP ce mercredi, je ne pourrai vous expliquer plus qu'à partir de ce jeudi.

En tout cas un très grand merci.

A titre d'info pour mieux situer:
- votre AB date de quelle année?
- combien d'appartements (ordre de grandeur)

#577 Re : Copropriétés forcées » Procédure contre les mauvais payeurs » 11-08-2024 07:07:47

luc
GT a écrit :

(...)

Et je ne suis pas convaincu que chaque copropriétaire est préparé par son passé à la lecture de celles-ci.

A juste titre GT rappelle que c'est la clé réelle des lois de 1994, 2010, 2018, .... .

Préparons d’abord le futur. Par exemple par des groupes de réflexion et information ou le fait d'être membre en groupe du SNPC va permettre d'avoir une base commune de connaissance (électronique).

#578 Re : Copropriétés forcées » Procédure contre les mauvais payeurs » 11-08-2024 07:07:47

luc
Papyrus a écrit :
grmff a écrit :

La loi ne propose et ne détaille rien.

Voyez votre acte de base et/ou Règlement de copropriété ou ROI.

Certains actes de base autorisent le syndic à demander le versement du loyer jusqu'à apurement de la dette.

Merci pour votre réponse

Il me semble que l'AB mentionne cet apurement de dette par versement des loyers auprès du syndic.

il me semble malheureusement que c'est une décision de justice qui va l'autoriser.

La vjustice est n'est pas un dégré d'appel, mais un niveau de contrôle qui valides certyains décisiosn cklé (sorte de conseil d'Etat).
Depuis je crois 1997 le JP rappelle d'une façon continue que c'est à l'AG a décider et pas lui en un soi-disant d'appel.

#579 Re : Copropriétés forcées » Procédure contre les mauvais payeurs » 11-08-2024 07:07:47

luc
Papyrus a écrit :

Je commencerai par remercier tous les intervenants de ce post qui m'ont éclairé, expliqué, averti, conseillé et détrompé sur ce sujet.

Voici la liste établie pour faire face au problème énoncé :

OJ de l'AG

1 Mettre en conformité l'AB et le règlement de copropriété selon la loi de 2010 =>VOTE
2 Proposer un ou plusieurs experts pour la mise en conformité de l'AB =>VOTE
3 Déterminer clairement les pénalités à l'encontre des CP ayant un solde négatif =>VOTE
- Rappel de l'Article 61 de notre AB : "Taux en vigueur"
- Rappel de l'AG 2016 : pénalités de retard 1%
4 Appliquer l'AB en terme de sanctions à l'égard des CP défaillants et loueurs =>VOTE
- Article 61 de l'AB : saisies des loyers remis au syndic par le locataire jusqu'à apurement de la dette
5 Attaquer en justice les CP avec un retard de paiement conséquent =>VOTE
6 AUgmenter le fonds de roulement ou demander une provision extraordinaire pour combler les soldes négatifs en attendant leur régulation =>VOTE
7 Prendre une assurance "Défense justice" si nous n'en disposons pas =>VOTE
8 Prendre une assurance "Charges impayées" si nous n'en disposons pas =>VOTE

(...)

En ce qui concerne les points "VOTE" je changerai en "INFORMATION (syndic - invitation) - DELIBERATION (AG) - VOTE (AG)". Pour les reste je renvoie aux autres posts.

#580 Re : Copropriétés forcées » Litige/défaut de paiement avec un CP suite à un sinistre » 23-11-2018 18:05:04

luc
panchito a écrit :

Pas du tout, c'est le droit de chaque CP de prendre RV chez le syndic pour consulter tout document de la copropriété.

Papyrus peut donc demander d'avoir accès à toute la correspondance avec l'assureur.

Et si son syndic est dans l'illégalité (ou le précédent) par ce qu'il n'y aurait pas eu transfert d'archives, il peut prendre contact avec l'assureur.

En tant qu'assesseur, sa mission est d'écrire 2 fois par an un rapport sur les activités du syndic. Une de ses activités est la gestion des sinistres. Et très souvent les syndics s'octroient des honoraires supplémentaires pour les gérer...

Vous généralisez:
- comme CP:  @papyrus a "accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale"
- comme membre du CdC:  @papyrus "peut prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété."

On contacte l'assurance en principe par la voie du courtier. Si non il y a un manque confiance (= autre courtier ?)

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