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Le mandat a pris fin? Il doit remettre ses archives.
Et si le nouveau syndic ne se considère pas comme syndic, c'est au président de l'AG de prendre lesdites archives...
En l'absence de successeur, c'est bien entendu au président d'AG de récupérer ces archives, mais ma question est de savoir si un syndic judiciaire, donc temporaire, est considéré comme le successeur.
Bonsoir,
l'art. 577-8 §4 9° stipule:
le syndic est chargé...
"9° - de transmettre (tous les documents concernant la copropriété ainsi que toute la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion.) , si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat, l’ensemble du dossier de la gestion de l’immeuble à son successeur ou, en l’absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale, y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que les documents prouvant l’affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas dans les comptes financiers de la copropriété ;"
Un syndic judiciaire, désigné pour assurer la gestion courante dans l'attente d'une AGE chargée de désigner le syndic définitif doit-il être considéré comme le successeur du syndic révoqué ?
Le syndic judiciaire peut-il récupérer les archives ou l'ACP doit-elle attendre la nomination du syndic définitif pour récupérer ces archives ?
Si le syndic judiciaire peut récupérer les archives, cela signifie qu'il y aura un double transfert d'archives en peu de temps !
Compte tenu de mon expérience avec le syndic révoqué qui avait récupéré les archives sans inventaire (!!) et qui se sont révélées incomplètes (!!!), je suis assez inquiet.
Merci de vos avis.
Cordialement
Mistral
P.S. @PIM pourquoi le nombre de caractères du titre est-il limité ?
merci de compléter éventuellement "révoq" par "révoqué ?"
Un copropriétaire me pose la question suivante:
Ayant été cité en justice par l'ACP, à qui doit-il transmettre ses conclusions de synthèse ?
L'ACP, demanderesse, devra ensuite lui répondre.
La cause doit être plaidée très prochainement.
Alors que le syndic a été révoqué sur le champ il y a une semaine, l'avocat n'a cependant pas encore été révoqué .
A défaut de son représentant légal, le syndic, l'ACP peut-elle ester en justice en étant seulement représentée par l'avocat ?
L'avocat (du syndic révoqué) peut-il encore représenter l'ACP et répondre aux conclusions puisque c'est le syndic qui donne instructions à son conseil pour défendre les intérêts de l'ACP ?
Rentre-t-il dans les attributions d'un syndic provisoire d'arrêter les procédures en cours ?
Cordialement.
Mistral
Pourquoi passer par la case "juge de paix" pour une désignation d'un syndic provisoire ?
Le plus simple n'est-il pas de réunir plusieurs offres de syndics et de convoquer une AG extraordinaire pour en choisir un ?
1/ En commençant l'AG, personne ne pensait que le syndic allait être révoqué sur le champ. Il n'y avait donc aucun candidat.
2/ C'est le jour de l'AG que le syndic annonce qu'il démissionne avec préavis de trois mois à dater de l'AG.
3/ L'assemblée générale n'a pas acepté cette prolongation abusive, sachant que l'AG normale aurait dû être organisée le 20 décembre 2010.
Le PV mentionne que l'assemblée a décidé de révoquer le syndic sur le champ et d'introduire une requête devant le Juge de paix.
Nous sommes donc tenus pas cette décision d'AG.
4/ Réunir une AGE avec ce seul objectif prendra du temps, d'autant que l'on ne peut l'organiser en période de vacances.
5/ Je ne pense pas que les candidats vont se bousculer pour venir dans cette copropriété, vu les dégats occasionnés par ce syndic ... cependant labelisé qualité SNP.
6/ La requête étant en extrême urgence, vu la carence et les dégats, le Juge devrait désigner ce syndic au plus tard la semaine prochaine, selon le greffier. Le syndic provisoire ne pourra pas refuser cette désignation.
7/ Quid alors des pouvoirs du conseil de copropriété dans pareille situation ?
Selon l'Art 577-8/1 C.Civ., le conseil de copropriété est chargé de:
"...veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions, sans préjudice de l’article 577-8/2.
...
Il peut recevoir toute autre mission ou délégation sur décision de l’assemblée générale prise à une majorité des ¾ des voix sous réserve des compétences légales du syndic et de l'assemblée générale.
Une mission ou une délégation de l’assemblée générale ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n’est valable que pour une année.
Le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport semestriel
circonstancié sur l’exercice de sa mission."
Lors de l'AG statutaire de notre ACP, l'assemblée générale a décidé de révoquer le syndic sur le champ pour fautes graves et d'adresser immédiatement au Juge de paix une requête en extrême urgence pour désigner un syndic provisoire.
Dans l'attente de ce syndic provisoire, le conseil de copropriété peut-il prendre des initiatives ?
En effet, même si la "mission ou la délégation du conseil de copropriété" avait figuré à l'ODJ conformément à la loi, afin d'assurer la transition avec le syndic provisoire, nous aurions dû lui confier les missions légalement attribuées au syndic, ce qui est interdit.
Autre solution, mais elle est personnelle, nous pourrions organiser une AGE avec pour seul point la nomination d'un "copropriétaire syndic" pour assurer cette transition.
Encore faut-il trouver le candidat !
Nous pensions l'avoir trouvé, mais il se présentait au nom de sa société non agréée IPI, et non comme copropriétaire personne physique, ce qui était illégal.
Bref, j'attends les suggestions pertinentes des spécialistes de ce forum.
Merci
Mistral
Voilà un syndic qui recherche un coup d'état pour être flanqué dehors...
Qu'attendez-vous?
Voilà, c'est fait.
Il a été révoqué sur le champ pour fautes graves:
- prolongation abusive de son mandat;
- non respect de la loi de 2010 (mais déjà celle de 1994);
- non respect des statuts;
- non respect de décisions d'AG;
- refus de répondre aux questions de coproriétaires mais aussi aux vérificateurs aux comptes;
- découvert de +-13.000 dans le fonds de réserve, qui remonterait à plusieurs années;
- actions en récupération de créances à la légère car sans dossiers;
- conflit d'intérêt avec l'avocat qui s'assurait ainsi une rente aux frais de l'ACP;
- refus de mentionner à l'ODJ des points demandés par des copropriétaires;
- refus de faire rapport de sa gestion;
- non budgétisation des budgets ordinaire et extraordinaire;
- malfaçons dans des travaux importants, etc, etc, ....
Bref, la m... mais grâce à la complicité du conseil de copropriété, pardon de gérance, car c'est bien là tout le problème.
Ce syndic était cependant "certifié qualité" par le SNP.
Mistral
J'ai par ailleurs connu le cas d'un candidat syndic IPI, parfaitement extérieur à la copropriété, qui assistait à une AG en qualité de mandataire ayant procuration, qui a présenté sa candidature... et voté.
J'ignore s'il s'agit du même cas, mais j'ai personnellement vécu le cas d'un candidat syndic mandataire ayant procuration qui a voté pour lui-même ...mais qui était sorti de la salle durant la délibération, de même que l'autre candidat syndic.
Et cet autre candidat n'est pas n'importe qui puisqu'il est également juriste et écrit des articles sur la copropriété.
Bref, il me semble que cet article de la loi est sujet à interprétations et le problème risque de se retrouver devant les Juges ... et en fonction des juridictions donner lieu à diverses interprétations !!!
Pour ma part, j'estime que le CP candidat syndic ne peut assister à la délibération sur sa candidature.
En effet, j'imagine mal le CP, voisin de palier de ce candidat syndic, exposer devant lui les raisons pour lesquelles on ne peut voter pour lui !!
Bonjour la cohabitation !!! ... et le risque de la mise au ban de l'ACP par ce syndic, s'il est élu.
Mistral
Merci à Pim et Grmff pour cette mise au point.
Autre question:
Le copropriétaire, candidat syndic, peut-il voter pour sa nomination
étant donné que selon l'art.577-***§ 9 :
Aucune personne mandatée ou employée par l’association des copropriétaires ou, prestant pour elle des services dans le cadre de tout autre contrat, ne peut participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée.
Dans ce cas, doit-il sortir de la salle lors de la délibération relative à sa propre candidature ?
Merci de vos réponses.
Mistral
Si le syndic sait qui va présider, il peut "préparer" la séance avec lui. L'incertitude de savoir qui sera président, rend cette collusion moins probable.
PS Vécu un cas concret en 1983.
Exact, et je vous relaterai dans un prochain post mon expérience personnelle vécue ce 1 mars.
Mistral
Je rappelle aussi, et n’en déplaise à certains comme l’IPI, ABSA, etc., que d’autres professions peuvent également être syndic professionnel, comme les géomètres experts, les experts comptables, etc..
Merci de ne pas dériver du problème et de revenir à la question que j'ai lancée sur ce sujet :
un copropriétaire peut-il être le syndic de son propre immeuble en qualité, non pas de personne physique, mais de personne morale ?
Selon l'IPI, Pim, Mistral: non
Selon Grmff et Luc: oui
Mistral
Doit-on en conclure que de nombreux agents auraient été poursuivis abusivement pour exercice illégal depuis 1995 ?????

Mistral
Voici la réponse, en néerlandais par écrit mais en français verbalement, qui m'a été communiquée hier par l'IPI.
"In aansluiting op ons telefonisch onderhoud van zojuist kan ik u bij deze bevestigen dat het uitoefenen van het syndicschap kan gebeuren door een mede-eigenaar zonder dat deze dient te beschikken over een BIV erkenning.
Het kan echter niet dat deze natuurlijke persoon zijn werkzaamheden uitoefent via zijn vennootschap zonder BIV nummer.
Ik verwijs naar de inhoud van art. 4 2de lid van het KB van 6 september 1993."
Et si le copropriétaire concerné est une société ? (je ne vise donc pas le cas de personne physique qui délègue à une société, mais bien le cas, par exemple, d'une sprl propriétaire de l'appt)
Je n'ai pas posé la question à l'IPI, mon problème n'étant pas celui-là, mais je suppose que dans ce cas, cette société pourrait assurer la fonction de syndic, même si elle ne répond pas à l'A.R. du 6/9/93 précité.
Se poserait alors, à mon avis, un autre problème, celui de l'activité qui devrait être compatible avec l'objet social de cette société... et dans ce cas on retombe dans l'activité illégale.
Bref, il semblerait donc que seule la personne physique du CP peut exercer la fonction de syndic dans son propre immeuble sans être inscrite au tableau des titulaires ou stagiaires IPI.
Cordialement
Mistral
Je viens de recevoir la réponse de l'IPI qui confirme que seul le copropriétaire en tant que personne physique et non morale est autorisé à gérer l'immeuble dans lequel il est propriétaire ...sauf s'il dispose d'un accès à la profession de syndic et est agréé IPI bein entendu.
En ce qui concerne sa rémunération, selon l'IPI, il peut être rémunéré et pas seulement dédommagé de ses frais.
Cordialement
Mistral
Cela ne résulte pas de la loi sur la copropriété, mais plutôt de l'AR du 6/9/1993 protégeant le titre d'agent immobilier.

Il me semblait bien.
merci Pim
Cordialement
Alzheimer junior.
- Les listes IPI sont à jour, mais effectivement pas nécessairement ce qui est accessible au "grand public" par le canal de leur site web.
- En cas de doute, il faut interroger le service dépistage de l'Ipi
Je viens d'interroger l'IPI, il n'y a pas de trace de cette société.
Autre question qui me turlupine l'esprit, je ne retrouve pas dans la loi sur la copropriété l'article qui parle de l'autorisation faite à un copropriétaire d'être syndic.
J'ai peut-être relu trop vite à moins que ce soit une directive IPI ou dans les règles concernant les activités protégées ?
J'en appelle à vos lumièresou à celles des pimonautes.
Merci d'avance.
Merci Pim pour votre réponse,
je sais que les sociétés ne sont pas agréées IPI, mais la liste des membres IPI permet des recherches sur base de la localité, de l'activité ou du nom de société et je n'ai rien trouvé.
Mais je sais que les listes IPI ne sont pas tenues à jour en temps réel !!
La société en question dit "avoir un numéro IPI", ce qui me laisse penser qu'il s'agirait alors d'un prête nom.
Je rejoins toutefois votre avis que c'est le propriétaire (personne physique) qui est autorisé à assurer la fonction de syndic, pas sa société.
Cordialement
Mistral
Bonjour à tous,
la loi permet à un copropriétaire d'assurer la mission de syndic dans son propre immeuble.
1/ Cette fonction doit-elle être bénévole avec défrayement ou peut-elle être rémunérée ?
2/ Cette fonction doit elle être assurée par ce copropriétaire en tant que personne physique ou peut-elle être assurée par la société de ce copropriétaire.
3/ Cette société est par ailleurs une société immobilière qui ne figure pas sur la liste des agents immobiliers IPI. Est-ce un problème dans ce cas précis de propriétaire syndic de son propre immeuble ?
Merci de votre réponse
Dans Le Soir du 23/12/2010, un article de l’avocat spécialisé Eric Riquier:
L'une des modifications les plus marquantes de la récente modification législative en matière de copropriété est que le texte de la loi évoque désormais le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires. Car, aussi curieux que cela paraisse, ce document essentiel de toute copropriété brillait par son absence dans le texte de 1994.
La loi en parle donc dorénavant. L'article 577-6 § 10 du Code civil dispose que le syndic rédige le procès-verbal des décisions prises par l'assemblée générale avec indication des majorités obtenues et du nom des propriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus. A la fin de la séance et après lecture, ce procès-verbal est signé par le président de l'assemblée, par le secrétaire désigné lors de l'ouverture de la séance et par tous les copropriétaires encore présents à ce moment ou leurs mandataires.
C'en est ainsi fini des incertitudes générées par les procès-verbaux lacunaires ou erronés : la rédaction séance tenante et la signature des personnes présentes, assureront désormais à ce document une valeur probante infiniment plus sérieuse que par le passé.
Aucune sanction
Reste que la loi n'énonce aucune sanction lorsque ces exigences ne sont pas respectées. Il n'y a en tout cas pas de nullité sans texte de sorte que le non-respect des conditions légales n'emportera que les sanctions que le juge voudra y trouver, c'est-à-dire principalement les conséquences nécessaires à la cause concernée d'une valeur probante réduite ou inexistante du procès-verbal litigieux. A l'instar de ce qui s'est passé en France, où la loi formule la même exigence depuis longtemps, la jurisprudence dégagera progressivement les sanctions qu'il convient de réserver aux procès-verbaux non conformes.En ce qui concerne le délai de communication aux copropriétaires du procès-verbal, la rédaction du nouvel article 577-6 § 12 est malheureuse. Il est en effet libellé comme suit : le syndic consigne les décisions visées aux §§ 10 et 11 dans le registre prévu à l'article 577-10, § 3, dans les 30 jours suivant l'assemblée générale, et transmet celles-ci, dans le même délai, aux copropriétaires et aux autres syndics. Si le copropriétaire n'a pas reçu le procès-verbal dans le délai fixé, il doit en informer le syndic par écrit. Une confusion est donc faite entre le registre des décisions et le procès-verbal, et se pose alors la question de savoir ce que le syndic doit communiquer aux copropriétaires : les décisions prises par l'assemblée ou le procès-verbal ?
Riquier Sluse & Associés ; www.iuris.be
(fin de citation)
En lisant cet article, j'ai le sentiment que la nouvelle loi apporte davantage de flou que la loi de 1994.
En ce qui concerne précisément la problématique des procès-verbaux, il suffit de relire le sujet « procès verbal des décisions prises par l'AG » pour constater comment chacun, y compris un professionnel, interprète un texte particulièrement CLAIR, à savoir :
« ...indication des majorités obtenues et du nom des propriétaires qui ont voté contre ou qui se sont abstenus."
On ne peut être plus clair, et cependant ....!
Personnellement, je trouve cela TRES inquiétant !!
Pour revenir à l'article d'Eric Riquier, je m'interroge sur différents points:
1/ pourquoi la loi n'a-t-elle pas mentionné explicitement ce qui devait se trouver obligatoirement dans un PV, et notamment :
- le nombre de présents et représentés,
- le nom des mandataires et de leurs mandants, ainsi que les éventuelles intentions de votes figurant sur les procurations afin de mieux comprendre les résultats des votes ...et les copinages !
- Ce qui ne pouvait malheureusement plus y figurer, comme les délibérations, puisque délibérer n'est pas décider !
2/ faut-il signer toutes les pages du PV ou seulement la dernière ?
3/ faut-il mentionner son nom sous sa signature ?
4/ y a-t-il une obligation à signer le PV, auquel cas le syndic devra impérativement tenir une nouvelle liste des CP encore présents ?
5/ la signature du PV signifie-t-elle approbation du PV auquel cas une action en justice de contestation serait irrecevable ?
En effet, le commentaire de maitre Riquier m'inquiète, je le cite:
« C'en est ainsi fini des incertitudes générées par les procès-verbaux lacunaires ou erronés : la rédaction séance tenante et la signature des personnes présentes, assureront désormais à ce document une valeur probante infiniment plus sérieuse que par le passé. »
6/ la lecture se fait-elle publiquement comme celle d'un jugement en séance publique, c'est-à-dire à grande vitesse et à voix basse, sans qu'il soit possible de discerner d'éventuelles subtilités, ou chaque CP peut-il relire calmement le PV avant de le signer, sinon, quelle est la portée de cette « obligation » ?
7/ pourquoi faire double emploi avec le registre des décisions puisque le PV ne peut malheureusement pas reprendre les délibérations et diverses propositions faites par l'un ou l'autre ?
8/ Pourquoi avoir choisi le terme ambigu « procès-verbal » alors que le terme « minute » aurait été plus correct et sujet à moins d'interprétations ?
Voici la définition du procès-verbal par Wikipedia
De manière générale, un procès-verbal, communément appelé PV (abréviation), est un acte juridique écrit qui retranscrit des constatations, des déclarations ou une situation. Il n'a généralement valeur que de simple renseignement sauf lorsqu'il émane de certains agents publics où il acquiert alors une valeur de preuve (par exemple celui émis à la suite d'un contrôle d'identité, qui fait foi « jusqu'à preuve du contraire », c'est-à-dire dans l'immense majorité des cas).
Comme souvent avec les termes de science ou de droit, le terme doit être compris dans son sens savant et non son sens courant. Verbal ne signifie pas « verbalisé «, « prononcé à haute voix », mais « noté », car verbal vient du latin verbum, mot. Ainsi, un procès-verbal n'est pas une remarque parlée, mais une remarque consignée.
Quant à la signature, voici sa valeur juridique :
DICTIONNAIRE JURIDIQUE - DEFINITION DE SIGNATURE
La "signature" est le graphisme par lequel une personne s'identifie dans un acte et, par lequel elle exprime son approbation au contenu de ce document. La validité de tout engagement est subordonné à l'existence de cette signature manuscrite qui confère au document sa force probatoire. Sauf cas particuliers, jusqu'à il y a peu, un document ne comportant pas la signature manuscrite de celui auquel on l'opposait était réputé sans valeur juridique.
Bref, cette nouvelle disposition de la loi sur la copropriété suscitera encore beaucoup d'interprétations et/ou de commentaires... qui feront le bonheur des bureaux d'avocats.
Citation :Art. 577-6;
§ 2. Le syndic tient une assemblée générale au cours de la période fixée par le règlement de copropriété ou chaque fois qu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété.
Sans préjudice de l'alinéa 1er, le syndic tient une assemblée générale sur requête d'un ou de plusieurs copropriétaires qui possèdent au moins un cinquième des parts dans les parties communes. Cette requête est adressée au syndic par lettre recommandée à la poste et celui-ci adresse la convocation aux copropriétaires dans les trente jours de la réception de la requête.
Si le syndic ne donne pas suite à cette requête, un des copropriétaires qui a cosigné la requête peut convoquer lui-même l'assemblée générale.Art. 577-8.
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :3° d'exécuter et de faire exécuter les décisions prises par l'assemblée générale;
4° d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire;
5° d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires; dans la mesure du possible, ces fonds doivent être intégralement placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l'association des copropriétaires;
18° de préparer le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, ainsi qu'un budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles; ces budgets prévisionnels sont soumis, chaque année, au vote de l'association des copropriétaires; ils sont joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à voter sur ces budgets.
Pour autant que l'AG n'a pas fixé la période annuelle de l'AG, le syndic peut fixer lui-même les provisions, tant que l'AG se tient avant le 01.10.2011 et approuve un budget qui concorde avec les avances demandés.
@Luc,
en vous référant au texte de la loi, vous tirez une conclusions toute personnelle que je ne peux pas accepter.
Vous légalisez en quelque sorte la prolongation abusive du mandat de syndic ainsi que des pouvoirs tout aussi abusifs résultant de sa propre turpitude.
En effet, non seulement, en l'absence d'une date fixée par les statuts, vous ne tenez pas compte de la coutume, autre source du droit, en vigueur dans notre ACP, à savoir, l'organisation durant plus de trente ans d'assemblées générales ordinaires au cours de la première quinzaine de décembre.
La loi, ne change donc rien en ce qui nous concerne.
Par ailleurs, une AG devait se dérouler le 21 décembre puisque la salle était réservée par le syndic pour notre ACP depuis le 5 novembre.
Quant aux actes conservatoires que vous estimez que mon syndic pourrait légalement accomplir, ils ne le sont que par suite de l'annulation par lui-même de l'AG du 21 décembre.
Il s'est donc mis en faute, or « nemo auditur propriam turpitudinem allegans ».
En fait, si l'on devait vous suivre dans votre raisonnement, il n'y a aucune raison d'organiser une AG avant le 1 octobre 2011 !!!
Vous êtes en totale contradiction avec les (judicieux) conseils que vous formuliez dans un autre sujet, quant à la nécessité d'organiser PLUSIEURS AG afin d'informer les copropriétaires des changements de la loi.
Si mes souvenirs sont exacts, vous préconisiez au moins trois AG, une d'information des changements début septembre 2010, une en octobre pour proposer les modifications du règlement de copropriété et une troisième en novembre pour voter ces divers changements.
Vous êtes très très loin de ces beaux principes !!