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Papyrus a écrit :L'ACP était bien assurée et s'est retournée contre la CP qui elle ne l'était pas.
Grmf! (avec le point d'exclamation!) a raison: le CP est couvert par l'assurance de la copropriété. Si l'appartement avait été loué c'eût été différent: l'assurance de l'ACP devait se retourner sur la RC locative du locataire sauf si l'ACP avait un abandon de recours.
Donc je trouve excessivement bizarre l'explication que votre syndic de l'époque vous a donnée. D'après moi, elle est totalement fausse!
Avez-vous vu les courriers échangés avec l'assureur de votre copropriété? Si non, pouvez-vous demander un RV à votre Syndic pour accéder aux archives? Ou contacter l'assureur? C'est toujours le même? Etes-vous sur que le sinistre a bien été déclaré?
Si vous avez donné décharge et quitus au syndic précédent, vous ne savez plus rien faire contre lui: vous lui avez donné l'absolution totale...
Donc je pense que votre seule piste à explorer est de retrouver tous les courriers de l'époque.
Vos suggestions sont pour moi un amalgame de trop de généralisions et trop de détails et ne tient pas compte du cadre comptable d'une ACP. Cela dépasse le cadre de ce sujet. Et même de ce forum, vu la situation assez complexe.
panchito a écrit :Tout cela se passe-t'il à Bruxelles? La capitale de l'Europe?
Vous avez probablement du choisir une kyrielle de Syndics qui ont été tous plus incompétents les uns que les autres.
Les Actes de Base des copropriétés devaient tous être mis en adéquation avec les lois belges pour septembre 2014 au plus tard!L'article 19, § 2 de la loi du 2 juin 2010modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion énonce :
"Le syndic visé à l'article 577-4, § 1er, alinéa 3, 4° du même Code, est tenu de soumettre à l'approbation de l'assemblée générale, dans les quarante-huit mois qui suivent1 l'entrée en vigueur de la présente loi, une version de l'acte de base existant, du règlement de copropriété et du règlement d'ordre intérieur adaptée aux articles 577-3 à 577-14 du même Code. Pour autant que l'assemblée générale n'apporte pas, en même temps ou ultérieurement, de modifications à l'acte de base, le texte adapté du règlement de copropriété ne requiert pas l'établissement d'un acte authentique. Si un acte authentique est passé, la publicité hypothécaire de cet acte sera effectuée exclusivement au nom de l'association des copropriétaires.
Cette loi est entrée en vigueur le 01/09/2010
Panchito, où êtes-vous aller chercher que, je cite :"les Actes de Base des copropriétés devaient tous être mis en adéquation avec les lois belges ( ce qui signifie toutes les lois belges) pour septembre 2014 au plus tard!" ?
Un version adaptée de l'acte de base, du règlement de copropriété et du règlement d'ordre intérieur, adaptée non pas aux lois belges mais aux articles 577-3 à 577-14 du code civil devait être soumise par le syndic à l'approbation de l'assemblée générale.
Pour moi c'est maintenant (= après la loi de 2018) un peu plus nuancé. mais je crois/espère que la loi de 2018 a simplifié cette mise à jour. Je préparerai l'adaptation des statuts/ROI à la loi de 2018, vu entre autres les implications à intégrer du RGPD (lois européens qui sont d'application)et les procedures liés au PEB, etc ... à Bruxelles (lois régionale).
J'ai un outil merveilleux qui va répondre à vos questions!
Depuis peu, Bruxelles-environnement a publié un registre des PEB accessible à tous! Je l'ai moi-même testé et vous pouvez voir les PEB de tous vos voisins, du moins ceux qui louent leur biens ou qui l'ont vendu dernièrement!
Vous mettez la rue, le n° puis il vous propose un tableau avec les différents étages.
Pouvez-vous allez voir si votre CP mauvais payeur a vraiment un PEB plus mauvais que les autres CP's?
Ce registre se trouve ICI
Des pimonautes en ont déja discuté sur ce forum.
Personnellement j'ai su comparer des PEB, résidant dans une ACP "mammouth" (c'est un des avantages de ce type d'ACP).
J'ai constaté que les PEB plus récent étaient de plus en plus classé bas, sans être différent.
En fait la descente de C verg G est lié à l'absence de remise de documents au expert PEB.
Au début on tenait pas compte d'un document manquant (coté disons 0/0).
Je crois que en 2019 un document manquant sera coté avec un 0/10.
@papyrus
J'ai lu votre post de hier 21:43:07
Vous donnez l'impression de me discriminer si j'habitais chez vous.
Ceci tant au niveau age (je suis senior) qu'au niveau immigration (je suis immigré à Bruxelles en 1963).
Cette attitude est une négation de la nécessité au sein d'une copropriété d'avoir une attitude qui démontre de l'empathie pour l'autre.
Je suspend provisoirement ma participation à tout débat où vous participez activement, tant que vous n'avez pas corrigé le post incriminé:
https://forum.pim.be/topic-289476-proce … l#p1865616
(...)
Quant à votre développement qui se veut pour compliquer une réponse simple : à nouveau, cela reviens à la même chose que ce que j'ai écris précédemment : présenter les comptes et leur juste imputation à chaque copropriétaire.
Ma vue est la vue classique que veulent pratiquement tous les copropriétaires d'une ACP : savoir à quoi a servi leur argent, quel est le montant des charges de la copropriété et quelle est leur quote-part....
Vous généralisez et simplifiez trop la chose.
On 'impute pas à chaque copropriétaire.
Cas concret et réel: j'ai une fuite au plafond en janvier année N. le plombier de l'immeuble répare et envoie sa facture au syndic.
Lui paie avec le compte bancaire de l'ACP sur un compte comptable de la classe 6.
En plus le syndic transmet le dossier à l’assurance. Qui rembourse les frais par la voie du syndic. Qui impute sur mon compte de la classe 4.
Finalement je paie pro rata les frais mi année N+1 et je suis remboursé pour 100%. les autres CP paient mais ne touchent rien.
Dans une comptabilité on doit
1. séparer la comptabilité générale de la comptabilité analytique
2. faire une comptabilité par activité. La compta "syndic->ACP" est la compta syndic et la compta "ACP-> propriétaire" est une compta de régisseur.
luc a écrit :Les deux membres du CdC sont en situation de cogérance avec l'ancien, que le nouveau refuse de fait à juste titre
Je ne comprends pas. Pourriez-vous expliquer ?
Oui, mais das un sujet séparé.
Mieux et plus rapide est que vous cherchez dans ce salon avec la mot "cogérance".
Papyrus a écrit :luc a écrit :Dans mon ACP on travaille avec un produit français, adapté au marché du Grand-duché, puis au marché belge.
Avec toute la confusion qui en résulte depuis 2014.
ex: stocks autorisé France pour leurs "ACP" (syndicats) et pas en Belgique.Je suis français d'origine et je connaissais bien la gestion des copropriétés en France mais il semble q'il y ait des différences.
Je suis à l'origine de l'intégration du stock dans les comptes de l'ACP mais au final la loi belge l'exclut de par son plan comptable des copropriétés.Ma curiosité a été aiguisée.
En France, le plan comptable du syndicat des copropriétaires comporte 5 classes : la classe 1, la classe 4, la classe 5, la classe 6 et la classe 7. Ces classes regroupent les comptes selon la nature des opérations : classe 1 « Provisions, avances, subventions et emprunts », classe 4 « Copropriétaires et tiers », classe 5 « Comptes financiers », classe 6 « Comptes de charges », classe 7 « Comptes de produits »
A ma connaissance, ds ce plan, les stocks ne font pas l'objet ni d'un numéro ni d'un intitulé.
Un élément m'a échappé ?
Je me basait sur mes souvenirs de 2005 lors d'une visite à salon de la copropriété français.
Toute ma documentation se trouve quelque part dans une boite dans ma cave.
Mais sur internet je trouve ce qui suit pour satisfaire votre curiosité:
https://www.baticopro.com/guides/la-com … riete.html
Je cite une partie de cette page:
L’arrêté́ du 14 mars 2005 relatif aux comptes du syndicat des copropriétaires en donne la liste regroupée par classe :
- les comptes de la classe 1, correspondent aux provisions, avances, subventions et emprunts ;
- il n’y a pas de comptes de classe 2 (immobilisations) ni de classe 3 (stocks) dans la comptabilité d’une copropriété ;
- les comptes de la classe 4 sont ceux des copropriétaires et des tiers ;
- les compte de la classe 5 correspondent aux comptes financiers : comptes bancaires, comptes de placement, éventuellement caisse (espèces) ;
- les comptes de la classe 6, correspondent aux comptes de charges, c’est à dire les dépenses d’entretien, de réparation, les travaux etc. ;
- les comptes de la classe 7 sont les comptes de produits, c’est à dire les différentes ressources financières du syndicat des copropriétaires parmi lesquelles subventions, produits financiers et appels de fond.
@GT
En effet le système français ne comprend certainement pas une gestion comptable de stocks depuis 2007.
Vous avez donc eu raison de m'avertir.
luc a écrit :BMCTools a écrit :Pour revenir à la question du stock.
Je ne travaille jamais avec un stock mazout car il est impossible à contrôler au niveau inventaire et donc au niveau comptable.
Toutes les factures de mazout sont donc considérée comme une provision qui est ensuite partie sur base des consommations réelles.Ceci dis et au niveau de l'AR sur la comptabilité, il s'agit d'un plan comptable minimum normalisé. Rien n'interdit de créer des comptes de classe 3
Vraiment "rien interdit" ?
Rien interdit a ce que une ACP se considère comme une société d’investissement, s'il d'entré eng)régistré comme entité, accepte d'être taxé (y compris le TVA).
Vous osez faire l'essai réel et soumettre la comptabilité au SPF Finances pour vérifier que les conditions d'exemption des taxes sont remplies et conforme à la réalité ?
Au niveau comptable rien m'interdit de créer des comptes des classe 3.
Au niveau de la copropriété, les ACP ont un objet social "qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis."
Alors arrêtons les parallélismes douteux, les amalgames, des scénarios de "copropriété-fiction", etc, etc...
Alors arrêtons les généralisations, de semer le doute et de parler de fiction.
Je prends note que vous ne voulez pas faire l'essai avec un cas concret qui utilise des comptes de la classe 1 et/ou 3 (groupe 17 exclus).
Proposition de compromis: demandez l'avis du CNC. Si vous voulez j'ai des cas concrets (= pas de fiction).
panchito a écrit :Ici Luc on n'est pas dans une ACP mammouth comme la vôtre: on parle de 14 lots!
Je été commissaire aux comptes depuis 1987 dans plusieurs copropriétés. Avec seulement 14 lots un tableur Excel peut suffire. Quand je refais toute la comptabilité trimestrielle d'une copropriété à 15 lots, il me suffit de quelques heures le week-end pour y arriver en Excel. Le syndic est ici particulièrement incompétent et son comptable encore plus!
En effet, c'est ce que je faisais avec les comptes de l'ACP et l'ancien syndic : sous Excel et contrôle par un CAC.
@panchito
Un fichier Excel suffit aussi pour tenir les chiffres de la comptabilité de mon ACP. Le problème n'est pas là et vous le savez.
Je parle entre autres d'une ACP d'une dizaine d'appartements, un ascenseur, une chaudière à gaz, ... et comptabilité en partie double aux normes dictées par un président CdC/CaC tenus dans un fichier Excel. Il y avait un opposant, tout le reste des bailleurs (CP en Espagne, Suisse, firmes, ...) .
Finalement chaque CP a du débourser +10.000 EUR pour réparer les dégats à l'immeuble et +10.000 EUR par CP au plaignant, suite à un accord trouvé lors deux AG tenu au tribunal et deux sessions au tribunal. Accord rapidement validé par la juge.
Si cette comptabilité avait été aux normes les frais et astreintes auraient atteint au maximum 10% de montant final. J'ai représenté le CP lors des AG au tribunal. Ces AG étaient tenus sans la présence du juge et greffier , en présence des avocats des parties, ... .
Pourquoi cette différence de 90% ?
L’obligation d’inscrire les dettes incertaines, aurait obligé chaque CP de verser le montant des astreintes signifiés, mais pas payés, sur le compte de réserve, qui aurait augmenté d'année en année et forcer d'ouvrir un débat réel. ce qui est la but d'une astreinte. Le refus d’inscription a donc été à l'encontre de la finalité d'une astreinte. Ce qui a donné le moyen au juge de persuader les CP a accepter un compromis.
Pour revenir à la question du stock.
Je ne travaille jamais avec un stock mazout car il est impossible à contrôler au niveau inventaire et donc au niveau comptable.
Toutes les factures de mazout sont donc considérée comme une provision qui est ensuite partie sur base des consommations réelles.Ceci dis et au niveau de l'AR sur la comptabilité, il s'agit d'un plan comptable minimum normalisé. Rien n'interdit de créer des comptes de classe 3
Vraiment "rien interdit" ?
Rien interdit a ce que une ACP se considère comme une société d’investissement, s'il d'entré eng)régistré comme entité, accepte d'être taxé (y compris le TVA).
Vous osez faire l'essai réel et soumettre la comptabilité au SPF Finances pour vérifier que les conditions d'exemption des taxes sont remplies et conforme à la réalité ?
C'est "bien" de toujours chercher à faire des parallèles avec le code des sociétés mais, à un moment, il faut revenir sur terre et s'occuper du but réel de la comptabilité. Et en ACP, le but premier est la juste imputation des charges aux propriétaires & occupants de la copropriété....
le bût réel est double:
1. le syndic doit justifier l'usage de l'argent de l'ACP avec un rapport basé sur la comptabilité générale et en fonction de sa comptabilité budgétaire.
2. l'ACP doit sur base de la comptabilité analytique (= le décompte en fait partie) facturer les charges "pro rata" aux débiteurs statutaires.
C'est deux choses différents.
- Syndic -> ACP : le CaC contrôle
- ACP -> CP: chaque propriétaire contrôle son décompte, miais montants seront visibles pour tout destinataire de la comptabilité, y comprisla clé "pro ntata" appliqué à chaque CP
Votre vue est la vue classique d'avant 1994, basé sur la loi de 1924 et les usages.
luc a écrit :Papyrus a écrit :Bonjour,
Nous avons changé de syndic en fin d'année 2017.
La copropriété avait deux problèmes non résolus (entre 3 et 4 ans) et l'ancien syndic ne semblait pas tout mettre en oeuvre pour les régler.
Les problèmes étaient :
- le solde toujours débiteurs d'un CP.
Par ailleurs, ce CP payait ses charges par virement mensuel permanent mais ne couvrait pas le dernier solde annuel qui reprenait le décompte du chauffage. Bien entendu, ce CP n'était jamais d'accord avec le décompte de chauffage, remettait en cause de mauvaise foi l'isolation du bâtiment et avait le plus gros décompte de chauffage (50%) lorsqu'il habitait sur place. Depuis environ 2 ans, ses locataires ont toujours le record de consommation de chauffage (70%) et le CP augmente ses dettes en ne payant pas le dernier décompte annuel.- un litige avec un CP suite à un sinistre qui a occasionné 1/3 du budget en intervention d'urgence pour les réparations dans la copropriété.
Au cours de l'AG, le nouveau syndic nous a détaillé la procédure qu'il allait mettre en place pour régler le problème des mauvais payeurs.
Un an est presque écoulé et rien n'a changé.
Pourriez-vous me rappeler ce que la loi propose et détaille ?
Votre CP ne paie pas le solde. il peut le faire provisoirement s'il a contesté en justice la décision de l'AG à approuver la comptabilité.
Ses chances de réussir ne sont pas nulles, s'il réussi à prouver que votre comptabilité n'est pas tenu suivant les règles.
Si en plus votre AG a négligé de débattre en connaissance de cause sur la problématique de l'isolation ses chances augmentent.
Si j'ai compris ce que vous dites, le CP peut refuser les comptes en AG et a 4 mois pour contester la décision de l'AG. Le CP qui ne paye pas son solde n'est pas venu à l'AG, n'a pas voté et n'a donc pas à ma connaissance, contesté les comptes.
De plus, il n'y a pas de problème d'isolation en cause juste de la mauvaise foi : Le CP a changé ses châssis et a argué que s'il avait un relevé de chauffage si important (lié au relevé des calorimètres), c'était parce que certains autres CP n'avaient pas changé leurs châssis !
Sa consommation de chauffage, quand à elle, est toujours identique et proportionnelle aux autres années.
De plus le toit a été entièrement refait (7 ans) et les autres CP qui sont ses voisins n'ont pas eu un relevé de chauffage qui a explosé.luc a écrit :question:
Q1: ce CP a contesté des décisions d'AG ?
Q2: le syndic a promis de mettre en place une procédure de recouvrement qui doit être préalablement approuvé par l'AG. vous lui avez dit de tenir une AG extra-ordinaire ? si non, il ne peut le faire lors de l'AGO 2018.
1. Un CP ne doit pas être présent ni représenté pour contester une décision d'AG ...
2. Ce CP n'est pas de mauvaise foi quand il conteste les frais de chauffage vu une isolation incohérente de la façade.
3. Mais il doit mettre ce point à l'OJ. S'il l'a fait et le point a été refusé votre ancien/nouveau syndic, votre ACP est dans des mauvais papiers, puisque le refus d'inscription de ce point a une prescription plus longue (5 ans ?).
4. Le CP est un propriétaire du "penthouse"?
5. Votre immeuble se situe dans quelle région ?
Si Bruxelles, lisez https://environnement.brussels/thematiq … entilati-1
Vous ne vous êtes pas penché sur la base du litige avec ce CP ? il paie 50% voir 70% de la consommation de chauffage de votre immeuble, cela semble énorme si votre immeuble à plus de 4 appartements....
Avant de vouloir mettre en œuvre les procédures de recouvrement, il faut peut-être vérifier s'il n'a pas raison de ne pas vouloir payer...Vous êtes dans une petite ACP, la meilleure solution découlera toujours plus du dialogue que de vouloir imposer sa volonté en usant de son "bon droit" acquis par la méconnaissance de l'autre...
@papyrus
C'est l'avis le plus important qui vous a été donné dans ce sujet.
Faites preuve d'empathie envers ces 2 CP sur 7 PC.
GT a écrit :L'Arrêté royal du 12 juillet 2012 fixant un plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires été publié le 30 août 2012.
Ce plan comptable ne prévoit pas des comptes de stocks que l'on retrouve ds la comptabilité des entreprises (comptes de la classe 3).Petite question du lundi matin :
le plan comptable minimum normalisé pour les association de copropriétaires ne prévoit pas des comptes de stocks... soit !
Mais l'AR l'interdit-il ?Au contraire, le texte ne le rend t'il pas obligatoire ? en lisant le lien fourni...
"9. Il doit être tenu compte des charges et des produits qui concernent l'exercice ou des exercices précédents, sans considération de la date de paiement ou d'encaissement de ces charges et produits, sauf si l'encaissement effectif de ces produits est incertain."Une livraison dans les derniers jours de l'exercice sera reprise fort logiquement dans les comptes mais est-il prévu que la charge soit portée en compte des occupants de l'exercice qui se termine ?
Je suis en plein milieu d'une expertise judiciaire concernant 5 années.Les dispositions que vous citez doit être lues ensemble avec d'autres.
C'est correct que la phrase "sauf si l'encaissement effectif de ces produits est incertain" concerne les produits (classe 7), qui ne peuvent être inscrit si incertain.
Par contre les charges (classe 6), doivent toujours être inscrites, certain ou pas.
Ce qui fait par exemple que si un fournisseur fait un procès à l'ACP et reclame des dédommagements de par exemple 19.000 EUR, cette charge doit être inscrite sur base de la citation dans la comptabilité générale, mais imputé sur un compte du fonds de réserve de la classe 4 (et pas une compte fournisseur de la classe 4).
La charge de la facture mazout pourra être transcrit comme charge et puis le 31/12 transféré vers un compte d'attente pour les reports annuels et ainsi apparaître si conforme aux statuts, dans le décompte périodique approprié.
Il faut aussi lire le Code du droit Economique et les articles de ses Livres I et III qui concernent la comptabilité des entreprises (ancienne loi comptable de 1975). Ces dispositions attestent que les ACP ne sont pas soumis à 100% de ces dispositions.
En plus je cite une partie de l'Art. III.82.
Art. III.82.[1 § 1er. Les entreprises suivantes sont soumises à l'obligation comptable :
(...)
5° les organismes, dotés ou non d'une personnalité juridique propre, qui exercent avec ou sans but de lucre une activité à caractère commercial, financier ou industriel, auxquels les dispositions du présent chapitre sont, par catégories d'organismes, rendues applicables par un arrêté royal qui adapte les obligations résultant, pour les entreprises concernées, des dispositions des arrêtés pris en exécution du livre III, titre 3, à ce que requièrent la nature particulière des activités et le statut légal des entreprises en cause.
(...)
Les ACP ne sont pas considérés comme ayant des activités à caractère commercial, financier ou industriel. Ce qui rend impossible d'avoir des comptes de la classe 1 outre le groupe 17.
Pour les comptes de la classe 3, je cite d'un cours de comptabilité (https://www.compta-facile.com/comptes-d … ptabilite/)
"Un stock est défini comme un ensemble de biens destinés soit à être vendus dans le cadre de l’activité courante de l’entreprise, soit à être consommés dans l’activité de production de l’entreprise."
Le mazout ne sert pas à être vendue mais consommé par l'ACP. Donc amortissement immédiat.
Papyrus a écrit :le nouveau syndic a été élu à la majorité des présents car tous les CP connaissaient les 2 problèmes récurrents et voulaient les résoudre.
Justement, pourquoi dès lors prendre le 1er venu dont personne ne sait rien (sauf un seul CP) et surtout sans disposer d'aucune référence?
@papyrus
Votre AG a joué l'homme et pas la balle.
On ne résout pas un problème structurel avec du bricolage.
Les deux membres du CdC sont en situation de cogérance avec l'ancien, que le nouveau refuse de fait à juste titre
Je crois que vous n'êtes pas sorti de l'auberge. Vous n'avez aucune certitude que ce logiciel est configuré comme il faut.
Dans mon ACP on travaille avec un produit français, adapté au marché du Grand-duché, puis au marché belge.
Avec toute la confusion qui en résulte depuis 2014.
ex: stocks autorisé France pour leurs "ACP" (syndicats) et pas en Belgique.
Bonjour,
Nous avons changé de syndic en fin d'année 2017.
La copropriété avait deux problèmes non résolus (entre 3 et 4 ans) et l'ancien syndic ne semblait pas tout mettre en oeuvre pour les régler.
Les problèmes étaient :
- le solde toujours débiteurs d'un CP.
Par ailleurs, ce CP payait ses charges par virement mensuel permanent mais ne couvrait pas le dernier solde annuel qui reprenait le décompte du chauffage. Bien entendu, ce CP n'était jamais d'accord avec le décompte de chauffage, remettait en cause de mauvaise foi l'isolation du bâtiment et avait le plus gros décompte de chauffage (50%) lorsqu'il habitait sur place. Depuis environ 2 ans, ses locataires ont toujours le record de consommation de chauffage (70%) et le CP augmente ses dettes en ne payant pas le dernier décompte annuel.- un litige avec un CP suite à un sinistre qui a occasionné 1/3 du budget en intervention d'urgence pour les réparations dans la copropriété.
Au cours de l'AG, le nouveau syndic nous a détaillé la procédure qu'il allait mettre en place pour régler le problème des mauvais payeurs.
Un an est presque écoulé et rien n'a changé.
Pourriez-vous me rappeler ce que la loi propose et détaille ?
Votre CP ne paie pas le solde. il peut le faire provisoirement s'il a contesté en justice la décision de l'AG à approuver la comptabilité.
Ses chances de réussir ne sont pas nulles, s'il réussi à prouver que votre comptabilité n'est pas tenu suivant les règles.
Si en plus votre AG a négligé de débattre en connaissance de cause sur la problématique de l'isolation ses chances augmentent.
question:
Q1: ce CP a contesté des décisions d'AG ?
Q2: le syndic a promis de mettre en place une procédure de recouvrement qui doit être préalablement approuvé par l'AG. vous lui avez dit de tenir une AG extra-ordinaire ? si non, il ne peut le faire lors de l'AGO 2018.
Papyrus a écrit :luc a écrit :je pourrais y répondre plus en détail, mais plus efficace est que votre CAC lise le document officiel suivant, qui est présent je crois sur le site de PIM:
Avis 2012/14 - Exemple chiffré relatif au plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires fixé par l'arrêté royal du 12 juillet 2012 - Avis CNC du 5 septembre 2012Je vous remercie de ce lien et vais l'envoyer au CAC et au syndic dès demain.
Papyrus, j'attire également votre attention sur l'article 577-8, §4, 17°, C. Civil
"Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
17° de tenir les comptes de l'association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée suivant le plan comptable minimum normalisé à établir par le Roi. Toute copropriété de moins de vingt lots à l'exclusion des caves, des garages et parkings est autorisée à tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum les recettes et les dépenses, la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités en espèces et en compte, le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve visés à l'article 577-11, § 5, alinéas 2 et 3, les créances et les dettes des copropriétaires"
C'est exact. Mais ce texte impératif du Code Civil implique:
1. une décision explicite de l'AG
2. les règles à suivre par celui qui tient cette comptabilité (quoi - qui - comment - quand), pour être certain que les autres dispositions de la loi soient suivies.
3. une mention dans le contrat du syndic qu'il va tenir la comptabilité de l'ACP de cette manière., et son coût éventuel (tenir une comptabilité simplifié n'est pas simple pour un syndic).
GT a écrit :L'Arrêté royal du 12 juillet 2012 fixant un plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires été publié le 30 août 2012.
Ce plan comptable ne prévoit pas des comptes de stocks que l'on retrouve ds la comptabilité des entreprises (comptes de la classe 3).Merci pour votre réponse
et voilà enfin une réponse qui me satisfait parce qu'elle m'enlève une grosse épine du pied.
Mais je m'étonne que le syndic ne le sache pas et ne me l'ait pas dit et surtout que le CAC m'ait proposé une gestion du stock comme dans une entreprise.
Il n'est peut-être pas spécialisé en copropriété.
je pourrais y répondre plus en détail, mais plus efficace est que votre CAC lise le document officiel suivant, qui est présent je crois sur le site de PIM:
Avis 2012/14 - Exemple chiffré relatif au plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires fixé par l'arrêté royal du 12 juillet 2012 - Avis CNC du 5 septembre 2012
Francis a écrit :Bonjour,
voici le lien de l'article de Maître Carnoy
https://gillescarnoy.be/2016/03/11/divi … urbanisme/Ca fait peur de voir autant de volonté d'appliquer des réglementations rétroactivement (je trouve cela très fréquent ces dernières années)...
Pour avoir eu, par 2 fois, un aperçu de ce que ça donne lorsqu'on donne autant de pouvoir de nuisance aux seules administrations... Sans réel contrôle, ni arbitrage compétent.
Et tout ça pour conclure par l'espoir - assez naïf - que "l'administration doit se montrer souple".
Toute la question est "souple pour qui ?".
Ayant deux cas de "prescription non applicable" dans mon ACP où l’administration ne veut aussi pas se montrer souple envers des copropriétaires, je constate que cette position est logique. Dans les deux cas il s'agit de propriétaires qui causent des nuisances flagrants et veulent que ces nuisances soient homologuées par l'administration. Cela traîne depuis 1986, dans le seul but d'arriver à une prescription "souple" qui tient compte des "droits" d'une personne, mandataire bénévole de l'ACP, et pas avec la santé de tous les utilisateurs du parking souterrain.
Tout cela pour dire qu'il y a deux cotés à une médaille.
luc a écrit :BMCTools a écrit :Ma pierre à l'édifice
Vu que le montant est important. Est-il supérieur au montant fixé par l'AG qui oblige le syndic de présenter, pour la mise en concurrence visée à l'article 577-7, § 1er, 1°, d) une pluralité de devis établis sur la base d'un cahier des charges préalablement élaboré ?
Car si c'est le cas, il vous faut d'abord un cahier des charges....
Et pour rebondir avec l'info de GT, et à partir de 2019, les travaux proposés sont-ils imposés par la loi ? Info à reprendre dans le cahier des charges à mon avis afin de déterminer la majorité à atteindre lors du vote en agSi je comprends bien la partie suivante de cette nouvelle disposition (souligné et mis en gras par moi), le syndic peut décider de propre initiative tout travail "imposé par la loi" sans que l'AG a un mot à dire, sauf payer?
b) de tous travaux affectant les parties communes, à l'exception des travaux imposés par la loi et des travaux conservatoires et d'administration provisoire, qui peuvent être décidés à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, sans préjudice de l'article 577-8, § 4, 4° ;
Que doit le syndic dans ce cas produire comme justificatif? A qui? Quand (avant ou après travaux)? Comment financer (puiser dans la caisse, imposer des provisions supplémentaires, ..) ? Cahier des charges? A faire ? Approuver par qui dans ce cas?
Les travaux affectant les parties communes , travaux imposés par la loi et les travaux conservatoires et d'administration provisoire pourront être décidés à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, sans préjudice de l'article 577-8, § 4, 4°.
Cette précision vise à mettre en évidence le fait que le syndic n'a pas un pouvoir exclusif en ce qui concerne les travaux conservatoires et d'administreion provisoire.
Il peut demander à l'AG de prendre une décision sur ces travaux conservation et d'administration provisoire, décision qui sera prise à la majorité absolue (pas de majorité qualifiée).
Merci pour cette clarification plus que nécessaire.