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Le renouvellement n'a pas été fait par courier distinct (cela change-il qq chose?)
Il est écrit dans le bail cfr le SNP "Bail d’une durée égale ou inférieure à 3 ans Le bail est consenti pour un terne de 1 an prenant cours le 15mai 2007 pour finir le 14 mai 2008
Sous réserve de la libération des lieux par l’ancien locataire)
Modalité facultative
Attention : cette modalité est d’application si elle n’est pas biffée.
• Pour un bail d’une durée égale ou inférieure à 18 mois :A défaut d’un congé notifié au moins 3 mois avant son échéance, le bail sera
reconduit de plein droit pour la même durée et aux mêmes conditions."
Je ne désire pas vous encombrer avec des disputes jurisprudentielles, mais disons que nos tribunaux sont divisés quant à la légalité de la clause. Les uns disent que la clause est nulle et qu'il faut un acte nouveau pour le prolongement du bail, à défaut de quoi l'on se trouve dans le cadre d'un bail de 9 ans. Les autres estiment au contraire la clause parfaitement légale.
Ce qui est certain, c'est que lorsque la prorogation se fait par un acte écrit distinct, cela n'est plus contestable.
Avez-vous connaissance du fait qu'ils sont mariés, ou qu'ils cohabitent légalement ? Dans ce cas, oui, et même par lettres recommandées distinctes. Dans les autres cas, seul un congé au locataire figurant dans le contrat suffit.
A condition que le renouvellement ait bien eu lieu par un écrit distinct, votre congé doit être parvenu au bailleur avant le 14 février prochain. Comme c'est un samedi et à moins de le remettre ce jour en mains propres contre accusé de réception, vous avez tout intérêt à envoyer votre congé par lettre recommandée confiée à la Poste, disons au plus tard le 11 février 2009. Mais vous pouvez déjà l'envoyer dès aujourd'hui si vous le souhaitez.
Bien à vous,
P.S. : posté en même temps que notre modérateur.
Institut
Une des motivations derrière la création de "l'Institut des copropriétaires et syndics" est d'impliquer les copropriétaires plus dans les activités de l'AG. mais aussi de vérifier si une formation qualitative est en place (et éventuellement de les contrôler dans ce sens).
Intéressant ces explications. Trois questions me viennent pourtant tout de suite à l'esprit par rapport à cet institut des copropriétaires.
1) l'affiliation de chaque copropriétaire serait-t-elle dans votre vision obligatoire ? (par dérogation au volet négatif de la liberté constitutionnelle d'association, c'est-à-dire la liberté de ne pas s'associer)
2) faut-il un espèce de permis pour pouvoir devenir copropriétaire ?
3) qu'est ce qui garantit qu'au sein de cette institution, il n'y aura pas une majorité silencieuse, une minorité oppressée et enfin ceux qui exercent le pouvoir (le schéma décrit par les Grecs en somme) ?
La taxe est bien légale et le proprio responsable en cas de défaillance de son locataire. Il semble que cela résulte de nombreuses réclamations et non paiement de taxe par les Phoneshop.
Réfléchissons avant de louer à de tels commerces
Ne disposant pas de tous les éléments de cette affaire, il est difficile, voire impossible, d'adopter une position éclairée.
Je constate simplement que le débiteur de l'impôt ne semble pas avoir reçu, d'après l'article en lien, d'avertissement-extrait de rôle, avant la fameuse lettre recommandée.
Si tel était le cas, et sans avoir étudié en profondeur la question, cela semblerait pourtant contraire à l'article 3 de la loi du 24 décembre 1996 relative à l'établissement et au recouvrement des taxes provinciales et communales.
Par ailleurs, les baux commerciaux contiennent en général une clause mettant à charge du preneur toute taxe généralement quelconque due en raison de l'exploitation commerciale. Le bailleur qui s'acquitte d'une telle taxe pourrait donc se retourner contre son preneur, ceci pouvant constituer une cause de dissolution judiciaire du bail.
Qui dit mieux ?
Je m'incline
(à une heure plus raisonnable d'ailleurs).
Ceci dit, merci d'avoir compris "majorité" en lieu et place de "majoration".
Chez nous le problème des abstentions est résolu, inutile de changer la loi.
En effet, un bon contrat peut résoudre beaucoup de problèmes potentiels.
Mieux encore, j'avais fait inscrire à l'ordre du jour, la demande de révision de nos statuts, pour les mettre en conformité avec la loi, à propos de l'article 577-5 §3. Le président de l'AG ou du conseil de gérance, a décidé que ma demande était illégale et irrecevable.
Avez-vous saisi le juge de paix en vue de l'annulation de la décision ?
Il est temps d'obliger les syndics non professionnels à respecter les mêmes règles que les professionnels.
Ne serait-ce pas le cas aujourd'hui ?
Je disais donc que je tenterais, mais je n'ai pas fait de promesse
.
Et donc l'article 1993 du Code civil précise, en ce qui concerne le mandat (et il me semblait que le syndic a cette qualité d'être mandataire) ce qui suit :
Tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion, et de faire raison au mandant de tout ce qu'il a recu en vertu de sa procuration, quand même ce qu'il aurait recu n'eût point été dû au mandant.
Pour éclairer cet article, voici l'analyse qu'en fait le tribunal de 1ère instance de Bruxelles (1ère chambre, 11 octobre 2002, J.T. 36/2002 :
On demande si le mandataire peut être dispensé de rendre compte. Posée dans ces termes, la question devrait être décidée négativement : le compte est de l’essence du mandat. Les parties sont sans doute libres de faire telles conventions qu’elles jugent convenables, mais elle ne peuvent pas déroger à l’essence des conventions qu’elles contractent; de même qu’elles ne pourraient pas faire une vente sans objet ou sans prix, elles ne pourraient point faire un mandat sans obligations imposées au mandataire; or, il n’y a pas d’obligation de gérer quand il n’y a pas obligation de rendre compte de la gestion. Il y a encore un autre motif de décider ainsi. Le compte est la base de l’action qui appartient au mandant contre le mandataire, pour inexécution du mandat ou pour fautes commises dans la gestion. Dispenser le mandataire de rendre compte, c’est l’affranchir de toute responsabilité.
C’est donc lui permettre de se rendre coupable impunément des fautes les plus graves, même de dol; une pareille convention serait nulle comme contraire aux bonnes moeurs et à l’ordre public.
Vous avez remarqué, c'est tellement évident, que la norme est d'ordre public (sisi, vous lisez bien
).
En voilà encore une autre :
Art. 1992. Le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion.
Néanmoins la responsabilité relative aux fautes est appliquée moins rigoureusement à celui dont le mandat est gratuit qu'à celui qui recoit un salaire.
Au fait, il n'est pas possible de s'exonérer de sa faute (c'est d'ordre public, je pense
). Et il me semble toujours, qu'agir dans un intérêt qui n'est pas celui du mandant pourrait être reconnu comme constituant une faute civile.
Je ne suis évidemment pas journaliste, mais je constate que le Code civil ne se limite pas aux articles 577-2 et suivants.
L'article 1134 du Code civil n’est pas mal non plus (je pense déjà l'avoir servi à l'occasion) :
Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
La convention de syndic peut donc très bien exclure ce qu'une copropriété donnée estime ne pas pouvoir tolérer (et je comprends bien l'argument, croyez-le), comme des commissions occultes, dont on peut craindre à juste titre qu'elles aveuglent le syndic dans ses choix.
La bonne foi est en outre primordiale dans la naissance de la convention et dans son exécution (et je me demande si ce principe ne relèverait pas de l'ordre public, tellement il est fondamental).
Mais mettez une petite couche d'ordre public sur celle dont d'aucuns ignorent l'existence, et vous avez à coup sûre une kyrielle de questions pour notre bonne vieille Cour de cassation aux fins de savoir quel ordre public l'emporte sur l'autre.
Il y a, en d’autres termes, des outils indéniables au service du justiciable. Quant à savoir si nous avons une justice efficace, faute de moyens, cela c’est une autre question, mais que toutes les lois d’ordre public ne vont pas arranger.
Une toute petite dernière, juste pour le plaisir (mais je sens qu’on va me dire que c’est un sophisme) :
Le pouvoir en place a alors tendance à venir avec tous leurs "conseillers" pour se montrer plus grand qu'ils sont à la majorité silencieuse. (…)
L'intention que vous citez n'a été possible par le fait qu'on a d'abord étouffé l'opinion des minorités politiques.
Puis j’en déduire qu’il y a dans les copropriétés des minorités étouffées par des majorations silencieuses ? 
Cela veut dire concrètement que tout continue comme avant, y compris la faculté du preneur de donner congé à tout moment, moyennant un délai de préavis de 3 mois.
"aux mêmes conditions" vise les conditions du contrat qui ne sont pas impérativement régies par la loi. Ce bout de phrase se retrouve d'ailleurs dans le 1er paragraphe de l'article 3, les §§ 2 et suivants offrants des dérogations au principe du bail de 9 ans, résiliable uniquement en fin de contrat, moyennant un congé de 6 mois.
Bien à vous,
Si l'on s'en réfère à la lettre de la loi, l'état des lieux doit être dressé au plus durant le premier mois d'occupation, ce qui a été fait. La loi est par contre muette sur la date à laquelle l'état doit être enregistré et ne prévoit par ailleurs aucune sanction si cela n'a pas été fait ou en retard.
En outre, l'obligation n'incombe pas au bailleur seul, mais également au preneur. En l'occurrence, les deux ont contribué à dresser l'état en question, mais c'est la faute d'un tiers qui est à l'origine de ce la loi n'est pas respectée.
J'estime donc que le terme d'un mois doit donc être compris en ce sens qu'il ouvre un droit à requérir du juge de paix qu'il désigne un expert à cet effet.
Il faut d'une part mettre formellement en demeure l'expert immobilier de communiquer le rapport de l'état des lieux d'entrée constaté à la date du ...2008, au moins par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dressez ensuite un nouvel état des lieux, dans le préambule duquel vous faites référence aux actes accomplis antérieurement (ELE en date du 2008, à l'intervention de .... Nombreux rappels et mise en demeure restée sans suite), en suite de quoi vous décidez d'établir un nouvel ELE de commun accord, celui-ci étant (éventuellement) réputé décrire les lieux dans leur état au moment du début de l'occupation.
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Mais toujours pas de chocolat ?
Est-ce que ce jugement fait "jurisprudence"?
Par la force des choses, une autre question étant de savoir s'il s'agit d'un courant dominant.
Je suit ce tribunal, à l'encontre apparemment d'un courant doctrinal majoritaire sur le fait que le principe selon lequel les droits liés au bail doivent s'exercer conjointement par les colocataires ne peut se déduire des articles du Code civil qui concernent la copropriété ordinaire. La question est évidemment de savoir si l'on peut contraindre une personne à rester dans le bail, alors que son ménage est dissout.
S'applique-t-il à votre avis dans le cas des époux mariés?
Les époux mariés ont l'obligation légale (qui est d'ordre public
) de cohabiter. Dans ce cas, lorsqu'il y mésentente sur le logement familial, seul le juge de paix à compétence pour trancher le différend, dans l'intérêt de la famille (art. 214). Mais en cas de séparation du couple, le juge autorise les époux de résider séparément l'un de l'autre. Dans ce cas, il me semble que l'époux qui a quitté le logement loué dispose d'un droit personnel à la renonciation, sans le concours de l'autre.
Que se passe-t-il si un des locataires envoie le congé, et que les deux autres ne prétendent pas partir? Est-ce que celui qui a donné le congé est libéré de ses obligations?
Bonne question. Le juge de paix précité a estimé que le bailleur qui ne prendrait pas en compte un congé de l'un des colocataires, pour faire appel à la clause de solidarité ultérieurement, commettrait un abus de droit, en ce qu'entre-temps, il aurait autorisé la persistance de la situation donnée, aggravant par là la situation du locataire sortant.
Si je me souviens bien, le parent demandeur doit être dans un état de besoin et le secours alimentaire peut ici se limiter à ce qui est strictement nécessaire, tel le gîte et le couvert, mais pas forcément une pension.
Pour moi, a priori, nous sommes toujours dans un bail verbal.
Même si aucun loyer n'est payé ?
Il me semble que l'on peut mettre fin à ce type de contrat à tout moment, mais moyennant un délai raisonnable pour l'occupant pour quitter les lieux.
Votre réponse se trouve à l'article 1709 du Code civil : Le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Il s'agit donc d'un contrat temporaire, qui a pour objet une chose, mise à disposition de l'autre partie, moyennant le paiement d'un prix.
L'on peut donc affirmer que le contrat conclu au départ était un contrat de bail.
A partir du moment où la gratuité a été stipulée, le contrat de bail s'est mû, vraisemblablement par novation, en contrat d'occupation à titre précaire et gratuite, le régime du bail ne s'y appliquant pas. C'est donc le droit commun des contrats qui trouvera à s'appliquer. Quant à prouver ce qui était prévu au contrat, ça c'est une autre histoire.
Pour votre information, une traduction (libre) d'un jugement intéressant du juge de paix de Roeselaere, à propos d'une cohabitation de fait en matière de baux de résidence principale, le bail prévoyant par ailleurs une clause de solidarité. Je vous passe le détail de la discussion, qui portait sur la question de savoir si un article du Code civil en matière de copropriété ordinaire trouvait à s'appliquer mutatis mutandis.
Le tribunal ne partage pas le point de vue de la doctrine (...) selon lequel le congé n'est valable que moyennant la collaboration des deux colocataires. (...) La règle de base est au contraire que chacun des locataires possède un droit personnel au bail et que chacun peut, indépendamment de l'autre, notifier le congé.
Cela ne veut cependant pas dire que les colocataires "sortants" ne sont pas tenus de respecter les règles du congé. Au contraire, ils doivent respecter les termes convenus ou fixés par la loi et notifier leur congé moyennant les délais de préavis fixés par la loi.
Vous pouvez donc, en d'autres termes, fixer les conditions auxquelles vous acceptez le congé anticipé.
Bien à vous,
En effet, à condition que votre frère puisse également justifier l'origine des fonds.
La seule chose dont vous devez tenir compte, si un intérêt est prévu, qu'il y a un précompte mobilier de 15 % à payer au fisc. C'est en principe vous, le débiteur de l'intérêt, qui devez retenir ces 15 % sur chaque tranche d'intérêt et le verser au fisc. Votre frère pourra ensuite déduire ces 15 % de sa feuille d'impôts, dans laquelle il devra déclarer l'intérêt perçu.
A cet égard, je vous conseille la lecture suivante (articles 261 à 269).
PS : personnellement, je suivrai le conseil de PIM, en faisant appel à un professionnel.
Au passage, excellent le clip.
Bonjour à vous,
Le contrat de prêt ne nécessite pas l'intervention d'un notaire pour être conclu, sauf lorsqu'il faut une inscription hypothécaire. (En résumé, l'hypothèque est une sûreté (garantie si vous voulez) qui donne à son détenteur (le créancier hypothécaire), le droit d'être préféré aux autres créanciers.)
Si votre frère estime que l'inscription hypothécaire n'est pas nécessaire pour garantir la dette, le recours a un notaire n'est donc pas indispensable.
Mais vu la somme en jeu, je vous conseillerais néanmoins d'établir un contrat par écrit (même l'écrit n'est pas nécessaire, mais il sert néanmoins de preuve en justice), dans lequel vous décrivez les conditions du prêt. Je pense entre autres à : durée, taux d'intérêt, mode de remboursement (par mensualités constantes ou par capital constant par par exemple), causes de remboursement anticipé (vente de l'immeuble, décès, ...), cession des loyers en garantie de la dette, solidarité des emprunteurs et indivisibilité de la dette, obligation d'assurance décès-incendie, etc.).
Au besoin, le notaire pourrait vous assister dans la rédaction d'un tel contrat. Comme ceci ne relève pas de sa mission légale, informez-vous préalablement sur le niveau des honoraires qu'il réclamerait à cet effet.
Autre possibilité, vous demandez à votre banquier un contrat-type pour ses prêts hypothécaires, dont vous reprenez les clauses qui vous intéressent.
Lecture utile : articles 1874 et suivants du Code civil. Il s'agit de en général de règles supplétives. Cela veut dire qu'elles s'appliqueront, à moins que vous n'avoir prévu autre chose dans le contrat.
Bien à vous,
Gof a écrit : (...) Votre raisonnement est un sophisme. J'espère que vous n'en étiez pas conscient.
D'accord, je me suis laissé quelque peu emporter dans un débat qui relève davantage du passionnel que du rationnel et affirmer que l'Etat de droit serait menacé par un excès de règles d'ordre public est sans doute trop extrême. Mais je reste convaincu que trop d'ordre public tuera l'ordre public.
Ceci dit, je vais tenter d'éviter à l'avenir le salon copropriété (vous avez remarqué, j'ai tout de même attendu une centaine d'échanges avant d'y intervenir).
Et sophisme pour sophisme, vous n'êtes pas mal non plus dans votre genre.
Cordialement,
Essayez le lien suivant. Sélectionnez comme matière "baux à loyer et baux commerciaux".