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Bien sûr, cela n'est plus possible à Bruxelles depuis longtemps.
Je déménage demain..........
Z-avez tout compris.
Pas oublier toute fois qu'une fois que le prêt est payé, la dette est effacée, et vous êtes plus riche d'autant...
Bref, un investissement à long terme.
Acquérir de l’immobilier sans y mettre un franc, c’était possible…
Sans y mettre un euro, ça ne l’est plus….

de plus, la cour de cassation considère qu'un commencement d'exécution (par la personne protégée - qui s'engage) correspond à une renonciation à invoquer la nullité
Donc, dans le cas d’un bai suivit d’un début d’exécution (Prise de possession des lieux), le preneur ne pourra pas prétendre qu’il n’a pas lu le bail, même s’il n’a pas écrit de sa main « lu et approuvé » ?
Que le code civil est clair et bien fait !

On indique souvent sur les contrats de vente ou de location "Lu et approuvé", sur les procurations "bon pour pouvoir", et on date de sa main.
Est-ce que ces mentions sont obligatoires? Est-ce que sans ces mentions, le contrat est nul?
Je crois que les mentions « Lu et approuvé » ou « Bon pour pouvoir » n’ont aucune valeur juridique particulière.
En tous cas, sans ces mentions, le contrat n’est certainement pas nul.
Par contre, un engagement de payer une somme d’argent doit comporter la mention, écrite de la main du signataire, de la somme en question, en chiffres et en lettres.
A une conférence hier organisée par le SNP, le juge de paix a rappelé qu'il fallait toujours se référer aux statuts et que le syndic devait les appliquer.
Si je dois appliquer à la lettre l’acte de base, les frais de chauffage sont à répartir suivant les quotités.
Comme je l’ai dit, aussi loin que remontent les archives de la copropriété en ma possession, un décompte annuel est effectué par la firme C……
Je préfère ne pas penser à la tête des copropriétaires si j’applique le règlement et jette les calorimètres à la poubelle…. (Enfin, il y en a sans doute un ou deux qui seraient heureux…)
Ca coute quelques centaines d'euro!
Frais d'une AG (Quelques centaines d'euros) + honoraires notaire + frais de transcription, on est surement à plus de 1000 euros !
Luc a sans doute raison, mais c’est quand même des frais démesurés et inutiles pour une petite copropriété… En plus, il existait déjà « de fait » une répartition des frais de chauffage tenant compte des répartiteurs depuis une dizaine d’année…
Que dit votre acte de base sur la répartition des charges de chauffage?
Rien…
Ou presque comme la plupart des actes de base « bâclés » lors de la division d’un immeuble.
Il reprend juste la chaufferie dans la description des parties communes et stipule que les charges des parties communes sont réparties entre les copropriétaires suivant les quotités…
En ce qui concerne l’article du CC invoqué, je pense qu’il y a eu confusion, et qu’il faut en effet se référer au 577-4§1….
Dans une copropriété avec chauffage central commun, les radiateurs sont équipés de répartiteurs.
L’acte de base est muet en ce qui concerne la répartition des frais de chauffage. La répartition des charges communes se fait suivant les quotités.
Depuis de nombreuses années, la répartition des frais de chauffage est assurée par une firme spécialisée sur base d’une répartition 50% suivant quotités, 50% suivant relevé des unités des calorimètres. Pas de traces d’une décision de l’AG à ce sujet.
Par précaution, lors de la dernière assemblée, je porte à l’ordre du jour la méthode de calcul de la répartition des frais de chauffage. (J’ai été récemment choisi comme syndic…)
A l’unanimité, les copropriétaires acceptent un calcul sur base d’une répartition 25% suivant quotités, 75% suivant relevé des calorimètres, ce qui est en général préconisé par les firmes spécialisées.
A ma grande surprise, un copropriétaire pose par la suite la question de l’obligation d’authentifier (Il évoque l’art.577-9 §6 du CC ???) la nouvelle règle définie pour la répartition des frais de chauffage….
Qu’en pensent les spécialistes ?

A quand l’ascenseur avec un monnayeur ??

Etant propriétaire, quel genre de personnes ne peut-on pas mettre dehors pendant l'hiver?
Merci de votre réponse
En Belgique, il n’existe pas de restrictions… L’expulsion peut se faire en été comme en hiver…
Est t'il vrai que quand c'est un bail verbale le loyer ne peux pas être augmenter
OUI

Il arrive qu’un syndic soit de mauvais conseil. Il arrive aussi qu’il soit la victime de stériles querelles entre copropriétaires…et la copropriété aussi !
Ici on parle des dossiers en justice, pour lequel un Syndic peut "engager" un avocat à condition que l'ACP et l'AG en soient informé et aient donné un'autorisation. Cette mission propre au Syndic serait donc completement delegué.
Moi je veux parler des décisions annulées, des comptes approuvés puis à refaire, des travaux faits puis l’obligation de remettre dans l’état initial etc… Un enfer !
Par contre si vous avez demissioné pour cette raison je ne le trouve pas juste . Vous avez un mission à remplir, si ca devient trop lourd gerer des dossiers "extraordinaires" soit vous faites payer les extra ou vous pouvez deleguer avec autorisation de l'AG.
Même en étant correctement payé (?) pour le surcroît de travail, si le temps passé à gérer les problèmes de cette copropriété (à cause de quelques énergumènes) ne permet plus de s’occuper normalement des autres, il n’y a malheureusement pas d’autre choix !

Bonjour,
Je réagis à votre remarque (Je trouve que cet article 577-9 § 6 2° est la porte ouverte à n’importe quoi…) pour vous dire merci. J'ajouterais dans votre raisonnement que le règlement de copropriété est un acte notarié et que le modifier suppose de grandes manoeuvres.
Hélas, je viens de vivre (avec un syndic pro. pourtant) une AG où des règles sont modifiées sans même débat.
J'espère donc que vous continuerez à intervenir sur pim.be pour faire valoir votre point de vue que je partage.
Je suis syndic d’une copropriété dans laquelle je ne compte plus les actions intentées par des copropriétaires sur base des articles 577-9 §2 et 577-9 § 6-2…. Au point que j’en ai remis ma démission car cette copropriété en devient ingérable…
C’est malheureusement le résultat d’une tendance actuelle à dénoncer ou revenir sur tout ce qui a été décidé ou accepté auparavant.
De plus, l’incompétence (ou plus tôt la méconnaissance des réalités) de certains Juges de Paix est désolente…
Art. 577- 2
A mon avis, cet article ne concerne pas une demande de révision des charges par le juge…..
Un article du code civil (577-9 & 9 al. 3) stipule que « les charges de copropriété, notamment de réfection, d'entretien et de réparation, peuvent être réparties en proportion de l'utilité pour chaque bien privatif... ». C'est quopi refection et reparation? J'immagine aussi que il n'y a pas moyen d'etre exoneré des charges pour travaux et nettoyage eclairage cummuns!
Il y a pas de 577-9 § 9 ????
Garages dans un cour cummune à deux residences: les coproprietaires des garages ne veulent plus payer les charges communes de l'immeuble suivant un critere d'utilité...sic!
Encore pire que ce que je pensais… Qu’ils aillent devant le juge, je suis très curieux de connaître le résultat !

Art. 577-9
§ 6. Tout copropriétaire peut demander au juge de rectifier :
……………..
2° le mode de répartition des charges si celui-ci cause un préjudice propre, ainsi que le calcul de celles-ci s'il est inexact ou s'il est devenu inexact par suite de modifications apportées à l'immeuble.
Je trouve que cet article est la porte ouverte à n’importe quoi…
Si le propriétaire du rez-de-chaussée obtient une décision qui rectifie la répartition des frais d’ascenseur qui se faisait suivant quotités, (par exemple 0 pour le rez, 10% pour le 1er étage, 20% pour le 2ème etc.) pourquoi moi, propriétaire du dernier étage, je devrais payer deux fois plus que ce qui était convenu dans l’acte de base, que j’ai consciencieusement étudié avant d’acheter mon appartement, à cause du propriétaire du rez, qui a acheté le sien sans se renseigner et qui considère, par la suite, qu’il a été lésé dans la répartition des charges ?????