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Du plafond non nettoyé aux dégâts aux tentures en passant par un problème d'entretien du poele à mazout et l'inexistence d'un état des lieux de sortie écrit et contradictoire ( mais, au fait, que prévoyait le contrat de bail concernant cet état des lieux de sortie ?).
Chacun défendra ses positions et ses arguments en justice de paix
Quelles sont les étapes pour aller au juge de paix ? J'ai un peu de mal avec cela.
Merci d'avance.
Que demanderez-vous au juge de paix ? Une estimation des dégâts locatifs dont le montant sera déduit de la garantie locative à vous rembourser.
Et que fera le juge ? Pour chiffrer les dégâts locatifs , il fera appel à un expert ? L'expertise a un coût.
Comment voyez-vous le processus ?
Bonjour,
Merci pour votre réponse. Finalement, le propriétaire ne veut conserver la moitié de la garantie locative, nous n'avons pas pu trouver d'accord.
Les dégâts qui ont été causé sont ceux fait aux tentures qui ont été griffées par les chats. Mais nous étions prêt à rembourser les rideaux mais sur base d'un devis, or nous n'avons rien de tout cela. Il juge ce montant de façon arbitraire.
(...)
Merci d'avance.
Et vous, à quel montant, chiffrez-vous les dégâts locatifs ? Montant que vous opposeriez à votre propriétaire.
Vous auriez pu, vous aussi, déjà vous renseigner .
En ce qui concerne la colocation (sujet introduit par copropriétaire engalère)
A comparer avec les articles 65 à 75 du décret wallon du 15 mars 2018. Texte disponible sur le site du Moniteur belge.
Les modèles indicatifs des baux de colocation (région wallonne) ont été publiés au Moniteur belge.
Les modèles de bail de colocation de droit commun et de bail de colocation de résidence principale ont été établis par le gouvernement wallon en application de l'article 3, § 4, du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation .
Ces modèles sont indicatifs et non obligatoires. Dans le souci d'aider les parties et en vue d'être complets ils reprennent non seulement les clauses issues du décret mais aussi d'autres dispositions bien connues de la pratique mais qui concernent des sujets non règlementés.
Ils ont été publiés au Moniteur belge le 31/8/2018, respectivement aux pages 67557 à 67567 et 67568 à 67581.
Le bail de colocation en Wallonie
Une brochure explicative ( à télécharger)
https://ediwall.wallonie.be/le-bail-de- … u=111211_0
En ce qui concerne la colocation (sujet introduit par copropriétaire engalère)
La Région de Bruxelles-Capitale a adopté l’ordonnance du 27 juillet 2017 visant la régionalisation du bail d’habitation applicable à tous les baux d’habitation avec des régimes spécifiques concernant la résidence principale du preneur, la colocation, la bail d’étudiant et la création du bail glissant.
La Wallonie a suivi en édictant le décret du 15 mars 2018 applicable à tous les baux d’habitation avec des régimes particuliers concernant la résidence principale du preneur, la colocation, le bail d’étudiant et la création du bail glissant.
La Flandre s’est quelque peu démarquée de ses « consœurs ». Elle a légiféré par le décret du 9 novembre 2018 applicable majoritairement à la résidence principale du preneur, ainsi qu’au régime propre du bail d’étudiant et qu’aux dispositions particulières relatives à la colocation, d’une part, des époux et cohabitants légaux et, d’autre part, des cohabitants de fait.
Le dispositif de la colocation en Flandre diffère fortement de ceux des deux autres régions.
Bref, les notions de colocation sont différentes en Flandre.
Les dispositions en Flandre concernant la colocation
" Art. 51. Epoux et cohabitants légaux
§ 1er. L'époux ou le cohabitant légal est preneur de plein droit, que le bail soit conclu avant ou après le mariage contracté ou la cohabitation légale contractée.
Le preneur communique les données de l'époux ou du cohabitant légal au bailleur.
§ 2. Les preneurs sont solidairement et indivisiblement tenus, à l'égard du bailleur, à l'exécution des obligations qui découlent du bail, étant entendu qu'un preneur n'est pas tenu aux obligations nées avant qu'il devenait preneur. Les preneurs exercent ensemble les droits découlant du bail.
§ 3. En cas de cessation du mariage ou de la cohabitation légale, les preneurs déterminent de commun accord qui continue le bail. Les preneurs communiquent sans délai les données de l'époux ou du cohabitant légal qui continue le bail, et à partir de quand, au bailleur. A défaut d'un accord entre les preneurs, le juge détermine à la demande d'une des parties, quelle partie pourra continuer le bail, et à partir de quand l'autre époux ou cohabitant légal cesse d'être preneur.
Si le bail a initialement été signé par les deux preneurs, le bailleur peut s'adresser au preneur pour le paiement du loyer pendant six mois après que ce dernier ne soit plus preneur.
Art. 52.Cohabitation de fait
§ 1er. Le preneur ou les preneurs et une autre personne ayant sa résidence principale dans le bien, peuvent demander conjointement au bailleur de consentir à ce que cette autre personne devienne également preneur.
Si le bailleur n'y a pas consenti dans les trois mois, le preneur ou les preneurs et cette autre personne peuvent demander conjointement au juge que cette autre personne devienne preneur à partir d'une date à fixer dans le jugement.
Le juge refuse la demande d'acceptation d'une personne comme preneur uniquement si :
1° cette personne n'a pas sa résidence principale dans le bien depuis au moins un an et a un ménage commun durable avec le preneur ;
2° vu les constatations sur le ménage commun et sa durée, la demande ne vise manifestement qu'à fournir à court terme la position de preneur à cette personne ;
3° cette personne fournit une garantie insuffisante du point de vue financier pour un respect convenable du bail ;
4° la norme d'occupation, établie en vertu de l'article 3.1, § 1er, alinéa 4, du Code flamand du Logement de 2021, était dépassée.
§ 2. Les preneurs sont solidairement et indivisiblement tenus, à l'égard du bailleur, à l'exécution des obligations qui découlent du bail, étant entendu qu'un preneur n'est pas tenu aux obligations nées avant qu'il devenait preneur. Les preneurs exercent ensemble les droits découlant du bail.
§ 3. Un preneur peut résilier le bail à titre personnel aux conditions visées au présent titre. L'indemnité visée à l'article 20, § 1er, alinéa 2, et 21, § 2, alinéa 2, n'est pas due.
Le preneur, visé à l'alinéa 1er, peut proposer un nouveau preneur au bailleur et au preneur ou aux preneurs restants.
Si le bailleur et le ou les preneurs restants n'y ont pas consenti dans les trois mois, le preneur visé à l'alinéa 1er peut demander au juge que cette personne devienne preneur à partir d'une date à fixer dans le jugement.
Le juge refuse la demande d'acceptation d'une personne comme preneur uniquement si :
1° cette personne fournit une garantie insuffisante du point de vue financier pour un respect convenable du bail ;
2° le ou les preneurs restants font savoir explicitement qu'ils ne peuvent pas accepter cette personne ;
3° la norme d'occupation, établie en vertu de l'article 3.1, § 1er, alinéa 4, du Code flamand du Logement de 2021, était dépassée.
Après l'acceptation par le bailleur et le ou les preneurs restants ou après une décision judiciaire portant acceptation d'un nouveau preneur, le preneur visé à l'alinéa 1er n'est plus tenu, à l'expiration du congé, au respect des obligations de preneur.
A défaut de proposition d'un nouveau preneur ou à défaut d'acceptation d'un nouveau preneur par le bailleur et le ou les preneurs restants, ou après une décision judiciaire, le bailleur peut s'adresser au preneur, visé à l'alinéa 1er, pour le paiement du loyer pendant six mois après qu'il ne soit plus preneur."
A comparer avec les articles 65 à 75 du décret wallon du 15 mars 2018. Texte disponible sur le site du Moniteur belge.
Les modèles indicatifs des baux de colocation (région wallonne) ont été publiés au Moniteur belge.
L'humour favorise la compréhension et l'attention? Fort bien, je suis fort aise que la propagation de points de vues d'un jeune économiste d'extrême gauche qui rêve d'un retour aux blocs bétonnés de l'Est favorise un changement du schéma de pensée Belge basé sur la petite propriété. Avec de vraies personnes, de vrais compromis entre propriétaire et loueur pour le vivre ensemble, un équilibre basé sur la confiance que ce monsieur souhaite voir voler en éclat.
Le nom de PERILLEUX ne m'était pas inconnu.
Il est intervenu en commission du logement au parlement bruxellois.
J'ignore si cette personne rêve d'un retour aux blocs bétonnés de l'Est.
GT a écrit :(...)
" A l'expiration du premier et du deuxième triennats, le bailleur peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention de reconstruire, transformer ou rénover l'immeuble en tout ou en partie, à condition que ces travaux :
1° respectent la destination du bien loué telle qu'elle résulte des dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme ;
2° affectent le corps du logement occupé par le preneur, et ;
3° soient d'un coût dépassant trois années du loyer afférent au bien loué ou, si l'immeuble dans lequel est situé ce bien comprend plusieurs logements loués appartenant au même bailleur et affectés par les travaux, d'un coût global dépassant deux années de loyer de l'ensemble de ces logements.(...)
Je confirme, j'ai actuellement recours à cette procédure. Cependant, je me pose la question du nombre de "logement loués", si la distinction est faite entre des logement actuellement occupés ou qui peuvent l'être. Je demanderais confirmation à un expert immobilier ou à un avocat spécialisé à votre place.
Au delà de votre projet, la question de la conservation du locataire peut se poser, si vous le jugez respectable. Un déplacement dans un appartement tier de votre possession, à loyer réduit temporairement, avant un retour dans son logement principal avec un loyer remis à jour une fois les travaux terminés. Le tout évidemment, si cela en vaut la peine à vos yeux, et que le locataire accepte votre proposition.
Vous me citez.
Je ne demande rien.
Je n'ai pas de projet.
- Je connais aussi un copropriétaire ruiné par un avocat de cassation dont le nom a pourtant été proposé pour nommer la promo 2025 de l'ULB. Cet avocat lui avait fait croire que la Cour de Cassation allait résoudre le litige mais sans le prévenir qu'il n'avait aucune chance avec ce régime de "droit commun de la coproprieté" . Vu les multiples procédures contestant les procès-verbaux, l'addition des montants de l'échec judiciaire lui a fait perdre la propriété du studio en copropriété dans une résidence-services et donc ce logement qu'il avait prévu pour ses vieux jours s'est évaporé principalement en honoraires d'avocats ( il serait utile qu'une commission parlementaire s'y intéresse c'est mon opinion mais je sais déja que GT sera d'un autre avis et c'est dommage je le pense sincèrement)
Cet avocat (aujourd'hui décédé) était repris à la liste des avocats à la cour de cassation ?
Quelles sont les références de l'arrêt de cassation ?
L'affaire a été portée devant la cour de cassation ?
Vous ne devriez pas avoir de difficulté pour répondre dès lors que vous affirmez connaitre le copropriétaire.
Les dispositions particulières relatives au bail de colocation figurent aux articles 65 à 75 du décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation.
L'article 2 du décret donne certaines dé finitions.
Bail de colocation (note personnelle : au sens du décret): la location d'un même bien par plusieurs colocataires ayant signé un pacte de colocation au plus tard à la signature du contrat de bail et dont la date de signature est reprise dans le contrat de bail. Il est formalisé par la conclusion d'un contrat unique entre les colocataires et le bailleur. L'habitation prise en location comprend au minimum une pièce d'habitation ou un local sanitaire commun à tous les colocataires
Le colocataire : le preneur partie au bail de colocation. Deux personnes formant un couple marié ou de cohabitants légaux ne peuvent être colocataires entre eux. Le couple marié ou de cohabitants légaux peut néanmoins former un des preneurs dans un bail de colocation.
Le pacte de colocation : la convention conclue entre les colocataires qui fixe leurs droits et devoirs réciproques.
Conformément à l'article 75 du décret, le gouvernement wallon a rédigé notamment des modèles types de bail de colocation à valeur indicative.
Bonjour, je ne trouve pas un exemplaire pour les colocations...........vous pouvez m'aider svp?
merci
Colocation - Région bruxelloise
Nouveaux modèles de baux À VALEUR INDICATIVE publiés au Moniteur belge (le 10 septembre 2024)
https://admin.be.brussels/en/bhg/document/download/2869
https://admin.be.brussels/en/bhg/document/download/2871
@GT : c'est un PEB B. La locataire aurait pu en effet contester l'augmentation hors règle d'indexation que l'ancien propriétaire a appliquée, mais elle ne l'a pas fait . Quant à moi, j'ai donc diminué le loyer, ce dont elle ne se plaint pas, au contraire
Il n'est pas trop tard pour elle. Soit elle l'ignore, soit elle préfère ne pas entreprendre une action pour le recouvrement des sommes qu'elle aurait payées (et aussi celles qu'elle payera) au-delà de celles dues en application de la législation.
@GT En gros, mon bailleur voulait effectuer un état des lieux alors que le contrat était toujours d'application, il m'a fait une misère en invitant des clauses de contrat qui n'existent pas. J'ai refusé maintes fois, j'ai même fini par cessé de répondre car ça menait à rien. J'ai contesté son préavis car il n'y avait aucun motif et que ça n'avait aucune valeur légale. J'ai fini par abandonner car j'ai des soucis de santé. J'ai reçu une convocation en conciliations où un avocat m'a retourné le cerveau pendant 20 minutes. Au final, le bailleur a fouillé tout l'appartement (même les placards) et m'a fait des réflexions déplacées. C'était humiliant.
Maintenant oui, ne pas indexer le loyer est rare mais je n'ai jamais signifié que je ne voulais pas être indexé ? J'ai du mal à considérer ça comme un cadeau sachant qu'au delà banales discussions administratives, je n'ai jamais eu de vrais dialogues avec mon bailleur. Rien n'a jamais été mis en place en amont pour m'indexer en bon et dû forme, ça tient pas debout pour moi.
Où je veux en venir c'est que mon bailleur a évoqué des clauses de bail fictives pour me pousser factuellement à lui obéir, j'aimerais simplement maintenant invoquer mes droits en tant que locataire sur le décompte auquel j'ai droit ?
Et si ce sont des charges forfaitaires, pourquoi m'avoir imposé de payer ce qui était compris dans mes charges au bout de 3 ans ? C'est juste un bordel sans nom.
Ce qui m'agace c'est que j'ai accordé confiance aveugle à mon bailleur, j'ai toujours tout accepté (toujours été en ordre) et quand je fais une demande tangible, je suis mis en défaut. Les relations étaient bonnes au début mais plus maintenant. Je cherche pas à m'enrichir ou quoi que ce soit, je veux juste avoir des droits car je me sens négligé dans cette relation bailleur/locataire.
Je sais pas si je suis clair là-dedans, je peux réitérer si nécessaire.
Vous ferez valoir votre argumentation et vos prétentions en justice de paix à défaut de vous être fait entendre par votre bailleur.
Le juge tranchera.
GT a écrit :rexou a écrit :Vous n'avez pas le droit de "geler" vos charges de votre propre initiative, sous quel prétexte que ce soit.
Si une partie ne respecte pas ses obligations, l’autre n’est plus tenue de respecter les siennes.
C’est ce qu’on appelle l’exception d’inexécution.
Le plus souvent, c’est le preneur qui suspend le paiement d‘une partie du loyer.
Des conditions strictes sont à respecter : la prudence s’impose !C'est une voie on ne peut plus risquée que vous conseillez là.
Les juges ont horreur que les locataires se fassent ainsi justice à eux-mêmes
L'excption d'inexécution doit se défendre au tribunal et c'est le Juge qui tranchera si tel est le cas ou non.
Cela peut coûter très cher au locataire...
Le seul conseil que je donne au locataire est celui de se rapprocher d'un conseil (avocat) pour l'examen de la praticabilité de l'exception d'inexécution dans le cas d'espèce.
Je n'ai pas conseillé au locataire une autre voie.
Vous n'avez pas le droit de "geler" vos charges de votre propre initiative, sous quel prétexte que ce soit.
Si une partie ne respecte pas ses obligations, l’autre n’est plus tenue de respecter les siennes.
C’est ce qu’on appelle l’exception d’inexécution.
Le plus souvent, c’est le preneur qui suspend le paiement d‘une partie du loyer.
Des conditions strictes sont à respecter : la prudence s’impose !
Je lis
"Voilà je compte mettre fin à mon bail bientôt "
J'en avais conclu que le locataire (et non le bailleur) comptait mettre fin au bail à bref délai.
Plus loin , je lis
" Je pars en décembre"
Et plus loin encore, je lis
"Je souhaite juste partir sur de bonnes bases"
Eu égard à la qualité des rapports entre les 2 parties, je crains bien que le(s) litige(s) ne doive(nt) à un moment être porté(s) devant le juge de paix compétent. Le forum n'est pas la justice de paix. Les pimonautes ne sont pas des juges de paix. En justice de paix, des documents sont produits (le bail, les échanges entre les parties).
Et aussi :
"J'ai déjà reçu une résiliation de bail avec 3 mois de préavis pour un bail de 9 ans"
Le bail réputé de 9 ans serait entré en vigueur le 29/7/2018.
Fin du premier triennat : en 2021
Fin du deuxième triennat : en 2024
Echéance du bail : en 2027.
Eu égard aux dispositions de l'article 55, § 2,3 et 4 du décret du 15 mars 2018, je suis à priori surpris par le moment et la durée du préavis donné par le bailleur. Une explication ?
je me demandais ... Et si je suis également en droit de gelé mes charges jusqu'à justificatifs ? On parle en plusieurs années tout de même.
Merci beaucoup !
L'exception d'inexécution doit être maniée avec prudence..
Il est conseillé de se faire conseiller par un professionnel.
GT a écrit :murmaiderw a écrit :Oups désolé, j'ai écrit le post dans la hâte.
Le bien est situé dans la région Wallonne, c'est un bail de 9 ans (2018) renouvelé automatiquement après 3 ans en 2021.
Le bail n'est pas enregistré (je fais les démarches actuellement).
Je suis locataire.
C'est ma résidence principale.
L'enregistrement doit en principe être réalisé à l'initiative du bailleur.
Quel est votre avantage à le faire enregistrer aujourd'hui ?Les dispositions légales
JUSTEL - Législation consolidée
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/de … 408/justelVous ne communiquez pas la date d'entrée en vigueur du bail. 2018. Il s'agit d'une année et non d'une date.
La date d'entrée en vigueur figure dans le bail écrit.Entrée en vigueur le 29/07/2018
Je n'ai aucun avantage, mais je dois bien le signaler au propriétaire, j'imagine. Surtout que j'ai reçu un courrier sur l'indexation de mon loyer.
Si vous contestez l'indexation du loyer parce le bail n'a pas été enregistré, quel est l'avantage de le faire enregistrer vous-même?
Art. 57 du dcret du 15 mars 2018.
Si elle n'a pas été exclue expressément, l'adaptation du loyer au coût de la vie est due, une fois par année de location, à la date anniversaire de l'entrée en vigueur du bail, dans les conditions prévues à l'article 26 du présent décret.
Si cette adaptation a pour effet d'augmenter le montant du loyer, elle n'est due que si le bail a été conclu par écrit et, pour un bail portant sur un bien immeuble, que si le bail écrit a été enregistré.
Cette adaptation ne s'opère qu'après que la partie intéressée en a fait la demande écrite, et n'a d'effet pour le passé que pour les trois mois précédant celui de la demande.
Et quelle est la partie qui a un intérêt à l'indexation du loyer ? le locatataire ou le bailleur ?
Le bien est situé dans la région Wallonne, c'est un bail de 9 ans (2018) renouvelé automatiquement après 3 ans en 2021.
Je suppose que vous vouliez écrire qu'il s'agit d'une bail de 3 ans qui s'est transformé ultérieurement en bail de 9 ans dès lors qu'aucune des 2 parties n'avait adressé un congé dans le délai utile.
Il n'y a eu aucun renouvellement.
art.55, § 5 du décret du 15 mars 2018
"Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois.
Toutefois, si le preneur met fin au bail au cours du premier triennat, le bailleur a droit à une indemnité. Cette indemnité est égale à trois mois, deux mois ou un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année.
Lorsque le bailleur met fin au contrat conformément aux paragraphes 2 à 4, le preneur peut lui aussi à tout moment mettre fin au bail moyennant un congé d'un mois. Dans ce cas, le preneur n'est pas redevable de l'indemnité prévue à l'alinéa 2."
Oups désolé, j'ai écrit le post dans la hâte.
Le bien est situé dans la région Wallonne, c'est un bail de 9 ans (2018) renouvelé automatiquement après 3 ans en 2021.
Le bail n'est pas enregistré (je fais les démarches actuellement).
Je suis locataire.
C'est ma résidence principale.
L'enregistrement doit en principe être réalisé à l'initiative du bailleur.
Quel est votre avantage à le faire enregistrer aujourd'hui ?
Les dispositions légales
JUSTEL - Législation consolidée
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/de … 408/justel
Vous ne communiquez pas la date d'entrée en vigueur du bail. 2018. Il s'agit d'une année et non d'une date.
La date d'entrée en vigueur figure dans le bail écrit.
Bonjour tout le monde,
Voilà je compte mettre fin à mon bail bientôt ....
Quant aux possibilités pour un locataire de mettre fin au bail : les données utiles n'ont pas été communiquées (cfr. la demande de grmff).
Ces précisions étaient à apporter d'office
https://forum.pim.be/topic-284651-preci … age-1.html