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Faut-il répondre à un appel de fonds lorsque le syndic n'organise pas l'assemblée générale annuelle après avoir annulé celle qui était prévue ?
Selon la coutume de notre ACP, les assemblées générales se sont toujours déroulées début décembre alors que l'exercice comptable se termine le 30 septembre.
Le premier appel de provisions du nouvel exercice a lieu début novembre.
Lors de la dernière AG, le budget ordinaire a été augmenté de 15% au motif que : « tenant compte des augmentations générales connues dans tous les domaines et afin d'éviter des surprises (sic) ».
Les provisions ont été majorées de 15%.
Puisque le syndic est tenu de respecter le budget voté, nous n'avons pas de problème de liquidités puisqu' au 1 octobre 2009, le fonds de roulement (= fonds de caisse) était l'équivalent de deux trimestres de provisions.
Une AG était prévue ce 21 décembre 2010 et le syndic l'a annulée sans raison.
Renseignements pris auprès du conseil de copropriété dont le président démissionne en dehors d'une AG, personne ne sait quand aura lieu la prochaine AG, d'autant que nos statuts prévoient que les comptes annuels et individuels doivent nous parvenir au moins un mois avant l'AG.
Quant au syndic, il refuse de me répondre, arguant que « comme tout le monde vous serez avertis dans les délais impartis » !!!.
J'ai contacté un avocat qui me dit que les CP ne devraient pas répondre au prochain appel de fonds afin de contraindre le syndic à organiser cette AG pour voter le budget.
Merci de me donner votre avis.
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HAVE A SAFE **AND**HAPPY NEW YEAR|”"”;..,___.
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Tout simplement superbe !
Meilleurs voeux.
Malgré la traditionnelle trêve des confiseurs, je ne résiste pas au plaisir de vous reproduire ci-après le courrier reçu ce jour de mon syndic :
Voici comment un syndic, affichant cependant un label de qualité, interprète la nouvelle loi et retient ce qui est IMPORTANT à ses yeux.
« Aux copropriétaires des résidences gérées par la SPRL.... .
concerne: Nouvelle loi sur la copropriété.
Vous l'aurez appris, une nouvelle loi sur la copropriété est entrée en application depuis le 1er septembre 2010.
Nous vous donnons, ci-après, quelques points qui seraient susceptibles de vous intéresser, ils nous paraissent importants.
Nous tenons, tout d'abord, à vous signaler qu'il y aura encore des évolutions et des précisions qui auront lieu dans les prochains mois ou les prochaines années et nous vous en tiendrons , bien entendu, informés.
Nous vous informons également que le conseil de gérance s'appelle maintenant le conseil de copropriété et qu'il garde toujours la même mission, à savoir, surveiller si le syndic effectue bien sa mission et également sera obligé de faire des rapports lors de chaque assemblée générale des copropriétaires ou de façon plus régulière.
A l'avenir, en assemblée générale, il sera impératif de prévoir la période pour l'assemblée générale suivante.
Au niveau des quorums et des représentations en assemblée générale, un copropriétaire ne pourra avoir plus de trois procurations, excepté si le montant total des quotités qu'il représente ne dépasse par 10% du total des droits affectés à l'ensemble des lots de la copropriété.
A l'avenir, l'assemblée générale devra être présidée par un copropriétaire et le procès-verbal de ladite assemblée sera dactylographié le soir même et signé par le syndic, le président de l'assemblée générale ainsi que par les copropriétaires encore présents à la fin de la réunion.
Les copropriétaires auront un délai de quatre mois, à dater de l'assemblée générale, pour faire des contestations éventuelles relatives au procès-verbal suivant des formes bien précises.
Nous vous informons qu'à l'avenir les copropriétaires pourront avoir accès à certaines informations relatives à leur immeuble et actuellement nous tentons de mettre en place un site qui vous permettra, à chacun, d'avoir accès aux informations propres à votre résidence.
Enfin, un point qui nous parait essentiel et pour lequel nous vous demandons votre INDISPENSABLE (en majuscules par le syndic) participation: les convocations aux assemblées générales doivent impérativement vous être adressées par pli recommandé, sauf dérogation écrite et personnelle de votre part si vous souhaitez un autre mode de communication.
Il est bien entendu que si nous devons vous adresser une convocation par pli recommandé, ce dernier vous sera facturé. Nous vous demandons, dès lors, endéans les 15 jours de la présente (par ailleurs non datée et « binnen de 14 dagen vanaf heden » dans la version NL !!)
Même si vous avez déjà renvoyé un talon similaire, nous vous demandons de bien vouloir réenvoyer celui-ci qui sera le seul que nous prendrons en considération pour l'avenir.
Nous vous remercions pour votre parfaite collaboration ...etc.... »
Quelques commentaires:
1/ Il est inadmissible que le syndic envoie ce document seulement 7 mois après la parution au Moniteur de la loi sur la copropriété alors que notre AG était prévue ce 21 décembre et qu'il l'a annulée sans raison. A ce jour, personne ne sait quand elle aura lieu !
Il est tout aussi déplorable qu'il synthétise à ce point une loi que l'on présente comme une grande avancée par rapport à la loi de 1994.
Le syndic met ainsi à mal (sans jeu de mots) le travail des nombreux parlementaires et copropriétaires qui s'y sont investis.
2/ rien n'est dit au sujet des obligations du syndic en matière de transparence de sa gestion, notamment comptable.
3/ rien n'est dit sur l'obligation de réviser le contrat du syndic.
4/ rien n'est dit quant à la révision du règlement de copropriété, notamment quant aux modalités de contrôle du commissaire aux comptes
5/ tromperie concernant les rapports du conseil de copropriété: pas uniquement lors de l'AG mais semestriellement, ce qui vient de provoquer la démission de l'actuel président du conseil de gérance...en dehors d'une AG !!
6/ tromperie quant à la rédaction dactylographiée du PV lors de l'AG, ce qui signifie que les signataires, c'est-à-dire TOUS les CP encore présents, seront considérés comme ayant approuvé le PV définitif.
7/ ambiguïté quant à la possibilité de contester les décisions ou l'organisation de l'AG: le syndic parle de contestations éventuelles du procès-verbal, sans préciser que ces contestations doivent impérativement être adressées au Juge de paix dans le délai de 4 mois pour être seules valables.
Il ne suffit pas de contester auprès du syndic comme ce courrier le laisse supposer pour les non-initiés.
8/ vision réductrice du syndic qui signale que les CP pourront avoir accès à certaines informations relatives à leur immeuble alors que la loi précise que les CP pourront avoir accès à TOUS documents concernant la gestion de leur ACP hormis certains documents à caractère privatif.
9/ la loi ne dit pas que les frais de convocations aux AG par recommandés seront imputés en frais privatifs, d'autant plus que notre syndic a été élu sur base de son offre « Tous frais administratifs compris » et que nos statuts prévoient explicitement que TOUS les copropriétaires doivent être convoqués aux assemblées générales par pli recommandé ou par accusé de réception.
La loi de 2010 ne modifie donc RIEN pour ce point en ce qui concerne notre ACP .
Je précise que le syndic avait déjà envoyé pareil courrier il y a 2 mois, arguant cette fois, non pas la loi, mais les dommages causés à l'environnement par les quantités de papier nécessaires aux convocations aux AG. Il invitait les CP à opter pour l'envoi par internet de tous documents intéressant l'ACP.
Aujourd'hui, ...oubliant l'environnement mais pensant avant tout à son portefeuille (plus radin que *** tu meurs !) il nous renvoie la même invitation, prétextant abusivement que le première réponse ne compte plus et obligeant les CP à des frais de timbres pour lui répondre à nouveau !!!
La loi est claire: il suffit que les CP aient manifesté clairement et par écrit leur souhait de ne pas recevoir la convocation par recommandé.
Dans de telles conditions, l'année 2011 s'annonce déjà chaude dans mon ACP. On n'est pas sortis de l'auberge avec un tel syndic !!
Meilleurs voeux malgré tout.
Personnellement, je n'ai jamais trouvé normal que le syndic procède à la balance entre vendeur et acheteur aussi longtemps après la vente, parfois plus de 15 mois après la vente.
J'ai oublié de signaler que le CP vendeur ne participe pas à l'AG qui doit approuver les comptes de l'exercice auquel il a participé, parfois durant presque tout l'exercice.
J'ai cependant connu le cas dans l'ACP voisine où le syndic a fait participer l'acheteur et le vendeur à l'approbation des comptes.
Je possède la copie de ce PV, mais le syndic n'explique pas comment il a réparti les votes !!!
Il est un autre exemple de mandat notarié qu'un tiers peut utiliser pour récupérer ses sous: le prêt hypothécaire garanti par un mandat.
Là non plus, pas besoin d'un acte exécutoire supplémentaire: la banque a mandat irrévocable pour faire un acte d'hypothèque sur un bien, aux frais du propriétaire défaillant.
Dans le cas d'un bail notarié (comptez 200€), il n'y a pas besoin non plus d'avoir un jugement: il peut envoyer les huissiers directement pour saisie et expulsion. Ceci m'a été confirmé par un huissier ce matin au téléphone: un bail notarié a valeur de jugement et est exécutoire directement.
Pourquoi diable un acte de base, notarié lui aussi, qui le prévoit explicitement, ne serait pas exécutable en la matière?
Pourquoi diable un acte de base, notarié lui aussi, qui le prévoit explicitement, ne serait pas exécutable en la matière?
Mais tout simplement parce que aucun montant n'est clairement mentionné et que la créance réclamée inclut souvent d'autres montants que le syndic ne peut imputer selon son bon vouloir comme l'a fait mon syndic à plusieurs reprises dans plusieurs dossiers de CP que j'ai pu suivre.
L'exemple du prêt hypothécaire est précisément le contre-exemple que mon syndic pourrait invoquer car dans ce cas précis, tout est clairement stipulé !
Pour répondre à votre remarque concernant la discrimination des deux propriétaires, j'ai souvenir d'un acte de base qui mentionnait: un truc du genre "il serait injuste qu'un propriétaire perçoive des revenus et ne paye pas les charges"
Une discrimination basée sur un élément de fait reste autorisée, me semble-t-il.
Je n'ai pas souvenir d'un acte de base récent. Mais le principe de la récupération des charges sur le locataires est ancien.
Je l'ai retrouvé dans un Acte de Base de 1961 et de 1975.
A partir du moment où un propriétaire donne un mandat irrévocable à un tiers pour toucher le loyer, il me semble que le tiers en question (le syndic!) peut exercer ce mandat... notarié.
@Grmff
Vous ne répondez pas à la question: un syndic est-il dispensé de prouver ce qu'il allègue ?
Le mandat irrévocable ne peut aller à l'encontre des lois, sinon, c'est del'abus de pouvoir, point barre !
La loi sur le recouvrement amiable de dettes ne dit rien d'autre, la dette doit être incontestable et détaillée.
L'exemple de Luc est mon exacte pratique à un détail près: le remboursement au vendeur n'est fait qu'après le décompte final.
Dans l'exemple de Luc, les charges réelles sont inférieures aux provisions. Il reste donc un solde à rembourser au propriétaire.
Mais si les charges réelles avaient été supérieures aux provisions, la copropriété se serait retrouvée avec un solde négatif. Qu'aucun courrier n'auraient réussi à faire payer au propriétaire qui avait vendu un an plus tôt. Et cela, même si le propriétaire n'est pas parti en Espagne.
Dans ma comptabilité, il n'y avait pas de "compte individuel" pour un appartement en particulier. Mais au global, cela revient au même, évidemment.
Personnellement, je n'ai jamais trouvé normal que le syndic procède à la balance entre vendeur et acheteur aussi longtemps après la vente, parfois plus de 15 mois après la vente.
Par ailleurs, cette manière de faire, plus facile pour le syndic, n'est pas correcte et contraire au texte de loi.
Le syndic procède à une simple règle de trois sur base des charges totales de l'exercice pour calculer la quote-part qui revient au vendeur et à l'acheteur.
Or, les charges ne sont pas constantes durant l'année et il me semble que l'équité commande que chacun paye ses charges et non les charges de l'autre.
Le texte de loi est clair puisqu'il stipule:
Art. 577-11 § 5.
En cas de transmission de la propriété d'un lot :
1° le copropriétaire sortant est créancier de l'association des copropriétaires pour la partie de sa quote-part dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il n'a pas joui effectivement des parties communes; le décompte est établi par le syndic;
Le terme "EFFECTIVEMENT" vient encore renforcer "la période durant laquelle...".
Sinon, je pense que le législateur aurait simplement écrit "...au proprata du nombre de mois ".
En ce qui concerne la possibilité de réclamer un surplus de charges au vendeur, la loi ne dit-elle pas :
le copropriétaire sortant est créancier de l'association des copropriétaires ...
??
En résumé, j'estime que, si l'acte de base prévoit les modalité de récupération auprès du locataire, c'est pas pour rien.
L'acte de base étant notarié, point besoin d'un jugement pour exiger du locataire qu'il paye entre les mains de la copropriété afin de couvrir les dettes du propriétaire.
S'il fallait un jugement, à quoi servirait-ce de le mentionner dans l'acte de base? Pour faire des lignes?
Cette réponse vient à la suite de ma réponse faite à Grmff le 21/12 et que je reproduis ici:
@Grmff
en estimant que la loi sur le "recouvrement amiable de dettes" ne s'applique pas dans le cas d'une récupération d'une créance contestée auprès d'un locataire, vous créez une discrimination entre les copropriétaires.
En effet, la loi sur le recouvrement de dettes s'applique bien pour les copropriétaires occupants, mais le huissier ou l' "agent récupérateur" doit être en possession d'un titre exécutoire, ce que, selon vous, le syndic n'est pas obligé d'avoir !!!
Pour moi, c'est de l'abus de pouvoir si un syndic se contente de déclarer : "perso, je suis un syndic honnête, ma compta est exacte et je dis que ce montant est correct, point barre", comme le fait mon syndic actuel.
En clair, l'acte de base ne peut aller à l'encontre des lois et certainement pas créer deux catégories de copropriétaires:
1/ les CP bailleurs auprès desquels le syndic ne devrait pas prouver les montants qu'il réclame en s'adressant directement à leurs locataires,
2/ les CP résidants pour lesquels un titre exécutoire serait requis !!
Voilà. Tous les messages sont recopiés.
Pour lisibilité de l'autre sujet, j'efface les sources.
Merci Grmff de m'avoir devancé dans ce copier/coller.
Extrait de l'Ipi-Mail 2010-47 du 8/12/2010:
La loi modifiée sur la copropriété est d’application depuis le 1e septembre 2010. Une des nouvelles dispositions prévoit que le syndic doit permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale, et notamment par un site Internet (voir l'article 577-8, § 4, 11 ° du Code civil).
Les avis étaient partagés à propos de l’interprétation de ce dernier point. Certaines sources interprétaient ce passage comme une obligation, impliquant dès lors que chaque copropriété devait très vite posséder son propre site Internet.
D’autres n’y voyaient qu’une possibilité pour que les copropriétés disposent d’un site Internet dans le but de garantir le bon fonctionnement de la copropriété.....
Je reçois ce jour une newsletter de 6minutes.be concernant cette problématique.
Il semble que l'IPI considère l'internet comme une obligation !
Je cite 6minutes.be:
http://www.6minutes.be/FR/default.aspx
Citation :mardi 21 décembre 2010 - (pv) - L’IPI-news a publié un article offrant une interprétation sur l’obligation ou non du site Web pour les copropriétaires.
Depuis le 1er septembre 2010, la loi modifiée sur la co-propriété est entrée en vigueur. L’une des dispositions de celle-ci prévoit que le syndic doit permettre aux co-propriétaires d’avoir accès à tous les documents ou données non-privatifs sur la copropriété. Et que cet accès doit être possible de toutes les manières déterminées par le règlement de la co-propriété, ou par l’assemblée générale et, en l’occurrence, via un site Internet (cf. art 577-8, § 4, 11° code civil).
Citation :La loi est ainsi publiée au Moniteur Belge et a donc force de loi. Des dispositions de cette loi, il apparaît qu’il existe toutefois une obligation qui repose dans le chef du syndic de doter la co-propriété d’un site Web. Cette disposition est combattue tant par l’Unie van Vlaamse Syndici que par le CNIC, Centre d’information national pour les copropriétaires.
Alors, obligatoire ou non ?? Quel est l'avis (le vrai) de l'IPI ?
Pour revenir à la désignation d'UN ou PLUSIEURS commissaires aux comptes, je rappelle que la loi de 1994 était aussi impérative que celle de 2010.
Or, la loi de 1994 n'a jamais fait la moindre allusion à un organe de l'ACP appelé contrôleur, commissaire ou vérificateur aux comptes.
Pour le législateur, cette mission était naturellement dévolue aux membres du conseil de gérance, organe par ailleurs facultatif à l'époque dans toutes les ACP, quelle que soit leur taille.
Le règlement de copropriété de mon ACP (comme tous ceux de l'époque je suppose) prévoit toujours explicitement:
« ...le président et les deux assesseurs ont le mandat de vérifier les comptes avec les pièces justificatives. Ils devront faire rapport à l'assemblée générale en formulant leurs propositions. »
Il me semble que l'on ne pouvait être plus CLAIR, et personnellement j'ai toujours trouvé que le contrôle de la gestion du syndic par le conseil de gérance implique tout naturellement aussi le contrôle des comptes qui sont ainsi mis en concordance avec la gestion (décisions d'AG, réalité et opportunité des dépenses).
Et cependant, dans mon ACP, en plus des trois membres du conseil de gérance, il y avait UN contrôleur aux comptes, qui, bien entendu, ne contrôlait pas la réalité ni l'opportunité des dépenses, cette mission, disait-il relève du conseil de gérance.
Notre syndic insistait d'ailleurs en ce sens: à chacun sa mission !!
Quant au conseil de gérance, il ne contrôlait pas la gestion du syndic comme la loi l'imposait, trop préoccupé par la gestion technique de tout l'immeuble dont il avait la mission.
Il ne pouvait d'ailleurs être son propre contrôleur !
J'ai donc tenté de faire valoir auprès du Juge de paix l'abscence totale de contrôle tant de la gestion que des comptes, en signalant que le contrôle de ceux-ci était confié à un organe non prévu par la loi et les statuts...et par conséquent non valable.
Le Juge ne m'a pas suivi.
Sa réponse a été: l'assemblée générale est souveraine, elle peut décider de désigner un contrôleur aux comptes en plus du conseil de gérance.
Pour moi, il devrait en être de même actuellement, l'assemblée générale souveraine pourrait désigner plusieurs commissaires aux comptes.
Ceci est mon humble avis, mais il pourrait alimenter la réflexion de tous ceux qui se posent la question, et notamment PYD.
@mistra,
Je ne comprends pas l'attitude du syndic (ou ex-syndic) de votre ACP.
Généralement ils souhaite vous proposer des services supplémentaires pas de réduire leurs prestations. Si je voulais être de mauvaise foi, je dirais augmenter beaucoup la facture et très peu leurs services.![]()
...Si vous estimez que la délégation donnée au conseil de gérance/copropriété est abusive, c'est peut-être le cas puisque celle-ci est récurante et concerne une part importante de la mission de syndic, vous avez peut-être portez votre opposition à la décision de l'AG devant un juge de paix ?
Si oui quel est son avis ? Si non pourquoi ?
Pour répondre à votre première question, mais sans entrer dans trop de détails, il s'agissait d'un contrat « win win », afin de permettre au compagnon de la syndic, plombier de son état, de travailler dans certains immeubles, sans fâcher le conjoint séparé, administrateur de la société de la syndic !!
En fait, le contrat initial de ce syndic, conclu en 1992 avec le conseil de gérance et à l'insu de l'ACP, ne concernait que la gestion administrative et comptable de notre copropriété, la gestion technique ayant été confiée au conseil de gérance.
C'était donc le conseil de gérance qui avait choisi ce plombier et lui confiait tous les travaux, pas la syndic !!
L'honneur était sauf !
Il faut savoir que la cogestion était permise avant août 1995.
C'est tout à fait par hasard, par une demande d'offre d'un tiers auprès du syndic, que nous avons vu dans la liste des immeubles de référence que dans notre ACP la syndic n'avait qu'une mission partielle, ce qui était en soi contraire à la loi puisque celle-ci stipule que le syndic est SEUL responsable de sa gestion.
C'est la loi de 1994 qui obligea la syndic à faire voter la « délégation » de la mission technique au conseil de gérance en AG afin, affirmait-elle avec aplomb: « de se mettre en conformité avec la loi », (sic).
Quant à votre seconde question:
Oui, nous avons soumis notamment ce problème au Juge de paix qui n'a malheureusement pas jugé que la gestion technique de l'immeuble, totalement confiée au conseil de gérance, était contraire à la loi.
Le Juge a déclaré en substance que le syndic, dont le contrat initial ne prévoyait pas la mission technique de l'immeuble, ne pouvait pas déléguer un pouvoir dont il ne disposait pas !!!
En interprétant à la lettre ce jugement, on pouvait donc en déduire que personne ne disposait de la gestion technique de notre immeuble !
Pour étayer ma crainte de voir des adaptations à la nouvelle loi rédigées par et dans l'intérêt du syndic, voici ce que nous avons vécu dans mon ACP lorsque le syndic (Madame D... radiée de l'IPI en 2010) , a manipulé les CP à son avantage en adaptant les statuts pour affirmait-elle « les mettre en conformité avec la loi ...de 1994.»
Le syndic informa l'assemblée générale de décembre 1995 que la loi de 1994 prévoyait une mission beaucoup plus étendue pour les syndics, mais qu'en accord avec l'assemblée générale, il y avait moyen d'en déroger en ce sens que le conseil de gérance reçoive mandat de l'assemblée générale pour assumer sa mission (gestion technique de l'immeuble) comme par le passé, ainsi:
« L'art. 577-7 §1 stipule que le conseil de gérance a pour mission d'assister le syndic et de contrôler sa gestion.
L'art. 577-8 §5 stipule que le syndic est seul responsable de sa gestion; il ne peut déléguer ses pouvoirs sans l'accord de l'assemblée générale et seulement pour une durée déterminée ou à des fins déterminées. »
Et le syndic d'ajouter :
« Tenant compte de ce qui précède, l'assemblée générale peut donc, à la majorité simple des voix, sauf si les statuts exigent une majorité particulière, décider:
d' autoriser le syndic à déléguer ses pouvoirs de gestion technique au conseil de gérance pour une durée déterminée et à des fins déterminées.
Et d'ajouter en ces termes:
« pour autant que ces trois conditions soient remplies, à savoir:
1/ pouvoirs délégués à un organe accepté et reconnu par l'assemblée générale
2/ pour une durée déterminée (1 an)
3/ pour des fins déterminées (gestion technique)
l'organe qui se substituera ainsi au syndic sera SEUL responsable de sa gestion. » (SIC)
Cette décision, malgré nos avis, a été votée avec 97% des voix, c'est dire la grande connaissance juridique des copropriétaires présents !!!
Leur réponse a été « on a toujours fait comme ça ! »
Ne risque-t-on pas, à défaut de règles impératives prévues par la loi de 2010, revivre des épisodes comme celui-là ?
Pour répondre à Luc, je signale que comme le prévoit aujourd'hui la loi de 2010, le syndic , en 1995, avait bien « adapté » les statuts lesquels ont ensuite été « soumis » à l'assemblée générale.
Je vous laisse juger !
Des indemnités classiques sont
- intérêts: taux légal +2% (annuel pro rata)
- indemnité forfaitaire de frais administratifs: 10% du montant pas payé durant le trimestre précédent.Ces montants sont d'une manière ou autre montré sur la demande de provisions trimestrielle, ce qui a un effet persuasif.
Nos statuts sont clairs, ils prévoient 6% l'an sur les provisions non payées et pas sur tout ce que le syndic décide de réclamer !
Ce taux de 6% n'a jamais été appliqué.
Notre syndic applique 12% sur les montants réclamés non payés, alors que ce taux de 12% n'a jamais été ni voté ni même proposé en AG + 15 euros pour chaque retard + 250 euros forfaitaires de frais administratifs.
Lorsqu'il y a une action en justice, le syndic réclame sur le TOUT, présenté sans détail comme "arriérés de charges impayées" des intérêts judiciaires.
Le problème est que ces montants, quand ils sont récupérés, ne se retrouvent pas dans la comptabilité car le syndic ne détaille RIEN au bilan.
De toute manière ces montants, s'ils reviennent dans la compta de l'ACP n'alimentent pas le fonds de réserve.
Dans trois dossiers récents que j'ai suivis, l'ACP a été déboutée et condamnée car le syndic est INCAPABLE de justifier les montants qu'il réclame et de justifier comment il a calculé les intérêts de retard imputés.
Exemple: sur un montant de retard non justifié de 404 euros, il a imputé 112 euros d'intérêts de retard.
Quel taux, sur quel montant, durant combien de temps ? Mystère.
Ces pénalités ne sont jamais détaillées dans le décompte individuel de fin d'année, elles sont englobées dans les provisions versées.
Eh oui !!! Comme l'a reconnu récemment l'avocat dans ses conclusions"le système est un peu compliqué mais il est appliqué depuis toujours par le syndic " (sic)
En effet, ces provisions non détaillées sont comme l'a déclaré l'avocat en audience le résultat de plus et de moins (resic) !!!
Ceci a justifié que l'ACP et non le syndic soit déboutée et condamnée !
@ luc et mistral (gagnant ?):
décidément, le salon "copropriétés" est propice aux retrouvailles, semble-t-il...
Mais est-ce vraiment l'endroit ?Le blog que vous citez: son Url ?
Il s'agit du blog d'un ancien Pimonaute.
Liste exhaustive? Impossible. Elle changerait en permanence...
Mais toute la compta (factures, relevés de comptes des copropriétaires, comptabilité complète, rappels aux propriétaires, etc.), le fichier des adresses des propriétaires, les convocations, les récépissés de recommandés, les mandats, les bulletins de vote, les PV d'AG, les PV de conseil de gérance s'il y en a, etc.
Etc...
Il me semblait bien que la liste de Luc était fort maigre.
Mais qu'entend-on exatement par "documents privatifs", ?
Pour moi, dans une ACP tout ce qui se fait en relation avec l'ACP ou au nom de l'ACP relève de la gestion commune.
CC2010 a écrit :Sous-section VI. - Du caractère impératif. Art. 577-14.
Les dispositions de la présente section sont impératives.Les dispositions statutaires non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit
remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur.Vous oubliez la signification du mot "soumettre".
Je n'ai précisément pas oublié le mot "soumettre" qui signifie que le syndic aura concocté avec son avocat une version du règlement de copropriété qui lui sera favorable et qui la soumettra ensuite aux CP le jour de l'AG, sans que les CP puissent analyser attentivement cette version.
A l'époque où nous faisions route commune je vous avais soumis la proposition de charte pour le fonctionnement de notre chaufferie commune à 3 immeubles.
Vous aviez fait une critique TRES sévère de cette charte préparée par l'avocat de notre ACP, c'est-à-dire aux frais de notre ACP, mais dans l'intérêt exclusif des 3 syndics et non des CP de ces 3 ACP et spécialement de notre ACP.
Vous ne pensez pas que le même scénario risque de se reproduire. ?
De nouveau, vous ne répondez toujours pas à la question: la loi n'aurait-elle pas dû imposer les adaptations et non les laisser au bon vouloir du syndic.
Bien sûr si ces adaptations sont contraires à la loi elles seront réputées non écrites...à condition que l'on se rende à nouveau chez le Juge de paix pour les faire annuler...sans certitude !!...et être à nouveau traités de "procéduriers".
Est-ce cela que voulait le législateur ?
Je vous avoue Luc, ne plus reconnaitre le "Luc" de l'époque où nous étions sur le même chemin pour combattre les mêmes dérives des syndics malhonnêtes.
Il est vrai que vous avez récemment affirmé que cette loi était faite pour les bons syndics, ce qui explique évidemment TOUT.
Je vous invite à vous rendre sur l'excellent blog copropriétaires.be et cliquer sur "blog".
C'est un régale de lire ces commentaires sur la loi 2010, dite loi Hamal.
mistral a écrit :Ce qui signifie CLAIREMENT, que plutôt que d'avoir fixé IMPERATIVEMENT des règles strictes de fonctionnement et concernant les obligations du syndic, du conseil de gérance ou le(s) commissaire(s) aux comptes , le législateur charge le syndic d'établir lui-même les modalités du règlement de copropriété...et les règles le concernant personnellement.
Pouvez-vous relire les Art. 577-7 et 577-14 du CC?
- Vous faites un amalgame entre l'ancienne loi, vos idées/intérêts et la nouvelle loi.
- Vous citez des organes inexistantes.
- Vous oubliez le différence entre "proposer" et "établir/décider".
J'ai beau relire l'art. 577-14, j'y lis toujours:
"Le syndic .....est tenu de soumettre à l’approbation de l’assemblée générale, ...une version ...du règlement de copropriété ... adaptée aux articles 577-3 à 577-14 du même Code. ..."
Pour moi, cela signifie CLAIREMENT que la version du règlement de copropriété proposée aux CP sera adaptée par le syndic.
Les CP ne prendront connaissance de cette adaptation que le jour de l'AG comme je l'ai développé.
Quant à la référence au "conseil de gérance", la loi lui donne aujourd'hui des pouvoirs qui lui étaient interdits avec la loi de 1994
Pourquoi alors en avoir changé son appellation ?
Luc, vous ne répondez pas à la question: la loi n'aurait-elle pas dû IMPOSER les adaptations ?
L’article 577-8-§4-11° de la nouvelle loi du 2 juin 2010 sur la copropriété définit qu’il “doit être possible pour les copropriétaires de prendre connaissance de tous les documents non-privatifs ou données sur la copropriété, ...”
Pouvez-vous me dire ce que l'on entend par TOUS DOCUMENTS non-privatifs ou données sur la copropriété ?
Merci de me donner la liste exhaustive .
L'art. 577-14 § 2 stipule:
"Le syndic visé à l’article 577-4, § 1er, alinéa 3, 4° du même Code, est tenu de soumettre à l’approbation de l’assemblée générale, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, une version de l’acte de base existant, du règlement de copropriété et du règlement d’ordre intérieur adaptée aux articles 577-3 à 577-14 du même Code. ..."
L'art. 577-4 §1er stipule :
"Le règlement de copropriété doit comprendre :
...
3° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l’assemblée générale ;
4° le mode de nomination d’un syndic, l’étendue de ses pouvoirs (et), la durée de son mandat et les modalités du renouvellement de celui-ci, les modalités de renom éventuel de son contrat ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission ; "
Ce qui signifie CLAIREMENT, que plutôt que d'avoir fixé IMPERATIVEMENT des règles strictes de fonctionnement et concernant les obligations du syndic, du conseil de gérance ou le(s) commissaire(s) aux comptes , le législateur charge le syndic d'établir lui-même les modalités du règlement de copropriété...et les règles le concernant personnellement.
Est-ce normal ?
Par ailleurs et toujours selon la loi, ces modifications du règlement de copropriété ne seront communiquées et soumises aux copropriétaires que le jour de l'AG, puisque le législateur autorise le syndic à ne communiquer l'ordre du jour que 15 jours avant l'AG sans le contraindre à joindre le moindre document relatif aux points mis à l'ordre du jour, mais seulement de permettre leur consultation dans un des modes fixés...là encore par le règlement de copropriété, c'est-à-dire par le syndic.
En effet, le législateur dans son art. 577-6 §3 précise:
"La convocation indique les modalités de consultation des documents relatifs aux points inscrits à l’ordre du jour."
Ce délai de 15 jours fixé par le législateur dans ce même article est beaucoup trop court, mais peut être allongé ...à nouveau, si le règlement de copropriété le prévoit, donc si le syndic l'autorise.
Comment un copropriétaire en activité pourra-t-il prendre contact avec le syndic pour se rendre à son bureau pour consulter ces documents, sachant que le syndic ne répond plus après 18h ni le week-end ?
Dans ces conditions de désinformation, pensez-vous que l'AG pourra émettre un vote en toute connaissance de cause ?
Est-ce que je me trompe ?
Ceci revient à dire que la communication de tous documents intéressant la copropriété devrait être faite par internet...et tant pis pour les syndics d'une autre époque qui ne l'utilisent pas.
Je trouve d'ailleurs que dans le cahier des charges pour la recherche d'un syndic, l'ACP devrait prévoir l'obligation pour le syndic de communiquer (notamment) par internet, sans toutefois exclure l'autre méthode pour ceux qui ne disposent pas de l'internet.