forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
Attention, la conciliation n'est pas la voie que je préconise!!!
Extrait du livre (page 8...)
Une affaire en justice de paix peut être introduite de 4 manières différentes : la conciliation, la citation par huissier, la requête conjointe... et la manière standard pour moi qui est la requête.
Je n'utilise jamais aucune des 3 premières méthodes. Trop long, ou trop cher, ou pas efficace.
Avec une procédure de conciliation, vous ne pouvez rien forcer si les locataires ne sont pas d'accord, et rien obtenir si ils ne sont pas là!!! En plus, c'est plus long.
Il vous faut déposer une requête, comme mentionné dans le livre. Des modèles sont disponible dans le livre, mais aussi sur le fil de discussion que je vous pointais. Et sans doute au greffe.
Si chacun veut son compteur et son point de recharge à son garage, il suffit que chacun paie un quart de la facture d'installation, et que chacun prenne le compteur à son nom. Chacun paie sa ligne entre le compteur et la borne.
Si 3 veulent un compteur, il faut faire l'installation comme pour 4, à l'exception du compteur de celui qui n'en veut pas. Ce dernier devra néanmoins payer pour sa part dans les travaux communs obligatoires (et votés en AG). Il payera les frais d'installation de son compteur et de sa borne le jour où il veut une borne.
Chacun paie sa consommation.
Je ne sais s'il y a des frais de "load balancing" ou des installations de load balancing. Ces frais sont des frais communs également.
Pour la répartition des frais communs, deux possibilités: les quotités garage (20-20-20-15) ou le critère d'utilité (une borne = une borne, on divise tout en 4)
GT a écrit :Thibaut76 a écrit :J'ai déjà été plusieurs fois au tribunal de justice de paix de Charleroi et cela n'a jamais été relevé par le juge que la garantie n'était pas sur un compte bloqué mais chez le propriétaire
Dans ces affaires, la question a-t-elle été soulevée par les parties ?
Le juge était-il tenu de se saisir d'initiative de la question ?Le juge est au courant.
En cas de jugement attribuant la garantie au propriétaire, le juge demande le numéro de compte de la garantie et mentionne qu'elle doit être libérée au profit du propriétaire.
Si on dit au juge que la garantie est sur notre compte, le jugement prévoit que le propriétaire peut conserver la garantie en déduction des sommes dues (ou à concurrence des sommes dues si la garantie est plus importante que les sommes dues.)En clair, le juge est parfaitement au courant de la pratique, en fait à peine la remarque et a ses habitudes quant à la formulation qu'il mentionne dans son jugement en fonction des situations.
Pour Charleroi, le nouveau juge prévoit que les intérêts doivent être payés au locataire si la garantie est sur le compte du propriétaire. (mais ne dit pas que le locataire doit payer des intérêts au propriétaire pour son retard...
Je viens compléter ce post déjà agé par une nouvelle expérience.
Par hasard, j'ai un locataire qui sort et on convient de libérer la garantie locative ING constituée en agence en 2018.
ING permet maintenant de libérer la garantie locative via l'application: Voyez
C'est le locataire qui doit introduire la demande via son application.
Le propriétaire reçoit alors un mail l'informant qu'il doit aller signer la libération de la garantie locative. Je n'ai pas essayé sur mon app, mais sur HomeBank sur PC. Ce fut réglé en 3 minutes. Moi derrière mon PC, mon locataire sur son gsm.
Par ailleurs, ING m'informe également que, si le locataire a un compte ING, il est possible d'ouvrir un compte garantie locative en ligne. Enfin!!!
Apparemment, il n'est même pas nécessaire que le propriétaire aie un compte ING.
J'ai également vérifié sur le site de Belfius et de BNP Paribas Fortis, des fois que toutes les banques s'y mettent, et ils renvoient tous les deux vers e-depo.
Quant à CBC, ils proposent le service pour les clients (via l'app) et pour les non clients (via PC et carte d'identité!!!)
Pour le même tarif, j'ai vérifié:
- Crelan: tout se fait en agence, tant l'ouverture que la clôture. Ils ne mentionnent pas e-depo.
- Beobank: Permet l'ouverture d'un compte épargne en ligne avec Itsme, utilisable immédiatement, et donnant accès à l'Application mobile. Ce compte peut alors servir de compte bloqué, mais ils n'expliquent pas comment.
Dans l'ordre:
CBC - ING - Beobank - Belfius/BNP ex aequo - Crelan

G.B. a écrit :Je crois bien que depuis l'arrêt de la Cour de Cassation en 2010, c'est l'Association et non le syndic qui est juridiquement le "gardien des parties communes", sommes-nous d'accord GT
Pourquoi ne communiquez-vous pas les références de cet arrêt de cassation ?
En la matière, je vous renvoie à une publication de Maitre Gilles CARNOY qui vous éclaire sur l'arrêt et son intérêt.
https://gillescarnoy.be/2011/08/19/lacp … -communes/La question était de savoir si l’association des copropriétaires est responsable du vice de la chose aux parties communes, sur base de l’article 1384, alinéa 1, du Code civil, envers un copropriétaire.
Mais l'émission programmée soulèvera-t-elle cette problématique ?
L'interet de cette problematique quadricappilicuturesque est tellement proche de -273.15 que sa mention dans l'emission ne m'emeuvra pas...
Est cité non pas le code wallon de l'habitat durable mais l'arrêté du Gouvernement wallon du 20 juillet 1995 portant exécution du décret du 6 avril 1995 concernant les normes de qualité des logements collectifs et des petits logements individuels, loués ou mis en location à titre de résidence principale.
Je ne suis pas certain d'une part que la maison louée ou mise en location le serait à titre de résidence principale et d'autre part qu'il s'agisse d'un petit logement ou d'un logement collectif pour l'application de l'arrêté du gouvernement wallon pris en exécution du décret du 6 avril 1995.
Vous avez raison. Mais c'est le seul critère de salubrité que j'ai pu trouver.
Il faut savoir que le permis de location a été institué pour protéger les locataires les plus precaires: ceux de logements collectifs et des petits logements.
Si même pour ceux-ci, un chauffage n'est pas obligatoire dans les chambres, il n'y a pas à s'inquiéter pour les autres logements...
Si l'ascenseur est au service exclusif de vos locataires, vous pouvez prevoir une autre répartition des charges dans le bail.
Mon avis rejoint le vôtre:
-Le rez n'a pas à payer un service dont il ne profite pas.
-Les frais n'ont pas à être différents selon l'étage.
Vous pouvez repartir les frais aux quotités.
§6. Equipement
Les critères d'insalubrité liés à l'équipement résultent du non-respect des exigences suivantes:
1° en ce qui concerne chaque logement, individuel ou collectif:
(...)
e) un système permettant l'installation d'un point de chauffage fixe dans les pièces où s'exerce la fonction de séjour et ne présentant pas, de façon manifeste, de caractère dangereux;
En clair, s'il y a du chauffage dans le séjour, ou si il y a la possibilité d'installer un chauffage (genre un convecteur à gaz), c'est ok. Le chauffage n'est pas nécessaire dans les chambres pour que ce soit un logement salubre au sens du Code wallon de l'habitation durable
Grmf!
---------------------------------------------------------
Si tu as aimé mon commentaire, s'il t'a fait épargner des sous ou des bêtises, tu peux m'offrir un manon!
Si tu veux avoir quelques clefs supplémentaires pour aller en justice de paix sans faire les frais d'un avocat, tu peux acheter mon livre sous format Pdf sur buymeacoffee
Et si tu le veux sous format papier, il est disponible sur TheBookEdition
S'ils ne veulent pas signer, il faut repartir sur le plan de division initial d'une part, et sur les actes de base d'autre part. C'est peut-être simplement le cadastre qui n'a pas fait la séparation initiale correctement...
Edit Moderator: Je me suis permis de passer un coup de balai pour les attaques et insultes personnelles.
Restons factuel (même si je reconnais que ce n'est pas toujours facile...)
Effectivement, si ce sont des pleurnicheries qui imposent de changer de métier, le métier de syndic n'est pas pour vous.
Relisez moi SVP: je n'ai jamais mis cela en doute. Je dis simplement que si ce syndic ne se sent plus capable d'être confronté à ces difficultés, non niables mais qui font partie inhérentes de son job, et bien qu'il change de métier. Les pleurnicheries et lamentations n'apportent rien.
Bonjour
Personnellement, dans le message initial, je ne perçois aucune pleurnicherie. C'est juste un constat. Ou plutôt c'est un constat juste.
Et pas du tout le constat que vous en faites.
Contrairement à ce que vous mentionnez, si vous n'êtes pas content de votre syndic, ce n'est pas à votre syndic de changer de métier, mais c'est plutôt à vous de ne pas rester en copropriété.
Ceci dit, voici ma petite expérience.
J'avais été débouté partiellement de mes demandes, et un certain nombre de décisions avaient été annulées.
Remises lors de l'AG suivantes, tout a été revoté et cela n'a rien changé.
Voilà pourquoi le principe de ne pas annuler une décision qui aurait été votée même sans l'irrégularité a du sens.
Dans votre jugement, visiblement, le juge n'a pas apprécié que le syndic organise son AG à la 6-4-2, que les procurations aient été bidouillées, que le syndic ne réponde pas correctement aux arguments des demandeurs, et en gros, qu'il ne soit pas professionnel, pas correct sur les règles de droits, et pas respectueux du tribunal.
Et le juge a mis en balance cela avec le fait que l'annulation de l'AG a été demandée par une dizaine de personnes...
En clair, si copropriétaireengalère avait fait la demande toute seule, et que le syndic avait argumenté correctement, l'AG n'aurait pas été annulée.
L'intérêt d'une mention "bon pour pouvoir" sur les procurations et "lu et approuvé" sur les contrats de bail, c'est de pouvoir démontrer que la signature n'est pas une fausse. Elle n'a aucune autre utilité.
Son absence n'invalide donc pas une procuration, mais en cas de doute sur la signature, sa présence permet de la confirmer.
En tout cas, cela fait bientôt 20 ans que Lucas se pose la question.
A-t-il investi depuis? Ou est-il resté sur le bord de la route en espérant acheter après un crash?
Si les procurations sont trafiquées, il est absolument logique d'annuler l'AG.
Si cela tombe, des mains n'ont pas osé se lever parce qu'elles savaient que ceux d'en face avaient la majorité.
It's the law!
Et il faut respecter les règles, ou s'attendre à voir les AG se faire annuler.
Je dirais même plus, les frais de justice ne devront pas être mis à charge des Alain– Véronique– Chantal– Marc– Françoise– Alice– Georges– Stephane– Nadine– Frédéric– Nathalie– Raffaele.
Bon à savoir:
Le copropriétaire dont la demande, à l'issue d'une procédure judiciaire l'opposant à l'association des copropriétaires, est déclarée totalement fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires
Si la demande est déclarée partiellement fondée, le copropriétaire demandeur ou défendeur participe aux honoraires et dépens mis à charge de l'association des copropriétaires.
bon j'ai tenté d'anonymiser mais c'est pas ma tasse de thé hein! les noms je les ai réinventés et je suis sidérée! qu'on annule les procurations, ok! mais l'ag? bon, je vous laisse lire , j'ai (un petit peu cherché) fouillé voir si il y a un article qui parlerait des procurations en AG et j'ai rien trouvé, bon voilà! bonne lecture!
--------------------------Le juge de paix prononce le jugement suivant dans l’affaire de:
– Alain
– Véronique
– Chantal
– Marc
– Françoise
– Alice
– Georges
– Stephane
– Nadine
– Frédéric
– Nathalie
– Raffaele
ayant pour avocat Maître Ruisseletdupont,
- ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES foutoir à outsiplou représentée par son syndic la SRL grandidiot duvillage, ayant pour avocat Maître Moustinette dont les bureaux sont situés à 1060 Saint-Gilles, partie défenderesse
Procédure :
Les parties demanderesses ont introduit l’affaire par citation du 14 août 2024. Vu l’ordonnance sur base de l’article 747 CJ rendue en date du 4 septembre 2024. Le juge de paix a entendu– Alain
– Véronique
– Chantal
– Marc
– Françoise
– Alice
– Georges
– Stephane
– Nadine
– Frédéric
– Nathalie
– Raffaele
représentés par leur conseil et les autres parties demanderesses assistées de leur conseil, et la partie défenderesse représentée par son conseil.
. Le juge de paix a tenu compte des actes de procédure et des pièces déposées. La loi sur l’emploi des langues en matière judiciaire a été respectée.
Motivation I Les faits et prétentions des parties.
Les demandeurs sont tous des copropriétaires du Parc Résidentiel foutoir à outsiplou
Ils estiment que l’Assemblée Générale Ordinaire du 15 avril 2024 doit être annulée parce que certains votes auraient été émis au départ de procurations « fabriquées ». L’association des copropriétaires estime que les procurations sont toutes régulières, tandis que les demandeurs ne justifieraient de toute façon pas du préjudice personnel requis pour qu’une annulation puisse être envisagée. Elle sollicite dès lors que l’action des demandeurs soit jugée recevable mais non fondée. Chaque partie poursuit en outre la condamnation de l’autre aux frais et dépens de l’instance.
II Position du Tribunal
Les demandeurs soutiennent que la substitution de mandataires est interdite. L’association des copropriétaires prétend que le mandataire a toujours le droit de se faire substituer. Cette question demeure controversée ( cf BAZIER, P., BAZIER, P., L’ exécution et la cession du contrat intuitu personae in L'intuitus personae dans le contrat , Kluwer 2020, numéros 210 et suivants ). Le Tribunal observe en tous cas que les statuts prévoient que la procuration désigne nommément le mandataire. Cela semble dès lors exclure le recours à des procurations « en blanc ». En outre, si la mention « bon pour pouvoir » (ça va plaire à Grmmf) n’est prévue ni dans les statuts, ni dans la loi, la question de savoir pourquoi le syndic l’a prévue dans les modèles de procuration si elle ne présentait aucune utilité et si son absence n’invalidait pas la procuration. Les statuts prévoient par ailleurs que « les mandats resteront annexés aux procès-verbaux et seront consignés par le syndic ». Cela n’a manifestement pas été le cas. De surcroît, les demandeurs ont inventorié toute une série d’irrégularités à leurs yeux et l’association des copropriétaires n’a pas répondu de manière convaincante à plusieurs de celles-ci.
(à titre d’exemple, les procurations 30, 31 et 32 contiennent incontestablement trois écritures différentes. Deux écritures différentes seraient déjà suspectes, compte tenu de l’interdiction des procurations « en blanc ». Que penser de trois écritures différentes ?). Enfin, invoquer le respect de la vie privée pour ne pas dévoiler son identité lors du vote d’une assemblée générale relève du délire ! Pour toutes les raisons qui précèdent, le Tribunal estime que les demandeurs rapportent la preuve du caractère irrégulier de l’assemblée générale et donc des décisions qui y ont été prises. Il est dès lors inutile d’analyser un éventuel caractère frauduleux ou abusif. L’irrégularité étant ainsi avérée, il convient d’analyser si les demandeurs justifient du préjudice personnel requis pour qu’une annulation puisse être envisagée. L’association des copropriétaires estime que même en écartant les procurations irrégulières, les décisions auraient été adoptées. Dès lors, l’annulation ne peut pas être envisagée. Selon une partie de la doctrine: Nous considérons que le seul critère mathématique de la majorité ne pourrait être systématiquement retenu pour déterminer si un copropriétaire a subi un préjudice personnel… Il convient par contre de faire échec aux tentatives d’annulation qui procèdent d’un simple formalisme dépourvu de la moindre conséquence dans le chef du copropriétaire qui l’invoque » ( VRANCKX, A., DELAHAYE, J., WAHL, M., HANSENNE, J., L'assem blée générale in X., Guide de droit immobilier, I.14.2.2.2) Pour d’autres auteurs, l’intérêt à agir ne saurait justifier l’obligation pour le copropriétaire demandeur de prouver que sans l’irrégularité qu’il dénonce, la décision n’aurait pas été ou n’aurait pas pu être votée (E. RIQUIER, Copropriété : questions aussi choisies qu’épineuses, R.C.D.I 2020/2, p.19 numéro 16). Selon ce dernier, il faut se placer au niveau de la théorie de l’abus de droit, à savoir vérifier si le copropriétaire demandeur n’abuse pas de son droit en sollicitant l’annulation d’une décision qui aurait de toute façon été votée même sans l’irrégularité qu’il dénonce.
La charge de la preuve repose à ce niveau sur l’association des copropriétaires, laquelle ne démontre pas le caractère abusif de l’annulation postulée. Le Tribunal ajoute que, dans la présente cause, l’action n’émane pas d’un copropriétaire unique, procédurier et chicaneur mais de 12 copropriétaires qui rappellent avant tout que la loi en matière de copropriété contient des dispositions impératives et que ce n’est pas parce que le syndic, lui-même copropriétaire, est certain d’obtenir les majorités requises pour être reconduit que l’assemblée peut être organisée au mépris des statuts. L’action apparaît dès lors recevable et fondée.
Décision
Le juge de paix. Dit la demande recevable et fondée. Annule l’ensemble des décisions reprises dans l’Assemblée Générale du 15 avril 2024 re prises dans les numéros 1 à 17. Condamne la défenderesse aux frais et dépens de l’instance liquidés par les demandeurs à la somme de 1.978,76 €. Le juge de paix condamne ASSOCIATION DES COPROPRIETAIRES au payement du droit de mise au rôle de 50,00 €. Ce droit de mise au rôle doit être payé à l'Etat Belge sur invitation. Ce jugement est prononcé contradictoirement à l'audience publique du 19 mars 2025 de la Justice de paix
----------------------------paf!
Merci pour ce jugement.
Je ne le trouve pas incroyable du tout. Il est complètement cohérent.
Je suis néanmoins un peu surpris que le juge dise que rien n'est prévu pour les procurations:
Art. 3.87. Assemblée générale : organisation
§ 7. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non. La procuration désigne nommément le mandataire.
Cela ne change évidemment rien dans ce cas, puisque c'était prévu aux statuts. Mais même non prévu aux statuts...
Bonjour, on vient d'avoir un jugement curieux...
Je n'ai rien trouvé dans la loi quelque chose qui se rapporte aux procurations.ici le juge a annulé l'ag car "il y a trois écritures différentes"
incroyable non?
Vous en avez dit trop ou pas assez.
Dans un cas qui m'a occupé, mon certificateur a refait le PEB des communs afin de pouvoir faire son travail correctement et à fond. J'ai demandé autour de moi à d'autres propriétaires afin de faire refaire les certificats en même temps, afin d'avoir un meilleur prix. C'est dans ce cadre que le certificateur a "offert" le PEB partiel (Wallonie)
Evidemment, cela avait été discuté avant qu'il ne se déplace, et j'ai obtenu les accès aux installations communes de chauffage.