forum   Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum

#861 Re : Copropriétés forcées » garde archives comptables » 21-03-2015 21:02:59

En comptabilité si il y a une écriture ouverte même 20 ans en arriéré il faut toujours pouvoir communiquer la preuve de son existence a toute personne ( fisc) qui en ferait la demande

#862 Re : Locations et baux » locataire qui crée une asbl et installe cette société dans son appt » 28-06-2015 20:49:08

grmff a écrit :

Oui, je les ai lu. Et c'est après les avoir lu que je vous ai écris: Avec une asbl sans but commercial, je ne me poserais pas trop de question. Je rappellerai juste aux locataires qu'ils ne doivent pas déclarer une part de loyer dans les frais de l'association.

Un bail de résidence principale ne peut faire intervenir qu’une personne physique comme locataire.

Ne me dite pas que vous ne connaissez pas la loi sur la résidence principale.
Que feriez vous si un jour un de vos locataires déménage et qu'une Asbl ,une Sprl garde son siège
dans l'appartement que vous reloueriez a un nouveau locataire et qu'un huissier vienne saisir les biens de votre nouveau locataire.

#863 Re : Locations et baux » conciliation chez juge de paix » 19-03-2015 21:15:25

Vous pouvez encore l'enregistrer minimum 2 à 3 jours avant la comparution et ce afin que le locataire ne revendique le droit de vous quitter sans péavis

#864 Re : Locations et baux » locataire qui crée une asbl et installe cette société dans son appt » 28-06-2015 20:49:08

jacq a écrit :
PIM a écrit :

Le bail Pim prévoit : "Le Preneur assumera seul, à la décharge du Bailleur, les éventuelles conséquences
fiscales de l’exercice d’une activité professionnelle interdite en vertu de la présente convention"

Avez-vous cette clause dans le bail signé ?

Voici la clause prévue dans le bail:

Art 2 Destination.
Le présent bail porte sur un appartement que le preneur affectera à sa résidence principale. le bail est soumis à la loi du 20 février 1991 concernant la protection de la résidence principale.
Il est interdit au preneur d'affecter une partie de l'habitation à l'exercice d'un commerce ou artisanat ou toute autre activité professionnelle. Le preneur ne peut en aucun cas changer cette destination, ni invoquer le consentement tacite du bailleur en la matière.

Je suis étonné du silence des intervenants sur ce forum concernant la clause de PIM et celle de JACQ
Qu'en pense PIM, GT,HIMURA sur cette clause du bail de JACQ

#865 Re : Locations et baux » locataire qui crée une asbl et installe cette société dans son appt » 28-06-2015 20:49:08

grmff a écrit :

Une asbl n'est pas une activité commerciale...

Avez vous trouvez les statuts de cette asbl, qu'en pensez vous ?

#866 Re : Locations et baux » locataire qui crée une asbl et installe cette société dans son appt » 28-06-2015 20:49:08

PIM a écrit :

Le bail Pim prévoit : "Le Preneur assumera seul, à la décharge du Bailleur, les éventuelles conséquences
fiscales de l’exercice d’une activité professionnelle interdite en vertu de la présente convention"

Avez-vous cette clause dans le bail signé ?

Voici la clause prévue dans le bail:

Art 2 Destination.
Le présent bail porte sur un appartement que le preneur affectera à sa résidence principale. le bail est soumis à la loi du 20 février 1991 concernant la protection de la résidence principale.
Il est interdit au preneur d'affecter une partie de l'habitation à l'exercice d'un commerce ou artisanat ou toute autre activité professionnelle. Le preneur ne peut en aucun cas changer cette destination, ni invoquer le consentement tacite du bailleur en la matière.

#868 Locations et baux » locataire qui crée une asbl et installe cette société dans son appt » 28-06-2015 20:49:08

jacq
Réponses : 21

Ma locataire a créé une ASBL et a installé le siège de cette société dans son  appartement  à usage de logement ?
Quels sont mes droits en tant que propriétaire qui est mis devant un fait accompli sans avoir été prévenus au préalable alors qu'il est stipulé dans le bail qu'aucune activité commercial ne peut être exercé dans un logement à usage d'habitation.

#869 Re : Locations et baux » Locataire qui ne paye pas ses factures d'électricité » 01-07-2015 08:00:34

Je viens d'ouvrir un nouveau sujet concernant cette locataire bcbg qui s'offre le luxe de créer une ASBL et a installé le siège de sa société dans l'appartement qu'elle loue a usage d'habitation????

#871 Re : Locations et baux » lettre d'avocat résiliation de bail 3 ans non enregistré » 02-03-2015 10:00:35

Je reviens sur ce sujet pour vous dire à tous qu'à l'amiable j'ai obtenus une indemnité de 3 mois de loyers, la locataire étant heureuse de pouvoir déménager rapidement, sans devoir prester de préavis.
Un mauvais arrangement vaut mieux qu'une procédure judiciaire.

#872 Re : Locations et baux » Le proprio a modifié le bail sans mon accord + bail non enregistré » 28-02-2015 21:52:22

Serait il possible de voir plus de photos de l'intérieur de l'appartement avant de dire que c'est un taudis, car en voyant le nouveau accumulateur électrique placé par le proprio qui a une valeur de +- 2000€ placé, je me pose question si réellement chris a loué une poubelle ?????

#873 Re : Locations et baux » Bail commercial - Pas de clause de résiliation anticipée » 24-02-2015 12:49:06

Erico a écrit et jacq a répondu:        Vous avez droit à 6 mois de loyers d'indemnités, un juge ne peut imposer 3 mois il y a jurisprudence en la matière, et vous êtes aussi en droit d'exiger qu'il exécute son bail jusqu'à la date d'échéance des 9 ans sauf si il résilie son bail 6 mois avant  l'expiration de la 3 ème année.
Je viens de résilier un bail commercial et le juge n'a pas contesté les 6 mois réclamés d'autant plus que le locataire voulais quitter sans préavis


vous n'avez pas bien lu là, je parle en étant du côté des locataires

perso je suis proprio, et pour deux locs partis en résiliation anticipée, je réclamais 6 mois le juge n'a accordé que 3 mois !!!

et aller jusqu'au bout des neuf ans,un juge trouvera toujours ça déraisonnable et ne donnera jamais raison au proprio[/quote

Pour info:

Quand le locataire veut forcer la rupture anticipée du bail (cassation 30 janvier 2003

Il n'est pas rare qu'un locataire veille déménager pour se reloger à de meilleures conditions (après restructuration par exemple), mais qu'il en soit empêché par le terme restant à courir.

Il est alors tentant pour ce locataire de délaisser les lieux et de proposer au bailleur de payer une indemnité de relocation (par exemple de 6 mois), ou de se laisser condamner au paiement de cette indemnité.

La Cour de cassation a rendu en la matière un arrêt intéressant le 30 janvier 2003 (R.G. n° C000632F, http://www.cass.be/) qui remet fermement les idées en place.

Dans cette espèce, le juge d'appel avait constaté la faute du locataire qui avait quitté les lieux mais avait déclaré satisfactoire l'offre de ce locataire de payer une indemnité. Le bailleur, lui, exigeait tout simplement que le bail se poursuive normalement jusqu'à son terme.

Le locataire soutenait que l'article 1184 du Code civil dispose que « la partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté » n'a le choix « de forcer l'autre à l'exécution de la convention » que « lorsqu'elle [l'exécution] est possible » sans préjudice de la possibilité éventuelle d'exécution par un tiers aux frais du débiteur (article 1144 du Code civil).

Ayant restitué les lieux, le locataire estimait donc qu'il ne pouvait plus être condamné à poursuivre l'exécution du bail puisque cette exécution était devenue impossible. En raison de la situation de fait ainsi créée, il ne pouvait plus qu'être condamné à des dommages et intérêts.

On notera que subsidiairement le locataire faisait également faire valoir que dans le chef du bailleur, l'exigence de la poursuite du bail sans plus devoir prester, puisque les lieux sont restitués, présentait après un certain temps un caractère d'abus de droit.

Le bailleur quant à lui soutenait que l'article 1184 du Code civil ne reconnaît qu'au seul créancier (ici le bailleur) l'option d'exiger soit l'exécution en nature du bail, soit la rupture du bail avec indemnité, en cas d'abandon fautif des lieux par le locataire, et dans les limites de l'abus de droit.

Reconnaissant que l'impossibilité d'encore exécuter le bail procédait de sa propre faute, le locataire arguait toutefois de ce que la liberté individuelle garantie par l'article 12 de la Constitution autant que par l'article 5 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales exclut la possibilité d'imposer, le cas échéant sous astreinte, l'occupation d'un immeuble par un locataire qui s'y refuse.

Ainsi, disait le locataire, en cas de bail, s'il est possible à un locataire de contraindre son bailleur à la poursuite de l'occupation convenue des lieux loués, il faut, par contre, constater que le bailleur n'a pas, inversement, la possibilité de contraindre son locataire à occuper les lieux loués comme convenu.

La Cour de cassation va clairement et vigoureusement rappeler les principes applicables.

« Attendu qu'en vertu de l'article 1184, alinéa 2, du Code civil, la partie à un contrat synallagmatique envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté a le choix ou de forcer son débiteur à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible, ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts ;

Que ce choix ne peut lui être dicté par le juge ou par le débiteur

Attendu que l'exécution en nature constitue le mode normal d'exécution forcée tant des obligations de faire que de celles de ne pas faire ; que ce n'est que lorsque cette exécution n'est pas ou n'est plus possible que l'exécution par équivalent (lire : dommages et intérêts) s'impose ; »

C'est pourquoi la Cour considère que le juge d'appel a violé l'article 1184 du Code civil en refusant au bailleur le droit d'exercer l'option prévue par l'article 1184 du Code civil parce que l'exécution en nature serait impossible aux motifs que la liberté individuelle exclut la possibilité d'imposer l'occupation d'un immeuble par un locataire qui s'y refuse.

Considérant enfin l'abus de droit, le bailleur soutenait que n'est pas constitutif d'abus le seul fait pour la partie victime de l'inexécution d'un contrat d'exiger de l'autre partie l'exécution de la convention.

En effet, l'article 1184 du Code civil reconnaît expressément au créancier de l'obligation non exécutée la liberté de choisir l'exécution du contrat plutôt que sa résolution avec dommages et intérêts et donc le seul fait de choisir le maintien du bail, même à le supposer fictif, n'est pas en soi constitutif d'abus de droit.

Le bailleur rappelait que l'existence de l'abus de droit suppose qu'il soit constaté :

- soit que le droit est exercé dans l'intention exclusive de nuire à autrui,
- soit que le droit est exercé sans intérêt ou motif légitime en causant ainsi à autrui, en l'espèce au cocontractant, un préjudice que l'on aurait pu éviter,
- soit que le droit est exercé alors que l'avantage que l'on en retire est hors de toute proportion avec le préjudice que l'on cause au cocontractant,
- soit, qu'entre plusieurs manières d'exercer un droit, le titulaire du droit choisit la manière la plus dommageable pour autrui sans que ce choix soit justifié par un intérêt suffisant dans son chef.

Or, disait le bailleur, aucune considération du jugement attaqué ne constate que les circonstances rappelées de sorte que le jugement n'a pu déduire l'existence d'un abus de droit de la seule constatation que la demanderesse poursuivait l'exécution d'un bail même purement fictif du fait de sa résiliation fautive.

La Cour de cassation constate qu'il peut y avoir abus de droit lorsqu'un droit est exercé sans intérêt raisonnable et suffisant mais souligne que dans l'appréciation des intérêts en présence, le juge doit tenir compte de toutes les circonstances de la cause et ne peut se contenter de considérations générales ni de faire référence à des cas similaires sans viser en quoi ils visent l'espèce. Bien qu'il s'agisse d'un problème de motivation, cela indique que la Cour a bien voulu souligner qu'effectivement, comme le plaidait le bailleur, le simple exercice de l'option reconnue par l'article 1184 du Code civil au créancier d'obligation inexécutée, n'est pas en soi suffisant pour constituer un abus de droit.

Voilà un sévère rappel à l'ordre aux locataires peu scrupuleux.
Un article de  Gilles CARNOY

#874 Re : Locations et baux » Bail commercial - extension 12 mois avant la fin. » 24-02-2015 08:02:25

Actualités
La durée de la reconduction du bail
Droit Fiscalité belge
www.businessandlaw.be
Site d'informations fiscales, juridiques et comptables en droit belge
lundi 13 février 2006.


Que se passe-t-il lorsque la durée d’un bail de droit commun vient à expiration, que le bail ne fait pas l’objet d’un congé, et qu’il se poursuit après son terme ?

Lorsque ce bail ne contient pas une clause de tacite reconduction à défaut de notification d’un préavis endéans un certain délai, on se trouve dans le cas d’une « prorogation du bail ».

Il n’y a, en effet, aucune modification au contrat ; le bail est renouvelé pour un nouveau terme égal à la durée du bail originaire.

La tacite reconduction est valable si trois conditions indispensables à sa validité sont réunies :

-   le bail à durée déterminée est expiré ;
-   le preneur a poursuivi la possession du bien ;
-   les deux parties ont consenti à la tacite reconduction dans un bail écrit.

C’est en effet l’article 1738 du Code civil qui dispose que le bail écrit à durée déterminée est reconduit pour la même durée.

Le congé fait obstacle à la tacite reconduction. Le preneur ne peut plus l’invoquer s’il a reçu congé (art. 1739).

Le bail reconduit est un nouveau bail. Il en résulte que les obligations de la caution ne s’étendent pas aux obligations résultant du bail (art. 1740).

Notons que ces textes sont supplétifs. On peut y déroger.

Lorsque ce bail reconduit pour la même durée arrive à son tour à expiration, le même système est-il d’application ?

Non, car ce n’est plus un bail écrit qui est reconduit. C’est un bail verbal. Or l’article 1738 règle la reconduction pour la même durée, du bail écrit.

Que se passe-t-il alors en cas de tacite reconduction de ce bail reconduit ?

Si le congé n’est pas donné à l’expiration du bail oral né de la tacite reconduction, les parties seront engagées dans un bail à durée indéterminée.

Suivant l’article 1736 du Code civil, ce sera un bail auquel il pourra être mis fin moyennant un congé d’un mois.

Rappelons que ces règles visent les baux de droit commun.

#875 Re : Locations et baux » Bail commercial - extension 12 mois avant la fin. » 24-02-2015 08:02:25

Un bail commercial peut être reconduit par tacite reconduction pour une deuxième période de 9 ans, Après cette deuxième prolongation de 9 ans le propriétaire doit obligatoirement prévenir par lettre recommandée 18 mois avant l'échéance que  le bail sera terminé et non reconduit.
Si par hasard vous oubliez d'envoyer cette lettre le locataire peut à tout moment résilier son bail moyennant un préavis de 1 mois.
Le propriétaire si il se rend compte de son oubli, lui aussi peut résilier le bail mais il devra donner un préavis de 18 mois.
J'ai vécus ce cas et mon locataire est resté 24 ans sans problèmes .

#876 Re : Locations et baux » Bail commercial - Pas de clause de résiliation anticipée » 24-02-2015 12:49:06

En relisant votre réponse, je lis que vous demandiez 6 mois de préavis + 6 mois d'indemnités et vous avez reçu 3 mois + votre préavis ou bien il est tombé a l'eau ?

#877 Re : Locations et baux » Le proprio a modifié le bail sans mon accord + bail non enregistré » 28-02-2015 21:52:22

chris a écrit:

Un bail  d'un an,oui,  c est le proprietaire qui l a decidé, nous on comptaient rester plus longtemps qu un an vous savez, la preuve on est toujours dedans ( plus pour longtemps je l espere ) mais qd vous rentrer dans un appartement, vous voulez qu il soit sain, et ou on se sent bien, et on avaient pas trop le choix de le prendre, il etait bien située par rapport a notre travail, en plein centre, avec grande terrasse et tout etait compris et donc conclusion, oui nous avons fait des frais...

Erico a écrit:  on est dans un bail de 9 ans là ...vous ne lisez pas avant d'intervenir jacq ?

Permettez moi d'être dubitatif à votre réponse Erico car rien ne prouve que le proprio n'a pas écrit? ou marqué son accord verbale pour une prolongation de 1 an

#878 Re : Locations et baux » Locataire qui ne paye pas ses factures d'électricité » 01-07-2015 08:00:34

Merci pour vos réponses, mais je suis frustré, j'ai l'impression d'avoir été cambriolé et sans possibilité de récupérer mon bien.
Faudra t'il bientôt avant de louer une attestation de Ores, Electrabel ou tout autre distributeur que le locataire entrant est quitte est libre de toutes dettes ? es ce légal de formuler cette demande.

#879 Re : Locations et baux » Le proprio a modifié le bail sans mon accord + bail non enregistré » 28-02-2015 21:52:22

Votre bail si il est a durée de 3 ans maximum vous ne pouvez pas quitter les lieux avant la date d'échéance .Seul les baux de 9 ans, si ils ne sont pas enregistrés peuvent être résilié moyennant un préavis de 1 mois.
Renseignez vous au près du bureau de l'enregistrement par téléphone qui vous demandera le nom et l'adresse de votre propriétaire et vous confirmera verbalement si il est enregistré
Convoquez d'urgence par simple lettre votre propriétaire devant le juge de paix de Wavre et expliquez votre situation, n'oubliez pas que vous devez récupérer votre garantie.

#880 Locations et baux » Locataire qui ne paye pas ses factures d'électricité » 01-07-2015 08:00:34

jacq
Réponses : 36

Ma charmante locataire bcbg n' a pas payé ses factures d'électricité, Ores vient de lui placer un compteur à budget en électricité, résultat elle doit réapprovisionner son compteur a l'aide d'une carte a puce rechargeable au près d'une librairie ou au près du cpas.
Je suis madame soleil et je prévois que les loyers des prochains mois ne seront pas payés.
Mon gros problème est que le compteur bi-horaire au tarif jour et nuit a disparu et que je me trouve avec un simple compteur
Qui devra payer pour remettre ce compteur, a mon sens volé par Ores car je l'avais  déjà payé il y a près de 10 ans et si je veux relouer le nouveau locataire exigera un compteur bi-horaire au quel cas l'appartement ne sera plus louable.

Pied de page des forums

Pim.be : votre forum de l'immobilier résidentiel belge depuis 2002.

Les dernières discussions sont ici » Récentes | Sans réponse
Règlement du forum | Liste des membres