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#1001 Re : Copropriétés forcées » compte individuel après vente d'un appartement » 26-08-2025 13:30:01

GT
gindip a écrit :

bonjour à tous,  lors de la vente d'un appartement, comment se calcul la part due avant la date de la vente?

Pour les assurances par exemple, de la copropriété, doit on payer au prorata des mois avant la vente ou tout est dù?

Doit on intervenir dans le payement des facture de frais payés après la vente ?

Merci d'avance à tous ceux qui auront pris le temps de me répondre
DG

Et vous ne précisez pas si  le "on" est le propriétaire entrant ou le propriétaire sortant.

#1002 Re : Copropriétés forcées » compte individuel après vente d'un appartement » 26-08-2025 13:30:01

GT

JUSTEL - Législation consolidée http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/lo … 347/justel

4 FEVRIER 2020. - CODE CIVIL - LIVRE 3 : " Les biens "
TITRE 4. - Copropriété
Sous-titre 3. - Copropriété forcée
CHAPITRE 2. - Copropriété forcée d'immeubles ou de groupes d'immeubles bâtis
Section 4. - Des actions en justice - De la publicité - De l'opposabilité et de la transmission

Art. 3.94. Transmission d'un lot

§ 2. En cas d'acte entre vifs translatif ou déclaratif de propriété ou de transfert pour cause de décès d'un lot, le notaire instrumentant demande au syndic de l'association des copropriétaires, par envoi recommandé, de lui transmettre les informations et documents suivants outre, le cas échéant, l'actualisation des informations visées au paragraphe 1er:
1° le montant des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
2° un état des appels de fonds approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires avant la date certaine du transfert de propriété et le coût des travaux urgents dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
3° un état des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
4° un état des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date.
Les documents énumérés au paragraphe 1er sont demandés par le notaire au syndic de la même manière s'ils ne sont pas encore en la possession du copropriétaire entrant.
Le notaire transmet ensuite les documents au copropriétaire entrant. A défaut de réponse du syndic dans les trente jours de la demande, le notaire avise les parties de la carence de celui-ci.
Sauf clause contraire entre parties concernant la contribution à la dette, le copropriétaire entrant supporte le montant des dettes mentionnées à l'alinéa 1er, 1°, 2°, 3° et 4°. Les charges ordinaires sont supportées par le copropriétaire entrant à partir du jour où il peut jouir des parties communes.
Toutefois, le copropriétaire entrant est tenu de payer les charges extraordinaires et les appels de fonds décidés par l'assemblée générale des copropriétaires, si celle-ci a eu lieu entre la conclusion du contrat et la passation de l'acte authentique et s'il disposait d'une procuration pour y assister.

§ 5. En cas de transmission de la propriété d'un lot:
1° le copropriétaire sortant est créancier de l'association des copropriétaires pour la partie de sa quote-part dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il ne pouvait plus jouir des parties communes; le décompte est établi par le syndic; la quote-part du lot dans le fonds de roulement est remboursée au copropriétaire sortant et appelée auprès du copropriétaire entrant;
2° sa quote-part dans le fonds de réserve demeure la propriété de l'association.

Pour ceux qui veulent aller plus loin ( =au-delà de la lecture du texte légal)
Un article rédigé par le notaire VAN MOLLE relatif notamment à la transmission du lot
https://orbi.uliege.be/bitstream/2268/3 … 202021.pdf

#1003 Re : Indexation des loyers » Indexation loyer PEB » 25-07-2025 08:27:18

GT

En ce qui concerne le sinistre
https://forum.pim.be/topic-294243-degat … age-1.html
Les propos sur le sinistre n'ont aucun lien direct avec la problématique actuelle de l'indexation. Sauf à établir un état d'esprit.
Vous avez demandé des explications à votre propriétaire
Il réagira ou non
Si vous n'êtes pas satisfait : établissez vos droits.
Chiffrez les montants à vous rembourser
Suivez la procédure que j'ai exposée (relisez ce que j'ai écrit).
1.Faites un demande de remboursement
2.Si votre propriétaire ne réagit pas positivement dans le délai utile : direction juge de paix

Bonne chance

#1004 Re : Indexation des loyers » Indexation loyer PEB » 25-07-2025 08:27:18

GT
olivbelgium a écrit :

Non, le fait que votre propriétaire n'ait pas indexé votre loyer pendant cinq ans ne justifie pas que vous ne réclamiez pas les trop-perçus. L'absence de certificat PEB (en Wallonie) ou une indexation incorrecte due à un mauvais PEB ne vous dispense pas de payer le loyer correct, ni ne vous empêche de demander le remboursement des sommes trop versées si l'indexation était incorrecte.
Voici pourquoi:

    L'indexation est un droit du propriétaire, mais avec des règles:
    Le propriétaire a le droit d'indexer le loyer chaque année à la date anniversaire du bail, mais il doit respecter certaines conditions, notamment fournir un certificat PEB valide.

L'absence de PEB n'annule pas le droit à l'indexation:
En Wallonie, l'indexation peut être possible même sans PEB, mais avec des règles spécifiques. Si le propriétaire n'a pas fourni de PEB, mais que le contrat de bail a commencé avant le 1er novembre 2022, un calcul spécifique est utilisé pour l'indexation.
Le remboursement est possible si l'indexation était incorrecte:
Si votre propriétaire a indexé votre loyer alors qu'il n'en avait pas le droit (par exemple, sans PEB valide, ou avec un PEB incorrect qui ne permettait pas l'indexation), vous pouvez demander le remboursement des sommes trop perçues.
Les arriérés d'indexation peuvent être réclamés:
Le propriétaire peut vous demander les arriérés d'indexation, mais il a des délais pour le faire. En général, il peut réclamer les arriérés des trois derniers mois qui précèdent sa demande.

En résumé, même si votre propriétaire n'a pas indexé votre loyer pendant cinq ans, vous devez payer le loyer correct (indexé selon les règles en vigueur) et vous pouvez réclamer le remboursement des sommes trop perçues si l'indexation était incorrecte.

L'intelligence artificielle a encore frappé.

Quelles sont les sources aux affirmations ? Par là j'entends quels sont les textes légaux  et règlementaires appuyant les affirmations de cette IA ?

#1005 Re : Copropriétés forcées » president de copropriété » 26-06-2025 17:27:39

GT

Et le président de l'AG n'est pas le président de la copropriété.
Cette dernière fonction est inexistante.

#1006 Re : Indexation des loyers » Indexation loyer PEB » 25-07-2025 08:27:18

GT

Quant à la procédure relative au remboursement
Décret du 15 mars 2018 relatif au bail d'habitation

  Art. 25. § 1er. Les sommes que le preneur aurait payées au-delà de celles dues en application du présent décret ou du contrat de bail, lui sont remboursées à sa demande.
  Celle-ci est adressée au bailleur par envoi recommandé.
  La restitution n'est toutefois exigible que pour les montants échus et payés au cours des cinq ans qui précèdent cette demande.
  L'action en recouvrement se prescrit dans le délai d'un an comme prévu à l'article 2273 du Code civil.
§ 2. Les dispositions contractuelles contraires au paragraphe 1er sont nulles

Code civil
  Art. 2273. . L'action des bailleurs pour le paiement du montant résultant de l'adaptation du loyer au coût de la vie se prescrit par un an.
  L'action des preneurs pour le recouvrement des sommes indûment payées se prescrit par un an à compter de l'envoi de la demande prévue à l'article 1728quater.

En d'autres mots si le locataire n'a pas obtenu satisfaction, il doit introduire une procédure en justice dans le délai utile ( maximum 1 an depuis l'envoi de la demande)
L'article 1728quater , C. civil a été abrogé . Son contenu est reris actuellement à l'article 25 du décret du 15 mars 2018.

  Art. 1728quater.
§ 1. Les sommes que le preneur aurait payées au-delà de celles dues en application de la loi ou de la convention, lui seront remboursées à sa demande. Celle-ci doit être adressée au bailleur par lettre recommandée à la poste.
  La restitution n 'est toutefois exigible que pour les montants échus et payés au cours des 5 ans qui précèdent cette demande.
  L'action en recouvrement se prescrit dans le délai d'un an comme prévu à l'article 2273.
  § 2. Les dispositions contractuelles contraires au paragraphe 1er sont nulles

  Art. 1728quater REGION WALLONNE.
  Abrogé pour ce qui relève du bail d'habitation par DRW 2018-03-15/13, art. 92,§1, 022; En vigueur : 01-09-2018>

#1007 Re : Indexation des loyers » Indexation loyer PEB » 25-07-2025 08:27:18

GT
grmff a écrit :

Il est possible que le certificat de cette année soit le renouvellement du certificat précédent.
Un certificat a une durée de validité de 10 ans...

Ce n'est pas exclu.
Ce certificat précédent a-t-il été communiqué au locataire par le propriétaire ? quand ?
Le locataire a-t-il adressé des demandes et effectué des recherches concernant l'existence des certificats?

#1008 Re : Indexation des loyers » Indexation loyer PEB » 25-07-2025 08:27:18

GT
olivbelgium a écrit :

Bonjour

Je loue Un appartement depuis 2018

Ma date de signature du bail 02/05/18
Entree le 01 juin 2018

loyer 495 euros
voici donc les copies de mail par mon agence
J'ai recu une 1er  indexation de loyer en 2023
Nouveau loyer (juin 2023) = Loyer de base (mai 2018) * IS [2013] mai 2023 / IS [2013] avril 2018
Ce qui donne en chiffres:

589,75 EUR = 495,00 EUR * 127,35/ 106,89 : ce nouveau loyer est valable à partir de juin 2023

ensuite une deuxieme Indexation en 2024
Nouveau loyer (avril 2024) = Loyer de base (avril 2016) * IS [2013] mars 2024 / IS [2013] mars 2016
Ce qui donne en chiffres:

630,29 EUR = 495,00 EUR * 131,75/ 103,47 : ce nouveau loyer est valable à partir de avril 2024

3eme indexation 2025
Veuillez trouver ci-dessous le calcul définitif pour l’année 2025, établi sur la base du certificat PEB classé "D"

Formule légale utilisée

Nouveau loyer ( juin 2025) = Loyer de base (mai 2018) * IS [2013] mai 2025 / IS [2013] avril 2018

Ce qui donne en chiffres :

623,05 EUR = 495,00 EUR * 134,54/ 106,89: ce nouveau loyer est valable à partir de juin 2025


Voici donce l'email tel que je les recus ,je viens de m'apercevoir dans le 2 mail  indexation 2024que la date de Avril 2016 est notè ?????Mail recu le 11 juin 2024


Les dates des mails ne sont pas mentionnées

#1009 Re : Indexation des loyers » Indexation loyer PEB » 25-07-2025 08:27:18

GT
olivbelgium a écrit :

mon proprietaire a fait venir quelqun  pour le certificat PEB vendredi 20 juin 2025

certificat PEB classé "D"

Quelle est la date du certificat PEB ?
Vous avez demandé au propriétaire ou reçu de celui-ci ce certificat ?

#1010 Re : Locations et baux » Demande d'avis. Locataire souhaite quitter plus tôt un logement sale et délabré. » 26-06-2025 12:18:01

GT
panchito a écrit :

Vous réinvestissez 10.000€ et vous relouez beaucoup plus cher!

Car pendant 11 ans le loyer a été bloqué, vous n'avez pu l'aumengter chaque année que via le très gentil indice "santé".

Donc vous pouvez relouer maintenant avec une forte augmentation tenant compte de l'envolée des prix de l'immobilier et donc des loyers.


Les possibilités de fixer un nouveau loyer avec un nouveau locataire sont possibles même si le locataire sortant  a laissé le bien en parfait état.

#1011 Re : Indexation des loyers » Indexation loyer PEB » 25-07-2025 08:27:18

GT
olivbelgium a écrit :

Bonjour

Je loue Un appartement depuis 2018

Ma date de signature du bail 02/05/18
Entree le 01 juin 2018

Le calcul de l'indexation prend en compte la date d'entrée en vigueur du bail et non la date à laquelle le locataire est entré effectivement dans les lieux.
Ces dates peuvent coïncider ou non.

#1012 Re : Indexation des loyers » Indexation loyer PEB » 25-07-2025 08:27:18

GT
olivbelgium a écrit :

Bonjour oui le bail enregistrè

region de mouscron

merci pour votre aide

Région wallonne ou Région flamande ?

#1013 Re : Copropriétés forcées » réglement d'ordre intérieur copropriété/réglement général de police (Bruxelles) » 09-07-2025 14:05:59

GT

Le R.O.I est hors statuts

Quel en est son contenu obligatoire ?

Code civil, art. 3.85. Statuts et règlements d'ordre intérieur
§ 3. Il est établi un règlement d'ordre intérieur par acte sous signature privée. Le règlement d'ordre intérieur contient au moins:
  1° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale, ainsi que, le cas échéant, le montant fixé par l'assemblée générale en application de l'article 3.88, § 1er, 1°, c);
  2° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renom éventuel de son contrat, ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;
  3° la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires.

Quel en est le contenu facultatif ?
Des dispositions diverses relatives  à la vie en commun

Que faut-il entendre par acte sous signature privée ?
acte sous signature privée: un écrit établi en vue de créer des conséquences juridiques, signé par la ou les parties, avec l'intention de s'en approprier le contenu, et qui n'est pas un acte authentique (Loi du 15 avril 2019 portant création d'un Code civil et y insérant un livre 8 « La preuve »)

#1014 Re : Copropriétés forcées » réglement d'ordre intérieur copropriété/réglement général de police (Bruxelles) » 09-07-2025 14:05:59

GT
G.B. a écrit :

Contrairement aux règlements de copropriété annexés aux statuts notariés, le texte du "règlement d'ordre intérieur" ne fait pas partie des statuts.

La valeur juridique du R.O.I est donc celle d'un "code moral" analogue à la loi interdisant la fessée dans notre société.

Je dis que toute dispute à ce sujet doit  se traiter via le service de médiation communale :  essayez, je conseille vivement cette approche pour rendre les gens moins féroces et laisser les syndics faire leur métier qui n'est pas de gérer des gens mais de savoir concevoir une politique de conservation durable et de valorisation du patrimoine de ses clientes. Qui n'est pas d'accord avec ce postulat ?

.

Le règlement de copropriété n'est pas annexé aux statuts mais fait partie intégrante des statuts au même titre que l'acte de base (Code civil, art.3.85, § 1)

#1015 Re : Locations et baux » Le locataire met fin à son bail de 12 mois au bout de deux mois. » 25-06-2025 07:07:40

GT
IBS a écrit :

J’ai signé un contrat de bail de 12 mois avec mon locataire. Le bien est un appartement situé dans la Région de Bruxelles-Capitale, loué en tant que résidence principale. Le contrat a été généré via lebonbail.be (prévu pour la Région de Bruxelles-Capitale) et signé en février 2025. Le locataire a emménagé le 1er mai 2025 et m’a appelé aujourd’hui pour m’informer qu’il souhaite mettre fin au contrat.

La raison invoquée est que son client informatique est en train de réduire ses effectifs, et l’intermédiaire qui l’emploie en Belgique lui demande de retourner dans son pays d’origine en juillet 2025. Son entreprise est au courant des conditions de résiliation d’un bail en Belgique, et lui a demandé de m’envoyer une notification de résiliation avant la fin de ce mois, afin que le préavis commence le 1er juillet.

(...).

Je vous transmets ci-dessous les conditions de résiliation :

"Le bail est conclu pour une durée de: 12 mois et 0 jour, prenant cours le 01/05/2025 se terminant le 30/04/2026, resiliable moyennant préavis notifié au minium 3 mois à l'avance. Ce bail de courte durée ne peut être prorogé qu'une seule fois, par écrit et aux mêmes conditions, sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans.

De plus, et à moins que l'une ou l'autre des parties ne notifie sa vojonté de mettre fin au bail par lettre recommandée au moins trois mois avant l'expiration de la courte durée convenue, le bail sera réputé avoir été conclu pour une durée de neuf ans à compter de la date d'entrée en vigueur du présent contrat. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial.

Le Preneur pourra à tout moment mettre fin au contrat moyennant préavis de trois mois à notifier par voie recommandée, et outre le paiement des loyers échus et à échoir jusqu'au terme du préavis, le versement d'une indemnité correspondant à trois, deux ou un mois de loyer selon que le bail prendra fin au cours de la première, deuxième ou troisième année.
Dans tous les cas où un congé peut être donné à tout moment, le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit le mois durant lequel le congé est donné."

(...)

Le Preneur pourra à tout moment mettre fin au contrat moyennant préavis de trois mois à notifier par voie recommandée, et outre le paiement des loyers échus et à échoir jusqu'au terme du préavis, le versement d'une indemnité correspondant à trois, deux ou un mois de loyer selon que le bail prendra fin au cours de la première, deuxième ou troisième année.

Ce texte est  applicable aux baux de 9 ans et non aux baux de courte durée.

Code bruxellois du logement
JUSTEL - Législation consolidée
http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/or … 614/justel


Art. 237. - Principes
   § 1er. Tout bail visé à l'article 234 ou à l'article 235 est réputé conclu pour une durée de neuf ans.
   Il prend fin à l'expiration d'une période de neuf années moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins six mois avant l'échéance.
(...)
§ 5. Il peut être mis fin au bail par le preneur à tout moment, moyennant un congé de trois mois.
   Toutefois, si le preneur met fin au bail au cours du premier triennat, le bailleur a droit à une indemnité. Cette indemnité est égale à trois mois, à deux mois ou à un mois de loyer selon que le bail prend fin au cours de la première, de la deuxième ou de la troisième année.

#1016 Re : Locations et baux » Le locataire met fin à son bail de 12 mois au bout de deux mois. » 25-06-2025 07:07:40

GT

Code bruxellois du logement
JUSTEL - Législation consolidée http://www.ejustice.just.fgov.be/eli/or … 614/justel

Art. 238. - Baux de courte durée

Par dérogation à l'article 237, § 1er, un bail peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
(...).
Le bail d'une durée égale ou supérieure à six mois prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue. Il peut être résilié à tout moment par le preneur, moyennant un préavis de trois mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer. Le bailleur ne peut mettre fin anticipativement au bail de courte durée qu'après la première année de location, et aux conditions prévues à l'article 237, § 2, moyennant un préavis de 3 mois et une indemnité équivalente à un mois de loyer.
(...)

#1017 Re : Copropriétés forcées » réglement d'ordre intérieur copropriété/réglement général de police (Bruxelles) » 09-07-2025 14:05:59

GT

Quel est la champ d'application du règlement général de police applicable depuis septembre 2020 dans les 19 communes bruxelloises ?
REGLEMENT GENERAL DE POLICE
CHAPITRE Ier – DISPOSITIONS GENERALES
Article 1. Le présent règlement s’applique à l’espace public et à tout espace accessible au public. Pour l’application du présent règlement, on entend par « espace public » :
1. la voie publique, en ce compris la chaussée, les accotements et les trottoirs, les pistes cyclables, les passages aériens et souterrains pour piétons, les chemins et servitudes de passage, et de manière générale toute voie ouverte à la circulation publique même si son assiette se trouve sur une propriété privée.
2. les autres aménagements et espaces verts tels que les parcs communaux et régionaux, jardins publics, plaines et aires de jeu, cimetières et d’une manière générale toute portion de l’espace public située hors voirie, ouvertes à la circulation des personnes et affectées, en ordre principal, à la promenade ou à la détente.
3. les gares, les stations de métro et les transports en commun.

#1018 Re : Copropriétés forcées » réglement d'ordre intérieur copropriété/réglement général de police (Bruxelles) » 09-07-2025 14:05:59

GT

Extraits d'un règlement d'ordre intérieur annexé à un acte de base de 2023.
Dispositions diverses relatives à la vie en commun
Modifications
" Le règlement d'ordre intérieur peut être modifié par l'assemblée générale  à la majorité des  deux tiers des voix des copropriétaires présents ou représentés"

Tranquillité
"Les travaux générateurs de bruit (démolitions, forages, percussions, raclage de revêtement de sol, arrachage de papiers muraux, et caetera...) doivent être effectués en semaine entre huit heures et dix-huit heures, samedis, dimanches  et jours fériés exclus."

#1019 Re : Copropriétés forcées » syndic aux abonnés absents depuis mars 2024 » 19-11-2025 20:56:06

GT
GT a écrit :
caroyoko a écrit :

En tant qu'asso de copropriété peut on démettre le syndic par voir de recommandé sans AG? la cerise sur le gateau est que ce syndic me dit qu'ils doivent avoir 15 jours ouvrables pour etre convoqués donc en juillet (vacances avec le risque que les proprios ne soient pas la.). Ainsi, les obligations légales ne semblent aller que dans un sens .
Auriez vous des conseils pour clôturer ceci le plus rapidement possible?
comment pouvons nous alerter l'IPI des pratiques de ce syndic?
Je vous remercie


S'agit-il d'une copropriété  à laquelle s'appliquent les règles visées visée aux articles 3.84 à 3.100 du code civil ?

S'agit d'une copropriété pour laquelle il a été dérogé aux règles visées aux articles 3.84 à 3.100 du code civil ? C'est parfois le cas en présence de petites copropriétés.
Si , en l'espèce c'est le cas, il convient de se référer non pas aux art.3.84 à 3.100 du code civil mais aux statuts de cette copropriété dont nous ignorons le contenu.

Caroyoko, et si vous commenciez par répondre aux questions

#1020 Re : Copropriétés forcées » réglement d'ordre intérieur copropriété/réglement général de police (Bruxelles) » 09-07-2025 14:05:59

GT
G.B. a écrit :

En revanche,

et depuis bien longtemps avant même les lois de 1994 et 2010 ,

il a toujours existé un document intitulé "règlement de copropriété" plus sérieux que le R.O.I. dans le sens où ces règles dont je vous parle sont enregistrées en ANNEXE des statuts, via notaire. Ce règlement officiellement enregistré et donc connu des autorités de la BCE et AGDP  fait partie intégrante des statuts et son statut juridique d'acte authentique confère aux propriétaires un titre légal .

Une clause dans ce règlement permet notamment de demander à un huissier d'envoyer une lettre comminatoire à une copropriété qui ferait "la sourde oreille".

Vos considérations sur le règlement de copropriété sont hors de  propos.
Il était question dans l'énoncé de Syndicpro de règlement d'ordre intérieur et de règlement général de police (Bruxelles).
Pas de règlement de copropriété.

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