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luc a écrit :Art. 577-2.§ 9. ...
Les charges de cette copropriété, notamment les frais d'entretien, de réparation et de réfection, doivent être réparties en fonction de la valeur respective de chaque bien privatif, sauf si les parties décident de les répartir en proportion de l'utilité pour chaque bien privatif, des biens et services communs donnant lieu à ces charges. Les parties peuvent également combiner les critères de valeur et d'utilité.
Les dispositions du présent paragraphe sont impératives.Loi du 30.06.1994, art. 1, En vigueur : 01-08-1995
Dans cet article, je ne vois pas où vous voyez une obligation de solidarité des CP sur les dette d'un CP défaillant ?
Augmenter les appels de fonds dans le but palier à un CP défaillant revient dans les faits à modifier la répartition des charges de copropriété. Cela est en contradiction avec l'art. 577-2.§ 9
Le mot "notamment". J'avoue que c'est très succint.
L'ACP n'est pas une vraie association du type ASBL, ni une société du type "SPRL". Le Code des Entreprises ( gestation pour 2018/2019) va reder tout cela plus lisible.
En synthèse une ACP gère le capital d'autrui. Donc pas de comptes du type 11 du plan comptable défini dans le Code du Droit Economique en 2013.
Ce qui implique qu'il ne peut pas aller en rouge = prendre des risques illimités sur le compte des copropriétaires.
Ni aller trop en positif (sans justificatif explicite = fonds de réserve) = investir d'argent d'autrui.
(...)
Trop de lois et de règles vues sous l'angle unique des problèmes du passé dans quelques acp "mammouths" peuvent faire beaucoup plus de mal que de bien dans la plupart des acp qui ont toujours bien tourné grâce à l'implication et la bonne volonté de ses copropriétaires et syndics.
On "punit" ce qui va bien pour tenter de régler quelques canards boiteux... Mais les canards boiteux boitent toujours...
Une loi qui change profondément la philosophie a parfois besoin de temps à s'imposer.
La loi de 1994 a eu le problème de venir en même temps que la création de l'IPI. Maintenant l'IPI vient dans la phase de maturité (avec une loi en gestation qui arrondi certains angles). n'oublions pas que l'IPI a grandi de 6000 AI vers 10.000 AI. Cela veut dire qu'il commence à couvrir la profession à 100%. Les angles cachés des interférences entre les métiers intermédiaire, syndic, régisseur, promoteur et expert ne sont pas encore éclairci, mais les lois existent pour être exécutés dans les mois à venir.
La loi de 2010 était nécessaire pour mettre au clair certains problèmes que le législateur avait cru que l'IPI saurait règler.
La loi "copropriété" en gestation va intégrer cette loi de 2010 dans le cadre du Code Civil et le Code des Entreprises (ex-Code des Sociétés). (= la réforme du Code Napoleon, entamé/poursuivie depuis 2006 je crois par les Ministres successifs )
Quand à votre définition de loi mammouth et ACP pétaudière.
D'abord la loi de 2010 a d'une manière percutante déja eu ses effets dans une petite ACP pétaudière oficielle d'une dizaine de appartements. J'en ai déja parlé dans un autre sujet aujourd'hui. J'attend la publication du jugement définitif depuis juin. Publication en principe début 2018. Il est un fait que la loi de 2010 a permis cette ACP de redevenir normale, dès qu'il acceptait les règles démocratiques (chacun à le droit de participer aux débats et vote).
Comme GT je suis d'opinion que les lois de 1994 et 2010 ne sont pas des lois non-structuré et fourre-tout.
La lecture (et étude) des Art. 577-52 à 577-14 du Code Civil permet, sans chercher autre part, de connaitre tout ce qui est en droit spécifique pour les indivisions forcées. Ils sont structurées. Un sujet par article et paragraphe.
@max11
Votre méthode à un nom: oligarchie.
Oui. Ok. Et une fois que Grmff est représentant de l'indivision, existe-t-il une règle qui interdit à la société B de mandater Grmffette?
Directement dans la loi: non
Dans les "us et coutumes" (= droit commun): oui (déja du temps de l'empire romain).
Celui qui se fait représenter ne peut pas être présent comme decideur.
La lettre de la loi n'empêche pas d'être present comme syndic étant un CP sans droit de vote, bien que c'est limite.
Tout dépend de la délibération. Vous expliquez exclusivement, clairement et impartialement les intérêts de l'ACP et grmffette les intérêts de l'indivision.
A noter que ce n'est pas un exercice, et que l'assemblée est demain mercredi à 12h. Si le mandat de la société B doit être modifié, c'est plus qu'urgent de le savoir!!!
HELP!
D'un coté la date de votre AG m'était inconnue avant hier soir, d'un autre coté vos questions se posent aussi au sein de ma pétaudière.
Ils vont indirectement être traité lors des débats chez le juge ce 12.10.2017. Ce qui m'incite à ne pas donner mon opinion à 100%.
Dans ce contexte je ne sait pas vous donner mon opinion réflèchie. Ce qui suit n'interfère pas trop.
Mais je crois que si:
- le CP B (une firme) donne procuration à grmffette
- le CP A (lindivision grmff et grmffette) sont représenté par grmffette comme membre de l'AG avec droit de vote
Il s'en suit que:
- le syndic (grmff) est un copropriétaire sans droit de vote
- si la procuration de B n'est pas présenté au president de l'AG, la loi est respecté et en même le compromis entre A et B
- la limitation de vote des quotités continue à jouer, mais CP C et/ou CP D doivent faire attention, de na pas devenir une minorité de bloquage.
Pas vérifié avec un acte de compromis du 28.09.2017 de la vente d'un appartement dans une autre ACP du type "pétaudière" (vente après avoir obtenu un montant conséquente d'astreintes).
Moi, je ne peux accepter de procuration. Mais mon épouse?
Et est-ce que l'indivision Grmff-Grmffette peut nommer Grmff comme représentant?
l'indivision Grmff-Grmffette doit choisir ensemble un délégué (ARt. 577-6 §1 CC) et le notifier par écrit au syndic. Ce délégué sera membre de l'AG et représentera toutes vos quotités.
Mais ... dès ce moment Grmfette ne peut plus accepter des procurations, pour représenter le CP B (20%), puisqu'elle est absent à l'AG. Un mandant ne peut pas être présent comme mandataire.
Il y a probablement deux solutions, en même temps simple et sophistiqué. Je dois encore vérifier quelque chose.
.
Luc a écrit :Ces documents sous seing privé se tournent assez souvent contre leurs auteurs.
En théorie on pourrait l'espérer.
En pratique, une faille dans le code civil permet aux auteurs de ne pas indiquer leurs coordonnées et leur adresse.
Cet anonymat des auteurs des PVs joue en leur faveur avec la complicité du syndic qui "appliquent la loi" et le projet soumis au Ministre ne semble pas avoir l'intention de corriger cette faille dans la loi actuelle.
Oui, le Code Civil ne prévoit pratiquement rien, mais le Code des Sociétés prévoit entre autres ce qui suit (copie in extenso des Art. 78 et 80):
Art. 78. Tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande, sites Internet et autres documents, sous forme électronique ou non, émanés :
- des sociétés privées à responsabilité limitée;
- des sociétés coopératives;
- des sociétés anonymes;
- des sociétés en commandite par actions;
- des groupements d'intérêt économique;
- des sociétés européennes
- des sociétés coopératives européennes
doivent contenir les indications suivantes :
1° la dénomination de la société;
2° la forme, en entier ou en abrégé, ainsi que, selon le cas, les mots " société civile à forme commerciale " reproduits lisiblement et placés immédiatement avant ou après le nom de la société; dans le cas d'une société coopérative, si elle est à responsabilité limitée ou illimitée; dans le cas prévu au livre X, cette mention ou ces initiales doivent être suivies des mots " à finalité sociale ";
3° l'indication précise du siège de la société;
4° le numéro d'entreprise.
Pour les sociétés, créées avant le 1er juillet 2003, l'alinéa 1er entre en vigueur le 1er janvier 2005;
5° le terme " registre des personnes morales " ou l'abréviation " RPM ", suivi de l'indication du siège du tribunal dans le ressort territorial duquel la société a son siège social.
6° le cas échéant, l'indication que la société est en liquidation.
Art. 80. Toute personne qui interviendra pour une société visée dans l'article 78 dans un acte [ou sur ce site Internet] ou les prescriptions y visées ne seraient pas remplies pourra, suivant les circonstances, être déclarée personnellement responsable des engagements qui y sont pris par la société.
Et si la personne reste inconnue, informe le service depistage de l'IPI.
J'en ai des documents sans auteur, mais tous portent actuellement un ou deux N° IPI. Donc l'éditeur responsable est identifiable. Sauf un document signé concernant l'assurance. Ce dernier document tend vers un exercie illégal de la fonction de courtier d'assurance. Document en route vers le service de contrôle compétent.
(...)
Un exemple concret, il est prévu dans le projet que les règles au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'AG seront reprisent dans le ROI.
Si le législateur vient à modifier une règle, le syndic devra modifier le ROI directement. Comme aucun acte authentique n'est demandé pour le ROI, cette modification sera rapide et peu onéreuse.
En tout les cas, le syndic ne pourra pas modifier le ROI de sa propose initiative. Il devra suivre l'AG et les obligations légales.
D'accord si le législateur ne laisse aucun choix à l'ACP (cas blanc ou noir).
Mais si le législateur laisse un choix (le cas gris)?
Il s'en suit que le législateur devra imposer le texte à mettre dans le ROI.
Si non on, est repartie ... .
Sauf si on prévoit que tout changement du ROI, fait de cette façon est urgente et provisoire. Et se fait sur base de l'Art. 577-8. §4. 45° CC. Ce changement devra être confirmé par l'AG lors de sa session suivante.
Tant que j'y pense:
Question supplémentaire: législateur = fédéral, régionnal (prescriptions du permis d'environnement) et/ou communal (réglement de police) ?
Rexou a écrit :si vous rencontrez un problème relationnel avec votre syndic, contentez-vous de trouver une solution au sein de votre ACP.
Je suppose qu'Helloo veut des lois et des AR pour réglementer la moindre fait en ACP car il doit être le seul à ne pas être content du Syndic que leur ACP a engagé.
Sinon, pourquoi la majorité des CP de son ACP donnerait décharge et quitus au Syndic et le réélirait d'année en année??
Mais lui est dans la minorité et ne sait donc rien faire d'où sa volonté de tout vouloir faire bêtement réglementer!
Pourquoi?
Pour un début d'introduction d'un essai d'y répondre je suggère la lecture de la page suivante de l'internet:
Lisez le complètement y compris ses annexes. Ne simplifiez pas.
Moi-même j'y ai retrouvé la réponse quand à ma question:
"pourquoi commander une chaudière de 150.000 EUR non subsidiable au lieu d'une chaudière de 50.000 EUR subsidiable?"
Et surtout comment y rémédier.
Le cas de Helooo est classique. Vous avez raison: il en sert à rien de détailler la loi. On trouvera un autre trou dans la lettre de la loi.
Mais ... une sorte de "commission paritaire des normes de gestion d'une copropriété" pourrait aider à déterminer l'esprit de la loi et fixer ce cadre.
Maintenant trop est orienté de plus en plus
à ce que l'AG puisse prendre des décisions à une vitesse du son
pour que le syndic puisse exécuter des travaux
et ses asssociés avoir leur pourcentage (officiel ou occulte).
panchito a écrit :Car en copropriété, tout le monde est solidaire; c'est la loi!
De quelle loi parlez-vous ?
La disposition suivante du Code Civil:
Art. 577-2.§ 9. Néanmoins, les biens immobiliers indivis qui sont affectés à l'usage commun de deux ou plusieurs héritages distincts appartenant à des propriétaires différents ne sont point sujets à partage.
La quote-part dans les biens immobiliers indivis ne peut être aliénée, grevée de droits réels ou saisie qu'avec l'héritage dont elle est inséparable.
Les charges de cette copropriété, notamment les frais d'entretien, de réparation et de réfection, doivent être réparties en fonction de la valeur respective de chaque bien privatif, sauf si les parties décident de les répartir en proportion de l'utilité pour chaque bien privatif, des biens et services communs donnant lieu à ces charges. Les parties peuvent également combiner les critères de valeur et d'utilité.
Les dispositions du présent paragraphe sont impératives.
Loi du 30.06.1994, art. 1, En vigueur : 01-08-1995
Bonjour Luc,
Je ne suis pas d’accord avec votre commentaire : le ROI est déposé au siège de l’ACP à l’initiative du syndic et est un acte réalisé sous seing privé par l’ACP au cours de l’AG. Ce n’est pas un acte sous seing privé constitué par le syndic.
Cordialement,
Selon l'esprit de la loi de 2010 vous avez raison. Je suis partisan de cette approche.
Mais je crois que la loi à venir, si le législateur suit les recommendations, va imposer la lettre de la loi comme esprit de la loi. C'est le syndic qui fera le document (logique), qui l'approuve (illogique) et qui le diffuse (logique).
Cela rentre probablement en conflit avec l'Art. 1989 CC:
Art. 1989. Le mandataire ne peut rien faire au delà de ce qui est porté dans son mandat : le pourvoir de transiger ne renferme pas celui de compromettre.
La lettre de la loi actuelle (Art. 577-10. §2 CC) n'impose pas que l'AG approuve. Cette interprétation est celle du "pouvoir en place" dans mon ACP. Ils réfèrent oralement à des cours officiels, donnés par l'IPI, mais pas accessibles à des CP.
Je crois que BMCTools pourrait en dire plus.
Bada a écrit :Rappel, et après ? Il demande à ceux qui paient une avance de fond supplémentaire?
C'est bien cela!
Il demande une provision et pas une avance.
Donc dans le décompte final on tiendra compte de cette provision supplémentaire (en principe y compris une indemnité à charge des CP défaillants)
Pim et Luc a écrit :WappyWap ne pourra donner l'identification que de ceux qui se sont spontanément inscrits dans sa propre base de données...
Pas gagné, ça...Oui....absolument d'accord mais Rome ne s'est pas construite en un jour.
L'annonce de la la naissance de cette application fait réfléchir.
L'idée de tout le monde pensant que les coordonnées des propriétaires de véhicule est une information secrète déviendra peux-etre un jour obsolète dans la société du futur/
Les mots "l'autogestion des habitats collectifs" me fait plutot penser à des robots qui vont gérér notre copropriété, comme on aura (il parait) des juges-robots.
L'histoire m'apprend que l'autogestion impulsif tourne toujours dans la mauvaise direction.
Mais qu'un usage réfléchie des nouvelles techniques (comme au XVème siècle le papier et l'encre pour imprimer, ...) peut apporter des bénéfices et mieux rentabilser les affaires de ceux qui gérent.
Bonjour,
Je reviens à la question posée au début de cette discussion pour laquelle j’ai obtenu réponse.
La clause de solidarité pour le paiement des charges de la copropriété doit-elle être mentionnée dans le règlement de copropriété (acte authentique) ou peut-elle être dans le règlement d'ordre intérieur (sous seing privé donc simplement décidée et votée par l'AG)?
Un avocat me donne le renseignement suivant : la clause de solidarité reprise dans le Règlement de copropriété est opposable aux tiers tandis que reprise dans le Règlement d’ordre intérieur, donc sous seing privé, elle n’est opposable qu’aux personnes concernées par le ROI et pas aux tiers.
J'espère que cette information pourra vous être utile.
Merci.
Cela confirme mon point de vue, sauf que le ROI est un acte sous seign privé du syndic.
Art. 577-10. § 2. Le règlement d'ordre intérieur est déposé, dans le mois de sa rédaction, au siège de l'association des copropriétaires, à l'initiative du syndic ou, si celui-ci n'a pas encore été désigné, à l'initiative de son auteur.
Le syndic met à jour, sans délai, le règlement d'ordre intérieur en fonction des modifications décidées par l'assemblée générale.
(...).
Ci-dessous, pour information, l'article 75 du Code de déontologie IPI et son explication
Art. 75
En vue de passer commande de travaux ou services, ou, le cas échéant, de les poursuivre, l’agent immobilier administrateur de biens réclame à son commettant une provision suffisante.Explicatif de l’article n° 75 :
Cette disposition vise à concilier un impératif de bonne gestion (on rappellera la mission légale – et donc la responsabilité - du syndic en matière d’accomplissement d’actes conservatoires) avec une contrainte malheureusement trop fréquente : l’inertie ou l’indigence de certains commettants et de certaines copropriétés.
Seul l'IPI peut opposer cette disposition envers un syndic agréé par l'IPI.
Le syndic ne peut pas opposer cet article contre l'ACP et/ou un propriétaire.
Selon moi l'Art. 75 est une synthèse d'entre autres des dispositions que je viens d'énoncer il y a quelques minutes.
Oui GT, je comprends bien qu'il s'agit de bonne gestion mais s'il passe une commande sans s'assurer que la totalité des fonds sont sur le compte, est-il dans la légalité ou en infraction avec la loi et, ..... quel article de loi ? C'était ça mon questionnement.
Entre autres différentes dispositions du Code Civil sont d’application :
Art. 577-8. § 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
5° d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires; dans la mesure du possible, ces fonds doivent être intégralement placés sur divers comptes, dont obligatoirement un compte distinct pour le fonds de roulement et un compte distinct pour le fonds de réserve; tous ces comptes doivent être ouverts au nom de l'association des copropriétaires;
Les dispositions suivantes sont probablement ceux sur lequel le syndic se base, surtout l’Art. 1999.
CHAPITRE III. - DES OBLIGATIONS DU MANDANT.
Art. 1998. Le mandant est tenu d'exécuter les engagements contractés par le mandataire, conformément au pouvoir qui lui a été donné.
Il n'est tenu de ce qui a pu être fait au-delà, qu'autant qu'il l'a ratifié expressément ou tacitement.
Art. 1999. Le mandant doit rembourser au mandataire les avances et frais que celui-ci a faits pour l'exécution du mandat, et lui payer ses salaires lorsqu'il en a été promis.
S'il n'y a aucune faute imputable au mandataire, le mandant ne peut se dispenser de faire ces remboursements et payement, lors même que l'affaire n'aurait pas réussi, ni faire réduire le montant des frais et avances sous le prétexte qu'ils pouvaient être moindres.
Art. 2000. Le mandant doit aussi indemniser le mandataire des pertes que celui-ci a essuyées à l'occasion de sa gestion, sans imprudence qui lui soit imputable.
Art. 2001. L'intérêt des avances faites par le mandataire lui est dû par le mandant, à dater du jour des avances constatées.
Art. 2002. Lorsque le mandataire a été constitué par plusieurs personnes pour une affaire commune, chacune d'elles est tenue solidairement envers lui de tous les effets du mandat.
Mais il y a plus. Là on entre dans la zone du fonds de roulement minimal.
Ce fonds est explicitement prévu dans les statuts de ma copropriété (acte de base date du 30.06.1975).
Cette règle statutaire n’est pas suivie.
Depuis 2003 j’essaie d’avoir un débat sur l’application de principe. Un texte est prêt qui sera publié dans les semaines qui viennent.
Il sera uniquement publié dans le site fermé que j’ai créé en juillet (uniquement accessible aux copropriétaires vu le manque total d’information crédible du syndic). Le site n’est pas indexé par Google et les Pimonautes n’y auront pas accès.
En synthèse la disposition clé du Code Civil est probablement la suivante:
Art. 577-5. § 3. L'association des copropriétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis.
Autrement dit: l'ACP ne peut pas avoir un capital.
Donc tout l'argent doit être là avant de s'engager à quelque chose.
Si le syndic utilise l'argent du fonds de réserve pour les dépenses courantes, il commet en principe une fraude.
D'ou l'importance de l'application de l'AR du 12.07.2012 pour inscrire els provisions dans un compte de la classe 4 de la comptabilité.
L'utilité publique, c'est le problème du législateur. Il y a déjà bien assez de lois sans que n'importe quel quidam tente d'en inventer de nouvelles. Hellooo peut parler autant qu'il veut... au sein de son ACP. Il sera suivi à hauteur des quotités de son lot. C'est son droit. Prétendre modifier la législation pour adapter l'ensemble des ACP du pays à son petit confort perso, c'est déjà de l'hérésie. Mais quand on est copropriétaire en indivision et qu'en plus on ne semble pas avoir d'expérience dans le domaine de la copropriété, un minimum de décence et d'humilité me semble de mise.
Il s'est exprimé, c'est son droit le plus strict. Mais il veut aussi imposer ses vues sans admettre que d'autres puissent avoir une vision différente. J'aime le mot "Liberté" et j'aime aussi le mot "respect".
C'est un language du XIXème siècle, quand le droit de vote était limité à ceux qui avaient de l'argent.
La vraie liberté est d'abord s'assurer de la liberté des autres.
Le vrai respect est d'abord avoir le respect pour les autres.
Je note que vous êtes contre toute législation qui améliore le sort des bailleurs.
luc a écrit :Suggestion : les statuts peuvent imposer que tout lien entre un CP et un fournisseur soit communiqué d'avance à l'AG par l'intéressé. Et que des amendes contractuelles peuvent être imposé (d'où l'intérêt que le Réglement de Copropriété soit un acte authentique).
Vous pouvez mettre ce point à l'ordre du jour de la prochaine AG. Et les CP de votre ACP voteront. Ces mêmes CP seront in fine responsables de leur choix.
Pour ma part, je suis réfractaire à tout ce qui est "imposé" sans absolue nécessité.
Le syndic a postposé d'emblée en 2015 le point "coordination des statuts" jusqu'aux calandes grecques.
Par contre il a publié le nouveau ROI "coordonné" et mis d'emblée d'application sans en parler, ni débater ni voter lors d'une AG.
Entre autres: permanence tous les 2 semaines exclusivement pour les résidents, pas pour les bailleurs.
Je crois de plus que vous soulevez un faux problème. Parmi les différents devis présentés, le plus intéressant serait donc celui qui cache un intérêt caché ? Citer des montants à 5 ou 6 chiffres n'est pas relevant : il faut prendre en considération les différences de prix pour une même prestation. Vous mentionnez le "mélange d'intérêt" d'un fournisseur avec un CP. Le problème se pose plus souvent avec le syndic il me semble. Et les devis présentés à l'initiative d'un CP sont plutôt un garde-fou.
Faux problème ?
Un des exemples : une chaudière de +150.000 EUR (pas aux normes IBGE donc sans subsides) a été acheté au lieu d'une chaudière de 40.000 EUR (aux normes IBGE et subsidiable).
Motif: le fournisseur était un copain depuis 30 ans du CP qui proposait le devis.
Suggestion : être attentif et profiter des connaissances et/ou de l'expérience des uns et des autres... et remercier ceux qui font profiter la collectivité de leur expertise quand leurs connaissances sont profitables.
Je suis certain que vous n'êtes pas présent en personne lors des AG de mon ACP. SI non vous n'auriez pas suggéré cela (et ainsi suggéré que je ne le fait pas).
@BMCTools
En fait je crois que vous réfèrez à l'Art. 36bis de l'AR du 25.01.201, inséré par l'AR du 22.03.2006.
Le texte de cet article, en vigueur depuis le 22.04.2006 est:
Art. 36bis. Pour les ouvrages ou groupes d'ouvrages auxquels s'appliquent ou peuvent s'appliquer les principes de la copropriété forcée, les dossiers d'intervention ultérieure qui ont été remis par le coordinateur-réalisation après le 30 avril 2006, sont subdivisés par ce dernier en une partie ayant trait aux parties de ces ouvrages relevant de la copropriété forcée et les parties ayant trait aux parties privatives de ces ouvrages.
Chaque partie du dossier d'intervention ultérieure ayant trait a une partie privative comporte, non seulement l'information sur la partie privative concernée, mais aussi l'information sur les éléments qui desservent d'autres parties privatives ou qui appartiennent aux parties relevant de la copropriété forcée et qui, en cas de travaux dans la partie privative concernée, est indispensable pour ne pas compromettre la sécurité, la santé ou le confort des utilisateurs des parties privatives, notamment, l'emplacement de conduites et de gaines incorporées dans les murs ou le caractère portant d'une poutre ou d'un mur.
Source: AR 25.01.2011 (Juridat - version coordonné)
Mes questions sont
pour:
La section "partie communes"du DIU
La section "partie privatives" du DIU
Dans le cas de mon ACP pour les 248 appartements + 217 garages, donc les 465 sous-sections du DIU
les suivantes:
Le dossier est remis à qui par qui ?
Le dossier est archivé par qui ?
Le dossier est archivé par (sous-)section ?
Classement suivant quelles normes ?
Est-ce une tâche syndic (sans TVA) ou régisseur (avec TVA) pour les sous-sections des parties privatives ?
De l'AR ressort que pour ce type de travaux l'AG doit nommer explicitement un coordinateur-réalisation. Correct?
De la question 6 ressort qu'en principe lors de contrôle de l'installation commune de l'électricité ce dossier (avec ses plans) devrait comme premier pas du contrôle être consulté par la firme qui vérifie. Le contrôle devrait se baser explicitement sur les plans et schemas dans le dossier DIU.
AR...c'est bien "Arrêté Royal" ?
oui
(...) Dans beaucoup de copropriétés que je connais, les CP viennent défendre eux-même les devis qu'ils ont récoltés et qu'ils ont transmis aux autres bien avant l'AG. (...)
Hm ... et si ce CP ne dit rien, concernant son mélange d'intérêts avec le fournisseur? Aucune loi explicite l'interdit à un CP selon ceux qui appliquent la loi à la lettre.
Qui est responsable en cas de pots cassés ? l'AG, le syndic, le CP concerné ?
On vient d'avoir le 3ème cas sur moins que 20 ans, chaque fois pour des montants de 5/6 chiffres.
Le CP en question sait qu'il est le 3ème à essayer le coup.
Mais il est d'ordre public que ce type d'agissements est interdit.
On verra ...
Suggestion : les statuts peuvent imposer que tout lien entre un CP et un fournisseur soit communiqué d'avance à l'AG par l'intéressé. Et que des amendes contractuelles peuvent être imposé (d'où l'intérêt que le Réglement de Copropriété soit un acte authentique).