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L'action en annulation des décisions d'AG est, en principe introduite par citation. Auparavant une action introduite par voie de requête était irrecevable.
Actuellement, la nullité doit être examinée au regard des articles 864 861 et 864 du code judiciaire.
Art. 861. Le juge ne peut déclarer nul un acte de procédure ou sanctionner le non-respect d'un délai prescrit à peine de nullité que si l'omission ou l'irrégularité dénoncée nuit aux intérêts de la partie qui invoque l'exception.
Art. 864. La nullité qui entacherait un acte de procédure ou le non-respect d'un délai prescrit à peine de nullité sont couverts s'ils ne sont pas proposés simultanément et avant tout autre moyen.
Si la demande est introduite par voir de requête unilatérale, celle-ci contient l'objet et l'indication sommaire des motifs de la demande (art. 1026, C. judiciaire); si elle fait l'objet d'une citation, l'exploit de citation contient l'objet et l'exposé sommaire des moyens de la demande (art. 702, C. judiciaire).
Bref, reprochez-vous personnellement une ou plusieurs décisions d'une assemblée générale : leur caractère irrégulier ? ou frauduleux ? ou abusif ?
Apparemment, à l'heure actuelle, la commune et la police ne peuvent pas entreprendre grand chose.
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/54/1008/54K1008001.pdf
DOC 54 1008/001
PROPOSITION DE LOI
2 avril 2015
PROPOSITION DE LOI
modifiant le Code pénal en ce qui concerne l’occupation d’un immeuble sans l’autorisation du propriétaire
"Squatter une habitation n’est pas spécifiquement interdit par la loi. Le propriétaire peut uniquement demander l’expulsion des squatteurs par le biais d’une procédure civile, tandis que la commune et la police ne peuvent pas non plus entreprendre grand-chose. Entre-temps, l’occupant illégitime est protégé par le droit à l’inviolabilité du domicile. Pour y remédier, cette proposition de loi incrimine le squattage d’immeubles"
Mais du changement en vue
https://www.koengeens.be/fr/news?catego … -de-presse
Accélération de la procédure d’expulsion
Le Ministre de la Justice Koen Geens est satisfait du compromis auquel son Cabinet est parvenu au sein de la majorité au Parlement en ce qui concerne l’incrimination du squat. Les principes relatif à une nouvelle proposition de loi ont été déterminés. Précédemment au cours de cette semaine, le Ministre avait déjà indiqué qu’il voulait arriver au plus vite à un accord à ce sujet avec tous les partis de la majorité.
https://www.koengeens.be/fr/news?category=articles
Il sera plus facile d’expulser un squatteur
(extrait de Metro)
Le cabinet du ministre de la Justice, Koen Geens, et les quatre partis de la majorité sont tombés d’accord sur l’accélération de la procédure d’expulsion d’occupants illégaux d’un immeuble. Une proposition de loi sera déposée à la Chambre. Le cas d’un couple de Gantois occupe les médias du nord du pays depuis une semaine. Ils séjournent au Vietnam et ont appris que la maison qu’ils venaient d’acheter était habitée par une famille de Roms originaires de Slovaquie. L’un de leurs compatriotes leur a manifestement loué l’immeuble après s’y être introduit illégalement. La famille n’a pas encore été expulsée. La police attend l’issue d’une procédure introduite devant le juge de paix. Le bourgmestre de Gand, Daniël Termont, a appelé le gouvernement fédéral à prendre des mesures car il dit ne pas disposer de moyens pour agir.
C'est une locataire.
Pour ce qui est de réparer les dégâts, vous pouvez demander, via justice de paix ou tribunal de première instance en fonction de l'importance des dégâts, au propriétaire et au locataire solidairement de remettre en état ou de payer les frais de remise en état de la façade. L'idéal est de venir avec des devis...
Vous ? Edith est locataire.
Vous ? L'ACP ?
de toute les façons, les cp demandent déjà que soit assaini la façade au frais de la fautive.
Ils expliquent qu'ils ont droit à une façade propre car en cas de location ou de vente l'état actuel de la façade ne leur apporte que des remarques des candidats.astreinte, serait-il imaginable de proposer cela à l'odj, l'ag a lieue en juin?
-/-
Vous êtes locataire dans un immeuble à Ixelles, nous apprend votre premier message du 13/11/2016 posté sur ce forum.
En application de l'article 577-8, § 4,8°, Code civil vous devez en cette qualité, être informée par le syndic par voie d'affichage, à un endroit bien visible dans les parties communes de l'immeuble de la date des assemblées générales de manière à vous permettre de formuler par écrit de vos demandes ou observations qui seront à ce titre communiquées à l'assemblée générale.
En revanche, les propriétaires ont , eux, la possibilité de faire inscrire à l'ordre du jour leurs propositions écrites que le syndic aura reçues dans un certain délai (art. 5776, § 3, al.1, C. civil).
Dans une copropriété chaque acteur devrait veiller à rester à sa place.
L'astreinte ne peut être prononcée que par un juge
http://www.actualitesdroitbelge.be/droi … -astreinte
dernières nouvelles du front des pigeons;
Mais j'ai appris que la semaine passée l'inspecteur de quartier est intervenu chez la locataire en question et lui a donné un avertissement,
écrit bien sur, et un délais de 3 semaines pour ne plus nourrir et éloigner ses pigeons sous peine de poursuites.
cela fait donc 7 jours et il y a de plus en plus de pigeons sur son balcon...
Je regrette que l'inspecteur n'a pas soumis son délai à une astreinte, je dirais 10€/jours.
-/-
Si j'ai bien lu le rapport placé dans cette discussion il fait état de l'existence d'une réprimande et de la menace d'établissement d'un procès-verbal , et pas d'un délai et de poursuites.
Pour infliger une astreinte, l'agent doit disposer d'un texte légal. Quel est-il ?
Chère Edith , je pense savoir que le nourrissage des pigeons est INTERDIT par le bon sens et un article du Règlement Général de Police communale dont le respect est placé sous l'autorité d'un Fonctionnaire Sanctionnateur Communal. Je m'étonne de lire "l'inspecteur de quartier est intervenu chez la locataire en question et lui a donné un avertissement,
écrit bien sur, et un délais de 3 semaines pour ne plus nourrir et éloigner ses pigeons sous peine de poursuites."Il serait intéressant pour les lecteurs du forum de savoir sur quelle base légale un Inspecteur de Quartier de Police ( n'est-ce pas ?) se serait mobilisé pour des fientes de pigeons ?
NB: je vois bien le souci pigeons et les gens qui veulent les nourrir ont besoin de contacts affectifs
A Jette, à tout le moins, les incivilités et les dérangements publics susceptibles de faire l'objet de sanctions administratives infligées par le fonctionnaire sanctionnateur peuvent être constatées par la police ou par les agents communaux habilités.
http://www.jette.irisnet.be/fr/ma-commu … istratives
Pour ceux qui veulent en savoir davantage sur les sanctions administratives communales :
22 JUILLET 2014. - Circulaire explicative de la nouvelle réglementation relative aux sanctions administratives communales
point 15 : les constatateurs
L'intitulé du sujet : contestation décision AG : requête ou citation
L'exposé : recours contre un procès-verbal de copropriété par citation : article du code ?
Quid ?
je reproduis ci-dessous l'excellent message qui avait été publié en 2014 tout en souhaitant maintenant trouver la précision légale au niveau de la procédure civile ( quel article du code) :
Ma question : quel est l'article du code qui préciserait citation obligatoire pour faire un recours contre un procès-verbal de copropriété ? Je recherche cette précision-là. Merci
De quel code s'agit-il ?
la question était c'est écrit où dans le manuel de procédure civile ?
LE manuel de procédure civile : de quel manuel s'agit-il (auteur, maison d'édition, titre exact, année de publication) ?
Bonjour
Mon ami et moi avons vu un bien en vente sur le net (site d'annonces immobilières) qui nous intéresse. Le prix annoncé est sous forme d'une mise à prix. Cela signifie donc que le vendeur choisira l'offre la plus élevée. Est-ce légal dans le cadre d'une vente gré à gré? Le vendeur peut il aller au dessus du prix de vente affiché ?
Merci de votre aide!
Lire l'excellente analyse de Gilles TIJTGAT
GT a écrit :Le rapport au Roi précédant l'AR du 15 mars 2017 précise" qu'on entend par « syndic »
• tant le syndic, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une société, désigné dans le règlement de copropriété ou nommé par l'assemblée générale,
• que le « syndic provisoire » adjoint ou désigné conformément à l'article 577-8, §§ 6 et 7, du Code civil.
Le terme « syndic » englobe par conséquent aussi la personne physique ou la société désignée dans le règlement de copropriété, nommée par l'assemblée générale ou adjointe ou désignée par le juge pour exécuter des tâches bien déterminées".A lire uniquement ce texte, j'en conclus que le syndic nommé par décision du juge à la requête de tout copropriétaire ou de tout autre tiers ayant un intérêt n'entre pas dans le champ d'application de l'AR du 15 mars 2017. L'article 577-8, § 1er, al.1 prévoit cette possibilité de nomination du syndic.
En revanche, l'art.1 de l'AR prévoit que pour l'application de celui-ci on entend par « syndic », "toute personne physique ou société, désignée ou nommée syndic conformément à l'article 577-8, § 1er, alinéa 1er ou adjoint ou désignée comme syndic provisoire conformément à l'article 577-8, §§ 6 ou 7 du Code civil."
A lire le texte légal, le syndic nommé par le juge en application de l'article 577-8, § 1er, al. 1 entre bien dans le champ d'application de l'AR du 15 mars 2017.
Merci pour votre analyse.
L'utilisation du mot "aussi" n"exclut pas d'autres possibilités. Donc selon moi le rapport au Roi et le texte légal ne se contredisent pas.
Dans le contexte, l'adverbe "aussi" suppose l'existence d'un premier terme auquel il s'additionne.
Ce premier terme ( = syndic visé à l'art. 577-8, § 1er, al.1, CC, nommé par décision du juge à la requête de tout copropriétaire ou de tout tiers ayant un intérêt) fait défaut dans les informations reprises dans le rapport au Roi relatives à la portée du terme syndic.
La rédaction du texte du rapport au Roi , dans sa version française (NL ?) concernant la portée du mot "syndic" est, à mon avis, pour le moins malheureuse lorsqu'on le lit en combinaison avec le texte légal (= "toute personne physique ou société, désignée ou nommée syndic conformément à l'article 577-8, § 1er, alinéa 1er ou adjoint ou désignée comme syndic provisoire conformément à l'article 577-8, §§ 6 ou 7 du Code civil."
L'article 577-3 al.4 , CC, informe des conditions de la création des associations partielles (si l'indivision principale comprend 20 lots ou plus OU, si un immeuble comporte une séparation physique en éléments clairement distincts, par élément de cet immeuble) ainsi que des compétences des associations partielles et de l'indivision principale.
La rédaction du texte du rapport au Roi, dans sa version française (NL ?), concernant la portée des mots "association des copropriétaires" est à mon avis malheureuse lorsqu'on le lit en combinaison avec le texte légal : "TOUTE association des copropriétaires en ce compris les associations partielles disposant de la personnalité (...) ". Sont donc concernées par l'AR les associations "ordinaires" (qui ne sont ni principales ni partielles), les associations principales et les associations partielles, dotées de la personnalité juridique.
Mon intervention précédente concernait la situation des associations "ordinaires" dans le cadre de la portée de l'AR et non celle des associations principales et partielles.
https://justice.belgium.be/fr/nouvelles … richten_26
Quel syndic doit être inscrit ?
Chaque syndic, professionnel ou non, personne morale ou personne physique, doit être inscrit. Le syndic provisoire qui a été désigné soit par l’assemblée générale, soit par le juge, doit également être inscrit.
https://justice.belgium.be/fr/themes_et … prietaires
1. Qui doit s’inscrire ?
Chaque syndic, professionnel ou non, personne morale ou personne physique, doit être inscrit. Le syndic provisoire qui a été désigné soit par l’assemblée générale, soit par le juge, doit également être inscrit.
"s'inscrire" et "être inscrit" Encore des textes dont la qualité est susceptible d'alimenter la confusion.
Le texte légal (art. 2)prévoit : "Les données concernant le mandat du syndic de l'association des copropriétaires sont inscrites dans la banque-carrefour des entreprises". Ce sont des données qui sont inscrites.
Et aussi "l'association des copropriétaires OU son syndic, introduit à cette fin un dossier relatif à la demande d'inscription du syndic auprès d'un guichet d'entreprises de son choix" .
Pas d'exclusivité pour l'introduction du dossier : l'association des copropriétaires (possibilité pour l'ACP de mandater une personne) ou le syndic.
Le rapport au Roi précédant l'AR du 15 mars 2017 prévoit :
Article 1er
Le présent arrêté s'applique aux associations des copropriétaires, définies comme une association principale ou une association partielle, qui est dotée de la personnalité juridique et qui tombe sous le champ d'application de l'article 577-3 du Code civil.
De la seule lecture de ce texte l'association qui n'est ni principale ni partielle , qui est dotée de la personnalité juridique n'entre pas dans le champ d'application de l'AR du 15 mars 2017.
La plupart des associations dotées de la personnalité juridique ne sont ni principales, ni partielles, mais simplement "ordinaires".
L' AR du 15 mars 2017 énonce :
"Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par « association des copropriétaires » toute association de copropriétaires, en ce compris les associations partielles, disposant de la personnalité juridique visée à l'article 577-3, alinéa 4, du Code civil"
Le rapport au Roi précédant l'AR du 15 mars 2017 précise" qu'on entend par « syndic »
• tant le syndic, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une société, désigné dans le règlement de copropriété ou nommé par l'assemblée générale,
• que le « syndic provisoire » adjoint ou désigné conformément à l'article 577-8, §§ 6 et 7, du Code civil.
Le terme « syndic » englobe par conséquent aussi la personne physique ou la société désignée dans le règlement de copropriété, nommée par l'assemblée générale ou adjointe ou désignée par le juge pour exécuter des tâches bien déterminées".
A lire uniquement ce texte, j'en conclus que le syndic nommé par décision du juge à la requête de tout copropriétaire ou de tout autre tiers ayant un intérêt n'entre pas dans le champ d'application de l'AR du 15 mars 2017. L'article 577-8, § 1er, al.1 prévoit cette possibilité de nomination du syndic.
En revanche, l'art.1 de l'AR prévoit que pour l'application de celui-ci on entend par « syndic », "toute personne physique ou société, désignée ou nommée syndic conformément à l'article 577-8, § 1er, alinéa 1er ou adjoint ou désignée comme syndic provisoire conformément à l'article 577-8, §§ 6 ou 7 du Code civil."
A lire le texte légal, le syndic nommé par le juge en application de l'article 577-8, § 1er, al. 1 entre bien dans le champ d'application de l'AR du 15 mars 2017.
L'article 3 § 1 de l'AR précise que la demande d'inscription contient notamment un extrait de l'acte de désignation ou de nomination du syndic contenant lui-même les données énumérées à l'art.577-8, § 2, al. 2, première phrase du code civil.
Ce texte , concernant l'affichage à l'entrée de l'immeuble , siège de l'association d'un extrait de l'acte portant désignation ou nomination du syndic précise que l'extrait indique, outre la date de désignation ou de nomination du syndic, les nom, prénoms, profession et domicile du syndic ou, s'il s'agit d'une société, sa forme, sa dénomination sociale, son siège social ainsi que son numéro d'entreprise si la société est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises.
On peut lire sur le site du SPF JUSTICE que l'inscription doit permettre à toute personne intéressée de prendre facilement connaissance des données d'"un syndic" de copropriété. D'"un syndic" et non pas d'"un syndic société". A priori, toute personne intéressée pourrait prendre connaissance des données d'"un syndic personne physique".
Affaire à suivre.
Peut-être des éclaircissements dans les arrêtés ministériels d'exécution de l'AR du 15 mars 2017 annoncés à l'art. 10 dudit arrêté ?
grmff a écrit :ickx a écrit :La consultation des données collectées dans la BCE à ce sujet ( syndic d'un immeuble) sera-t-elle à disposition du PUBLIC ?
Evidemment. Comme pour les sociétés. C'est évidemment le but.
La partie "publique" sera accessible pour tous, mais pas la partie privée.
Exemple: le NN des personnes physiques qui sont syndic, ... ne sera probalement pas accessible pour tous, mais bien pour certains fonctionnaires de 4 SPF concernées (et pour l'IPI ?), ... .
Identification aisée du syndic : à l’aide du service « public search » de la Banque-carrefour des entreprises, les copropriétaires et prestataires prendront rapidement connaissance de l’identité du syndic ou de son éventuel représentant. Pratique, notamment pour les copropriétaires résidant à l’étranger.
Certains auront eu la curiosité de prendre connaissance du rapport au Roi précédant l'AR du 15 mars 2017 relatif aux modalités d'inscription du syndic à la Banque-Carrefour des entreprises.
Extraits :
"L'arrêté royal que j'ai l'honneur de soumettre à Votre signature contient la mesure d'exécution décrite à l'article 577-8, § 2/1, du Code civil, inséré par la loi du 2 juin 2010 modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion (Moniteur belge du 28 juin 2010, p. 39717)."
"Le présent arrêté vise à atteindre les objectifs poursuivis par l'article 577-8, § 2/1, avec l'inscription des syndics dans les données de l'association des copropriétaires reprise au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises."
"Les objectifs du législateur peuvent être déduits des différents amendements déposés au cours des travaux parlementaires préparatoires de la loi du 2 juin 2010.
Ces objectifs sont les suivants :
- prendre plus facilement connaissance des données du syndic ou du syndic provisoire sans passer par la copropriété concernée. Le syndic d'un immeuble peut être identifié à tout moment;
- repérer plus facilement les syndics ou les syndics provisoires qui exercent la profession illégalement et faire savoir aux associations des copropriétaires si le syndic concerné est habilité à agir en cette qualité. Des associations de copropriétaires sont effectivement parfois confrontées à des syndics indélicats qui, par exemple, encaissent des commissions occultes, ou détournent de l'argent. Dans ces cas, il est intéressant pour les instances qui poursuivent ces syndics sur le plan disciplinaire ou judiciaire de pouvoir identifier ces derniers à tout moment dans le cadre de mesures provisoires à prendre pour la protection de l'association de copropriétaires concernée et dans le cadre de contrôles. Actuellement, cette identification s'effectue par le biais de l'envoi annuel d'une liste de copropriétés à l'Institut professionnel des agents immobiliers sur la base de l'article 5, § 4, de la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier. Cette liste n'est donc pas évolutive. Cet institut ne dispose, en outre, que d'un pouvoir disciplinaire sur ses membres. Le fait d'inscrire les syndics dans la Banque- Carrefour des Entreprises permet d'une part aux instances concernées de faire des recherches plus aisées, et favoriserait alors une politique de poursuites plus performante. Il constituerait autre part une simplification administrative pour les syndics qui pourront à terme être libérés de l'obligation d'envoyer les listes des copropriétés qu'ils gèrent à l'Institut Professionnel des Agents Immobiliers.
- permettre la collecte de données statistiques."
Un AR superflu ?
panchito a écrit :Ce sont des factures antérieures à l'ordonnance du 30 janvier 2014 qui supprime la responsabilité du bailleur vis-à-vis de son locataire??
Pourquoi 32 pages de conclusions et 100 pages d'annexes? Quelques mots suffisent: voir l'ordonnance du 30 janvier 2014
(...)
Pour ce qui concerne l'ordonnance du 30 janvier 2014, j'estime que certains aspects de cet ordonnance me semble aller à l'encontre de l'article 10 et 11 de la constitution. Je demande au tribunal le renvoi à la Cour Constitutionnelle.
Si un tribunal accède à votre demande de poser une question préjudicielle à la Cour constitutionnelle et si l'arrêt de celle-ci vous est favorable, ce sera une grande satisfaction pour vous. Bon courage.
Les statuts sont un acte d’adhésion ? Le cas échéant une violation des statuts devrait logiquement être légalement sanctionnée mais en pratique tel n'est pas le cas (Belgique) en revanche en cassation (française) on en trouve la confirmation. Donc conclusion ?
Achetons en France et non en Belgique ?
Que le législateur modifie la loi belge ?
Interrogeons-nous d'abord sur l'approche belge ?
Que le France envahisse la Belgique ?