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Il m'a échappé dans les amendements proposés par le groupe de travail qu'il était question, à un endroit ou à un autre, de "démontrer un intérêt personnel".
En revanche mon attention a été attirée sur la proposition d'insertion à l'article 577-9, § 2, alinéa 1er, du Code civil du texte suivant:
« si elle lui cause un préjudice personnel ».
Il en résulte que le nouveau texte de l'art. 577-9, § 2 deviendrait :
"Tout copropriétaire peut demander au juge d'annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l'assemblée générale si elle lui cause un préjudice personnel ».
.
La loi citée est-elle encore d'application pour la situation exposée ?
I.
"Quant à l'idée de faire des décisions d'AG en fonction des payeurs, c'est bien. Cela évite que les propriétaires de garages bloquent idiotement une décision sur les ascenseurs ou les chaudières. Mais si il y a un mauvais payeur, est-ce que les propriétaires de garage vont aussi être dispensés de payer?"
II.
LE COMMUNIQUÉ DE PRESSE PUBLIÉ CE MARDI 7/3 PAR LE MINISTRE DE LA JUSTICE, GEENS
Evoquant le principe « qui paie, décide », le groupe de travail propose que les copropriétaires qui supportent tous les frais de certaines parties communes soient, en principe, les seuls à décider. Ainsi, celui qui habite au rez-de-chaussée et ne contribue pas aux frais de l’ascenseur ne sera pas associé à la prise de décision lorsque l’ascenseur doit être rénové.
III.
RÉFORME DES DISPOSITIONS RELATIVES À LA COPROPRIÉTÉ FORCÉE D’IMMEUBLES ET GROUPES D’IMMEUBLES BÂTIS -NOTE et RECOMMANDATION DU GROUPE DE TRAVAIL INSTITUE PAR LE MINISRE DE LA JUSTICE
I. Commentaire général
B. Lignes directrices
"Une troisième ligne directrice est le rééquilibrage au sein de la copropriété. En effet, une étape est ici franchie en direction du principe « qui paye, décide». Cela ne se fait toutefois pas de manière démesurée. En effet, il faut toujours garder à l’esprit que les décisions prises par quelques copropriétaires peuvent avoir une incidence sur les autres."
II. AMENDEMENTS PROPOSES
- Insertion à l’article 577-6, § 6, du Code civil :
« Lorsque le règlement de copropriété met à la charge de certains copropriétaires seulement les charges concernant une partie commune de l'immeuble ou du groupe d’immeubles, ces copropriétaires seuls prennent part au vote à condition que ces décisions ne portent pas atteinte à la gestion commune de la copropriété. Chacun d'eux vote avec un nombre de voix proportionnel à sa quote-part dans lesdites charges. ».
(Le début du § 6 n'est ni modifié, ni remplacé :" Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes.")
IV.
Exemple. Un règlement de copropriété prévoit que les frais de fonctionnement , d'entretien, de réparations et d'assurances des ascenseurs sont mis à charge des copropriétaires des appartements mais que les appartements du rez-de-chaussée sont exclus de cette répartition.
L'acte de base prévoit que l'ascenseur est une partie commune.
V.
A suivre l'amendement au Code civil proposé par le groupe de travail, puisque les frais de fonctionnement et d'entretien de l'ascenseur, partie commune de l'immeuble, sont mis à charge de tous les copropriétaires, hormis ceux du rez-de-chaussée, seuls les copropriétaires auxquels s'appliquent , eu égard au règlement de copropriété, la charge des frais de fonctionnement , d'entretien, de réparations et d'assurances prennent part aux votes concernant cette partie commune.
VI.
La qualité de bon ou mauvais payeur est irrelevante en la matière. A mon avis, à lire l'amendement proposé, le principe "qui paie décide" pourrait avantageusement êtes remplacé par celui-ci : "qui est tenu de payer décide".
Un autre avis
"Le bail de location du logement de la famille doit nécessairement être signé par les deux conjoints.
Même seul propriétaire, Vincent ne pourrait donner en location le logement de la famille sans l’accord de son épouse.
D’après l’article 215 du Code civil, l’accord des deux époux est nécessaire pour conclure un bail lorsqu’il s’agit de l’immeuble qui sert de logement principal à la famille.
Le logement de la famille est l’appartement ou la maison qu’un couple, qu’il s’agisse d’époux ou de cohabitants légaux, a affecté à usage de résidence principale.
Si Marie et Vincent décidaient de déménager, chacun devrait co-signer le contrat de bail afin de marquer son accord."
Abordé brièvement voici quelques jours dans les informations au moins sur une des chaines TV les plus regardées.
Concerne la région wallonne.
Squat : l'offensive venant de Flandre (et plus particulièrement de Gand)
http://www.alterechos.be/squat-loffensi … e-flandre/
A l'époque Nicos BERNARD faisait remarquer:
"Ces propositions de loi ont-elles une chance d’être votées? Tout en précisant qu’il n’est pas Madame Soleil, Nicolas Bernard les considère plus comme des gesticulations symboliques qu’autre chose. "
Copropriete Cassation Belgique :
est-ce que ce principe de respect dû à l'acte de base selon les caractéristiques d'un "contrat d'adhesion" a été examiné par la Cour suprême en Belgique comme ceci par exemple :
le 26 novembre 2003 par la Cour de Cassation de Paris (Cour de Cassation 26 novembre 2003 n° 02-14.184) :
« Chaque copropriétaire le droit d’exiger le respect du règlement de copropriété ou la cessation d’une atteinte aux parties communes sans être astreint à démontrer qu’il subit un préjudice personnel distinct de celui dont souffre la collectivité des membres du syndicat (…) ».
SOURCE :
http://www.avocatconseilparis.com/publi … prietaires
Quel que soit le réel intérêt de la problématique soulevée, êtes-vous certain que ce message trouve sa place dans un sujet consacré aux recommandations faites par un groupe de travail au Ministre GEENS ?
(...)
"Un article (en néerlandais) d’une page de 2015, qui est très d'actualité dans le cadre de la campagne de ce mois du Ministre Geens concernant les problèmes de voisinage en copropriété et cité sur Facebook dans le sujet du squat (déja partagé +2000 fois) : « De Croo: "Wat niet expliciet verboden is, moeten we toestaan" » (Ce qui n'est oas interdit doit être permis).
(...)
En marge : pour les appartements en copropriété le projet en étude chez le Ministre Geens, qui rendrait à nouveau le propriétaire-bailleur pour 100% responsable envers la copropriété, est pour moi une nécessité urgente, basé sur des problèmes concrets dans ma copropriété. Lire plus sur ce forum concernant ce projet relaté (et éventuellement le commenter) : Loi Copropriétés: recommandations au Ministre de la Justice."
Je n'ai pas relevé dans les recommandations remises au Ministre GEENS par le groupe de travail qu'avait été spécifiquement proposé un amendement aux dispositions actuelles du code civil reprises aux art. 577-3 à 577-14, C. civil de manière à répondre à la problématique des troubles de voisinage dans une copropriété.
En revanche, il a été proposé le remplacement de l’article 577-10, § 4, alinéa 2, du Code civil notamment par le texte suivant :
2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la constitution d’un droit réel ou personnel sur un lot, par la communication qui lui en est faite, par lettre recommandée à la poste dans les trente jours suivant la date de réception du procès-verbal, à l’initiative de celui qui a reçu ce procès-verbal en application de l’article 577-6, § 12. ».
Le texte actuel prévoit :
2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la concession du droit personnel ou à la naissance du droit réel, par la communication qui lui en est faite, à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste."
En d'autres mots, devront, si les recommandations sont suivies, être communiquées notamment au locataire, titulaire d'un droit personnel , à l'initiative non plus du syndic mais de celui qui a reçu le PV en application de l'article 577-6, § 12, C. civil les dispositions et décisions adoptées postérieurement à ce droit personnel.
Ces dispositions du règlement d'ordre intérieur et ces décisions d'assemblées générales seront ainsi opposables aux locataires, titulaires d’un droit personnel sur un lot conformément à l'art. 577-10, § 4, al. 2, C. civil (in limine).
Bref "le groupe de travail suggère (...) que ce soit le bailleur, et non plus le syndic, qui doive informer le locataire des décisions prises par l’assemblée générale (...).
http://www.lalibre.be/economie/immo/les … d7c0c9786a
Si ma mémoire ne me trahit pas je pense avoir déjà relevé sur ce forum - sans être suivi par d'autres - que la législation en cours prévoyait une communication au locataire à l'initiative du syndic de dispositions du ROI et de décisions de l'AG pourvu qu'elles aient été adoptées postérieurement à la concession du droit personnel (bail).
Un jour, j'ai même été confronté à un syndic IPI qui ignorait ( ou feignait d'ignorer) l'existence du texte précité .
Je suppose que nous nous trouvons bien dans le cadre de la copropriété forcée des immeubles ou groupes d'immeubles bâtis visés par les articles 577-3 à 577-14 du code civil. Et que , eu égard à la nature des biens (= 4apparements) tous les copropriétaires n'ont pas décidé d'une dérogation aux principes relatifs à la copropriété forcée énoncés à l'art. 577-2, § 9 du code civil ainsi qu'aux règles des art.577- 3 à 577-14, C. civil.
Tout copropriétaire ( y compris le syndic sortant qui est copropriétaire ) peut alors se mettre à la recherche d'une candidature de syndic (dont il est question aux articles 577-3 à 577-14 du C. civil), peu importe que le syndic sortant (démissionnaire ou non) soit ou non un professionnel.
A défaut d'un syndic, l'association des copropriétaires (= personne morale) sera dépourvue d'un représentant notamment dans ses contacts avec les fournisseurs.
A défaut de syndic, un copropriétaire pourra s'adresser au juge de paix compétent en vue de la désignation d'un syndic judiciaire.
Les honoraires de ce dernier.... Aie...
Attention ! la personne titulaire d'un mandat ne peut y mettre fin pendant l'exercice de celui-ci que dans certaines circonstances sous peine de voir sa responsabilité éventuellement engagée.
Le syndic sortant devra également remettre dans les 30 jours de sa fin de mandat le dossier de gestion de l'association au nouveau syndic et, à défaut de celui-ci, au président de l'assemblée générale qui doit être choisi parmi les copropriétaires.
petite précision quand ça devient un bail à durée indéterminée, le preneur peut résilier moyennant préavis d'UN mois !!!
Voir le lien ci-dessous mentionné dans mon intervention du 8/3/2017 à16.52.17
https://www.snpc-nems.be/fr/content/mon … e-et-alors
extrait :
"Comment mettre fin à ce contrat à durée indéterminée ?
(...) LE LOCATAIRE pourra y mettre fin à tout moment moyennant préavis d’un mois car selon l’article 1736 du Code civil, le contrat sera censé être fait au mois."
Dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée et non pas, bien évidemment, dans le cadre d'un contrat renouvelé pour une certaine durée.
GT a écrit :(...)
A mon avis, le stade du projet de loi que rédigera le Ministre au départ notamment des recommandations n'est pas encore atteint et adopté en conseil des Ministres. Ensuite, il entamera seulement son parcours parlementaire.
Une application de nouvelles dispositions fin octobre me semble optimiste.Exact. Je suis un optimiste.
Selon un article sur le site du Ministre il table lui-même sur la fin de cette année.
"On l'a dit, il ne s'agit, à ce stade, que de pistes dégagées par un groupe de travail composé, outre des deux professeurs, de la Fédération royale du notariat et de l'institut professionnel des agents immobiliers, entre autres.
Ces pistes, Koen Geens entend les porter et les défendre devant ses collègues. "On va défendre les recommandations devant le gouvernement car il s'agit d'une législation de base importante pour le fonctionnement quotidien de beaucoup de personnes", a expliqué le ministre de la Justice, tout en précisant que les quatre lignes directrices valaient tant pour la réforme de la copropriété que pour celle de la législation de base.
"J'espère que la loi sera encore approuvée cette année par le parlement et quoi qu'il en soit, le sujet sera mis en priorité sur la table", a annoncé Koen Geens, qui sait qu'il a encore du plain sur la planche."
https://www.koengeens.be/news/2017/03/0 … proprietes
Ce texte conforte mon avis : à ce jour inexistence d'un projet de loi présenté par le Ministre au gouvernement .
Par ailleurs, même si ce projet est approuvé cette année encore par le parlement, il devra ensuite être publié au Moniteur .
Quant à son entrée en vigueur , les recommandations présentées au Ministre prévoient ce qui suit :
- Insertion d'une disposition :
« La présente loi s'applique dès le premier jour du troisième mois suivant sa publication au Moniteur belge à tout immeuble ou groupe d'immeubles répondant aux conditions visées à l’article 577-3 du Code civil.
Toutes les dispositions qui ont trait à l’assemblée générale ou à ses décisions ne s’appliquent qu’aux assemblées générales tenues après l’entrée en vigueur de la présente loi.
La modification de l'article 577-8, § 1er, alinéa 2, ne s’applique qu’aux contrats conclus ou reconduits après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Une dérogation à l’application de la section intitulée « Copropriété forcée des immeubles ou groupes d’immeubles bâtis » valablement décidée avant l’entrée en vigueur de cette loi n’entre pas dans le champ d’application du nouvel article 577-3, alinéa 1er, dernière phrase. Nonobstant l’article 577-4, §1, 2° nouveau, les clauses pénales qui figurent au moment de
l’entrée en vigueur de la présente loi dans le règlement d’ordre intérieur conservent leurs effets conformément à l’article 577-10, § 4, alinéa 2. ».
ickx a écrit :Est-il prévu d'indiquer dans l'Ordre du Jour quelle sera la majorité à atteindre pour voter chaque point qui sera soumis aux copropriétaires ?
Non.
Le texte d'en fait 16 pages est un projet de loi, qui doit encore passer le cycle parlementaire.
Espérons qu'il soit voté avant fin juin, pour être d'application fin octobre.
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"Le groupe de travail a examiné quelques unes des préoccupations de la pratique. A mon tour à présent de me mettre au travail avec ses recommandations. » affirme le Ministre GEENS.
A mon avis, le stade du projet de loi que rédigera le Ministre au départ notamment des recommandations n'est pas encore atteint et adopté en conseil des Ministres. Ensuite, il entamera seulement son parcours parlementaire.
Une application de nouvelles dispositions fin octobre me semble optimiste.
A lire... car très instructif : " Les baux commerciaux"
d'Alfred Devreux !!!Presque mon livre de chevet !
Il se peut que vous visiez cet ouvrage de 157 pages, édité en 1993, que l'on pouvait, je crois, commander ou acheter au SNPC.
https://books.google.be/books/about/Les … edir_esc=y
Est également disponible
"Droit du bail commercial" Bernard Louveaux, Larcier , décembre 2010, 1288 pages
http://editionslarcier.larciergroup.com … rcial.html
http://editionslarcier.larciergroup.com … uction.pdf
Les notes de bas de page de cette introduction renvoient à des ouvrages d'auteurs réputés.
A lire aussi une fiche du barreau de Liège
Nouveautés en matière de bail commercial
http://www.barreaudeliege.be/EN/FicheNews-343.aspx
Mais, à la lecture de l'ouvrage de l'avocat DEVREUX, la durée du renouvellement - s'il s'agit bien de la durée du renouvellement qui est visée par le dernière intervention de Rodes, est-elle bien de 3 ans ?
" (...) le preneur peut demander le renouvellement, et c'est reparti pour 3 ans,(...) "
Un renouvellement pour une durée de 3 ans ?
Un article instructif et didactique du SNPC relatif à la problématique du renouvellement du bail (à lire en relation avec l'art. 14 de la loi sur les baux commerciaux)
"Mon bail commercial devient un contrat à durée indéterminée. Et alors ?"
https://www.snpc-nems.be/fr/content/mon … e-et-alors
"Art. 14. Le preneur désireux d'exercer le droit au renouvellement doit, à peine de déchéance, le notifier au bailleur par exploit d'huissier de justice ou par lettre recommandée dix-huit mois au plus, quinze mois au moins, avant l'expiration du bai en cours. La notification doit indiquer, à peine de nullité, les conditions auxquelles le preneur lui-même est disposé à conclure le nouveau bail et contenir la mention qu'à défaut de notification par le bailleur, suivant les mêmes voies et dans les trois mois, de son refus motivé de renouvellement, de la stipulation de conditions différentes ou d'offres d'un tiers, le bailleur sera présumé consentir au renouvellement du bail aux conditions proposées.
(...)
Si le preneur, forclos du droit au renouvellement, est, après l'expiration du bail, laissé en possession des lieux loués, il s'opère un nouveau bail d'une durée indéterminée, auquel le bailleur pourra mettre fin moyennant un congé de dix-huit mois au moins, sans préjudice du droit, pour le preneur, de demander le renouvellement."
La question pourrait-elle se poser du caractère raisonnable du choix de la mise en oeuvre d'une procédure de saisie immobilière au lieu de celle de la procédure mobilière eu égard aux montants dus dans le chef de chaque débiteur ?
Merci pour vos avis.
Je pense que la solution la plus simple sera de porter ce point à l'ordre du jour de notre AG de juin - espérer que mes CP répondent tous et de manière unanime est illusoire.
En attendant la procédure lancée suit son cours.
L'huissier ne travaille pas gratuitement.
" le syndic nous informe par mail que le dossier a été jugé et que l'huissier demande ce qu'il doit faire : saisie mobilière ou immobilière."
Dans une telle situation :
• soit le syndic estime qu'il est compétent pour répondre à la demande de l'huissier ( si notamment accomplissement de toutes actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire) et réagit sans s'adresser préalablement aux copropriétaires ou sans convocation d'une l'assemblée générale.
• soit le syndic considère que la réponse à la demande de l'huissier est hors du champ de ses pouvoirs. Il portera alors le point à l'ordre du jour d'une AG (statutaire ? extraordinaire ?).
• soit le syndic hésite et au lieu de convoquer, par prudence, une AG ( ce qu'il devrait faire) s'adresse aux copropriétaires individuellement dans l'espoir de se prémunir et à éviter les reproches habituels en copropriété sur la tenue de multiples AG. Il sonde les membres de l'association. Et il prend ensuite sa décision sur la demande de l'huissier.
• soit le syndic hésite et au lieu de convoquer, par prudence, une AG ( ce qu'il devrait faire) s'adresse aux copropriétaires individuellement pour leur demander expressément de prendre une décision.
Comme il a déjà justement été souligné les décisions sont prises normalement en AG sauf cas mentionné ci-dessous (dernier alinéa)
• soit le syndic hésite et porte alors la demande de l'huissier comme point mis à l'ordre du jour d'une AG (statutaire ? extraordinaire ?).
Confrontés au comportement du syndic, les membres de l'association des copropriétaires peuvent aussi prendre, en temps opportun, à l'unanimité et par écrit ( = hors de la tenue d'ne AG) toutes les décisions relevant des compétences de l'assemblée générale.
Prorogation légale de 3 ans du bail de 9 ans : 1/2/2016- 31/1/2019
Le contrat de bail du locataire se termine en principe le 31/1/2019
Des règles particulières s'appliquent si le bien donné en location est vendu. Le nouveau propriétaire devra s'y conformer.Si le nouveau propriétaire souhaite augmenter le loyer il devra alors attendre la fin du bail le 31/1/2019 ?
Il me semble que vous êtes le vendeur......
Etes-vous certain de ne pas avoir une idée sur la réponse ?
Si l'acheteur du flat souhaite y habiter que doit-il faire par rapport au locataire actuel ? Envoi d'un recommandé au locataire après la signature du compromis ? Après signature de l'acte authentique ? Le locataire a-t-il 3 mois pour quitter les lieux ? Plus de 3 mois ? Conditions différentes si le bail a été ou pas enregistré ?
Merci pour les réponses
Sevyba
Quelques lectures utiles :
http://www.droitsquotidiens.be/fr/quest … ors?o=2190