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Voir article 3, § 6 et § 1 de la loi sur le bail de résidence principale.
Bail d'un an qui est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur et qui est dès lors régi par les §§ 1er à 5 de l'art.3
A défaut de notification d'un congé au moins six mois avant l'échéance de la période de 9 ans, le bail est prorogé chaque fois pour une durée de trois ans.
Bail 1/2/2007 - 31/1/2016 : bail de 3 ans réputé être depuis l'origine un bail de 9 ans
Prorogation légale de 3 ans du bail de 9 ans : 1/2/2016- 31/1/2019
Je suppose que la commune intention des parties était de fixer la fin du bail de 3 ans non pas à la date du 1 février 2010 mais à celle du 31 janvier 2010.
Le contrat de bail du locataire se termine en principe le 31/1/2019 . Le bailleur actuel ne pourra y mettre fin qu'en notifiant un congé de 6 mois avant le terme de celui-ci sauf à envisager une fin anticipée dans les conditions de l'art. 3, §.2,3 ou 4 .
Des règles particulières s'appliquent si le bien donné en location est vendu. Le nouveau propriétaire devra s'y conformer.
1) je vais louer = je vais prendre en location ? = je vais donner en location ?
2) Le revenu cadastral : je suppose que vous visez le précompte immobilier qui est calculé sur le revenu cadastral
3) Pour l'administration le redevable du précompte immobilier est le propriétaire, usufruitier, emphyéote ou superficiaire.
4) Si bien donné en location : 1 contrat de bail commercial + 1 contrat de bail de résidence principale ? ou 1 seul bail ?
En tout état de cause et de manière générale,les décisions des cours et tribunaux sont susceptibles de contredire une position ministérielle ? Sans doute mais je n'ai pas connaissance d'une jurisprudence des cours et tribunaux qui diffère de cette position ministérielle. Pourriez-vous préciser un peu votre idée ? Ce serait intéressant si vous développiez comment vous voyez les choses à ce sujet? merci
Ma remarque était de nature générale ("en tout état de cause et de manière générale") et non un avis ou une critique sur le contenu de la réponse ministérielle (eu égard à une quelconque jurisprudence) sur lequel des personnes beaucoup plus qualifiées pourraient réagir.
Je crois me souvenir que C.MOSTIN et M. WAHL ont écrit quelques articles sur le syndic judiciaire.
Et la jurisprudence, vous n'ignorez pas qu'elle peut évoluer.
Je suppose que vous faites référence à l'ouvrage suivant que j'ai déjà occasionnellement consulté
Lecocq, P. (Ed.). (2012). La copropriété par appartements. Deux ans après la réforme. Liège, Belgique: Anthémis.
Merci d'avoir attiré l'attention, en les reproduisant, sur les 2 pertinentes questions de Mme SCHEPMANS et sur les réponses du Ministre de la Justice à celles-ci.
En tout état de cause et de manière générale,les décisions des cours et tribunaux sont susceptibles de contredire une position ministérielle.
Vous avez raison et je ne l'ignorais pas la Cour de cassation ne se prononce pas sur le fond.
"Elle est essentiellement chargée de statuer sur les pourvois formés contre les décisions rendues en dernier ressort par les juridictions de fond.
Elle ne peut examiner le fond de l'affaire mais uniquement vérifier si la décision attaquée est conforme ou non à la loi en vigueur (il n'est pas toujours facile d'appliquer correctement la loi à une situation donnée).
La Cour de cassation peut rejeter le pourvoi (auquel cas la décision querellée reste valable) ou casser le jugement ou l'arrêt (auquel cas l'affaire est renvoyée devant une autre juridiction de même niveau)."
Si un administré est convaincu que des fonctionnaires se rendent à son égard de fautes qui entraînent dans son chef un préjudice, il a la possibilité d'engager leur responsabilité. Les fonctionnaires doivent répondre de leurs excès de pouvoir.
Normalement les statuts sont accessibles online, via une recherche par BCE Public search
Et leurs modifications ....
Ce n'est pas TA , l'IPI, le SNPC, Monsieur HAMAL, Madame NYSSENS, un Ministre quelconque ou d'autres commentateurs qui disent la loi.
La loi (dite HAMAL-NYSSENS mais la proposition a été introduite aussi par C. VAN CAUTER, T. GIET, Z. GENOT, P.Y. JEHOLET,M-C MARGHEN, S. SMEYERS, R. TERWINGEN, K. SCHRYVERS) a été votée après passage de la proposition et du projet de celle-ci devant la Chambre et le Sénat.
Néanmoins le Ministre concerné peut répondre à une question parlementaire.
La réponse qu'il fournira prendra alors sa place (qui est loin d'être la première) dans la hiérarchie des normes, sources de droit.
Ils donnent tous leur lecture personnelle de la loi.
Les opinions peuvent diverger.
Aux copropriétaires de se prendre en charge en s'informant , en délibérant puis en faisant un choix à la majorité prévue .
Aux copropriétaires minoritaires de contester devant le juge les décisions prises s'ils les estiment irrégulières, frauduleuses ou abusives.
Et le jugera donnera sa lecture de la loi.
Le cas échéant, si ces copropriétaires ne sont pas suivis par le juge, il peuvent encore faire appel puis éventuellement se pourvoir devant la Cour de cassation.
En ce qui concerne les travaux plusieurs décisions doivent être prises qui ne peuvent l'être en une fois : décision de faire réaliser des travaux, décision sur le financement éventuel, le choix de l'architecte, la désignation des experts, les demandes de devis, le choix des entreprises, le choix d ela personne qui représentera l'ACP pour la réception des travaux...
Deux voies semblent s'ouvrir : d'une part la convocation d'assemblées générales, parfois nombreuses ( et l'embourbement éventuel du dossier voire même son bloquage )et d'autre part la possibilité de déléguer certaines décisions au conseil.
Evidemment les copropriétaires n'ont aucune obligation d' accorder un mandat quelconque au conseil dans le processus concernant les travaux.
Dans ce cas l'assemblée se réunira d'abord pour prendre une décision de principe (majorité 75 %) et ensuite chaque fois qu'il faudra décider du reste (majorité 50 % + 1 voix).
Lien :
http://www.efp-bxl.be/fr/formation/les_ … _du_syndic
ou recherche google : "les lundis de la copropriété"
Il convient de se référer à l'article 577/8-1, Code civil
Le conseil de copropriété peut recevoir
• toute autre mission ou délégation (autre mission = mission décidée par l'AG s'ajoutant à la mission légale de surveiller le syndic)
• sur décision de l'assemblée générale prise à une majorité des 3/4 des voix
• sous réserve des compétences légales du syndic et de l'assemblée générale.
Une mission ou une délégation de l'assemblée générale
• ne peut porter que sur des actes expressément déterminés
• et n'est valable que pour une année.
La compétence pour la désignation du syndic est légalement attribuée à l'assemblée générale (art. 577-8, § 1, Code civil). Il s'agit d'une disposition impérative (art. 577-14, Code civil).
Le conseil de copropriété ne peut se voir attribuer par l'AG un mandat pour choisir le syndic. De la jurisprudence existe en la matière.
En tant que vendeur puis je demander à mon notaire de me fournir gratuitement ces infos?
Bien à vous.
Qu'en pense-t-il ?
Apres relecture de l'acte de base il est précisé art 18
L'AG statutaire se tient d'office chaque année ...aux jour,heure et lieu indiqué par le gérant ou par celui qui convoque .
sauf indication contraire de la part du gérant ...ces jours heures et lieu constants d'année en année . c'est tout .aucunes autres infos.
le brouillon de la transcription de l'acte de base en ma possession (il date d'il y a 2 ans ) laisse cet espace vide (il faut choisir une date )
bav
Donc la période annuelle de 15 jours n'a pas été fixée.
Un syndic , un conseil de copropriété, un propriétaire peut envisager la question de la mise à l'ordre du jour d'une AG de la détermination de cette période de 15 jours sans attendre l'adaptation des statuts.
Programme 2017 des "lundis de la copropriété" (organisation pa EFP Bruxelles)est disponible.
http://www.efp-bxl.be/fr/formation/les_ … _du_syndic
Certains modules ont pour objet des thématiques abordées sur ce forum. (infractions urbanistiques ...)
Point 2 de l'ordre du jour
Dans un dossier disciplinaire, les chambres de l'IPI ont retenu comme grief le fait de mettre à l'ordre du jour "l'approbation du procès-verbal de l'assemblée générale précédente , alors que ces procès-verbaux sont devenus définitifs à défaut de recours introduit dans le délai légal, et avoir ainsi donné aux copropriétaires la fausse illusion que les décisions prises ne deviennent définitives qu'à l'assemblée générale suivante." (Yves Van Ermen, Res et jura immobilia, 1/2016, page 36).
je pense que la période annuelle de 15 jours fixé dans le Règlement copropriété sera dépassé lors de la prochaine AGO (lundi prochain )
merci.
Qui mieux que vous peut être certain que la période annuelle de 15 jours pour la tenue de l'assemblée générale statutaire est dépassée ?
La loi parle bien d'une période au cours de laquelle l'AG statutaire doit être convoquée et non d'une date.
Je suppose qu'une AG a été tenue en 2015, qu'elle a donné mandat à un syndic et qu'elle a signé un contrat pour une durée d'un an , débutant le 1/1/2016 pour se clôturer le 31/12/2016.
Si l'échéance du mandat et du contrat était le 31/12/2016 et que le renouvellement de ceux-ci n'ont pas été mis à l'ordre du jour d'une assemblée générale tenue avant cette échéance, la nomination du syndic a pris fin, le terme étant atteint le 31/12/2016..
Par ailleurs, une nomination de syndic ne joue pas pour le passé.
Il pourrait aussi être défendu que le syndic ne peut être rémunéré pour des prestations ultérieures au 31/12/2016 en raison de l'absence d'un mandat et d'un contrat.
Pour éviter la convocation d'une AGE, il est généralement préférable de fixer le terme du mandat et du contrat du syndic à la date de la tenue de l'AG statutaire à tenir dans la période annuelle de 15 jours fixée dans le règlement de copropriété.
GT a écrit :andre78fr a écrit :Bonjour,
on peut évidemment présenter toutes les ventilations entre fonds de roulement et fonds de réserve mais je ne sais pas non plus comment traiter un règlement de 75 € si la dette est constituée de 50 € de roulement et 50 € de réserves...
Cordialement,
AndréLes syndics IPI et autres qui fréquentent ce forum devraient pouvoir vous éclairer sur les règles relatives à l'imputation des payements mas aussi sur la possibilité ou non d'un compte unique.
Fin 2016, l'IPI a organisé une formation sur le recouvrement des charges de copropriété au cours de laquelle devaient être abordées les règles relatives à l'imputation des paiements.
Tiens, l'IPI retourne en arrière et essaie de réinstaurer le "compte unique". Ce type de compte a été le gouffre dans lequel l'argent des copropriétaire a disparu lors de faillites de certaisn grands syndics des années 80.
J'espère que je me trompe et qu'on parle du compte bancaire unique par ACP (= comptabilité virtuellement ET physiquement séparé par ACP). Mais quand entends les arguments de mon syndic actuel j'ai des doutes.
Encore plus quand je vois les actions de certains comptables-experts qui ne connaissent pas bien la mission d'un commissaire aux comptes.
Il a été écrit que l'IPI défendait le compte unique pour recevoir les sommes alimentant tant le fonds de roulement que le fonds de réserve ?
Bonjour,
on peut évidemment présenter toutes les ventilations entre fonds de roulement et fonds de réserve mais je ne sais pas non plus comment traiter un règlement de 75 € si la dette est constituée de 50 € de roulement et 50 € de réserves...
Cordialement,
André
Les syndics IPI et autres qui fréquentent ce forum devraient pouvoir vous éclairer sur les règles relatives à l'imputation des payements mas aussi sur la possibilité ou non d'un compte unique.
Fin 2016, l'IPI a organisé une formation sur le recouvrement des charges de copropriété au cours de laquelle devaient être abordées les règles relatives à l'imputation des paiements.
L'existence de règles relatives (à l'ordre) d'imputation de paiements a déjà été citée par un intervenant sur ce forum , dans le cadre de la relation bailleur/preneur.
https://forum.pim.be/topic-279489-media … age-1.html
"Règles d'imputation des paiements : voir en premier lieu les articles 1254 et suivants du Code civil..."
Dans ma pratique, je n'ai encore jamais observé qu'un syndic appliquait les règles d'ordre d'imputation des paiements prévues par le code civil.
Généralement la constatation de ce comportement ne se fait que lorsqu'un dossier de recouvrement fait l'objet d'une action judiciaire. Et que l'association dot prouver les chiffres qu'elle avance.
@ickx
Et ces 5 erreurs découvertes sont ?