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Si vous avez une certitude , agissez en fonction de celle-ci.
Si vous avez un doute et que vous craignez qu'une faute de procédure puisse vous être reprochée, consultez un avocat.
Sur le contenu de la lettre qui a pour objet un bail commercial, la prudence impose de consulter un avocat.
Pour le surplus, l'engagement de quelques euros pour l'envoi de lettres recommandées est-il si important eu égard aux enjeux ?
En cas de doute sur la procédure, pourquoi ne pas répondre à toutes les adresses dont vous avez connaissance ?
Face au locataire, une seconde chance existe avec une pression suffisante pour qu'il comprenne qu'on peut jouer avec, mais pas s'y pendre.
Rien ne prouve dans le cas décrit que la locataire éprouve , comme dans un jeu, un amusement quelconque.
D'après les éléments communiqués la locataire a, selon le bailleur, toujours été correcte avec lui jusqu'à ce quelle perde son emploi .Depuis lors, elle devrait, je suppose, percevoir des revenus d'une caisse de chômage ou d'un CPAS . S'ajoutent à ceux-ci des allocations en raison du handicap d'un enfant.
Depuis la perte de son emploi, à plusieurs reprises, elle n'a pas payé son loyer en début de mois . Elle en avertissait préalablement le propriétaire mais a , toujours, réglé (mais tardivement) le loyer mensuel. Jusqu'à ce mois de décembre.
Au 28 décembre, le bailleur constate que le loyer reste impayé. Préalablement, c'est lui qui a téléphoné à la locataire pour s'étonner de la situation. A l'occasion de cette conversation , il en a appris qu'elle devait se rendre le jour même pour demander une aide d'urgence au CPAS. Elle s'est excusée du retard, et le bailleur l'a décrite comme déstabilisée.
L'objet de l'aide ne nous est pas connu. La décision d'un CPAS sur l'octroi d'une aide d'urgence est positive ou négative. Et prend un certain temps.
Je ne suis pas indifférent à la situation du bailleur confronté à une telle situation mais il n'est pas exclu que derrière ces faits se cache un drame humain. Je n'ai aucun élément me permettant d' affirmer que la locataire a la volonté de "jouer avec..", même si, dans les faits, elle n'a pas tenu le bailleur informé du résultat de la visite au CPAS.
S'agit-il d'un jeu pour la locataire ? Le mot "jeu" me heurte. Elle est peut-être simplement acculée.
Maintenant, il est clair pour le bailleur que la locataire se trouve dans une situation financière différente de celle qu'elle connaissait au moment où le bail a été entamé. Il doit tirer personnellement les conclusions des indices et éléments en sa possession ( et apprécier s'il doit chercher éventuellement à en obtenir d'autres en retéléphonant à la locataire pour s'informer de l'évolution de sa situation) sachant qu'une procédure de résiliation de bail et , éventuellement, d'expulsion dure plusieurs mois.
https://www.newimmoservice.be/fr/nouvel … mentation/
"Même si une chaudière de type atmosphérique B1 peut encore être installée, les évacuations de la chaudière individuelle doivent être reliées à un conduit d’évacuation collectif (appelée cheminée de type « SHUNT »). Et à condition de ne pas être installée dans une chambre, dans les sanitaires (salle de bains, salle de douches ou toilettes) et de respecter une certaine efficacité énergétique :
• Chaudière atmosphérique : la puissance est inférieure ou égale à 10kW et dont le rendement saisonnier est supérieur ou égal à 75 % :
• Système combiné (eau chaude et chauffage) : la puissance doit être inférieure ou égale à 30kW et le rendement saisonnier supérieur ou égal à 75 % ;
• Si la puissance dépasse respectivement 10 Kw ou 30 Kw, le rendement doit être supérieur ou égal à 85 %.
L’exception de type « SHUNT » sera d’application jusqu’au 26/09/2018. Après et si aucune autre innovation technique est proposée, seule une chaudière à condensation sera autorisée.
Concrètement, si une chaudière individuelle de type atmosphérique B1 tombe en panne après le 26/09/2018, la copropriété devra adapter ses cheminées et placer des chaudières à condensation dans tous les lots de la copropriété.
Attention : le placement de chaudières à condensation dans une copropriété nécessite le feu vert de l’Assemblée Générale ! Si l’AG ne vote pas l’adaptation de la cheminée et le placement de chaudières à condensation dans une copropriété de type « SHUNT » et si le copropriétaire ne peut pas installer de chaudière de type atmosphérique, par exemple la chaudière se trouvant dans la salle de bain, le juge de paix pourra être saisi pour autoriser le copropriétaire à entreprendre les travaux nécessaires, ce qui pourra entraîner des frais de justice inutiles. Mieux vaut peut-être en aviser les copropriétaires récalcitrants …
Si vous prévoyez d’installer des chaudières à condensation, veillez à prévoir l’installation d’une sonde extérieure pour un rendement optimal. Et évidemment, faites jouer la concurrence !"
Source: www.ipi.be
https://www.snpc-nems.be/fr/content/le- … C3%A9ennes
"Le remplacement des chaudières à l’aune des directives européennes
La question des chaudières a déjà été abordée par deux fois dans « Le Cri » (voir les éditions de mars 2015, p. 26 et octobre 2015, p. 28).
Nous y avions notamment attiré l'attention sur le fait que, par rapport à cette nouvelle réglementation, subsistait une exception importante, pour les copropriétés surtout : celle des chaudières de type SHUNT (c-à-d. chaudière individuelle raccordée à un conduit d'évacuation collectif). Pour autant que cette chaudière individuelle atmosphérique (de type B1) ne se trouve ni dans une chambre ni dans les sanitaires, elle pourra, si elle tombe en panne, être remplacée par une nouvelle chaudière atmosphérique. Cela jusqu’au 26/9/2018.
Si entre-temps ou après le 26/9/2018, une autre chaudière atmosphérique individuelle dans le même immeuble tombe en panne et que le copropriétaire installe une chaudière à condensation (à cette date-là, s'il change la chaudière, il n'aura plus le choix) après que l’Assemblée générale a voté pour l’adaptation de la cheminée collective, j’écrivais que tous les copropriétaires devaient passer à une chaudière à condensation vu l’adaptation de la cheminée.
Or, ce n’est plus le cas, semble-t-il.
Des experts en la matière affirment avoir mis sur pied une solution qui permettrait la cohabitation de chaudières différentes (donc le remplacement progressif des chaudières) sur des conduits collectifs tels que cheminées-shunt.
Cette solution vous intéresse ?
Vous pouvez envoyer un mail à info@deplasse.com ou téléphoner au 02/736.63.23.
Plus d’informations techniques ?
Consultez le site de l’Agence Wallonne de l’Air et du Climat et le document sur cette problématique particulière.
Consultez le document
GT a écrit :@dadecamps
Vous devez payer votre loyer (et les charges) jusqu'au 31/3/2017 et avoir quitté le bien pris en location à cette date.
Le 31/3/2017 se clôture votre bail en raison de sa résiliation anticipée.Sauf arrangement à l'amiable avec le propriétaire...
Sauf litige et contestation devant le juge de la validité de la clause de résiliation anticipéeComme vous avez dit, que la loi ne prévoit pas de clause concernant le contre préavis, cela ne veut il pas dire tout simplement qu'il n'y a rien qui peut m'obliger à payer le loyer jusque cette date ?
Cette approche me semble pour le moins audacieuse.
Pendant la durée du préavis, le bail continue (avec ses obligations).
grmff a écrit :Le propriétaire vous avise 3 mois à l'avance que le bail se termine le 31 mars. Comme prévu au bail et donc c'est légal.
C'est donc un pré-avis. Votre bail continue jusque là. Et pendant le bail, il faut payer le loyer.
Simple , non?
Donc, tout ce que je peux faire c'est contester la clause sur la résiliation annuelle ? Est-il vrai que je peux demander des indemnités même si la clause ne le dit pas ?
Rien ne vous empêche de "contester" , de "demander".
Rien ne dit que le bailleur et le juge seront sensibles à votre contestation et à votre demande.
Par ailleurs, pendant la durée du préavis le bail continue . Et les loyers (et charges) sont dus.
@dadecamps
Vous devez payer votre loyer (et les charges) jusqu'au 31/3/2017 et avoir quitté le bien pris en location à cette date.
Le 31/3/2017 se clôture votre bail en raison de sa résiliation anticipée.
Sauf arrangement à l'amiable avec le propriétaire...
Sauf litige et contestation devant le juge de la validité de la clause de résiliation anticipée
Le bail de courte durée (3 ans) en question est résiliable annuellement. Apparemment, il prévoit que le propriétaire peut y mettre fin à date d'entrée en vigueur de celui-ci . Je suppose que le bail énonce que, à cet effet, un préavis de 3 mois doit être envoyé au moins 3 mois à l'avance.
En l'espèce, le bailleur a agi en application du bail. Le préavis a été notifié en novembre 2016, il débute le 1er janvier 2017 et se termine le 31 mars 2017.
La loi sur le bail de résidence principale ne prévoit pas que, dans le cadre d'un bail de courte durée, le locataire puisse donner un contre préavis.
Le locataire doit avoir libéré les lieux pour le 31 mars 2017.
Pour autant qu'il ne conteste pas la validité du congé et plus spécialement de la clause autorisant la résiliation anticipée du contrat, il n'a pas de réponse à apporter à celui-ci. A cet égard différentes tendances ont vu le jour en doctrine et jurisprudence à propos de la validité des clauses de résiliation anticipées insérées dans un bail de résidence principale. Cette clause ne fait pas l'unanimité et reste fragile.
Cependant ,le 18 décembre 2015, la Cour de cassation a prononcé un arrêt décisif dans la matière du bail d’habitation, mettant par là un terme à la « controverse importante » sur la licéité d’une clause contractuelle de résiliation anticipée du bail de courte durée ; et c’est dans le sens d’une validation qu’elle a tranché !
Pour la Cour de cassation, « il ne résulte ni du texte de l’article 3, § 6, de la loi sur les baux de résidence principale] ni de son caractère impératif qu’est prohibée toute clause » de ce type.
Je relève que le bail "PIM" prévoit une clause de résiliation anticipée d'un bail de courte durée.
"SOIT : ....... mois / années (bail dit de courte durée, et de maximum trois ans), prenant cours le .................................... se terminant le .....…………………….................................., résiliable à l’expiration de chaque période de .…................……... moyennant préavis notifié au moins ................................à l’avance. et le paiement d’une indemnité correspondant à trois, deux ou un mois de loyer selon que le bail prendra fin au cours de la première, deuxième ou troisième année."
Le bailleur et le locataire conviendront des modalités pour l'état des lieux de sortie, la remise des clés, la libération de la garantie locative.
Bonjour oui apparemment j'ai une reduction de precompte de +- 300€ car son conjoint est handicapé c'est pour cela qu'il me réclame les 300€ j'ai eu plus de précision du locataire doit je lui rendre cette réduction que j'ai obtenue?
Si à la lecture de votre avertissement extrait de rôle en matière de précompte immobilier vous constatez qu'une réduction du précompte immobilier en raison du handicap d'un occupant du bien donné en location , vous êtes obligée de faire profiter votre locataire du montant de la réduction sauf s'il a déjà déduit de son loyer le montant de la réduction .
L'occupant ( en l'espèce le locataire) est le bénéficiaire effectif de la réduction "handicap"
La réduction "charges de famille" se fait sur demande à l'aide du formulaire d'identification 179.1 disponible à l'adresse suivante :
https://eservices.minfin.fgov.be/mym-po … n/services
Particulièrement en cette période de Noël, le propriétaire peut informer son locataire de l'existence de ce formulaire (attention il est "régionalisé") et l'aider à le compléter.
La demande peut également concerner des années antérieures.
bonjour
Dois je rédiger la citation a l' intention de l'usufruitier ou du nu propriétaire s'agisssant d'un conflit relatif à des nuisances causées par de la végétation.... et des arbres de 25M en bordure de ma propriété ...
En fait je pense que s'agissant de nuisances assez importantes , il conviendra de citer le nu propriétaire, dans la mesure ou l'on sortirai de la simple gestion de son domaine, en termes d'entretien j'entends....
En quoi les nuisances consistent-elles ?
Que souhaitez-vous précisément obtenir ? abattage des arbres ?
@BMC TOOLS,
Merci d'avoir partagé quelques informations.
Affaire à suivre.
. Dans les discussions actuelles sur la modification de l'article 577, le législateur va apporter une solution plus pragmatique en cas "d'absence" de syndic dans une copropriété.
Bonjour,
Vous est-il possible de lever un coin du voile sur l'objet en discussion des potentielles modifications au code civil relatives à la copropriété forcée ? Il se dit que le ministre concerné veut aller vite. Merci.
Je viens d'acquérir en librairie le bail résidentiel "OP 1875"pouvant être utilisé lorsque le bailleur donne en location au preneur certains biens immobiliers à usage notamment de résidence principale.
Concernant le bail de résidence principale, l'art. 2 du modèle "OP 1875" prévoit :
"Le bail est conclu pour une durée de ... prenant cours le .... Le bail d'une durée inférieur à 3 ans (bail de courte durée) ne pourra être prorogé par écrit qu'une seule fois et aux mêmes conditions, sans pouvoir excéder une durée totale de 3 ans. Le bail d'une durée égale ou inférieure à 3 ans prendra fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins 3 mois avant l'échéance du délai convenu."
Par ailleurs, l'article 20 du même document énonce notamment :
"Les droits et obligations réciproques des paries sont régies par la présente convention. Pour tout ce qui n'a pas été réglé dans cette convention, le droit belge est applicable"
En l'espèce, est applicable le § 6 de l'art.3 de la loi sur les baux de résidence principale (que j'ai précédemment retranscrit) .
Ici, le bail d'un an s'est transformé en bail de 9 ans avec les conséquences que cela implique en matière de préavis et d'indemnités.
Quel est l'objectif de cette question ?
Il s'agit d'un sondage ? Quelle en est la fin ou l'utilité ?
"Le bail d'une durée égale ou inférieure à 3 ans prendra fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins 3 mois avant l'échéance du délai convenu."
Le bail de courte durée (ici 1 an) ne cesse pas de plein droit à l'expiration du terme fixé. Il est nécessaire pour le contractant qui désire la fin du contrat de notifier un congé à son cocontractant dans un certain délai ( 3 mois avant l'échéance).
En l'absence de respect de cette condition ( ce qui est le cas ici) et par l'effet de l'application du § 6, alinéa 5 de l'article 3 de la loi sur les baux de résidence principale, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur et est dès lors régi par les §§ 1er à 5 de l'art. 3 de la loi sur les baux de résidence principale.
"Je l'ai averti, non pas selon les 3 mois de préavis mais 2 mois et 2 semaines avant (ce qui est bien entendu mon erreur)".
Avertissement ? ou notification d'un congé? contenu précis?
1) Et vous n'avez pas dans votre bail OP 1875 une clause reproduisant le texte du § 6, alinéa 5 de l'article 3 de la loi sur les aux de résidence principale ou proche de celui-ci ?
"§ 6.Par dérogation au § 1er, un bail peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
Ce bail n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 5.
Il ne peut être prorogé qu'une seule fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans.
Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue.
Nonobstant toute clause ou toute convention contraires, à défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur et est dès lors régi par les §§ 1er à 5. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial de courre durée, sans préjudice de l'application des articles 6 et 7."
2) Et n'aurait pas été joint à votre bail une annexe standard rendue obligatoire supposée contenir une explication des dispositions légales ? Cette annexe reprend tant en région wallonne qu'en région bruxelloise le texte suivant :
"a. Bail de courte durée
La loi sur les loyers prévoit que les parties peuvent conclure un bail, ou deux baux consécutifs différents, pour une durée totale n'excédant pas 3 ans.
Si aucun congé n'a été notifié 3 mois avant l'échéance ou si le preneur a continué à occuper le bien à l'expiration de la durée convenue sans opposition du bailleur, le bail initial est prorogé aux mêmes conditions mais est réputé avoir été conclu pour une période de 9 ans à compter du début du contrat."
GT a écrit :Laws0nz a écrit :Hello,
Doit-il enregistrer un nouveau bail, différent de celui qu'on signé initialement ?
Je pense avoir une clause de renouvellement que je posterai en rentrant du travail.
Merci à vous
Eu égard aux dispositions du code des droits d'enregistrement, le bail de courte durée - qui le cas échéant serait réputé être depuis l'origine un bail de 9 ans- devait être enregistré dans un délai de 2 mois à dater de l'acte.
... pour "profiter" de la gratuité de l'enregistrement.
Le bailleur peut l'avoir enregistré par la suite, même aujourd'hui, valablement.
Il ne faudrait pas que LawsOnz pense que ça serait invalide sinon.Le point essentiel est celui de la reconduction. C'est un clause fréquente dans les baux de courte durée (reconduction tacite pour 1 ou 2 années, à l'échéance de la première période contractuelle).
Cette pertinente précision sur les conséquences civiles du moment de l'enregistrement du bail découle de la lecture du § 5, al.3, de l'art.3 de la loi sur les baux de résidence principale que j'ai déjà reproduit
"Après la période de deux mois visée à l'article 32, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et aussi longtemps que le contrat de bail n'est pas enregistré, tant le délai du congé visé à l'alinéa 1er que l'indemnité visée à l'alinéa 2 ne sont pas d'application."
Quant à la clause de prorogation d'un bail de courte durée énoncée dans un bail de courte durée, je ne l'ai pas trouvée dans de nombreux modèles de baux disponibles sur internet .
http://www.atelierdroitssociaux.be/docu … atuitement
https://www.test-achats.be/maison-energ … principale
http://spw.wallonie.be/dgo4/tinymvc/app … Appart.doc
http://www.bruxelles-j.be/wp-content/up … xemple.pdf
http://www.arbitrage-mediation.be/immo-bail-res2.htm
Quid dans le cas présenté ?
Hello,
Doit-il enregistrer un nouveau bail, différent de celui qu'on signé initialement ?
Je pense avoir une clause de renouvellement que je posterai en rentrant du travail.
Merci à vous
Eu égard aux dispositions du code des droits d'enregistrement, le bail de courte durée - qui le cas échéant serait réputé être depuis l'origine un bail de 9 ans- devait être enregistré dans un délai de 2 mois à dater de l'acte.