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Ce jugement faisant obligation de TENIR un registre conforme au DIU au sein de l'ACP et auquel tout copropriétaire doit pouvoir avoir accès à tout moment et reconstitution de ce registre DEPUIS 2001 ( jugement du 11 décembre 2003 - JP canton d'Ixelles - RG 02A1469) vise ma copropriété
C'est avec grand intérêt et attention que je lirais ce jugement pour autant qu'il me soit communiqué.
Décès, divorce, accident, nul n'est à l'abri. Et dans ce cas le patrimoine immobilier ou mobilier est susceptible d'être vendu.
L'article met en évidence un risque concernant l'évolution du marché immobilier. Un avis parmi d'autres. Qui ne fait pas nécessairement plaisir dans la mesure où il trouverait un écho favorable. Une bulle immobilière s'est bien présentée en Espagne. Certains spécialistes affirment que les conditions d'une telle bulle ne sont pas remplies en Belgique. L'avenir nous éclairera.
Un autre article pourrait mettre l'accent sur le risque de l'investissement en or, matières premières, actions...
Les spécialistes se trompent aussi.
Sauf être Madame Irma, en matière d'investissement, le conseil prudent n'est-il pas de limiter les risques en répartissant son portefeuille ? Ne pas mettre tous ses oeufs (toutes ses briques) dans le même panier.
J'ai déjà vu des contrats de syndic prévoyant un rôle pour le syndic en ce qui concerne le DIU.
JE confirme également ce qui a été dit ci-avant.
GT a raison.
Le contrat du Syndic stipule généralement qu'il respecte l'article 577-8 § 4 12° lui faisant l'obligation de conserver un DIU.
L'article 577-8 § 4 12° ne fait pas obligation au syndic de conserver le DIU mais de le conserver le cas échéant.
A mon avis, il convient d'examiner préalablement si, en application de l'article 49bis de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 les statuts ou une décision d'AG a confié au syndic les tâches et obligations incombant aux propriétaires relatives à la partie du dossier d’intervention ultérieure (DIU) ayant trait aux parties de ces ouvrages relevant de la copropriété (parties communes). La conservation est une des obligations.
Si cette circonstance est présente, l'obligation de conserver le DIU en ce qui concerne les parties communes pèse effectivement sur le syndic.
POUR INFO
"Les prix de l'immobilier aussi peuvent varier de façon significative"
"La politique monétaire extrêmement souple menée dans la zone euro risque de créer une bulle immobilière. Si elle éclate, elle causera des dégâts nettement plus lourds qu’une bulle d’actions, assurent certains économistes."
L'article 49bis (entrée en vigueur 22/4/2006) de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 (art. inséré par l'AR du 22/3/2006) prévoit une faculté pour les copropriétaires de confier au syndic leurs tâches et obligations relatives à la partie du dossier d’intervention ultérieure (DIU) ayant trait aux parties de ces ouvrages relevant de la copropriété (parties communes).
La mise en oeuvre de cette faculté est concrétisée soit dans les statuts, soit par une décision de l'AG ultérieurement transcrite.
L'article 577-8, § 4 12°, CC est relatif à l'obligation pour le syndic de conserver, le cas échéant, le DIU de la façon fixée par le Roi.
A ma connaissance, aucun texte ne prévoit la façon dont le syndic doit conserver le DIU.
J'ai déjà vu des contrats de syndic prévoyant un rôle pour le syndic en ce qui concerne le DIU.
Rappelons que l’article 48 de l’arrêté royal du 25 janvier 2001 prévoit que lors de la vente d’un immeuble, le propriétaire antérieur transmet le dossier d’intervention ultérieure au nouveau propriétaire. Ce propriétaire l'est non seulement de parties privatives mais aussi, en indivision, de parties communes.
La faculté laissée de confier au syndic des tâches et obligations relatives à la partie du DIU relative aux parties communes a pour avantage d'éviter une abondance de dossiers d’intervention ultérieure individuels pour les parties communes de l’immeuble et à libérer en principe les copropriétaires individuels de cette tâche.
Merci, je suis d'accord.
A contrario , je lis dans un acte de base actuellement mis en conformité par un Notaire dans une copropriété stipulant " Article 32.- Solidarité divise des copropriétaires
En cas d'action intentée par un copropriétaire et à défaut de décision coulée en force de chose jugée, si la responsabilité de l'association des copropriétaires est mise en cause, ledit copropriétaire participera aux frais de procédure et d'avocat en proportion de sa quote-part dans les parties communes, sans préjudice du décompte final si, à la suite de cette décision, l'association des copropriétaires est condamnée."
Ce serait Vraiment pas cool pour le propriétaire qui devrait payer son avocat et celui de son adversaire....!
Relisez attentivement le texte :
"En cas d'action intentée par un copropriétaire et à défaut de décision coulée en force de chose jugée, si la responsabilité de l'association des copropriétaires est mise en cause, ledit copropriétaire participera aux frais de procédure et d'avocat en proportion de sa quote-part dans les parties communes, sans préjudice du décompte final si, à la suite de cette décision, l'association des copropriétaires est condamnée."
Texte à rapprocher de celui de l'art. 577-9, § 8, CC
"Par dérogation à l'article 577-2, § 7, le copropriétaire dont la demande, à l'issue d'une procédure judiciaire l'opposant à l'association des copropriétaires, est déclarée fondée par le juge, est dispensé de toute participation à la dépense commune aux honoraires et dépens, dont la charge est répartie entre les autres copropriétaires."
Punaise. Je comprends mieux votre pseudo. 10 minutes pour de l'info de qualité et des sources.... waw, ça c'est du GT! Merci. J'ai presque honte de ne pas avoir trouvé moi-même...
Vous m'avez bien fait rire par votre intervention humoristique à propos de mon pseudo en le rattachant à la célérité de ma réponse.
Pour info (peut-être utile pour certains) un article intitulé "Bail non enregistré et renon sans délai de préavis" dont le titre du 3.2.2. est "Appliquer l’article 3, § 5, alinéa 3, dans la pratique ?"
http://www.atelierdroitssociaux.be/down … le/fid/267
Mais comment faire dans la pratique ?
D’abord, lorsqu’un locataire souhaite faire usage du droit que lui octroie l’article 3, § 5,
alinéa 3, il doit s’assurer d’être dans les conditions que nous venons d’évoquer. Il s’agit d’un
préalable incontournable.
Dans ce cadre, il s’assurera auprès du bureau d’enregistrement compétent que son contrat
n’a pas été enregistré. En effet, si le bailleur a fait enregistrer le bail, cela n’implique pas
nécessairement que le locataire ait été tenu informé de cette démarche.
Comme on l'a compris, il n'y a pas nécessairement assurance après un passage au bureau d'enregistrement
http://absa.be/news/12/28/Les-operation … ample.html
"La loi de 2010 met à charge du syndic la conservation du dossier d’intervention ultérieure (article 577-8, § 4,12). En l’absence des arrêtés-royaux d’application, la pratique des syndics consiste à organiser ce D.I.U. de façon thématique et chronologique. Pour chaque technique spéciale (chauffage, ascenseur par exemple) les documents seront classés par genre et par date. Ce D.I.U. qui peut, dans des copropriétés d’une certaine taille, représenter un volume de papiers important, doit bien évidemment faire partie intégrante de la remise/reprise."
Je n'ai pas vérifié l'existence actuelle des AR d'application de l'art. 577-8, § 4, 12, CC.
je lis actuellement ceci dans un acte de base en cours de mise en conformité en 2016 " Animaux
Les copropriétaires de même que leurs locataires ou ayants droits, ne pourront avoir d’autres animaux que les chiens, les chats et les oiseaux domestiques, à l’exclusion des perroquets. "
Quelle est la question ?
Ni la loi de 1994 ni celle de 2010 , objets de la mise en conformité, ne contiennent une disposition relative à la possession d'animaux dans une copropriété
C'est sûr... Mais le degrés de certitude est assez élevé. Je leur fais confiance.
Je ne pense pas que le propriétaire irait jusqu'à bluffer sur l'enregistrement du bail.
Il ne s'agit pas pour le bailleur de bluffer l'adminstration de l'enregistrement mais de données disponibles au moment de votre passage par le service auquel vous vous êtes adressés.
Je constate que le document qui vous a été remis par le service consulté relatif à l'enregistrement d'un bail attire votre attention sur le fait que l'absence d'informations dont dispose ce service ne signifie pas que le bail visé ne soit pas enregistré.
J'ai récemment fait enregistrer le bail d'une personne dont le bien pris en location venait d'être mis en vente par son propriétaire.
Le locataire a fait part oralement de l'enregistrement au vendeur, à l'acquéreur et à l'agence immobilière intervenant dans cette affaire. Il a confirmé par mail à l'agence l'enregistrement du bail.
Par la suite, le vendeur se serait vu remettre le même document que celui que vous avez obtenu. Le compromis a été signé et l'acte passé.
Or, le bail avait bien été enregistré (cachet, date, signature).
A leur grand désappointement ,les acquéreurs se sont vus opposer par le locataire l'enregistrement du bail de sorte que le préavis de 3 mois pour occupation personnelle notifié à celui-ci doive se transformer en préavis de 6 mois.
Une épée de Damoclès pèse bien sur vous.
Bonjour,
Comme promis voici la suite de événements.
Nous sommes allés ce matin au bureau d'enregistrement des baux avant l'heure d'ouverture, y arriver à 7h45 suffit.
Le formulaire à remplir pour la demande de recherche nécessite de connaitre le nom et l'adresse du bailleur, éventuellement son numéro de registre (que nous n'avions pas, mais pas de souci).
C'est tarifé selon le "nombre d'écrans" que la personne doit lire, pour nous ça a couté 10,05€ en tout.
La personne a mis 30min pour effectuer la recherche et nous fournir le papier disant qu'après recherche le 2e bail n'est pas enregistré.
Très bonne nouvelle pour nous donc.Je pense que le propriétaire va essayer de se rattraper sur la caution car il y a d'importantes dépenses à prévoir pour un souci de moisissures dans la chambre et la salle de bain, mais nous n'allons pas nous laisser faire.
Merci pour le retour.
Voici une nouvelle encourageante pour vous.
Pour compléter l'information, est-il possible que vous acceptiez de communiquer l'intitulé et le texte complet du "papier" que vous avez obtenu expurgé évidemment des mentions d'identification du bien et personnelles ? Merci.
L'exigence légale qui pèse sur le syndic est de solliciter l'autorisation préalable de l'AG pour des contrats et conventions concernant l'ACP et impliquant dans des circonstances détaillées certaines personnes physiques ou morales et non de déclarer s'il a ou non une relation avec une firme qu'il propose d'engager ou engage pour la première fois pour un travail concret.
En d'autres mots, l'exigence de déclaration précitée est étrangère à la loi, ajoute à la loi.
Il est clair que l'autorisation doit être demandée par le syndic dès que les conditions légales sont constatées par celui-ci.
En d'autres mots, à titre d'exemple, l' 577, § 4, 15°, CC (in fine) loi ne prévoit pas de demande d'autorisation si le syndic "société" a contracté pour le compte de l'ACP avec une entreprise qui ne détient aucune participation dans ladite société. Il est évident que dès que l'entreprise fournisseur de biens ou de services à l'ACP détiendra une participation dans le capital de la société syndic, il appartiendra au syndic de demander à l'AG l'autorisation de poursuivre le contrat de fournitures.
Les statuts ou une décision d'AG peuvent mettre à charge du syndic certaines obligations non prévues légalement.
Il est à espérer que l'AG saisie de propositions en ce sens procède avec circonspection ,évalue la portée exacte des propositions et pèse le poids de chaque mot.
Cette problématique n'est-elle pas réglée par le législateur grâce à ces dispositions du Code Civil :
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. l'article 577-8 §4 14° ----> liste des contrats de l'ACP à SOUMETTRE à la réunion annuelle d'AGO des copropriétaires réunis par le Syndic
2. + l'article 577-8 §4 18°----> Détermination d'Un Budget des dépenses courantes objectivable par l'addition du montant de ces contrats présentés au point 577-8 §4 14° de l'Ordre du jour de l'AGO
A défaut de ce respecter ce formalisme je ne vois même pas comment on peut fixer légalement les charges dont un copropriétaire serait redevable ?
Si, par hypothèse, votre syndic ne devait pas avoir rempli les dispositions mises à sa charge par l'article 577-8, § 4, 14° et 18°, et en application de votre raisonnement, vous seriez susceptible de contester les charges qui vous seront réclamées.
Si vous deviez effectivement agir en ce sens, c'est avec grande attention que je lirai la décision du juge saisi du problème.
Par ailleurs, l'article 577-8, § 4, 14°, CC prévoit l'obligation pour le syndic
• non pas de soumettre à l'AGO la liste des contrats de l'ACP
• mais un rapport d'évaluation des contrats de fournitures régulières.
Le syndic soumet non pas une liste mais un rapport, non pas des contrats mais des contrats de fournitures régulières.
Ci-dessous le texte de l'art. 76 du code de déontoloie IPI
"L’agent immobilier administrateur de biens ne peut passer commande de fournitures
ou de services avec des personnes avec lesquelles il a un lien familial ou juridique,
sauf autorisation ou ratification du commettant dûment informé de ce lien."
à rapprocher et à comparer avec le texte de l'art. 577-8, § 4, 15°, Code civil
"Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé de solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée générale pour toute convention entre l'association des copropriétaires et le syndic, ses préposés, ses proches, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint jusqu'au même degré; il en est de même des conventions entre l'association des copropriétaires et une entreprise dont les personnes susvisées sont propriétaires ou dans le capital de laquelle elles détiennent une participation ou dans laquelle elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées; lorsqu'il est une personne morale, le syndic ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l'assemblée générale, contracter pour le compte de l'association des copropriétaires avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital "
Test Achats affirme mettre à disposition des contrats équitables (p.e. celui du bail de courte durée )assurant un bon équilibre entre les droits et les obligations des deux parties.
A comparer avec le bail qui vous est soumis.
Actuellement l'avocat devait envoyer une citation a l'ACP du jugement. (il me parle d'un délai de 1mois)
Cordialement.
Une citation à l'ACP du jugement ? Je ne connais pas cette procédure .
Pour en revenir à la problématique soulevée initialement ,il est relevé dans un article de doctrine paru dans la "revue pratique de l'immobilier", en 2011,dans le sillage de la loi de juin 2010 introduisant l'art. 577-9, §§ 8 et 9 que des difficultés d'interprétation de celui -ci existent notamment dans le cas de demandes "reconventionnelles" Les auteurs font état de problèmes et thèses contradictoires, non encore tranchés.
La conclusion de l'article : "...le texte tel qu'il existe risque d'être source conflits à l'origine de nouveaux litiges..."
Dès lors, mes compétences ne me permettent que d'attendre d' être éclairé par le jurisprudence et la doctrine les plus récentes.
Les informations fiables et contrôlables de personnes bien informées sont les bienvenues
Bonjour,
Voici mon courrier ( corrigé/réécris part mon avocat ) a l'ACP :
Je vous rappelle aussi que la loi sur les copropriétés prévoit que cette somme doit être répartie entre tous les copropriétaires sauf moi, puisque je suis à l’origine de la procédure.Pour l'avocat, c'est a mes frais mais je compte aller en dommage et intérêt.. mais je me demande sur qui (Syndic ou copropriétaires ou Conseil de gerance + Syndic)
Le plus drôle, c'est que l'ACP est sans Syndic puisque sa nomination a été annulé.Cordialement
N'y-a-t-il pas une contradiction à lever ?
N'y a-t-il pas une difference entre "fondé" et le résultat "gagné" de la procédure ?
Le juge ne peut-il pas déclarer la demande fondée mais ne pas accorder au demandeur ce qu'il demande ?
Le sens du mot "fondée"
Que je sache, le fond ("fondée) est ce qui fait la matière d'un procès par opposition à la procédure, aux formes procédurales.
Si la procédure n'a pas été respectée, la demande sera jugée irrecevable , le fond ne sera pas examiné.
Dans le contexte de l'art. 577-9, § 8 et 9, le législateur a visé la situation dans laquelle le copropriétaire, demandeur ou défendeur, a eu gain de cause ou non, totalement ou partiellement sur le "fond".
Le texte légal n'appréhende pas le cas de la demande reconventionnelle.
Par ailleurs, ce qui a été écrit avant la loi de juin 2010 ( et parfois encore repris) sur l'imputation des frais d'avocat et autres dépens doit être examiné à la lumière du texte légal précité actuellement en vigueur.