forum Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum
"Chez nous, le secrétaire demande simplement si le CdC peut être reconduit en demandant si quelqu'un est contre. La reconduction se fait d'office sans aucun problème..."
Les points mis à l'ordre du jour doivent être appelés non pas par le secrétaire de l'AG mais par le président de l'AG.
Ce n'est pas le secrétaire de l'AG ou le syndic qui dirige l'AG mais le président de celle-ci.
"J'ai lu que l'élection pouvait se faire par bulletin écrit, où chaque membre candidat est élu, 1 par 1, pour autant qu'il obtienne la majorité simple."
Si les statuts de l'ACP disent, p.e., que l'AG choisit le président du conseil de copropriété, son vice-président et un nombre déterminé de personnes qui forment ensemble le CDC, il me semble que ces personnes doivent être élues individuellement. L'élection par bulletin écrit n'est pas obligatoire. Elle se fait à la majorité absolue des copropriétaires présents ou représentés au moment du vote.
"Je demanderai l'inscription de ce point à l'ordre du jour de l'AG. (renouvellement du CdC et élection par vote écrit)"
Vous avez le droit de demander (selon une certaine procédure) de mettre ce point à l'ordre du jour. Donc avant de voter sur le renouvellement du CDC , l'assemblée sera invitée à se prononcer sur la procédure de vote relative à l'élection du CDC.
"J'aimerai évoquer l'élection du conseil.
J'en suis membre depuis 1 an mais insatisfait de sa composition (et delà son fonctionnement)
Composé de 4 membres, dont 2 que je considère non-impliqués, il ne reste qu'un président et moi. Et j'ai des doutes sur le rôle et l'indépendance de ce CdC par rapport au Syndic".
La loi est muette sur le fonctionnement des CDC. Que disent les statuts? Le CDC a-t-il adopté des règles de fonctionnement interne ? Le cas échéant, une demande de mettre ce point à l'ordre du jour d'une AG avec des propositions concrètes devrait être adressée au syndic.
Ce sont les copropriétaires qui choisissent les membres du CDC - ils sont maîtres de leurs choix- sur lequel pèsent des responsabilités dont celle de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions et d'établir un rapport semestriel circonstancié sur l'exercice de sa propre mission à adresser aux copropriétaires. Le CDC veillera à exercer sa mission en toute indépendance. Il reste à espérer que l'AG choisira les personnes ayant suffisamment de temps à consacrer à l'exécution de leurs missions et disposant de connaissances suffisantes. Dans certaines ACP, depuis des lustres sont réélues et font partie du CDC certaines personnes qui n'ont aucune notion du rôle d'un CDC ou qui n'entreprennent aucune démarche réelle pour surveiller le syndic.
Bonne chance à vous ADU
ERICO a écrit :
"Ici on n'est pas dans ce cas de figure selon moi"
Beaucoup est dit. Selon vous. Je ne conteste pas votre droit à avoir une opinion sur l'existence d'une mauvaise volonté dans le chef du locataire.
Quand bien même vous seriez rejoint sur ce point, en quoi le propriétaire est-il préjudicié si le locataire n'accepte pas de laisser peindre son salon en cours de bail? et pourquoi lui en tenir rigueur ?
ERICO a écrit :"il ne faut pas toujours évoquer les lois ou règlements"
Le contrat de bail a l'avantage de préserver le locataire de comportements de la partie supposée la plus forte.
Nous vivons dans un Etat de droit.
"c'est juste une question d'accord à l'amiable et de faire preuve de bonne volonté"
La notion de bonne volonté est toute relative. Pour l'un, tel comportement relève de la mauvaise volonté. Pour un autre le même comportement ne sera pas une manifestation de mauvaise volonté. Qui tranchera ?
"si jusqu'ici les relations entre les deux parties ont été bonnes, je ne vois pas ce qu'un réglement ou une loi vient faire là dedans"
Et pourtant c'est la question posée par l'initiateur de la discussion. Le locataire est-il obligé (en droit) d'accepter la prétention du propriétaire ?
"pour le reste je suis proprio, je propose ça, le loc me met des bâtons dans les roues.....le jour où il m'appelle pour un problème qui est de mon ressort, sûr que je ne serai pas pressé pour intervenir
et sûr aussi qu'à son départ, je risque d'être hyper tatillon lors de l'ELS"
L'ELS quand il est rédigé par des experts indépendants n'est-il pas supposé être objectif ? Et ces experts ne sont-ils pas soumis à une déontologie?
Et anecdote pour anecdote, dans une vie ancienne de locataire j'ai contredit mon multipropriétaire en ce qui concerne une régularisation de charges. Pour lui, j'imagine que, à ce moment, je n'étais pas un locataire cool.Dans l'immeuble appartenant à ce seul propriétaire, j'ai été le seul à réagir. Les autres locataires craignaient de se mettre le propriétaire à dos. L'affaire n'a pas été portée devant le juge de paix. J'ai rencontré l'avocat du copropriétaire. L'état de régularisation a été modifié par le propriétaire. Quand j'ai quitté le bien pris en location, je m'attendais à l'établissement difficile d'un ELS en raison de l'événement décrit. Il n'en a rien été. Tout au contraire.
La question première à se poser est de savoir si le locataire est obligé ou non d'accepter l'accès à son appartement pour permettre en cours de bail de repeindre son salon non pas à sa demande mais en raison de la volonté du propriétaire.
La deuxième question à se poser est de savoir - au cas où il pourrait refuser l'accès à son appartement pour la remise en peinture du salon - porte sur l'existence ou non d'une raison autre que légale du refus. S'agit-il ou non d'un caprice du locataire ? De la volonté de principe de s'opposer par principe à la décision au propriétaire ?
En l'espèce, le locataire n'en a pas envie. Et Il nous explique pourquoi. Il nous fait part de désagréments. Il n'en a pas juste pas envie comme cela a été écrit. Ce n'est pas un caprice. Son but n'est pas d'abuser de son droit au détriment du propriétaire.
Une troisième question à être posée porte sur la faculté pour le propriétaire de comprendre l'argumentation de son locataire. LIBRA comprend les soucis du locataire bien qu'il soit lui-même propriétaire. Un autre, non. Il parle d'excuses qui ne tiennent pas.
Selon l'opinion qu'il s'est faite de la qualité de son propriétaire, que le locataire soit conscient qu'il commet peut-être ce qui sera considéré par le propriétaire comme une attitude de lèse propriétaire susceptible de représailles au moment de l'établissement des lieux de sortie.
Chacun se fera son opinion.
Le refus de permettre l'accès à l'appartement pour repeindre le salon est-il susceptible de porter préjudice au propriétaire ? pourquoi insisterait-il éventuellement si le locataire n'est pas demandeur ?
Phenixgirl a écrit : "Ok Erico, c'est un plus pour moi, je sais bien, .."
Ce n'est pas certain si le bail ne devait pas être prolongé. Le propriétaire qui aurait peu de temps avant la fin du bail refait les peintures ne serait-il pas en mesure de réclamer un dédommagement si on accepte que les peintures s'amortissent sur une durée de 6 à 9 ans. Dans ce cas, l'intérêt du locataire ne serait pas d'accepter des travaux de peinture qu'il n'a pas sollicité, d'autant plus qu'il se satisfait de la situation actuelle et que l'exécution des travaux lui pose certains soucis.
La sollicitude récente du propriétaire est interpellante. Mais peut-être n'a t-il que de louables intentions.
Luc a écrit
"Attention.
Si on approuve les comptes de 2014, sans faire l'inventaire le 01.01.2014 comme prévue par l'AR du 12.07.2012, on approuve de fait les comptes de 2013."
D'où la nécessité de confirmer en AG que les comptes 2013 ne sont toujours pas approuvés de manière à ne pas les approuver implicitement en approuvant ceux de 2014.
Est-il exact que le syndic ne peut rien faire par rapport aux impayés si le quitus n'a pas été donné en 2014. Est-il normal, que le nouveau syndic , invoque cette raison pour n'avoir rien fait pendant une année, pour la récupération des impayés ? Il nous dit que légalement il ne pouvais pas
Il s'agit d'une opinion, mais ce n'est pas la seule. La copropriété, selon certains, n'est pas nécessairement démunie. Il est impossible de développer cette problématique en quelques lignes sur ce forum, d'autant plus que nous ignorons certaines informations qui pourraient s'avérer utiles ou déterminantes.
j'ai demandé il y a deux ans ,par mail , a l'ancien syndic ,copies des factures electrabel pour faire une estimation de la consommation de la CP .pas de réponses. j'ai envoyé un courrier . pas de réponses.j'ai envoyé un recommandé (avec copie a l'association CP) pas de réponses. il n'est même pas allé cherché a la poste le recommandé ACP. quand je me suis fâché et menacé , d'aller en justice il m'a envoyé copie de 6 ou 7 factures mensuelles (qui ne me permettent pas de faire des statistiques) et a compté 50 euros de frais a la CP pour ce service . le nouveau syndic ne réponds pas non plus a mes demandes. je ne sais que faire .
Le syndic n'a légalement aucune obligation de vous transmettre une copie des factures electrabel.
Vous êtes membre du conseil de copropriété, me semble-t-il. Si vous agissez ds ce cadre, utilisez les pouvoirs que vous donne l'art. 577-8/1, CC pour prendre connaissance et copie des factures electrabel.
En ce qui concerne, les copropriétaires agissant en dehors du conseil de copropriété, le syndic doit leur permettre d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété de toutes les manières définies ds le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale.
Comment le règlement de copropriété ou l'AG a-t-il réglé la procédure d'accès aux documents et informations ?
Par ailleurs "avoir accès" ne signifie pas "recevoir copie".
Il existe aussi probablement des dispositions statutaires propres à votre ACP en ce qui concerne le droit à l'obtention de copies de documents. Quelles sont-elles ?
Que faire ? Si, en qualité de copropriétaire, vous estimez que vous êtes ds votre droit, la question se pose de savoir si vous mettrez à exécution votre menace d'aller en justice. Si, en qualité de membre du CDC agissant ds le cadre des pouvoirs qui lui sont reconnus par l'art. 577-8/1 CC, vous estimez ne pas avoir eu satisfaction, faites en mention ds le rapport semestriel que le CDC est tenu d'adresser aux copropriétaires.
Une AG peut décider de reporter sa décision sur l'un ou l'autre point mis à l'ordre du jour de celle-ci à une assemblée générale ultérieure. Si l'AG s'estime insuffisamment informée sur un point, il est légitime qu'elle prenne cette décision de report. Il ne s'agit pas dans ce cas d'une annulation de l'AG ni d'une suspension de celle-ci. Cette décision est prise, à mon avis, par l'AG et non par le président de l'AG qui peut, lui comme d'autres, suggérer cette décision.
Annulée/suspendue par un copropriétaire : sur quelle base juridique ?
Annulée/suspendue par le syndic : sur quelle base juridique ?
HIMURA a écrit :"Le SNP persiste sur sa position, mais on sent déjà plus de doute."
Il serait intéressant d'être informé des positions successives du SNP.
L'avis du SNP n'empêche pas la consultation d'avocats spécialisés ds les matières concernées.
" Au final, c'est tout de même très difficile de risquer l'action en justice pour une facture de 400 € ; celle-ci pouvant vite terminer à des frais démultipliés."
Il n'est peut-être pas exclu que, en justice vous obteniez gain de cause. Vous auriez alors la satisfaction d'avoir gagné.Et il y aurait une vérité judiciaire. Une telle procédure nécessite volonté, énergie, engagement de frais, pour un résultat aléatoire alors que la somme en jeu est de 400 €.
"Il fait bon vivre à Liège !
J'espère que les pompiers n'auront pas envie de se financer tous les 6 mois. Ce serait facile à faire, quand on n'a rien à dire."
Pour s'exprimer, il reste la voie judiciaire après épuisement des procédures amiables et administratives.
"Les pompiers se sont targués d'un courrier d'avocat, suite à mes questions - qui me paraissaient tout de même logiques et fondées..."
Si je comprends bien le service incendie s'est adressé à un avocat qui lui a transmis son avis juridique. Il n'est nullement question de menaces adressées par l'avocat.
Annulée par qui ? suspendue par qui ?
Ce n'est pas le commissaire aux comptes (appellation retenue depuis la loi de 2010 et il ne peut y en avoir qu'un dans une ACP) qui donne quitus au syndic pour ses comptes mais l'assemblée générale des copropriétaires après avoir en principe pris connaissance du rapport du commissaire aux comptes.
Pour les comptes 2013 non approuvés précédemment, la question de leur approbation devrait avoir été mise à l'ordre du jour de l'AG 2015.
Petitluc a écrit :"j'essaye désespérément d'avoir depuis plusieurs années l'évolution de la consommation de l'immeuble et ces chiffres ne me sont jamais fournis"
Si une demande a été adressée au syndic par un copropriétaire ou même un membre du conseil de copropriété, le syndic n'a pas d'obligation d'établir un tableau concernant l'évolution de la consommation électrique dans une copropriété. Il exécute obligatoirement ses missions légales, statutaires et les décisions de l'assemblée générale et non les demandes des copropriétaires individuels, d'un membre du CDC ou du CDC lui-même.
Le syndic n'est ni l'employé de l'association des copropriétaires, ni celui des copropriétaires,ni celui du conseil de copropriété dont il recevrait des ordres.Il est l'organe de la copropriété et son mandataire. Et, en plus ses relations avec l'association sont régies par un contrat écrit.
En revanche, le syndic est chargé de soumettre à l'assemblée générale ordinaire un rapport d'évaluation des contrats de fournitures régulières. Les contrats de fournitures d'électricité sont bien visés par cette disposition (art. 577-8, §4, 14°, CC).
Par ailleurs, un membre du CDC a le pouvoir, suivant une certaine procédure, de prendre connaissance et copie de toutes pièces ou documents intéressant la copropriété (art. 577-8/1, CC). Dans ce cadre, le membre du CDC peut prendre connaissance et copie des factures d'électricité. Et d'ensuite les examiner afin d'en obtenir l'évolution de la consommation électrique de l'immeuble.
Merci à tous pour vos réponses.
Ce qui m'ennuie c'est que le syndic (professionnel) n'a pas l'air de connaître les lois.
Ne tirons pas (maintenant) sur le pianiste.
Un complément d'information a-t-il été demandé au syndic ? Les statuts reprenant le tableau de répartition des quotités a-t-il été relu ainsi que l'acte d'acquisition dans lesquels sont repris le total ou les totaux des quotités ? N'y a -t-il pas un malentendu ?
Dans le système de la copropriété forcée(acte de base sans distinction entre association principale et associations partielles),chaque copropriétaire détient en copropriété et indivision forcée un pourcentage des parties communes de l'association des copropriétaires (p.e : ds une copropriété 4/10000 pour un garage, 76/10000 pour un appartement, et dans une autre copropriété 1149/70000 pour un appartement).
Dans certaines copropriétés constituées de plusieurs blocs, il faut distinguer une quotité détenue par le copropriétaire dans les parties communes générales d'une association principale (p.e 1149/70000 pour un appartement, 121/70000 pour un garage ) et aussi celles détenues ds les parties communes spéciales d'une association particulière (p.e. 1124/10000 pour un appartement , 136/10000 pour un garage). Il s'agit d'un cas réel.
Chaque copropriétaire peut prendre connaissance des quotités qui lui ont été attribuées dans son acte d'achat et de l'existence éventuelle d'une association principale et d'une association partielle dont il fait partie. Et en lisant les statuts.
Le nombre total des quotites est 89.000/100.0000e pas 38.000.
ROI mentionne pas plus de 2.500 procurations.
ma question est simple : la loi prime-t-elle sur le ROI ?
Cordialement
89000 quotités. Dont acte. Où avais-je la tête?
Mais 89000 quotités sur un total de 100000. "Le nombre total des quotités est de 89000/100000". Je ne comprends pas cette affirmation.
Que représentent ces 89000 quotités sur 100000 ?
Que représentent 11000 quotités sur 100000?
Les quotités sont en 100.000èmes. le total des quotités est de 100.000.
Si c'est bien cela, 10 % de 100000 = 10000.
Pour le surplus, la réponse est simple . Je renvoie une nouvelle fois à l'article 577-14, CC prévoyant que les dispositions visées aux art. 577-3 à 577-13/1 sont impératives et que les dispositions statutaires non conformes sont de plein droit remplacées par les dispositions légales.
Il me semble que le syndic devrait pouvoir vous aider dans votre réflexion.
Bonjour GT et merci. En fait le nombre total de quotites est 89.000 donc cela serait 8900 quotites permises en procurations incluant les miennes
Donc ce serait à nouveau la loi qui prime ?
je commence a me poser des questions concernant les connaissances legales de notre syndic
cordialement
Monique
Lors de l'AG, l'examen de la validité des procurations n'est pas nécessairement du ressort du syndic mais bien de celui du président de l'assemblée générale et de scrutateurs. Dans ce cas, le syndic peut être poussé à les conseiller.
Je vous suggère de demander à ce dernier , avant la date retenue pour l'AG, pourquoi dans une copropriété dont le total des quotités est, selon vous, de 38000, le nombre de quotités dont peut être porteur un mandataire est, selon les informations qu'il vous a fournies, limité à 2500 alors que le texte légal prévoit qu'un mandataire peut être porteur de plus de 3 procurations si le total des voix dont il dispose au total (ses propres voix et celles de ses mandants) n'excède pas 10% du total des voix affectées à l'ensemble des lots de la copropriété. Il est vrai que vous faites mention d'un ROI dans lequel il est indiqué : "Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à deux mille cinq cents cents millièmes". La question se pose de savoir si un élément vous a échappé ou au syndic et à fortiori au lecteur du post.
Pour aller plus loin ds l'examen il est indispensable/utile de prendre connaissance :
1) de toutes les dispositions statutaires et du ROI concernant l'infrastructure sportive (conditions d'utilisation, répartition du coût......)
2) des décisions des AG concernant cette infrastructure sportive
3) des convention entre l'ASBL et l'association des copropriétaires relatives à cette infrastructure sportive
4) des statuts de l'ASBL sportive ( en principe disponibles sur le site de la BCE)
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/z … C.worker4b