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n'oublions jamais que nous vivons dans un paradis fiscale
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les loyers ne sont pas taxé !!! seul les RC sont repris dans votre IPP pour une quote-part assez ridicule ( au vues des loyers ) et complètement distinct des revenus
aucune inquiétude
Peu importe la législation fiscale.
Pour être admis au bénéfice des allocations de chômage après une période d'occupation , le demandeur devra établir qu'il a effectué un certain nombre de jours de travail salarié au cours d'une certaine période (période de référence) précédant la demande d'allocations de chômage.
De plus , pour le bénéfice d'allocations de chômage, le demandeur devra avoir été privé de travail et de rémunération par suite de circonstances indépendantes de sa volonté.
Dès lors, si un multipropriétaire remplit ces conditions , il sera admissible aux allocations de chômage, peu importe qu'il donne ou non ses biens en location.
Dès lors si une personne remplit ces conditions, elle sera admissible aux allocations de chômage, peu importe qu'elle ait gagné le plus gros lot à l'euromillions.
Le droit aux allocations de chômage n'est pas lié à un état de besoin dans le chef du demandeur.
Pour le bénéfice du revenu d'intégration (CPAS), les règles sont différentes
Merci pour vos réponses ! Je les synthétise ci dessous et y répond point par point ensuite.
3) GT : Par ailleurs, le congé pour travaux, dans le cadre d'un bail de résidence principale de 9 ans, ne peut être donné qu'à l'expiration du premier et du deuxième triennats.
Il en a été ainsi ?REPONSES :
3) Il me semble que oui, le bail en question a débuté le 1er janvier 2019. C'est bon non ?
L'art.237, § 3 du Code bruxellois du logement (CBL) prévoit. :"A l'expiration du premier et du deuxième triennats, le bailleur peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l'avance,..."
Je lis que "le bail en question a débuté le 1er janvier 2019".
L'expiration du premier triennat ? le 31/12/2021
L'expiration du 2ème triennat ? le 31/12/2024
Un préavis de 6 mois qui débuterait le 1/10/2024 prend fin non pas à l'expiration du deuxième triennat (le 31/12/2024) mais au-delà de cette date (soit le 31/3/2025).
L'article 237 §3, CBL n' a pas été respecté. Il devait avoir été donné six mois à l'avance", càd six mois avant l'expiration du triennat.
Smoxikton a écrit :Bonsoir à tous.tes,
Contexte puis questions :
- J'ai fais l'acquisition à la mi mars d'un appartement à Bruxelles. L'appartement était et est toujours actuellement loué, cependant, le
propriétaire précédent avait donné un préavis (pour travaux) de 6 mois aux locataires en septembre 2024. Ces derniers sont donc censés
partir au 31 mars 2025. !Bienvenue sur notre forum.
Avez-vous dans l'intervalle reçu copie de leur compromis signé ? Date de leur acte prévue pour ?
Votre notaire n'a pas consolidé l'opération ?J'ai tout de même un sérieux doute sur la validité du préavis donné par votre vendeur pour cause de travaux qu'il n'effectue pas et qu'il a plutôt préféré mettre en vente...
Par ailleurs, le congé pour travaux, dans le cadre d'un bail de résidence principale de 9 ans, ne peut être donné qu'à l'expiration du premier et du deuxième triennats.
Il en a été ainsi ?
Code bruxellois du logement
Bail de résidence principale
art.237
§ 3. A l'expiration du premier et du deuxième triennats, le bailleur peut mettre fin au bail, en donnant congé six mois à l'avance, s'il a l'intention de reconstruire, transformer ou rénover l'immeuble en tout ou en partie, à condition que ces travaux :
1° respectent la destination du bien loué telle qu'elle résulte des dispositions légales et réglementaires en matière d'urbanisme ;
2° affectent le corps du logement occupé par le preneur, et ;
3° soient d'un coût dépassant trois années du loyer afférent au bien loué ou, si l'immeuble dans lequel est situé ce bien comprend plusieurs logements loués appartenant au même bailleur et affectés par les travaux, d'un coût global dépassant deux années de loyer de l'ensemble de ces logements.
En vue d'assurer le bon déroulement des travaux, le bailleur de plusieurs logements dans un même immeuble peut, à tout moment, mettre fin à plusieurs baux moyennant un congé de six mois, pour autant que le bail ne soit pas résilié pendant la première année.
Le bailleur communique au preneur lors de la notification du congé ou au plus tard dans les deux mois qui suivent, soit le permis d'urbanisme qui lui a été octroyé, soit un devis détaillé, soit une description des travaux accompagnés d'une estimation détaillée du coût, soit un contrat d'entreprise, faute de quoi le preneur peut demander d'invalider le congé. Cette action doit être intentée à peine de déchéance au plus tard deux mois avant l'expiration du délai de préavis.
Les travaux doivent être commencés dans les six mois et être terminés dans les vingt-quatre mois qui suivent l'expiration du préavis donné par le bailleur ou, en cas de prorogation du bail, la restitution effective du bien loué par le preneur.
Lorsque le bailleur, sans justifier d'une circonstance exceptionnelle, ne réalise pas les travaux dans les conditions et le délai prévu, le preneur a droit à une indemnité équivalente à dix-huit mois de loyer.
A la demande du preneur, le bailleur est tenu de lui communiquer gratuitement les documents justifiant de la réalisation des travaux dans les conditions prévues au présent paragraphe.
Les parties peuvent cependant convenir d'exclure ou de limiter cette faculté de résolution anticipée.
Bonsoir à tous.tes,
Contexte puis questions :
- J'ai fais l'acquisition à la mi mars d'un appartement à Bruxelles. !
Acte authentique signé mi-mars ?
GT a écrit :Code civil, art. 3.87,§ 2. Le syndic tient une assemblée générale au cours de la période fixée par le règlement d'ordre intérieur ou chaque fois qu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété.
(deux conditions cumulatives : urgence + intérêt)Si c'est demandé par le syndic, ça pourrait être urgent tout en n'étant pas dans l'intérêt de la copropriété ?
Code civil, art. 3.87,§ 2. Le syndic tient une assemblée générale au cours de la période fixée par le règlement d'ordre intérieur ou chaque fois qu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété.
G.B. a écrit :[*]Une décision par AGEX ne nécessite jamais l'unanimité...[/*]
Source?
Source ?
Oui. Pour autant que le syndic veuille bien le faire... Franchement, j'ai des doutes.
Encore faut-il qu'une salle soit disponible.
Encre faut-il que l'agenda du syndic le permette.
Il ne peut pas envoyer la liste des présences par respect de la loi RGPD ???
Oui, j'ai aussi cette excuse, il manque 3 propriétaires non-identifiés dont je demande les adresses au syndic IPI Gestion Cxxxxxx qui fait exactement cette même réponse....
Vous aviez également demandé une copie de la liste des présences ?
Et quelle démarche avez-vous ensuite entreprise ?
Code civil , art.3.87, § 3 ,dernier alinéa
"Sauf dans les cas d'urgence, la convocation est communiquée quinze jours au moins avant la date de l'assemblée."
Dans l'hypothèse où les mails constituent des écrits l'article 3.87, 11°, C. civil pourrait être invoqué
"Les membres de l'association des copropriétaires peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes les décisions relevant des compétences de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Le syndic en dresse le procès-verbal."
Tous les copropriétaires doivent participer aux décisions.
Et les décisions doivent être prises à l'unanimité de tous les copropriétaires.
GT a écrit :walis a écrit :GT a écrit :Quels sont les principes que vous ne devriez pas ignorer ?
Code civil, art. 3.87,§ 2. Le syndic tient une assemblée générale au cours de la période fixée par le règlement d'ordre intérieur ou chaque fois qu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété.
(deux conditions cumulatives : urgence + intérêt)Code civil, art. 3.87, § 1er. Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe , physiquement ou si la convocation le prévoit, à distance, à ses délibérations.
L'intérêt de la copropriété est de terminer le chantier.
L'urgence est que ça peut causer des problèmes d'étanchéité si c'est pas fait rapidement, après 21 jours le planning de l'entreprise doit être reporté.
Donc AGex urgente dans 5 jours.Je ne suis pas certain de comprendre.
J'avais cru comprendre que l'AGE s'était déjà déroulée.L'ÂGE pour voter est prévu dans 20 jours, mais la majorité des copropriétaires ont déjà repondu par mail, malgré ça le syndic souhaite l'unanimité et que tout les copropriétaires répondent sinon il doit attendre 'AGex pour faire un vote à la majorité.
J'avais cru lire que l'AGE aurait lieu ds 5 jours et non ds 20 jours.
GT a écrit :Quels sont les principes que vous ne devriez pas ignorer ?
Code civil, art. 3.87,§ 2. Le syndic tient une assemblée générale au cours de la période fixée par le règlement d'ordre intérieur ou chaque fois qu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété.
(deux conditions cumulatives : urgence + intérêt)Code civil, art. 3.87, § 1er. Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe , physiquement ou si la convocation le prévoit, à distance, à ses délibérations.
L'intérêt de la copropriété est de terminer le chantier.
L'urgence est que ça peut causer des problèmes d'étanchéité si c'est pas fait rapidement, après 21 jours le planning de l'entreprise doit être reporté.
Donc AGex urgente dans 5 jours.
Je ne suis pas certain de comprendre.
J'avais cru comprendre que l'AGE s'était déjà déroulée.
[*]Une décision par AGEX ne nécessite jamais l'unanimité...[/*]
Source?
Quels sont les principes que vous ne devriez pas ignorer ?
Code civil, art. 3.87,§ 2. Le syndic tient une assemblée générale au cours de la période fixée par le règlement d'ordre intérieur ou chaque fois qu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété.
(deux conditions cumulatives : urgence + intérêt)
Code civil, art. 3.87, § 1er. Chaque propriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe , physiquement ou si la convocation le prévoit, à distance, à ses délibérations.
Agathe a écrit :Comme il s'agit d'une fin de bail très dérangeante pour le locataire, je doute fort que le juge de paix aurait été très conciliant avec le propriétaire pour une validation de congé renon comme indiqué aussi par Grmff.
Ce n'est pas ce que j'ai dit. Je pense que le juge aurait donné droit au propriétaire qui a donné un préavis de 6 mois dans les règles. Et c'est logique. C'est le droit du propriétaire, et ce droit doit être respencté.
C'est également ce que j'avais lu.
Merci à GT et à Grmff pour vos réponses.
Je ne connais toujours pas le contenu du recommandé mais le locataire qui est en ce moment bousculé par un déménagement non souhaité n'a pas encore été le chercher. Par contre le nouveau propriétaire qui veut occuper le bien a répondu in extremis au mail du locataire pour lui dire qu'il avait abandonné les poursuites en justice de paix qui étaient prévues pour le 20 mars.... Donc le locataire ne s'est pas rendu en justice de paix pour se renseigner sur une éventuelle convocation.
Donc aussi il reste un doute sur la nature de l'avis de recommandé reçu le 19 mars que je n'ai pas vu pour savoir le délai de récupération.
Selon un avocat consulté une convocation en justice ne devrait jamais être notifiée la veille de l'audience... Donc où se trouve la notification officielle ?
Comme il s'agit d'une fin de bail très dérangeante pour le locataire, je doute fort que le juge de paix aurait été très conciliant avec le propriétaire pour une validation de congé renon comme indiqué aussi par Grmff.
Comment votre protégée a-t-elle la certitude qu'une audience relative à la requête de son propriétaire devait se tenir le 20 mars ?
Il est regrettable qu'elle n'ait pas encore retiré le recommandé.
L'Auditorat du travail m'a répondu : Concrètement, ils ne sont pas opposés à la levée des scellés, pour autant que je leur fournisse certains documents ( preuve de propriété du bien concerné, copie du bail et copie du jugement lorsqu'il sera rendu,.... ).
ça me rassure pour la suite !
Réponse orale ou écrite ?
En d'autres mots il n'est pas exclus que les scellés soient levés sur présentation de documents.
Oui ! Mais d'après sa sœur elle lui aurait proposé des appartements mais il ne veux pas mettre autant d'argent la dedans.... Et nous n'avons vrmt pas envie de s'engager dans des procédures judiciaires..
D'ailleurs si quelqu'un a une idée du temps que celle-ci peux prendre pour squattage... ?
Je ne suis pas certain que le terme squattage s'applique à la situation.
Le squattage est une infraction pénale.
Pourquoi vous vous fatiguez a ne pas répondre à la question que j’ai posée ?
Si vous ne savez pas dites le et on clôture .
La question?
Vous avez posé 2 questions
Après avoir lu l'avis nuancé d'un notaire auteur d'un article sur la transmission du lot ( ce qui inclut les parties communes) dans un ACP
Vous pouvez vendre mais il relève de votre responsabilité de communiquer à votre cocontractant toutes les informations dont vous disposez au moment de la conclusion de la convention, à peine de commettre une culpa in contrahendo, susceptible d’engager votre responsabilité.
Par ailleurs, le copropriétaire entrant pourrait également invoquer un vice de consentement dans son chef (anc. C. civ., art. 1108 et s.), voire une réticence dolosive dans le chef du cédant, susceptibles d’entraîner la nullité de la convention. Il est tout à l’intérêt du copropriétaire sortant de transmettre toutes les renseignements dont il dispose.
Il en serait de même en cas de réponse incomplète du syndic.
Demandez conseil à votre propre notaire ou/et à un ou plusieurs avocats à défaut d'obtenir ici des réponses satisfaisantes sur le point de la vente.
Le titre XI du code bruxellois du logement est consacré aux baux d'habitation.
N'hésitez pas à le consulter avant d'entamer l'aventure d'une nouvelle location.
https://www.ejustice.just.fgov.be/eli/o … 614/justel