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Bonjour et encore merci pour vos informations.
Etant nouveau membre d'un conseil, je ne suis pas toujours en accord avec les quelques collègues et président.
Comme nous n'avons jamais de réunion interne au conseil, et qu'une seule s'est déroulée avec le Syndic, nous n'avons hélas pas de point de vue commun à défendre.
Lors d'une AG, puis-je défendre défendre des positions personnelles ou suis-je tenu à un devoir de réserve, càd à ne laisser la parole qu'au président de l'AG.
Que faut-il faire alors pour défendre mon point de vue ? démissionner pour redevenir CP ?
Je vous remercie pour les éclaircissements que vous pourriez me donner.
Le loi prévoit que l'AG est présidée par un copropriétaire. Dès lors, celui-ci ne sera pas nécessairement le Président du CDC ou un membre de celui-ci. Elle prévoit aussi que le président de l'AG signe le PV de l'AG et reçoive du syndic l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble au cas où le mandat dudit syndic a pris fin sans désignation d'un successeur.
La loi est muette sur le rôle du président de l'AG pendant le déroulement de celle-ci. Il semble qu'il puisse être retenu notamment que c'est lui qui ouvre et clôture la réunion, qu'il énonce pour discussion les points mis à l'ordre du jour, qu'il donne la parole à ceux qui veulent intervenir, qu'il assure la police de la réunion, qu'il soumette les points au vote, qu'il énonce les résultats...
A mon avis, lorsque le Président du CDC intervient en dehors de son rôle de Président de l'AG, il n'engage et ne représente que lui. Si un membre du CDC intervient en AG, il le fait en nom propre.
En leurs qualités de membres du CDC, le président de celui-ci et ses membres "ordinaires" ont pour seule mission permanente de veiller à la bonne exécution et pour devoir de rédiger à l'intention des copropriétaires un rapport semestriel sur la manière dont il a accompli sa propre mission : surveiller le syndic.
La loi ne limite pas le pouvoir d'intervention de ces personnes en AG.A elles de l'utiliser avec discernement.
Pour le suivi :
J'ai enfin obtenu une réponse des pompiers concernant la facture.
Ils indiquent, en synthèse, que j'ai l'obligation de respecter le règlement de police relatif aux normes de sécurité et salubrité. Ces obligations me imposées en vertu du règlement communal du 17 octobre 1994.Et donc, ils indiquent que le service de prestation est à ma charge.
Ils considèrent ainsi que les "obligations imposées en vertu du règlement" font aussi référence au passage des préventionnistes sur demande de la Ville...Je reste perplexe quant au lien entre les deux. D'un autre côté, s'il faut payer (et même si j'assimile cela à une certaine injustice réglementaire), autant le faire sans attendre... Dilemme...
Dommage que personne n'ait connu une expérience similaire.
PS : je ne retrouve pas sur le net ce fameux règlement... et bien sûr, ils ne le joignent pas.
Voici le lien (pages 292 et svtes) trouvé en "googlant"
petitluc a écrit :nous sommes en dernier degré d'appel. en décembre le juge lui a demande de verser 20.000 euros a la copropriété ce qu'il a fait
restait a determiner les intérêts. maintenant son avocat remets ses conclusions au juge et on apprend (ultime rebondissement )
qu'il prétend avoir versé en 1994 2 X une somme qui n'a été comptabilisé (selon lui ) q'une seule fois par le syndic de l'époque
cela semble une demande nouvelle d'obstructionIl me semble que c'est la partie qui invoque avoir fait ce double paiement à en apporter la preuve. Et pas l'inverse.
Quoi qu'il en soit sur la détermination de la partie qui, a priori, doit apporter la charge de la preuve en ce qui concerne les paiements effectués par le copropriétaire , chacune des parties est tenue de collaborer loyalement à l'établissement de celle-ci. La production par le copropriétaire d'extraits de compte bancaire est de nature à consolider son affirmation. Cependant, l'absence de comptabilisation dans le chef de la copropriété d'un paiement est un autre débat.
Un exemple :
Un copropriétaire pour le trimestre T II/1994 paie de son propre compte personnel le montant réclamé de 10.000 FB avec la communication utile permettant d'imputer le payement à une période.
Pour le trimestre T III/1994, un même montant de 10000 FB est réclamé par le syndic. Il est versé par le copropriétaire sans communication ou par un tiers (compagne, membre de la famille, compte d'une société..), sans communication ou avec une communication insuffisante pour permettre une identification du débiteur de charges et de la période concernée. Le syndic impute le payement à des arriérés non payés par le copropriétaire et non à la période T III/1994 ou est incapable de faire le lien entre les charges du T III réclamées au copropriétaire et le paiement enregistré .Et dans la comptabilité, le copropriétaire est toujours redevable des charges du T III/1994.
l'avocat nous signale que la recherche fastidieuse de la comptabilité (il y a 24 ans ) et des archives bancaires va couter très cher.
le jeu en vaut il la peine ?
ma question est : est ce légal de revenir si loin en arrière ? n' y a t il pas prescription ?
Le juge s'est-il prononcé au fond sur la prétention du copropriétaire en degré d'appel? Qu' a répondu l'avocat de l'ACP sur le fond (indépendamment de l'aspect coût des recherches)? D'ailleurs les recherches bancaires aboutiront-elles ? Quelle est la durée obligatoire de conservation des documents par les banques ?
En principe, l'ACP doit apporter la preuve de ses prétentions et se réserver les preuves utiles.
Le litige est porté en justice depuis 14 ans et semble porter sur une période remontant à 24 ans. Et l'ACP n'aurait pas réuni - voici 14 ans - les documents utiles pour asseoir son dossier de recouvrement ?
Qu'en pense l'avocat de votre ACP ? quel sort le juge a-t-il réservé à la prétention du copropriétaire/avocat ?
J'ai du nouveau dans mon dossier.
Comme je m'y attendais, j'ai demandé à mon courtier à combien ma maison avait estimée lors de nos démarches pour un prêt au Crédit Foncier et bien évidemment, elle a été estimée à 150.000 euros. Donc j'ai du demander le passage d'un expert ING en espérant (j'en suis persuadé) que ma maison soit estimée à au moins 170.000 euros.
J'ai eu une charmante discussion avec mon courtier et selon lui, passer d'un PH accordéon 23 ans à taux variable mais mensualité constante de 944 euros est bien plus avantageux que de prendre un PH chez ING à taux fixe 2,5% avec une mensualité de +- 820 euros !
Quelqu'un aurait un élément de réponse à ce sujet ? Pourquoi, selon lui, j'ai le meilleur PH possible et que si je vais chez ING je suis perdant ?
Merci d'avance.
Seul le courtier avec lequel vous avez eu une aimable conversation peut répondre avec pertinence à votre dernière question.
Apparemment vous n'avez pas demandé/obtenu les éléments et calculs justifiant l'appréciation ( supposée objective) de ce courtier.
YAKA a écrit :Himura, si tu ne paies pas, la Ville ne pourra recouvrir si aucun des 2 éléments décrits ne peuvent être fournis.
Tu considères donc que c'est la Ville de Liège qui est demanderesse du passage pompier.GT, les règlement communaux sont publiés au moniteur et en Belgique nul n'est censé ignorer la loi.
Dans le cadre de facturation, il y a de toute manière un devoir d'information de l'administration vers le demandeur initial si une visite du service incendie est requise dans l'octroi d'une autorisation quelconque (urbanisme, logement, ...).
BAV
Etes-vous certain que les règlements communaux sont publiés au moniteur belge et ne le sont pas par voie d'affichage. Je n'en suis pas convaincu. Voir l'article en lien ci-dessous.
Quelles sont les formalités de publication des règlements-taxes et redevances ?
Un précision est apportée.
En Wallonie, la publication de certains actes est visée d'une part notamment par les articles L1133-1,et 1133-2 du code de la démocratie locale et de la décentralisation et d'autre part notamment par les articles 112, 114 et 119 de la nouvelle loi communale.
Code de la démocratie locale et de la décentralisation
L’arrêté du Gouvernement wallon du 22 avril 2004, confirmé par le décret du 27 mai 2004, porte codification de la législation relative aux pouvoirs locaux, sous l’intitulé « Code de la démocratie locale et de la décentralisation ».
https://wallex.wallonie.be/index.php?doc=7522
Nouvelle loi communale, codifiée par l’arrêté royal du 24 juin 1988, ratifié par la loi du 26 mai 1989 (M.B. du 03/09/1988, p. 12482. Err. : M.B. du 08/06/1990, p. 11792)
https://wallex.wallonie.be/PdfLoader.ph … 77-6844-68.
L'affiche informe de l'objet du règlement ou de l'ordonnance, de la date de la décision par laquelle il a été adopté; et le cas échéant la décision de l'autorité de tutelle. Apparemment, il n'est pas prévu que le texte du règlement ou de l'ordonnance soit repris dans l'affiche puisqu'il est précisé que l'affiche mentionne également le ou les lieux où le texte du règlement ou de l'ordonnance peut être consulté par le public.
Cet élément m'avait échappé.
Si les prestations du SRI sont gratuites pour les Villes et Cpas, et payantes pour les privés, il y a manifestement inégalité des droits et devoirs entre privés et public. Plusieurs règlements communaux ont été annulés sur cette base, notamment le règlement communal de Charleroi (et de Liège?) relatif aux biens inoccupés.
Pour ce que j'ai pu lire et comprendre.
Malheureusement , le texte des arrêts cités ci-dessous de la Cour de cassation ne sont pas publiés sur JURIDAT.
Le Cour de cassation a rendu les 11 septembre et 27 juin 2014 deux arrêts en matière de fiscalité locale et plus précisément relatifs à la taxe sur les immeubles inoccupés prévue par les règlements-taxes de la ville de Charleroi et de la commune d'Uccle.
Le règlement de Charleroi prévoyait l'exonération des immeubles appartenant à l’Etat, aux Provinces, aux Communautés, aux Régions, aux Communes et aux Etablissements publics.
Le règlement-taxe ucclois exonérait les personnes morales de droit public de la taxe.
Dans l'arrêt du 11 septembre 2014, la Cour de cassation a annulé la taxe enrôlée dans le chef de l'administré requérant parce que l’objectif pouvant raisonnablement justifier la différence de traitement qui découle du règlement-taxe n'apparaît pas du dossier constitué au cours de son élaboration et ne peut être déduite du dossier administratif constitué par son auteur.
Dans ce litige qui a donné lieu à l'arrêt de la Cour de cassation du 27 juin 2014, l’exonération générale prévue par le règlement de la commune d'Uccle en faveur des personnes morales de droit public a été admise parce qu’elle était motivée
Pour faire bref, la règle de droit déduite de l'arrêt du 11septembre 2014 n'est applicable que si la ville qui a adopté un règlement-taxe qui exonère les bâtiments publics n’a pas motivé la différence de traitement avec les bâtiments dits privés. C'est l'absence de motivation qui a été sanctionnée.
Ce n'est pas la différence de traitement en tant que telle qui est rejetée.
LU sur le forum Bricozone
30/04/2011
Géronimo
46 ans, Brabant Wallon
Mon expérience ne concerne pas Liège, mais une autre ville wallonne.
La ville avait "publié" un nouveau règlement pompier. Par "publié", ils entendent "laisser à disposition à la maison communale.
J'ai envoyé un mail à la ville pour recevoir le règlement. Que j'ai reçu rapidement par retour de mail.ment
J'ai été voir les pompiers pour voir s'il existait un "rapport pompier" pour le logement. Il y en avait. Parfois, ces rapport on 25 ans et n'ont plus aucun rapport avec l'immeuble!
J'ai reçu plein de renseignement de la part des pompiers, gratuitement (il ne manquerait plus que cela, mais ils m'ont dit que normalement la prévention était payante!)
Pour cette ville en particulier, le règlement date de début 2010 et laisse 5 ans aux propriétaires pour se mettre en conformité pour la plupart des mises à jour.
POUR INFO
Justice: Test-Achats ne veut pas d’une augmentation des droits de greffe
Vous parlez d'irrégularités. Et tout le monde signe ces mensonges en fin de séance, le sourire aux lèvres (sauf vous peut-être).
En effet, d'après la toute dernière loi sur la Copropriété, le PV doit être rédigé et signé en fin de séance par tous les copropriétaires présents.
Le PV est donc écrit en style télégraphique et à côté de chaque point à l'ordre du jour doit figurer:
- le nombre de quotités qui votent pour
- le nombre de quotités qui votent contre
- le nombre de quotités qui s'abstiennent.Donc pas de commentaires, pas d'état d'âme
- en écrivant des commentaires dans le PV pour m'accuser d'obstruction, de dégradation et en ignorant mes signalements sur les parties communes"
Tout cela est très nébuleux.
Les autres copropriétaires vous reprochent quoi exactement? Vous ne vivez pas" bourgeoisement"? Vous ne respectez pas le règlement d'ordre intérieur? De quoi s'agit-il exactement??
En effet, nébuleux et incomplet pour se forger une opinion sur un ensemble d'éléments de fait et de droit.
GT, tu déduis peut-être trop rapidement ce qui est vraiment écrit dans le bail de Jacq. La confusion est rapide pour tout qui n'est pas assis sur un Larousse ;-)
A voir la confirmation de Jacq, à ce sujet.
Himura, je ne te rejoins pas dans cette intervention.
Je ne déduis pas . Je n'ai d'autre choix que de me fonder sur ce que Jacq a écrit. Le texte est réellement écrit par Jacq. S'il ne s'est pas exprimé complètement ou si son expression était incorrecte, il apportera les éclaircissement et modifications. Et j'en tirerai mes conclusions. Où est le problème ? Faut-il, systématiquement, avant de réagir, demander à chaque intervenant s'il s'est bien exprimé.Ici, il suffisait simplement à Jacq de reproduire textuellement les mots du bail. Je n'ai pas douté qu'il en fut ainsi. Mais, occasionnellement , en cas de doute, pourquoi pas? Dans un autre contexte que celui du forum, j'aurais bien évidemment demandé à Jacq de me présenter son bail.
J'ai déjà été confronté aux notions d'activités soit "commerciales" soit "professionnelles". La réponse ne se trouve pas dans le Larousse sur lequel il est laissé entendre que je suis prétendument assis. Il s'agit de questions de droit civil, commercial,fiscal, droit des sociétés. Et la matière est complexe. Dans laquelle les mots ont leur signification et les approximations à proscrire.
Ci-dessous en liens des documents dont la lecture pourrait s'avérer utile :
1.REGLEMENT SUR LA TARIFICATION DES PRESTATIONS PAYANTES DE L’INTERCOMMUNALE D’INCENDIE DE LIEGE ET ENVIRONS
http://www.iile-sri.be/site1/pdf/RglmtP … RI2015.pdf
2. LES STATUTS DE l" INTERCOMMUNALE D'INCENDIE DE LIEGE ET ENVIRONS -SERVICE REGIONAL D'INCENDIE", en abrégé "SRI", Association Intercommunale, Société civile sous la forme d'une société coopérative à responsabilité limitée
article 1 : L'intercommunale ne perd pas sa qualité de PERSONNE PUBLIQUE
article 2 : L'association a pour objet d'accomplir les missions lui incombant en vertu des lois et règlements en matière de prévention et de lutte contre l'incendie.
http://www.iile-sri.be/site1/pdf/statutscoordonnes.pdf
Pour information :
J'ai contacté un avocat que je connais. Selon lui, je ne dois pas payer la facture (et donc envoyer une simple contestation).
Il dit : "Il n'y a pas de relation contractuelle entre vous. Donc ne paye pas". Il ajoute que c'est une mission de la Ville, qu'elle a déléguée. C'est donc à elle d'assumer.
Ce serait aussi simple que ça.Je vais certainement suivre son conseil.
D'autant plus que le service incendie est une société privée, ce qui conforte cet avis.
Cependant, j'espère quand même qu'on ne peut pas détourner la demande de permis de location en une volonté de relation contractuelle étendue.
J'espère que votre contestation aboutira et bon courage.
Ce serait sympa de nous tenir informé de l'évolution du dossier et de l'échange des arguments.
Comme vous l'écrivez, la notion de relation contractuelle étendue ne peut être exclue.
Quel que soit l'activité de l'ASBL, le point principal est de disposer de la clause indiquée par PIM, dans le bail qui vous lie.
Si vous subissez une conséquence fiscale, celle-ci est alors répercutée.J'effectuerais un simple rappel de ce passage, et attendrais de voir.
Jacq nous a informé qu'il était stipulé dans le bail qu'aucune activité commerciale ne pouvait être exercée dans un logement à usage d'habitation et non, si je m'abuse, que le bail contenait la clause bien utile prévue par le bail PIM prévoyant que "Le Preneur assumera seul, à la décharge du Bailleur, les éventuelles conséquences fiscales de l’exercice d’une activité professionnelle interdite en vertu de la présente convention" .
Les portées des textes sont manifestement différentes : la notion d'activité professionnelle est plus large que celle d'activité commerciale . Et la clause PIM citée a pour objet les conséquences de l'absence de respect d'une autre clause qui est,je suppose, l'interdiction d'une affectation totale ou partielle du bien par le locataire à l'exercice de son activité professionnelle.
Ma suggestion est d'examiner la possibilité de faire accepter par le locataire un avenant au bail initial en y ajoutant la (les) clause(s) PIM précitées.
Oups! autant pour moi, c'est effectivement par voie d'affichage. Un registre d'affichage est d'ailleurs tenu à jour (normalement).
La facture doit reprendre la base légale Loi du xx xx xxx– Conseil Communal du xx xx xxx ou autre, Liège étant je pense en Intercommunale.
"en intercommunale" Je suppose qu'il faut comprendre que Liège est une ville qui est représentée dans différentes intercommunales.
Avec une asbl sans but commercial, je ne me poserais pas trop de question. Je rappellerai juste aux locataires qu'ils ne doivent pas déclarer une part de loyer dans les frais de l'association.
Si une ASBL est assujettie à l'impôt des personnes morales, elle n'a pas de frais professionnels déductibles de ses recettes (rémunérations, loyers..). Elle ne déclare pas à proprement parler de frais professionnels et elle n'est pas à proprement parler taxée sur ses recettes. Elle subit néanmoins certaines cotisations distinctes.
Le code des impôts sur les revenus nous informe notamment de l'assiette imposable des ASBL (art. 221 à 224, CIR 92)
http://ccff02.minfin.fgov.be/KMWeb/docu … ighlighted
Mais attention! Certaines ASBL (appelées parfois "fausses ASBL") sont assujetties à l'impôt des sociétés. Ce sont celles qui se livrent à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif (sous réserve de certaines exceptions), nous apprend la lecture combinée des art. 179 et 2, § 1er, 5°,a du Code précité. Et celles-ci ont des dépenses déductibles de leurs bénéfices.
Ma locataire a créer une ASBL et a installé le siège de cette société dans son appartement à usage de logement ?
Quels sont mes droits en tant que propriétaire qui est mis devant un fait accompli sans avoir été prévenus au préalable alors qu'il est stipulé dans le bail qu'aucune activité commercial ne peut être exercé dans un logement à usage d'habitation.
En matière de respect du bail, il conviendra de prouver que l'ASBL exerce une activité commerciale. Je suppose que la notion d'activité commerciale applicable au bail n'est pas précisée dans celui-ci . Un premier examen pourrait néanmoins être effectué en lisant les statuts de l'ASBL sur le site de la Banque carrefour des entreprises (BCE)
http://kbopub.economie.fgov.be/kbopub/z … C.worker4a
Au delà d'éventuels droits à contester le comportement du locataire, quel est l'intérêt à le faire ?
YAKA a écrit :GT, les règlement communaux sont publiés au moniteur et en Belgique nul n'est censé ignorer la loi.
Ce n'est pas exact, Yaka. Les règlements communaux sont rendus publics par voie d'affichage aux valves des communes.
C'est idiot et très rétrograde comme méthode, mais c'est ainsi. On en a parlé très récemment dans la presse avec l'affaire RCA à Charleroi, où il n'avait pas été prouvé que les décisions qui concernaient cette Régie avaient été affichées.
Cela avait du repasser au conseil, et tout un tas de redevances de parking ont été annulées.
Pour les personnes non informées et celles qui veulent compléter leur information RCA signifie Régie communale autonome, à ne pas confondre avec la Régie communale ordinaire. Si mes souvenirs ne me trahissent pas, il me semble qu'il avait été reproché à la ville de Charleroi de ne pas avoir affiché sa décision de création de la RCA de sorte que celle-ci était supposée ne jamais avoir existé. Et donc ne pouvait percevoir des redevances parking.
luc a écrit :Un arrêt très récent de la Cour de Cassation vient de le confirmer.
Si ce n'est le plaisir sadique de pousser notamment GT à faire des recherches fastidieuses, ce serait plus pertinent et efficace de donner le lien vers un arrêt cité.
J'apprécie l'emploi de l'adverbe "notamment". Ouf, apparemment je ne suis pas le seul intéressé. L'expérience m'a appris l'utilité de l'identification des sources et l'intérêt à les vérifier.