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#1361 Re : Copropriétés forcées » Dégâts sur façade de rue de l'immeuble. » 01-04-2017 07:17:26

luc
ickx a écrit :

Edith y a-t-il un panneau d'affichage dans le hall de cet immeuble qui communique clairement les règles ( la charte) du bien vivre ensemble à tous les habitants à cette adresse ?

Une charte semblable a été affiché dans mon immeuble, mais cela n'a rien aidé puisque ni débatu ni voté en AG = pas porté par les CP.

Ce qui a aidé dans mon contexte est une communication orale, calme et polie, mais assertive, à un résident qui nourrissait des oiseaux avec un Kg de pain. Je lui ai communiqué puisque les oiseaux venait sur mon balcon par son action, qu'une plainte serait déposée la suivante fois à la police, puisque le règlement de police de notre commune interdit de nourrir les oiseaux de cette manière. Ceci après avoir pris une photo du pain (sans l'intéressé = protection de la vie privée).

#1362 Re : Copropriétés forcées » Contestation décision AG : requete ou citation » 29-03-2017 15:24:23

luc
ickx a écrit :

(...)
Ma question : quel est l'article du code qui préciserait citation obligatoire pour faire un recours contre un procès-verbal de copropriété ? Je recherche cette précision-là. Merci

Ne faites pas un recours contre un PV, j'ai ainsi perdu mon premier procès en 2002. Cela m'a couté très cher et j'ai appris la leçon: avocat avec de l'expérience dans le domaine de la copropriété, ...

Par contre demandez d'annuler une décision de l'AG, suite à des irrégularités, abus, fraudes, ...

#1363 Re : Copropriétés forcées » Contestation décision AG : requete ou citation » 29-03-2017 15:24:23

luc
GT a écrit :
ickx a écrit :

je reproduis ci-dessous l'excellent message qui avait été publié en 2014 tout en souhaitant maintenant trouver la précision légale au niveau de la procédure civile ( quel article du code) :

Ma question : quel est l'article du code qui préciserait citation obligatoire pour faire un recours contre un procès-verbal de copropriété ? Je recherche cette précision-là. Merci

De quel code s'agit-il ?

Source: 10 OCTOBRE 1967. - CODE JUDICIAIRE - Quatrième partie : DE LA PROCEDURE CIVILE. (art. 664 à 1385quaterdecies) - extrait

Art. 700. À peine de nullité, les demandes principales sont portées devant le juge au moyen d'une citation, sans préjudice des règles particulières applicables aux comparutions volontaires et aux procédures sur requête.
  Les actes déclarés nuls pour contravention à la présente disposition interrompent la prescription ainsi que les délais de procédure impartis à peine de déchéance.

#1364 Re : Copropriétés forcées » Registration des syndics obligatoire dés le 01.04.2017 ??? » 30-01-2020 18:04:46

luc
GT a écrit :

(...)
La rédaction du texte du rapport au Roi , dans sa version française (NL ?) concernant la portée du mot "syndic" est, à mon avis, pour le moins malheureuse  lorsqu'on le lit en combinaison avec le texte légal (= "toute personne physique ou société, désignée ou nommée syndic conformément à l'article 577-8, § 1er, alinéa 1er ou adjoint ou désignée comme syndic provisoire conformément à l'article 577-8, §§ 6 ou 7 du Code civil."

Traduction F -> N correct selon moi. Le même problème existe en N.
Vous avez raison. Heureusement le texte de l'AR a en principe préséance.

#1365 Re : Copropriétés forcées » Registration des syndics obligatoire dés le 01.04.2017 ??? » 30-01-2020 18:04:46

luc
GT a écrit :

Le rapport au Roi précédant l'AR du 15 mars 2017 prévoit :

Article 1er
Le présent arrêté s'applique aux associations des copropriétaires, définies comme une association principale ou une association partielle, qui est dotée de la personnalité juridique et qui tombe sous le champ d'application de l'article 577-3 du Code civil.

De la seule lecture de ce texte l'association qui n'est ni principale ni partielle , qui est dotée de la personnalité juridique n'entre pas dans le champ d'application de l'AR du 15 mars 2017.
La plupart des associations dotées de la personnalité juridique ne sont ni principales, ni partielles, mais simplement "ordinaires". 

L' AR du 15 mars 2017 énonce :

"Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par « association des copropriétaires » toute association de copropriétaires, en ce compris les associations partielles, disposant de la personnalité juridique visée à l'article 577-3, alinéa 4, du Code civil"

Une indivision principale est définit comme suit dans l'Art. 577-3 CC:

Si l'indivision principale comprend vingt lots ou plus, l'acte de base peut prévoir la création d'associations partielles

Le texte du CC détermine donc qu'une indivision principale existe toujours.
Par extension donc aussi le fait qu'une ACP principale sans ACP partielle peut exister.
Mais il ne dit pas en utilisant le mot "indivision" qu'une ACP existe toujours.

#1366 Re : Copropriétés forcées » Registration des syndics obligatoire dés le 01.04.2017 ??? » 30-01-2020 18:04:46

luc
GT a écrit :

Le rapport au Roi précédant l'AR du 15 mars 2017 précise" qu'on entend par « syndic »
•    tant le syndic, qu'il s'agisse d'une personne physique ou d'une société, désigné dans le règlement de copropriété ou nommé par l'assemblée générale,
•    que le « syndic provisoire » adjoint ou désigné conformément à l'article 577-8, §§ 6 et 7, du Code civil.
Le terme « syndic » englobe par conséquent aussi la personne physique ou la société désignée dans le règlement de copropriété, nommée par l'assemblée générale ou adjointe ou désignée par le juge pour exécuter des tâches bien déterminées".

A lire uniquement ce texte, j'en conclus que le syndic nommé par décision du juge à la requête de tout copropriétaire ou de tout autre tiers ayant un intérêt n'entre pas dans le champ d'application de l'AR du 15 mars 2017. L'article 577-8, § 1er, al.1 prévoit cette possibilité de nomination du syndic.

En revanche, l'art.1 de l'AR prévoit que pour l'application de celui-ci  on entend par « syndic », "toute personne physique ou société, désignée ou nommée syndic conformément à l'article 577-8, § 1er, alinéa 1er ou adjoint ou désignée comme syndic provisoire conformément à l'article 577-8, §§ 6 ou 7 du Code civil."

A lire le texte légal, le syndic nommé par le juge en application de l'article 577-8, § 1er, al. 1 entre bien dans le champ d'application de l'AR du 15 mars 2017.

Merci pour votre analyse.

L'utilisation du mot "aussi" n"exclut pas d'autres possibilités. Donc selon moi le rapport au Roi et le texte légal ne se contredisent pas.

#1367 Re : Copropriétés forcées » Registration des syndics obligatoire dés le 01.04.2017 ??? » 30-01-2020 18:04:46

luc
grmff a écrit :

Et hop, encore une obligation de plus. On l'emballe de jolies raisons qui vont faire plaisir à tout le monde. Mais on ne parle pas du coût qui se retrouve derrière ce genre de chose.

Pour une grande copropriété, ce coût ne représente rien. Mais pour toutes les petites copropriétés de quelques lots, cela fera des dizaines d'euro à chaque changement de syndic.

Tout cela parce que les lois ne sont pas applicables. On en rajoute une couche qui ne servira à rien. C'est lamentable. Quand mon joint de culasse me lache, je ne change pas la couleur de ma voiture...

Avant la carte d'identité du syndic était placardé à l'entrée et ne devait pas reprendre les données du syndic actuel, s'il avait "vendu" le contrat de syndic ou changé de "gérant/gestionnaire".

Maintenant (au moins dès le 01.04.2018) on pourra connaître l'identité du syndic d'appartement qu'on veut acheter. Ceci sans se déplacer et avec la certitude de pouvoir contacter le syndic effectif et pas celui dont une affiche traine encore dans l'entrée.

En fait on a changé de la méthode "carrosse à cheval" vers la méthode "automobile". Certainement pas parfait, mais mieux qu'avant.

Entre autres l'agent de quartier sait maintenant qui il doit contacter en cas de problèmes.

#1368 Re : Copropriétés forcées » Registration des syndics obligatoire dés le 01.04.2017 ??? » 30-01-2020 18:04:46

luc
GT a écrit :

L'article 3 § 1 de l'AR précise que la demande d'inscription contient notamment un extrait de l'acte de désignation ou de nomination du syndic contenant lui-même les données énumérées à l'art.577-8, § 2, al. 2, première phrase du code civil.

Ce texte , concernant l'affichage à l'entrée de l'immeuble , siège  de l'association d'un extrait de l'acte portant désignation ou nomination du syndic  précise que l'extrait indique, outre la date de désignation ou de nomination du syndic, les nom, prénoms, profession et domicile du syndic ou, s'il s'agit d'une société, sa forme, sa dénomination sociale, son siège social ainsi que son numéro d'entreprise si la société est inscrite à la Banque-Carrefour des Entreprises.

On peut lire sur le site du SPF JUSTICE que l'inscription doit permettre à toute personne intéressée de prendre facilement connaissance des données d'"un syndic" de copropriété.  D'"un syndic" et non pas d'"un syndic société". A priori, toute personne intéressée pourrait prendre connaissance des données d'"un syndic personne physique". 

Affaire à suivre.

Peut-être des éclaircissements dans les arrêtés ministériels d'exécution de l'AR du 15 mars 2017 annoncés à l'art. 10 dudit arrêté ?

Initialement (2007/2010) l'Art. 3.§1. allait être adapté structurellement quant à la publication des information concernant le syndic. Mais le parlement a jugé préférable d'ajouter le §2/1 (= AR).

En fait je m'aperçois que le Code du Droit Economique de 2013, qui se base sur les travaux d'un groupe de travail de 2006 je crois, a probablement interféré en 2009/2010.

Le nouveau Code des Entreprises (2018?), qui va remplacer le Code des Sociétés, interfère probablement aussi. Il va entre autres règler l'absence de "protection des consomatteurs" dans la loi actuelle. En fait cette protection va probablement être donné aux CP dans leur relations avec l'ACP.

Finalement je constate que, si l'AR aurait existé endéans les six mois après la vote du 02.06.2010, mon ACP n'aurait pas eu ses problèmes dramatiques après 2011, vu que les syndics de 2012/2017 se basaient sur une définition de "syndic" qui n'est pas repris dans l'Art. 1 de l'AR du 15.03.2017. Le syndic actuel l'a déjà compris et a brusquement changé de cap le 23/3 (avant que j'ai su/lu l'AR).

Pour ceux qui veulent suivre de plus prês l'exécution en pratique de l'AR du 15.03.2017:

#1369 Re : Copropriétés forcées » Registration des syndics obligatoire dés le 01.04.2017 ??? » 30-01-2020 18:04:46

luc
angelina a écrit :

est-ce qu'il y a une sanction prévue si le syndic ne s'enregistre pas,
comme chez nous, le syndic n'a jamais mis les statuts de l'acp à jour selon la loi 2010/13,
ou comme pour le peb dont tout le monde se fiche... ?
bon dimanche

A partir du 01.04.2018: application de les dispositions impératives de l'Art. 577-8 §1 CC: le juge doit remplacer le syndic s'il n'applique pas l'Art. 577-8 §2/1 CC.

Mais si aucun CP réagit (= va chez le juge) alors il ne se passera rien, sauf si quelque chose se passe (explosion gaz, ...). Alors les assureurs constateront vite que l'assurance ne couvre rien, vu syndic illégal.

Attention au syndics indélicats: l'assurance RC du syndic doit couvrir à tout moment l'argent en caisse (= en principe le montant des provisions trimestériels plus le montant des deux fonds).

#1370 Re : Copropriétés forcées » Registration des syndics obligatoire dés le 01.04.2017 ??? » 30-01-2020 18:04:46

luc
GT a écrit :
luc a écrit :
grmff a écrit :
ickx a écrit :

La consultation des données collectées dans  la BCE à ce sujet ( syndic d'un immeuble) sera-t-elle à disposition du PUBLIC ?

Evidemment. Comme pour les sociétés. C'est évidemment le but.

La partie "publique" sera accessible pour tous, mais pas la partie privée.

Exemple: le NN des personnes physiques qui sont syndic, ... ne sera probalement pas accessible pour tous, mais bien pour certains fonctionnaires de 4 SPF concernées (et pour l'IPI ?), ... .


Identification aisée du syndic : à l’aide du service « public search » de la Banque-carrefour des entreprises, les copropriétaires et prestataires prendront rapidement connaissance de l’identité du syndic ou de son éventuel représentant. Pratique, notamment pour les copropriétaires résidant à l’étranger.

http://www.ucm.be/Actualites/Syndics-no … e-1e-avril

Le nom et prénom: oui
Mais quel autres données?  Adresse, Numéro National, .. ?
Cela était un des problèmes en octobre 2010, dans le groupe de travail "exécution loi 2010" dont je faisais partie.
Ce que j'ai lu actuellement en se base pas sur un exemple concret de la BCE. Il faudra attendre quelques jours ...

#1371 Re : Copropriétés forcées » Registration des syndics obligatoire dés le 01.04.2017 ??? » 30-01-2020 18:04:46

luc
grmff a écrit :
ickx a écrit :

La consultation des données collectées dans  la BCE à ce sujet ( syndic d'un immeuble) sera-t-elle à disposition du PUBLIC ?

Evidemment. Comme pour les sociétés. C'est évidemment le but.

La partie "publique" sera accessible pour tous, mais pas la partie privée.

Exemple: le NN des personnes physiques qui sont syndic, ... ne sera probalement pas accessible pour tous, mais bien pour certains fonctionnaires de 4 SPF concernées (et pour l'IPI ?), ... .

#1372 Re : Copropriétés forcées » Registration des syndics obligatoire dés le 01.04.2017 ??? » 30-01-2020 18:04:46

luc

L'AR est publié aujourd'hui dans le Moniteur, avec le Rapport au Roi, ...
Texte (sans le rapport et l'avis):

15 MARS 2017. - Arrêté royal relatif aux modalités d'inscription du syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises
PHILIPPE, Roi des Belges,
A tous, présents et à venir, Salut.
Vu le Code civil, l'article 577-8, § 2/1, inséré par l'article 8, D), de la loi du 2 juin 2010;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du Service public fédéral Finances, donné le 7 novembre 2016;
Vu l'avis de l'Inspecteur des Finances du Service public fédéral Justice, donné le 10 novembre 2016;
Vu les avis des Inspecteurs des Finances du Service public fédéral Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie, donnés respectivement le 22 novembre 2016 et le 30 novembre 2016;
Vu l'accord du Ministre du Budget, donné le 22 décembre 2016;
Vu l'avis 60.804/2 du Conseil d'Etat, donné le 1e février 2017, en application de l'article 84, § 1er, alinéa 1er, [2° ], des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat;
Considérant le Code de droit économique, le Livre III, Titre 2;
Sur la proposition du Ministre de la Justice, du Ministre de l'Economie, du Ministre des Finances et du Ministre des Classes moyennes, des Indépendants et des P.M.E.,
Nous avons arrêté et arrêtons :
Article 1er. Pour l'application du présent arrêté, on entend par « association des copropriétaires » toute association de copropriétaires, en ce compris les associations partielles, disposant de la personnalité juridique visée à l'article 577-3, alinéa 4, du Code civil et par « syndic », on entend toute personne physique ou société, désignée ou nommée syndic conformément à l'article 577-8, § 1er, alinéa 1er ou adjoint ou désignée comme syndic provisoire conformément à l'article 577-8, §§ 6 ou 7 du Code civil.
De plus, pour l'application du présent arrêté, on entend par « jours ouvrables » tous les jours à l'exception des samedis, dimanches et jours fériés légaux.
Art. 2. Les données concernant le mandat du syndic de l'association des copropriétaires sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises. L'association des copropriétaires, ou son syndic, introduit à cette fin un dossier relatif à la demande d'inscription du syndic auprès d'un guichet d'entreprises de son choix.
Cette disposition s'applique sans préjudice des dispositions de l'article III. 16. et III. 49. du Code de droit économique.
Art. 3. § 1er. La demande d'inscription est introduite auprès du guichet d'entreprises au plus tard le jour ouvrable qui précède le jour de la prise de cours de la mission du syndic, sauf si la décision a été prise moins de huit jours ouvrables avant le jour de la prise de cours de la mission du syndic. Dans ce dernier cas, la demande est introduite auprès du guichet d'entreprises dans un délai de huit jours ouvrables après la prise de la décision. Elle contient les données suivantes :
1° le numéro d'entreprise de l'association des copropriétaires;
2° un extrait de l'acte de désignation ou de nomination. Cet extrait contient les données énumérées à l'article 577-8, § 2, alinéa 2, première phrase, du Code civil;
3° le numéro de registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale du syndic s'il s'agit d'une personne physique ou s'il s'agit d'une société, le numéro d'entreprise et le cas échéant le numéro de registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale d'un représentant qui est habilité à exercer les activités de syndic dans le cadre de la société.
Si aucun numéro de registre national ou aucun numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale n'est disponible, le guichet d'entreprises peut demander toutes les données et tous les documents nécessaires à l'identification univoque de la personne physique concernée.
§ 2. Toute modification ou radiation qui a pour conséquence une adaptation des données visées aux § 1er, 2° et 3° est communiquée, sur base de pièces justificatives utiles, par l'association des copropriétaires ou son syndic au guichet d'entreprises de son choix en précisant la date à laquelle cette modification ou radiation prend effet.
La communication est réalisée au plus tard le jour ouvrable qui précède la prise d'effet de la modification ou radiation sauf si la modification ou radiation est survenue moins de huit jours ouvrables avant cette date. Dans ce dernier cas, la modification ou radiation est communiquée au guichet d'entreprises dans un délai de huit jours ouvrables.
Art. 4. § 1er A sa réception, le guichet d'entreprises enregistre toute demande d'inscription, de modification ou de radiation. Si le dossier de demande est incomplet, le guichet d'entreprises en informe le syndic ou l'association des copropriétaires, en fonction de celui qui a introduit la demande ou donné un mandat pour introduire la demande, dans les huit jours ouvrables après réception de la demande.
§ 2. Dans la Banque-Carrefour des Entreprises les données suivantes concernant le syndic sont reprises :
- s'il s'agit d'une personne physique : nom, prénom et le numéro de registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale;
- s'il s'agit d'une société : sa dénomination sociale et son numéro d'entreprise et, le cas échéant, le numéro de registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité Sociale de son représentant qui est habilité à exercer les activités de syndic dans le cadre de la société;
- la date de la prise de cours de la mission du syndic.
Art. 5. § 1er. Le guichet d'entreprises procède à l'inscription, la radiation ou la modification demandée au sein de la Banque-Carrefour des Entreprises dans les huit jours ouvrables suivant la réception du dossier complet visé à l'article 3, § 1.
§ 2. Si le guichet d'entreprises refuse l'inscription, la modification ou la radiation, il communique ce refus au syndic ou à l'association des copropriétaires, en fonction de celui qui a introduit la demande ou donné un mandat pour introduire la demande, dans les huit jours ouvrables après réception du dossier complet visé à l'article 3, § 1er.
Art. 6. Le dossier d'inscription du syndic à la Banque-Carrefour des Entreprises contient :
1° les demandes d'inscription du syndic, les demandes de modification ou de radiation des données du syndic ainsi que les pièces visées à l'article 3, § 1er;
2° les procurations qui, le cas échéant, accompagnent les demandes visées à l'article 3;
3° le cas échéant, la décision de refus d'inscription, de modification ou de radiation, prise par le guichet d'entreprises, accompagnée de la preuve de sa communication au syndic ou à l'association des copropriétaires, en fonction de celui qui a introduit la demande ou donné un mandat pour introduire la demande.
Art. 7. Le dossier visé à l'article 6 est conservé pendant un délai de cinq ans par le guichet d'entreprises qui a examiné la demande d'inscription, de modification ou de radiation conformément à l'arrêté royal du 16 mai 2004 relatif aux modalités de la conservation des archives dans les guichets d'entreprises agréés.
Art. 8. § 1er. Pour chaque demande d'inscription, de modification ou de radiation, un droit d'inscription identique à celui prévu à l'article 2, § § 1 et 2 de l'arrêté royal du 28 mai 2003 fixant le montant du droit d'inscription à la Banque Carrefour des Entreprises en tant qu'entreprise commerciale ou artisanale, et la rémunération des guichets d'entreprises agréés est dû par l'association des copropriétaires.
§ 2. Les guichets d'entreprises agréés reçoivent à titre de rétribution de leur intervention à l'inscription, un montant qui s'élève à 100 % des droits d'inscription, visés au paragraphe 1er, T.V.A. incluse.
Art. 9. Le présent arrêté royal entre en vigueur le 1er avril 2017.
Les associations des copropriétaires qui sont inscrites dans la Banque-Carrefour des Entreprises à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté disposent d'un délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur visée à l'alinéa premier pour satisfaire aux obligations imposées par le présent arrêté royal. Le Ministre qui a les Classes moyennes dans ses attributions peut prolonger ce délai à la demande des guichets d'entreprises.
Art. 10. Le Ministre qui a la Justice dans ses attributions, le Ministre qui a l'Economie dans ses attributions, le Ministre qui a les Finances dans ses attributions et le Ministre qui a les Classes moyennes, les Indépendants et les P.M.E. dans ses attributions sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté.
Donné à Bruxelles, le 15 mars 2017.

#1373 Copropriétés forcées » Registration des syndics obligatoire dés le 01.04.2017 ??? » 30-01-2020 18:04:46

luc
Réponses : 38

Selon un article du "Laatste Nieuws" du 24/3 la registration des syndics (professionnels ou pas) serait rendu obligatoire dès le 01.04.2017, suivant un arrêté Royal co-signé par les Ministres Geens et Borsu.

Le service compétent serait un service du SPF Economie.

Quelqu'un sait plus?

Vu d'autres obligations contraignant j'ai depuis quelques jours pas le temps à m'informer plus ni temporairemenet (-> 31/3 ?) à intervenir activement sur ce forum.

#1374 Re : Copropriétés forcées » Le contrôle de la mission du syndic judiciaire provisoire. » 23-01-2025 01:11:33

luc
ickx a écrit :

je me demande s'il existe des cas d'espèce où le Juge controle le syndic qu'il aurait désigné ? Il semble que non.

Je n'en connais pas non plus.

Le Juge ne peut controler l'ACP (et indirectement le syndic) que par la voie d'un administrateur provisoire de l'ACP.

Un a été désigné il y a quelques années au Limbourg, mais je ne connais pas le résultat ni le rendement.

On oublie souvent que l'organe décisionnel de l'ACP est l'AG et pas le syndic.

  • Si le syndic sort de son cadre légal ET faute grave -> remplacé par un autre syndic provisoire  (procédure: voir la loi) (l'AG peut adjoindre un syndic provisoire ou le juge peut remplacer le syndic en place (judiciaire ou non) par un syndic provisoire)

  • Si l'AG sort de son cadre légal ET faute grave -> remplacé temporairement ou pour des décisions spécifiques par un administrateur provisoire nommé par le juge (procédure: actuellement droit coutumier - une recommendation pour 2018 existe)

#1375 Re : Copropriétés forcées » Devenir syndic » 20-03-2017 15:29:08

luc
bc791 a écrit :

j'ai cherché partout l'info mas je n'ai rien trouvé.  Pouvez-vous me confirmer ou non que pour devenir syndic il faut habiter l'immeuble ?

NON, mais très succint ... il faut :

  • ou bien être agréé IPI

  • ou bien être propriétaire ou un des copropriétaires d'au moins un lot privatif de la copropriété concerné

Suggestion: lisez le dossier copropriété et le dossier syndic de l'IPI.

#1376 Re : Copropriétés forcées » Quelle majorité requise pour modifier un acte de base? » 16-03-2017 07:53:11

luc
panchito a écrit :

Luc?

Qu'en pensez-vous? L'avocat de la copropriété ne sait pas comment interpréter le texte du code civil...

Je répondrai demain.

#1377 Re : Copropriétés forcées » Quelle majorité requise pour modifier un acte de base? » 16-03-2017 07:53:11

luc
panchito a écrit :
Luc a écrit :

Un avocat de l'ACP, doit être  proposé par le syndic et la nomination validé par l'AG.

Le promoteur était déjà à l'AG précédente avec son propre avocat.

Si on met un point à l'ODJ sur le choix d'un avocat, ils vont proposer le leur et comme ils ont 50%+1 voix, c'est le leur qui va être choisi...

L'avocat "promoteur", ni quelqu'un de son cabinet, ...  ne peut être nommé avocat de l'ACP suite à sa déontologie (interdiction d'un mélange d'intérêt).
Voir plus spécifiquement entre autres l'article 1.2 de la déontologie des avocats tel que paru dans le Moniteur Belge du 17.01.2013.

Article 1.2 (M.B. 17.01.2013)
L’avocat est tenu des devoirs suivants :   
(a)  la défense et le conseil du client en toute indépendance et liberté ;
(b) le respect du secret professionnel ainsi que de la discrétion et de la confidentialité relatives aux
affaires dont il a la charge ;

(c) la prévention des conflits d’intérêts ;
(d) la dignité, la probité et la délicatesse qui font la base de la profession et en garantissent un exercice
adéquat ;
(e)  la loyauté tant à l’égard du client qu’à l’égard de l’adversaire, des tribunaux et des tiers ;
(f) la diligence et la compétence dans l’exécution des missions qui lui sont confiées ;
(g) le respect de la confraternité en dehors de tout esprit corporatiste ;
(h) la contribution à une bonne administration de la justice ;
(i) le respect de l’honneur de la profession ;
(j) le respect des règles et autorités professionnelles.

J'ai utilisé la version de la déontologie précédente pour arriver à faire nommer un avocat de l'ACP plus indépendant du syndic. Ce que l'AGE du 18.11.2013 a fait (valider la nomination du nouveau avocat par le syndic (= proposé par le syndic)). N'ayant pas une expérience concrète avec la version actuelle de la déontologie, je n'ose pas aller plus loin.

#1378 Re : Copropriétés forcées » Loi Copropriétés: recommandations au Ministre de la Justice » 09-06-2018 17:25:34

luc
GT a écrit :

Il m'a échappé dans les amendements proposés par le groupe de travail qu'il était question, à un endroit ou à un autre, de "démontrer un intérêt personnel".

En revanche mon attention a été attirée sur la proposition d'insertion à l'article 577-9, § 2, alinéa 1er, du Code civil du texte suivant:
« si elle lui cause un préjudice personnel ».

Il en résulte que le nouveau texte de l'art. 577-9, § 2 deviendrait :

"Tout copropriétaire peut demander au juge d'annuler ou de réformer une décision irrégulière, frauduleuse ou abusive de l'assemblée générale si elle lui cause un préjudice personnel ».
  .

Merci pour cette précision, le mote "préjudice" va en fait plus loin que le mot "intérêt".

Le Larousse électronique défénit le mot "préjudice" comme suit:

Atteinte portée aux droits, aux intérêts, au bien-être de quelqu'un, du fait d'un tiers : Subir un préjudice.

L'ACP et les copropriétaires sont des tiers entre eux depuis 01.08.1995.

#1379 Re : Copropriétés forcées » Quelle majorité requise pour modifier un acte de base? » 16-03-2017 07:53:11

luc
panchito a écrit :
Luc a écrit :

Mon opinion: 100%.

Donc d'après vous on n'est pas dans l'exception prévue dand le code civil et l'approbation de l'acte de base modificatif nécessite l'unanimité?

C'est le paradoxe de l'œuf et de la poule. Un bon avocat va prouver que le promoteur n'aurait pas acheté les bureaux, s'il n'avait pas le projet initial d'en faire des appartements (changer la destination) ?

panchito a écrit :
Luc a écrit :

Il vous faut un avocat avec de l'expérience pour gagner dans ce contexte.

Pour l'avocat idem que pour le notaire, le promoteur va proposer les "siens" et il a 50% plus 1 des voix

Sorry. Avec avocat je voulais dire l'avocat d'un ou plusieurs CP (et pas de l'ACP), puisqu'il doit s'opposer à une décision de AG.
Un avocat de l'ACP, doit être  proposé par le syndic et la nomination validé par l'AG. L'avocat travaille sous sa responsabilité entière. Il ne peut pas avoir des contacts avec un CP.

#1380 Re : Copropriétés forcées » Quelle majorité requise pour modifier un acte de base? » 16-03-2017 07:53:11

luc
panchito a écrit :
Luc a écrit :

Par exemple l'intervention de deux notaires est nécessaire (un pour l'ACP et un pour "le groupe des CP des bureaux")

Mais "notre" notaire devrait être "élu" en AG. A l'heure actuelle tout a été établi unilatéralement par le notaire du promoteur et l'expert géomètre du promoteur (et donc à ses frais).

Or le promoteur a revendu un de ses garages à un de ses employés, pour s'assurer d'avoir toujours le majorité absolue (ses propres quotités réduites à 50% + 1 ).

Donc pour nommer un autre notaire, un autre expert-géomètre ou un autre syndic:  on est cuit.

L'acte de base modificatif (qui répartit les 4 étages de bureaux en 40 appartements) doit-il être voté à l'unanimité puisque la subdivisons des millièmes va être modifiée?

ou bien au 4/5 ou au 3/4?

Autrement dit se trouve-t'on dans l'exception prévue dans le code civil ou pas?

Article 577-7 § 3 Il est statué à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires sur toute modification de la répartition des quotes-parts de copropriété ;Exception: - Lorsque l’assemblée générale, à la majorité requise par la loi, décide de travaux ou d’actes d’acquisition ou de disposition, elle peut statuer, à la même majorité, sur la modification de la répartition des quotes-parts de copropriété dans les cas où cette modification est nécessaire ;Tout

Mon opinion: 100%.
Autrement dit: non (si les travaux sont la conséquence du changement de destination)

Il vous faut un avocat avec de l'expérience pour gagner dans ce contexte.

La direction que je travaillerai est plutôt de s'assurer que dans les statuts sont repris les dispositions qui évitent une domination future par cette partie de l'immeuble. Un 2ème notaire va mieux défendre les intérêts du groupe '"appartements". Un ami est dans le cas "unanime" à Gand. Un acte de base unanime avec un notaire avec des relations trop serré avec un CP dominant, .... . Les problèmes existanst ont grandis.

Votre choix: 2ème notaire ou avocat. Le "promoteur" va en principe accepter le notaire, s'il est logique.

Le 2° CP du groupe "promoteur": ils serait intéressant de savoir si la date d'achat du lot garage est postérieure à la date "dossier d'urbanisme" (voir la commune). Si oui: possibilité d'une désignation abusive du notaire "ACP".

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