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Le mercredi nous trouvons une annonce immobilière sur le site Internet d’une agence. La description de l’annonce indique que l’offre comporte (1) la maison, (2) les annexes à gauche de la maison et (3) la construction à droite de la maison (cette dernière sur une parcelle différente). Tout cela pour un prix demandé de 240.000 euros.
Nous prenons immédiatement rendez-vous avec l’agence pour une visite sur place le samedi, avec le représentant de l’agence et les vendeurs. Suite à cette visite nous prenons un nouveau rendez-vous le lundi afin de mieux estimer les structures des bâtiments repris dans l’annonce. Cette visite à lieu avec les mêmes intervenants (agence, propriétaires).
Au sortir de cette seconde visite, nous annonçons notre première offre à l’agence pour un montant de 220.000 euros. Cette offre est soumise aux propriétaires le mardi matin, et est immédiatement (et sans surprise) refusée. L’agence nous transmet le numéro de téléphone des vendeurs afin que nous puissions directement négocier avec eux. Je les contacte immédiatement et leur indique que nous proposons alors 240.000 euros, conformément avec les termes de l’annonce passée via l’agence.
Quelques heures plus tard, l’agence me recontacte pour indiquer que les propriétaires se rétractent car leurs voisins proposent 50.000 euros pour uniquement l’annexe droite de la propriété, et les vendeurs me proposent donc le bien SANS cette annexe droite, pour un montant de 225.000 euros. Bien évidemment nous refusons, nous en tenant aux termes initiaux de l’annonce.
S’en suivent deux jours de discussion entre l’agence, les vendeurs et nous-mêmes. Durant ces deux jours je passe personnellement par l’agence pour y déposer une offre écrite et signée. Cette même offre leur est faxée et envoyée par e-mail, par mesure de précaution.
Le vendredi, je propose à l’agence un ultime geste de notre part : en plus des 240.000 euros de l’offre initiale, nous donnons 5.000 euros en espèce aux vendeurs, qui refusent et demandent en retour 15.000 euros en espèce ! Vu notre refus évident et immédiat, l’agence propose alors d’attendre lundi matin avant de reprendre les discussions, afin que chacun y réfléchisse durant le week-end.
Dès le début, nous nous sommes tenus à notre rôle d’acheteurs et que nous avons respecté tous les termes de l’annonce. Nous en attendons de même de la part des vendeurs. Nous menaçons donc de prendre un avocat pour nous défendre ... mais quels sont réellement les recours possibles ?
Sachez qu'en principe quand vous avez offert le prix demandé et annoncez la vente serait faite et parfaite et il n'y aurait plus de negotiations à faire car il y a accord sur la chose (annoncée et decrite) et le prix (demandé et annoncé)...
Deuxième problème de cheminée, dans un tout autre contexte.
Une maison a une cheminée sur son côté gauche. Sur ce même côté, un immeuble de 4 étage est construit dans les années 50. Vu que ce batiment est beaucoup plus haut, la cheminée de la maison a été prolongée jusqu'au dessus de l'immeuble. Cette prolongation a vraisemblablement été faite par le constructeur de l'immeuble.
Aujourd'hui, la cheminée doit être rénovée. Les briques du dessus de la cheminée tombent en miette, les conduits se bouchent et se désagrègent. Bref, il faut faire quelques travaux à cette extentsion de cheminée du voisin. Je soupçonne en outre que la chaudière du voisin soit une chaudière gaz à condensation, et que cela soit partiellement responsable de cette dégradation de cheminée.
Qui doit payer les travaux de réfection de cette cheminée du voisin sur les trois étages supplémentaires? Moi, ou le voisin?
Après 50 ans la prolongation de la cheminée est quand meme à vous....
Pour ceux qui pretendent que les prix ne baissent jamais en Belgique:
Paru dans la libre le 14 mars:
"Globalement, le budget pour acquérir un appartement correspond pratiquement aux deux tiers de celui des maisons unifamiliales. En cours d'année, la tendance à la hausse a toutefois marqué le pas. «C'est surtout dans le courant du second semestre que l'on a observé un sérieux fléchissement des résultats». Traduction: les prix ont baissé... «de l'ordre de 5 pc en moyenne». "
5 pc sur 250.000 Euros, ca fait tout de meme 12.500 Euros de perte en 6 mois...
Et ce n'est qu'un debut, paru dans la libre le meme jour:
"on dénote une baisse sensible du prix des appartements au cours du second semestre de l'année. En cause, d'après le spécialiste - qui évoque le chiffre de 3200 appartements neufs, en cours de construction ou en projet, selon un état des lieux datant de juin 2005 -, l'affluence trop importante sur le marché d'immeubles neufs. «L'amateur d'appartement peut mieux choisir qu'avant, ajoute Marc Dekeuleneer, surtout dans le nord de la Région». Ce qui n'est pas sans risque selon lui sur l'équilibre du marché immobilier bruxellois."
On va encore me dire que l'affablissement du marche bruxellois n'est pas neuf mais c'est la premiere fois que l'on nous donnes des donnees chiffrees. 5% de baisse en six mois, c'est un bon debut...
Je me demande comme on peut calculer ce 5% et sur quoi on se base parce qu’à mon avis il s'agit d'une pourcentege tout à fait normale de marge de négociation. Prix affichés et prix réels et payés n'ont jamais été la même chose... et entre-temps on a baissé le droit d'enregistrement qui fait 1850 € de moins pour votre couple jeune à l'achat de la première résidence à Bruxelles...
Ce qui a été introduit subrepticement dans la loi n'est qu'une maigre victoire, faute de précision sur les délais et les sanctions (comme d'habitude).
Voilà ce qui se trouve dans la loi en France :
Article 18-2
Modifié par Loi n°94-624 du 21 juillet 1994 art. 35 I (JORF 24 juillet 1994).En cas de changement de syndic, l'ancien syndic est tenu de remettre au nouveau syndic, dans le délai d'UN MOIS à compter de la cessation de ses fonctions, la situation de trésorerie, la TOTALITE des fonds IMMEDIATEMENT disponibles et l'ENSEMBLE des documents et archives du syndicat.
Dans le délai de DEUX mois suivant l'expiration du délai mentionné ci-dessus, l'ancien syndic est tenu de verser au nouveau syndic le SOLDE des fonds disponibles après apurement des comptes, et de lui fournir l'état des comptes des copropriétaires ainsi que celui des comptes du syndicat.
Après mise en demeure restée infructueuse, le syndic nouvellement désigné ou le président du conseil syndical pourra demander au juge, statuant en REFERE, d'ordonner sous ASTREINTE la remise des pièces et des fonds mentionnés aux deux premiers alinéas du présent article ainsi que le versement des INTERETS dus à compter du jour de la mise en demeure.
A méditer !
Est oui "maigre victoire", parce que le probleme principale n'est pas la trasmission des documents d'un syndic à l'autre mais faire fonctionner au mieux le syndic qu'on se retrouve et eviter de devoir le demissioner et passer à un autre, avec les memes problemes et style de gestion....La novelle loi n'a pas corrigé l'origine du probleme....
Citation :"immorp" a écrit :Par expérience, un point qu’il me semblerait utile d’éclaircir dans la loi : Lors d’une AG, un propriétaire peut-il se faire assister d’un avocat, d’un expert, d’un architecte ou de je ne sais quoi d’autre… Et si oui, sous quelles conditions ?
A mon avis oui, mais je sais que les syndics n'aiment pas. Une fois pour etre en regle avec une certaine formalisme reclamé par le syndic j'ai donné 50% de procuration de mon epouse à mon avocat et j'ai gardé l'autre 50%....(l'appartement avait ete achete 50-50). La meilleur solution est de tout facon de donner procuration à l'avocat directement et ne pas particper à l'AG....pour autant que l'avocat soit de confiance....
A mon sens, le copropriétaire peut se faire assister de la personne de son choix.Par contre, un proprio qui aurait acheté un appart 50-50 avec son épouse ne peut donner ses 50% de voix à un avocat... Votre syndic, s'il a accepté, n'est pas bien malin, ou ne cherche pas tant la petite bête que vous ne le pensez.
En effet:"Le code civil en son article 577-6 §1" a écrit :En cas de démembrement du droit de propriété portant sur un lot, ou si celui-ci fait l'objet d'une indivision ordinaire, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent celui qui exercera ce droit.
Le code parle de droit de participation aux deliberations tandis que le probleme est de participer à l'AG, pouvoir parler (role consultative) et assister mais evidemment avoir un seul vote: à la limite deux voix un vote
Par expérience, un point qu’il me semblerait utile d’éclaircir dans la loi : Lors d’une AG, un propriétaire peut-il se faire assister d’un avocat, d’un expert, d’un architecte ou de je ne sais quoi d’autre… Et si oui, sous quelles conditions ?
A mon avis oui, mais je sais que les syndics n'aiment pas. Une fois pour etre en regle avec une certaine formalisme reclamé par le syndic j'ai donné 50% de procuration de mon epouse à mon avocat et j'ai gardé l'autre 50%....(l'appartement avait ete achete 50-50)
. La meilleur solution est de tout facon de donner procuration à l'avocat directement et ne pas particper à l'AG....pour autant que l'avocat soit de confiance....
Giannigianni,
Je donne raison à Grmff que la répartition des frais concernant parties communs spéciaux est difficile à expliquer et à gérer.
Mais votre premier point me paraît contradictoire avec la définition de justice. Ce n'est pas au Juge de changer un contrat. Sa mission est de déterminer l'interprétation qui est le plus prêt du contrat (acte de base, décision AG, ...), mais aussi de déterminer s'il y a eu un vrai contrat (décision d'AG, ...).
La decision du juge de paix change authomatiquement l'acte de base et n'en donne pas une interpretation du critere d'utilité choisi. Il peut changer la repartition dans l'acte s'il y a eu modification dans l'immeuble et/ou on demontre le prejudice propre.
Le bût de la justice n'est pas d'adapter l'acte de base aux changements d'utilisation, .... mais de les faire respecter
Je comprends alors que dans ce cas de figure on ne veut pas changer la repartition des charges mais simplment on demande de respcter l'acte.
Pour le deuxième point je suggère de relire l'article concernant le groupe d'immeubles, paru dans le rapport de le Cour de Cassation pour l'année 2004. La Cour dit que dès qu'il y a ne fus-ce qu'une servitude commune entre deux immeubles que les deux forment un groupe d'immeubles et ne peuvent avoir qu'une personnalité juridique (= une ACP).
OK, mon point etait qu'il sera toujours difficile envisager et appliquer une repartition des charges particulieres pour les garages/emplacements separement s'il font partie d'un ACP et l'acte de base ne prevoit pas grand chose pour le critere d'utilité. Surement dire que les coproprietaires n'ayant pas des garages ne paieront pas le dallage ou dire qu'un permis d'urbanisme qui releve quand meme d'une affaire de l'immeuble/ACP dans son ensemble ne sera pas payé par tous/quotités suggere un'interpretation de l'utilité très pussée et pas necessairment equitable. L'extremisme est le cas où les travaux de facade seront payés par ceux qui ont leur appartement ou plus de fenetres devant, l'isolation d'un toit est payé par les coproprietaires du dernier etage, le nettoyage des communs evitera la cour des garages, plusiers compteurs d'electricité sont installés pour separer paliers, hall, portes electriques et entrée garages, etc.
giannigianni a écrit :...
J'ai deux questions à poser ici:
- "Certains frais peuvent être réparties par lot privatif": ce critere n'existerait pas dans le code qui fait reference à valeur (quotites) et utilité. Il me semble que les charges par lot privatif implique une interpretation de l'utilité très poussée. Dans mon ACP la seule charge par lot (poste) est l'abbonement commun TV.
- est/sera votre repartition acceptée en justice ou en AG et donc pas attaquable sur l'interpretation d'utilité surtout une fois un acte de base déjà "accepté"...Cette partie est en fait une synthèse de l'acte de base de mon ACP de 1975, tel qu'il est appliqué depuis le début. Le Juge a confirmé cette interprétation, pour ce qui concerne les frais de gestion des parkings, en 2002. Il s'est basé sur une décision de l'AG de 2000, qui confirmait l'obligation d'une application stricte de l'acte de base.
L'utilisation du critère d'utilité est une possibilité, mais elle n'est certainement pas obligatoire.
Dans ma copropriété le critère d'utilité a été applique pour les parkings souterrains. Tant les garages-peintures que les garage-box ont tous le même nombre de quotités: deux. La surface d'un emplacement varie parfois très fort. En fait ces quotités ne reflètent que l'usage qu'ils font des équipements communs (ventilation, porte d'entrée, sécurité, lumière, ..).
Ce problème d'utilité a maintenant des conséquences très graves. Les 217 lots de 1 à
3 emplacements (au total 256 emplacements) doivent maintenant se repartir les frais d'un permis d'environnement classe 1A de plus que 50.000 euros. Donc 200 à 300 euros par emplacement.Les investisseurs, qui ne possèdent que des garages, essaient maintenant de mettre ces frais à charge de tous. Un de ces investisseurs est le syndic.
Je n'ai pas bien compris la situation mais:
- une juge a tendance, aussi pour une question de securité juridique et à defaut de changement dans l'immeuble ou prejudice qui vraiment le justifie, à confirmer la repartition de l'acte de base;
- si les garages et emplacements font partie integrante et donnent leur valeur à l'immeuble, et à defaut d'une creation d'ACP et gestion completement separée pour les garages/emplacements, il me semble normal qu'un permis d'urbanisme (si celui est octroyé à l'immeuble/ACO et pas seulment aux garages/emplacement) soit paié par tous dans l'immeuble.
Merci à Luc pour sa correction tant sur la forme que sur l'orthographe .
J'ai choisi de faire référence aux quotités des appartements car il sont tous égaux du point de vue des quotités. (même si en réalité la moitié possède une surface supérieure). Qu'aurais-je pu choisir d'autre comme réference pour l'usage(critère pour les charges particulières introduite dans l'acte de base)?
Si on ajoute les quotités des caves(toutes pareilles) à celles des appartements cela ne pose pas de problèmes actuellement mais si un propriétaire rachète une cave à un autre, il pourra également se demander pourquoi il paye plus "d'ascenseur" que les autres. Certaines coprorpiétés répartissent l'usage suivant l'étage. Même si j'habite au premier étage et n'utilise que très rarement voire jamais l'ascensseur, je trouve cette répartitions peu équitable car il n'appartient qu'à moi de ne pas utiliser l'ascenseur et de plus mon appartement possède autant d'avantages en terme d'accès que celui du troisième pour une personne agée ou à mobilité réduite.
Mon but est de remédier à une lacune dans la gestion de la comptabilité en esperant receuillir l'avis favorable et objectif de la part des autres copropriétaires lors de la prochaine AG.
Déja très heureux de vos remarques très constructives pour moi, j'aurais également souhaité avoir des avis plus personnel sur le caractère équitable (ou pas ) de ma proposition de répartition (consolidée par Luc).
Merci et bonne journée
Le caractere équitable est à la fois très subjectif... Une repartition de l"ascensceur par etage/milliemes est la plus classique et plus equitable (c'est pas seulment vous qui prend l'ascenseur...). Il est peut etre vrais que dans un immeuble de 3 etages il ne fais pas une grande difference mais quand meme...je suis sur que celui du 3eme utilise toujours l'ascenseur et celui du premier presque jamais...Il me semble aussi de comprendre que l'ascenseur ne descend pas à la cave. Ceci dit quand il y a un transfert d'une cave il y a normallment aussi un transfert de milliemes.
Projet de répartition des charges communes particulières de la copropriété XXX.
Proposition de Pirost adapté par Luc pour les grandes ACP avec plusieurs immeubles, constitué de plusieurs bâtiments et parkings souterrains ou non
Définitions:
Un bâtiment n'a qu'une entrée avant et éventuellement une entrée à barrière.
Un immeuble (ou bloc) se compose d'un ou plusieurs bâtiments
Un groupe d'immeubles se compose de plusieurs immeubles, ayant des éléments immobiliers (propiété forcée, servitude, ...) en commun (chauffage, terrain, parking souterrain et/ou ...)
Une ACP gère un immeuble isolé ou un groupe d'immeublesToutes les charges communes sont réparties suivant les quotités des différents lots sauf les postes mentionnés ci-dessous qui sont répartis selon leur utilité conformément à l’acte de base des immeubles.
Frais répartis selon une clé spécifique :
Certains frais peuvent être réparties par lot privatif avec quotités ou non, si l'acte de base le prévoit explicitement (honoraires du syndic, entretien des emplacements privatifs au rez sans quotités, ...)
Frais répartis selon les quotités uniques des appartements:
Frais d’entretien, de réparation et de remplacement de l’ascenseur (par bâtiment s'il n'y a pas de parkings souterrain et par immeuble si un parking souterrain existe)
Frais d’entretien, de réparation et de remplacement de la chaudière (par immeuble si chaudières séparés).
Frais d’entretien et de nettoyage des communs (Hall d’entrée, pallier, chaufferie, local technique) (par bâtiment).
Frais de remise en peinture et petits œuvres des communs des bâtiments à condition que cela ne concerne pas la structure générale du Bâtiment (comme par exemple les travaux d’assèchement des murs) (par bâtiment).
Frais d’entretien, de réparation et de remplacement de la parlophonie (par bâtiment).
Frais d'application des mesures de sécurité, d'urbanisme et environnement qui ne concernent que l'intérieur des bâtiments.
Frais répartis selon les quotités uniques des garages :
Frais d’entretien, de réparation et de remplacement du dallage devant les garages ou places de stationnement au rez-de-chaussée, pour la partie pas accessible pour le public, sous les mêmes conditions que pour les terrasses (voir acte de base).
Frais de remise en peinture et petits œuvres des communs du parking souterrain à condition que cela ne concerne pas la structure générale du Bâtiment (comme par exemple les travaux d’infiltration d'eau).
Frais d’entretien, de réparation et de remplacement de la porte basculante d'entrée du parking souterrain.
Frais d'application des mesures de sécurité, d'urbanisme qui ne concernent que les parkings, souterrain ou non, à l'exclusion de la signalisation en surface.
Frais répartis selon toutes les quotités :
Frais d’entretien, de réparation et de remplacement du jardin (y compris des jeux d'enfants), de la cour arrière et avant, ainsi que du dallage qui entoure le terrain sur lequel les immeubles sont construits.
Frais d’entretien, de réparation et de remplacement de la signalisation en surface et de l'éclairage à l'extérieur.
J'ai deux questions à poser ici:
- "Certains frais peuvent être réparties par lot privatif": ce critere n'existerait pas dans le code qui fait reference à valeur (quotites) et utilité. Il me semble que les charges par lot privatif implique une interpretation de l'utilité très poussée. Dans mon ACP la seule charge par lot (poste) est l'abbonement commun TV.
- est/sera votre repartition acceptée en justice ou en AG et donc pas attaquable sur l'interpretation d'utilité surtout une fois un acte de base déjà "accepté"...
Voilà, suite à vos nombreuses et interressantes réponses, je souhaiterais soumettre ce projet de définition des charges communes particulières (à opposer au charges communes générales réparties selon les quotités). Je voudrais savoir si suivant le contexte décrit précédement, vous trouvez cette répartition honnête et équitable.
Projet de répartition des charges communes particulières de la copropriété XXX.
Toutes les charges communes sont réparties suivant les quotités des différents lots sauf les postes mentionnés ci-dessous qui sont répartis selon leur utilité conformément à l’acte de base de l’immeuble.
Frais répartis selon les quotités uniques des appartements:
Frais d’entretient et de réparation ou de remplacement de l’ascenseur.
Frais d’entretient et de réparation de la chaudière.
Frais d’entretient et de nettoyage des communs (Hall d’entrée, pallier, chaufferie, local technique, cour arrière).
Frais de remise en peinture et petits œuvres des communs à condition que cela ne concerne pas la structure générale du Bâtiment (comme par exemple les travaux d’assèchement des murs).
Frais d’entretient, de réparation et de remplacement de la parlophonie.Frais répartis selon les quotités uniques des garages :
Frais d’entretiens ou de remplacement du dallage devant les garages sous les mêmes conditions que pour les terrasses (voir acte de base).
A noter que les portes de garage sont en propriété exclusive.
Si les garages font partie de l'immeuble, sont partie integrante de la residence, le remplacement de dallage (mais aussi sont entretien vu que si on ne fait pas l'entretien après il faudra le changer...) est normallment repartis selon les quotités de l'immeuble ou valeur de l'immeuble. Par contre'les garage ne devraient pas paier l'entretien et le frais ordinaires d'ascenseur...
mon immeuble possede deux portes , la premiere porte donnant sur la rue ferme a clef avec un interphone exterieur, mais sans systeme ouverture automatique a partir des appartement, cette premier porte passée , vous vous trouvz dans le hall avec les boite au lettre ,un deuxieme interphone et la deuxieme porte qui s ouvre automatique a partir des appartement.
est ce que le reglement de la coproprieté peut obliger la fermeture a clef de la premiere porte pour la nuit?? car la nuit , si un medecin doit rentrer ds l immeuble, et que la personne en danger ne peut descendre ouvrir , ce medecin n a pas de moyen pour rentrer
y a til des lois , pour m appuier pour la non fermeture de cette premiere porte???merci
Le meme probleme se pose dans tous les immeubles: on demande de fermer les portes à clef alors qu'on installe des decteteurs de fumée pour de gens qui si doivent descendre et sortir en vitesse trouveront la porte fermée à clef. Chez mon ACP le syndic a affiché une notice qui invite à ne pas fermer à clef car dans le cas d'incendie on sera barré dedans... Donc le choix est entre voleurs et incendie/medecin
Bonsoir,
En cherchant sur Internet je suis tombé sur le site français "Recommandation n° 01-02 sur les clauses relatives à la durée des contrats conclus entre professionnels et consommateurs"
www.clauses-abusives.fr/recom/01r02.htmLa commission des clauses abusives recommande notamment
"Que soit éliminés des contrats conclus entre professionnels et consommateurs, les clauses ayant pour objet ou pour effet:
(entre autres dispositions)
. d'imposer une durée initiale minimum du contrat sans en autoriser, eu égard à son économie, la résiliation anticipée par le consommateur pour motifs légitimes;
. de prévoir la prorogation ou la reconduction tacite d'un contrat à durée déterminée pour une période excessivement longue;
. de contraindre le consommateur, pour éviter la prorogation ou la reconduction tacite d'un contrat à durée déterminée, à notifier son intention au professionnel à une date trop éloignée de l'arrivée du terme convenu.
Il est précisé que le texte a été adopté le 22.02.2001.
Voilà qui aurait bien arrangé les choses dans ce cas présenté!
Existe-t-il quelque chose de similaire actuellement en Belgique et nos juges peuvent-ils se référer aux textes français dans leurs jugements si aucune jurisprudence n'existe déjà?
Bien sur il y a quelque chose de similaire car on est dans l'Union Europeenne et voilà "LA PROTECTION APPORTÉE PAR LE DROIT COMMUNAUTAIRE: Vous êtes protégé contre les clauses contractuelles abusives quel que soit le pays de l'Union européenne ou de l’Espace économique européen (EEE) dans lequel vous passez un contrat en tant que consommateur avec un professionnel".
Les juge belges n'ont pas besoin de se referer aux textes francais, la reglementation belge suffit pour leur interpretation de votre cas.
La Belgique, influencée par la France, a créé en 1991 une Commission des clauses abusives:
Commission des Clauses abusives
Curiosité:
Giannigianni,
Pour l'échéancier, je veux bien vous suivre.
Mais la tacite reconduction, elle fait partie intégrante du contrat et s'il se reconduit c'est donc tout à fait naturellement par les termes mêmes du contrat.
A mon avis, il n'y aurait pas d'acte fautif du syndic qui ne prend aucun nouvel engagement en laissant se poursuivre un contrat initial avec une clause de tacite reconduction.Ce qui pose problème depuis 1995, c'est la durée anormale du contrat, qui va au-delà de la durée maximale d'un mandat de syndic imposée par le CC.
Comment savoir si cette situation s'est déjà présentée devant les tribunaux et s'il existe une jurisprudence en la matière?
Le syndic a bien pris un nouvel engagement car normallment la tacite reconduction donne naissance à "un nouveau contrat" aux clauses et conditions de l'ancien. De toute facon le code parle de souscription d'acun engagement qui depasse la durée du mandat du syndic et une reconduction tacite est bien dedans à mon avis.
De plus ici on parle d'un contrat d'ascenseur où la responsabilité du syndic est encore plus grande il me semble claire que le syndic aurait du demander l'accord de l'AG.
lien ABSA
Ceci dit on peut se poser deux questions:
- est la faute du syndic grave?
- est la reconduction tacite pour dix ans excessive?
Mes reponses:
- no, mais le syndic est le gestionnaire responsable (meme par arret royale) de l'entretien des escenseur en copropriete;
- il me semble qu'il n'existe pas une durée minimal ou maximale pour un contrat d'entretien d'ascenseur. Toutefois une clause de tacite reconduction pour des périodes successives de 10 ans pourrait etre consideré abusive dès lors qu’il n'est pas reconnu aux parties la faculté de résilier en respectant un préavis dont le délai est bref. Pour un contrat d'entretien elle serait considerée probablement abusive alors qu'elle crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat (syndic et ascensoriste). Dans ce sens peut etre le contrat porra etre declere nul car impose des obligations enormes à un ACP qui n'a meme pas signé le contrat...
Clause abusive - Consommation
Bonsoir et déjà merci pour vos réactions!
Quelques précisions s'imposent.
Un gros contrat pour l'entretien d'ascenseurs a été conclu en '94 pour une durée de 10 ans avec une clause de tacite reconduction pour la même durée.
Courant 2005, le syndic dont le mandat se termine le 31.12.2005 s'aperçoit que le contrat est reparti pour 10 ans (en 2004) et demande à l'ascensoriste de revoir la durée de son contrat pour l'adapter à la durée du sien faisant état de l'article 577-8. § 1. qui selon lui, rendrait le contrat nul s'il n'est pas ratifié par l'AG.
Ses nombreuses lettres à l'ascensoriste restent sans réponse et ses coups de fil lui laisse supposer qu'il ne modifiera pas la durée du contrat.
A l'assemblée générale, l'ordre du jour prévoit la ratification du renouvellement du contrat par tacite reconduction, mais vu la mauvaise volonté de l'ascensoriste pour dialoguer, elle refuse de ratifier et demande au syndic de résilier le contrat dès la prochaine échéance l'annuité, ce qu'il fait.
Bien entendu, la firme d'ascenseur se manifeste alors par son avocat qui demande qu'on trouve une solution au problème car des indemnités de 10% par année qui restent à courir sont prévues au contrat de base, ce qui va représenter un fameux paquet.Comment voyez-vous évoluer cette affaire?
Quel est le syndic qui a un échéancier à 10 ans?
De plus, la tacite reconduction fait partie du contrat initial qui lui, avait été approuvé par l'AG.
Peut-on alors vraiment parler de faute dans le chef du syndic, puisqu'en 1994, la loi n'était pas encore entrée en vigueur.Un autre syndic a été désigné depuis.
La tacite reconduction equivaut pour le syndic à la souscription d'un engagement de sa parte. Donc à mon avis formallment il ya faute dans le chef du syndic. Simplement il s'est apercu trop tard de la chose. Il n'est pas question d'avoir un echancier de 10 ans mes de suivre les contrats en cours et ne pas se prsenter avec de fait accomplis....
Different serait le cas d'un prolongation pour laquel il n'y auarit pas de vrais souscription d'engagement.
Tout d'abbord, merci pour vos réponses...
giannigianni, très matinal ou + couche tard que moi encore ?
Comme le précise Fabienne, ma compagne, la servitude n'est pas dans l'acte des maisons. Est-ce un "détail" intéressant ?En vous lisant, vous ne parlez pas de solution pour supprimer cette tolérance mais bien pour une annulation de la vente ?
Nous nous sommes attachés malgré tout à ces deux maisons et l'annulation serait vraiment la dernière alternative.
Cependant, si je comprends bien, il y a 3 conditions pour qu'elle existe :bien voisin enclavé (pas le cas)
habitude quotidienne de passage de 30 ans (le voisin est là depuis 2-3 ans)
chemin le plus direct à la voie publique et le moins préjudiciable pour nous (le plus court est par sa maison, et 100% préjudiciable pour nous)pourquoi subsisterait-elle ?? C'est un pure luxe/commodité pour le voisin, pas un besoin vital pour la jouissance de sa maison ou de son terrain !!
Vous pouvez:
- demander dommages et interet au vendeur pour votre moins value du à la servitude
- sasir la justice pour faire supprimer la servitude
Article 710bis
A la demande du propriétaire du fonds servant, le juge peut ordonner la suppression d'une servitude, lorsque celle-ci a perdu toute utilité pour le fonds dominant.
De plus il se peut, comme vous le dites, que il ne doit pas avoir servitude car c’est ainsi que l’article 682 vise le fonds enclavé « parce qu'il n'a aucune issue ou qu'il n'a qu'une issue insuffisante sur la voie publique, qui ne peut être aménagée sans frais ou inconvénients excessifs. »
- negocier l'extinction de la servitude. Vous pouvez aussi essayer d'en impecher l'usage
Je crois qu'en effet il peut s'agir d'un simple tolerance
www.droit-fiscalite.be
giannigianni a écrit :Luc a écrit :giannigianni a écrit :....
Dans mon cas ce jugement a été utile pour justifier que:
- en justice on peut citer l'ACP representé par son Syndic et pas besoin de citer tous les coproprietaires;
- le syndic peut bien representer l'ACP dans les actes de bases et de vente.D'accord, mais le mandat de représentation doit être nominatif et explicite. Et toute personne, ou groupe de personnes, ayant reçu mandat de l'AG, peut en ceci représenter l'ACP.
Bien sur, dans le cas du syndic son des administrateurs qui signent.
Dans le cas d'une firme comme syndic c'est le représentant du syndic envers l'ACP qui signe, et pas un administrateur.
Mais j'ai indiqué que ce n'est pas le syndic qui doit nécessairement représenter l'ACP dans le cadre de l'établissement d'un acte authentique. L'AG peut désigner à cet effet nominativement un ou plusieurs copropriétaires, présent ou non lors de cet AG.
Autre solution plus rapide, mais probablement plus cher à court terme: le syndic peut proposer que le notaire soit le secrétaire de la séance et responsable pour le PV. Ce PV sera automatiquement un acte authentique. Procédure nécessaire en cas d'astreintes ou de décisions à prendre qui sont assez compliqués.
Etant le syndic representant de l'ACP selon le code, ce sont les administrateurs delegués de la personne syndic qui signent l'acte. Ce comme ça qui se passait chez mon ACP pour la vente d'une partie commune.
En résumé: tout contrat souscrit ou renouvelé après le 01.08.1995 est susceptible d'être annulé par le Juge, si le syndic ne sait pas prouver que l'AG a explicitement approuvé une durée qui excède la durée de son contrat.
Une approbation des comptes n'est pas une approbation explicite des contrats, qui ont donné lieu à des dépenses mentionnés dans les comptes.
Je ne vois pas comme un Juge pourrait annuler un contrat signé par un tiers de bonne foi qui aura pleine droit à l'execution de son contrat. A mon avis est le syndic qui se rend responsable du fait vis-à-vis l'ACP et n'aurait pas executé son mandat correctement.
Bonjour tout le monde,
Etant nouveau sur ce forum, je tiens premièrement à signaler que ce site est très intéressant et m'a donné plusieurs infos intéressantes cependant j'ai un gros souci... j'espère que vous me prodiguerez bon conseil...En quelques mots, voici la situation :
Nous sommes, ma compagne et moi, sur l’achat de deux petites maisons jumelées. 3 façades, petit passage et garage. Lors de la visite, bien que l’agent immobilier (de bonne foi j’en suis convaincu) m’ait certifié qu’il n’y avait pas de servitude de passage, j’ai remarqué une petite barrière permettant le passage de notre jardin à celui du voisin de gauche. Lors de la signature du compromis de vente, j’ai bien entendu demandé à ce qu’une clause soit ajoutée disant que nous nous réservions le droit de renoncer à l’achat du bien s’il s’avérait qu’il y avait bien une servitude de passage. Le cas échéant, après un mois de recherche infructueuse pour les notaires, qu’il serait considéré que notre projet ne serait pas grevé d’une servitude.
Le mois écoulé, mon notaire me confirme qu’il n’a rien trouvé, que nous pouvons nous rassurer. Nous mettons tout en œuvre au niveau de la banque, région wallonne, etc.,… Et il y a deux semaines de cela, voilà que mon notaire nous apprend qu’il a retrouvé un document passé en 2004 entre les propriétaires et décrivant une tolérance de passage…pouvant être interprétée en servitude !! Je n’ai jamais eu de contact avec mon notaire, je ne sais pas le joindre, je n’ai de contact qu’avec un clerc de notaire et j’ai le très mauvais sentiment qu’il ne bouge absolument pas le petit doigt. Du coup, j’essaie de comprendre ce qui se passe avec l’agent et le notaire du vendeur, je suis totalement désespéré, cette servitude n’a aucune raison d’être, c’est purement un luxe pour le voisin, comme 90% des habitations « modestes » il a accès à son terrain par l’arrière de sa maison. Il est hors de question pour moi d’acheter le bien s’il est grevé de cette « tolérance ». Réellement la soi-disant servitude est décrite dans un document acté devant notaire et entre propriétaires (ils sont 3 frères et un d’eux a cédé sa part aux deux derniers) mais qui n’a pas été publié au bureau des hypothèques (je risque de me tromper sur ce point) et ce serait pour cette raison que les notaires ne l’ont pas vu lors de leurs recherches…Bien entendu le voisin crie haut et fort son droit, il souhaite nous décourager pour récupérer les maisons pour une bouchée de pain…
Que pouvez-vous me conseiller ?
Voici un schéma vite fait (pas tenir compte de l’échelle) :les 1 et 2 sont les biens que nous sommes en train d'acheter
le 3 est la maison du voisinComme vous pouvez le comprendre son bien n'est absolument pas enclavé !
Voila 3 scenarios: responsabilité du notaire, du conservateur ou du vendeur.
- Si une servitude est actée par acte notarié elle doit etre transcrite aux hyphotheques et donc elle est opposable aux tiers. Votre notaire ne peut pas vous dire que il ne le savait pas car il engage sa responsabilité.
- S'il y a eu une omission dans un certificat hypothécaire la servitude reste opposable au tiers de bonne foi qui s'est fié au certificat mais encore elle pourait rendre le conservateur éventuellement responsable à son égard.
- Si une servitude n'est pas mentionnée dans le titre de propriete, le vendeur doit quand meme l'indiquer dans le compromis comme servitude connue ( par example il y a eu accord, non transmis au bureau des hypothèques présenté au notaire chargé de la passation de l'acte d'acquisition, mais dont chacun des signataires avait gardé copie ou memoire), sinon il risque de devoir payer des dommages et intérêts à l’acheteur ou de voir le juge prononcer une résolution de la vente.