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Bonjour,
Merci de cette première réponse.
Non, nous n'avons pas de convention locative : il s'agit de la location d'un terrain et rien n'a jamais été signé.
La règle normale dans les campings est que si on a payé son année (ce qui est le cas pour nous en 2005), on s'en va quand on veut.
Maintenant, il peut y avoir un règlement d'ordre intérieur qui stipule autre chose, auquel cas, chacune des parties doit en avoir été informée et en disposer :
dans notre cas : pas de règlement affiché, pas de règlement distribué, ni - forcément - signé pour réception par aucun des campeurs...
Ce qui complique encore un peu la situation :
Le camping a été racheté il y a 2 ans par un Monsieur de Hollande et que celui-ci change les règles (tacitement établies par l'ancienne propriétaire) au gré de ses idées et de ses humeurs et sans en informer les locataires-campeurs sauf : quand ils ne les "respectent" pas (ce qui est bien évidemment normal, puisqu'ils ne les connaissent pas).
-> On est dans la bouillie...
Merci de vous intéresser à notre "cas".
Ne pourriez-vous dès lors pas obtenir de l'ancien propriétaire une confirmation e l'usage existant, avant sa vente, puisq'on ne vous a pas notifié un "nouveau règlement"
Qui des autres occupants ?
Bonjour,
Nous avons une caravane résidentielle installée sur un terrain de camping en Ardennes.Nous ne pouvons y accéder toute l'année car le nouveau propriétaire a clôturé complètement le camp et a décidé qu'il ne serait plus accessible que d'avril à fin septembre.
Souhaitant pouvoir en profiter toute l'année, nous lui avons envoyé le 24 octobre dernier un renom par lettre recommandée avec accusé de réception.
Ne disposant pas d'un règlement d'ordre intérieur et celui-ci n'étant pas affiché, nous lui avons demandé dans notre lettre de renom de nous en fournir une copie.Sa réponse nous parvient aujourd'hui (18 novembre) en néerlandais (il est hollandais et ne parle pas du tout le français) et dit en 3 lignes :
"Vous savez que le renom doit être envoyé 3 mois avant la fin de l'année, vous êtes reconduits pour l'année 2006." Le règlement d'ordre intérieur n'est pas joint à la réponse...Au Commissariat général au Tourisme, on me répond que si j'ai bien payé 2005, je peux m'en aller quand je veux.
Mon paiement est bien entendu en ordre.Mais le camping est fermé par une immense barrière fermée avec un cadenas.
J'ai tout-de-même pris contact avec une entreprise qui déplace les caravanes et le Monsieur est passé au camping où il a rencontré le propriétaire qui lui a dit qu'il refusait de nous laisser partir.
Je me sens un peu "prise en otage".J'ai donc appelé ce jour un numéro où des avocats répondent aux questions gratuitement et là aussi on me dit que cela se réfère à l'article 1736 du Code civil et que s'agissant d'un bail de droit commun, un renom d'un mois suffit.
Je me doute que j'aurai sans doute à me rendre en requête en conciliation en Justice de Paix, mais je souhaite avoir un maximum d'éléments à faire valoir.
Pouvez-vous me renseigner davantage ?
Alors là, ce n'est pas ma spécialité du tout !
Essayons donc avec un minimum de bon sens...
Votre convention locative (et le montant dû) prévoit-elle un droit de jouissance pour toute l'année ? Ou uniquement d'avril à septembre ?
Le fait d'en rendre l'accès impossible est-il postérieur et contraire à votre convention ?
Les références de ce jugement me seraient très utiles, je passe en justice dans 12 jours pour une affaire entamée il y a près de 9 ans.
A règler entre vous, dans le cadre de messages privés svp.
Nous sommes dans un forum, pas au tribunal.
Si. c'était mentionné sur l'"offre irrévocable d'achat" que j'ai signée avant le compromis.
C'est noté comme ceci:
"Un émolument de mise en vente de gré à gré dû au notaire du vendeur, maître X fixé à 2% du prix de la vente, et mis à charge de l'acheteur à la requête expresse du vendeur, à titre de condition essentielle de la vente.
Je crois que je me suis fais avoir
Et dire que pour la ministre Freya, ce sont les agents immobiliers qui sont des voyous !
Imaginez le tollé si un agent immobilier agissait de la sorte.
Mais, consolez-vous, si cela avait été un agent immobilier, il aurait dû vous compter la TVA en plus !!!
Oui. au notaire.
Et ce notaire ne vous a pas prévenu AVANT votre achat, ni attiré votre attention au moment de la signature du compromis ?
A la fois je ne comprende pas la reponse de PIM et de certaines autres: bien sur que la matiere est delicate. Toutefois on ne vient pas sur le forum pour se faire renvoyer chez les avocats ou les notaires. On peut y arriver tout seul chez les avocat et notaires
On vient sur le forum pour s'echanger les points de vue et avoir des informations. On doit pas avoir peur à donner son avis! Si le sujet est "hors" forume il caut mieux cloturer la discussion.
Et voilà: à mon tour de me faire taper sur les doigts
Merci de me rappeler l'utilité de ce forum : c'est moi qui l'ai créé
Lorsque j'écris "adressez-vous à votre notaire", ce n'est pas pour "me débiner".
C'est simplement qu'indépendamment des astuces, opinions et infos que l'on peut émettre dans cet extraordinaire outil qu'est ce forum, il y a lieu d'attirer l'attention sur la nécessité de procéder à un examen complet du dossier. Ce qui dépasse souvent le cadre d'un forum online.
Combien de messages postés ici avaient l'air initial d'une simplicité évidente et qui se sont rapidement avérés plus compliqués que prévu, car l'interlocuteur avait oublié de mentionner l'une ou l'autre circonstance de l'affaire, clause du contrat, courrier échangé, pièce du dossier, etc.
Bref : ok pour donner son opinion. Mais ok aussi pour inviter à la prudence...
Pour en revenir à l'affaire énoncée, je me suis permis de renvoyer au notaire , car je trouve curieux que ce qui est présenté comme une donation, est en réalité un prêt et que notre interlocuteur s'inquiète de savoir si ce sera considéré, en cas de succession, comme une avance sur succession (si donation) plutôt qu'un prêt.
Il y a eu modification de nature dans l'opération juridique réalisée et il convient donc de faire examiner par un spécialiste si les documents existants (la donation, les remboursements, etc.) sont de nature assez probante que pour être "à l'abri" en cas de succession.
Et cela dépasse le cadre de ce forum.
ok ?
ED
ps: malgré mon mal aux doigts, je parviens encore à taper un long texte 
polpollux a écrit :il y a 15 ans , mon pere m'a avancé de l'argent pour l'achat de la maison , c'est lui qui a remis le cheque au notaire signé en son nom . Je lui ai remboursé cette somme integralement de facon mensuelle avec comme preuves des remboursement , mes virements banquaires. ma question est : en cas de succession , les autres heritiers , pourraient-ils me demander des comptes , n'y a til pas prescription apres 10 ans ?
merci de votre reponseUn don manuel permet d'échapper aux droits de succession ou aux droits de donation, pour autant qu'il soit conclu au moins trois ans avant le décès.
A mon sens si la succession est acceptée les heritiers ne peuvent plus rien demander et je ne vois pas à qoui ca sert un demande dans se sens.
Par contre si elle est accptée sous benefice d'inventaire ils auront le droit d'avoir toutes les preuves et les extraits de compte pour determiner l'actif et le passif succesoral. Ils auront interet à faire ca dans la mesure où les droits de succession pourront, dans certains cas, dépasser l'actif disponible au décès (notamment lorsque le défunt a disposé de ses biens en faveur de personnes indéterminées, spécialement dans les 3 ans précédant son décès).
Je crois que le problème soulevé n'est pas là.
Notre interlocuteur semble se préoccuper plutôt du problème de la succession à l'égard des autres co-héritiers qui pourraient considérer que le montant ayant fait l'objet d'une donation (en l'espèce, apparemment, plutôt un prêt remboursable) ne soit pas considéré comme une avance sur succession auquel cas il y risque de voir sa propre part diminuée lorsque la succession existera.
Il s'agit d'une matière très délicate et je conseille à notre interlocuteur de prendre rendez-vous chez son notaire, avec les pièces du dossier, de manière à ce que tout soit en ordre et qu'il n'y ait aucun malentendu possible lors de la succession.
Grosse agitation médiatique hier et aujourd'hui !
Dans une interview accordée au journal flamand "Het Laatste Nieuws", relayée ensuite par l'ensemble des medias, la Ministre Freya VAN DEN BOSSCHE y déclare, "exemples" à l'appui, que "4 agents immobiliers sur 5 ne respectent pas la loi".
Cette affirmation à l'emporte-pièce ne résiste pas à l'analyse.
Les services d’inspection du SPF Economie ont, à la seule requête de ladite Ministre, procédé effectivement cet été à une vaste enquête sectorielle, auprès de plusieurs agences immobilières spécialisées dans les transactions résidentielles. En pratique, il y aurait eu enquête auprès de 525 agents immobiliers (sur les 8.500 indépendants agréés Ipi !).
Il en résulterait, à ses yeux, le constat de nombreuses « infractions à la loi ». Il y a là un véritable amalgame ! Délibéré ?
La nuance est importante : veiller au respect de la loi ou aux « recommandations émises par la Commission des Clauses abusives », ce n’est pas la même chose !
Plusieurs de ces recommandations sont, en outre, juridiquement discutables et discutées.
On lira avec intérêt la réaction officielle de l'IPI , accessible online (cliquez ici, puis en bas à droite de la page d'accueil du site Ipi)
On peut aussi lire les considérations émises dans La Libre (cliquez ici).
Toute ressemblance avec un personnage connu ici n'est que fortuite 
Le site du Pras:existe t'il un autre site pour le Brabant Wallon
Merci de votre réponse, bien à vous
Le PRAS, c'est pour Bruxelles.
Wallonie: cliquez ici
Et pour rappel : tout cela se trouve dans les adresses immobilières utiles de l'annuaire de PIM 
Voulez-vous bien me donner plus d'explications sur la saisie conservatoire et la saisie exécution.
Merci d'avance,bien à vous
C'est expliqué dans le lien que j'ai mentionné !
Je cite l'extrait concerné :
2. La saisie conservatoire et la saisie-exécution.
Le principe de la saisie conservatoire et de la saisie-exécution vaut:
- pour vos biens mobiliers;
- pour vos biens immobiliers;
- pour toutes les sommes d’argent qu’une tierce personne vous devrait et qui peut faire l’objet d’une «saisie-arrêt» par le créancier: celui-ci va prendre des mesures pour bloquer tout d’abord le paiement de cette somme et agir ensuite pour qu’elle lui parvienne en remboursement de votre dette à son égard.
La saisie conservatoire
Tant en matière mobilière qu’immobilière, le créancier peut, s’il l’estime nécessaire pour préserver ses intérêts, demander au Juge des Saisies l’autorisation de saisir à titre conservatoire les biens qui vous appartiennent.
Une saisie conservatoire signifie que vos biens saisissables seront marqués par un huissier de justice en vue d’une vente ultérieure éventuelle, à moins qu’un accord puisse être conclu avec le créancier via le huissier de justice.
Communiquez lui vos propositions, pour autant qu’elles soient réalistes… surtout pour votre budget.
Il est strictement interdit de «faire disparaître» les biens qui auraient ainsi été notés par un huissier, sous peine de poursuites pénales.
Pour pouvoir procéder effectivement à la vente des biens saisis à titre conservatoire, le créancier aura besoin d’un jugement, afin d’obtenir un titre exécutoire.
Seul le fisc a la faculté de créer lui-même ce titre exécutoire sans passer par la Justice.
La saisie-exécution
Toute saisie-exécution est précédée d’un «commandement» au débiteur, fait au moins un jour avant la saisie et lui enjoignant, par exemple, de payer la somme dans les 24 heures ce qui, dans les faits, est symbolique et impossible.
Une saisie-exécution est la suite logique d’une saisie conservatoire, mais celle-ci n’a pas toujours lieu: le créancier peut simplement attendre d’obtenir une condamnation en justice et passer automatiquement à la saisie-exécution.
Notez que vous pouvez vendre à l’amiable les biens saisis pour en affecter le prix au paiement des créanciers: dans les 10 jours qui suivent la signification d’une saisie, vous devez alors informer l’huissier de justice des propositions qui vous sont faites (exemple: par un membre de la famille). Si le créancier établit que ces propositions sont insuffisantes, la vente à l’amiable peut cependant être refusée.
Si la saisie elle-même est devenue inévitable, le huissier de justice a le droit de pénétrer dans votre domicile. Si les portes sont fermées ou si l’ouverture en est refusée, il peut faire appel à la police et à un serrurier.
La vente est annoncée au moins 3 jours ouvrables auparavant, par un placard affiché à l’endroit où aura lieu la vente.
Merci Giannigianni.
En clair, RTFM est une manière raccourcie et rapide pour dire "on ne pose pas des questions sans avoir tenté d'y répondre soi-même en cherchant les sources et en tentant d'apprendre par soi-même sans déranger les gourous qui ont d'autres choses plus importantes à faire."
Dans un sens, c'est un peu prétentieux de celui qui le dit.
Dans un autre, c'est bien compréhensible. Se voir les mêmes questions à longueur de forum sans que l'interlocuteur ne tente d'y répondre par lui même, ou ne fasse même pas une recherche sur le sujet dans ce même forum, certains peuvent trouver cela un peu irritant.
Faut être très très patient, cher gourou
ED
ps: don't worry : je vais faire très attention de ne pas poster moi-même le 800e : je sais que vous y tenez trop 
Grmff a écrit :Citation :c'est kwa "RTFM" ?
Pas trouvé au Moniteur
Et sur Google?Voici une définition:Citation :RTFM is not having to say you are sorry. RTFM is a big chromatic dragon with bloodshot beady eyes and fangs the size of oars. RTFM is me screaming at you as fireballs come out of my mouth to get off your precious no-good tush, march down to the local bookstore or MAN page repository, and get the eff off my back because I'm trying very hard to get some freakin' work done. Jeez.
RTFM is an initialism for the statement "Read The Fucking Manual".
RTFS
"Read The Fucking Source" or "Read The Fucking Specification")
RTDM
"Read The Damn/Darn Manual"
RYFM
"Read Your Fucking Manual"
RTFB
"Read The Fucking Binary"
RTFA
"Read The Fucking Article" - commonly used on Slashdot and usually said to someone who has posted a comment that makes it clear he has not actually read the relevant article.
TFA
"The Fucking Article" - also commonly used on Slashdot to refer to the article in question.
STFW
"Search The Fucking Web" - first seen on Usenet in 1996
UTFG
"Use The Fucking Google" - more politely GIYF or "Google is your friend"
RTFF
"Read The Fucking FAQ"

OK, merci, vous etes les pro et moi un amateur et debutant
c'est bien pour cela que ce forum existe.
Faut pas vous énerver.
Mais il ne vous pas non plus faire preuve de paresse intellectuelle : les documents de référence existent souvent et il faut d'abord les lire (pas drôle, mais utile) :
1.- votre acte de base + règlement de copropriété
2.- la loi sur copropriété.
Après avoir lu, si vous ne vous en sortez pas, vous trouverez toujours un accueil chaleureux ici. Même de Grmffffffffffff.

Tiens, Mr Ed a trouvé le site du moniteur...
Moi taquin? point du tout. La question ne méritait même pas un "RTFM" si vous voulez mon opinion.
c'est kwa "RTFM" ?
Pas trouvé au Moniteur 
Allez hop : recitons la loi:
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le <syndic> est chargé :
1° de convoquer l'assemblée générale aux dates fixées par le règlement de copropriété ou à tout moment lorsqu'une décision doit être prise d'urgence dans l'intérêt de la copropriété;
2° de consigner les décisions de l'assemblée générale dans le registre visé à l'article 577-10, § 3;
3° d'exécuter et de faire exécuter ces décisions;
4° d'accomplir tous actes conservatoires et tous actes d'administration provisoire;
5° d'administrer les fonds de l'association des copropriétaires;
6° de représenter l'association des copropriétaires, tant en justice que dans la gestion des affaires communes;
7° de fournir le relevé des dettes visées à l'article 577-11, § 1er, dans les quinze jours de la demande qui lui en est faite par le notaire;
8° de communiquer à toute personne occupant l'immeuble en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, la date des assemblées afin de lui permettre de formuler par écrit ses demandes ou observations relatives aux parties communes qui seront à ce titre communiquées à l'assemblée.
Il est d'humeur taquine le Grmff, ce soir.
Pour le plus grand bonheur de tous et toutes, voici donc ce que prévoit la loi en matière de quorum pour prises de décisions:
Sous-section III. - De l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis.
Art. 577-6. <Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995> § 1. Chaque copropriétaire d'un lot fait partie de l'assemblée générale et participe à ses délibérations.
En cas de démembrement du droit de propriété portant sur un lot, ou si celui-ci fait l'objet d'une indivision ordinaire, le droit de participation aux délibérations de l'assemblée générale est suspendu jusqu'à ce que les intéressés désignent celui qui exercera ce droit.
§ 2. Sans préjudice de l'article 577-8, § 4, 1°, l'assemblée generale peut être convoquée à l'initiative d'un ou de plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes.
§ 3. Sous réserve de conditions plus strictes fixées par le règlement de copropriété, l'assemblée générale ne délibère valablement que si plus de la moitié des copropriétaires sont présent ou représentés et pour autant qu'ils possèdent au moins la moitié des quotes-parts dans les parties communes.
Si ce quorum n'est pas atteint, une deuxième assemblée générale sera réunie après un délai de quinze jours au moins et pourra délibérer quels que soient le nombre des membres présents ou représentés et les quotes-parts de copropriété dont ils sont titulaires.
§ 4. Chaque copropriétaire dispose d'un nombre de voix correspondant à sa quote-part dans les parties communes.
§ 5. Tout copropriétaire peut se faire représenter par un mandataire, membre de l'assemblée générale ou non.
Nul ne peut prendre part au vote, même comme mandataire, pour un nombre de voix supérieur à la somme des voix dont disposent les autres copropriétaires présents ou représentés.
Le <syndic> ne peut intervenir comme mandataire d'un copropriétaire à l'assemblée générale, nonobstant le droit pour lui, s'il est copropriétaire, de participer à ce titre aux délibérations de l'assemblée.
§ 6. Les décisions de l'assemblée géneérale sont prises à la majorité absolue des voix des copropriétaires présents ou représentés, sauf si la loi ou les statuts exigent une majorité qualifiée ou l'unanimité.
§ 7. Aucune personne mandatée par l'association des copropriétaires ou employée par elle ne pourra participer personnellement ou par procuration aux délibérations et aux votes relatifs à la mission qui lui a été confiée.
Art. 577-7. <Inséré par L 1994-06-30/34, art. 2; En vigueur : 01-08-1995> § 1. Sous réserve de conditions plus strictes fixées par le règlement de copropriété, l'assemblée générale décide :
1° à la majorité des trois quarts des voix :
a) de toute modification aux statuts pour autant qu'elle ne concerne que la jouissance, l'usage ou l'administration des parties communes;
b) de tous travaux affectant les parties communes, à l'exception de ceux qui peuvent être décidés par le <syndic>;
c) de la création et de la composition d'un conseil de gérance qui a pour mission d'assister le <syndic> et de contrôler sa gestion;
2° à la majorité des quatre cinquième des voix :
a) de toute autre modification aux statuts, en ce compris la modification de la répartition des charges de copropriété;
b) de la modification de la destination de l'immeuble ou d'une partie de celui-ci;
c) de la reconstruction de l'immeuble ou de la remise en état de la partie endommagée en cas de destruction partielle;
d) de toute acquisition des biens immobiliers destinés à devenir communs;
e) de tous actes de disposition de biens immobiliers communs.
§ 2. En cas destruction totale ou partielle, les indemnités représentatives de l'immeuble détruit sont affectées par priorités à la reconstruction lorsque celle-ci est décidée.
Sans préjudice des actions exercées contre le propriétaire, l'occupant ou le tiers, responsable du sinistre, les copropriétaires sont tenus, en cas de reconstruction ou de remise en état, de participer aux frais en proportion de leur quote-part dans la copropriété.
§ 3. Il est statué à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires sur toute modification de la répartition des quotes-parts de copropriété, ainsi que sur toute décision de l'assemblée générale de reconstruction totale de l'immeuble.
Pas remarqué. Mais pire si les sont: depense jamais approuvé...
C'est le moment de relire ses relevés de charges... Bon courage
Et il y a des "commissaires aux comptes" dans cette ACP ?....
Objet du litige ?
Le syndic aurait-il "intérêt" à ce que l'ACP n'en soit pas informée ?
Que disent l'acte de base et règlement de copropriété à propos de "ester en justice comme demandeur ou comme défendeur" ?
Je vous pose la question dans ce sens: le Syndic a le temps d'informer l'ACP, entre la citation et la premiere audience se sont passés quelques 6 mois...Après l'audience un AG. Un reporte d'audience et un an apres une deuxieme AG et après un'autre audience. Je crois que le Syndic a par son comportement volu "cacher" l'affaire à l'ACP...Il faut pas pretendre que l'ACP paye le facture de l'avocat...
Et les provisions versées à l'avocat, elles ne sont pas mentionnées dans les charges ?...