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@ Adam. Le syndic sortant est tenu de transmettre l'ensemble du dossier de l'ACP à son successeur, donc y compris le listing des copropriétaires.
Le cadastre fournit des informations relativement fiables mais il peut y avoir des erreurs et des lacunes, et jamais il n'y a les téléphones, mails, etc. Et dans le cas d'indivision la personne de référence n'est pas indiquée. L'actualisation de ce fichier prend du temps, et de l'argent, et très souvent lors d'un changement de syndic il y a des problèmes urgents qui demandent souvent une AGE, rapidement.
Les info donnés des "CP" sont parfois contradictoire avec la réalité.
Dans mon ACP il y avait un CP qui en fait n'avait qu'un droit d'habitation, pas plus.
Il se comportait comme un CP très actif.
Le plus simple quand on a été engagé par une ACP en tant que Syndic (pro ou pas pro n'a aucune importance, il y a des syndics non pro qui sont plus pro que les pros...) c'est de demander tous actes de propriété.
Le plus simple est pour moi la liste du Cadastre (qui reflète la réalité du 1 janvier dès avril/mai).
QUESTION
En cas de décès / succession des copropriétaires d'un lot, existe-t-il un mécanisme permettant au syndic d'enregistrer l'ACP comme créancier auprès de la succession, en ne connaissant que l'identité et les coordonnées des défunts ?
Si oui, dans quels cas le syndic doit-il l'appliquer ?
(mon hypothèse : si aucun "intéressé" identifié dans les quatre (?) mois du décès, correspondant au délai standard pour régler la succession fiscalement).
Mécanisme: OUI -> Art. 577-111 §2 CC, dont copie ci-après.
§ 2. En cas de cession du droit de propriété d'un lot entre vifs ou pour cause de mort le notaire instrumentant demande au syndic de l'association des copropriétaires, par lettre recommandée à la poste, de lui transmettre les informations et documents suivants :
1° le montant des dépenses de conservation, d'entretien, de réparation et de réfection décidées par l'assemblée générale ou le syndic avant la date certaine du transfert de la propriété mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
2° un état des appels de fonds approuvés par l'assemblée générale des copropriétaires avant la date certaine du transfert de propriété et le coût des travaux urgents dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
3° un état des frais liés à l'acquisition de parties communes, décidés par l'assemblée générale avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date;
4° un état des dettes certaines dues par l'association des copropriétaires à la suite de litiges nés avant la date certaine du transfert de la propriété, mais dont le paiement est demandé par le syndic postérieurement à cette date.
Les documents énumérés au § 1er sont demandés par le notaire au syndic de la même manière s'ils ne sont pas encore en la possession du copropriétaire entrant.
Personnellement, je trouve absurde cette obligation d'envoyer le courrier à l'adresse de la copropriété. Mais de toute façon, vous le recevez déjà chez vous, syndic. Pourquoi aller chercher celui envoyé à la copropriété?
C'était un compromis classique.
L'IPI voulait que le siège de l'ACP soit situé au siège social/residence du syndic, sans que le syndic doive faire quelque chose.
Certains parties politiques ne le voulaient pas, pour éviter qu'un syndic partant, qui ne transmet pas les archives de l'ACP, puisse permettre que par exemple Electrabel envoie des avis de non-paiement à l'ancien et pas au nouveau syndic.
Le compromis politique final était:
envoyons un recommandé aux deux adresses, pour appaiser la pression de l'IPI qui était au détriment des CP
n'obligeons pas le syndic pour avoir une carte "Bpost"
L'IPI n'avait pas et n'a pas encore compris que cette carte ne demande qu'une seule demande (au début du mandat de syndic) et permet que TOUS les AR pour l'ACP adressé à son siège social, arrivent à l'adresse du syndic. La demande initiale est nécessaire pour annuler toutes les cartes précédentes.
Qui est habilité à réceptionner les envois recommandés envoyés à l'ACP à son siège ?
D'expérience dans mon ACP :ces courriers sont confiés au syndic.....mais je souhaite que l'AG désigne clairement un copropriétaire mandataire pour recevoir ces courriers ET informer les autres copropriétaires sans délai.
Seul le syndic, ou son mandataire, peut recevoir ce courier.
Si un CP est nommé pour cette mission, il devient syndic adjoint, avec tous les conséquences concernant sa présence lors de l'AG, l'assurance de sa RC, , ....
Lire: Recommandés (Bpost)
et plus particulièrement la page: Procuration Postale
Un commentateur de la loi de 2010 pense même qu'un CAC pourrait être désigné par le juge de paix.
NEGATIF. Il peut imposer le principe, mais pas la personne.
Dans un jugement en appel le Tribunal de 1ère instance de Bruxelles a confirmé le jugement initial de 2007 et imposé en 2011 à mon ACP de nommer un reviseur d’entreprise comme commissaire aux comptes pour la période de 1999 à 2011, en remplacement de celui initialement nommé par l’AG, suite à un mélange d’intérêts (confusion entre la mission d’exécution de syndic et la mission de contrôle du commissaire). Jugements définitifs.
Jugement pas publié dans une revue doctrinale, pour autant que je sache.
Le commissaire en question signait les virements présentés par le syndic (= 99%), répartissait les frais de chauffage, avait « régularisé » les quotités de propre initiative, tenait le caisse « espèces », … .
Obstruction d'exécution par l'ACP. Lancé les contre-mesures nécessaires pour réduire cette obstruction à zéro, dès que juridiquemenet possible.
Les dispositions suivantes de la loi sont applicables:
Art. 577-10.
§ 2. Le règlement d'ordre intérieur est déposé, dans le mois de sa rédaction, au siège de l'association des copropriétaires, à l'initiative du syndic ou, si celui-ci n'a pas encore été désigné, à l'initiative de son auteur.
Le syndic met à jour, sans délai, le règlement d'ordre intérieur en fonction des modifications décidées par l'assemblée générale.
Le règlement d'ordre intérieur peut être consulté sur place et sans frais par tout intéressé.
§ 4. Toute disposition du règlement d'ordre intérieur et toute décision de l'assemblée générale peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables.
Elles sont opposables à toute personne titulaire d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété aux conditions suivantes :
1° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées avant la concession du droit réel ou personnel, par la communication qui lui est obligatoirement faite par le concédant au moment de la concession du droit, de l'existence du règlement d'ordre intérieur et du registre visé au § 3 ou, à défaut, par la communication qui lui en est faite à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste; le concédant est responsable, vis-à-vis de l'association des copropriétaires et du concessionnaire du droit réel ou personnel, du dommage né du retard ou de l'absence de communication;
2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la concession du droit personnel ou à la naissance du droit réel, par la communication qui lui en est faite, à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste.
Cette communication ne doit pas être faite à ceux qui disposent du droit de vote à l'assemblée générale.
Toute personne occupant, l'immeuble bâti en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, peut cependant demander au juge d'annuler ou de réformer toute disposition du règlement d'ordre intérieur ou toute décision de l'assemblée générale adoptée après la naissance du droit, si elle lui cause un préjudice propre.
L'action doit être intentée dans les trois mois de la communication de la décision.
Le juge peut, avant de dire droit et sur demande du requérant, ordonner la suspension de la disposition ou de la décision attaquée.
Tout membre de l'assemblée générale des copropriétaires est tenu d'informer sans délai le syndic des droits personnels qu'il aurait concédés à des tiers sur son lot privatif.
Si cela fait trois ans que les copropriétaires ont approuvés les comptes à la majorité lors de chaque AG, ces mêmes copropriétaires ne peuvent légalement plus les contester.
On peut parfaitement contester pour le passé si on prouve qu'on a été dèsinformé. Jugements non-publié pour mon ACP: 2002, 2007 et 2011.
De part mon expérience, ce n'est pas une bonne idée de confier la mission cruciale de Commissaire aux compte à un comptable externe. Cela coûte une fortune, et son rapport tient souvent en une ligne: "tout a été comptabilisé suivant les règles de l'art."
De par mon expérience c'est n'est pas une bonne idée de confier ce contrôle à un comptable ou expert-comptable, mais c'est une bonne idée de le confier à un reviseur d'entreprise, moyennant une mission bien définie à l'avance dans les statuts ou un cahier des charges préalablement approuvé par l'AG.
Est-ce le ROI est entièrement affiché dans les communs? ET diffusé à tous les CP (résidents ou non)?
Si le refus émane d'une seule personne et n'est pas sérieusement motivé, le simple bon sens préconise de noter son opposition (les règles sont respectées)... et de passer à autre chose. Dans une AG de 50 participants, vous ne pouvez pas raisonnablement entamer votre procédure rigide simplement parce qu'un CP refuse quitus au syndic ou au CDC sous un motif futile.
Et par définition, l'unanimité n'est pas acquise dans ce cas. Dont acte, mais pas la peine de monter tout un scénario si cela ne se justifie pas.
Donc la CdC, syndic, président de l'AG, ... peut décider/imposer de passer à autre chose du type "Tout va bien, Madame la marquise" ?
Vous déclarez "d'office" cette procédure comme rigide, mais vous savez bien qu'elle est très souple et permet d'arriver à un compromis/transaction à tout moment et rapidement si une information correcte est donné.
Mon opinion reste:
Toute demande d'un CP doit être délibérée et votée, sans aucune exception. C'est un droit démocratique auquel on ne peut pas renoncer.
Il est possible que "le pouvoir en place" considère que ses intérêts privés sont menacés par cette demande. Mais ce n'est pas un motif pour refuser d'en délibérer et voter "en connaissance de la cause". Un refus de délibération et/ou information équivaut à accepter un système oligarchique au sein de l'ACP.
Luc, je comprends votre position... je suis seulement moins formaliste que vous, plus pragmatique et avec l'esprit plus tourné vers la pratique consensuelle dans une ambiance détendue plutôt qu'une pratique rigide dans un cadre d'opposition.
Ceci dit, si le débat est réellement ouvert, votre procédure se justifie. Pas pour donner de l'importance à un CP qui souhaite simplement se distinguer (et il y en a!) sans raison sérieuse. Vous ne pouvez quand même pas envisager sérieusement de procéder à toute une mise en scène uniquement pour un comique isolé (soit un original, soit qui formule un reproche imaginaire ou infondé... ou autre illuminé).
Qui déclare si on suit votre procédure qu'il s'agit d'une opposition sérieuse ou d'un "comique"?
Le syndic ? Le CDC ? L'AG? Qui ?
Ma position est simple et impartiale (je cite mon post initial):
En gros la procédure ci-devant peut être simplifiée, mais seulement avec l'accord unanime de tous les membres de l'AG, présents et représentés.
Très jolie procédure !
A appliquer selon moi uniquement en cas de désaccord sérieux et de véritable débat.La plupart du temps, quitus (ou décharge) est donné à l'unanimité, ou à l'exception de l'un ou l'autre CP qui ne motive pas sérieusement sa position. Un hurluberlu qui se distingue (souvent simplement parce qu'il "ne comprend pas" ou mal) ne justifie pas que l'assemblée perde son temps en procédure inutile et donne de l'importance à une vétille. On note que X ou Y a marqué son désaccord, après avoir entendu ses remarques et on passe à autre chose, tout simplement, sauf si ces reproches sont partagés et justifiés.
La théorie est une chose, mais il faut garder l'esprit pratique.
La loi démocratique est là en pratique pour protéger le plus faible. Si on on peut parler d'une loi oligarchique.
C'est cela que vous voulez?
Le pragmatisme est en effet nécessaire pour le bon fonctionnement d'un groupe, mais on ne peut pas en abuser pour permettre à un petit groupe oligarchique de s'imposer pour défendre ses intérêts privatifs.
La procédure légaliste est là pour imposter un cadre démocratique qui ne visee personne, mais n'impose que de respecter un cadre démocratique, applicable à tous sans aucune distinction discriminatoire.
La procédure oligarchique n'a pas de règles, sauf que les décisions, tant de l'AG que de la justice, doivent être conformes aux idées non-structurées du "pouvoir en place"et que la "vérité unique" est déterminé exclusivemlenet par ce pouvoir en place.
Un employé ne doit pas disposer d'une agréation IPI à titre personnel.
Mais la firme doit être en règle avec la loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier (M.B. 22 août 2013).
Plus explicitement, entre autres, avec les dispositions de ses articles suivantes:
Art. 6. Nul ne peut porter un titre ni ajouter à celui sous lequel il est inscrit au tableau visé à l’article 3, une mention pouvant prêter à confusion avec le titre professionnel d’agent immobilier intermédiaire, d’agent immobilier syndic ou d’agent immobilier régisseur.
Art. 7. Toute personne physique inscrite dans une des colonnes du tableau des agents immobiliers ou de la liste des stagiaires est tenue de porter, dans l’exercice de ses activités professionnelles, le titre professionnel sous lequel elle est inscrite dans la colonne du tableau des agents immobiliers ou de la liste de stagiaires.
Art. 8. Pour l’application de la présente loi, les agents immobiliers sont présumés, de manière irréfragable, exercer cette activité à titre indépendant.
Il ne faut pas satisfaire aux obligations visées à l’article 5 pour exercer la profession dans les liens d’un contrat de travail et les personnes qui bénéficient de cette faculté ne sont pas autorisées à porter le titre professionnel.
Art. 10
§ 2. Si la personne morale n’est pas inscrite au tableau, les administrateurs, gérants et/ou associés actifs assument pleinement la responsabilité civile des actes posés dans le cadre de l’exercice de la profession au sein de la personne morale.La personne morale visée à l’alinéa précédent doit respecter les conditions suivantes :
1° ses administrateurs, gérants ou associés actifs qui exercent l’activité réglementée et qui ont la direction effective des départements au sein desquels l’activité est exercée, doivent être inscrits dans la colonne correspondante du tableau ou de la liste.
2° A défaut de ces personnes, l’obligation visée au 1° s’applique à un administrateur ou un gérant ou un associé actif de la personne morale désignée à cet effet. Pour l’application de la présente loi, ces personnes sont présumées, de manière irréfragable, exercer cette activité à titre indépendant.
Art. 12. Le stagiaire ne peut constituer une personne morale au sens de la présente loi ou en être associé, gérant, administrateur, ou membre du comité de direction que s’il s’agit d’une personne morale au sein de laquelle il exerce la profession avec son maître de stage ou avec une personne physique inscrite au tableau des agents immobiliers
Heureusement, notre CC est vigilant et le plus souvent intercepte des commandes un peu trop rapides du syndic. Nous avons exigé que dorénavant tout devis nous soit présenté et éventuellement discuté avant commande.
Cette pratique est interdit depuis le 01.09.2010.
Art. III.89. § 1er. Toute entreprise procède, une fois l'an au moins, avec bonne foi et prudence, aux opérations de relevé, de vérification, d'examen et d'évaluation nécessaires pour établir à la date choisie un inventaire complet de ses avoirs et droits de toute nature, de ses dettes, obligations et engagements de toute nature relatifs à son activité et des moyens propres qui y sont affectés. Les pièces de l'inventaire sont transcrites dans un livre. Les pièces dont le volume rend la transcription difficile sont résumées dans le livre auquel elles sont annexées.
§ 2. L'inventaire est ordonné de la même manière que le plan comptable de l'entreprise.
Le Roi peut prescrire des critères d'évaluation d'inventaire.
Ce paragraphe n'est pas applicable aux entreprises visées à l'article III.85.
Cette disposition a été rendue applicable aux ACP par l'AR du 12.07.2012
Mais une ACP est et reste protégé par d'autres dispositions.
En fait le syndic est le responsable à 100% de la protection des copropriétaires et peut être mis en cause directement par requête d'un seul CP sur base de l'Art. 577-8 §7 CC.
Si le syndic est une firme il doit être extrèmement attentif à l'application correcte d'entre autres l'Art. 77 et surtout 78 du Code des Sociétés.
Un exemple concret: il doit fournir immédiatement, sans aucune demande explicite d'un CP, l'attestation qu'il est assuré (Art. 577-8 §4 10°).
Art. 577-8 CC
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé : (...)§ 5. Le syndic est seul responsable de sa gestion; il ne peut déléguer ses pouvoirs sans l'accord de l'assemblée générale et seulement pour une durée ou à des fins déterminées.
§ 6. L'assemblée générale peut toujours révoquer le syndic. Elle peut de même, si elle le juge opportun, lui adjoindre un syndic provisoire pour une durée ou à des fins déterminées.
§ 7. En cas d'empêchement ou de carence du syndic, le juge peut désigner un syndic provisoire, pour la durée qu'il détermine, à la requête d'un copropriétaire.
Le syndic doit être appelé à la cause par le requérant.
Art. 577-8 § 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé : (...)
10° de souscrire une assurance responsabilité couvrant l'exercice de sa mission et de fournir la preuve de cette assurance; (...)
Code des Sociétés
Sous-section III. - Opposabilité.Art. 76. Les actes et indications dont la publicité est prescrite ne sont opposables aux tiers qu'à partir du jour de leur publication par extraits ou par mention aux Annexes du Moniteur belge, sauf si la société prouve que ces tiers en avaient antérieurement connaissance.
Les tiers peuvent néanmoins se prévaloir des actes dont la publicité n'a pas été effectuée.
Pour les opérations intervenues avant le seizième jour qui suit celui de la publication, ces actes ne sont pas opposables aux tiers qui prouvent qu'ils ont été dans l'impossibilité d'en avoir connaissance.
En cas de discordance entre le texte déposé et celui qui est publié aux Annexes du Moniteur belge, ce dernier n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent néanmoins s'en prévaloir, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance du texte déposé.
En cas de discordance entre les documents visés a l'article 67, § 1er, alinéa 2, et à l'article 67, § 1er, alinéa 3, cette dernière traduction volontairement publiée n'est pas opposable aux tiers. Ceux-ci peuvent toutefois se prévaloir des traductions volontairement publiées, à moins que la société ne prouve qu'ils ont eu connaissance de la version visée à l'article 67, § 1er, alinéa 2.Art. 77. L'accomplissement des formalités de publicité relatives aux personnes qui, en qualité d'organe de la société, ont le pouvoir de l'engager, rend toute irrégularité dans leur nomination inopposable aux tiers, à moins que la société ne prouve que ces tiers en avaient connaissance.
luc a écrit :Seul une personne, repris sur la fiche BCE d'une entreprise peut représenter cette entreprise envers des tiers.
source:
- Code de Droit Economique - Titre III - chapitre 2 (2013)
- Code Déontologie IPI (2006) - Art. 4 (et 3)
- Codes des Sociétés - Art. 61Luc, à propos de la représentation vous citez le Code de droit économique. Celui-ci est divisé en plusieurs livres comprenant parfois différents titres et chapitres.
Quelle est donc la disposition spécifique du CDE s'appliquant à la représentation d'une ACP ?
Vu que la réponse sort du sujet, j'y ai répondu dans le contexte d'un nouveau sujet: https://forum.pim.be/viewtopic.php?id=285729
Art. III.82. Toute entreprise tient une comptabilité appropriée à la nature et à l'étendue de ses activités en se conformant aux dispositions légales particulières qui les concernent.
Art. III.83. La comptabilité des personnes morales doit couvrir l'ensemble de leurs opérations, de leurs avoirs, et droits de toute nature, de leurs dettes, de leurs obligations et de leurs engagements de toute nature. La comptabilité des commerçants, personnes physiques, couvre ces mêmes éléments lorsque ceux-ci relèvent de leur activité commerciale; elle mentionne de manière distincte les moyens propres affectés à cette activité commerciale.
Si une entreprise poursuit des activités économiques distinctes, un système de comptes distinct sera introduit pour chacune de ces activités.
Lorsque l'activité d'une entreprise comporte, au titre de gérant ou d'associé, des opérations menées en association commerciale momentanée ou en participation, sa comptabilité est adaptée de manière à lui conférer le caractère complet défini à l'alinéa 1er, à la fois sous l'angle des rapports avec les tiers, d'une part, et des comptes que les associés et, le cas échéant, le gérant, ont à se rendre, d'autre part.Art. III.84. Toute comptabilité est tenue selon un système de livres et de comptes et conformément aux règles usuelles de la comptabilité en partie double.
Les opérations sont inscrites sans retard, de manière fidèle et complète et par ordre de dates, soit dans un livre journal unique soit dans un journal auxiliaire unique ou subdivisé en journaux spécialisés. Elles sont méthodiquement inscrites ou transposées dans les comptes qu'elles concernent. (…)
Art. III.86. Toute écriture s'appuie sur une pièce justificative datée et porte un indice de référence à celle-ci.
Les ventes et prestations au détail pour lesquelles l'établissement d'une facture n'est pas requis, peuvent faire l'objet d'inscriptions journalières globales.
Le Roi détermine les conditions auxquelles doivent répondre les pièces justificatives des inscriptions journalières globales visées à l'alinéa 2.
Les pièces justificatives doivent être conservées, en original ou en copie, durant sept ans et être classées méthodiquement. Ce délai est réduit à trois ans pour les pièces qui ne sont pas appelées à faire preuve à l'égard de tiers.
Art. III.88. Les livres sont tenus par ordre de dates, sans blancs ni lacunes. En cas de rectification, l'écriture primitive doit rester lisible.
Les entreprises sont tenues de conserver leurs livres pendant sept ans à partir du premier janvier de l'année qui suit leur clôture.
Section 1re. Obligations d'information et de transparence.
Art. III.74. § 1er. Sans préjudice des exigences légales et réglementaires particulières, toute entreprise met à disposition, de l'une des manières visée à l'article III.75, les informations suivantes :
1° son nom ou sa dénomination sociale;
2° sa forme juridique;
3° l'adresse géographique où l'entreprise est établie;
4° ses coordonnées, y compris son adresse éventuelle de courrier électronique permettant d'entrer en contact rapidement et de communiquer directement et efficacement avec lui;
5° le numéro d'entreprise;
6° son siège social;
7° dans le cas où l'activité est soumise à un régime d'autorisation, une obligation d'autorisation ou de déclaration, conformément à l'article 17 de la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, les coordonnées de l'autorité compétente ou du guichet d'entreprises;
8° en ce qui concerne les professions réglementées :
a) l'association professionnelle ou l'organisation professionnelle auprès de laquelle l'entreprise est inscrite;
b) le titre professionnel et l'Etat membre dans lequel il a été octroyé;
9° les conditions générales et les clauses générales dans le cas où l'entreprise en utilise, ainsi que les langues dans lesquelles ces conditions générales et ces dispositions pourront être consultées;
10° l'existence, dans le cas où l'entreprise en utilise, de clauses contractuelles concernant la législation applicable au contrat ou la juridiction compétente;
11° l'existence de toute garantie contractuelle après-vente éventuelle, non imposée par la loi;
12° le prix du service, lorsque le prix est déterminé au préalable par l'entreprise pour un type de service donné;
13° les principales caractéristiques de l'activité économique;
14° les assurances ou les garanties visées à l'article III.6 et notamment les coordonnées de l'assureur ou du garant et la couverture géographique.
§ 2. Lorsque les entreprises présentent de manière détaillée leurs activités économiques dans un document d'information, ils y font figurer des informations sur leurs activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés à l'activité économique concernée et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêt.
Art. III.75. A l'initiative de l'entreprise, les informations visées à l'article III.74 :
1° sont communiquées au client; ou
2° sont rendues facilement accessibles au client sur le lieu de l'activité de l'entreprise ou de la conclusion du contrat; ou
3° sont rendues facilement accessibles au client par une adresse électronique communiquée par l'entreprise; ou
4° figurent dans tout document d'information de l'entreprise présentant de manière détaillée ses activités.Art. III.76. A la demande du client, l'entreprise communique les informations supplémentaires suivantes :
1° lorsque le prix n'est pas déterminé au préalable par l'entreprise pour un type de bien ou service donné, le prix du bien ou service ou, lorsqu'un prix exact ne peut pas être indiqué, la méthode de calcul du prix permettant au client de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment détaillé;
2° en ce qui concerne les professions réglementées, une référence aux règles professionnelles applicables et aux moyens d'y avoir accès;
3° des informations sur ses activités pluridisciplinaires et partenariats qui sont directement liés au bien ou au service concerné et sur les mesures prises pour éviter les conflits d'intérêts;
4° les codes de conduites auxquels l'entreprise est soumise ainsi que l'adresse à laquelle ces codes peuvent être consultés par voie électronique, en précisant les versions linguistiques disponibles;
5° les versions antérieures, applicables au moment de la signature du contrat, contenant la date de début et de fin d'application des informations visées à l'article III.74, 9°.Art. III.77. Les informations visées aux articles III.74 et III.76 sont mises à disposition ou communiquées de manière claire et non ambiguë, et en temps utile avant la conclusion du contrat, ou avant la livraison du produit ou de la prestation du service lorsqu'il n'y a pas de contrat écrit.
Art. III.78. Chaque entreprise est tenue de prouver le respect des exigences prévues aux articles III.74 à III.77 et l'exactitude des informations fournies.
Art. III.79. Les dispositions de cette section ne portent pas préjudice aux exigences d'informations supplémentaires applicables aux entreprises ayant leur établissement en Belgique.