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Je prends un cas classique d’un élément qui est en principe inclus dans les mots « y compris » ou « notamment » ::
Art. 577-8 CC
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
12° de conserver, le cas échéant, le dossier d'intervention ultérieure de la façon fixée par le Roi;
L’AR n’est pas encore publié, mais il y a deux tendances :
Une minimaliste, qui ne rend qu’un AR de 2006 applicable, mais ne dit rien quand au contenu et structure du DIU.
Une maximaliste, qui veut commencer à structurer par cette voie le dossier technique de l’immeuble, ce qui faciliterai les remise/reprises.
Plus concret:
Hier j'ai représenté un frère, en vacances, lors d’une AGA dans une ACP Gantoise. Ce qui me frappait était entre autres que le syndic (un avec des cabinets partout en Flandre et en place dans cette ACP depuis 3 ans) : « je n’en sais rien, puisque je n’étais pas syndic à ce moment». Il n’avait pas le registre des PV avec lui, seulement les PV d’AG de son temps.
Dans mon ACP le syndic actuel (le 6ème sur 10 ans) a admis qu’il n’a pas d’archives d’avant 2009, bien que des jugements de 2005 ne sont pas encore exécutés à 100%, suite à des appels et procédures correctionnels (les citations et jugements avaient été considéré comme du harcèlement par des mandataires de l’ACP, parce qu’ils ne reflétaient pas leur vérité). Ce qui est absurde que des syndics précédents ont confié des dossiers à des avocats, mais n’ont pas récupérés ces dossiers avant de remettre les archives de l’ACP. Maintenant l’ACP ne sait pas/plus se défendre d’une façon correcte.
Mais un vent nouveau souffle …., timide mais réel. En effet l’ABSA vient de publier dans son « Syndic Info N° 41 » de Janvier 2015 un article de 3 pages, premier d'une série:
« Les opérations de remise – reprise en cas de changement de syndic. (1ère partie) ».
A lire. Seul hic: il ne tient pas compte de l'AR du 12.07.2012 (comptabilité ACP)
Qui a un jugement qui précise le N° BCE de l'ACP ? ( pas le numéro du syndic mais le N° de BCE de l'ACP qui est en cause)
Dans les jugements, basés sur une citation ou requête d'après le 01.09.2010, les ACP sont identifiés avec leur N° BCE. J'ai trouvés dans mes archives six cas concrets qui confirment cela.
La mission de service public confiée à une personne qui concourt de
l’extérieur à l’administration de la justice, est une charge personnelle
de telle sorte qu’elle ne peut être confiée qu’à une personne
physique sans pouvoir de substitution ou de délégation :Ex: nomination d'un syndic provisoire ADJOINT avec une mission précise.
Auxiliaire et partenaire de la juridiction, cet acteur ne fait pas partie à
proprement parlé de l’ordre judiciaire même si tel est le cas lorsqu’il
s’agit de plaintes adressées au Conseil Supérieur de la Justice
concernant le fonctionnement de l’ordre judiciaire (art. 259bis – 15
C.j.) 10.
Dans mon ACP le juge a nommé en 2014 une firme comme syndic provisoire ...
La loi ne limite pas le pouvoir d'intervention de ces personnes en AG.A elles de l'utiliser avec discernement.
Même opinion, sauf un devoir de réserve quant aux problèmes purement privé d'autres CP, dont il aurait eu connaissance dans le cadre de l'exécution de son mandat.
En effet certains documents privés ne sont pas accessible à tous les copropriétaires:
Art. 577-8 §4 CC
11° de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale
Merci pour l'info et mon commentaire : La loi française elle fonctionne.
Vraiment?
luc a écrit :Mais pour être certain on devra attendre la publication de l'AR concernant la procédure à suivre par les ACP en ce qui concerne le BCE.
Le groupe de travail interministriel qui prépare l'AR en question a été constitué, mais je crois qu'il n'a pas encore remis sa proposition aux Ministres comptétents (trois).
Le problème est que pour les firmes de syndics:
1. l'Art. 61 § 2 du Code des Sociétés n'a pas été adapté, en y ajoutant les mots ", syndic d'ACP" entre "gérant" et "ou membre du ..."
2. l'Art. 62 du même Code devra être appliqué scrupuleusement, et en fait le doit déja maintenant.
3. L'Art. 577-8 § 4 10° du Code Civil devra être respecté, et en fait le doit déja maintenant.
4. La Loi du 11 février 2013 organisant la profession d'agent immobilier devra être adapté pour les firmes de syndics, qui veulent/doivent être agréé IPI.
CHAPITRE I. - Représentation des sociétés.
Art. 61. § 1. Les sociétés agissent par leurs organes dont les pouvoirs sont déterminés par le présent code, l'objet social et les clauses statutaires. Les membres de ces organes ne contractent aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société.
§ 2. Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur, gérant ou membre du comité de direction, du conseil de direction ou du conseil de surveillance, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs, membres du conseil de direction, ou travailleurs, un représentant permanent chargé de l'exécution de cette mission au nom et pour le compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur.
La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent sont soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en nom et pour compte propre.
Le représentant permanent de la personne morale qui est administrateur ou gérant et associé dans une société en nom collectif, une société en commandite simple, une société coopérative à responsabilité illimitée ou dans une société en commandite par actions, ne contracte toutefois aucune responsabilité personnelle relative aux engagements de la société dans laquelle la personne morale est administrateur ou gérant et associé.Art. 62. Les personnes qui représentent une société doivent, dans tous les actes engageant la responsabilité de cette société, faire précéder ou suivre immédiatement leur signature de l'indication de la qualité en vertu de laquelle elles agissent.
PS édité le point 2 et 3, pour clarifier ma position.
A partir du moment ou l'affaire est en justice, il me semble que les délais s'arrêtent. A mon sens, la prescription est de 10 ans. Donc, si l'affaire est en cours depuis 14 ans, le propriétaire use (abuse?) de ce délai.
Le tout est de savoir de combien on parle....
C'est un peu plus compliqué. Lire la page "La prescription" du site "Presse et Justice". En marge: ce site de 2002 mérite encore maintenant un détour.
Un extrait:
Les délais de prescription varient selon les cas. Le délai de prescription de droit commun est de trente ans pour les droits réels (usufruit, servitude…) et de dix ans pour les droits de créance (paiement du prix de vente d’un immeuble, remboursement d’un prêt, paiement de l’indu…). Il y a aussi de nombreux délais de prescription particuliers allant de dix ans à six mois.
La décharge n’est définitive que si l’AG a donné la décharge et que cette décharge n’a pas été contesté en justice. La date de l'AG constitue alors la date de la décharge.
Si c’est le cas il faut attendre le jugement. Si ce jugement confirme la décharge alors la date du jugement forme la date de la décharge. Si une expertise est exécuté, seule la délibération et approbation de ce rapport peut constituer une décharge (définitive, si pas contesté à nouveau).
Quant à la durée de l’archivage : c’est sept ans à partir du premier jour de l’année comptable qui suit la date de la décharge.
J’ai copié en extenso une partie d’un texte de l’ABSA Info N° 41 (Jan 2015) , puisqu’il donne plus de détails.
Attention : ce texte n’est selon moi pas conforme à l’AR du 12.07.2012, puisqu’il néglige entre autres de parler de l’inventaire obligatoire, etc., … . Quand à la méthode de travail expliqué il détermine correctement une série de points très importants. Mais il est trop peu détaillé quand à la responsabilité de la garde des archives.
C’est au commissaire aux comptes de vérifier si la reprise/remise s’est déroulé correctement du point de vue comptable.
Le code de déontologie impose en son article 83 à l’agent immobilier syndic de tenir les pièces justificatives relatives aux décomptes, ainsi qu’un état détaillé du patrimoine à la disposition en ses bureaux….. Il conserve ces pièces pendant cinq ans à dater de sa décharge.
L’Arrêté royal du 12 juillet 2012 fixant un plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires a porté ce délai à sept ans.
Ce sont ces documents que le syndic sortant doit remettre à son successeur. Outre les factures et les extraits de tous les comptes en banque, seront aussi transférés l’ensemble des décomptes des cinq dernières années (relevés des dépenses, tableaux de répartition et factures individuelles, bilan, balances propriétaires et fournisseurs), les éventuels comptes de répartition des frais de chauffage et d’eau avec les notes justifiant les calculs opérés, les factures des appels opérés pour le fonds de roulement et pour le fonds de réserve. L’énumération est longue, voire fastidieuse mais l’absence de ces documents peut se révéler dommageable pour la copropriété, lorsqu’il faudra, par exemple, fournir les pièces justificatives dans un contentieux de récupération de charges.
Quel sort réserver aux documents comptables plus anciens?
Les bureaux n’étant pas extensibles, ni le syndic entrant ni le syndic sortant n’ont intérêt à s’en encombrer. La solution la plus pratique consiste à les déposer ou à les faire déposer dans les locaux de la copropriété où elles resteront stockées jusqu’à leur destruction éventuelle.Trop souvent ce transfert comptable s’opère de façon lapidaire par la simple remise de classeurs sans le moindre commentaire et sans un contrôle exact de ce qui est réellement transmis.
Le syndic entrant prend le risque de se trouver en porte à faux par rapport à son mandataire s’il n’a pas émis, lors de la rédaction du procès-verbal de remise/reprise des réserves concernant l’existence ou la pertinence des documents transmis.
Une opération de remise/reprise correctement effectuée d’un point de vue comptable (…)
Lire la suite dans l'ABSA Info N° 41 (Jan 2015) .
Questions:
1. Les statuts autorisent la sous-location?
2. Le CP est domicilié et/ou réside dans cet appartement?
3. Le permis d'urbanisme et/ou les statuts autorisent les bureaux à l'étage de cet appartement?
4. Le CP y exerce une activité commerciale? Si oui, un établissement de sa firme est-elle situé dans cet appartement?
Pour 4, vérifiez avec la page BCE Public search
je crois que les dégats aux bétons et aux armatures par défaut d'étanchéité qui perdurent plusieurs décennies ne sont pas réparables avec une garantie décennale si un béton n'est pas correctement protégé de la pluie dans les règles de l'art du bâtiment
Le problème technique est un peu plus complexe. La pluie en pose pas de problèmes, mais l'évacuation de l'eau de pluie bien.
Le problème a été décrit par un expert en détail pour mon ACP en 2002 (ainsi que la solution). Mais ce document a été caché lors l'AG, pour qu'elle approuve la solution "syndic & conseil de gérance" (en 2004).
La solution technique proposée par l'expert dépend du niveau de la dégradation, causée par l'eau. Le plus qu'on attend le plus que cela coutera. Dans mon ACP il y avait eu une série de mesures provisoires entre 1986 et 1999 (= bricolage) qui n'ont pas tous pu être récupérées (= donc un surcout).
Bricoler est toujours la solution la plus chère.
Bonjour,
Je viens de voir ce post...
Logiquement tous les anciens "vides ordures" doivent être "refermés" selon les pompiers Rf 1 heure. Car d'expériences les fumées d'un incendie éventuel se propageront par ces vide-ordures... preuve énoncée...
Ils ne sont pas non plus destinés à servir d'évacuation de hottes ou à autres choses.
On pourrait imaginer si place il y a de retuber cette gaines et de s'en servir de gaine technique si la co-propriété est d'accord.
C'est qui "la copropriété"?
Zlurp a écrit :Bon passons, mais le problème du financement est encore et toujours qui va payer pour ceux qui ne savent pas payer et les copros même plus aisés ne veulent pas payer pour les autres.
Mais nos excellentes lois ont tout prévu!
En copropriété, cette belle et grande famille, on est tous solidaires!
Donc ceux qui ont un portefeuille mieux garnis sont légalement obligés de payer pour ceux qui ne savent pas....
Maintenant s'il un tel appel de fonds a été voté en AG, les bons payeurs sont obligés de payer pour les mauvais.
Reste à l'ACP a engager un procès contre les mauvais payeurs et a faire saisir leur bien pour une vente judiciaire.
Cela arrive de plus en plus souvent car personne n'aime payer en lieu et place de quelqu'un d'autre.
Le choix des mots est important ... en copropriété on est solidaire pour provisionner, mais pas pour payer la note finale.
Les bons payeurs sont obligés de provisionner, si un inventaire est fait par le syndic, à partir du lendemain de l'inventaire annuel du 31/12.
Les mauvais payeurs peuvent postposer le paiement de la note finale avec quelques mois. Mais si un CPO le veut, tant les bons que mauvais payeurs paieront personnellement la note finale.
Mais pourquoi croyez-vous que l’IPI n‘insiste pas qu’on applique l’AR du 12.07.2012 ?
Qui est le réel bénéficiaire quand on fait un prêt ?
Me Riquier a écrit dans son ouvrage 150 questions sur la copropriété que celui qui a signé un procsè-verbal n'est plus fond à contester en justice ce qu'il a lui-même signé
Pourquoi je signe pour "vu" et pas pour "accord".
Il parait que la Cour de Cassation a récemment statué concernant une AG de 2001, que les disposition des statuts non conformes restent valables tant qu’un CP n’a pas demandé leur annulation.
Il s’agit ici de l’application de version 1994-2010 de l’Art. 577-14 CC.
J’essaie d’obtenir le texte des arrêts (5 en tout) et je communiquerai les références après les avoir lues.
Personnellement je signe toujours le PV, n'importe complet ou légal. Mais je le signe seulement après qu'au moins le syndic, président et secrétaire l'ont signé.
Si on lirait le PV préalablement à haute voix, je donnerais mon commentaire, mais dans mon ACP on a décidé que le mot "lu" dans la loi, signifie que c'est le président qui le lit en silence.
Quand j'ai des doutes, j'y ajoute le mot "Vu" au desssus de ma signature, sans aucune motivation orale.
Puis je paragraphe tous les pages et je demande à recevoir une copie immédiate. Si techniquement impossible (100% des cas), je prends une photo page par page.
Vu le prix …
Je rejoins le conseil de GT.
En plus le syndic ne doit pas proposer une solution, mais doit présenter à l’AG les différents options, avec leur budget prévisionnel. Comme : il s’agit de dépenses non-périodiques il doit faire ses calculs sur moyen terme. Dix ans me paraît logique, vu que les travaux doivent quand même résoudre le problème pour dix ans (la garantie décennale).
Il s’agit ici d’un défaut de construction, si c’est le même problème que dans mon immeuble. Vu votre description c’est fort probable.
Les solutions de base sont :
Option A : rien faire (le budget gonfle année par année, prime d’assurance monte en flèche, procès CP par CP, experts judiciaires coutent le double qu’un expert d’AG, astreintes, … )
Option B : remettre en état les plafonds (dans mon ACP les plafonds repeints en dessous les terrasses rénovés continuent à avoir le problème)
Option C : remettre en état terrasse par terrasse (choix de mon AG, appelé par le juge la méthode "plic ploc" – terrasses rénovés par un peintre d’intérieur, recommandé par un CP dans le temps membre du conseil de gérance)
Option D : remettre en état colonne par colonne (choix de l’expert de l’ACP – non-exécuté suite à un désinformation du syndic de ce moment – désastre quant à la vente des appartements avec terrasses rénovés, mais qui doivent encore payer pour ceux non-rénovés)
Le grand changement comptable de la loi de 2010 est que le CP du moment du constat doit provisionner le fonds de réserve.
Le syndic est obligé de reprendre ces travaux dans l’inventaire comptable pour le montant estimé par lui, éventuellement sur base d’un avis d’un expert indépendant. Si ce montant est sous-estimé, alors le syndic prend des risques énormes, si un CP conteste ce montant et obtient raison.
Le planning de provisionnement du fonds de réserve peut être étalé sur des années, réévalué chaque année, … mais l’AG initiale doit décider et prendre en charge.
Vu le prix …
Le prix n’est pas un argument de base, mais un argument de sélection.
En toute logique :
L’AG1 doit faire le constate et demander au syndic de préparer un cahier des charges à l’AG2et y joindre une proposition de budget prévisionnel, sous forme d’un tableau avec une colonne par variante.
L’AG2 devrait en délibérer, choisir une variante et accepter le budget prévisionnel de cette variante. Ce qui autorise le syndic à faire provisionner le fonds de réserve et demander les offres pour l’AG3
L’AG3 devrait recevoir du syndic un tableau de comparaison des différentes offres avec le cahier des charges choisi par l'AG. Il propose aussi le budget prévisionnel par offre. L’AG3 fait alors son choix en connaissance de cause.
Mon immeuble Amelinckx date de 1975/79. Problème identique depuis 1986.
L'ACP refusait en 2013 d'exécuter un jugement "terrases" de 2011 demandé par elle contre 5 CP. Le dossier du jugement de 2011 a "disparu" (l'avocat de l'ACP travaille dans un cabinet d'un mandataire de l'IPI).
Le syndic judiciaire de 2011-2012, qui avait selon moi la solution technique pour résoudre ce problème a été mis à la porte, puisqu’il ne voulait pas cogérer, … .
Un expert juridique m’a dit en 2007 lors d’une expertise pour l’infiltration d’eau, que la peinture devrait être perméable.
En plus je sait depuis lors que le problème est liè
Au diamêtre des tuyaux d’eaux de pluie (cause primaire)
A l’inexistence d’une couche d’isolation pour protection contre l’infiltration d’eau
En tout cas je sais que l’expert, nommé par l’AG, a dit en 2002 que le problème ne peut être réglé, qui si on traite l’ensemble en partant du toit jusqu’au niveau plus bas (chez moi niv +10 au niv -2), colonne par colonne (26). Le syndic en place a alors limogé l’expert, sans diffuser ses rapports de 2001 et 2002.
Lors de l'AG de cet après-midi, en tant que présidente du CC je vais bien exposer le problème.
quel était le résultat?
Il faut de toute façon un acte authentique, si les appartements sont la propriété de personnes différentes.
ou bien un acte de base (cas normal)
ou bien une déclaration motivée de non-application de l'Art. 577-3 CC. Alors l’Art. 577-2 CC s’applique, qui a ses « petits » problèmes en cas de discordance entre les deux.
J'estime que pareils documents ne sont pas seulement irréguliers ....mais surtout qu'ils sont juridiquement ILLICITES
Ce n'est pas à vous de décider qu'un document est irrégulier, mais au juge.
Puis il déterminera les conséquences liés à cette décision, fixe la date à laquelle la décision est devenu nulle, … .
Tant que cela n’a pas été fait, ce document, considéré par vous comme irrégulier, garde toute sa valeur juridique. Un arrêt très récent de la Cour de Cassation vient de le confirmer.