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Le syndic doit dans l'intérêt général de l'ACP, présenter TOUTES les solutions, ainsi que leur budget prévisionnel.
J'ai l'impression qu'il travaille dans l'intérêt commun d'un groupe de copropriétaires.
Mon opinion:
1. 80% (lire l'Art. 577-14 CC et voir 3)
2. 80% (lire Art. 577-7 §1 2° e) CC et voir 3)
3. 80% des quotités des membres de l'AG, présents ou représentés, qui ont votés pour ou contre.
4. accord AG, notification du PV des décisions à qui de droit, permis d'urbanisme, acte authentique de changement des statuts, notification de ce changement à qui de droit (dans cette séquence)
5. la redaction du point (repris dans l'ordre du jour) et sa résolution (joint à l'invitation) est en effet très important. Le texte du point de l'ordre du jour doit être clair, précis et succinct, il ne peut plus être changé, mais le texte de la résolution bien, si elle est restée dans le cadre du texte du point. Ex: le point "augmentation budget travaux mur nord" ne permet pas d'annuler les travaux du mur nord, ni de faire les mêmes travaux au mur sud. Mais si la résulution propose une augmentation de 1.000 EUR, l'AG peut décider de rien accorder ou d'augmenter avec 5.000 EUR, par voie d'amendement.
En marge: cette question prouve à nouveau que la coordination des statuts est plus que nécessaire. Lisez Le Cri de ce mois.
Je ne vois pas en quoi les statuts interviennent dans cette question.... Les statuts ne disent pas si le plombier peut compter des frais supplémentaires en cas d'absence de l'occupant....
On ne paie pas un honoraire à un plombier, mais le tarif de ces heures prestéés, ainsi que le prix des pièces, en restant dans les limites du devis (et du cahier des charges éventuel).
En ce qui concerne le syndic:
Le syndic n'est pas un fournisseur, mais un mandataire indépendant de l'ACP, qui a droit à un honoraire forfaitaire. Dans son contrat il peut parfaitement énumérer ses frais supplémentaires et les facturer à l'ACP.
En ce qui concerne l'ACP:
La règle générale est que les frais et recettes de l'ACP sont ventilés pro rata à tous les CP, sauf règle spécifique, légale et/ou statutaire.
Une décision sans plus de l'AG n'est donc pas valable. Il faut une décision de changer statuts (acte authentique, ...) et exécuter ce changement. Si non l'exécution est probablement suspendue.
Pour résoudre efficacement la problématique du sujet, il faut en fait intervenir sur trois aspects, que je commenterai un par un.
1. Dispositions statutaires concernant le paiement des montants dues par/au CP
Dans notre RDC il n'y a rien pour ces frais ,ni dans l'acte de base non plus
Votre syndic doit selon moi d’urgence proposer la coordination des statuts avec les dispositions des Art. 577-3 à 577-14 CC ou soumettre au vote de l’AG des dispositions provisoires.
Plus spécifiquement il devrait en ce qui concerne le paiement des montants dues par les CP à l’ACP (et inversement) entre autres proposer un texte à l'AG pour appliquer le point 1° du alinéa suivant de l’Art. 577-4 CC en ce qui concerne le paiement des frais concernant l’administration (fonds de roulement) et conservation (fonds de réserve) des parties communes. :
Le règlement de copropriété doit comprendre :
1° la description des droits et des obligations de chaque copropriétaire quant aux parties privatives et aux parties communes;
2° les critères motivés et le mode de calcul de la répartition des charges;
3° les règles relatives au mode de convocation, au fonctionnement et aux pouvoirs de l'assemblée générale;
4° le mode de nomination d'un syndic, l'étendue de ses pouvoirs, la durée de son mandat et les modalités de renouvellement de celui-ci, les modalités du renon éventuel de son contrat ainsi que les obligations consécutives à la fin de sa mission;
5° la période annuelle de quinze jours pendant laquelle se tient l'assemblée générale ordinaire de l'association des copropriétaires.
2. Contrat du syndic « type IPI »
L'ancien syndic comptait 15 euros
Dans le contrat du nouveau syndic ,c'est stipulé et compte 50 euros pour un rappel simple et 100 euros pour un recommandé.
C'est un contrat type IPI
La section « Contrats-types » du site internet de l’IPI comprend cinq pages, dont seulement une page est publique. Cette page comprend des liens vers des contrats « homologués » seulement par l’IPI et plus par la FSP Économie. Pour les autres 4 pages, dont celle « contrat de syndic », il faut être membre de l’IPI. Ce qui rend ce modèle non opposable à des tiers.
Comme le « contrat de syndic » n’est pas accessible publiquement il n’est même plus homologué par l’IPI. En effet une condition minimale d’un document homologué par une instance publique, comme l‘IPI, est que ce document est accessible publiquement.
Donc un « contrat de syndic type IPI »n’existe pas. C’est un slogan commercial, rien de plus. Ce contrat modèle devrait faire partie de la documentation précontractuelle qu’un candidat-syndic doit remettre à son client. La composition de ce dossier sort du sujet actuel.
Mais ce « contrat de syndic type IPI » se base probablement sur une proposition de l’ABSA publiée quelque part. Ce contrat oubliait qu’il est impossible de changer contractuellement les dispositions de la loi dans le contexte de la copropriété (ce qui est parfois possible dans le contexte de la location).
Votre syndic doit donc selon moi d’urgence proposer à l’AG, en attente de la coordination complète des statuts, les modalités de paiement des provisions, … par le CP à l’ACP. Ne pas oublier que ces dispositions seront aussi automatiquement d’application dans le sens inverse (l’ACP doit un montant à l’ACP).
3. Budgets prévisionnels séparés du fonds de roulement et fonds de réserve
En plus votre syndic devrait respecter la disposition suivante de l’Art. 577-8 §4 18° CC :
(…) ces budgets prévisionnels sont soumis, chaque année, au vote de l'association des copropriétaires; ils sont joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à voter sur ces budgets.
Ce qui implique qu’il ne peut demander
- une provision globale pour les deux fonds, mais qu’il devrait les demander séparément, puisqu’ils doivent être payés sur des comptes bancaires séparés pour éviter une utilisation non–conforme à leur destination (Art. 577-8 §4 5° CC)
- des provisions qu’après que le budget prévisionnel concernée a été votée (= avoir approuvé, après modification éventuelle, par exemple les budgets détaillés joints à l’invitation de l’AGO 2014 pour les provisions 2015).
- le solde due pour une année spécifique, qu’après que les comptes ont été approuvés (il doit payer dans le même délai les solde éventuellement due à certains CP ; une compensation avec les provisions futures est interdit depuis le 01.01.2013)
OPPOSABILITE
1. Les statuts (l'acte de base et le règlement de copropriété constituent les statuts) de l'immeuble et les modifications qui y seront éventuellement apportées s'imposent et sont opposables à tous les propriétaires par le fait même de leur transcription au bureau des hypothèques compétent.
La transcription est un élément pour rendre une décision opposable, pas plus ni moins. Si par exemple la décision sur laquelle la transcription se base est annulée en justice, la transcription de vient non opposable (1*0=0).
En fait il faut lire la disposition comme est écrite dans la loi, sans la « compléter » :
Art. 577-10. § 1. Les dispositions des statuts peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables et qui sont titulaires d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété.
En plus, dans le contexte du sujet c'est le RDC qui est la partie des statuts qui est applicable. Dans le futur je vais essayer d’être plus complet, mais je vais automatiquement sortir du sujet.
2. Toute disposition du ROI ainsi que toute décision de l'AG s'imposent et sont opposables à tous les propriétaires aux conditions déterminées par l'art. 577-10, § 4, 1° et 2°,CC.
Toute décision notifiée comme définit dans la loi est opposable, ce qui implique entre autres que le syndic notifie (par lettre recommandée) les décisions aux copropriétaires sans droit de vote, aux locataires,… . Une communication par le bailleur dans le cas du PV au locataire est insuffisante.
Prenons deux exemples concret et réels :
Exemple 1 : un couple est en instance de divorce et ne se parlent plus ;
- d’un côté la personne qui a été désigné par eux de-eux comme membre de l’AG peut continuer sa fonction, tant que l’autre n’avertit pas le syndic ;
- d’un autre cotre, le syndic doit notifier les PV des décisions à l’autre CP qui n’est pas membre de l’AG. Ce qui garantit que les deux seront mis au courant, sans qu’on doive connaitre la situation exacte des relations entre eux deux (protection de la vie privée).
Exemple 2 : certains CP (y compris le commissaire aux comptes) reçoivent une réduction des frais de chauffage, sans que les statuts l’imposent ou l’AG l’a décidé (cas concret dans au moins une ACP)
- un CP a contesté la comptabilité depuis 1999 (première année de la « réduction ») ; l’enquête par un comptable a été mis dans les oubliettes, ce qui a provoqué d’autres procédures judiciaires toujours en cours ;
- si tous les PV des décisions de l’AG ne sont pas communiqués au locataires, l’ACP risque d’être coresponsable avec le syndic si le locataire refuse de payer les charges au bailleur ; dans ce cas l’IPI risque aussi d’être mis en cause si la firme du syndic n’est pas assuré correctement (ce qui est actuellement le cas pour certaines firmes).
Les statuts adaptés ou non suite aux loisi de 1994 ou de 2010 peuvent encore contenir des dispositions relatives au fonctionnement du conseil de copropriété. La loi ne l'empêche pas. Ce sont les attributions du conseil et son appellation qui ont été modifiées par les lois de 1994 et de 2010. Si avant la loi de 1994, le conseil possédait généralement statutairement de nombreuses compétences de gestion en concours avec le syndic, issues de la pratique notariale, la loi de 1994, comme rappelé justement a restreint les compétences du conseil à des missions d'assistance et de contrôle du syndic et celle de 2010 prévoit que le conseil a exclusivement pour mission première de veiller à la bonne exécution par le syndic de ses missions (exit la mission d'assistance).
Suite à la loi de 1994, le notaire Van den Eynde suggérait dans une revue une clause relative au conseil de gérance que je reprends partiellement : "Le conseil de gérance est composé d'un président et de 3 assesseurs" "le conseil de gérance délibérera valablement si 3 au moins de ses membres sont présents ;"Les décisions sont prises à la majorité absolue des voix" " En cas de partage, la voix du président est prépondérante" "Les membres du conseil de gérance sont nommés pour un terme de 3 ans renouvelables".
Pour le notaire, ce qui n'était pas visé de manière expresse par la loi de 1994, ou ce qui n'était pas clairement exprimé par le législateur relevait toujours de la volonté des parties.
Ni la loi de 1994, ni celle de 2010 ne font obstacle à des dispositions statutaires anciennes concernant le conseil pour autant qu'elles ne contreviennent pas à la loi. Ainsi la loi du 15.5.2012 (art. 3) a introduit une incompatibilité entre l'exercice de la fonction de syndic et la qualité de membre du conseil de copropriété. Celle de 2010, comme rappelé, concerne la composition du conseil de copropriété. Seuls les propriétaires peuvent en faire partie.
Pour le reste, je n'ignore pas que le CDC n'a pas la personnalité morale. Néanmoins, ses membres peuvent se faire représenter (mandat/procuration), certainement si les statuts le prévoient.
A la lettre c'est peut-être exact, mais cela ne réflète certainement pas l'esprit de la loi. Vous prouvez la nécessité d'une nouvelle loi (en 2020 peut-être ou plus tôt ?).
En plus la référence ne sont pas selon moi des écrits d'un notaire ('mandataire' d'un promoteur), mais le droit commun des corps constitués (= dans notre cas le conseil communal). Voir entre autres : Président d’AG , qui est un mandataire de l'ACP (2013)
Seuls les dispositions du règlement de copropriété (RDC) sont opposable au CP.
Les frais stipulés dans le contrat du syndic ne sont opposable qu'à l'ACP.
Si le RdC stipule 15 EUR et le contrat actuel 50 EUR, l'ACP doit probablement payer 50 EUR au syndic et peut en récupérér 15 EUR chez le CP sous certaines conditions.
En ce qui concerne la fonction de président du CDC, il convient de se référer aux statuts des immeubles concernés (idem pour le nombre de membres du CDC, ses modalités de fonctionnement, le nombre de ses réunions, les dates de réunion, les modalités de convocation aux réunions, l'existence ou non de membres suppléants, les règles de vote au sein du CDC, les procurations éventuelles...). Que je sache, la loi ne l'interdit pas.
Certains actes de base, dont la mienne, parlent d'un président d'un conseil de gérance, organe de cogérance avant la loi de 1994 et organe de surveillance et assistance dès 1995. Cet organe a finalement été supprimé par la loi du 02.06.2010, et deux organes ont été créés: le conseil de copropriété (Art. 577-8/14 CC) et le commissaire aux comptes (Artt. 577-8/2 CC).
Ce texte ne prévoit pas la creation des fonction de président et secrétaire du conseil de copropriété. il prévoit seulement que le syndic ne peut pas en faire partie.
Le conseil n'a pas de personnalité morale. Ell ne peut donc pas se faire représenter. Tout document qui emane du conseil doit donc être signé par tous, et chaque signataire peut exprimer son opinion, même divergent des autres signataires.
Parmi les questions posées ,il y avait celle du vote en AG d'une demande d'un CP.
celui ci a à payer des intérêts sur des charges impayées.Il soumet la question de la remise de ses intérêts au vote lors de l'AG.(c'est son droit)Ce CP ne peut pas mettre ce point à l'ordre du jour car c'est un point privé et le syndic est seul gestionnaire de la copropriété.
Ce n'est pas son droit
Ce point ne concerne pas la gestion de son lot privatif, mais la gestion de l'argent de l'ACP.
La phrase "le syndic est seul gestionnaire de la copropriété" n'a aucun sens.
Cela devrait être: le syndic est l'organe exécutive de l'ACP et l'AG l'organe décisonnel de l'ACP.
Seul l'AG est compétente à réduire la dette envers l'ACP d'un tiers, (copropriétare, fournisseur, ...).
Un CP prétend qu'il ne pourra pas voter sur sa propre résolution (conflit d'intérêts) , d'autres que c'est son droit car CP.
apres tout, un autre CP va également voté lors de cette AG pour la mise en vente d'une partie commune de l'immeuble dont il souhaite être acquéreur.je ne pense pas que l'on peut refuser a l'un ce que l'on accepte de l'autre. quid ?Votre paragraphe veut dire quoi ???
Si c'est : un CP peut-il mettre un point à l'ordre du jour et y voter, C'EST OUI.
Correct. Ce CP est membre de l'AG et peut délibérer et voter sur chaque point, si cela ne concerne pas l'éxécution d'un mandat donné à lui par l'ACP.
Par ailleurs, j'ignore le texte qui a supprimé la fonction de président du conseil de copropriété et la date d'entrée en vigueur de ce texte.
J'ignore le texte qui a créé la fonction de président du conseil de copropriété. Quelque chose qui n'existe pas ne peut pas être supprimé.
1/ Il n'y a pas de votes en Conseil de Copropriété
2/ LA fonction de "président" n'existe plus depuis belle luretteVous avez l'obligation de mettre à l'ordre du jour de votre prochaine AG les points demandés par les CP. Que les membres du CdC soient pour ou contre est sans importance aucune.
100 % d'accord.
Le conseil ne doit que s'informer et rédiger son rapport semestriel. Il ne décide RIEN.
Pour l'avenir, il ne me semble pas superflu que l'AG ( à la diligence p.e. d'un membre du conseil - point à mettre à l'ordre du jour) veille à examiner les règles de fonctionnement du conseil de copropriété et à les modifier/préciser si c'est nécessaire.
Ces règles de fonctionnement devraient repris dans le Règlement de copropriété, pour assurer qu'on ne change pas des règles en fonction de la composition de ce conseil.
Oups - je me suis mal exprimé, il n'y a pas de syndic professionnel, les colocataires occupent la fonction de syndic à tour de rôle. Il y a donc bien un syndic (...)
Des colocataires à tour de rôle = un propriétaire pour tout l'immeuble.
Pour être certain: vérifiez sur la page suivante si une ACP existe: BCE: Recherche par adresse
Puis il faut vérifier à la commune si un permis d'urbanisme existe pour diviser l'immeuble en 4 appartements.
Avec 40 lots, vous avez surement un commissaire aux comptes.
Il n'a pas relevé cette anomalie? Il ne vous en a pas fait rapport lors de la dernière AG?
Attention: il doit en faire rapport, que si sa mission spécifie la vérification de l'application des dispositions comptables légales. Si l'AG n'a pas détaillé sa mission, alors il fait ce qu'il veut.
En plus le mandat doit être annuellement renouvelé. Si pas de mandat pour 2014, il n'y a pas de commissaire. Sanction: entre autres l'inventaire comptable du 31.12.2014 risque d'être annulé par le tribunal sur base de l'Art. 577-14 2ème alinéa CC, ... .
luc a écrit : Il parait que la période va être prolongé par le parlement. Une proposition de loi sera déposée en janvier, mais avec sanctions, si on fait rien.
Fameux scoop ça, Luc !
On peut en savoir + ?
C’est une des choses que j’ai appris dans les couloirs lors de la Journée du Copropriétaire 2014 du CNIC (6/12/2014).
Des initiatives tant du gouvernement, que de la majorité que de l’opposition sont en préparation, et seront déposés au parlement en janvier … .
Il est un fait que la coordination obligatoire ne sera pas supprimé, mais des parlementaires vont proposer à prolonger la période « gratuite », probablement assorti de sanctions.
Opinion personnelle : on devrait s’orienter vers la solution d’application pour les SPRL, … : acte authentique des changements effectifs (acte sous seing privé si les conditions de l’Art. 19 de la loi du 02.06.2010 sont atteints au 31.08.2017, mais seulement dépôt de la version coordonnée à la greffe du tribunal de commerce ET publication du dépôt dans les annexes du Moniteur…) .
Sont encore au stade de discussion (tout dépend en fait d’une attitude constructive et coopérative de l’IPI) : L’AR concernant les syndics d’ACP au BCE (Art. 577-8 §2/1 CC) devrait être publié d’urgence, ainsi que l’application de l’AR du 12.07.2012 (comptabilité en partie double des ACP) rendue obligatoire dès que les éditeurs des logiciels sont eu un temps réaliste à adapter leurs logiciels aux normes de qualité imposés par l’AR en question (= postposer la date du 01.01.2013 au 01.01.2016 ou 01.01.2017). L’IPI avait mis en 2010 les éditeurs sur le mauvais pied, en défendant farouchement la situation existante.
Opinion personnelle : je ne suis pas contre cette solution, mais sous condition que le transfert vers la méthode de l’AR se fasse en phases dès la compta 2013, en appliquant le principe « comptabilité d’exercice » ET que les ACP puissent adapter leurs statuts à cette comptabilité d’un façon cohérente et à moins de frais possibles. Plus en 2015.
Mes meilleurs vœux à tous,
Bonne année 2015.
Nous sommes une copropriété de deux copropriétaires (frère et soeur) dont je suis syndic bénévole.
Nous avons un acte de base qui date de 40 ans et je pensais que tout était en ordre.
Le sommes-nous réellement? Si non, est-il encore possible de se mettre en conformité?
En vous remerciant pour votre réponse
Attendez un mois. Il parait que la période va être prolongé par le parlement. Une proposition de loi sera déposée en janvier, mais avec sanctions, si on fait rien.
(...) Ce qui commence à m'inquiéter est la liste de "suppléments" qui se profilent; suppléments de deux ordres : frais considérés par le syndic comme privatifs - ex. dépose des volets, sans garantie de pouvoir d'ailleurs les remettre après travaux!- (...)
Ce sont des travaux aux parties communes. Si on doit toucher aux parties privatives, c'est aux frais de l'ACP que les parties privatives doivent être remis en état.
Prévenez l'assurance "blokpolis". Si le syndic le refuse, contactez l'ombudsman des assurances.
Est-ce syndic à laisser faire un PV contradictoire d'état des lieux avant les travaux?
(...) frais supplémentaires communs comme frais de location de générateur pour fournir l'électricité à l'entrepreneur (...)
Frais prévisibles, ils auraient dû être repris dans le cahier des charges et dans l'offre. Frais à charge du mandataire (le syndic), puisque négligence manifeste. Refuser la décharge 2014 pour ces travaux.
Le syndic peut essayer par une procédure séparée (Tribunal de 1ère instance) de les mettre à charge de son mandataire, l'entrepreneur.
Merci Dach pour votre réponse.
Je vais faire porter ce point à l’ordre du jour de la prochaine AG qui ne se tiendra qu’en mai prochain. Mais en attendant, que se passera-t-il si il y a un accident avec l’ascenseur ? C’est plutôt ça qui me fait peur. L’ascenseur fait des bruits de plus en plus bizarres.
Les coordonnée de la RC ne se trouvent pas dans son contrat. Je peux donc les demander au syndic ?
En fait il suffit que vous mettez en demeure par recommandé le syndic. Avec copie en recommandé à l'ACP (adresse de l'immeuble).
Ceci en spécifiant que si l'AG n'a pas encore su s'exprimer, que sa responsabilité, tant civile que pénale, sera engagée. Dans ce cadre (responsabilité pénale) il est informatif de lire la page 37 du « Le Cri » (SNPC) de Décembre. Il donne la liste des amendes, … à payer si votre ascenseur n’est pas en ordre.
Je suis loin d'être d'accord avec le formalisme prôné par Luc, pour plusieurs raisons:
1. (...)
2. La procédure écrite n'est pas une AG écrite. Relisez bien le texte précisant cela:Citation :§ 11. Les membres de l'association des copropriétaires peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes les décisions relevant des compétences de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Le syndic en dresse le procès-verbal.
Aucun autre formalisme ne doit être imposé. (...)
@grmff
Vous avez raison formellement.
C’est pour des motifs pragmatiques que j’ai appelé cette procédure « l’AG écrite » au lieu de « la procédure pour arriver à une décision écrite de l’ensemble des membres de l’AG ».
Mais c’est un fait (comme déjà dit précédemment par d’autres) que cette décision ne peut pas se prendre lors d’une AG en session. Sinon le PV des décisions de cette session serait incomplet et donc au moins irrégulier.
Dès qu’on se retrouve hors une session physique de l’AG on est amené d’appliquer de fait la procédure du style que j’ai décrite pour pouvoir arriver à une décision transparente, qui ne pourra pas être contesté ou pire annulé en justice.
En effet le titre de la loi du 02.06.2010 est : « Loi modifiant le Code civil afin de moderniser le fonctionnement des copropriétés et d'accroître la transparence de leur gestion ».
Prendre une décision écrite à l’instant lors d’une AG physique, avec un ordre de jour incomplet, ouvre la porte à toute un série de manipulations. C’est comme un balcon sans balustrade.
La transparence exige un formalisme. Si non on est vite sans le savoir dans un conflit d’intérêts entre l’intérêt commun d’un groupe limité de copropriétaires et l’intérêt général de la copropriété. En effet toute décisions qui n’est pas annoncée 2 semaines à l’avance ne permet pas que chaque membre de l’AG étudie à l’aise les conséquences de cette décision.
C’est dans l’avantage de celui qui veut profiter, de pousser à prendre une décision instantanée.
En plus une adaptation du budget prévisionnel annuel doit être jointe à l’invitation d’une AG (ou procédure "écrite"),où on doit prendre une décision qui a des implications financiers.
Art. 577-8 CC.
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
18° de préparer le budget prévisionnel pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d'administration des parties communes et équipements communs de l'immeuble, ainsi qu'un budget prévisionnel pour les frais extraordinaires prévisibles; ces budgets prévisionnels sont soumis, chaque année, au vote de l'association des copropriétaires; ils sont joints à l'ordre du jour de l'assemblée générale appelée à voter sur ces budgets.
Le système proposé par vous permet de contourner cette problématique et permet de pousser les membres de l’AG de prendre des décisions sans être explicitement et préalablement mis au courant des conséquences financiers.
Je suis loin d'être d'accord avec le formalisme prôné par Luc, pour plusieurs raisons:
1. L'ACP ne doit jamais écrire aux "membres sans droits de vote de l'ACP"
Je crois que la catégorie "membre (de l'AG) sans droits de vote" n'existe pas.
Le formalisme est nécessaire pour saufgarder l'intérêt général (de la copropriété), sinon on saufgarde seulement l'intérêt commun (d'un groupe limité de copropriétaires).
Art. 577-10 CC.
§ 4. Toute disposition du règlement d'ordre intérieur et toute décision de l'assemblée générale peuvent être directement opposées par ceux à qui elles sont opposables.
Elles sont opposables à toute personne titulaire d'un droit réel ou personnel sur l'immeuble en copropriété aux conditions suivantes :
1° (...);
2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la concession du droit personnel ou à la naissance du droit réel, par la communication qui lui en est faite, à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste.
Cette communication ne doit pas être faite à ceux qui disposent du droit de vote à l'assemblée générale.
(...)
Tout membre de l'assemblée générale des copropriétaires est tenu d'informer sans délai le syndic des droits personnels qu'il aurait concédés à des tiers sur son lot privatif
Grâce à GT un consensus s’est formé, que je rejoins.
Mon NON catégorique était lié au contexte spécifique du sujet (décision écrite lors d’une AG physique en cours). Le texte de DURANT (cité par GT le 18/142 à 19h) va dans le même sens.
Mais je rejoins aussi partiellement grmff : lors d’une AG physique l’AG peut par exemple postposer un point vers une AG écrite, pour que le syndic puisse rechercher un complément d’information qui manque mais est nécessaire pour prendre la décision. C’est une nuance, mais important pour assurer une publicité correcte de l’invitation pour l’AG "écrite" et le PV des décisions.
En plus j’ai relu les textes et affiné ma position personnelle concernant les CP sans droit de vote.
Date : 18/12/2014 à 12h46
Corine MOSTIN a écrit (Journal des tribunaux , n°642, p.24) dans un article intitulé "La copropriété réformée par la loi du 2 juin 2010" :
(…)
« La loi ne précise cependant pas si le PV doit être signé par le président, le secrétaire et les copropriétaires qui PAR DEFINITION NE SONT PAS REUNIS EN SEANCE. La signature du président ou du secrétaire pourrait s'avérer utile pour conforter la valeur probante du document et attester que tous les copropriétaires se sont bien exprimés PAR ECRIT en faveur de la mesure. »
Pour moi le PV d'une AG écrite se fait comme suit :
1. Le PV est fait exclusivement par le syndic. Il est envoyé au secrétaire, désigné lors de la procédure écrite. En annexe sont joints aux moins les copies des votes écrits.
2. Le PV est signé par le secrétaire, et retourné au syndic, pour envoi au président, désigné lors de la procédure écrite (ou directement au président).
3. Alors le PV est signé par ce président et retourné au syndic.
4. Le syndic inscrit à ce moment le PV dans le registre des décisions, joint le PV (et ses annexes) à la farde des pièces justificatifs du registre des décisions, puis envoie une copie du PV à qui de droit (selon moi sans les annexes, mais il serait prudent d’envoyer les annexes aux membres de l’AG, mais pour moi pas aux autres destinataires).
Délibération et vote par tous les copropriétaires des parties communes en copropriété forcée ou seulement par tous les membres de l’AG ?
Prenons un cas concret :
ACP de 4 appartements. Immeuble à la côté avec des propriétaires dont la résidence est dispersé en Belgique. Pas de locataires permanents, … .
Les propriétaires des 4 lots privatifs en copropriété normale sont chaque fois un autre couple. En tout donc 8 copropriétaires, dont 4 copropriétaires des parties communes, avec droit de délibération et vote (= 4 membres de l’AG) et 4 copropriétaires des parties communes, sans droit de délibération et vote.
Un couple est en instance de divorce, mais les autres CP ne le savent pas (et ne doivent pas le savoir).
Selon l’Art. 577-6 §11, seulement les 4 CP, membres de l’AG votent par écrit.
§ 11. Les membres de l'association des copropriétaires peuvent prendre à l'unanimité et par écrit toutes les décisions relevant des compétences de l'assemblée générale, à l'exception de celles qui doivent être passées par acte authentique. Le syndic en dresse le procès-verbal.
Mais par contre le PV (sans les annexes) est envoyé par le syndic dans les 30 jours :
- aux 4 CP, membres de l’AG, en suivant la manière choisie par l’intéressé : AR, RP, lettre simple, fax, -email, …. Le délai pour aller en justice est 4 mois pour ces 4 CP. Mais ils doivent de fait prouver que leur vote « oui » est non-existant, pas de vote unanime, … .
- aux 4 CP, sans droite de délibération et vote, de fait exclusivement par AR. Les cartes « AR » seront dès leur retour joints au PV original par le syndic. La date du recommandé AR est déterminant pour le délai pour « aller chez le JP » de ces 4 CP.
Ceux des 8 CP (président et secrétaire inclus) qui veulent consulter les pièces justificatives, peuvent le consulter chez le syndic (ou en demander une copie).
La procédure de vote par écrit contient différentes zones grises, qui selon moi peuvent disparaitre, si le règlement de copropriété intègre le choix de l’AG. Voir Art. 577-4 §1 3°CC. Si les statuts n’intègrent pas ce choix préalable et explicite, la décision écrite peut devenir très précaire.
Un exemple : si la couple est en instance de divorce et si le membre de l’AG de ce couple a quitté le domicile, il se peut que le CP, sans droit de vote à l’AG, a voté à l’insu de son ex. Il se peut donc que le membre de l’AG conteste son vote. Personnellement j’enverrai l’invitation pour une AG « écrite » toujours par AR aux membres de l’AG. Dans cette invitation je mentionnerai explicitement la manière qu’il pourra voter.
Si les copropriétaires d’un lot privatif n’ont pas fait leur choix de la personne qui sera leur représentant (= membre de l’AG) en application de l’Art. 577-6 §1, un vote unanime n’est pas possible, puisque la présence « virtuelle » de tous les membres, en possession du mandat requis, est nécessaire. Tout CP, sans droit de délibération et vote, pourra dans ce cas demander l’annulation de cette décision.
Le CP sans droit de vote, doit communiquer au syndic le fait que son mandataire pour le mandat de membre de l’AG, représentant son lot (en indivision), n’est plus l’autre CP.
Art. 577-6 §1 (…) Les intéressés communiquent par écrit au syndic l'identité de leur mandataire.
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Il serait utile que le syndic mentionne ce texte dans l’invitation.