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Etes-vous sûr que votre locataire a, au jour d'aujourd'hui, l'obligation de constituer une garantie locative ?
La source 1ère de mes doutes : article 10 loi sur bail de résidence principale : "SI, indépendamment des sûretés prévues à l'article 1752 du Code civil, le preneur donne pour assurer le respect de ses obligations, une des formes de garanties prévues à l'alinéa suivant..."
c'est mon petit côté jouette 
Un petit article sur le sujet ici :
http://www.copropriete.be/archives/juri … ention.htm
Quant à savoir laquelle des deux formules devrait triompher, à ce stade, je m'abstiens.
)
Il a essayé un 2e retrait ailleurs. Ce grand moment de solitude est à voir ici :
Et le fait de vouloir vendre...après avoir reçu la convocation du Juge ne constitue aucun délit?
Présenté comme cela, ma 1ère réaction est de dire que non :
1° vous n'avez pas encore obtenu gain de cause;
2° si votre locataire fait état du litige partie au repreneur, je ne vois pas de pénal. Par contre, en cas d'omission du vendeur, l'acquéreur dispose a priori d'un recours civil et, à gratter, peut pê invoquer l'infraction
d'escroquerie (mais ca regarde surtout le pigeon-acquéreur éventuel).
En tout état de cause, vu la procédure en place (article 10) et votre intervention, il m'étonnerait que le repreneur éventuel reste dans l'ignorance...;
3° l'article 11 de la loi sur le bail commercial prévoit que "le preneur originaire demeure solidairement tenu de toutes les obligations qui dérivent du bail initial".
La SCRI resterait donc tenue des conséquences de la condamnation que vous cherchez à obtenir...Et si c'est une SCRI, les associés sont personnellement et solidairement responsables.
4° Un long article sur la cession de fonds de commerce et la cession de bail ici :
http://www.businessandlaw.be/article989 … e+commerce
Comme toujours, ceci est dit avec les réserves d'usage...
Je partage l'avis d'Erick.
Ce n'est pas un cas de force majeure dans le chef du locataire ne fut-ce que pcq ce n'est pas (raisonnablement) insurmontable.
Ce n'est pas à vous de supporter les conséquences de la défaillance éventuelle de sa banque : à supposer même que le seul mode alternatif de retrait envisageable entraîne des frais élevés, c'est soit à la banque, soit au locataire (en fonction des clauses d'exonération de responsabilité qui doivent sans doute truffer leurs contrats...) de les supporter.
Merci pour cette belle réponse. Je n'en attendais pas moins de vous.
Cette insécurité/opacité juridique est malheureuse...
Moi, la question qui me chipote, c'est de savoir quelle est la place de ce privilège par rapport aux autres.
Par exemple :
- l'article 1675/19 CJud. prévoit que "l'état d'honoraires, émoluments et frais du médiateur de dettes est à charge du débiteur et est payé par préférence (...)"
- l'article 19 de la loi hypothécaire prévoit quant à lui que "Les créances privilégiées sur la généralité des meubles sont celles ci-après exprimées, et s'exercent dans l'ordre suivant : 1° Les frais de justice faits dans l'intérêt commun des créanciers (...)"
- l'article 21 de cette même loi précise que : "Les frais de justice priment toutes les créances dans l'intérêt desquelles ils ont été faits." (exception à la règle exprimée par l'article 26 qui veut que les privilèges généraux passent après par les privilèges spéciaux).
Est-ce à dire que le médiateur pourrait être désintéressé par préférence au bailleur sur la garantie locative ?
Un des éléments : article 10 de la loi sur le bail commercial :
"L'interdiction de céder le bail ou de sous-louer une immeuble ou partie d'immeuble ne peut faire obstacle à la cession ou à la sous-location faite ensemble avec la cession ou la location du fonds de commerce (...)
Le preneur qui veut user du droit qui lui est reconnu à l'alinéa 1er (...)doit signifier au bailleur le projet d'acte de cession ou de sous-location et ce par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'(huissier de justice).
Le bailleur qui croit avoir de justes motifs de s'opposer à la cession ou à la sous-location, est tenu de notifier, par les mêmes voies, son opposition motivée, dans les trente jours de la signification, à défaut de quoi il est réputé y donner son agrément. (...)
Le preneur peut, à peine de forclusion, se pourvoir dans les quinze jours de l'opposition."
Je me rappelle d'un temps où je me suis fait cambrioler, sans que ni la serrure de l'immeuble, ni celle de l'appartement soient fracturées et alors qu'elles était bien fermées. Je n'avais pourtant prêté ma clé à aucun truand...
"D'après ses dires" : Je suis curieux de voir s'il aura l'élégance (ou pas le choix) de maintenir "ses dires"...
Ce sont là les raisons essentielles de mes réserves : un problème de preuve, tant sur la faute que sur le lien de causalité, comme souvent...
Ceci dit, s'il n'y a que son appart qui a été visité, ca s'annonce plutôt bien, en droit (présomptions...) comme en opportunité (c'est le locataire dans l'erreur le 1er intéressé aux précautions à prendre...).
Par contre, je ne vois pas trop en quoi la vague de tentatives de vols de voitures serait liée.
J'ai bien noté votre avis perso...
Pour ma part, je ne suis vraiment pas convaincu de la validité de cette clause dès lors que la loi prévoit impérativement que le locataire ne doit pas faire les réparations, fussent-elles clairement locatives, si elles sont générées par un cas de force majeure : dans le chef du locataire, le vol n'est-il pas, la plupart du temps, un cas de force majeure ? Dans le même ordre d'idées, le locataire doit-il ériger une forteresse (pour grossir le trait) ?
Dans l'espèce, si j'ai bien saisi, le barillet n'est pas déterioré mais les cambrioleurs soupçonnés en aurait (reçu) la clé (du locataire)... Mais ce ne sont que des soupçons...
Je n'ai pas une courte et immédiate réponse catégorique. Je passe.
Perso, je pars souvent du principe qu'un mauvais accord est moins néfaste pour la santé qu'un bon procès mais, bon, c'est une approche personnelle et pas intagible d'ailleurs.
J'apprécierais aussi au regard de mes preuves et de la solvabilité du gaillard, pour ce qui n'est pas couvert par la garantie locative, ses meubles meublants saisissables et autres sûretés éventuelles : en allant au procès, vous pouvez, à vous lire, espérer avoir l'indemnité de résolution en plus mais, perdu pour perdu, vous payera-t-il les loyers en cours, par exemple ?
etc...
Le bail n'en dit-il rien ?
J'ai déjà vu une clause dans certains baux du genre "garantie de..., remise à la signature"...
J'explicite un chouia :
L'article 1675/15 prévoit que :
"§ 1er. La révocation de la décision d'admissibilité (...) peut être prononcée par le juge devant lequel la cause est ramenée à la demande (...) d'un créancier intéressé par le biais d'une simple déclaration écrite déposée ou expédiée au greffe, lorsque le débiteur : (...)
1° soit a remis des documents inexacts en vue d'obtenir ou conserver le bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes;
(...)
5° soit a fait sciemment de fausses déclarations."
Voilà la base.
Pour moi, à 1ère vue, le 1° on oublie : c'est pas en vue de bénéfcier de la procédure qu'il aurait omis cette "dette".
Le 5e, éventuellement...Y aurait sans doute des débats sur le "sciemment fausses", notamment...
A mon avis, si vous avez de quoi prouver que les dispositions utiles ont été prises dès son avertissement, on ne peut rien vous reprocher. C'est sur vous que pèse le risque du défaut de preuve de l'existence de ces dispositions utiles...
Si c'est prouvé, le locataire ne pourrait plus demander indemnisation des troubles de jouissance (qui découlent de cette humidité) postérieurs à sa carence.
Par ailleurs, il répond de l'aggravation éventuelle postérieure (avec des difficultés de preuve le cas échéant sur le point de savoir ce qui est antérieur ou postérieur aux dispositions utiles avortées...).
Comme je vous lis, j'ai l'impression que votre locataire cherche plus à négocier son départ à moindres frais qu'autre chose...
Miracle ! J'y suis arrivé 
ca me rappelle un peu le succulent smash du pdg de general motors à bill gates, que vous trouverez là, et que je cite pour nous donner le beau rôle, j'avoue :
http://michbuze.club.fr/lavache/gm_gene … rosoft.htm
(Voilà, comme ça, tout le monde sait que la discorde est toujours totale, désolé) .
[edit Pim: lien rendu actif]
Je ne sais malheureusement pas s'il y a eu appel.
J'ai juste regardé un peu sur un moteur de recherche fort usité commençant par g... Qui nous apprend aussi qu'il y a de nombreuses communes qui ont adopté un règlement taxe sur les phone shop...Et que la compatibilité avec le droit communautaire et le principe de discrimination de cette taxation était remis en question devant les tribunaux...Je ne sais pas ce que ça a donné. Il est au moins fort probable que le terrain ne soit donc pas vierge à cet égard...
Je crois aussi, comme gof, qu'une procédure de réclamation doit être ouverte au propriétaire, qu'il doit en avoir été informé, etc...
Et, comme le SNP, je crois aussi qu'il y a un sérieux problème de prévisibilité dans le déroulé des faits tel que le présente la DH. A cet égard, j'ai vu sur ce moteur de recherches commençant par g un canevas de règlement-taxe sur les phone shop, imposant à l'exploitant de rapporter la preuve à l'administration de ce qu'il avait prévenu le propriétaire de l'existence de cette taxe. A défaut, sa déclaration était considérée incomplète et il était taxable d'office...
Cette clause-là, si j'étais le propriétaire, elle me donnerait envie de gratter un peu plus...
Mais, bon, je suis loin d'être spécialiste du sujet...
ps 1 : j'ai le regret de devoir vous annoncer que, malgré mes nombreuses tentatives de rapprochement, les difficultés de communication entre l'onglet "lien html" et ma petite personne restent totales.
ps 2 : pfffff, pas pfff, s'il vous plait dites ! Est-ce que je vous appelle Pi, moi ?!?! 
Pour un exemple de décision judiciaire considérant, dans le cas visé, que l'instauration de la solidarité à charge du propriétaire est illégale, voir :