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#22301 Re : Locations et baux » Electricité conforme - Prise de terre » 13-03-2007 15:35:37

En cas de fuite de courant, le différentiel déclenchera, ce qui empêche toute électrocution grave.

L'avantage de la prise de terre, c'est qu'en cas de fuite de courant, le différentiel déclenchera sans qu'on mette la main sur la machine.

C'est donc mieux de mettre l'appareil à la terre.

#22302 Re : Ventes et achats » fin de bail pour un meublé » 05-03-2007 23:11:49

Le nettoyage de la couette me semble normal. C'est une obligation d'entretien. Par contre, le changement par du neuf me semble abusif.

Si un appareil tombe en panne par un usage normal, c'est au propriétaire de le remplacer. Ceci dit, ma radio de 1980 marche encore parfaitement, mon fer a repasser a 10 ans, et mon aspirateur aussi. Bien entendu, je garde ma radio à l'abri de la poussière, je change le sac de mon aspi avant que le tuyau soit bouché, et je n'utilise pas mon fer à repasser.

Si vous n'avez pas demandé au proprio de remplacer les appareils usés, je ne sais la situation juridique. On peut considérer que vous n'avez pas laissé la possibilité au proprio de les réparer, et donc que vous devez les remplacer.

Pour ce qui est d'une tasse cassée ou d'une assiette manquante, je ne sais pas. Mais il est vrai qu'un assortiment de vaisselle ne coute plus grand chose aujourd'hui. Pour 20 euros en grande surface, vous avez 6 assiettes, 6 assiettes à soupe, 6 assiettes à dessert, 6 tasses et 6 sous-tasses... C'est un investissement qui vous évitera de bien des discussions.

#22303 Re : Locations et baux » Puis-je mettre une annonce avec COMMERCE A LOUER » 08-03-2007 20:29:13

Si elle n'a pas demandé le renouvelement de son bail, elle perd son droit de préférence. Comme dit Cochise, comment espère-t-elle revendre un fonds de commerce sans droit au bail?

Cela n'a pas de sens.

Donc, avec prudence de sioux, je considèrerais que vous pouvez remettre en location illico. Et c'est sans doute plus facile de relouer un commerce qui n'est pas vide depuis des mois...

Et comme dit dans mes posts précédents cela vaut la peine de demander l'avis d'un spécialiste.

#22304 Re : Locations et baux » Puis-je mettre une annonce avec COMMERCE A LOUER » 08-03-2007 20:29:13

Quelques questions, pour être sûr:
L'issue du préavis de la locataire correspond-il à la fin d'un triennat?
Quelle est la date de début de bail?
Quelle est la date de fin de bail?
Que mentionne le contrat regardant le renouvelement?
Quelle est la raison invoquée de la fin du contrat?

#22305 Re : Locations et baux » Puis-je mettre une annonce avec COMMERCE A LOUER » 08-03-2007 20:29:13

J'ai juste fait un copié collé de la loi...

Si le bail vient à échéance, ou si le locataire a remis son renom, il me semble qu'il perd son droit au renouvelement du bail.

Comme il me semble (mais je peux me tromper) que le droit au bail est lié au fonds de commerce d'une certaine manière qui est parfois un peu floue pour moi je l'avoue, vous devriez, sous toute réserve d'usage, être intégralement libérée de toute obligation vis-à-vis de votre locataire.

Il vous reste donc à confirmer par un avocat, le SNP ou la Hotline juridique, que vous êtes en droit de relouer sans attendre votre commerce. Parce que si il reste vide 2 mois, ce n'est pas votre ancien locataire qui viendra vous payer ces mois vides.

D'où ma suggestion de donner un coup de fil à un coût ridiculement faible vis-à-vis des sommes engagées, ou de s'abonner au SNP pour bénéficier de leurs conseils juridiques.

#22306 Re : Locations et baux » Puis-je mettre une annonce avec COMMERCE A LOUER » 08-03-2007 20:29:13

Revenons au bail commercial. QUe nous dit-il sur la fin d bail et le droit de préférence?

§ 5. De la cession du <bail> et de la sous-location.

  Art. 10. L'interdiction de céder le <bail> ou de sous-louer une immeuble ou partie d'immeuble ne peut faire obstacle à la cession ou à la sous-location faite ensemble avec la cession ou la location du fonds de commerce et portant sur l'intégralité des droits du locataire principal.
  Toutefois, lorsque le bailleur ou sa famille habite une partie de l'immeuble, l'interdiction de céder le <bail> ou de sous-louer reste valable.
  Le preneur qui veut user du droit qui lui est reconnu à l'alinéa 1er de sous-louer ou de céder son <bail> doit signifier au bailleur le projet d'acte de cession ou de sous-location et ce par lettre recommandée à la poste ou par exploit d'(huissier de justice). Le bailleur qui croit avoir de justes motifs de s'opposer à la cession ou à la sous-location, est tenu de notifier, par les mêmes voies, son opposition motivée, dans les trente jours de la signification, à défaut de quoi il est réputé y donner son agrément. <L 05-07-1963, art. 48>
  L'opposition est notamment justifiée si le preneur n'a exercé le commerce dans les lieux loués que depuis moins de deux ans ou si le <bail> lui a été renouvelé depuis moins de deux ans, sauf le cas de décès du preneur ou autres circonstances exceptionnelles à apprécier par le juge.
  Le preneur peut, à peine de forclusion, se pourvoir dans les quinze jours de l'opposition.

  Art. 11. <L 29-06-1955, art. 1> I. En cas de cession portant sur l'intégralité des droits du locataire principal, le cessionnaire devient le locataire direct du bailleur.
  La sous-location totale accompagnée de la cession du fonds de commerce est assimilée à la cession du <bail>.
  II. En cas de sous-location totale ou partielle, faite ensemble avec la location du fonds de commerce ou donnant lieu à l'établissement d'un fonds de commerce, le sous-locataire a droit au renouvellement de son <bail>, si, et dans la mesure où le locataire principal obtient lui-même le renouvellement du <bail> principal, sauf le droit de reprise du locataire principal par application de l'article 16 et le droit du sous-locataire, en cas de non-renouvellement, à l'indemnité prévue à l'article 25 ou à l'article 16, IV.
  L'abstention du locataire principal de demander le renouvellement ou le rejet de la demande pour des motifs qui lui sont personnels, ne porte pas préjudice au droit du sous-locataire au renouvellement à condition que la demande de celui-ci, régulièrement adressée au locataire principal, ait été dénoncée au bailleur le même jour et dans les mêmes formes. Si le sous-locataire a communiqué sa demande au bailleur, celui-ci dénoncera de même copie de toute notification qu'il ferait au locataire principal.
  Si la location principale prend fin avant l'échéance du <bail> par la faute, à l'initiative ou de l'accord du locataire principal, le sous-locataire devient le locataire direct du bailleur, aux conditions à déterminer de commun accord. A défaut d'accord, le juge, saisi par la partie la plus diligente, fixe ces conditions en équité et en ce qui concerne le loyer, fait application des dispositions de l'article 19.
  III. Le preneur originaire demeure solidairement tenu de toutes les obligations qui dérivent du <bail> initial.

  Art. 11bis. <inséré par L 1997-04-13/43, art. 14, applicable aux contrats en cours au 31-05-1997> Si son <bail> ne le lui interdit pas, le preneur peut sous-louer une partie du bien à usage de résidence principale, à condition qu'il maintienne son commerce dans les lieux loués. Les alinéas 3 à 7 de l'article 4, § 2, de la Section 11 du Livre III, Titre VIII, Chapitre II du Code civil sont applicables à cette sous-location, sous réserve des dispositions suivantes.
  Si le preneur obtient le renouvellement du <bail>, conformément à l'article 14, alinéa 1er, le sous-locataire en bénéficie dans la mesure de la durée de son propre <bail>. Toutefois, il ne peut invoquer à son profit les droits directs à l'égard du bailleur prévus par l'article 11 et l'article 14, alinéa 2.

§ 7. Du droit au renouvellement du <bail>.

  Art. 13. (Le preneur a le droit d'obtenir, par préférence à toute autre personne, le renouvellement de son <bail> pour la continuation du même commerce, soit à l'expiration de celui-ci, soit à l'expiration du premier ou à l'expiration du deuxième renouvellement, pour une durée de neuf années, sauf accord des parties constaté par un acte authentique ou par une déclaration faite devant le juge. Ce droit est limité à trois renouvellements.) < L 27-03-1970, art. 1>
  Toutefois, si le bailleur ou l'un des bailleurs est mineur au moment du renouvellement du <bail>, la durée de celui-ci peut être restreinte à la période restant à courir jusqu'à sa majorité.

  Art. 14. Le preneur désireux d'exercer le droit au renouvellement doit, à peine de déchéance, le notifier au bailleur par exploit d'(huissier de justice) ou par lettre recommandée dix-huit mois au plus, quinze mois au moins, avant l'expiration du <bail> en cours. La notification doit indiquer, à peine de nullité, les conditions auxquelles le preneur lui-même est disposé à conclure le nouveau <bail> et contenir la mention qu'à défaut de notification par le bailleur, suivant les mêmes voies et dans les trois mois, de son refus motivé de renouvellement, de la stipulation de conditions différentes ou d'offres d'un tiers, le bailleur sera présumé consentir au renouvellement du <bail> aux conditions proposées. <L 05-07-1963, art. 48>
  (A défaut d'accord entre parties, le sous-locataire qui, en vue de sauvegarder ses droits à l'égard du bailleur, comme prévu à l'article 11, II, alinéa 2, lui a dénoncé sa demande, cite le locataire principal et le bailleur dans les trente jours de la réponse négative recue de l'un d'entre eux, ou si l'un ou l'autre se sont abstenus de répondre, dans les trente jours qui suivent l'expiration du délai de trois mois. Le bailleur qui n'a pas pris attitude à l'égard du sous-locataire peut, en cours d'instance, dans les délais qui lui sont impartis par le juge, invoquer son droit de reprise ou subordonner le renouvellement à des conditions différentes.) <L 29-06-1955, art. 1>
  Si le preneur, forclos du droit au renouvellement, est, après l'expiration du <bail>, laissé en possession des lieux loués, il s'opère un nouveau <bail> d'une durée indéterminée, auquel le bailleur pourra mettre fin moyennant un congé de dix-huit mois au moins, sans préjudice du droit, pour le preneur, de demander le renouvellement.
  Dès le début du dix-huitième mois qui précède l'expiration du <bail> en cours, le preneur doit autoriser la visite des lieux par les amateurs éventuels conformément aux usages.

  Art. 15. Le droit au renouvellement s'applique aux <baux> relatifs aux locaux destinés à l'habitation ou aux locaux accessoires, dans les conditions prévues à l'article 4.

  Art. 16. I. Le bailleur peut se refuser au renouvellement du <bail> pour l'un des motifs suivants :
  1° Sa volonté d'occuper le bien loué personnellement et effectivement ou de le faire occuper de telle manière par ses descendants, ses enfants adoptifs ou ses ascendants, par son conjoint, par les descendants, ascendants ou enfants adoptifs de celui-ci, ou de le faire occuper par une société de personnes dont les associés actifs ou les associés possédant au moins les trois quarts du capital ont avec le bailleur ou son conjoint les mêmes relations de parenté, d'alliance ou l'adoption.
  2° Sa volonté d'affecter l'immeuble à une destination exclusive de toute entreprise commerciale.
  3° Sa volonté de reconstruire l'immeuble ou la partie de l'immeuble dans laquelle le preneur sortant exerce son activité. Est réputée reconstruction toute transformation précédée d'une démolition, affectant toutes deux le gros oeuvre des loxaux et dont le coût dépasse trois années de loyer.
  4° Tous manquements graves du preneur aux obligations qui découlent pour lui du <bail> en cours, en ce comprises la dépréciation de l'immeuble par le fait du preneur, des siens ou de ses ayants cause, et les modifications substantielles apportées, sans l'accord du bailleur, à la nature ou au mode d'exploitation du commerce, ainsi que tout fait illicite du preneur qui, apprécié objectivement, rend impossible la continuation des rapports contractuels entre le bailleur et le preneur.
  Lorsque le bailleur est propriétaire du fonds de commerce qui est exploité dans l'immeuble loué et que le <bail> porte simultanément sur le bien loué et le fonds de commerce, il y a lieu de prendre en considération dans l'appréciation des manquements graves du preneur aux obligations qui découlent pour lui du <bail> en cours non seulement les obligations relatives à la jouissance de l'immeuble, mais encore celles relatives à l'exploitation du commerce, notamment celle d'assurer la conservation du fonds de commerce.
  Si le preneur conteste que le bailleur soit fondé à se prévaloir des motifs visés aux alinéas précédents, il se pourvoit devant le juge dans les trente jours de la réponse du bailleur, à peine de forclusion.
  5° L'offre d'un loyer supérieur par un tiers, si le preneur ne fait offre égale conformément aux articles 21, 22 et 23.
  6° L'absence d'intérêt légitime dans le chef du preneur qui aurait commencé l'exploitation d'un commerce similaire dans le voisinage immédiat du bien loué avant l'expiration du délai prévu à l'article 14 pour la notification du bailleur en réponse à la demande de renouvellement du preneur ou qui disposerait, à cette même époque, dans le voisinage immédiat du bien loué d'un immeuble ou d'une partie d'immeuble où il pourrait continuer son exploitation commerciale.
  II. Le preneur n'a pas droit au renouvellement du <bail> en ce qui concerne la partie de l'immeuble qu'il a donnée en sous-location à usage non commercial.
  III. Le mineur, l'interdit, le nu-propriétaire, (...), l'absent ou leurs héritiers peuvent s'opposer au renouvellement du <bail> consenti hors de leur intervention s'ils ont repris la libre administration de leurs biens. <L 2003-02-13/36, art. 21, 002; En vigueur : 01-06-2003>
  IV. En dehors des cas visés ci-dessus, le bailleur peut se refuser au renouvellement moyennant versement au preneur d'une indemnité d'éviction égale à trois années de loyer, majorée éventuellement des sommes suffisantes pour assurer une réparation intégrale du préjudice causé.

  Art. 17. Si le bailleur est une société de capitaux, le refus de renouvellement prévu à l'article 16, 1°, ne peut être opposé qu'en vue de transférer dans les lieux loués le siège principal de l'exploitation du bailleur ou d'agrandir ce siège principal de l'exploitation s'il est situé dans des lieux voisins.

  Art. 18. S'il résulte de la réponse prévue à l'article 14 que le bailleur subordonne le renouvellement à des conditions relatives au loyer, à la contribution aux charges, au mode de jouissance ou autres modalités du <bail>, et si le désaccord persiste quant à ces conditions, le preneur se pourvoit devant le juge dans les trente jours de la réponse du bailleur, à peine de forclusion.
  Le juge statue en équité.

  Art. 19. Si le désaccord porte sur le loyer réclamé par le bailleur, le juge prend notamment en considération le prix communément demandé dans le quartier, l'agglomération ou la région pour des immeubles, parties d'immeubles ou locaux comparables et également, s'il échet, la nature particulière du commerce exercé, le profit tiré par le locataire de la sous-location de tout ou partie des locaux.
  Il n'a pas égard au rendement, favorable ou défavorable, de l'entreprise résultant du seul fait du preneur.

  Art. 20. Le <bail> est renouvelé aux prix et conditions fixés par le juge si le jugement rendu en premier ressort n'a pas été frappé d'appel ou si, dans les quinze jours de la signification du jugement rendu en degré d'appel, le preneur ne s'est pas désisté de sa demande de renouvellement.

  Art. 21. Si le bailleur excipe de l'offre d'un tiers, celle-ci n'est prise en considération que si elle comprend l'engagement du tiers de payer au preneur, éventuellement évincé, l'indemnité d'éviction et si le tiers s'avère lié par son offre pour une durée d'au moins trois mois.
  Le preneur dispose, à dater de la notification de cette offre par lettre recommandée ou par exploit d'(huissier de justice), d'un délai de trente jours pour faire une offre égale par les mêmes moyens. <L 05-07-1963, art. 48>
  La notification par le bailleur de l'offre du tiers doit mentionner le délai d'acceptation par le preneur du loyer proposé dans l'offre et la déchéance résultant de l'inobservation de ce délai.
  Si le preneur fait offre d'un loyer égal, à conditions égales, il est, sans autres enchères, préféré à tous autres.
  Si le différend porte sur les autres conditions du <bail>, le juge convoque le locataire, le bailleur et le tiers qui a fait l'offre et décide à qui la préférence doit être accordée.

  Art. 22. Si le preneur conteste la validité ou la sincérité de l'offre du tiers et que le juge déclare cette offre non valable, le <bail> est renouvelé aux prix et conditions fixés, soit de commun accord, soit par le juge, comme prévu aux articles 18 et 19. Toutefois, lorsque la première offre est déclarée non valable pour une cause autre que l'absence de sincérité, le bailleur peut, dans le mois de la signification du jugement exciper d'une autre offre.

  Art. 23. Si le preneur refuse de faire une offre égale à celle du tiers, ou s'abstient de faire cette offre dans le délai de trente jours et dans les formes établies à l'alinéa 2 de l'article 21, le tiers lui est préféré, sauf droit éventuel du preneur à l'indemnité d'éviction prévue à l'article 25.

  Art. 24. Si le refus du bailleur de consentir au renouvellement du <bail> est déclaré injustifié par le juge, après l'expiration du délai de trois mois prévu à l'article 14, le <bail> est renouvelé au preneur, sauf le droit du bailleur de prétendre à des conditions différentes ou de se prévaloir de l'offre d'un tiers, conformément aux articles 14 et 21 de la présente loi. Toutefois, le délai pour la notification par le bailleur au preneur des conditions auxquelles est subordonné le renouvellement ou de l'offre d'un tiers est réduit à un mois à partir de la signification du jugement.

  § 8. De l'indemnité d'éviction.

  Art. 25. Si le preneur a régulièrement manifesté sa volonté d'user de son droit de renouvellement et se l'est vu refuser, il a droit, dans les cas déterminés ci-après, à une indemnité qui, sauf accord des parties, survenant après l'ouverture de ce droit, est fixée forfaitairement comme suit :
  1° L'indemnité est égale à un an de loyer si le bailleur entend, soit affecter l'immeuble à une destination non commerciale par application du 2° de l'article 16, soit le reconstruire conformément au 3° de l'article 16. Toutefois, dans ce dernier cas, il n'est dû aucune indemnité si la démolition ou la reconstruction de l'immeuble ont été rendues nécessaires par son état de vétusté, par la force majeure ou par des dispositions légales ou réglementaires;
  2° L'indemnité est égale à deux ans de loyer si le bailleur ou un des occupants énumérés à l'article 16, § 1, 1°, même en cas d'application du § III de l'article 16, exerce dans l'immeuble un commerce similaire;
  3° (L'indemnité est de trois ans de loyer, majorée éventuellement des sommes suffisantes pour assurer une réparation intégrale du préjudice causé, si le bailleur, sans justifier d'un motif grave, ne réalise pas dans les six mois et pendant deux ans au moins l'intention pour laquelle il a pu évincer le preneur. Cette indemnité n'est pas due si le bailleur donne à l'immeuble une affectation qui lui aurait permis la reprise sans indemnité ou moyennant une indemnité égale ou inférieure à celle qu'il a dû supporter;) <L 29-06-1955, art. 1>
  4° L'indemnité est égale à un an du loyer stipulé dans le nouveau <bail> si le preneur qui a fait une offre sérieuse a été écarté par suite de l'offre d'un tiers surenchérisseur, conformément à l'article 23, et si le dit tiers exerce dans l'immeuble un commerce différent de celui qu'y exercait l'ancien preneur;
  5° L'indemnité est égale à deux ans du loyer stipulé dans le nouveau <bail>, si ce nouveau preneur exerce dans l'immeuble un commerce similaire à celui du preneur sortant;
  6° (L'indemnité d'éviction est de trois ans de loyer, majorée éventuellement des sommes suffisantes pour assurer une réparation intégrale du préjudice causé, si le bailleur ou le nouveau preneur ouvre avant l'expiration d'un délai de deux ans un commerce similaire, sans en avoir donné connaissance au preneur sortant lors de son éviction. Le bailleur et le tiers nouvel occupant sont solidairement tenus.) <L 29-06-1955, art. 1>
  Le montant des loyers rapportés par des sous-locations peut être déduit par le juge en tout ou en partie du loyer servant de base aux indemnités prévues au présent article et à l'article 16, IV.
  (En cas de sous-location commerciale, le juge peut répartir l'indemnité entre le locataire principal et le sous-locataire.) <L 29-06-1955, art. 1>
  Dans les cas visés aux 2°, (...) et 5° ci-dessus, le preneur peut se pourvoir devant le juge si l'indemnité apparaît manifestement insuffisante en raison du profit que le bailleur a retiré de l'eviction. <L 23-06-1955, art. 1>
  Le bailleur peut, de son côté, se pourvoir devant le juge si l'indemnité apparaît manifestement exagéree en raison de l'état d'abandon ou de déclin du commerce au moment de la reprise.
  Lorsque le bailleur est propriétaire du fonds de commerce qui est exploité dans l'immeuble loué et que le <bail> porte simultanément sur le bien loué et le fonds de commerce, il ne doit pas d'indemnité, à moins que le preneur n'établisse qu'il a augmenté l'importance du fonds de commerce d'au moins 15 p.c. En ce cas, le juge fixe l'indemnité, en équité, selon la plus-value qui en est résultée pour le bailleur.

  Art. 26. Une indemnité d'éviction est éventuellement due, dans les cas et suivant les modalités prévues aux articles 25 et 27, par le bailleur qui, par application de l'article 3, alinéa 5, met fin au <bail> avant l'échéance et par l'acquéreur qui expulse le preneur conformément aux conditions prescrites à l'article 12.

  Art. 27. Tant que le preneur sortant n'a pas recu l'indemnité d'éviction à laquelle il a droit, ou la partie de cette indemnité qui n'est pas sérieusement contestée, il peut se maintenir dans les lieux jusqu'à entier payement sans être tenu à aucun loyer.

  Art. 28. Les actions en payement de l'indemnité d'éviction doivent être intentées dans un délai d'un an à dater du fait donnant ouverture à l'action.

#22307 Re : Locations et baux » les portes-coupes feux » 07-03-2007 09:32:29

Bonjour

Aucune règlementation générale n'impose la pose de porte coupe-feu, ni la pose d'extincteur ou d'hydrant. Rien n'indique donc que votre propriétaire n'est pas en ordre à ce niveau.

Pour ce qui est des détecteurs de fumée, ils sont maintenant obligatoires en Wallonie et à Bruxelles (je suppose aussi en Flandres, mais je n'y connais pas la règlementation.) Ces détecteurs de fumée doivent être placés dans les appartements, et rien n'est imposé dans les communs.

Rien ne vous empêche d'installer un détecteur de fumée vous-même... (dont coût: négligeable...)

#22308 Re : Locations et baux » Electricité conforme - Prise de terre » 13-03-2007 15:35:37

Pour les installations d'après 1981, le RGIE est intégralement d'application.

Pour les installations d'avant 1981 qui étaient conforme aux règles en vigueur au moment de leur mise en place, peu de choses sont à changer: les disjoncteurs sur plaques de marbre sont interdits, et il est obligatoire de mettre un différentiel de 300mA.

A mon sens, rien d'autre n'est obligatoire.

#22309 Re : Locations et baux » Puis-je mettre une annonce avec COMMERCE A LOUER » 08-03-2007 20:29:13

A mon sens, si elle vous a donné un préavis elle-même, elle n'a plus le droit de mettre ses conditions pour la relocation. Et donc, je ne vois par de quel droit elle réclame 8000€...

Mais le droit des baux commerciaux est plein de chausse-trappes. Je ne saurais que vous recommander de poser la question à un juriste. Sans vouloir faire de pub, les juristes du SNPpourront vous aider en la matière.

La hotline juridique également.

#22310 Re : Locations et baux » activitée qui semble illégale dans un appartement » 05-03-2007 17:48:19

Pour ce qui est du bail commercial, ce n'est pas obligatoire. Outre les baux commerciaux et les baux de résidence principale, il existe les baux à ferme qui ont un statut juridique à part. Mais à part de quoi? A part du bail commun (qui porte mal son nom, parce que c'est le plus rare...)

Dans le bail commun, on met les baux de bureau, de kot étudiant, de pied à terre, de résidence secondaire, etc.

Et même si c'est un bail de résidence principale, le locataire peut en déclarer une partie comme "professionnelle" et la déduire de ses impôts. En temps que proprio, vous serez prévenu par le fisc qui vous réclamera des impôts supplémentaire...

Ce n'est pas parce qu'ils n'ont pas déclaré dans le bail ce qu'ils allaient faire dans l'appartement que ce qu'ils font est illégal...

A mon sens, la seule chose sur laquelle vous pouvez avoir une prise, c'est le fait qu'ils vous ont trompé sur la destination du bien. Si votre contrat est bien fait, cette destination est explicite, et il est clairement mentionné que c'est pour un logement et non pour un "commerce". C'est sur cette base-là que vous pourrez les mettre dehors.

L'autre base est l'acte de base de la copropriété si c'en est une.

#22311 Re : Locations et baux » activitée qui semble illégale dans un appartement » 05-03-2007 17:48:19

Si le locataire ne met pas sont domicile à l'appartement que vous lui louez, mais y effectue des prestations de service, cela ne veut pas dire qu'il est dnas l'illégalité. Les massages, quels que soient leur type, ne sont pas illégaux.

Par contre, cela contrevient à votre contrat, il est possible que les locataires ne travaillent pas dans la légalité, il n'est pas impossible qu'ils aient un "service de sécurité extérieur" potentiellement avec des méthodes douteuses. L'acte de base interdit peut-être les professions libérales (et même très libérales...) Et en plus, si les locataires ne sont pas hors la loi au niveau du fisc, il est même possible qu'ils déclarent le loyer comme charge professionnelle...

Bref, je comprends que vous désiriez que ce contrat se termine. Le mieux est sans doute d'en parler avec eux. (quoi, toute une tartine pareille pour arriver à cette conclusion évidente?)

#22312 Re : Ventes et achats » autofinancement ou credit » 03-03-2007 07:38:46

Le mieux est de lire intégralement un autre poste qui en parle, et de revenir nous poser des questions si vous en avez encore...

#22313 Re : Ventes et achats » acheter à 2 avec 1 salaire » 07-03-2007 12:15:24

A mon sens, une maison s'achète à deux.

Que vous soyez étudiante n'y change rien... Le mieux est que l'apport des deux à la base soit équivalent, et puis que chacun contribue en fonction de ses revenus... C'est ce que le bourgmestre nous avait expliqué le jour du mariage: contribuer au charge du ménage en fonction de ses revenus.

Ceci dit, la démarche peut vous sembler brutale... mais choisir une maison ensemble, c'est faire son nid...

#22314 Re : Copropriétés forcées » Tva sur honoraires syndic ? » 01-03-2007 22:39:04

Cher Luc,

N'est-ce point un peu de la quadricapillicuture?

#22315 Re : Copropriétés forcées » Tva sur honoraires syndic ? » 01-03-2007 22:39:04

Tout à fait d'accord, Mr Pim.

Et je dirais même plus: tout à fait d'accord!

#22316 Re : Locations et baux » Libération de la garantie locative » 28-02-2007 19:06:28

Normalement, la banque ne peut pas retenir les fonds si vous avez tous les papiers non signés par le propriétaire...

Néanmoins, les banquiers préfèrent toujours avoir les bretelles et la ceinture.

Perso, je trouverais normal que la garantie ne soit débloquée qu'à la sortie. Même si il n'y a pas eu d'état des lieux, il faut de toute manière réceptionner les clés pour finir le bail...

#22317 Re : Locations et baux » baux résidence secondaire ? » 27-02-2007 23:36:58

Vous avez tout compris: pas de sanction (réelle) pour les baux estudiantins non enregistré. Juste les 25€ d'amende pour enregistrement tardif. C'est à dire que c'est comme avant. Et vous faisiez enregistrer les baux, avant?

Mais ce n'est pas moi qui fait les lois...

Pour ce qui est de la durée des baux, à ma connaissance, les locations sont de 12 mois presque partout. Vous êtes de où?

#22318 Re : Informations en vrac... » contrat type de courtage » 01-03-2007 07:55:20

Pas d'analyse critique d'un avocat? N'est-ce point normal? Peut-on lui demander de critiquer une loi, alors qu'il est chargé de participer à son application? Boarf... pas trop étonnant.

#22319 Re : Locations et baux » baux résidence secondaire ? » 27-02-2007 23:36:58

En fait, ils ont changé les règles de l'enregistrement, et rajouté la sanction en cas de non-enregistrement.

Cette sanction a été rajoutée dans la loi sur les baux de résidence principale.

Pour ce qui est de la garantie, pour les baux d'étudiants, pas de changement. Vous pouvez toujours la demander sur votre compte bancaire ou en liquide. Inutile de penser que le compte bloqué est obligatoire...

Tiens, pour mon info, où existe-t-il encore des baux de 10 mois pour les étudiants? C'est chez vous, et vous voulez la paix pour les vacances?

#22320 Re : Locations et baux » "pétitionons" en choeur! » 20-03-2007 13:26:54

Bienvenue sur le forum. N'hésitez pas à transmettre la pétitions à tous les propriétaires que vous connaissez...

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