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#2261 Re : Copropriétés forcées » Syndic: indépendant ou prestataire des services » 01-02-2014 19:14:35

luc
Francis a écrit :

Tout cela est d'une lourdeur incroyable.

La non-application du point 16 a mené à devoir envoyer deux recommandés à une ACP, au lieu d’une.

C’est en fait simple, mais il faut abandonner les veilles habitudes et revenir à la base.
• Une activité sur une place donne lieu à un code d’activité et la création simple mais officielle d’un établissement.
• Des personne veulent entreprendre des activités, se regroupent dans des entreprises.

La Banque Carrefour vous permet de vous identifier succinctement avec un nom et un N° BCE. C’est tout. La mention partout « agréé par l’IPI » disparaîtra, mais sera repris à la BCE. Celui qui veut savoir n’a qu’à consulter la BCE. Les données de contact ? Voir BCE.

Avant cette loi c’était beaucoup plus simple : la loi du plus fort.

Vos chiffres l’indiquent. Selon vous 15 à 20 % des ACP ont actuellement des problèmes. Vous achetez un panier de pommes dans lequel une pomme sur cinq est plus au moins pourrie ?

#2262 Re : Copropriétés forcées » Syndic: indépendant ou prestataire des services » 01-02-2014 19:14:35

luc

Le Code de droit économique, qui est déjà voté au Parlement et publié dans le Moniteur n’entrera en vigueur que plus tard. Ce Code regroupe toute une série de lois, arrêtés et intègre aussi la jurisprudence.

Ci-après tout le texte de l’article I.2 du Livre III " Liberté d'établissement, de prestation de service et obligations générales des entreprises " de ce code, parce qu’il reprend une liste de définitions, qui avant était éparpillé dans différents textes.

Ceux qui j’ai souligné rentrent directement dans le sujet, plus en particulier surtout les points 3 et 5.

En marge 1 (vaut un sujet séparé si nécessaire) : le point 7 détermine que l’ACP n’est pas un consommateur, mais chaque CP l’est envers l’ACP.

En marge 2 (vaut un sujet séparé si nécessaire) : les points 10, 11 et 16 rendent obligatoire que toute entreprise, même une ACP, a une unité d’établissement. Pour une ACP cela se transforme en une unité par ACP partielle sans personnalité juridique ou une seule, s’il n’y a pas d’ACP partielles. Si on applique le point 16 correctement, on devrait avoir une unité d’établissement de l’ACP qui est situé là où la comptabilité est tenue.

Art. I.2. Les définitions suivantes sont applicables au livre III :

  1° Banque-Carrefour des Entreprises : registre, créé au sein du Service public fédéral Économie, P.M.E., Classes moyennes et Énergie, chargé des missions visées à l'article III.15;

  2° autorité compétente : toute autorité ou instance ayant un rôle de contrôle ou de réglementation des activités de services, notamment les autorités administratives, y compris les tribunaux agissant à ce titre, les ordres professionnels ou les autres organes professionnels qui, dans le cadre de leur autonomie juridique, réglementent de façon collective l'accès aux activités de services ou leur exercice;

  3° prestataire : toute personne physique ressortissante d'un État membre ou personne morale visée à l'article 54 du TFUE et établie dans un État membre qui offre ou fournit un service;

  4° régime d'autorisation : toute procédure qui a pour effet d'obliger un prestataire ou un client à faire une démarche auprès d'une autorité compétente en vue d'obtenir un acte formel ou une décision implicite relative à l'accès à une activité de service ou à son exercice;

  5° service   : toute activité économique non salariée exercée normalement contre rémunération, visée à l'article 57 du TFUE;

  6° établissement : l'exercice effectif d'une activité économique, visée à l'article 49 du TFUE par le prestataire pour une durée indéterminée et au moyen d'une infrastructure stable à partir de laquelle la fourniture de service est réellement assurée;

    7° client    : toute personne physique ressortissante d'un État membre ou qui bénéficie de droits qui lui sont conférés par des actes communautaires ou personne morale visée à l'article 54 du TFUE établie dans un État membre qui, à des fins professionnelles ou non, utilise ou souhaite utiliser un service;

  8° profession réglementée : une activité ou un ensemble d'activités professionnelles dont l'accès, l'exercice ou une des modalités d'exercice est subordonné directement ou indirectement, en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives, à la possession de qualifications professionnelles déterminées; l'utilisation d'un titre professionnel limitée par des dispositions législatives, réglementaires ou administratives aux détenteurs d'une qualification professionnelle donnée constitue une modalité d'exercice;

  9° entreprise artisanale : l'entreprise créée par une personne privée, qui a une unité d'établissement en Belgique et y exerce habituellement, en vertu d'un contrat de prestation de services, principalement des actes matériels, ne s'accompagnant d'aucune livraison de biens ou seulement à titre occasionnel et qui est ainsi présumée avoir la qualité d’artisan ";

  10° entreprise commerciale  : toute personne qui dispose d'une unité d'établissement sur le territoire belge et y exerce des actes qualifiés commerciaux tels que décrits au Code de commerce, et qui est ainsi présumée avoir la qualité de " commerçant ";

  11° entreprise non commerciale de droit privé  : toute entreprise de droit privé, visée à l'article III.16, § 1er, 1°, 3°, 4° ou 5°, qui a une unité d'établissement en Belgique mais qui n'a pas la qualité d'entreprise commerciale ou artisanale.

  12° exigence : toute obligation, interdiction, condition ou limite prévue par la loi, le règlement ou dans des dispositions administratives ou découlant de la jurisprudence, des pratiques administratives, des règles des ordres professionnels ou des règles collectives d'associations professionnelles ou autres organisations professionnelles adoptées dans l'exercice de leur autonomie juridique;

  13° guichet d'entreprises : organisme qui est agréé en exécution du livre III, titre 2, chapitre 3 et qui est chargé des missions de service public ou d'intérêt général visées dans ce titre 2;

  14° registre de commerce : répertoire compris dans la Banque-Carrefour des Entreprises contenant les données concernant les entreprises commerciales et artisanales enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises;

  15° registre des personnes morales : répertoire compris dans la Banque-Carrefour des Entreprises contenant les données concernant les personnes morales enregistrées dans la Banque-Carrefour des Entreprises;

  16° unité d'établissement : lieu d'activité, géographiquement identifiable par une adresse, où s'exerce au moins une activité de l'entreprise ou à partir duquel elle est exercée;

#2263 Re : Copropriétés forcées » Proposition de loi relative à la copropriété (53K2129 - 28.03.2012) » 18-03-2016 08:03:20

luc

Le débat concernant cette  propoition continue le 5/2/14 à 10h15.

3.    Proposition de loi (Linda Musin, Laurence Meire, Özlem Özen, Manuella Senecaut, Marie-Christine Marghem) modifiant le Code civil, relative à la copropriété, n°s 2129/1 à 5.
(Continuation, clôture et votes). (Rapporteur : Mme Sonja Becq).
Amendements de Mme Musin et consorts.

Voir: Commision de la Justiuce et 53K2129

#2264 Re : Copropriétés forcées » Syndic: indépendant ou prestataire des services » 01-02-2014 19:14:35

luc

L’obligation, cité dans l’IPI-Mail N° 5 du 13.02.2013, n’est pas si simple que cela. Elle oblige par exemple une firme immobilière de déterminer pour chaque membre du personnel, d’une façon permanente ou chaque mois, les frais sur les trois mentionnés dans l’IPI Mail, mais aussi éventuellement les activités suivantes :

- 41.10xx  Promotion immobilière
- 64.200  Activités des sociétés holding
- 65.12xx  Assurance non-vie
- 68.100  Activités des marchands de biens immobiliers
- 68.201  Location et exploitation de biens immobiliers résidentiels propres ou loués, sauf logements sociaux
- 68.203  Location et exploitation de biens immobiliers non résidentiels propres ou loués, sauf terrains
- 68.312  Estimation et évaluation de biens immobiliers pour compte de tiers
- 81.100  Activités combinées de soutien lié aux bâtiments
- 81.210  Nettoyage courant des bâtiments
- Etc …

En plus il y a obligation pour chaque assujetti au TVA, même partiel, de mentionner au BCE (même s’il n’y a pas de frais) chaque activité statutaire.

Finalement le Code du Droit Économiques (2013), qui regroupe différents lois, arrêtés, règlements, … dans un ensemble, oblige chaque entreprise, donc aussi une firme immobilière, de tenir une comptabilité, séparé ou non, par activité NACEBEL.

Conséquences :

1. Les 250 EUR dont question dans le sujet initial doivent donc être repris dans la comptabilité sous un code NACEBEL de la classe 65.12 et donnent lieu à l’application de TVA.

2. Une firme de syndic qui facture les 250 EUR devient donc une firme mixte ET doit le mentionner explicitement dans sa proposition de contrat, et faire approuver ce mélange d’activités par l'AG séparément et explicitement.

3. Une entreprise de syndic dont le code NACEBEL 68.321 n’est pas mentionné dans le BCE ne peut pas prétendre d’être syndic.

4. Une firme qui n’a pas enregistré des activités NACEBEL n’est pas une entreprise qui est officiellement actif. Cela a comme conséquence que chaque opération financière avec cette firme, à partir d’un certain seuil, doit probablement être rapporté dans le cadre des procédures « blanchissement d’argent ».

5. Une firme qui a des activités     avec du personnel dans une établissement (= agence immobilière) qui n’est pas enregistrée dans la BCE, y a des activités qui sont « officieux » (inconnu par l’État) et donc en principe non assurable, sauf si l’assureur couvre le travail en noir.

6. Une firme qui ne publie pas endéans les 15 ou 30 jours dans les annexes du Moniteur des décisions spécifiques de leurs organes décisionnels (changement des statuts, adresse, nom des membres des organes décisionnels, réunion des actions dans une main, …) court le risque que ces décisions ne sont pas opposables à des tiers, s’ils sont publiés tardivement dans le Moniteur.

7. Un organisme d’État qui ne mentionne pas le N° BCE dans ces listes publics enfreint à certaines dispositions légaux. Cela peut avoir comme conséquence qu’elle soit mis responsable des conséquences si elle a une mission de surveillance. Surtout si en plus elle ne vérifie pas la codification NACEBEL de cette firme mentionné sur ses listes publics et sa correspondance avec ses statuts.

8. Etc. …

En se cachant derrière la notion « prestataire de services » l‘IPI essaie d’éviter d’obliger certaines firmes immobilières à respecter la loi en affichant clairement les activités qu’elles exercent. Ils empêchent ainsi certains organismes de l’Etat (Bien- être au travail, ..) de faire leur boulot, qui est d’ordre public.

Les faits que j’ai mentionné ci-devant sont probablement applicable au syndic 2012-2013 de mon ACP.

Quel était pour moi l’évènement déclencheur ?

Lors ma première visite à son agence il y a un an, je n’ai pas trouvé la porte de sortie. Cette firme est installé dans un appartement et la porte de sortie est situé à côté de deux autres portes. Le SPF « Bien-être au travail », ainsi que les permis d’urbanisme et environnement, stipulent que la sortie doit être affiché clairement avec une vignette dans des locaux ouvert au public et dans les locaux où la firme met du personnel au travail.

Je me demande, mais je n’ai pas encore vérifié à 100%, si cette agence immobilière, inconnu par l'IPI, fonctionne dans un bien immobilier avec la destination de bureaux ouvert au public et est renseigné ainsi aux service d’État compétent (urbanisme, ONSS, TVA, ...).

Motivation

Les honoraires demandés par des syndics sont toutes taxes, … compris. Un copropriétaire doit pouvoir se fier sur le fait que le syndic est en ordre avec tous les dispositions réglementaires.

Cela fausse la concurrence si une firme de syndic se soumet loyalement à la réglementation, et une autre firme pas.

Revenons au 250 EUR. Cela parait cher, mais :

1. Environs 20% du montant devrait être du TVA
2. Environs 25% du montant concerne des frais de personnel, qui est en principe soumis à la réglementation CBFA (formation spécifique, …) ; frais qui ne sont pas repris dans l’honoraire de syndic et permettent donc de le réduire
3. Ce système permet de réduire la prime d’assurance avec 20%
4. Etc. …

Last but not least le projet de loi 53K2129 permettra de contrôler cela et d’imputer les frais de contrôle à la firme (= repartir sur tous ces ACP, au lieu de refaire ce contrôle une fois par ACP au frais exclusif de cette ACP.

#2265 Re : Copropriétés forcées » Syndic: indépendant ou prestataire des services » 01-02-2014 19:14:35

luc

C’est le document suivant qui m’a signalé le problème (et qui donne une réponse à votre question:
IPI-Mail N° 6 - 13 février 2013

Les trois codes les plus importants pour les agents immobiliers sont le «68.311 : Intermédiation en achat, vente et location de biens immobiliers pour compte de tiers», le «68.321 : Administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers» et le «68.322 : Administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiers».

Il serait navrant de se voir refuser le paiement d’honoraires dus par manquement à une simple obligation. C’est pourquoi nous vous conseillons, le cas échéant, de contacter au plus vite votre guichet d’entreprise local.

À titre d’information je renvoie aussi à la page suivante de la BCE, qui regroupe les codes des concernées et donne une explication de la Nomenclature européenne des activités économiques tel qu’appliquée en Belgique (Nace-BEL)
- 68.3  Activités immobilières pour compte de tiers
- Nace-BEL

#2266 Re : Copropriétés forcées » Syndic: indépendant ou prestataire des services » 01-02-2014 19:14:35

luc
panchito a écrit :

Citation :Mais c’est tout à fait logique que des CP refusent de payer ces montants

Sauf si c'est indiqué dans le contrat de Syndic.

Seulement si une copie de la proposition du contrat a été jointe à l'invitation pour l'AG, et cela aussi à chaque renouvellement.

panchito a écrit :

Donc engagez un Syndic mais surout pas avec le contrat standard IPI ou Absa...mais bien celui proposé par le SNP!

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#2267 Copropriétés forcées » Syndic: indépendant ou prestataire des services » 01-02-2014 19:14:35

luc
Réponses : 12

Sur demande de PIM j’ai ouvert un nouveau sujet et donc y repris des répliques du sujet initial, qui traitent de cette problématique hors du sujet initial. En effet la discussion est dérivé et pourrait déterminer la méthode structurelle pour éviter de payer ces 250 EUR (et autres problèmes semblables).

C'est un fait que l'IPI considère que l'agent immobilier est un prestataire de services. Selon cette même loi de 2013 tout agent immobilier peut se faire agréer comme syndic.

En déduire que le syndic est un prestataire de services mène à des exagérations comme cité dans le sujet original, est selon moi un pas trop loin.

Mais ce pas est fait par différentes sociétés de syndic, qui se nomment d’ailleurs des sociétés de services.

Il est donc logique qu’ils essaient de facturer le moindre geste qu’ils font au copropriétaire, auquel ce contrat n’est opposable que quand il en était préalablement informé en détail.

Mais c’est tout à fait logique que des CP refusent de payer ces montants.

#2268 Re : Copropriétés forcées » Syndic demande 250 EUR pour ouverture dossier chez assurance » 30-01-2014 12:47:11

luc
panchito a écrit :

Mais oui bien sur.

Il preste des services, sur base d'un contrat passé avec l'ACP, qui en contrepartie lui paie des honoraires pour les services rendus.

Chaque année il doit faire rapport aux copropriétaires réunis en AG et leur demander décharge et quitus.

Et l'ACP décide ensuite de renouveler son contrat pour un an ou de s'en séparer s'il ne donne pas satisfaction.

Dans d’autres sujets je n’ai pas voulu dire tout. Mais maintenant je peux dire un peu plus, vu l’état d’avancement de ce dossier dans mon ACP, mais pas tout.
Ceci grâce aux interventions des visiteurs de ce forum. Ils m’ont fait réfléchir et m'ont évité que je tombe dans un piège, le même que panchito est en train de tomber.

Le syndic est en effet un prestataire des services (= gérant d’immeuble), mais tout comme un médecin doit aussi savoir faire les prestations d’un infirmier (ou les surveiller).

Avant tout il est un indépendant, qui respecte le planning et cadre imposé par l’organe décisionnel (= AG), mais détermine lui-même indépendamment les modalités d’exécution et sa programmation.

Exemple claire : l’AG impose la quinzaine de l’AG annuelle, mais le syndic programme la date exacte, ainsi que l’heure, selon ses disponibilités.

Donc le syndic professionnel est un mandataire de l’ACP, à 100% responsable envers l’ACP. Il est un indépendant, agréé par l’IPI.

S’il utilise du personnel ou doit payer du TVA, il utilise à la BCE et dans ses déclarations le code NACEBEL 68.321. S’il ne l’utilise pas il ne peut pas être syndic (jurisprudence existe).

BCE a écrit :

Code Nacebel 2008

68.321  Administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers

Explication

Cette sous-classe comprend:
- la prise en charge au nom du (ou des) propriétaire(s) de l'ensemble des services nécessaires au fonctionnement des biens immobiliers résidentiels gérés

Cette sous-classe comprend également:
- les activités des syndics de biens immobiliers résidentiels

- le recouvrement des loyers

Cette sous-classe ne comprend pas:
- les activités des notaires, voir 69.102
- les activités combinées de soutien lié aux bâtiments (combinaison de services tels que le nettoyage intérieur courant, l’entretien et les réparations mineures, l’élimination des ordures, le gardiennage et la sécurité), voir 81.100

Donc tous les firmes de syndic, qui ont indiqué le code NACEBEL 81.100 ont un « petit » problème.

#2269 Re : Copropriétés forcées » nouveaux statuts de copropriété » 30-01-2014 09:52:42

luc
ouilouille a écrit :

Citation :devrait être assurée par le notaire pour l'acte notarié. ..

Le syndic et les CP proposent les changements à apporter, et nous le votons à l'AG.
Si c'est accepté (avec les quotas requis pour chaque modification) le passage devant notaire est obligatoire?

Dès que un changement exige plus que 50%+1: oui, puisque vous sortez du contexte de la coordination pure. Il faut alors avoir un acte authentique, incluant le texte complet des statuts coordonnés.

#2270 Re : Copropriétés forcées » nouveaux statuts de copropriété » 30-01-2014 09:52:42

luc
dach a écrit :

... Une autre solution est de charger quelques CP's de faire ces adaptations et les proposer/voter en l'AG (avec vote du passage de l'acte notarié si nécessaire +budget).
Certains vous dirons qu'il faut être juriste, mais je pense que si vous n'êtes pas capable de rédiger des propositions adaptées à votre ACP, vous n'est pas capable non plus de comprendre ce qu'un juriste va vous proposer avec le risque que sa proposition ne convienne pas à votre ACP.
Cela dit, une validation (+corrections éventuelles avec accord de l'AG) des adaptations réalisées par les CP's devrait être assurée par le notaire pour l'acte notarié. ...

C'est la voie logique, sous condition que les membres de ce groupe de travail ne confondent pas les intérêts de la copropriété avec leurs intérêts privés. Ce groupe de travail doit donc évaluer chaque proposition de chaque CP, et éventuellement proposer des variantes à l’AG.

#2271 Re : Copropriétés forcées » loi de 2010- mandat en cours » 06-02-2014 07:50:31

luc
Francis a écrit :

Luc
On n'est pas dans le cadre d'un renouvellement tacite ou pas de contrat de syndic mais un syndic ne peut abandonner sa gestion de l'immeuble comme cela, du jour au lendemain, parceque les 3 années sont écoulées .
S'il le fait, sa responsabilité serait engagée !

Un syndic peut rester en place pour des tas de raisons indépendantes ou non de sa volonté, ou même de la volonté des CP.

Ceci n'est évidemment pas la réponse au problème initial pour lequel je conseille fortement de réagir rapidement pour désigner un syndic.  Les 4 solutions de Luc sont à examiner suivant les décisions des CP.

Ce que le syndic doit faire s’il abandonne, est décrit dans la loi d’une façon très explicite et non-interprétable :

Art. 577-8. § 4.
Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :

9° de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit, dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat, l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur ou, en l'absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale, y compris la comptabilité et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que les documents prouvant l'affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la copropriété;

Si par hasard le dernier président n’est plus copropriétaire, alors il doit quand même assumer, … .

#2272 Re : Copropriétés forcées » bilinguisme » 28-01-2014 15:47:16

luc
Francis a écrit :

Je parle d'obligation légale de l'ACP vis-à-vis d'un locataire et nullement d'extrémisme linguistique.

@ Luc, si je vous suis, il faut traduire le ROI dans toutes les langues des locataires et de leurs visiteurs !

Est-ce j’ai dit cela ? Je ne crois pas.

#2273 Re : Copropriétés forcées » loi de 2010- mandat en cours » 06-02-2014 07:50:31

luc
luc a écrit :

grmff a écrit : Une copropriété doit avoir un représentant légal. Ce représentant légal est le syndic. Tant qu'un autre syndic n'a pas été élu, votre syndic reste syndic.

Quand bien même il donnerait sa démission, si aucun autre syndic n'est élu, il reste syndic!

Voilà pourquoi votre syndic reste syndic même après la fin de son contrat.
Depuis le 01.09.2010 ce raisonnement n'est selon moi plus valable. Il faut une décision explicite de l'AG.

En plus lire aussi: Les cahiers juridiques du droit de la copropriété (eJuris). Je cite :

eJuris a écrit :

Depuis la nouvelle loi du 2 juin 2010, certaines dispositions ont été modifiées :

3. - Nommé par l’assemblée générale, le mandat de syndic est désormais limité à une durée maximale de trois ans renouvelable moyennant un vote exprimé par l’assemblée générale. Les renouvellements tacites sont prohibés (art.577-8, §1er, al.4) .
Il faudra nécessairement une décision expresse pour obtenir le renouvellement du mandat du syndic.
Un extrait de l'acte portant la désignation ou nomination du syndic doit être affiché, dans les huit jours à dater de la prise de cours de sa mission, de manière inaltérable et visible à l'entrée de l'immeuble, à sa diligence (art. 577-8, §2, al.1).

#2274 Re : Copropriétés forcées » loi de 2010- mandat en cours » 06-02-2014 07:50:31

luc
grmff a écrit :

Une copropriété doit avoir un représentant légal. Ce représentant légal est le syndic. Tant qu'un autre syndic n'a pas été élu, votre syndic reste syndic.

Quand bien même il donnerait sa démission, si aucun autre syndic n'est élu, il reste syndic!

Voilà pourquoi votre syndic reste syndic même après la fin de son contrat.

Depuis le 01.09.2010 ce raisonnement n'est selon moi plus valable. Il faut une décision explicite de l'AG.

#2275 Re : Copropriétés forcées » bilinguisme » 28-01-2014 15:47:16

luc
Francis a écrit :

Même le règlement d'ordre intérieur ne doit pas être traduit pour un locataire qui doit quand même le respecter.

Certain? Que faire en cas d'incendie quand le locataire dit de n'avoir rien compris ?

Je crois qu'il faut tenir compte avec l'esprit de la loi par respect d'autrui et dans un esprit de loyauté.

#2276 Informations en vrac... » Appliquer l’esprit ou la lettre de la loi ? » 28-01-2014 09:43:04

luc
Réponses : 0

La CIB Vlaanderen asbl, la plus grande association en Belgique de défense des intérêts des prometteurs immobiliers, agents immobiliers, régisseurs, syndics, experts immobiliers, … a pris position, par la voie de son administrateur délégué, quand à l’application de l’esprit ou la lettre de la loi.
Lire :

Hof van Beroep luidt doodsklokken over de aankoop-verkoopbelofte (“La cour d’Appel sonne le glas sur la promesse d’achat-vente”).

J’en cite une phrase du dernier paragraphe :

“Het arrest toont nogmaals aan dat de vastgoedmakelaars en andere professionelen best de wet naar letter en geest toepassen en niet te veel op zoek gaan naar achterpoortjes om de wet te omzeilen.”

Traduction libre:

« L’arrêt montre de nouveau que l’agent immobilier et autres professionnels ont intérêt à appliquer la loi tant l’esprit qu’à la lettre, et pas trop chercher des échappatoires dans la loi, pour contourner la loi. »

Contexte :

Cette prise de position est de fait confirmé par une autre texte, écrite ensemble avec les notaires  (« Vastgoedmakelaars en notarissen waarschuwen voor gevaren van almaar complexere Vastgoedwetgeving. NIEUWE, WATERDICHTE VERKOOPOVEREENKOMST MOET MAXIMALE RECHTSZEKERHEID BIEDEN.  »).

Il est un fait que je peux me tromper, mais je crois que la CIB Vlaanderen a pris un tournant important dans la bonne direction. Espérons que cela sera confirmé par leurs actions dans les semaines qui viennent.

#2277 Re : Copropriétés forcées » bilinguisme » 28-01-2014 15:47:16

luc
panchito a écrit :

Et attention avec les locataires hollandais et leurs cultures illégales! La Police signale que depuis que Belges ne peuvent plus acheter de la drogue aux Pays-Bas, ils arrivent en masse en Belgique, pour y louer des biens où ils peuvent tranquillement "jardiner" à l'intérieur...Bonjour les dégâts!

Hors sujet ???

#2278 Re : Copropriétés forcées » loi de 2010- mandat en cours » 06-02-2014 07:50:31

luc
Boxl a écrit :

Oui mais on est dans une situation vraiment urgente et donc on cherche le meilleur moyen pour se débarrasser du syndic.

Faits : Vous êtes à quatre CP. Le syndic n'organise plus d'AG depuis 2009. Son dernier mandat a pris fin en 2013 . Le 2ème alinéa de l'Art. 577-14 CC est d'application.

Quatre  solutions possibles, selon le nombre/quotités de ceux qui sont d’accord avec vous:

1. Les quatre CP (= accorde unanime) sont d’accord.
Solution : tenu d’AG de tous les CP (= durée 24 heures – cout : 10 EUR)

2. Des CP sont d’accord qui, seul ou ensemble, ont plus que 20% des quotités.
Solution : AGE (= durée 31 jours – cout : 20 EUR)

3. Les CP qui sont d’accord ne réunissent pas 20% des quotités.
Solution : citer avec huissier l’ACP et le syndic chez le juge (durée : 2 à 6 mois  - cout 1000 à 4000 EUR – partiellement remboursables)

4. Un CP est d’accord (le nombre de quotités n’a pas d’importance).
Solution : aller chez le juge avec une requête unilatérale (cout : 100 à 500 EUR, remboursables). Durée : 2 semaines.

La solution 4 est celle que je préconise. Puisque mon explication sort du sujet selon certains, je ne m’explique pas plus.

#2279 Re : Copropriétés forcées » bilinguisme » 28-01-2014 15:47:16

luc
panchito a écrit :

Si vous êtes en région de Bruxelles-Capitale (région avec 2 langues officielles), il suffit qu'un copropriétaire demande de tout traduire en Néerlandais pour que l'ACP soit obligée de le faire.

Tout traduire: non.

Traduire des documents spécifiques: oui, à son demande explicite et postérieur à l'établissement du document.

Un locataire, ... doit le demander par la voie de son bailleur.

#2280 Re : Copropriétés forcées » bilinguisme » 28-01-2014 15:47:16

luc
xdgspr a écrit :

Qui doit supporter les frais d'une éventuelle traduction à l'attention d'un locataire d'origine Hollandaise qui prétend ne pas connaître le français ?

Ayant eu une voisine hollandaise dans les années 2003, qui était locataire, je sais que ce n'est pas une prétention d’admettre qu’on ne comprend pas un mot en français, mais une réalité. Mais à l’inverse ils n'ont pas de problèmes avec l'anglais.

Solution:

- a court terme: traduire ce qu'il faut en néerlandais. Locataire = règlement d’ordre intérieur, les PV d’AG (y compris les annexes), états financiers, communications dans l’ascenseur, ....

- à moyen terme: basculer vers l'usage de l'anglais comme 3ème langue, si votre ACP est situé dans la zone européenne à Bruxelles.

Dans mon ACP , situé dans l’Est de Bruxelles, cela a été pratiqué avec succès par un syndic. L'actuel ne le fait pas et on voit la différence.

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