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#221 Re : Ventes et achats » clause suspensive obligatoire?... » 07-07-2008 11:34:38

Coch' à raison.

Une vente est un contrat. Cela veut dire qu'aussi longtemps que l'échange de consentements entre le vendeur et l'acheteur n'a pas eu lieu, il n'y a pas de vente.

L'offre, peu importe qu'il s'agit de vendre ou d'acheter d'ailleurs, est une proposition ferme de conclure ce contrat. Mais aussi longtemps qu'elle n'a pas été acceptée par l'autre partie, la vente n'est pas conclue et le vendeur reste totalement libre de ses mouvements.

En l'absence d'une clause suspensive, la vente est parfaite dès qu'il y a accord sur la chose et sur son prix. Si les parties au contrat estiment qu'il y a d'autres éléments essentiels à la vente, elles doivent le préciser. Dès qu'une vente est parfaite, elle est soumise à fiscalité, et plus particulièrement aux droits d'enregistrement, dont le taux varie suivant la Région. Même si la vente est ensuite défaite, par exemple parce que l'acheteur n'obtient pas son prêt, les droits d'enregistrement sont dus. Pire, le fisc considère souvent qu'il y a une 2e vente, dans le sens contraire, en sorte que les droits sont dus une première fois à raison du transfert de propriété qui s'opère du vendeur vers l'acheteur, et une seconde pour le transfert qui s'opère ensuite de l'acheteur vers le vendeur. Seule la Flandre à adopté récemment un régime fiscal nettement plus avantageux en cas de dissolution de la vente. Mais en Wallonie et à Bruxelles, ceci reste d'autant plus vrai.

D'où l'intérêt, tant pour l'acheteur que pour le vendeur, d'une condition suspensive. C'est une condition future et incertaine, qui ne dépend pas de la volonté de l'un des cocontractants et qui tient le contrat en suspens jusqu'à sa réalisation. Si la condition ne se réalise pas, la vente ne se réalise pas non plus. Conséquence, aussi longtemps que la vente ne se réalise pas, l'impôt n'est pas dû, ni par l'acheteur ni par le vendeur.

Si le notaire ne dispose que d'offres qui n'engagent pas le vendeur, sa position n'est pas compréhensible. Vous offrez un prix supérieur, ce qui est dans l'intérêt de votre ami. Ce dernier vous connaît en plus et il est facilement imaginable qu'il y a une relation de confiance, ce qui, à mon sens, est une condition essentielle dans la formation des contrats.

Ceci dit, qu'est ce qui empêche votre ami d'accepter directement votre offre et d'en informer le notaire aussitôt ? A moins que le notaire à un contrat d'exclusivité sur la vente ?

#222 Re : Prêts hypothécaires/assurances » Refinancement emprunt : recycler son asrd du 1er emprunt ? » 07-07-2008 14:17:31

Votre crédit de refinancement suivra le même régime fiscal que le crédit d'origine. Vous ne bénéficierez donc pas des modifications fiscales intervenues pour les prêts hypothécaires conclus à partir de 2005. Vous maintiendrez par contre le bénéfice du régime fiscal qui s'applique à votre prêt en cours, à condition que toutes les conditions restent remplies (mais en général, quand ce n'est pas une case que la déclaration IPP que l'on peut remplir, c'en est une autre). Donc si vous louez votre appartement, la perte fiscale éventuelle ne sera pas comparable à votre gain de revenus (non taxés s'il s'agit d'un bail de résidence).

La déductibilité du nouveau prêt est limité au solde du prêt remboursé, au moment où s'est opéré le remboursement (une règle de 3 en somme).

Pour ce qui est de votre contrat d'assurance, vous avez parfaitement compris. Il est d'ailleurs recommandé de ne pas demander la valeur de rachat de votre contrat d'assurance, puisque cette valeur sera taxée à 33 % dès l'instant où vous avez déduit au moins une fois la prime d'assurance. Vous pouvez par contre soit augmenter la valeur assurée, soit conclure un second contrat en complément du premier, payable par primes périodiques, ce qui, sur le plan fiscal, pourrait s'avérer plus intéressant.

Interrogez donc votre assureur ou, le cas échéant, votre courtier. Ils doivent en principe être de bon conseil.

#223 Re : Locations et baux » Rupture de bail » 04-07-2008 07:38:13

Grmff a écrit :

La matière de l'examen se trouve ici

A ce qu'il paraît, ils ont déjà pas mal d'expérience à Vilvoorde.

#224 Re : Locations et baux » Recours contre la loi sur le bail » 07-07-2008 08:41:22

J'attends avec impatience de pouvoir consulter l'arrêt  hmm

#225 Re : Prêts hypothécaires/assurances » Refinancement emprunt : recycler son asrd du 1er emprunt ? » 07-07-2008 14:17:31

L'assurance temporaire au décès à capital décroissant est un contrat distinct du prêt.

Dans le cadre de celui-ci, vous vous êtes simplement engagé à affecter en garantie cette assurance pour le cas où vous décéderiez. Il s'agit en fait d'une technique juridique que l'on appelle stipulation pour tiers, visée à l'article 1121 du Code civil.

Stipuler, en termes juridiques, veut dire faire promettre et n'est pas toujours utilisé à bon escient.

Vous avez donc fait promettre à votre assureur qu'en cas de votre décès, le bénéfice de l'assurance est versé au prêteur, à concurrence du solde restant dû.

Il est vraisemblable que votre prêteur a accepté le bénéfice de la stipulation, en sorte que vous ne pouvez pas changer le bénéficiaire sans l'accord du bénéficiaire ayant accepté.

Si vous remboursez par anticipation votre prêt, votre prêteur ne peut plus exiger de vous que vous assuriez un risque qui n'existe plus dans son chef. Il doit donc vous remettre une attestation qui délie l'assureur de sa promesse.

Votre assureur étant totalement libéré, vous pouvez lui faire stipuler au profit d'un autre prêteur, dans le cadre du même contrat, et le tours est joué. Cette technique est très courante.

Sur le plan fiscal, je ne vois pas où serait le problème de vous domicilier à la même adresse que celle de votre conjoint. Au contraire, selon la nature de la relation (mariage, cohabitation légale, ...), vous pouvez à ce titre bénéficier de certaines protections.

Par contre, un domicile fictif est toujours à déconseiller, ne fut-ce que parce que cela peut constituer une fraude au fisc (centimes additionnelles en faveur des communes).

En outre, votre locataire pourrait estimer que vous ne lui avez pas remis la chose louée, ce qui engagerait votre responsabilité à ce propos.

#226 Re : Copropriétés forcées » Definition d'un immeuble » 07-07-2008 13:09:14

Le premier principe est que tout ce qui n’est pas immeuble est meuble. La catégorie des meubles est résiduelle.

Selon l’art. 517 C.civ. : « Les biens sont immeubles ou par leur nature, ou par leur destination, ou par l’objet auquel ils s’appliquent ».

Une première classification possible consiste à distinguer les immeubles corporels et les immeubles incorporels.

Au sein de la première catégorie l’on retrouvera :

- les immeubles par nature de l’art. 518, à savoir les fonds de terre, ce qui comprend tant le sol que le sous-sol, les bâtiments suffisamment incorporés au sol pour que l’on ne puisse pas les déplacer aisément ou sans risque de détérioration (selon la jurisprudence de la Cour de cassation, sont également bâtiment, les objets qui s’y unissent (clés) ou s’y incorporent (tuyauteries, citernes) de manière durable et tout ce qui fait corps avec lui (tuyauteries, décharges, …), mais également aux éléments qui, bien que non incorporés, le rendraient incomplet (radiateurs, clés, …)), et les végétaux toujours incorporés au sol et qui s’en nourissent (la pomme attachée à l’arbre est immeuble et celle qui en est tombée est meuble).

- Les immeubles par destination. Il s’agit de meubles qui, par la fiction de la loi, sont réputés immeubles en raison de l’usage auquel ils sont affectés par le propriétaire d’un bâtiment ou d’un terrain. On distingue ici d’une part l’immobilisation de meubles par destination économique (le meuble doit être affecté à l’exploitation lucrative de l’immeuble, comme par exemple un tracteur dans une ferme), et l’immobilisation de meubles par attache à perpétuelle demeure (ce n’est pas ici dans un but lucratif que l’affectation se fait, mais un but d’agrément ; le code donne l’exemple des glaces d’une appartement ou la statue placée dans une niche destinée à la recevoir).

Dans la seconde catégorie, on distingue :

- les droits réels immobiliers (le droit de propriété, les servitudes, l’emphytéose, la superficie, l’habitation, l’antichrèse, l’usufruit, l’usage, le privilège et l’hypothèque).

- Les droits personnels immobiliers (par exemple, l’obligation pour le vendeur de livrer l’immeuble fait naître un droit de créance immobilier dans le chef de l’acheteur)
- Les actions judiciaires qui portent sur un droit immobilier, peu importe qu’il soit réel ou personnel.

Pour en revenir au sujet de départ, le régime de la copropriété forcée distingue selon moi deux situations.

La première concerne celle de la copropriété immobilière de manière générale, peu importe sur quoi porte celle-ci. Ce régime est défini à l’article 577-2 du Code, et plus particulièrement en ses paragraphes 9 et 10.

Ensuite il y a la copropriété d’immeubles ou groupes d’immeubles bâtis, visée aux articles 577-3 et suivants. Il faut, mais il suffit, que l’on soit en présence d’un ou de plusieurs bâtiments pour que s’appliquent ces normes. L’immeuble bâti est donc un bien corporel, et plus particulièrement un immeuble par nature (édité ce 5 juillet 2008) visé à l’article 518 du Code.

Ces articles ne trouvent donc pas à s’appliquer à un chemin en copropriété, par exemple, à moins que celui-ci soit l’accessoire d’un bâtiment placé sous le régime de la copropriété forcée.

Cordialement,

#227 Re : Locations et baux » Pas de bail signé + 1er loyer versé: je veux me rétracter » 02-07-2008 18:08:23

Pour embrayer sur la réponse du SNP, qui est pleine de bon sens, selon l'article 1719 du Code civil, l'une des obligations principales du bailleur est de délivrer l'appartement au locataire, dans les délais convenus évidemment.

Vous pourriez donc alléguer que la somme a été versée en garantie de votre promesse de prendre en location de logement à la date convenue.

Il s'agissait donc d'une promesse sous condition suspensive. Cette condition ne s'étant pas réalisée, vous êtes délié de votre promesse en sorte que votre garantie n'a plus lieu d'être.

Mais comme l'indique le SNP, il faut mesurer le pour et le contre et un bon arrangement vaut souvent mieux qu'un douloureux procès (mais Erick dira qu'un franc c'est un franc  wink ).

#228 Re : Locations et baux » Dégats locatifs sans état des lieux d'entrée & cambriolage » 02-07-2008 17:51:05

En l'absence d'état des lieux d'entrée, le locataire est présumé restituer les lieux dans l'état où il les a reçus à l'entrée. Cette présomption est cependant réfragable, c'est-à-dire que le bailleur peut tenter de prouver le contraire "par toute voie de droit" (factures, photos, témoignage du précédent occupant, ...) Mais la charge de cette preuve lui appartient et est parfois compliquée à fournir. (voyez l'article 1731 du Code civil).

En ce qui concerne les conséquences d'un cambriolage, il ne faut pas perdre de vue que c'est le fait d'un tiers dont votre locataire n'est pas responsable. C'est ce qui est exprimé à l'article 1732 du Code civil, qui précise que le preneur "répond des dégradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, à moins qu'il ne prouve qu'elles ont eu lieu sans sa faute."

Il appartient cependant à votre locataire de montrer que sa responsabilité n'est pas en cause en l'espèce, en fournissant par exemple le procès-verbal d'audition par les services de police en suite du cambriolage.

Bien à vous,

#229 Re : Copropriétés forcées » Definition d'un immeuble » 07-07-2008 13:09:14

En complément des explications de PIM, l'immeuble est défini par le Code civil, aux articles 516 et suivants.

Au besoin, je développe un peu dès que j'ai le temps (ce soir peut-être).

Bien à vous,

#230 Re : Législations régionales » Je vends: je dois rénover installation électrique ?? » 12-05-2009 16:31:53

C'est une bonne chose que de vouloir évoluer vers des installations électriques (et de gaz d'ailleurs) en bon état de fonctionnement et garantissant la meilleure sécurité d'utilisation possible.

Mais il semblerait que le service des SPF compétent soit totalement en sous-effectifs pour opérer un suivi digne de ce nom (j'ai eu vente de ... 2 personnes pour toute la Belgique).

#231 Re : Locations et baux » Pas de bail: mes droits? » 30-06-2008 19:12:40

Grmff a écrit :

Sur ce point-là, nous sommes au moins d'accord...

Vous m'auriez déçu sinon  smile

#232 Re : Ventes et achats » prime premier propriétaire » 30-06-2008 17:02:52

En suivant ce lien, vous accédez au site de la Région wallonne où des informations sont données à propos de votre demande.

Bien à vous,

#233 Re : Législations régionales » Je vends: je dois rénover installation électrique ?? » 12-05-2009 16:31:53

Les installations neuves ou rénovées à partir du 1er octobre 1981 sont soumises à l’article 270 du RGIE en sorte qu’elles sont censées avoir été visées par un organisme de contrôle quant à leur conformité à ce règlement. L’article 271 prévoit en outre qu’en matière d’installations domestiques, un nouveau contrôle doit être opéré tous les 25 ans au moins.

Les installations d’origine qui datent d’avant le 1er octobre 1981 échappent à ce contrôle systématique et ce, conformément à l’article 3 de l’arrêté royal du 10 mars 1981 rendant obligatoire le Règlement général sur les installations électriques pour les installations domestiques et certaines lignes de transport et de distribution d'énergie électrique.

Par rapport aux installations d’origine toujours (sinon on tombe sous le coup de l’article 270 ci-avant), un tel contrôle est aujourd’hui instauré, à l’occasion de la vente d’une habitation.

#234 Re : Ventes et achats » prime premier propriétaire » 30-06-2008 17:02:52

L'aide au logement est une compétence des Régions.

Les primes et autres interventions varient donc d'une partie du pays à l'autre.

Pour quelle Région posez-vous la question ?

Cordialement,

#235 Re : Ventes et achats » augmentation de durée de la clause suspensive » 07-07-2008 11:14:46

En effet, la condition suspensive n'est pas uniquement stipulée dans l'intérêt de l'acheteur.

Il ne faut pas oublier qu'une fois la vente parfaite, elle est soumise à fiscalité (droits d'enregistrement) et que le vendeur est solidairement tenu des dettes de l'acheteur à cet égard.

Pourquoi alors ne pas s'accorder sur une prolongation de la clause, mais en précisant cette fois-ci qu'en l'absence pour l'acheteur de vous informer avant son expiration de ce que le prêt lui a été accordé, ce dernier est réputé être refusé, en sorte que la clause joue.

Bien à vous,

#236 Re : Divers (hors achat/location) » Branches d'arbres des voisins... » 29-06-2008 22:50:47

Francis a écrit :

Oups ! et mea culpa, je n'avais pas lu ce post, mais c'est vrai que je rentre à peine de vacances.

Je vois qu'elles vous ont permis de déconnecter (au figuré comme au propre).

piscine.gif

#237 Re : Locations et baux » Pas de bail: mes droits? » 30-06-2008 19:12:40

Grmff a écrit :

En faisant quelques recherches, je retombe sur ceci que vous écriviez le 6 mars dernier:Citation :nous étions arrivés à la conclusion, partagée par nos interlocuteurs de la SNP d’ailleurs, que la sanction liée à l’absence d’enregistrement, qui repose sur le bailleur en application de l’art. 3, § 5 al. 3, à savoir le congé valable du preneur sans indemnité ni délai de préavis, n’existe que dans le cas d’un bail de 9 ans

Auriez-vous changé d'avis sur le chocolat aussi? yikes

Je ne pense pas avoir changé d'avis. Il y a une différence de traitement selon que le bail est conclu pour une courte durée ou pour neuf ans. Contrairement à ce qui est d'application dans la première hypothèse, seul dans la seconde le bail, lorsqu'il n'est pas enregistré dans les délais impartis, est résiliable sans délai ni indemnité. Je suis d'ailleurs d'avis que cette différenciation de traitement ne se justifie pas et qu'elle viole de ce fait les principes constitutionnels relatifs à l'égalité.

Mais l'objet de ce fil de discussion-ci s'est dévié vers la question de savoir si, en l'absence d'un écrit, le preneur pouvait résilier le bail sans devoir respecter de délai de préavis ou d'indemnité, une fois écoulé le délai imparti pour l'enregistrement du bail.

Pour moi, bail, contrat de bail, convention de bail, protocole de bail, etc. sont des synonymes, cela vise le contrat en tant que tel, indépendamment de son support. C'est ce que l'on appelle communément le "negotium".

Par contre, l'acte portant bail vise l'écrit. C'est ce qu'on appelle "l'instrumentum". Voyez à propos de la notion d'acte ce qui est dit aux articles 1317 et suivants du Code civil.

Art. 1317. L'acte authentique est celui qui a été recu par officiers publics ayant le droit d'instrumenter dans le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises.
Il peut être dressé sur tout support s'il est établi et conservé dans des conditions fixées par le Roi, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.

Art. 1322. L'acte sous seing privé, reconnu par celui auquel on l'oppose, ou légalement tenu pour reconnu, a, entre ceux qui l'ont souscrit et entre leurs héritiers et ayants cause, la même foi que l'acte authentique.

Le chocolat quant à lui est divin et, de la sorte, aucunement susceptible d'interprétation. C'est une vérité universelle qui nous est donnée et s'impose en tant que telle à nous (j'exagère peut être un peu, mais alors un chouiat de rien du tout).

#238 Re : Locations et baux » Pas de bail: mes droits? » 30-06-2008 19:12:40

Pierre_Kiroule a écrit :

J'ai bien compris, Gof ?

Il n'y a pas encore de jurisprudence que je connaisse.

Mais la conclusion de tout ceci est que les dernières modifications législatives n'ont pas vraiment contribué à des relations contractuelles compréhensibles yesno.gif.

#239 Re : Locations et baux » Pas de bail: mes droits? » 30-06-2008 19:12:40

Dans ce cas, nous sommes deux à ne pas être d'accord.  hmm

Le Code civil exige  impérativement que le bail soit rédigé. Mais en l'absence de formalisme, le bail n'est pas nul. Il y a là une contradiction sur laquelle je m'interroge depuis quelque temps. Le bail de résidence principale est-il encore un contrat consensuel. Apparemment oui, puisque l'absence d'écrit n'affecte pas sa validité. Mais alors pourquoi exiger un écrit, ou encore, pourquoi ne pas faire dépendre la naissance du contrat de l'écrit ? J'ai la très nette impression que l'on est ici confronté à un OJNI.

Si le bail de résidence principale reste donc un contrat consensuel, sa conclusion fait cependant reposer sur le bailleur seul l'obligation d'enregistrement. Le Code civil est très clair à ce sujet : "L'obligation d'enregistrement du contrat de bail repose sur le bailleur."

L'absence d'écrit ne déroge en rien à cette obligation. Mais il y a une difficulté en ce sens qu'il est impossible de soumettre à l'enregistrement le bail à défaut d'écrit. J'en déduis que le bailleur est donc tenu, s'il veut se mettre à l'abri de la sanction civile qui résulte de l'absence enregistrement, qu'il doit solliciter du preneur que le bail soit constaté par écrit bien avant l'expiration du délai imparti pour procéder à cet enregistrement. A défaut, il ne pourra pas bénéficier du bénéfice des dispositions relatives au délai et indemnité en cas de congé.

Il convient par ailleurs de ne pas confondre les obligations civiles et fiscales. S'il y a des interactions évidents, se sont pourtant là des choses clairement distinctes.

Nous sommes bien d'accord que l'acte portant bail doit être enregistré au sens de la loi fiscale. Il s'agit, malgré la gratuité, toujours d'une formalité fiscale, ne fut-ce que parce que le retard emporte une amende fiscale. En l'absence d'écrit, il n'y pas d'acte, donc pas d'obligation fiscale à remplir.

La loi civile de son côté exige impérativement l'écrit. L’article 3, § 5 précise en effet :

« Après la période de deux mois visée à l'article 32, 5°, du Code des droits d'enregistrement, d'hypothèque et de greffe et aussi longtemps que le contrat de bail n'est pas enregistré », certaines dispositions du Code civil ne trouvent pas à s’appliquer.

Le Code parle distinctement du contrat de bail et non pas de l’acte portant bail. Je suis donc d’avis que le Code civil ne renvoi qu’au délai du Code des droits d’enregistrement et non pas à la mesure fiscale dans son ensemble. Autrement dit, il n’y a pas de renvoi à l’article 19 du Code des droits d’enregistrement, par le truchement de l’article 32.

Tout autre interprétation, selon laquelle les disposition du Code civil, afférentes au délai et à l’indemnité en cas de congé, trouveraient à s’appliquer d’office en l’absence d’un écrit, il y aurait, au délà du délai de 2 mois et selon que le preneur est le titulaire d’un bail écrit ou verbal, une discrimination manifeste dans le chef de ce dernier, dont il conviendrait de saisir la Cour constitutionnelle. Cette dernière ne manquera sans doute pas dans ce cas de relever cette discrimination et le juge n’aura dès lors aucune autre possibilité que d’appliquer l’interprétation de la loi qui produise quelque effet en ce qu’elle peut résister à le censure de la Cour.

Bien à vous,

#240 Re : Divers (hors achat/location) » Branches d'arbres des voisins... » 29-06-2008 22:50:47

Francis a écrit :

Peut-être Gof peut-il nous en dire un peu plus.

Voyez ce fil de diiscussion.

Bien à vous,

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