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#2762 Re : Informations en vrac... » Ascenseurs : "tout" savoir sur les nouvelles exigences de sécurité » 16-09-2015 23:16:21

luc

L'information officielle et actualisée peut être lue  sur le site officiel du SPF Economie à cette page-ci


[edit Pim: correction technique lien]

#2763 Re : Copropriétés forcées » Différence entre répartition des charges et quotes parts » 27-02-2012 21:29:21

luc
ABSA a écrit :

... La modification des quotes-parts se votent à l'unanimité sauf exception ( voir l'article 577-7) ...

Plkus en détail: dés qu'on n'utilise pas la clé de la répartition générale, on utilise des clés spécifiques selon le cas.

Exemples:
- La répartition statutaire des charges concernant une partie spécifique de l'immeuble (ascenseurs, garages, chauffage, ...)
- La répartition judiciaire suite à un jugement où l'ACP a perdu et un (ou plusieurs) CP ont gagné.
- ...

En marge: dès que l'AR sur la comptabilité a été publié, on ne parlera plus  d'un décompte, mais d'une état de répartition des certains charges et produits et charges par clé spécifique à une date spécifique.

L'état de répartition des charges et produits générales restera à faire le dernier jour de la période comptable.

On demandera des avances spécifiques par état spécifique.

Exemple classique

Un CP a entamé une procédure contre l'ACP. Le CP a gagné, mais l'ACP va en appel. Le CP gagne à nouveau.

Chaque année une provision est demandé pour le solde de l'état spécifique de cette procédure. Les produits, charges et les provisions, dont le solde est zéro,  sont reportés année par année.

Dès le jugement définitif, le syndic contre-poste tous les avances, inscrit la liquidation des frais du jugement et fait la répartition des frais selon la loi. Pour le solde il demande le paiement final à qui de droit, suivant la procédure prévu par la loi et il inscrit ces mouvements sur le compte individuel des CP concernés.

Si le montant dépasse le budget prévisionnel il fait un appel spécial, sur base de l'Art. 577-8 §4 4° et envoie ce demande de paiement du solde directement aux CP concernés, afin de pouvoir payer le CP qui a gagné.

#2764 Re : Copropriétés forcées » Majorité à l' AG » 24-02-2012 08:45:21

luc

@laurentdw

Vu le contenu du point 15° de l'Art. 577-8 §4 CC il est important  de savoir si le syndic actuel est le même que celui qui a organisé la 1ère AG. J'ai mis en gras les mots clés.

15° de solliciter l'autorisation préalable de l'assemblée générale pour toute convention entre l'association des copropriétaires et le syndic, ses préposés, ses proches, parents ou alliés jusqu'au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint jusqu'au même degré;

il en est de même des conventions entre l'association des copropriétaires et une entreprise dont les personnes susvisées sont propriétaires ou dans le capital de laquelle elles détiennent une participation ou dans laquelle elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées;

lorsqu'il est une personne morale, le syndic ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l'assemblée générale, contracter pour le compte de l'association des copropriétaires avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital;

#2765 Re : Informations en vrac... » Ascenseurs : "tout" savoir sur les nouvelles exigences de sécurité » 16-09-2015 23:16:21

luc
grmff a écrit :

Contrairement à ce que Luc pense, un ascenseur a une durée de vie nettement supérieure à 25 ans. Heureusement. (...)

La durée de vie d'un ascenseur est en effet beaucoup plus longue, sous condition de faire une rénovation/révision douce au moins tous les 25 ans.

Cette rénovation douce peut parfois se limiter à un révision complète, mais cette révision est nécessaire, si non on aura des réparations du type bricolage, jusqu'au moment qu'on ne sait plus réparer.

L'ascenseur de mon palier de 1977 est arrivé à bout. La porte s'ouvre parfois, quand la cabine n'est a moité présente. Beaucoup de résidents prennent les escaliers.

Le problème ne se situe pas chez les ascenseurs d'avant 1958, mais ceux d'après 1958, et encore plus chez ceux de ce siècle. Gare à vous quand cette maintenance approfondi tous les 25 ans n'est pas faite.

En fait même différence qu'entre Ford T des années 30 et une voiture de 2012. l'électronique assure un plus grand confort, mais exige un entretien périodique et systématique.

#2766 Re : Informations en vrac... » Ascenseurs : "tout" savoir sur les nouvelles exigences de sécurité » 16-09-2015 23:16:21

luc

En fait il faut distinguer trois phases de conservation de votre ascenseur:

1. la phase A: la rénovation due à l'usage. On estime qu'un ascenseur a une durée de vie de 25 ans = durée sans rénovation. Il est un fait qu'un peut bricoler et tenir l'ascenseur en marche en le réparant à chaque coup. Il faut avoir l'argent pour cela.

2. la phase B: la mise aux normes urgente ("le rideau")

3. la phase C: la mise aux normes intégrale ("la liste des choses à mettre en conformité (cette liste est longue)")

Votre cas

Pour votre cas les dates limites sont (votre ascenseur date de 1955 je crois):
Phase A: urgente depuis 1980 ET 2005 (= en refusant une rénovation on jette l'argent par la fenêtre en réparant au coup par coup)
Phase B: 01.01.2013
Phase C: 01.01.2023

Je pourrais vous donner un exemple très concret à quoi mène un refus de la rénovation douce tous les 25 ans de la phase A.

En plus je parie que vers 1980 votre ascenseur a subi une rénovation douce, qui a prolongé sa durée de vie jusqu'à 2005. Maintenant il faut prolonger sa durée de vie jusqu'à 2030.

Conseil

Demande un avis d'un expert indépendant. Ils réussissent assez souvent à faire diminuer le prix avec 20 à 60%. J'ai vu cette année un exemple qui a ramené un devis de 57.000 EUR vers 27.000 EUR, avec l'accord de l'entrepreneur concerné, qui avait "surestimé" certains postes du cahier des charges.

J'espère que vous avez un cahier des charges, fait par un expert indépendant, qui a vérifié si les devis sont conforme à ce cahier des charges.

#2767 Re : Copropriétés forcées » PV définitif d'AG avec erreurs » 06-03-2012 12:35:57

luc
Mmepims a écrit :

... Ceci dit ces erreurs ne changent rien aux décisions prises, notamment celle de la révocation du syndic (à la majorité) qui s'est transformée en "démission"(il nous a en effet dit à l'assemblée qu'il démissionnait après le vote de sa révocation...soit, si ça fait du bien à son ego...).  ...

En relisant votre question initiale je crois qu'il faut faire un constat à l'AG suivante avant de tourner la page.

Ce point peut déja être mis sur l'ordre du jour par un ou plusieurs CP et une copie envoyé par le nouveau syndic à l'ex-syndic.

En effet il faut au moins constater officiellement:
1. que le PV envoyé ne correspond pas au PV signé.
2. au moins que le syndic a été révoqué au lieu qu'il a présenté sa démission.
3. comme dans le fait cela ne change actuellement rien, que l'AG décide de tourner la page et rien faire de plus que constater les faits
4. mais que l'AG se réserve le droit d'opposer le fait qu'une copie conforme du PV original n'a pas été envoyé à tous les CP, à qui de droit.
5. que concrètement l'ex-syndic ne peut pas prétendre que le PV envoyé est LE PV, si sa responsabilité comme syndic est mis en cause plus tard.

PS cette réplique a été envoyé avant d'avoir lu celle de saxo

#2768 Re : Copropriétés forcées » PV définitif d'AG avec erreurs » 06-03-2012 12:35:57

luc
Mmepims a écrit :

... D'ailleurs que se passe t-il concrètement si le PV n'est pas approuvé ?

Le PV signé en fin de séance est LE PV. Tous les autres documents ne le sont pas.

En effet il faut faire en fin de séance  pas un "PV des délibérations" mais un "PV des décisions".

Faire ce PV en fin de séance, même avec un ordre de jours de 20 points et 250 CP:  c'est faisable, si le syndic (pro ou non) travaille d'une manière professionnelle.

#2769 Re : Copropriétés forcées » Obligation d’adresser les recommandés à la fois à l’ACP et au syndic ? » 01-03-2012 20:54:05

luc
grmff a écrit :

Quand le chauffeur fait n'importe quoi, on peut descendre du bus et prendre le suivant... .

Pas dans une copropriété forcée ...
La comparaison est donc loin d'être valide.

#2770 Re : Copropriétés forcées » Obligation d’adresser les recommandés à la fois à l’ACP et au syndic ? » 01-03-2012 20:54:05

luc
ABSA a écrit :

Mais si je suis passager dans un bus et que le chauffeur fait n'importe quoi, j'interviens.

Et si d'autres passagers interviennent en faveur du chauffeur, puisque son "n'importe quoi" est en fait en leur faveur ... .

J'ai appris à contacter dans ce cas l'autorité compétente et de n'intervenir quand l'intégrité physique d'autres est en cause. On n'est pas/plus au Far West.

Mais je sais que l'IPI rêve du Far West de la copropriété, tel que la situation d'avant 1995.

#2771 Re : Copropriétés forcées » Obligation d’adresser les recommandés à la fois à l’ACP et au syndic ? » 01-03-2012 20:54:05

luc

Étant de la même opinion que PIM, je suggère néanmoins une autre voie de proximité probablement plus rapide et efficace et modulable selon la situation concrète des ACP de la commune.

Lire: sanctions administratives communales.

Ainsi l'agent de quartier, ... pourra intervenir directement.

Comme le syndic est la partie diligente, alors les conséquences de la sanction sont à sa charge.

PS: Mme VAN CAUTER est la députée Open VLD qui suit activement le dossier ACP.

#2772 Re : Copropriétés forcées » Obligation d’adresser les recommandés à la fois à l’ACP et au syndic ? » 01-03-2012 20:54:05

luc
grmff a écrit :

Citation :A défaut de nullité? Je ne crois pas ...
Ben, j'ai fait annuler un procès parce que la citation avait été adressée ailleurs qu'à mon bureau de syndic.

J'avais été condamné par défaut. Le procès avait été notifié ailleurs que chez moi. Et l'huissier qui a fini par trouver mon bureau, c'est celui qui venait exécuter le jugement...

Jugement annulé. Comme le jugement contenait une opposition (dans les temps) aux décisions de l'AG, le temps s'était écoulé et le propriétaire l'a eu dans l'os sur la forme... à cause de ses huissiers.

Vous avez gagné puisque le huissier de ce CP n'avait pas appliqué le Code Judiciaire (l'huissier doit citer au siège social et s'il ne trouve personne alors au siège administratif, un siège d'exploitation, ... ).

Et c'est justement ces dispositions que l'IPI voulait faire annuler pour les ACP ... .

#2773 Re : Copropriétés forcées » Obligation d’adresser les recommandés à la fois à l’ACP et au syndic ? » 01-03-2012 20:54:05

luc
mamiloup a écrit :

waf !

C'est de que l'IBGE fait et les recommandés arrivent... dont un dans une boite aux lettres inexistante que le facteur ne trouve pas. L'avis est alors laissé sur le boitier des sonnettes d'entrée. ...

Waf waf !

@mamiloup et vos autres alias

Je crois que c'est plutôt l'ACP à qui cette lettre est adressée, qui est inexistante.

Avez-vous oublié que vous avez scindé notre ACP en deux pour les besoins de votre cause (obtenir deux permis d'environnement au lieu d'un) ?

@grmff

Ce fait démontre que le siège social de l'ACP doit rester dans l'immeuble.
Mais le siège administratif peut déja maintenant se situer chez le syndic. La loi ne s'y oppose pas.

Le Code Judiciaire a prévu ce cas, et il est appliqué en pratique, sauf dans des ACP qui n'affichent pas le nom et adresse du syndic dans leur entrée (= ils n'appliquent pas la loi). Lisez la proposition de loi 53K1538 intégralement.

@tous

Seul problème dans le cas cité: le représentant du titulaire du permis (notre ex-syndic) n'a pas signalé son propre changement d'adresse à l'IBGE, en suivant la procédure prévue par l'IBGE.

Cette procédure IBGE efficace est "un bac à sable" pour des demandeurs de permis qui ont cru qu'on peut demander des permis par des personnes morales "un peu" fictifs.

@pim

Ceci sera ma seule réplique dans le contexte de ce sujet.

#2774 Re : Copropriétés forcées » Obligation d’adresser les recommandés à la fois à l’ACP et au syndic ? » 01-03-2012 20:54:05

luc
grmff a écrit :

Envoyer un recommandé à l'adresse de la copropriété, c'est d'une imbécilité...

D'autant plus quand on sait qu'une citation faite à cette même adresse n'est pas valable! Elle doit impérativement être faite à l'adresse du syndic, à défaut de nullité... et c'est bien ainsi.

A défaut de nullité?
Je ne crois pas  ...

#2775 Re : Copropriétés forcées » Arriérés de paiement et l'entretien du chauffage » 15-02-2012 18:40:02

luc

Oui, surtout en ce qui concerne:

1. La responsabilisation concrète
- du syndic
- du CP
- de l'AG
- commissaire aux comptes

2. l'amortissement ou méthode analogue, qui rendra le lien entre les comptes annuels et le fonds de réserve visible, calculable et compréhensible.


Principe

Le plan comptable, qui sera imposé par l'AR, est une structure minimale, qui devra être suivie dans tous les ACP et permettra de comparer les comptes entre eux (= comparer des appartements pour choisir laquelle que vous voulez acheter).


Exemple fictif et indirect

PS: indirect = je parle d'entretien et pas de rénovation pour des motifs pratiques.

1. Le plan comptable minimal impose le compte suivant:
613 Frais d'entretien ascenseurs

2. La copropriété a deux ascenseurs (un par entrée), dont les frais sont mis à charge des CP selon l'entrée qu'ils utilisent. Suite à cela le règlement de copropriété dans son annexe "Plan Comptable de l'ACP", approuvé par l'AG, impose au syndic les comptes suivants:
613 Frais d'entretien ascenseurs
6131 Frais d'entretien de l'ascenseur de l'entrée A
6132 Frais d'entretien de l'ascenseur de l'entrée B

3. Les comptes annuels détaillés, qui servent à l'établissement du décompte périodique, reprendront les comptes 6131 et 6132. Ces comptes reprennent  tous les opérations (recettes et dépenses) concernant l'entretien des ascenseurs et le détaul est rendu disponible par la voie du site web de l'ACP.

4. Le comptes annuels, tel que imposés par l'AR, ne reprendront que le compte 613, avec le total des comptes 6131 et 6132. Les comptes sans mouvement ne seront pas repris, donc ce compte 613 ne sera pas utilisé dans des ACP sans ascenseur.

Rappel cet exemple est fictif quand à la numérotation du compte.

Un exemple quand à la rénovation est un peu plus complexe, et ne peut pas être traité dans le cadre de ce forum. Mais dès qu'un exemple concret est disponible quelque part sur l'internet je vous donnerai volontiers le lien. Il est fort probable que je ferai l'exercice réel pour la chaufferie de mon ACP vers le mois de mai, quand tous les données seront disponibles. Les chiffres seront rendu anonymes et fictif, mais la méthode sera visible et expliqué.

#2776 Re : Copropriétés forcées » Petite copropriété et mise en conformité de l'acte de base » 12-02-2012 20:34:30

luc
bada a écrit :

SEDYL a écrit

Citation :le président prétend qu'en tant que petite copro nous ne sommes pas concerné et donc pourquoi aller payer quelqu'un pour faire cela ...

Il ne faut pas être plus catholique que le Pape. Moi, j'opterais pour cette solution, ne rien faire car l'article 577-14 de la loi dit :

Les dispositions statutaires non conformes à la législation en vigueur sont plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur

La décision de rien faire est non conforme à la loi ...

#2777 Re : Copropriétés forcées » Petite copropriété et mise en conformité de l'acte de base » 12-02-2012 20:34:30

luc

En vrac mon opinion personnelle:

1) On n’est pas désigné syndic, mais nommé sur base d’une candidature, en sachant ce que cela implique. Si non on ne pose pas sa candidature, pour éviter des frais aux autres et en prenant des risques inconnus soi-même.

2) La copropriété n’est pas soumis aux articles 577-3 à 577-14 du Code Civil si tous (= trois dans votre cas) les copropriétaires en ont fait la déclaration et ont fait transcrire cette déclaration par le conservateur des hypothèques sur intervention d’un notaire (acte authentique). Si vous avez plus de questions concernant cela, pose-les dans un sujet séparé.

3) Si le 3ème CP ne prend pas position les articles précités sont d’application à 100%.

4) Dans l’autre cas l’article 577-2 CC (= la loi de 1924) est d’application intégrale, avec tous ces conséquences. La loi de 1994 a été votée suite aux conflits générés par l’application pratique de cet article.

5) La loi vous impose au syndic de proposer un projet de coordination des statuts aux lois existantes avant le 01.09.2013. L4AG ne peut pas vous interdire de le faire. En plus si vous ne le faites pas, alors vous êtes responsable en personne de conséquences éventuels.

6) Le coût? Quand vous voulez acheter une voiture le prix minimal est je crois en pratique 6.000 EUR et le prix maximal un million EUR. Il en est le même en copropriété pour les statuts. Le prix proposé est minimal. Ceux qui ont proposé un prix plus bas n’ont pas su honorer leurs promesses.

7) Le prix d’un acte authentique pour se soustraire à la loi de 1994 est du même ordre, et impose  une mini coordination de vos statuts.

glasses En pratique, convoque une AG et propose le choix :

a) Se soumettre à la loi de 1994 et faire la coordination normale, qui ne peut pas être compliquée si votre copropriété n’a pas été créé avant 1995.

b) Se soustraire à la loi de 1994, faire de cette décision un acte authentique, dissoudre votre ACP (voir Art. 577-13 CC) ET en accepter les conséquences parfois draconiennes (plus d’AG, syndic, … , tout CP peut prendre les initiatives qu’ils veut et en cas d’action judiciaires tous les CP doivent prendre un avocat, … ).

En résumé

Se soustraire à la loi de 1994 et donc se soumettre à la loi de 1924 est comme rouler en voiture sans ceinture de sécurité. Cela va tant qu’il n'y a pas d’accident.

Documentation

Le texte officiel du Code Civil concernant la copropriété (et la propriété en général, les mandats, …) se retrouve en suivant les liens à la page Code Civil du site DroitBelge.Net. Cherchez plus particulièrement les articles suivants:

1) L’article 544 du Code Civil

Art. 544. La propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

2) L’article 577-2 (= la « SECTION I. - DE LA COPROPRIETE ORDINAIRE ET DE LA COPROPRIETE FORCEE EN GENERAL. »), d’application si tous les CP ont acté de soustraire à la loi de 1994. Cette déclaration devient caduque dès qu'un CP se retire et renonce à cette déclaration.

3) Les articles 577-3 à 577-14 CC (= la « SECTION II. - DE LA COPROPRIETE FORCEE DES IMMEUBLES OU GROUPES D'IMMEUBLES BATIS. »), dans le cas normal.

4) Les articles 1984 à 2010 CC (= le  « TITRE XIII. - DU MANDAT. »), d’application quand au mandat du syndic.

#2778 Re : Copropriétés forcées » Co propriétaire défaillant » 15-02-2012 18:18:09

luc
Geipy a écrit :

... Je vais donc envoyer au propriétaire défaillant une mise en demeure. Après-ça, pouvez-vous me dire à qui dois-je m'adresser pour entamer une procédure?
Au juge de Paix ? Au tribunal d'instance ? A un avocat ? Un huissier ?

Personne. Mettez d'abord la situation de votre ACP en ordre (vois les autres sujets d'aujourd'hui). Consultez votre notaire. Ils vous conseillera quand à la voie à suivre.

#2779 Re : Copropriétés forcées » Nouvelle réglementation 2010 » 09-02-2012 22:50:46

luc
writeln a écrit :

Votre réponse est très intéressante mais je me demande si cette loi est impérative à 3 dans un immeuble selon vos expériences.

OUI.
En plus c'est surtout dans le très petits immeubles (et les plus grand) qu'il faut être très attentif à être impartial.

writeln a écrit :

... Nous imaginons difficilement nous soumettre à sa volonté alors que nous avions avant entre nous une très bonne entente et que l'immeuble vu son âge est en excellent état.

L'essentiel est dans cette phrase. Le "entre nous" n'est en fait qu'une entente entre deux, et pas entre les trois CP. Vous n'acceptez pas qu'il est aussi CP.
 
Ma soeur était CP dans une petit immeuble avec 3 appartements de type français (= porte d'entrée individuelle), qui avait seulement en commun le toit et la cheminée de commun. Le décès d'un CP et la vente de son appartement a causé des frictions similaire comme chez vous. Ils ont été résolues en mettant les règles orales sur papier. L'ACP de trois était en fait géré en buvant ensemble le café une fois tous les 3 à 4 mois entre les épouses. Le nouveau CP n'était pas marié et travaillait. Ils ont du changer leur système de contact.

La loi de 1994/2010 est assez souple, mais vous devez suivre le cadre imposé. L'ACP est une association de copropriétaires d'un immeuble en copropriété forcée. Ils est impératif que vous suivez une dizaine de règles afin d'avoir une gestion impartiale.

Etre impartiale (= respecter l'autre quoi qu'il arrive) est en fait la règle de base.

Une dernier exemple. Le syndic judiciaire a su imposer son autorité dans mon ACP un peu spéciale (voir d'autres sujets), en ne mentionnant aucun nom de CP durant la dernière AG. UN CP a été mis dehors, parcequ'il ridiculisait un autre CP durant l'AG.  Le syndic judiciaire ne parlait que de briques, machines et argent. Pour le première fois depuis 30 ans on a eu une AG de 256 CP calme et relaxe, bien qu'on devra payer beaucoup.

Depuis 2001 mon AG a suivi la logique que vous indiquez, mais cela a mené à beaucoup de dépenses inutiles et une dégradation de notre immeuble suite au refus de l'ex-syndic d'accepter d'autres fournisseurs que ceux proposés par lui (son honneur était soi-disant atteint).

#2780 Re : Copropriétés forcées » Nouvelle réglementation 2010 » 09-02-2012 22:50:46

luc

La réponse se trouve sur un site de SPF Finances.

Je ne peux pas donner un lien directe, puisqu'il varie, mais vous pouvez le trouver comme suit:
1. va sur le site Fisconet Plus
2. faites sur cette page une "Recherche simple avec le mot "syndic"
3. affinez le résultat avec le mot "1994" et clique sur "recherche"
4. cherchez le lien "circulaires (1)" (en principe la 6ème ligne sur la page des résultats).

Vous avez le lien pour avoir accès au circulaire n° 13 dd. 20.09.1995 (Taxe sur la valeur ajoutée, Copropriété forcée d'immeubles ou groupe d'immeubles bâtis, Gestion d'immeubles à appartements)

Dans ce document vous trouverez dans le texte du chapitre "1. Champ d'application de la taxe." le paragraphe suivant:

C'est en particulier le cas lorsque les copropriétaires, en raison de la nature de leur immeuble bâti, décident à l'unanimité de se soustraire à l'application de la nouvelle loi et que cette décision est constatée par acte notarié et transcrite à la conservation des hypothèques (C. civ., art. 577-3).

Si cet acte authentique de non-application de l'Art. 577-3 n'existe pas, l'ACP existe et vous devez avoir un syndic (bénévole ou professionnel).

Le CP isolé représente probablement +20% des quotités, ce qui a ses conséquences.

Êtes-vous d'accord d'être traité comme dans son cas, si vous avez des opinions divergents aux deux autres?

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