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Je voulais juste signaler que l'assertion "st-luc" m'a fait sourire (oui, oui, je sais: on ne sourit pas dans ce salon-ci).
Il me fait sourire aussi ... il copiait en fait une invention d'un autre pimonaute, que j'apprécie aussi, mais avec lequel je ne suis pas toujours d'accord.
D'ailleurs ma remarque concernait le contenu de la réplique de fledermaus, que je ne voulais pas répéter.
Quelque part dans mon texte initial j'avais en effet écrit: "... lors de la reprise par B de l'héritage ...".
Fledermaus a écrit : @ St.Luc
Cette manière d'agir indique seulement que Fledermaus n'a pas d'autres arguments valables. Pas moins ni plus.
Mais Luc peut éventuellement préciser sa pensée ?
A titre d'exemple, dans le contexte de l'application de l'Art. 19 §2 de la loi du 02.06.2010, prenons une ACP de 20 lots où:
- l'AG a décidé en 1992 de demander un intérêt de 1% par mois en cas de non-paiement des provisions par un CP, sans adapter le règlement de copropriété par acte authentique.
- Qu'aucun CP n'a eu des arriérés depuis 2000
- Que l'appartement du 4ème étage a été acheté en 2003 par A.
- Que A vient de décéder en 2009 et que B est son héritier unique.
- Que B a mis en location l'appartement, qu'il la loue à C et B paie au moyen du loyer les provisions dues à l'ACP.
En somme un cas classique, mais ...
- en 2009 B et le syndic se sont disputé sur une banalité en 2009 lors de la reprise par B de l'héritage
- le locataire C est mis au chômage et ne paie plus son loyer. B décide de rien payer à l'ACP tant que B ne paie pas.
Le syndic lance la procédure de rappel, notifie à B de payer entre autres 1% d'intérêts et renvoie à la décision de 1992, sans envoyer cette lettre par recommandé ni de reprendre la décision en entier. Finalement B est cité devant le Juge puisqu'il ne paie pas, mais le citation ne reprend non plus cette décision.
L'avocat de B réfute la décision que B devrait un intérêt de 1%, puisque :
1. les statuts authentiques, ni les PV de deux derniers AG (y compris les décomptes) telle que remis à l'achat par A en 2003 ne reprennent pas cette décision ni y réfèrent;
2. le PV des registre de décisions de l'AG ne reprend pas cette décision, puisqu'elle ne démarre qu'en 1995;
3. son client N'a PAS été mis au courant de l'existence de la décision de l'AG 1992 lors de l'AG 2011, qui aurait du mettre le statuts à jour
Que donc cette décision n'est pas opposable à son client et que l'intérêt de 1 % n'est pas due.
Croyez vous que le Juge va décider que cet intérêt est due, vue que c'est l'ACP qui cite et que B se défend ?
C'est donc à l'ACP à prouver son cas. La négligence de l'ACP de 2011, en omettant de suivre la procédure de l'Art. 19 §2 va être capitale.
Tout à fait mais il me semble que la communication vers l'assemblée générale doit se faire via le syndic (point à mettre à l'ordre du jour) et pas via le conseil de copropriété.
@debaisieux
On peut se regrouper comme on veut, mais c'est un locataire individuel qui devra poser une question, s'afférant au bien qu'il loue ou aux parties communes qu'il utilise.
Les questions doivent être adressées au syndic. C'est une tâche du syndic. Comme les tâches du syndic et de l'AG ne peuvent pas être confiés au CdC, le CdC ne peut pas s'y immiscer.
Quand une disposition n’a pas de sanctions c’est assez souvent parce que la non-application de cette disposition a déjà à lui même des conséquences parfois dramatiques.
Cela peut se passer le 02.09.2011 où le 02.09.2022. Mais dès que la date du 01.09.2011 est passé, c'est irréparable ... . L'ACP en paiera les conséquences.
Cette ACP joue selon moi à la roulette russe.
Je crois que les définitions suivantes sont d'application et pas ceux énoncés par certains intervenants:
Art. 577-11 § 5.
En cas de transmission de la propriété d'un lot :1° le copropriétaire sortant est créancier de l'association des copropriétaires pour la partie de sa quote-part dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il n'a pas joui effectivement des parties communes; le décompte est établi par le syndic;
2° sa quote-part dans le fonds de réserve demeure la propriété de l'association.
On entend par " fonds de roulement ", la somme des avances faites par les copropriétaires, à titre de provision, pour couvrir les dépenses périodiques telles que les frais de chauffage et d'éclairage des parties communes, les frais de gérance et de conciergerie.
On entend par " fonds de réserve ", la somme des apports de fonds périodiques destinés à faire face à des dépenses non périodiques, telles que celles occasionnées par le renouvellement du système de chauffage, la réparation ou le renouvellement d'un ascenseur ou la pose d'une nouvelle chape de toiture.
En utilisant ces définitions (et ceux d’une comptabilité en partie double) et en utilisant une variante de l’exemple 1, complétée avec des données nécessaires, on arrive au résultat suivant :
Exemple fictif 2 :
En appliquant les principes de la loi de 2010 en 2001:
Données globales pour l‘ACP
- Montant de l’avance permanente pour le fonds de roulement par quotité au 31/12/2000 : 10 €
- 100% des frais sont répartis pro rata de quotités
- Budget global de l’année 2001 = 48.000 €, d’où une demande de provisions de 4 € par quotité par mois
- Frais réels à repartir en 2001 au niveau de l’ACP : 46.800
- AG 2002, qui approuve la répartition des frais 2001 et la comptabilité 2001, est tenu le 21/03/2002.
- La répartition des frais entre les propriétaires pour l’année 2001 est faite le 31/12/2001 (cette date par essence comptable peut être discutée dans un autre sujet)
L’appartement en question
Vente en 2001 de l'appartement (25 quotités sur 1.000)
Acte chez le notaire le 31/03/2001, avec prise en possession le 01/04/2001 à 0h.
Pour le propriétaire sortant A :
- Sa quote-part dans le fonds de roulement était le 31/12/2000 : 10 € x 25 = 250 €
- Ce montant est remboursé quelques jours après la 30/03/20001 sur base de la lettre du notaire
- Montant des provisions mensuels de charges 100 €
- Il a donc payé 300 € de provision pendant l'année 2001 et globalement 250 + 300 – 250 = 300 €
Pour le propriétaire entrant B:
- Sa quote-part dans le fonds de roulement est 10 € x 25 = 250 €, dont le paiement est demandé quelques jours après le 30/03/2001
- Montant des provisions mensuels de charges 100 €
Il a donc payé 250 + 900 € de provision sur l'année 2001.
Pour le syndic:
- Il a quelques jours après le 31/03/2001 remboursé 250 € au CP sortant et réclamé 250 € au CP entrant.
- Il a demandé au CP effectif pour cet appartement chaque mois des provisions de 100 € = 1.200 €
- Il établit en date du 31/12/2001 un état global de repartions de frais dans laquelle apparait à la ligne de l’appartement en question dans la colonne débet le montant de 1200 € et dans la colonne crédit le montant de 46.800 / (25/1000) = 46.800 / 40 = 1.170 €
Considérant le cas ou les frais sont repartis sur tous les mois, les frais jusqu’au 31/03/2001 s‘élèvent donc à 1170 x 1 / 4 = 292, 50 €.
Le syndic va donc envoyer le 22/03/2002 la répartition individuelle au CP A, qu’il va lui rembourser le montant de 7, 50 €, et au copropriétaire B le montant de 22, 50 € ensemble avec la répartition des frais de l’ACP comme justificatif et l’extrait du compte de l’appartement de 2001.
Le solde du compte individuel de l’appartement doit être 0 € au 31/12/2001. Ceci peut être obtenu par exemple avec les mouvements suivants en 2001:
Fonds de roulement du 01.01.2001 : - 250 € (venant d’un compte de transit)
Provision 2001 : - 1200 € (en fait une ligne de 100 € par mois)
Frais reparties : + 1170 € (voir l’état de répartition des frais du 31.12.2001)
due au CP A : + 07.50 € (voir la répartition individuelle envoyé au CP A et B)
due au CP B : + 22.50 € (voir la répartition individuelle envoyé au CP A et B)
Fonds de roulement du 31.12.2001 : + 250 € (vers un compte de transit)
Vous avez une autre idée?
Fort probable, mais tenez compte avec les prémisses, sinon c'est un débat de sourds.
Ha ! Un tyran modéré, ça existe !!!!!
Oui, en plus ils ont contribués dans un passé lointain à la naissance de la démocratie et en étaient un élément essentiel. Plus spécifiquement dans la phase des « Archontes » (entre la phase initiale des rois et la phase finale de la représentation démocratique du peuple).
Ayant dans une autre vie à la fin de mes études fait comme mémoire un travail concernant les dictatures, je me demande s’il est aussi un évergète comme le tyran athénien modéré Pisistrate l’était et comme certains pharaons égyptiens. Je cite des textes trouvés sur l’Internet :
Celui-ci (Pisistrate)est un tyran modéré, c’est-à-dire que son pouvoir n’a pas uniquement servi ses intérêts. (…) Pisistrate effectue pendant cette période le rôle d’Archonte, qui exerce la réalité du pouvoir. Il n’a donc pas provoqué de bouleversement dans les institutions mais s’est accaparé la charge.
Dans les mondes hellénistique et romain, un évergète est une personne qui pratique l'évergétisme, c'est-à-dire un notable qui fait profiter la collectivité de sa richesse.
Sources :
- Historavenir (connaître la passé pour préparer le futur)
- Wikipédia (no comment)
(...)
@ Luc :
(...)Par contre le "résident" (locataire) n'a pas à contester quoi que ce soit. Et il n'a pas à être informé, et encore moins par recommandé.
En réponse à vos affirmations pour moi incorrectes, je cite la 2ème moitié de l'Art. 577-10 § 4 CC:
2° en ce qui concerne les dispositions et décisions adoptées postérieurement à la concession du droit personnel ou à la naissance du droit réel, par la communication qui lui en est faite, à l'initiative du syndic, par lettre recommandée à la poste.
Cette communication ne doit pas être faite à ceux qui disposent du droit de vote à l'assemblée générale.
Toute personne occupant, l'immeuble bâti en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, peut cependant demander au juge d'annuler ou de réformer toute disposition du règlement d'ordre intérieur ou toute décision de l'assemblée générale adoptée après la naissance du droit, si elle lui cause un préjudice propre.
L'action doit être intentée dans les trois mois de la communication de la décision.
Le juge peut, avant de dire droit et sur demande du requérant, ordonner la suspension de la disposition ou de la décision attaquée.
Tout membre de l'assemblée générale des copropriétaires est tenu d'informer sans délai le syndic des droits personnels qu'il aurait concédés à des tiers sur son lot privatif.
En principe le règlement de copropriété prévoit les températures minimales à atteindre dans les appartements à une place déterminé, en principe la salle de séjour. Il est aussi possible que cette température soit variable selon un horaire.
Ex (fictif):
0600 - 0100: 19°
0100 - 0600: 15°
Pour changer cela il faut donc le mettre explicitement mettre dans l'ordre du jour de l'AG, le voter et laisser faire une coordination de vos statuts, si accepté.
Attention:
1. il y a des règles urbanistiques qui imposent pour la température minimale (je sais que c'est le cas à Bruxelles - ex: un local avec la destination "bureau" doit avoir au moins 15°).
2. tout CP (ou résident) peut contester cette décision. Il faudra donc envoyer un recommandé aux résidents, parce qu'un résident à 3 mois de contester dès que cette décision a été notifié à lui).
3. appliquez cette règle à vous-même et réfléchissez sur ce que vous allez faire si vous vous trouvez dans l'obligation de se lever ou rester debout à cette période de la nuit. Faites-le en pratique, avec ou sans un chauffage d'appoint (j'en ai un depuis 1975 quand la chaufferie centrale était en panne pour un mois et qu'il gelait - je l'use fréquemment).
4. calculez l'économie réelle, avec des chiffres réels et des températures semblables. Est-ce cela vaut la peine?
Cette analyse très sévère de 2006 concernant la chaufferie de votre ACP que j'ai faite reste encore valable. D'ailleurs des documents que je viens de recevoir hier de l'IBGE et des pompiers dans le cadre de la chaufferie de mon ACP me le confirment.
Mais aussi la solution proposé par moi, que vous n'avez pas voulu suivre pour perdre plus tard. Des éléments dans la nouvelle loi indiquent que la solution que j'avais proposé avait beaucoup de chances d'avoir réussi.
Vous et moi savent pourquoi nos chemins se sont séparés en 2006.
Vos interventions sur ce forum confirment mon analyse générale en 2006 et mon refus à participer à copropriétaires.be, bien que je partage une grande partie des analyses sur ce site, mais pas les conclusions.
Il n'y a plus rien à ajouter. J'arrête mes interventions sur ce forum dans le cadre de vos répliques.
Sous-section VI. - Du caractère impératif. Art. 577-14.
Les dispositions de la présente section sont impératives.Les dispositions statutaires non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit
remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur.
Loi du 02.06.2010 - Art. 19:
§ 2. Le syndic visé à l’article 577-4, § 1er, alinéa 3, 4º du même Code, est tenu de soumettre à l’approbation de l’assemblée générale, dans l’année qui suit l’entrée en vigueur de la présente loi, une version de l’acte de base existant, du règlement de copropriété et du règlement d’ordre intérieur adaptée aux articles 577-3 à 577-14 du même Code.Pour autant que l’assemblée générale n’apporte pas, en même temps ou ultérieurement, de modifications à l’acte de base, le texte adapté du règlement de copropriété ne requiert pas l’établissement d’un acte authentique.
Vous oubliez la signification du mot "soumettre".
Question logique. Mais n'oublions pas que le législateur Belge ne suit pas la même méthodique que le législateur Français.
Ma liste personnelle:
1. D'abord ceux de l'ACP, qui sont marqués avec entre autres le N° BCE de l'ACP, ... :
Art. 577-5 § 1
(...)
Tous les documents émanant de l'association des copropriétaires mentionnent le numéro d'entreprise de ladite association.
§ 2.(....)
2. Puis les documents envoyés à l'ACP par des tiers ou copropriétaires, qui ont trait à la gestion et/ou la conservation, même partiellement, des parties communes de la copropriété.
3. Les documents ayant trait aux travaux qui sont mentionnés à l'Art. 577-7 § 1 1° e) suivant:
e) moyennant une motivation spéciale, de l'exécution de travaux à certaines parties privatives qui, pour des raisons techniques ou économiques, sera assurée par l'association des copropriétaires.
Cette décision ne modifie pas la répartition des coûts de l'exécution de ces travaux entre les copropriétaires.
4. Le dossier d'intervention ultérieure (AR encore à publier quand à son contenu) (Art. 577-8 § 4 12°).
5. Les statuts de la copropriété, y compris:
- les plans authentiques, joints à l'acte de base
- le rapport motivé cité à l'Art. 577-3 §1, pour autant qu'il existe.
6. Il se peut qu'il y a encore d'autres, mais ceux que j'ai déja cités sont probablement les principaux.
Remarque au points 1 et 2:
Selon moi ne font pas partie de ces documents, ceux émis par la personne qui occupe le mandat de syndic de l'ACP, sans mentionner qu'il agit au nom de l'ACP.
Un document qui n'est pas été signé par le (représentant du) syndic de l'ACP (ou son délégué agréé par l'IPI) dans la qualité explicite de mandataire de l'ACP, ne peut pas être un document de l'ACP, puisqu'il n'engage pas l'ACP.
Ceci est une interprétation personnelle, qui nécessite encore la validation d'un Juge, mais cela viendra. On verra.
Ce qui signifie CLAIREMENT, que plutôt que d'avoir fixé IMPERATIVEMENT des règles strictes de fonctionnement et concernant les obligations du syndic, du conseil de gérance ou le(s) commissaire(s) aux comptes , le législateur charge le syndic d'établir lui-même les modalités du règlement de copropriété...et les règles le concernant personnellement.
Pouvez-vous relire les Art. 577-7 et 577-14 du CC?
- Vous faites un amalgame entre l'ancienne loi, vos idées/intérêts et la nouvelle loi.
- Vous citez des organes inexistantes.
- Vous oubliez le différence entre "proposer" et "établir/décider".
Luc, un CP bénévole qui tient la compta, ce n'est pas un syndic à mon sens... Quels que soient les titres attribués à chacun, si vous avez trois personnes de bonne composition qui entretiennent des rapports corrects, est-il vraiment utile de chercher midi à quatorze heures ?
On se croise dans le couloir, chacun est d'accord sur le principe du remplacement des boites aux lettres. Un devis mentionne disons 300 euros de frais, et on décide de payer chacun le tiers. Vous voudriez vraiment ergoter et rechercher des textes de loi pour répartir cela différemment ? Soyons sérieux, comme dirait Rico
![]()
Et pour moi, même pas besoin d'une AG de 10 secondes. Tout au plus un simple document reprenant la décision d'effectuer les travaux, la nature de ces travaux, et la répartition des frais. Avec toutes les signatures pour accord. Que ce papier soit intitulé "PV d'AG", signé par le syndic, le prédident du CC et le président d'AG... on s'en fout... l'important est d'avoir un accord.
C'était aussi la méthode de ma soeur jusqu'au moment que ce 3ème appartement a été vendu à quelqu'un d'autre.
Cela a été un enfer pendant quelques mois, jusqu'au moment que cette petite structure a été mis en place au lieu du système convivial selon vous, mais qui n'est que convivial tant que tout le groupe reste convivial.
C'est un système dépendant d'une condition. Tandis que le système légal est indépendant de toute condition.
L'avantage que c'était un système légal, et donc impartial, a permis que le 3ème se rangeait.
Pour finir avec un peu d'humour:
Vous voulez pouvoir déterminer vous-même quand vous roulez plus que 120/h sur l'autoroute et quoi correspond à la définition d'une voiture.
Eh bien je ne voulais pas être le chauffeur d'une 2CV qui roule sur l'autoroute la nuit quand vous avez décidé avec votre Porche de pouvoir le tester, puisque nous êtes seul sur l'autoroute selon vous. Une 2CV n'est quand même pas une voiture? Oui? Non?
Pour une copropriété de 3 appartements, est-il bien nécessaire d'avoir un syndic ???
Ma soeur, étant propriétaire dans un bloc de 3 appartements français (chaque appartement avec une entrée individuelle - parties communes très très minimaliste), m'a convaincu que oui: il faut au moins un syndic bénévole, même chez eux.
Tout à fonctionné à la merveille (deux factures par an !!), jusqu'au moment qu'un d'eux est décédé et que l'héritier a vendu.
Je passe les détails ... .
Ils ont maintenant un syndic bénévole (ma soeur), un CC bénévole (sa voisine), un président d'AG (le nouveau) et tiennent une AG annuelle d'un quart d'heure dans le salon du syndic. Les problèmes du début sont maintenant résolu avec ce cadre formel. Cela n'aurait pas été possible autrement.
1.
Une comptabilité est la même si pour la même catégorie d'ACP on doit tenir le même type de comptabilité.
- pour les ACP: deux catégories (-20 ou 20-+)
- pour les ASBL: trois catégories
- pour les sociétés: deux catégories, si responsabilité limité des administrateurs
- pour les sociétés: une catégorie, si responsabilité illimité des administrateurs
2. La méthode de répartition des dépenses est en principe la méthode pro-rata, mais elle peut être différente si une décision statutaire a été prise et acté comme la loi l'impose.
Si les frais de ces boôtes sont reparties pro rata, parcequ'ile ne sont pas considéré comme privatifs par les statuts, alors le syndic a AUSSI accès à la boîte aux lettres et peut donc réceptionner votre courrier privé. C'est votre intention?
Si les frais sont reparties par lot avec boîte aux lettres, parcequ'il sont une partie privative, alors le syndic N'a PAS d'accès à la boîte aux lettres.
C'est à l'AG a déterminer la quota part entre les frais liés à la structure du bloc des boîtes et les boîtes elles-mêmes.
(...)
La loi est la même, oui.
Pas la comptabilité !
(...)
Tiens.
Est-ce la république de rexou est devenu souveraine envers l'Etat Belge et pas seulement envers le syndic?
Est-ce elle a imposé un autre Code Civil, qui n'a pas la disposition suivante:
Art. 977-8 §4
17° de tenir les comptes de l'association des copropriétaires de manière claire, précise et détaillée suivant le plan comptable minimum normalisé à établir par le Roi. Toute copropriété de moins de vingt lots à l'exclusion des caves, des garages et parkings est autorisée à tenir une comptabilité simplifiée reflétant au minimum les recettes et les dépenses, la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités en espèces et en compte, le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve visés à l'article 577-11, § 5, alinéas 2 et 3, les créances et les dettes des copropriétaires;
Ce qui est marqué en gras est applicable aux ACP de moins que 20 lots depuis le 01.09.2010. La loi est donc la même pour la comptabilité des petites ACP. Règles minimales mais obligatoires.
Mettez vos deux pieds sur terre. Ne mélangez pas la situation d'avant 2010 avec celle de maintenant. Étudiez votre dossier avant de donner des réponses un peu bizarres, mais qui vont tous dans votre intérêt privé.
En ce qui concerne le sujet lui-même relisez ma réponse que j'ai déja donné. Et qui est cohérente avec la loi ET les statuts.
nous avons un immeuble de rapport avec 3 propriétaires, quotités differentes pour chacun .
nous devons mettre dans le couloir commun, des nouvelles boites aux lettres, moi j'ai le plus de quotité car le plus appartement
mais le syndic veut partager les frais des boites aux lettres par rapport au nombres de boites mais pas par rapport aux quotités
Votre syndic a probablement au moins partiellement raison.
Les boites aux lettres font partie des appartements et sont par essence donc privatives (le secret postal). Les frais liés à eux sont donc des frais privatives.
Si les frais du socle sont importants, alors ces frais sont communs et doivent être divisé prorata.
Mais vu le nombre des boîtes je ne crois pas qu'il y aura des frais communs.
Votre acte de base peut avoir d'autres dispositions. Lisez ce document.
Ceci est mon opinion personnelle.
Voir aussi le sujet La loi de 2010 - situation des trois AR d'exécution de la loi.
L'IPI-mail reprend le même extrait de la réponse du Ministre, mais y a ajouté un mot (sic).
Why?
I don't know.