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Il me semble dès lors qu'une meilleure source de définition légale de conflits d'intérêts peut être trouvé dans le Code des sociétés, puisqu'une ACP rejoint davantage ce type de forme sociale, que celle d'une administration.
Cher Gof,
Ce circulaire n'est pas juridiquement applicable au sein des ACP, ni le Code des Sociétés d'ailleurs. Je le sais.
Mais moralement il atteste d'une évolution de notre société bruxelloise, belge, européenne et mondiale vers plus de transparence.
Je me permet de citer à nouveau le point 3 de ce circulaire, et en omettre trois mots, pour faire ressortir l'importance dans le cadre des ACP et la question orale de M. HATRY de 1996, qui j'ai déjà commenté dans un autre sujet.
Le domaine des marchés (...) faisant partie d'un domaine d'activités qui constitue une zone à risques particulièrement susceptible de donner lieu à l'émergence de tels conflits d'intérêts, une mesure visant à encadrer l'application de (...) apparaît souhaitable afin de sensibiliser les intervenants et d'activer les mesures précitées.
Ce circulaire (et ses références) donnent le cadre dans laquelle les missions du syndic seront encadré dès le 01.09.2010, en ce qui concerne l'aspect "conflit des intérêts".
L'article 577-8 §4 15° du Code Civil (ajouté par la loi du 02.06.2010 et cité ci-après) sera en effet d'application à partir du 01.09.2010.
15º de solliciter l’autorisation préalable de l’assemblée générale pour toute convention entre l’association des copropriétaires et le syndic, ses préposés, ses proches, parents ou alliés jusqu’au troisième degré inclus, ou ceux de son conjoint jusqu’au même degré;
il en est de même des conventions entre l’association des copropriétaires et une entreprise dont les personnes survisées sont propriétaires ou dans le capital de laquelle elles détiennent une participation ou dans laquelle elles exercent des fonctions de direction ou de contrôle, ou dont elles sont salariées ou préposées;
lorsqu’il est une personne morale, le syndic ne peut, sans y avoir été spécialement autorisé par une décision de l’assemblée générale, contracter pour le compte de l’association des copropriétaires avec une entreprise qui détient, directement ou indirectement, une participation dans son capital;
Le 1 septembre 2010 une législation beaucoup plus contraignante en ce qui concerne les conflits d’intérêts entrera en vigueur pour les mandataires des associations des copropriétaires, dont les syndics professionnels, mais aussi toute personne mandatée par l’ACP d’une façon ou autre.
Les syndics professionnels sont les seuls d’avoir un code déontologique imposé en interne par AR, mais pas imposable par voie contradictoire par une personne qui n’est pas un agent immobilier agréé par l‘IPI.
Il est donc en principe logique, au moins pour un copropriétaire « bon père de famille », que la déontologie des agents immobiliers sera adaptée d’urgence à cette loi, ne fut ce provisoirement en rappelant publiquement par la voie d’une communication interne ET externe aux +8.000 agents immobiliers, qui sont des syndics potentiels, que la loi de 02.06.210 prime sur l’AR de la déontologie, qui se base sur une loi des années 70 et un AR de 1993.
Avant de citer un extrait assez long d’une circulaire du 21 juin 2010, applicable au personnel de l’État, concernant « les marchés publics. – Déontologie -Conflit d'intérêts. - Déclarations sur l'honneur », je rappelle que la libre échange des services au niveau européen implique que les confits d’intérêts soient le plus possible inexistantes ou au moins connues.
Ce dernier temps la Chambre Exécutive de l’IPI a été amené à traiter des cas de « conflits d’intérêts » et je crois qu’ils les ont classés sans suite. Mais à vue de ce circulaire cela ne pourra plus ce faire dans le futur, si l’IPI veut rester logique avec soi-même.
Cette circulaire n’est qu’un exemple de la direction vers laquelle la Belgique et l’Europe évolue. Je crois que le point 3 de cette circulaire (voir ci-dessous) est aussi applicable aux ACP.
Est-ce l’IPI est capable de suivre la même direction ? En principe oui, si on lit les statuts de l’IPI. En pratique j’ai mes doutes. Mais restons positifs.
Le premier paragraphe du point 2.1 vise les préposés de l’État, qui dépensent des deniers de l’État (donc de nous tous).
Il est donc pour moi logique que des normes semblables soient imposées aux mandataires des ACP, vu qu’ils manipulent ou vérifient l’usage des deniers des copropriétaires.
Est-ce aussi logique pour l’IPI et son Ministre de tutelle ? On verra.
Comme « dessert » j’ajoute que le Conseil d’État vient d’être déclaré compétente pour les punitions disciplinaires mineures par la Cour Constitutionnelle.
Certaines parties du texte, qui suit, ont été mis en gras par moi.
(…)
1. Contexte
Dans le cadre de la politique préventive d'intégrité fédérale, le Conseil des Ministres a notamment chargé le Ministre du Budget de lui soumettre une proposition pour la transposition des obligations et recommandations internationales relatives aux conflits d'intérêts dans la réglementation qui est d'application aux membres du personnel qui relèvent des instances reprises au préambule.
2. Législation applicable
2.1. L'article 10, § 1er, de la loi du 24 décembre 1993 relative aux marchés publics et à certains marchés de travaux, de fourniture et de services énonce le principe général selon lequel tout fonctionnaire, tout officier public ou toute autre personne physique ou morale chargée d'un service public se trouvant dans une situation de conflits d'intérêts ne peut intervenir dans la passation et la surveillance de l'exécution d'un marché public.
Cette disposition tend à éviter que des personnes chargées d'intervenir dans la passation et l'exécution d'un marché public se laissent guider par des mobiles autres que la défense des intérêts du pouvoir adjudicateur pour lequel elles agissent.
Le paragraphe 2 du même article met en œuvre de manière particulière ce principe général en établissant deux présomptions irréfragables de conflit d'intérêts liées d'une part, à la parenté ou à l'alliance et, d'autre part, à la propriété, à la copropriété, à l'action en tant qu'associé actif ou au pouvoir de direction et de gestion de l'un des candidats ou soumissionnaires. Ces présomptions donnent lieu à une obligation de récusation.
Le paragraphe 3 de l'article 10 établit quant à lui l'obligation d'information de l'organe compétent du pouvoir adjudicateur par le fonctionnaire, l'officier public ou toute autre personne physique ou morale chargée d'un service public détenant lui-même ou par personne interposée, en tant qu'associé passif, au moins 5 % du capital social d'une entreprise intéressée par un marché.
2.2. De plus, il y a lieu d'attirer l'attention sur la loi du 8 mai 2007 (Moniteur belge du 18 novembre 2008) portant assentiment à la Convention des Nations unies contre la corruption, faite à New York le 31 octobre 2003, qui stipule en son article 9 e) que :
« Chaque Etat prend, s'il y a lieu, des mesures pour réglementer les questions touchant les personnes chargées de la passation des marchés publics, telles que l'exigence d'une déclaration d'intérêt pour certains marchés publics, des procédures de sélection desdites personnes et des exigences en matière de formation. »
2.3. Outre les cas de présomption visés ci-avant, il y a conflit d'intérêts au sens de la présente circulaire lorsque le membre du personnel a, par lui-même ou par personne interposée, un intérêt personnel susceptible d'influer sur l'exercice impartial et objectif de ses fonctions ou de créer la suspicion légitime d'une telle influence. Cet intérêt personnel peut être de nature patrimoniale ou autre.
3. Objectif de la circulaire
Le domaine des marchés publics faisant partie d'un domaine d'activités qui constitue une zone à risques particulièrement susceptible de donner lieu à l'émergence de tels conflits d'intérêts, une mesure visant à encadrer l'application de l'article 10 précité apparaît souhaitable afin de sensibiliser les intervenants et d'activer les mesures précitées.
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Je confirme l'analyse initiale de PIM. Bien qu'il y a des moyens techniques de résouidre le problème des quotités, en donnant par exemple un bulletin/ticket de vote par quotité, c'est le principe que celui qui vote pour ne peut pas contester cette décision chez le Juge, qui fait que le vote ne peut pas être secret.
Mais il ne faut pas oublier que les délibérations doivent se passer en absence du candidat. Certainement en ce qui concerne le syndic. Ce qui laisse des possibilités concrets, si le président de la séance est un bon modérateur.
Comme la mission du conseil de copropriété s'est réduit à une mission de surveillance, le problème du vote secret deviendra moins important pour eux à partir du 01.09.2010.
(...)
Je suis notamment tombé sur ceci :
http://www.senate.be/www/?MIval=/publications/viewPub&COLL=S&LEG=3&NR=126&PUID=50332878&LANG=fr
Il semble donc bien y avoir matière à application de la loi pénale...
Ayant acquis par les faits une expérience de naviguer dans les sites publics du parlement, j'ai trouvé plus en ce qui concerne le coté pénal.
La [url=http://www.senate.be/www/?MIval=/dossier&LEG=3&NR=126&LANG=fr]proposition de loi complétant le Code pénal d’un chapitre concernant l’homicide et
les lésions corporelles occasionnés par les animaux de compagnie[/url] n'a jamais été voté et est devenu caduc le 2/5/2007.
Mais on en a discuté dans le Sénat. Le rapport de la commission des affaires sociales mérite à être lue, non seulement pour la discussion elle-même, mais aussi pour l'avis général du Service d'évaluation de la Législation du Sénat (p. 9 à 11), qui contient la liste des différents degrés de lésions corporelles au niveau pénal.
Le projet de loi créant une banque de données centrale des chiens et contenant des dispositions diverses tendant à prévenir des incidents impliquant des chiens a été voté au Sénat, mais pas à la Chambre. Il est devenu caduc le 2/5/2007. Pour ceux intéressé par cette matière, ils peuvent lire ici le rapport avec les mesures préventifs qui ont été proposés en 2006, mais pas acceptés.
Synthèse: le Sénat s'orientait en 2006 vers un approche préventif, au lieu de pénal, mais rien n'a été voté.
Hormis la facture (fait après les travaux sur base d'un devis approuvé en AG ou une décision d'urgente et provisoire du syndic, qui sera motivé dans son rapport annuel)
et le devis (avant les travaux approuvés par l'AG),
il y a aussi le cahier des charges (avant l'approbation du devis approuvé par une AG antérieure et fait sur base des besoins approuvé lors d'une AG précédente).
Résumé
Je sais que la tendance de certains syndics est d’éviter à tout prix l’établissement d'un cahier des charges, qui est nécessaire dès qu’on demande prix à différentes firmes. Ceci sous le faux argument que cela coûte et rend la chose compliqué.
C’est un fait que l’utilisation du cahier des charges, rendus explicitement obligatoire dans certains cas par la nouvelle loi, va diminuer les possibilités de certains intervenants dans la copropriété à rendre la chose « opaque » pour le CP modal et à maximaliser leurs profits au détriment du portemonnaie des CP.
Le choix et l’utilisation cohérent et réfléchi du type de justification des travaux (facture, devis, cahier des charges) décidera sur la qualité de la conservation des parties communes du bien immeuble en copropriété forcé.
La qualité (et la valeur) de l’appartement privatif est déterminé pour 60 à 90% par la bonne conservation des paries communes de la copropriété forcée.
Détail
Pour les CP actifs, des textes clés et liens Wikipédia sont cités ci-après. Ils sont mis en gras par moi.
Une facture est un document qui atteste de l'achat ou de la vente de biens ou services.
(…)
Un devis est une estimation des prix réalisée avant l'exécution de travaux, ou avant l'achat d'un bien.
(…)
[url=http://fr.wikipedia.org/wiki/Cahier_des_charges" target="_blank">Cahier des charges [/url]
Un cahier des charges vise à définir exhaustivement les « spécifications de base » d’un produit ou d’un service à réaliser.
Le cahier des charges prend des formes variables selon le type d’activité (production ou service récurrent, projet ponctuel,…), selon le domaine d’activité principal concerné et selon la culture d’entreprise.
(…)Utilisation du cahier des charges
En interne, le cahier des charges sert à formaliser les besoins et à les expliquer aux différents acteurs pour s’assurer que tout le monde est d’accord. En particulier, le cahier des charges permet de cadrer la ou les missions des acteurs impliqués, et notamment celles du directeur de projet (côté maîtrise d’ouvrage) et/ou du chef de projet (côté maîtrise d’œuvre).
Le cahier des charges sert ensuite à sélectionner le prestataire ou soumissionnaire (dans le cas d'un appel d'offres), et à organiser la relation tout au long du projet.
Le cahier des charges est considéré comme un référentiel partagé par le prestataire et l’équipe interne, et décliné dans les documents contractuels.Vers l’externe, le cahier des charges est en outre un outil fondamental de communication du directeur de projet et/ou du chef de projet.
Le cahier des charges est un document contractuel entre le client et le prestataire/vendeur, mais il ne constitue pas à lui seul le contrat commercial.Le cahier des charges permet en outre de remplir l’obligation générale d’information du vendeur ou du prestataire vis-à-vis de son client (…).
Cahier des charges fonctionnel
La partie « expression du besoin » du cahier des charges est ensuite précisée, si besoin, dans un cahier des charges fonctionnel.Partie technique d'un cahier des charges
La partie technique d’un Cahier des Charges doit se limiter à énumérer les contraintes techniques avérées.
(…)
Cahier des charges fonctionnel
Méthodologie
Dans le déroulement d'un projet, le cahier des charges fonctionnel précède l'étude technique qui conclut la phase d'avant-projet. Pour arriver au cahier des charges fonctionnel, plusieurs étapes sont donc nécessaires.
(…)
Plus d'information (sites internet):
Ascenseurs:
- SPF Economie: Sécurité des ascenseurs
- SPF Economie: Ascenseurs : la sécurité à tous les étages (PDF 1,2 MB)
- CNIC -> dossiers -> acenseurs
Factures, ... :
www.belgium.be: Devis et factures
BE.COMPTA: la facture commerciale : mentions légales
Les mentions légales d'une facture sont:
l'identité du vendeur
le nom ou la raison sociale
l'adresse
le numéro d'entreprise BCE
le numéro de compte financier
la date de délivrance de la facture
le numéro d'inscription au facturier de sortie
le nom et l'adresse du cocontractant
Le numéro de TVA du cocontractant
La date de livraison
la désignation précise des biens ou du service
la ou les différentes bases d'imposition par taux
le ou les taux de la taxe et le montant de celle-ci
la mention éventuelle de la disposition légale qui exonère la livraison ou la prestation de service
La mention "facture"Si la facture ne porte pas les mentions précitées, cela peut entrainer l'application des sanctions suivantes
Une facture irrégulière ne permet pas la déduction de la TVA par l'assujetti, soit un cout supplémentaire pour le client
L'administration de la TVA peut infliger une amende administrative
Le principe de solidarité rend le fournisseur et le cocontractant solidaires du paiement de la taxe ou de l'amende
Pour introduire une plainte:
SPF Economie, P.M.E., Classes moyennes et Energie
Direction générale de la Qualité et de la Sécurité
Guichet Central pour les Produits
North Gate
Boulevard du Roi Albert II, 16
1000 Bruxelles
Tél. : 02 277 92 76
Fax : 02 277 54 38
info.produitsconsommateurs@economie.fgov.be
Les problèmes de voisinage ? il faut d'abord tenter de les régler par le dialogue entre parties.
Le dialogue peut se faire directement, ou bien indirectement par l'intermédiaire des professionnels (par exemple: les intermédiaires gratuits d'un service communal externe de prévention).
En pratique il vaut mieux de passer par ce type de médiation, pour éviter que "la température monte" par un contact direct, qui est mal perçu par le voisin vu des incidents antérieurs et ne fait qu'aggraver le cas.
Une dialogue est décrit par Wikipédia comme suit:
Le dialogue est une communication entre deux ou plusieurs personnes ou groupes de personnes visant à produire un accord. Il doit y avoir au minimum un émetteur et un récepteur. Une donnée émise, c'est le message. Un code, c'est la langue et/ou le jargon. Un objectif, c'est le but du message. Il se fait par signaux (auditifs ou visuels).
Quand on démarre un dialogue, il faut donc être certain que le voisin va écouter.
Cette certitude n'existe pas toujours. Le fait que cookie pose la question indique qu'il doute que le dialogue est possible.
Dans ce type de conflit il ne faut pas oublier qu'il y a un vécu derrière tout cela. D'où la nécessité qu'un professionnel impartial (de préférence gratuit) intervient, pour essayer de désamorcer ce type de confit.
Ayant déjà été tant dans la position "émetteur", que "récepteur" et "médiateur", je crois savoir qu'il est très utile que rapidement des professionnels, perçu comme impartial par les deux parties, interviennent.
Il serait utile de consulter le règlement de Police de votre commune (voir leur site).
Ou de chercher si votre commune à un service de prévention qui intervient dans ce type de conflits. J'ai l'expérience personnelle que ce type de service intervient efficacement.
Je suis sans doute naïf mais ne faut-il pas une facture/justificatif pour toute une sortie de cash du compte fonds de roulement/de réserve d'une ACP lambda? Comment dès lors pratiquer pour justifier le paiement en noir d'un nettoyeur? En outre cela doit supposer une relative complicité du CP contrôleur des comptes non?
Naïf, non.
Mais la loi actuelle n'imposait pas la forme, ce qui laisse des pommes pourries la possibilité d'en abuser "légalement".
Ce qui ne sera plus possible à partir du 01.09.2010, dès que la loi du 02.06.2010 est d'application.
Comme disait très bien Gof : "Le monde n'est pas parfait. Et si on en prenait acte? "
Le monde n'est pas parfait. Des fuites de gaz existent donc. Ils attendent le moment propice à pouvoir exploser.
Que doit-on faire: en prendre acte ou entrer en action?
Vous êtes un légaliste absolu. Vous respectez la loi, telle que vous la percevez, avec intransigence.
La réponse du Juge de notre canton, lorsque l'avocat de l'ACP a dit "que j'étais un légaliste et je formais par ce fait une minorité de blocage d'une personne" lors d'un plaidoyer récent, a été (en résumé):
"Le légaliste N° 1 est le Juge. N'importe quel copropriétaire qui cite l'ACP et obtient raison, ne bloque pas l'ACP, mais l'ACP se bloque lui-même en refusant d'exécuter la loi et les jugements précédents. L'ACP doit subir les conséquences de son refus de dialogue avec un de ses 400 membres."
Wikipédia dit:
Au sens strict, le légalisme est la doctrine qui impose le respect littéral des textes de loi au détriment de son esprit.
Au sens large, cette expression signifie plus prosaïquement le souci de respecter la loi.
Concernant mon vécu, j'ai su plus que survivre parce que je suis en fait pragmatique, en jouant la balle et pas en cherchant l'homme. J'ai occupé des fonctions clés et de confiance, même lors de ces 4 fameux ans, puisque j'y étais rentable, étant déjà connu comme "intransigeant avec toute personne malhonnête".
Si vous avez un panier de pommes, avec une pomme pourrie dedans, allez vous le laisser dedans ou être intransigeant et enlever la pomme?
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Le prescrit légal est la référence de base, sinon ce serait la jungle. Le syndic a un devoir d'information à ce sujet. Le respect de la stricte conformité ou de l'interprétation de ces prescrits ressort de la responsabilité des CP, après débat et décision de l'AG.
Et c'est à l'ACP (donc pro rata de tous les CP), de subir les conséquences de leur décision, de leur manque de contrôle, de leur manque de respect de se conformer à ces prescrits.
Une interprétation de ces prescrits ne peut pas être fait par l'ACP, mais par l'organe public désigné à cet effet. Si non on refuse de fait que un CP peut aller en justice.
Si par exemple l'ACP refuse/oublie de faire contrôler annuellement le gaz, et le gaz explose, alors .... l'assureur pointera vite vers une faute grave et ne remboursera pas les dégâts.
Luc, je crois que c'est un proche de Louis XIV qui a proclamé : "Tout comptable doit être pendable"...
En effet Wikipédia mentionne dans la biographie de François Eudes de Mézeray (1610-1683), secrétaire perpétuel de l’Académie française dès 1675 :
Dans le Dictionnaire, il ajouta comme explication au mot Comptable cette phrase : « Tout comptable est pendable. » Forcé par ses collègues de la supprimer, il mit en marge : « Rayé, quoique véritable. »
J’ai trouvé dans un cours de droit constitutionnel le texte suivant :
Tout comptable est pendable : en cas de déficit public, les comptables sont débiteurs envers l'Etat ; ils sont toujours présumés en faute. C'est la Cour des comptes et elle seule qui les juge.
Deux fois de suite j’ai constaté un déficit comptable dans ma période de 20 ans comme comptable d’État. J’ai du m’expliquer devant la Cour des Comptes. J’ai été blanchi à 100% et les vrais coupables (qui ont en fait causé eux-mêmes ces deux déficits et d’autres) en ont subi les conséquences assez dramatiques pour eux, mais seulement après 4 ans (la lenteur de la justice …).
C'est l'application de la phrase, cité ci-devant: en cas de déficit public, (les comptables d'Etat) sont toujours présumés en faute. Mon copain de promotion a subi une attaque à main armée dans la même période. Il devait payer le traitement mensuel de toute une organisation. Lui a du justifier qu'il avait pris toutes les précautions de sécurité prévues.
Pendant 4 ans j'ai été "au pilori", vu les fonctions des vrais coupables. Cela n'était pas amusant du tout, je l'admets. Mais la vérité fait toujours surface. J'ai eu et j'ai confiance dans la justice.
J’en parle ici ouvertement, puisque certains de ces vrais coupables m’en veulent encore toujours d’avoir dévoilé leur système pas très catholique. Ils ont des contacts avec certains des visiteurs de ce forum, qui en parlent avec des CP de mon ACP.
Je ne veux pas en dire plus. Donc je ne répliquerai pas sur PIM concernant ce sujet. J’en parle maintenant pour éviter plus de dégâts à mon ACP, puisque la citation de rexou aurait pu être interprétée incorrectement par certains visiteurs, sans être mis dans son contexte réel.
@rexou, je ne vous en veut pas, vous n'êtes probablement pas au courant du contexte. Mauvaise citation au mauvais moment.
Heu, on joue sur les mots là.
Dès l'instant où il est indiqué de mentionner dans le DIU jusqu'au type de peinture utilisé, je ne vois pas très bien la différence avec un carnet d'entretien. (...)
Je suis en fait d'accord avec vous, mais les "on" ont déformé la loi DIU, telle qu'ils l'ont fait avec la loi de 1994 sur la copropriété (et essaient déja à le faire avec la loi de 2010).
N'ayant pas le temps à approfondir cette matière (et étant en procédure en justice sur cette matière), je ne vais pas expliquer ici mes arguments qui soutiennent votre raisonnement. J'ai donné ceux de l'adversaire, qui sont pour moi au moins un peu crédible.
Mais mon point de départ est: il sera difficile à convaincre le Juge (y compris en Cassation).
Il en est autre après le 01.09.2010. Là c'est logique qu'une sorte de carnet d'entretien existe.
Sauf, cher Luc, que votre raisonnement est erroné.
Le parlement ne peut pas décider non plus, même après débat démocratique, de l'adoption d'une loi inconstitutionnelle.
(...)
Vous me permettez à dire que vous faites un amalgame entre ma position (l'ACP doit se soumettre à la loi fédérale) et votre exemple (le parlement fédéral ne peut pas adopter une loi inconstitutionnelle).
Mon exemple (lynchage), était un peu extrême, mais il est encore exécuté à ce moment sous la forme d'un lynchage virtuel dans maintes ACP qui ont à faire avec un petit groupe de CP qui ont le tord (dans leurs yeux) de gagner des procès contre l'ACP.
Bien que je peux suivre le raisonnement de gof, je me permet à douter qu'on puisse rendre obligatoire un carnet d'entretien, qui est autre chose que le DIU.
D'abord je renvoie à une analyse de 2002 d'Universimmo (France) de la situation en France (voir plus bas).
Je crois me souvenir que lors de la discussion dans la commission que les parlementaires ont décidé de se limiter à l'essentiel (DIU) et pas rendre le carnet d'entretien obligatoire, puisque la nouvelle loi devait être porté par un large groupe, ce qui était pas certain pour le carnet d'entretien.
Probablement pour les mêmes motifs que ceux cités en France:
Enfin, il y a surtout l'absence dans le grand public des copropriétaires et des accédants d'une culture du bon entretien voire de la valorisation du patrimoine, que le gouvernement n'a pas osé attaquer de front, notamment en généralisant - proposition que nous défendons avec vigueur : voir notre article sur ce sujet - un véritable contrôle technique obligatoire et périodique, comme il l'a fait pour les immeubles de plus de quinze ans que leur propriétaire souhaite mettre en copropriété, ou comme il l'a fait en d'autres temps pour l'automobile avec les résultats que l'on connaît en termes d'amélioration de l'état du parc roulant !
Source: Carnets d'entretien des copropriétés : le grand cafouillage (Universimmo, 2002).
Mon opinion personnelle: j'y suis pour, mais le carnet doit être bien structuré, rentable et utile, avant d'être imposé par la loi (je crois que grmff sera d'accord).
Cela va venir lentement, mais sûrement et naturellement, dans les années à venir.
Lors d'une conversation avec un chauffagiste cette semaine, j'ai appris qu'il y a des copropriétés qui refusent encore de remplacer leur chaufferie de +50 ans, par une nouvelle, qui diminuera les frais de chauffage avec 50%, avec comme motif que cet investissement coûtera trop cher (moins que 200 % de la consommation annuelle).
Tant que ce type de raisonnement existe, il est inutile de penser à imposer un carnet d'entretien.
Mais il faut d'abord que le nouvelle comptabilité (imposé par la nouvelle loi) puisse présenter les chiffres indiscutables d'amortissement, qui démontrent que par exemple le remplacement d'une chaufferie est très rentable.
Mais les CP devraient d'abord commencer à arrêter à décider sur des investissements lors d'un AG, sans l'avoir planifié et analysé lors d'au moins deux AG précédentes.
C'est du débat que naît lentement le consensus.
Dans ma copropriété ce type de débat à été mené avec succès autour de la sécurité dans les années 90. Un consensus c'était formé autour d'une solution, qui a été mis en oeuvre.
Je voudrais savoir si un syndic agrée IPI est obligé d'avoir un carnet d'entetien du batiment et de tenir celui ci a jour !? (...)
légalement: non
déontologiquement: en principe oui, mais de fait non (Art. 70)
moralement: oui, si non on n'agit pas comme un bon père de famille.
(...)
Il est temps que les copropriétaires ne délèguent plus leurs responsabilités au syndic. Dormir sur sa chaise le jour de l'AG ou ne pas y assister est une faute grave envers la démocratie.
C'est l'essentiel de la problématique.
(...)
Les 2% ont le loisir de s'exprimer s'ils le souhaitent, mais je crois qu'en effet, le nombre fait la loi ! Non ?
Et si, comme au Far West, les 98% pour cent décident de lyncher un type?
Toujours d'accord que le nombre fait la loi ?
Avec d'autres mots l'ACP est-elle au-dessus des lois Belges?
Ou forme-t-elle une république (bananière) souveraine qui peut décider quand elle applique la loi ou pas?
Ou êtes vous d'accord que la loi prime, telle que notre constitution l'impose?
(...)
Mais les personnes morales, personne ne vérifie. Je peux domicilier ma société chez vous si je le désire!!! Et vous ne pouvez rien y faire, si ce n'est vous battre contre l'administration de la BCE. C'est scandaleux, et votre joli principe n'y peut rien: c'est idiot.
Nope ...
J'ai personnellement par pure hasard observé un contrôle des adresses de firmes un peu fictive ou virtuelle, dans un quartier de Bruxelles-ville vers mi 2009.
Arrête donc de fantasmer et revient avec vos pieds sur terre dans ce 21ème siècle.
Le passé
Ou voulez vous revenir comme agent immobilier dans les grandes villes européens du 12ème siècle (Paris, Londres, Milan, Gand, ...)?
A titre d'amuse-gueule, un texte sur les débuts historiques de la comptabilité. J'en retiens, comme vous refusez la comptabilité en partie double, que vous voulez probablement retourner vivre avant le 15ème siècle.
Luca Pacioli (1445 - 1517) est crédité comme l'auteur du premier livre publié sur la comptabilité. Son Summa de arithmetica, geometrica, proportioni et proportionalita (Venise 1494), est une synthèse des connaissances mathématiques de son temps dont le livre XI, particularis de computus et scripturis décrit la méthode de tenue de compte des marchands vénitiens de son temps, la comptabilité en partie double.
Luca Pacioli n'a fait que codifier plutôt que d'inventer ce système mais il est largement considéré comme le « père de la comptabilité ». Sa description comprend la plupart des éléments du cycle comptable tel que nous le connaissons aujourd'hui ainsi qu'une recommandation précieuse de ne pas aller se coucher avant que les débits n'égalent les crédits ! Ses journaux comportent des comptes pour les actifs (immobilisations, avoirs et inventaires), pour les dettes, pour le capital, pour les dépenses et les recettes ; toutes les catégories nécessaires à un bilan et un compte de résultat.
Il (Luca Pacioli) présente les écritures nécessaires à une clôture des comptes de fin d'année et n'oublie pas les sujets relatifs comme l'éthique comptable et les centres de coût.
Pourquoi certains ne veulent-ils plus tenir compte de l'éthique, six siècles plus tard?
Pourquoi attaque t'on ceux qui veulent renforcer l'éthique dans la branche, au lieu de les soutenir?
@grmff, francis, immorp, pim, ...
Vous êtes certainement pas visé par les dernières lignes.
(...)
J'ai déjà téléchargé la version dispo sur le site de PIM. Mais je suis interessé d'avoir les autres liens (par MP?).
Les versions électroniques que j'ai vus sont ceux de l'ABSA (100% identique à celui de PIM) (en F) et CIB Flandres (en N).
En plus j'ai la version papier (3 EUR je crois) du SNP (en F). La version en N existe probablement, mais je ne l'ai pas. A commander chez eux.
J'ai rien vu venant de l'IPI. D'ailleurs le nouveau look de leur site oublie à nouveau les copropriétaires. Ils n'ont aps encore compris ... et le contenu du site n'a à première vue pas vraiment changé. Mérite à être étudiée plus près.
Les AR d'exécution
L'AR Compta doit encore être publié, ainsi celui sur le BCE.
Pour ceux qui utilisent le lien "BCE Public Search" il y a du nouveau concernant les codes NACEBEL (TVA et ONSS). Les vrais syndics sont de fait isolés des agents immobiliers qui exercent en cumul la fonction de syndic. Les statistiques pourront être fait. On pourra savoir combien de syndics exercent à titre secondaire.
Motif du changement: des exigences européens depuis 2006, convertit en droit Belge en 2008. Les entreprises doivent s'y conformer pour les comptes 2009 à déposer à la BNB avant le 01.08.2010. Chaque entreprise pourra vérifier s'il utilise correctement les codes NACEBEL, en interrogeant sa fiche sur le site BCE.
Voir Nace-BEL du SPF Économie (INS).
PS: écrit avant d'avoir lu l'intervention du SNP