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#21 Re : Divers (hors achat/location) » Mur privatif et voisin pas sympa! » 26-11-2008 18:54:12

En voyant ces photos, ma première observation concerne les normes en matière d'urbanisme. Un mur de clôture dans un tel matériau ne contrarie-t-il pas le règlement communal ? Cela vaut la peine de vous renseigner.

Deuxième observation : j'ai l'impression que votre abri de jardin ne respecte par ce même règlement en matière de distance des ouvrages par rapport à la limite des héritages.

Troisième observation et nous retournons ici dans le Code rural :

Art. 29 Tout propriétaire peut clore son héritage conformément aux dispositions du Code civil.

  Art. 30. (...)  Si la clôture consiste en une haie vive, cette haie doit être établie, à défaut d'usage contraire, à cinquante centimètres au moins de la limite.
  Toute autre clôture peut être établie au point extrême de la propriété.

Alors de deux choses l'une : ou bien la clôture est mitoyenne, et dans ce cas il n'y a aucun problème au niveau des fondations, ou bien le mur est privatif, mais dans ce cas votre voisin usurpe votre droit de propriété.

Conclusion : j'ai l'impression que l'un et l'autre des voisins peuvent s'adresser des reproches. A défaut d'une entente, je tenterais plutôt une conciliation devant le juge de paix qu'une demande au fond.

#22 Re : Locations et baux » Jugement avec expulsion - Délai de proscription? » 26-11-2008 18:23:25

Bien que je ne sois pas un spécialiste du droit de la procédure civile, il ne faut pas confondre délai de prescription et délai d'exécution d'un jugement.

Le délai de prescription est celui qui, lorsqu'il a expiré, éteint votre droit à actionner votre débiteur, au besoin en recourant au juge. Ce type de délai accompagne généralement une norme de droit donnée et, à défaut, il existe de règles de droit commun que l'on retrouve, en matière civile dans le Code civil.

Une fois obtenu le jugement, celui-ci ne s'exécute pas automatiquement. Il convient d'abord de faire signifier le jugement à la partie adverse. Cette dernière dispose ensuite d'un délai pour introduire les voies de recours ordinaires (opposition, appel) ou extraordinaires (cassation).

S’il n’existe en règle pas de délai pour la signification d’un jugement, ni pour son exécution par la suite, l’absence de réactivité du créancier au regard d’une situation qui à fait l’objet d’une condamnation pourrait être considéré comme un acquiescement quant au maintien dans les lieux du débiteur.

Deux possibilités. Soit vous avez tardé à faire signifier le jugement en premier degré. Dans ce cas la partie condamnée peut former opposition ou appel et faire l’argument de votre acquiescement tacite, avec quelque chance de réussite, d’autant plus si elle a régularisée sa situation entre-temps.

Soit vous avez fait signifier le jugement mais avez tardé de le faire exécuter. Dans ce cas, c’est l’huissier de justice qui risque de ne pas vouloir l’exécuter au motif qu’il engagerait sa responsabilité personnelle du fait du cautionnement d’un acte pouvant constituer un abus de droit.

Le délai raisonnable n’est pas fixé par la loi, mais s’apprécie le cas échéant par le juge d’après les circonstances de la cause.

#23 Re : Locations et baux » Jugement avec expulsion - Délai de proscription? » 26-11-2008 18:23:25

La non-exécution d'un jugement d'expulsion dans un délai raisonnable peut en effet être considéré comme une renonciation au droit d'exécution.

Quant au délai raisonnable, il va dépendre des circonstances et est difficilement quantifiable.

#24 Re : Locations et baux » Fin de bail prononcée par jugement » 25-11-2008 16:16:16

Je confirme au besoin la thèse de Grmfff! Le congé en matière de bail est un acte juridique unilatéral, qui n'est soumis à aucune forme. Vous disposez d'une lettre recommandée vous notifiant le congé. La preuve est faite du congé.

Par contre, le congé peut vous avoir été donné au mépris de vos droits qui découlent du bail. Cela n'empêche pas que vous mettiez à nouveau en location, sauf si vous entendez vous réserver des preuves quant à l'état des lieux à la sortie.

#25 Re : Divers (hors achat/location) » Mur privatif et voisin pas sympa! » 26-11-2008 18:54:12

Il me semble que la réponse est dans le Code civil. Si je comprends bien, il s'agit d'un mur de clôture, qui ne soutient pas des ouvrages.

Première question : pourquoi pensez-vous que le mur séparatif est privatif ? Quel est le type de chaperon se trouvant au somet du mur ou, autrement dit, comment les eaux de pluie sont-elles traitées ?

Voyez l'art. 663

Chacun peut contraindre son voisin, dans les villes et faubourgs, à contribuer aux constructions et réparations de la cloture faisant séparation de leurs maisons, cours et jardins assis ès dites villes et faubourgs; la hauteur de la clôture sera fixée suivant les règlements particuliers ou les usages constants et reconnus; et, à défaut d'usage et de règlement, tout mur de séparation entre voisins, qui sera construit ou rétabli à l'avenir, doit avoir au moins trente-deux décimètres (...) de hauteur, compris le chaperon, dans les villes de cinquante mille âmes et au-dessus, et vingt-six décimètres (...) dans les autres.

Ensuite, si il se confirmait qu'il est privatif (et non pas mitoyen), il est vrai que vous ne pouvez pas usurper la propriété de votre voisin. Par contre, vous pouvez exigez le lui qu'il rende le mur mitoyen. Le cas échéant, la partie mitoyenne peut, à mon sens se limiter à l'espace en du sol et du sous-sol (pour autant que le mur a été construit du côté de votre voisin exclusivement et pas à cheval de la limite séparative de vos parcelles respectives) et de tout ce qui est nécessaire à votre barrière au dessus du sol.

art. 661 Tout propriétaire joignant un mur, a de même la faculté de le rendre mitoyen en tout ou en partie, en remboursant au maître du mur la moitié de sa valeur, ou moitié de la valeur de la portion qu'il veut rendre mitoyenne, et moitié de la valeur du sol sur lequel le mur est bâti.

#26 Re : Locations et baux » avenant après travaux faits par le preneur » 23-11-2008 20:18:16

La législation sur les baux commerciaux précise :

Sauf convention contraire, lorsque des transformations ont été effectuées aux frais du preneur, avec l'accord exprès ou tacite du bailleur ou en vertu d'une décision de justice, le bailleur ne peut pas exiger leur suppression au départ du preneur, mais peut s'y opposer. Si les transformations ne sont pas supprimées, le bailleur a le choix ou de rembourser la valeur des matériaux et de coût de la main-d'oeuvre, ou de payer une somme égale à celle dont l'immeuble à augmenté de valeur.
  Quant aux transformations entreprises par le preneur sans autorisation, le bailleur peut, soit en cours de bail, soit à l'expiration de celui-ci exiger la remise des locaux dans leur état antérieur, sans préjudice des dommages et intérêts, s'il y a lieu. S'il conserve les aménagements ainsi effectués, il ne doit aucune indemnité.

Comme l'indique le texte, vous concluriez une convention contraire avec le preneur en sorte que vous puissiez exiger la suppression des aménagements au terme du bail.

J'ajouterais pour ma part : "A moins que les bailleurs ne souhaitent conserver les aménagements du preneur dont la liste figure ci-dessous, Il est expressément convenu entre le preneur et les bailleurs (...).

Lorsque le congé est notifié par le preneur, celui-ci contiendra la question au bailleur quant au maintien où à la suppression des aménagements en cause en tout ou en partie. A défaut de réponse dans le mois, le bailleur est réputé renoncer à ces aménagements.

Lorsque le congé est notifié par le bailleur et que celui-ci ne spécifie rien quant au maintien des aménagements, en tout ou en partie, le bailleur est réputé renoncer à leur maintien.

En tout état de cause, les maintien des aménagements se fera sans frais ou indemnité généralement quelconque dans le chef du bailleur, qui en outre conserve le droit d'exiger que soient remis en place les stores et panneau de bois enlevés par le preneur."

ou quelque chose du genre (et à espérer que le preneur consent à signer un avenant après l'exécution du travaux).

#27 Re : Locations et baux » prolonger bail d'1 an » 23-11-2008 16:57:28

Voyez l'article 3, § 6, des dispositions du Code civil relatives au bail de résidence principale du preneur :

Par dérogation au § 1er, un bail peut être conclu, par écrit, pour une durée inférieure ou égale à trois ans.
  Ce bail n'est pas régi par les dispositions des §§ 2 à 5.
  Il ne peut être prorogé qu'une seule fois, et seulement par écrit et sous les mêmes conditions, sans que la durée totale de location ne puisse excéder trois ans.
  Il prend fin moyennant un congé notifié par l'une ou l'autre des parties au moins trois mois avant l'expiration de la durée convenue.
  Nonobstant toute clause ou toute convention contraires, à défaut d'un congé notifié dans les délais ou si le preneur continue à occuper les lieux sans opposition du bailleur, et même dans l'hypothèse où un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, le bail est réputé avoir été conclu pour une période de neuf ans à compter de la date à laquelle le bail initial de courte durée est entré en vigueur et est dès lors régi par les §§ 1er à 5. Dans ce cas, le loyer et les autres conditions demeurent inchangés par rapport à ceux convenus dans le bail initial de courre durée, sans préjudice de l'application des articles 6 et 7.

Un avenant, dans lequel les parties déclarent vouloir proroger le bail pour un an, aux mêmes conditions, est suffisant.

Indiquez clairement pour quelle durée le bail est prorogé (par exemple, pour un an, prenant cours le 1er février 2009, pour se terminer le 31 janvier 2010). Pour rappel, une seule prorogation est autorisée et la durée convenue au bail cumulée à celle de la prorogation ne peut pas excéder trois ans (sinon, le bail est réputé conclu pour neuf ans).

Veillez à identifier les personnes à l'avenant, la référence au bail (date de conclusion, durée initiale et date d'enregistrement), la date de l'avenant et la signature de toutes les parties au bail initial.

Il est conseillé de faire enregistrer l'avenant également, même si la loi ne l'exige pas au sens strict. C'est gratuit, à condition de vous présenter avec le bail initial.

Bien à vous,

#28 Re : Locations et baux » bail commercial ou.. » 21-11-2008 18:01:03

Désolé, j'ai beau chercher, je ne trouve pas cette autre question.

#29 Re : Modèles de contrats PIM » Modèle de compromis de vente » 21-11-2008 17:35:15

Ce n'est pas mon point de vue, mais celui du fisc.

Je suis tout à fait d'accord avec le fait que si les parties au contrat entendent y insérer une condition suspensive, qu'il faut respecter cette volonté. Ce n'est jamais que l'application du principe de la convention-loi.

Vous n'ignorez cependant pas que le fisc est un tiers au contrat de vente et n'est, de ce fait, pas obligé d'accepter la qualification que les parties donnent à leurs conventions. Il y a une jurisprudence en faveur de la position de l'administration qui a entendu requalifier une condition suspensive en condition résolutoire, au motif que le contrat avait reçu un début d'exécution du fait du paiement d'un acompte. Je vais tenter de retrouver les références.

Bien à vous,

#30 Re : Modèles de contrats PIM » Modèle de compromis de vente » 21-11-2008 17:35:15

PIM a écrit :

Citation :7. Pas de modèle de clause suspensive
Effectivement. Je suppose que vous songez à celle liée à l'obtention du prêt hypothécaire.
A l'occasion, j'en publierai une sous forme de document séparé.

Dans ce cas, ne vaut-il pas mieux remplacer la notion d'acompte par celle de garantie ? Le fisc considère en effet que lorsqu'il y a paiement d'un acompte, le contrat reçoit un début d'exécution, en sorte que la clause suspensive est qualifié par lui de résolutoire, en sorte que les droits d'enregistement sont dus.

La clause pourrait être du style : Le prix est payable au moment de la signature de l’acte authentique, sous déduction d’une somme de ... euros zero centimes (€ ...,00), que l'acheteur consigne ce jour et jusqu’à la passation de l’acte authentique de vente , à titre de garantie de l’exécution de ses engagements, chez ....

Bien à vous,

#31 Re : Locations et baux » bail commercial ou.. » 21-11-2008 18:01:03

pfffff a écrit :

Bonjour,
A mon avis :
- je présume que c'est d'une agence mutuelle que vous parlez;
- si c'est le cas, il y a contact avec le public + leur activité ressemble fort, pour partie, à une activité commerciale (cfr les différents produits qu'elles proposent au titre de l'assurance complémentaire).
- J'ai tendance à considérer, à la va-vite et donc à vérifier, que, si on échappe à la qualification de bail commercial, c'est en raison du statut spécial réservé aux mutuelles déduit de leur absence de but de lucre...

Je confirme bien qu'il s'agit d'un bail professionnel et non commercial, et en effet, c'est en raison du statut de la mutualité, qui n'exerce pas une activité commerciale.

#32 Re : Locations et baux » bail commercial ou.. » 21-11-2008 18:01:03

Pas vu cette question non plus. Je confirme, bail de bureau parce qu'une mutuelle ne répond pas à la définition légale d'un bail commercial, savoir "d'un commerce de détail ou à l'activité d'un artisan directement en contact avec le public".

#33 Re : Locations et baux » Radié du registre de la population ? » 20-11-2008 17:53:38

Beetlejuice a écrit :

je n'aurais pas pensé qu'il était possible de vivre 3 ans "sans domicile" !

C'est possible, mais ça n'empêche pas par exemple la retenue de précompte professionnel ...  wink

#34 Re : Ventes et achats » acquisition immeuble par la commune » 19-11-2008 22:00:31

Un bien n'est versé dans le domaine public communal que par une décision du conseil communal. Inversément, un bien ne peut être retiré de ce domaine que par une même décision.

Le conseil communal ne peut cependant disposer du terrain, en ce que la vente n'est pas parfaite. La condition suspensive suspend l'exécution du contrat en sorte que si la condition ne se réalise pas, le contrat est réputé ne pas avoir été conclu ab initio (contrairement à une condition résolutoire).

On ne se trouve pas non plus dans une situation d'expropriation pour cause d'utilité publique (art. 16 de la Constitution - uniquement moyennant une indemnisation juste et préalable, le cas échéant sous contrôle judiciaire / uniquement possible que moyennant une motivation formelle de l'acte administratif - loi du 29 juillet 1991).

Par contre, aucun délai ne semble fixé pour l'exécution de la condition suspensive. La jurisprudence a pour ce type de cas dégagé la notion de délai raisonnable (par analogie aux offres sans terme = à rechercher) + à titre subsidiaire, l'exécution de bonne foi de l'obligation déduite de l'art. 1134 C.civ.

Le vendeur doit donc, à moins que le contrat ne prévoit de mise en demeure de plein droit, mettre en demeure son débiteur de s'exécuter (art. 1139 C.civ.), le délai raisonnable de la réalisation de la condition suspensive étant largement dépassé (vérifiez le compromis, mais la plupart prévoient une obligation en ce sens - pour un modèle, voyez sur ce site).

Il faut ensuite analyser les clauses (pénales) du compromis pour vérifier quelles sont les possibilités (poursuivre la vente, poursuivre la résolution de la vente aux torts de l'acheteur, ...).

Par contre, la voie de la condition potestative me paraît assez stérile, en ce que les compétences du bourgmestre, du collège et du conseil sont clairement délimitées de par la loi.

#35 Re : Locations et baux » Bail locatif et décès du locataire » 22-11-2008 08:40:30

kaplan a écrit :

De plus si on tombe bien dans un bail classique ( pas de courte durée ) et comme le bail n'est pas enregistré le locataire peut partir à tout moment ( pas de préavis ) et sans indemnité.

La loi distingue en effet la date certaine (et le bail a maintenant date certaine du fait du décès du preneur) et l'enregistrement. Un aberration de plus ...

#37 Re : Ventes et achats » acquisition immeuble par la commune » 19-11-2008 22:00:31

Essayez l'art. 1134 du Code civil : obligation d'exécution de bonne foi des conventions, qui comprend notamment l'exécution dans un délai raisonnable. A défaut, il faut interprêter la convention. Ne pas oublier qu'il faut mettre le débiteur en demeure d'exécuter son obligation. Ensuite, il faut interprêter la convention au regard de ce principe.

#38 Re : Locations et baux » Bail locatif et décès du locataire » 22-11-2008 08:40:30

Voir l'article 1742 du Code civil : "Le contrat de louage n'est point résolu par la mort du bailleur, ni par celle du preneur."

S'agissant d'une disposition supplétive de la volonté des parties au contrat, il reste à vérficier si ce dernier n'a pas été conclu en raison de la qualité du preneur et/ou du bailleur (contrat "intuitu personae").

Ceci dit, si personne ne se présente à titre universel à la succession (cas de deshérence) et que votre contrat n'est pas conclu intuitu personae, vous risquez d'avoir un petit problème.

#39 Re : Copropriétés forcées » contenu de la lettre invitant a l'Assemblée generale » 25-11-2008 11:09:49

En ce qui concerne le mode de convocation, voir aussi les statuts de l'immeuble, qui preuvent prévoir un mode différent suivant qu'il s'agit d'une assemble ordinaire ou extraordinaire.

#40 Re : Copropriétés forcées » Pv d'assemblée Générale » 13-03-2015 07:47:20

luc a écrit :

  Et éditer une brochure officielle.

Elle existe. Le Moniteur belge s'en charge depuis 1845 ... sage.gif

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