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#4321 Re : Copropriétés forcées » Coût unitaire de l'eau chaude dans une copropriété » 01-11-2008 22:16:17

luc
Gof a écrit :

Au risque de m'embarquer une fois de plus dans un échange de propos houleux (c'est apparemment le propre de ce salon copropriété),

houleux ???

Gof a écrit :

j’attire toutefois l’attention sur le fait que selon l’article 1728ter du Code civil, il suffit pour un bailleur d’un logement situé dans un immeuble à appartements multiples, dont la gestion est assurée par une même personne, de faire parvenir au preneur un relevé des frais et charges, à condition « que la possibilité est offerte à celui-ci ou à son mandataire spécial, de consulter les documents au domicile de la personne physique ou au siège de la personne morale qui assure la gestion. »

Je suis tout à fait d'accord avec vous, mais il est possible que techniquement la décision de l'AG ne soit pas communiqué au locataire.

Cette disposition ne change en rien la forclusion instauré par la loi de 1994 (CC 577/10 §4 e.a.). L'article 1728ter n'impose que les mesures d'application dans ce cas concret.

Les info communiqués ne démontrent pas que la communication de cette décision ait été communiqué au locataire avec une date juridiquement certain. Il est un fait que si cela est le cas, il ne fait plus le faire une 2ème fois.

gof a écrit :

Dans le cas qui nous préoccupe, le locataire peut difficilement contester qu’il n’a pas reçu ce relevé, puisque c’est l’objet de sa contestation (si vous voyez ce que je veux dire)  wink . Il lui appartenait donc de consulter les documents ad hoc dans le délai imparti pour introduire le recours de l'article  577-10, § 4.

Le relevé, dont je parle, est une annexe du PV de l'AG qui a approuvé les comptes. Je connais des ACP ou les relevés 2006 ont été envoyés, mais pas encore approuvés.

Personellement, je ne lui tendrais plus la main aujourd'hui en envoyant de nouveaux décomptes, car cela pourrait donner à penser que le bailleur ne l'aurait pas fait correctement par le passé.

Le bailleur devra prouver qu'il a envoyé la décision (= PV) de l'AG.

Si le syndic n’a pas permis l’accès aux comptes, il a commis à mon sens une faute à l’égard du preneur, certes – puisque celui-ci ne peut contester utilement son décompte – mais également à l’égard du copropriétaire-bailleur.

Le locataire peut encore utilement contester les comptes, mais en appelant le syndic dans la cause, en demandant que la faute du syndic soit constaté et qu'il en subit les conséquences.

#4322 Re : Copropriétés forcées » Coût unitaire de l'eau chaude dans une copropriété » 01-11-2008 22:16:17

luc
Panchito a écrit :

En fait, mes anciens locataires (ceux dont on parle ici) sont déjà partis depuis novembre 2007, mais n'ont toujours pas réglé les régularisations de charges locatives de 2007 ni le décompte annuel "eau et chauffage" 2007 qui leur a été envoyé début avril 2008.
La garantie est heureusement toujours bloquée mais ils viennent de demander la semaine passée que je produise toutes les factures de gaz (soit 12) reçues par le Syndic pour la copropriété en 2007.
L'ensemble des comptes et décomptes 2007 ont été visés par les 2 commissaires aux comptes qui ont fait rapport à l'AG du 5 juin, suite à quoi, ils ont été approuvés et décharge fut donnée au Syndic.
Ont-ils encore le droit maintenant de me demander de fournir une copie de toutes factures? Je suis vraiment à bout de patience vis-à-vis d'une telle mauvaise foi... Fallait-il les prévenir par recommandé que les comptes avaient été approuvés? (Cela fait 21 ans qu'ils le sont...) alors qu'ils n'ont jamais rien contesté auparavant??

Envoyez par recommandé une copie des documents suivants:
1. le décompte contesté de 2007
2. le rapport des commissaires (s'il existe)
3. le PV de l4AG 2008, qui a approuvé les comptes 2007

Ceci met la balle dans le camp locataire et l'oblige à discuter directement avec l'ACP (= syndic). Il aura 3 mois à contester la décision de l'AG devant le Juge de Paix. Il devra demander les copies au syndic.

Lien juridique indirect:

Code Civil Art. 577/10 §4
(...)
Toute personne occupant l'immeuble bâti en vertu d'un droit personnel ou réel mais ne disposant pas du droit de vote à l'assemblée générale, peut cependant demander au juge d'annuler ou de réformer toute disposition du règlement d'ordre intérieur ou toute décision de l'assemblée générale adoptée après la naissance du droit, si elle lui cause un préjudice propre.
(...)

1. contrat de location = droit personnel
2. on peut contester un décision, qu'on n'a pas contesté durant des années, si elle n'a pas été signifié durant les mêmes années. Obtenir raison est autre chose.

#4323 Re : Copropriétés forcées » Coût unitaire de l'eau chaude dans une copropriété » 01-11-2008 22:16:17

luc
Panchito a écrit :

A propos d'être "Forclos"...

Peut-on me confirmer que des LOCATAIRES ne disposent que de 3 mois pour contester les comptes et décomptes qui ont été approuvés lors de l'AG statutaire (5 juin dernier dans mon cas)?

Cette règle n'est-elle pas uniquement valable pour des copropriétaires?

D'avance merci,

Le délai est de trois mois pour tous, mais à partir de la date que la décision leur a été communiqué avec une date certaine (recommandé, ...) s'ils ne sont pas membre de l'AG.

#4324 Re : Législations régionales » Bruxelles : suppression du permis d’urbanisme pour panneaux solaires » 23-12-2008 18:10:10

luc
PIM a écrit :

"Une semaine après la Flandre, la Région de Bruxelles a également décidé de supprimer l’obligation d’obtenir un permis d’urbanisme pour le placement de panneaux solaires. La Ministre bruxelloise de l’Environnement Eveline Huytebroeck (Ecolo) entend ainsi stimuler davantage le recours à l’énergie solaire.

Le gouvernement bruxellois a estimé que le règlement applicable à la demande de permis est souvent obscur et rigide, avec à la clef de nombreuses démarches administratives. Il a donc été décidé d’en simplifier drastiquement l’installation. En accélérant la procédure de placement de panneaux solaires, Bruxelles souhaite inciter davantage de gens à passer à l’électricité verte.
En Wallonie, le permis d’urbanisme a été supprimé depuis quelques temps pour les panneaux qui sont placés sur le toit et ne débordent pas les limites du bâtiment. "

(source: Livios)

Excellent, mais dans une copropriété, la demande préalable d'une autorisation de l'AG n'a pas été supprimé et reste d'application, si je ne trompe pas.

#4325 Re : Copropriétés forcées » Légal ou Illicite ? » 12-09-2008 19:36:31

luc

Le plus efficace est dans ce stade de déposer une plainte à l'adresse suivante du SPF Économie:

Plaintes, droits et obligations

Plaintes, droits et obligations

Réguler l'activité économique est une des grandes missions du Service public fédéral Economie, PME, Classes moyennes et Energie.

Les conflits, les grandes évolutions de l'économie à l'échelle mondiale peuvent être sources de perturbations de l'ordre économique et de distorsion de concurrence. La Communauté européenne et le législateur national ont toutefois établi certaines normes afin que les divers acteurs économiques puissent cohabiter de manière harmonieuse et équitable. Le contrôle de l'application et du respect de ces lois est de la compétence de la Direction générale Contrôle et Médiation.

Consommateur, commerçant, industriel ou artisan, vous bénéficiez de droits tout en étant soumis à certaines obligations. Si vous estimez néanmoins avoir été lésé par une pratique économique déloyale, vous avez le droit de porter plainte. Si vous souhaitez bénéficier de renseignements, la Direction générale Contrôle et Médiation vous informera ou vous guidera vers le service concerné.

    * Où et comment porter plainte?
(...)

Ce qui est pour moi fort probable est que ce type de revente de services sera soumis au TVA.

Un régisseur ou un syndic ventile les charges et perçoit des honoraires pour cette prestations. Ceci est exempté de TVA. Le reste pas.

C'est comme dans les seigneuries. Les prestations supplémentaires (repas, ..) sont soumis au TVA. Une décision officielle existe.

#4326 Re : Copropriétés forcées » Plusieurs cas pratiques pour les syndics (1) » 12-09-2008 09:36:13

luc

Le contenu des questions me donne des frisons quand à la formation des syndics professionnels ...

#4327 Copropriétés forcées » Le Guide Pratique de l'Immobilier 2009 - partie Copropriété » 11-09-2008 09:53:16

luc
Réponses : 0

Dans un autre salon on parle du livre en objet, qui n'est pas encore disponible.

La Table de matière laisse suggère que c'est un livre intéressant. Au point de vue de la copropriété il cadre entre autres le statut dans le contexte global.

Extrait de la Table de matières:

F. VERS UNE RÉFORME DE LA COPROPRIÉTÉ
Introduction
§ 1. Une volonté de plus en plus affirmée de réformer la loi sur la copropriété
§ 2. Quelques propositions de loi parmi d’autres
1. Les propositions de loi de Madame la Sénatrice Clothilde Nyssens
2. Les propositions de loi de Monsieur le Député Olivier Hamal
3. Une proposition de loi toute récente commune aux deux parlementaires
§ 3. Quelques pistes
1. Une inadéquation entre la réalité vécue et la technologie
2. L’absence de communication
3. Les mauvais payeurs
4. Une comptabilité par copropriété
5. Le problème des travaux qui feraient l’objet d’une commission occulte
6. Une méconnaissance profonde de la loi sur la copropriété
Conclusion

Le livre n'intègre donc pas les propositions éventuelles de l'IPI, du CIB, du CNIC, ... puisque pas encore accessible.

L'auteur a certes de l'expérience, mais je ne dirais pas que ses articles dans Le Soir sont toujours neutres et impartiales. Il suit la ligne générale de la rédaction.

Maintenant je comprends pourquoi il n'a pas encore répondu à des questions dans ce cadre que j'ai posé il y a quelques mois, malgré une promesse qu'il avait fait. Il s'est concentré sur son livre.

#4328 Re : Copropriétés forcées » Règlement de copropriété » Aujourd'hui 12:52:51

luc

Moniquebelge vient de prouver que les statuts de notre ACP ont à première vue deux versions différentes, mais légalement corrects.

Version 1
L’assemblée générale décide souverainement des intérêts des copropriétaires dans l’immeuble.

Version 2:
De algemene vergadering neemt, zonder dat hiertegen in beroep kan worden gegaan, besluiten inzake de gemeenschappelijke belangen van de medeëigenaars in het gebouw.

Mais le texte en néerlandais est plus claire, puisqu'elle donne la signification réelle du mot "souverainement".

Dans la loi de 1994 l'AG n'est plus souiveraine, pusique la Justice peut réformer des décisions d'AG.

#4329 Re : Copropriétés forcées » faillite d'une surface commerciale !? » 10-09-2008 07:20:45

luc
christopheEU a écrit :

le souci c'est que je ne connais meme pas le curateur !!!

Cherche sur Banque Carrefour des Entreprises la fiche de l'entreprise en faillite.

Puis cliquez sur le lien vers le Moniteur, qui vous donnera l'accès à la liste des publications concernant cette firme dans le Moniteur. En bas de cette liste vous trouverez le nom du curateur.

Gof a écrit :

Il serait cependant bon de savoir quelle est la nature de la créance est si la copropriété ne dispose par d'une cause légale d'être préférée à d'autres créanciers, ce qui permettrait de limiter quelque peu les dégâts.

En principe c'est une dette d'un copropriétaire envers la copropriété. Mais il est possible que la firme était un locataire.  Il est donc nécessaire de connaître le lien entre la firme et la copropriété, pour donner une réponse valable.

#4330 Re : Copropriétés forcées » Règlement de copropriété » Aujourd'hui 12:52:51

luc

Le problème des copropriétés-seigneuries est peut-être spécifique, mais il démontre aussi qu'il y a un point faible dans l'interprétation actuelle du statut des copropriétés.

Les légalistes disent que les dispositions des statuts, en discordance avec la loi, sont caducs. Et donc d'office remplacé par les dispositions de la loi.

Les opportunistes disent que ces dispositions sont d'une nullité relative et donc pas contestables par un nouveau copropriétaire. Il doit les accepter tel quel.

J'ai eu depuis 2001 plusieurs contacts avec des gens très âgées (+85 ans) dans ma copropriété. Ils votent pour le pouvoir en place, mais m'ont demandé et stimulé à poursuivre mes actions, dans laquelle ils ont confiance.

Venons maintenant au coeur du problème.

J'ai finalement devant moi mon exemplaire des statuts de ma copropriété (il était chez mon avocat dans le cadre d'une procédure). J'ai une version en néerlandais, vu que mon acte d'achat est en néerlandais. Dans le temps (1978) je l'ai reçu *après* la signature de l'acte authentique de vente, ensemble avec 75% des plans mentionnés dans l'acte. Un exemplaire en français m'a été refusé par le notaire, désigné par le promoteur A.. Une intervention de mon notaire n'a pas aidé.

Le premier paragraphe de l'article 13 du règlement de copropriété stipule:
Citation :"Artikel 13 - Principes
De algemene vergadering neemt, zonder dat hiertegen in beroep kan worden gegaan, besluiten inzake de gemeenschappelijke belangen van de medeëigenaars in het gebouw."
Traduction libre:
Citation :"Article 13 - Principes
L'assemblée générale prend, sans qu'on puisse aller en appel (contre ces décisions), des décisions concernant les intérêts communs de copropriétaires dans le bâtiment."

Cette version du texte a été utilisé par le promoteur A. du 07.11.1972 jusqu'au moins 30.06.1975.

Ce promoteur a fait faillite vers 1985. A. était à ce moment un des trois grands promoteurs d'immeubles à appartements. Beaucoup de fonds de réserve ont disparu dans ce gouffre.

Ce fait était à la base de la loi de 1994. Il va de soi que le législateur et le Ministre avaient les statuts de ce promoteur en tête quand il discutait des changements nécessaires.

Si on applique la version des opportunistes, on ne peut que constater que dans les ACP avec cette version des statuts, il n'y a maintenant aucune possibilité de se tourner vers le Juge de Paix, sauf dans deux cas:

1. l'AG a constaté lors de la première AG après le 01.08.1995 l'existence de la loi et a voté une résolution qui rendait les dispositions de cette loi obligatoires au sein de la copropriété, comme dans mon ACP.

2. La version des légalistes est correcte et les dispositions des statuts, comme ce fameux article 13, sont caducs, puisque contraire à la loi et remplacé d'office par les dispositions de la loi.

N'oubliez pas que le texte cité apparaît dans les statuts de plusieurs copropriétés, dont une infime minorité ont voté ce texte et sont passé devant le notaire.

Donc les opportunistes sont d'accord que dans les ACP avec ce type de statuts qui n'ont pas voté le même type de résolution que chez moi, aucun appel chez le Juge de Paix contre les décisions de l'AG n'est possible.

Pour la petite histoire: le syndic de mon ACP a mis 23 mois pour passer devant le notaire, puisqu'il avait aperçu que le texte voté en 1996 diminuait son pouvoir. Il a distribué la copie de l'acte authentique avec les PV de l'AG 1998, en même temps avec une lettre du porte-parole de l'opposition. Lettre qui est encore maintenant la base de "mon programme". A l'AG 1999 le syndic  commençait à ressentir les conséquences, puisque avant les décisions étaient votées à la majorité simple, maintenant à la majorité absolue. Il devait entre autres admettre à contrecoeur, que les travaux terrasses étaient nécessaires. A l'AG 2000 il passait à la contre-attaque, aidé par le fait que le président du CG (et ex cogérant) était décédé mi 1999. Le porte-parole de l'opposition change de camp, sans le gros de ses troupes, mais avec les procurations. Fin 2000 je passait de la majorité silencieuse à la minorité active ....

#4331 Re : Copropriétés forcées » Règlement de copropriété » Aujourd'hui 12:52:51

luc
Hansenne a écrit :

En fait, ce n’est pas de nullité (au sens classique du terme, comme nous venons de l’écrire) qu’il s’agit en l’espèce, mais de caducité, ce qui n’est pas la même chose. Proposant à la Commission de la Justice du Sénat le
rejet d’un amendement de M. VAES (Rapp. Commission Justice, Sénat, p. 154), le Ministre a déclaré que les copropriétaires doivent accomplir les démarches nécessaires pour se conformer à la loi nouvelle : «S’ils ne le font pas, les statuts seront caducs dans la mesure où ils seront contraires aux dispositions contraignantes de la loi. Dans ce cas, ils seront remplacés de plein droit par les nouvelles dispositions de la future loi. C’est là une règle de droit commun qui ne doit pas être explicitée dans la loi». Le Ministre ne fut contredit par personne".

Il suffit donc, vu qu'une interprétation contraire continue à exister,  de changer l'article suivant du Code Civil pour clarifier cette zone grise:

Article 577/14
    Les dispositions de la présente section sont impératives.

Par exemple en le remplaçant par le texte suivant:

Article 577/14
    Les dispositions de la présente section sont impératives. Toute disposition contraire aux dispositions impératives sont caduques et sont remplacés de plein droit par les dispositions de la loi.

En plus cette clarification va dans le sens de la loi française et d'autres pays européens. La période de forclusion est en France de 10 ans pour ce type de contestation.

Si on conteste une décision d'AG contraire aux statuts la période de forclusion reste en France 2 mois à partir de la date de réception du PV. Date qui doit être prouvé par l'ACP.

#4332 Re : Copropriétés forcées » Règlement de copropriété » Aujourd'hui 12:52:51

luc
Grmff a écrit :

(...)
Le problème est complexe, et à mon avis, il s'agit d'une erreur du législateur.

Néanmoins, d'un côté pratique, je me demande comment un syndic pourrait séparer les fonctions "copropriété" et "service". Comment arriver à rendre les services à un tarif attractif, si le service est "à la carte" (..)

La fonction "copropriété" est une fonction "syndic" et la fonction "services" est une fonction régisseur. Il ne peut y avoir de mélange, donc le statut de copropriété n'est pas tellement approprié pour ce type de logement, si on veut être à 100% commercialement efficace.

C'est le même problème de mélange d'intérêts qu'à la côte Belge, où on a dû créer une agrégation spécifique pour l'immobilier touristique, pour "suivre" le problème.

J'en connais pas les détails, mais pour les copropriétés-seigneuries il faudra peut-être aller dans ce sens. Ce qui était d'ailleurs le cas en Bruxelles il y a quelques années. Mais cette agrégation spécifique a été remplacé par une agrégation plus globale en 2008.

Les immeubles de ce type dans mon quartier sont tous propriété d'une société (= un propriétaire), où on peut dans certains cas posséder des actions.  Les résidents sont tous des locataires, actionnaire ou non. Ainsi le risque de inoccupation est porté par tous les actionnaires.

Le système néerlandais de copropriété va aussi dans ce sens. Les copropriétaires sont actionnaires de l'ACP et n'ont qu'un droit de logement,sans être propriétaire de lots.

#4333 Copropriétés forcées » "The March of Folly" by Barbara Tuchman » 07-09-2008 10:17:45

luc
Réponses : 0

Le sujet "Règlement de copropriété" m'a appris beaucoup. Il m'a permis de comprendre un jugement particulier, qui donnait raison après 20 ans aux statuts, malgré le fait que ce point n'avait pas été appliqué depuis le début.

Mais ce matin j'ai appris à la radio (oui, il n'y pas seulement l'internet ... ) l'existence d'un bouquin concernant l'histoire américaine, qui est applicable aux associations de copropriétaires, et à bien d'autres domaines.

Un livre de chevet pour n'importe qiuel resposnable qui veut être responsable. Info sur les versions en F et N plus tard.

The March of Folly by Barbara Tuchman

Barbara Tuchman was the greatest popular history writer of the late 20th century, and this is her finest book: a work of history for those who don't read history. Unlike the typical history which tackles a period and/or region, this book examines, in quite of bit of detail, four instances of folly in human history. This turns out to be a remarkably useful device for learning about the kinds of events that drive human organizations to places they don't often go -- and in these four cases, shouldn't have gone.

The book defines folly by examining the first case, letting the Trojan Horse into Troy. To qualify as folly for this book, Tuchman explains, acts have to be clearly contrary to the self-interest of the organization or group pursuing them; conducted over a period of time, not just in a single burst of irrational behavior; conducted by a number of individuals, not just one deranged maniac; and, importantly, there have to be people alive at the time who pointed out correctly why the act in question was folly (no 20/20 hindsight allowed).

In the case of the Trojan Horse, the latter role is played by Laocoon, a blind priest, who chastises Trojan leadership the moment the wooden equine is found. "You can't bring that thing in here," he says, "it might be full of Greek soldiers!" Later, as it becomes evident the will to bring it in is strong, he suggests helpfully, "Well, if you're going to bring it in, at least poke it with a spear and see if anybody yelps."

The Laocoons of this book are destined to be ignored, providing a key reminder of the value of dissent. Tuchman moves on to examine the Renaissance Popes, showing them to be pretty much as corrupt and venal a group as has ever been nominated as a symbol of religious purity. Her time period here is the reign of ten consecutive popes, which covers parties in the Vatican with one prostitute per guest, the reign of the infamous Borgia pope, and ends during the year when an unknown cleric named Martin Luther tacks ten resolutions for the reform of the church on a door in Germany.

The third section of the book is entitled The British Loss of North America and treats the American revolution from a rarely-seen perspective: that of an avoidable and silly loss of valuable colonies occurring primarily due to stiff British necks (upper lips being of no service). The extent to which the war was unpopular in Britain is covered, as well as the many Laocoons decrying the idiocy of antagonizing the colonists, including some viewed in the American version of events as villians.

The last section of the book is no less powerful for being more familiar -- it is the Amercian involvement in Vietnam. Tuchman's objectivity slips a bit here (she was an anti-war protestor) but the quality of her research and writing decrying our support of the most blatant of puppet regimes is impeccable.

If you think history books are dull drudgery with no real point, this is a book to read. By examining cases where the system was unable to work in its own self-interest, Tuchman gets at the heart of human folly on small as well as large scales.

Source: Stoneschool

#4334 Re : Copropriétés forcées » Frais de justice d'un syndic d'ACP » 04-09-2008 11:33:13

luc
PIM a écrit :

Je ne connais pas cette affaire (cela ne me manque d'ailleurs pas ) et je ne sais pas comment vous faites pour prendre connaissance d'une décision d'un assesseur d'une chambre exécutive de l'Ipi.

J'ai pris connaissance de cette affaire d'une façon selon moi légalement correcte.

PIM a écrit :

Je ne puis cependant pas vous laisser entretenir des confusions dans les esprits de nos lecteurs.

C'est correct que des décisions confuses créent de la confusion dans les esprits des lecteurs de ce forum, quand ils en sont informé.

PIM a écrit :

- la chambre exécutive de l'Ipi est essentiellement sa branche "judiciaire". Les plaintes sont instruites en toute indépendance par un assesseur juridique (avocat ou magistrat), nommé par le Ministre de tutelle (et pas par l'Ipi). Les plaintes ne concernent que l'aspect disciplinaire du litige (essentiellement au regard du code de déontologie)

Il y a 4 assesseurs juridiques qui sont nommés par le Ministre. Le dernier vient d'être nommé le 24.04.2008 (Moniteur du 06.05.2008).

Je suis heureux que vous insistez sur le rôle judiciaire de cette Chambre. ce qui fait que ses membres ne peuvent pas intervenir dans le contexte "exécutive" du Conseil National.

PIM a écrit :

- vous laissez entendre que l'intérêt de de l'Ipi serait d'avoir une sinistralité la plus basse possible, puisqu'elle agirait comme courtier: cette affirmation n'a pas de sens

Elle a un sens. D'abord je n'affirme pas, mais je laisse entendre.

Ma conviction personnelle, mais je ne suis pas un juge, est basé, en plus des pièces que j'ai vues, sur les paroles suivantes du vice-président de l'IPI:

6minutes a écrit :

Le vice-président de l’IPI, Frank Thiers, a constaté lors d’une conversation avec 6minutes, (...)
En raison du grand nombre d’agents, une ‘police globale’ – souscrite par l’IPI – serait probablement bien meilleur marché que les polices actuelles, précise Monsieur Frank Thiers.

Source: 6minutes

Une personne morale qui souscrit un contrat pour le compte d'autres est selon moi un intermédiaire d'assurances (ou courtier selon le cas).

PIM a écrit :

IPI n'intervient pas dans décision de l'assesseur

Cela aurait dû être:
Ni le Conseil National ni le Bureau de l'IPI interviennent dans la décision de l'assesseur. Mais les membres (suppléants ou non) de la Chambre Exécutive concernée peuvent intervenir. Voir le point 3 à 5 de la procédure que vous citez.

PIM a écrit :

IPI n'est pas courtier d'assurances, etc.)

Une enquête administrative est en cours au sein de l'organisme de contrôle des assurances.

#4335 Copropriétés forcées » Frais de justice d'un syndic d'ACP » 04-09-2008 11:33:13

luc
Réponses : 2

J'ai vu une décision d'un assesseur d'une chambre exécutive de l'IPI.

Les frais de justice d'un agent immobilier, encouru dans sa fonction d'organe "syndic d'ACP", sont à charge de l'ACP, même s'il est cité séparément comme partie dans le procès.

En plus l'assesseur a approuvé le fait que tant l'ACP que le syndic avaient le même avocat, bien que les intérêts de l'ACP et de l'agent immobilier étaient divergentes, comme prouvé par le jugement lui-même.

Comme l'assesseur a classé la plainte du copropriétaire "sans suite", il en ressort que ni l'ACP ni les copropriétaires lésés peuvent faire annuler et/ou réviser cette décision.

L'assesseur a ainsi créé une jurisprudence, sans qu'elle a été testé contradictoirement au sein de l'IPI.

Il en a le droit, tel que confirmé par une lettre de l'ombudsman du Ministère de l'économie.

Il ne reste logiquement que la possibilité de ... déposer plainte au pénal pour fraude et abus de pouvoir contre ce syndic (et au civil contester à titre conservatoire la décision de l'AG, si elle a approuvé ces dépenses). Mesure très lourde, qui peut avoir des conséquences dramatiques pour l'agent concerné.

Pourquoi d'abord au pénal? Il s'agit ici en fait de détournement de fonds. Le juge civil n'est pas compétent, sauf si le détournement de fonds a été prouvé devant un juge pénal.

Pourquoi cette décision d'un assesseur est-il illogique? Puisque si on suit ce raisonnement le syndic n'a pas besoin d'une assurance "Responsabilité Civile" pour la branche "Syndic d'ACP", puisque tous ses frais sont à charge de l'ACP. En conséquence il devient un employé (de l'ACP) et n'est plus un indépendant. En effet un indépendant assume les risques de son métier.

Les frais de justice d'un syndic, cité séparément comme partie, sont selon moi provisoirement à charge du syndic, jusque le Juge en décide autrement.

C'est dans la logique des choses si on veut que le syndic s'active pour avoir le moins possible d'affaires en justice.

Mais ... l'IPI a, je crois, décidé en plus d'être de fait le courtier d'assurances préféré des agents immobiliers pour le contrat "Assurance RC". Et l'IPI a donc par ce fait tout intérêt à ce que les dépenses à charge de cette assurance soit diminuées (ou réduit à zéro), pour augmenter le nombre de ces clients.

C'est au moins un "ombre de soupçon de mélange d'intérêts" entre l'IPI dans sa fonction légale de contrôleur et sa fonction extra-légale de syndicat d'agents immobiliers.

Et un "ombre de soupçon de mélange d'intérêts" a été invoqué comme motif pour destituer un syndic, qui était copropriétaire d'un demi-douzaine de lots de parking dans cette copropriété (sur +200 lots de parkings).

#4336 Re : Copropriétés forcées » Règlement de copropriété » Aujourd'hui 12:52:51

luc

Cher Gof,

Ce qui m'intrigue est que vous écrivez ceci:

gof a écrit :

A ce titre, toutes les décisions antérieures, qu'elles soient conformes à la loi ou non, sont présentes dans son patrimoine, ainsi que les délais de forclusion qui rendent toute action inefficace après leur écoulement.

Dans différents statuts, dont celui de mon ACP, était mentionné que les décisions se prennent à une majorité simple, sauf exception. On votait à la main levé.

Dans certains ACP cette habitude est resté d'usage. C'est donc conforme à la loi? OUI selon vous:

gof a écrit :

Cela ne s'explique pas autrement que par le nécessaire équilibre qu'il faut trouver entre la conformité des décisions de l'AG à la loi et la nécessité pour une ACP de pouvoir fonctionner dans un environnement bénéficiant d'une certaine sécurité juridique.

Donc on préfère de protéger la sécurité juridique du pouvoir en place, qui ont imposé ces mesures illégaux, que de protégér les intérêts des propriétaires existants et futurs.

#4337 Re : Locations et baux » Locataire malhonnète.... » 04-09-2008 08:58:05

luc

J'ai eu ce type de problèmes avec le carnet d'entretien d'une porte automatique de parking. Ce genre de document doit en principe rester avec le matériel. Il sert entre autres aux pompiers.

Donc l'enlever pour quelques heures peut mettre votre responsabilité en cause.

Je l'ai résolu en prenant sur place des photos des pages qui m'intéressaient.

#4338 Re : Copropriétés forcées » Règlement de copropriété » Aujourd'hui 12:52:51

luc

Cher Yves,

Tintin a bien situé le problème:

Tintin a écrit :

J'aime bien votre qualificatif "une certaine sécurité juridique"
Il résume à lui seul, l'ambiguïté de la loi sur la copropriété. Sécurité juridique pour qui ? Pour le syndic, pour l'ACP, pour la minorité contestataire ?
En Allemagne et en France, on a rendu la loi sur la copropriété d'ordre public. En Belgique on vous répond que ce n'est pas possible, sous le principe d'une certaine sécurité juridique.

En relisant un livre du président actuel de l'ABSA et des documents parlementaires d'avant 1995, je crois que le législateur a voulu voter une législation minimale et faire confiance aux intervenants de la copropriété, essentiellement les syndics, pour une exécution correcte dans l'esprit de la loi.

Mais une partie des intervenants, tant des anciens comme dans une copropriété dans une commune avoisinante dont le procès se déroule en décembre 2008 que des nouveaux comme récemment à Furnes ne l'ont pas fait.

Tous les deux concernent un abus d'usage du Fonds de réserve de plusieurs ACP pour un montant de bien plus que 100.000 euros.

Je crois que vous connaissez de loin ou de près les deux agents immobiliers, qui étaient agréés par l'IPI aux moments des faits.

Je vous rappelle que l'origine de la loi de 1994 se situe dans ... un abus des Fonds de réserve par des firmes immobilières.

Au lieu de confirmer aujourd'hui sans plus cette forclusion de trois mois, j'aurais aimé que vous auriez insisté à que cela change.

Surtout que l'ABSA se profile comme un défenseur des consommateurs-copropriétaires, résidants ou non.

Donc j'en conclus que vous voulez que cela ne change pas. Correct?

#4339 Re : Copropriétés forcées » Règlement de copropriété » Aujourd'hui 12:52:51

luc

Cher Gof,

Je ne suis pas d'accord avec vos conclusions, ce qui était prévisible, je l'admets.

1.
Les Art. 1615 à  1624 CC ne parlent pas explicitement des accessoires "écrites", ni le sort qu'il faut réserver à ces accessoires écrites, quand ils sont "erronées".

Article 1615
    L'obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.

Article 1616
    Le vendeur est tenu de délivrer la contenance telle qu'elle est portée au contrat, sous les modifications ci-après exprimées.

2.
Ni la Cour de Cassation ni la Cour d'Appel n'ont exclu une autre décision si le CP avait entamé une action au plus tard trois mois après la première AG.

3.
En France le délai de forclusion pour les décisions d'AG est de 2 mois, dès la réception du PV, mais pour les problèmes dont on parle le délai est je crois de 10 ans.

4.
...

J'y reviens plus tard.

La sécurité juridique que vous revendiquez est une sécurité qui n'est utilisé de fait que pour couvrir des actions irréguliers, frauduleux et/ou illégaux.

Même dans mon ACP, et vous savez qu'elle est loin d'être un modèle, on l'a compris et voté en 1996 ce qu'il faut pour rendre la loi à 100% applicable au sein de notre copropriété. Donc je n'ai pas le problème dont on discute maintenant.

Mon expérience est que tous les ACP qui refusent, après explication, d'appliquer la loi de 1994, en se cachant derrière cette forclusion très courte, ont quelque chose à cacher qui ne peut pas voir le jour ou sont sous la domination d'une oligarchie.

#4340 Re : Copropriétés forcées » Règlement de copropriété » Aujourd'hui 12:52:51

luc

En fait le jugement cité par ABSA et à laquelle je référait (Arrêt de la Cour de CAssation C.06.0348.F), est résumé comme suit dans Juridat:

Le copropriétaire qui entend invoquer l'irrégularité d'une décision de l'assemblée générale doit le faire dans le délai de trois mois légalement prévu même lorsque cette irrégularité procède de la contrariété d'une disposition de l'acte de base ou du règlement de copropriété avec une disposition impérative de la loi (1). (1) Voir Cass., 4 avril 2002, RG C.00.0171.N, Pas., 2002, n° 208.

Résumé: dès qu'un nouveau copropriétaire a accepté la disposition, frappé de nullité relative, une première fois, il ne peut plus la contester.

Commentaire: La Cour de Cassation n'a pas interdit à un nouveau copropriétaire d'attaquer une disposition nulle, mais ne lui donne ce droit qu'endéans les trois mois de la première AG qui suit son entrée dans la copropriété (ou le changement de la loi).

Il doit l'attaquer lorsqu'elle est utilisé, donc lors de la première AG qu'elle est manifestement appliqué. Si non il doit mettre ce point à l'ordre du jour.

Cela résume ma réponse précédente.

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