forum   Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum

#4461 Re : Copropriétés forcées » En quoi consiste la formation d'un agent immobilier syndic IPI? » 03-05-2008 06:13:57

luc
Grmff a écrit :

(...) Et les ingénieurs n'ont pas beaucoup de formation en psycho, pourtant indispensable dans le métier de syndic. Vous savez, pour cerner, circonvenir, et exclure l'emmerdeur de service...

Cerner, circonvenir et exclure un copropriétaire sont des méthode au moins partisanes, et très à la mode chez Stalin et dictateurs semblables.

En plus la loi prévoit explicitement que le syndic est le syndic de l'ACP (donc de tous les CP) et pas le syndic de l'immeuble (= le syndic des briques). Il ne peut donc exclure personne, si non il est partisan et pourra donc être destitué par le Juge.

En consultant l'annexe au règlement de stage (version 2008) je constate que la psychologie n'est pas une matière qui doit être connu par un candidat-agent immobilier. Et il y a en a encore d'autres, comme le permis d'environnement, certains aspects du Code Judiciaire, etc ... .

Je commence à comprendre pourquoi certains problèmes sont tellement difficile à résoudre. L'agent immobilier ne doit pas les connaître.  Il ne commet donc pas de faute déontologique s'il ne les applique pas.

Ex.: Un agent immobilier qui refuse de déposer une demande de permis d'environnement, au nom de l'ACP, ne commet pas de faute déontologique, selon l'IPI.

Grmff a écrit :

Ces constructions moyen-ageuses, héritières des corporations, ne sont que le reflet d'un passé oublié, qui ressurgit suite à l'incurie d'une justice qui ne fonctionne pas.

Je vous rejoins à 100% dans cette analyse, sauf que la justice fonctionne au ralenti, au lieu de pas.

Mais je vous rappelle qu'on a la justice qu'on mérite ou qu'on paie. Si la justice ne fonctionne pas comme il faut, c'est que le Parlement n'y pas mis les moyens de fonctionnement nécessaires.

#4462 Re : Copropriétés forcées » Responsabilité du syndic » 14-05-2008 23:46:55

luc
Gof a écrit :

Mais la question n'était pas celle d'un syndic corrompu, me semblait-il, mais d'un syndic qui se fiche de normes déontologiques. Pas tout à fait la même chose ..

La corruption est aussi interdite par les règles déontologiques.

Un syndic, condamné pour corruption, perdra son agrégation en application de l'article 1 de sa déontologie (non-respect de la loi).

Gof a écrit :

Ensuite, c'est une question de proportions. Un fonctionnaire qui accepte des faveurs porte atteinte aux comptes de l'Etat, c'est-à-dire à ceux de chaque contribuable, un syndic corrompu porte atteinte à quelques dizaines, voire quelques centaines de CP. C'est à cette différence que je faisais allusion dans mon message précédent.

Je suis tout à fait d'accord que l'impact primaire de la corruption privé est moins grande. Mais cette corruption privé est assez souvent aussi au détriment de tous les contribuables, puisqu'elle aura comme effet secondaire une évasion de taxes par ce syndic.

En plus une pomme pourrie va contaminer les autres pommes dans la corbeille. 

Gof a écrit :

Alors ici, j'ai l'impression que l'on commence à jouer sur les mots.

Différents CP déposent d'abord une plainte à l'IPI contre des agissements de ce type. Leur intérêt principal est que ces agissement illégaux s'arrêtent en causant le moins possible de dégâts. Dans un procès tant civil que pénal il n'y pas de gagnants. Ils ne demandent pas une punition mais une solution.

Quand on lit la lettre du service compétent de l'IPI, qui annonce chaque fois qu'on classe la plainte sans suite, puisqu'il les faits sont constatés, mais il n'y a pas de condamnation civile/pénale, alors le CP a l'impression que l'IPI joue sur les mots.

L'IPI peut quand même proposer au plaignant, dans les cas graves, d'entrer comme partie volontaire dans une procédure civile/pénale, pour exiger que son membre applique la loi. Il le font avec ceux qui ne sont pas membre. Et ils le font dans certains cas, quand un membre est destitué par l'ACP comme syndic, pour défendre ce membre. Un cas typique, dans une ACP de 350 appartements je crois, a été relaté dans ce forum.

L'IPI rate chaque fois l'opportunité à rappeler son membre à l'ordre et ainsi sauvegarder la réputation de l'IPI et des agents immobiliers. C'est vrai que 90% des plaignants abandonnent dans ce stade. Mais 10% continueront. ET les autres 90% vont râler, en parler à d'autres et ainsi causer un effet négatif pour la réputation des agents immobiliers en général et les syndics en particulier.

Si l'IPI avait dans chacun de ces cas pris position, le cas échéant rappelé le droit à son membre et communiqué ce fait à celui qui avait déposé la plainte, alors il avait joué son rôle correctement.

Dans chaque dossier que j'ai vu l'IPI protège son membre et force ainsi le plaignant à se tourner vers les tribunaux.

Tel que l'avocat est le premier juge, quand quelqu'un vient lui demander un avis, l'IPI devrait être le premier juge pour les litiges avec les syndics et autres agents immobiliers professionnels.

L'IPI donne l'impression d'être comme un avocat procédurier, au lieu d'être comme un avocat efficace qui cherche la solution "win-win" pour tous, tel que prévu pas la déontologie d'un avocat.

#4463 Re : Copropriétés forcées » Liste des adresses des copropriétaires » 15-09-2025 17:47:18

luc
Francis a écrit :

Je suis du même avis que Luc.

Une solution neutre pour le syndic est d'envoyer la liste des CP à tous les CP, qu'ils en fassent la demande ou pas ! Ce que j'ai fait dans des cas précis.

Pas tout à fait d'accord.

Mon avis est que cette liste ne peut être donné, que quand une demande a été faite ET que le demandeur accepte de respecter certain règles, imposé par le loi sur le respect de la vie privée.  Un de ces règles est par exemple qu'il ne peut en donner une copie à d'autres.

Le syndic, comme gardien légal des données privées en possession de l'ACP, doit avertir les CP, mentionné sur cette liste, du fait qu'il a donné une copie au CP X, mais pas donner cette liste à tous les CP, pour autant qu'ils ne se sont pas (encore) engagé envers lui de respecter les règles imposées par la loi sur le respect de la vie privé.

Francis,

en diffusant cette liste à tous les CP, sans qu'ils l'ont demandé, vous courez le risque d'être co-responsable, tant civilement que pénalement, si quelqu'un utilise cette liste à des fins, qui ne sont pas autorisés par la loi.

Résumons:

La liste des adresses doit être donné par le syndic, sous les conditions suivantes:
1. une demande écrite et individuelle doit être faite par un copropriétaire
2. cette demande doit être motivé
3. la motivation doit correspondre avec une des exceptions prévue par la loi sur le respect de la vie privé
4. la liste n'est donnée qu'après le demandeur s'est engagé à respecter cette loi. Cette condition est rempli si la liste est donné à l'avocat du demandeur, dans le cadre d'une affaire en cours.

La liste doit comprendre, pour être utile,
- l'identification (nom , prénom, sexe) et adresse de tous les copropriétaires de tous les lots
- indiquer qui est copropriétaire de quel lot
- indiquer qui est le représentant pour un lot qui sera membre de l'AG, si il y a plusieurs copropriétaires pour un lot (couple marié, héritage, ou autre démembrement).

Je rappelle que toute communication globale du syndic avec tous les CP dans les ACP bilingues (= acte de base dans au moins deux des trois langues nationales) doit se faire dans tous les langues de l'acte de base. Ceci indépendamment du statut linguistique de la commune dans laquelle la copropriété est situé. Le syndic peut connaître le choix du CP pour sa communication directe avec le syndic. Mais cette info doit rester privé. S'il ne le connaît pas, le syndic communique avec le CP dans la langue de l'acte d'achat.

Le régime linguistique ne pourra donc pas être indiqué, ni N° Tél ni adresse email, ... .

Une simple liste de noms et adresses ne suffira donc pas.

#4464 Re : Copropriétés forcées » Liste des adresses des copropriétaires » 15-09-2025 17:47:18

luc
Francis a écrit :

Et maintenant, que faire?  Un copropriétaire fait la demande à un syndic sans motivation?  Le président de l'AG fait la même demande?  Le but commun est de convaincre une majorité de copropriétaire de prendre un position bien précise en vue d'une AG extraordinaire.  Ne pas donner suite, c'est certainement mécontenter une majorité de copropriétaire.

Le président d'une AG est en dehors de l'AG un copropriétaire comme les autres.

Les membres du conseil de gérance sont, en dehors les séances du CG et de l'AG, des copropriétaires comme les autres.

Convaincre les autres CP se fait en toute transparence et de préférence  lors de l'AG.

Mais informer les CP peut se faire à l'avance, de préférence par le syndic d'une façon neutre et impartiale.

Un CP doit être en possession de toute l'information requise au plus tard lors de la réception de l'invitation (et ordre du jour) pour l'AG.

Les CP peuvent communiquer leur point de vue aux autres CP avant l'AG, sous condition que les autres CP sont dans la possibilité réelle d'utiliser (à leur frais) les mêmes moyens de communication.

Si un copropriétaire fait une demande motivé, le syndic doit donner une copie, en exigeant que le demandeur respecte la loi sur le respect la vie privé. Et communiquer ce fait aux CP.

Il est donc hors de question qu'un membre de CG puisse d'une part envoyer à tous les CP une lettre ouverte en utilisant la liste officielle des adresses et d'autre part interdire la remise d'une copie de cette liste à un autre CP.

#4465 Re : Informations en vrac... » La Cour de Justice Européenne ne suit pas l'IPI et le CIB » 01-05-2008 09:31:21

luc

Merci pour cette information, qui cadre cette décision dans son contexte.

L'élement clé de cette analyse est:

la Cour a répondu par la négative, estimant que la profession d’agent immobilier ne peut être considérée comme « une profession ‘dont l’exercice exige une connaissance précise du droit national’ » (...)

La phrase suivante me fait douter quand aux connaissances juridiques de la personne qui a rédigé cette analyse:

Curieusement, la Cour ne répond pas à cette question (elle paraît renvoyer la recherche de la solution au juge belge) (...)

#4466 Re : Copropriétés forcées » Le CNIC lance une enquête nationale « que vaut votre syndic ? » » 17-05-2009 22:39:25

luc
Baxter a écrit :

"grande enquête nationale"..... "275 réponses".... : il y a combien d'ACP en Belgique ?.....

Le succès d'une enquête se mesure tenant compte avec des paramètres. Un est la méthode de diffusion. C'est un succès réel, vu dans ce contexte.

L'INS mentionne le nombre d'immeubles à appartements, sans distinguer entre ceux avec une ACP ou non.

La liste des ACP dans le BCE est encore incomplète, mais ne mentionne pas le syndic et la plupart des syndics ne complète pas les données. Donc on ne sait pas dire si l'ACP est géré par un syndic professionnel ou non.

Par contre combien de syndics professionnels exercent leur métier en Belgique? Ils sont syndic d'ACP pour combien d'ACP ???

Le vice-président du SNP l'a demandé récemment au Ministre de tutelle de l'IPI, par une question parlementaire. Pas de réponse concrète. Est-ce que l'IPI est capable de donner un chiffre concret et réaliste au Ministre (et donc aux électeurs)?

En fait il faut deux chiffres: les vrais syndics professionnels, qui n'exercent que ce métier et les syndics auxiliaires, qui exercent en fait une autre spécialisation du métier d'agent immobilier.

Le titre du livre de Martine Wahl et Serge Winnykamien, publié en 2004,  est dans ce cadre parlant:
"Guide pratique de l'agent immobilier à l'usage des courtiers, syndics et régisseurs".

Tout comme le nom officiel de l'ABSA:
"Association Belge des Syndics et Administrateurs de biens".

#4467 Re : Copropriétés forcées » Le CNIC lance une enquête nationale « que vaut votre syndic ? » » 17-05-2009 22:39:25

luc

L'enquête nationale du CNIC a été clôturé. Plus de 250 syndics ont été évalué par des copropriétaires. Les résultats seront communiqués dans les semaines/mois qui viennent.

En fait environ 188 personnes l'ont utilisée pour remplir le formulaire dont 89 Francophones et 99 Néerlandophones. Environ 87 personnes dont 50 Néerlandophones et 37 Francophones, ont envoyé la version papier à l'a.s.b.l. CNIC. Le tout ensemble nous avons 126 Francophones et 149 Néerlandophones participant à notre enquête.

et

Les résultats finaux seront publiés entièrement en plusieurs infos lettres aux membres et partiellement via les eNEWS (comme celui-ci).

Source: CNIC

#4468 Informations en vrac... » La Cour de Justice Européenne ne suit pas l'IPI et le CIB » 01-05-2008 09:31:21

luc
Réponses : 3

A titre d'information: une décision préjudicielle en néerlandais de la Cour de Justice Européen mérite d'être consulté, puisqu'elle concerne une affaire dont l'IPI et le CIB sont les demandeurs. Ils se sont opposé à des agissements d'un agent immobilier hollandais sur le territoire belge.

Elle concerne les sujets: Reconnaissance de diplômes – Directive 89/48/CEE – Agent immobilier

Il est important de savoir qu'en Hollande le métier d'agent immobilier n'est pas du tout réglementé.

Voir pour la source la page suivante  du site du Ministère Hollandais des Affaires Étrangères (MinBuZa), mais aussi la page officielle suivante  d'Euro-Lex.

La Cour déclare pour droit ce qui suit (texte original):

De artikelen 3 en 4 van richtlijn 89/48/EEG van de Raad van 21 december 1988 betreffende een algemeen stelsel van erkenning van hogeronderwijsdiploma’s waarmee beroepsopleidingen van ten minste drie jaar worden afgesloten, zoals gewijzigd bij richtlijn 2001/19/EG van het Europees Parlement en de Raad van 14 mei 2001, verzetten zich tegen een regeling van een lidstaat volgens welke een in een andere lidstaat gevestigde dienstverlener die zich in een situatie als die van verweerder in het hoofdgeding bevindt, toestemming nodig heeft om op zijn grondgebied activiteiten te verrichten als die welke in het hoofdgeding aan de orde zijn, en daarvoor met succes een juridische bekwaamheidsproef dient af te leggen.

Traduction officielle d'Euro-Lex (le "Moniteur" Européen):

Les articles 3 et 4 de la directive 89/48/CEE du Conseil, du 21 décembre 1988, relative à un système général de reconnaissance des diplômes d’enseignement supérieur qui sanctionnent des formations professionnelles d’une durée minimale de trois ans, telle que modifiée par la directive 2001/19/CE du Parlement européen et du Conseil, du 14 mai 2001, s’opposent à une réglementation d’un État membre qui subordonne l’accomplissement, sur son territoire, d’activités telles que celles en cause au principal par un prestataire établi dans un autre État membre et se trouvant dans une situation telle que celle du défendeur au principal à une autorisation dont l’octroi est soumis à la réussite d’une épreuve d’aptitude en droit.

Il est certain que l'interprétation de l'IPI et du CIB n'a pas été suivi par la Cour Européenne.

En plus la Cour met dans ses motivations en doute l'astreinte de 100.000 euros, imposé par un juge belge d'Hasselt, le considérant contradictoire à des règles européennes.

Commentaire sur un site hollandais:

Nederlandse makelaars mogen gewoon in België werken. Dat heeft het Europees Hof van Justitie in Luxemburg bepaald in de zaak rond de Nederlandse makelaar Willem van Leuken, die Belgische huizen en kantoren verkoopt aan Nederlandse klanten.

Commentaire dans un journal belge (Het Laatste Nieuws):

Europa zet deur op kier voor Nederlandse makelaars in België

Ma conclusion provisoire:

Il est donc peut-être possible que dans le futur des résidents hollandais pourront excercer le métier d'agent immobilier en Belgique, sans être agréé par l'IPI. Je ne sais pas si c'est un avantage pour les consommateurs. Mais l'attitude de l'IPI envers des plaintes des consommateurs n'incite pas à maintenir la situation actuelle.

Le refus de l'IPI d'appliquer la loi de 1994 en omettant de demander à son autorité de tutelle de changer l'AR de 1993, en ce qui concerne les syndics d'ACP, aura peut-être des conséquences dramatiques suite à cette décision de la Cour de Justice Européenne d'il y a quelques jours.

Comparez les motivations de ce jugement avec le règlement de stage de l'IPI ET la loi sur la copropriété de 1994, en ce qui concerne les connaissances juridiques exigé d'un agent immobilier agréé.

#4469 Re : Copropriétés forcées » Responsabilité du syndic » 14-05-2008 23:46:55

luc

Je n'estime, pour ma part, qu'il ne faut pas confondre la responsabilité du syndic avec celle d'un receveur. Dans le premier cas, ce sont des intérêts privés qui sont en jeu, dans le second l'ordre public.

La corruption privé est depuis 2001 (je crois) d'ordre public. Tant le syndic que le receveur sont donc pénalement responsable de leurs actes.

Dans le cas d'une ACP c'est plus que justifié, vu le pouvoir confié par la loi à un syndic.

En plus l'IPI est un organisme public, qui sert donc exclusivement des intérêts déclaré d'ordre public par la loi organique de 1976 et les AR d'exécution.

#4470 Re : Copropriétés forcées » Responsabilité du syndic » 14-05-2008 23:46:55

luc

Il en résulte implicitement que tout agent immobilier, agréé par l'IPI, doit perdre avec effet immédiat et automatiquement son agrégation par l'IPI s'il s'avère qu'il n'est pas assuré ni répond endèans les huit jours à une demande de l'IPI.

PIM a écrit :

Je ne sais pas d'où vous sortez cette affirmation.

Le mot "implicitement" indique que ce n'est pas écrit explicitement dans la code de déontologie.

La procédure décrite par PIM est celle repris dans le Code de déontologie, mais elle devrait avoir un effet rétroactif, pour être efficace. Si non l'IPI en payera les conséquences si un consommateur dépose plainte, suite à problème avec un agent immobilier agréé, mais pas assuré (Art. 1, 3 et 8 de la Directive sur les assurances).

Maintenant l'agent agréé peut facilement traîner à payer sa prime d'assurance, sans avoir des soucis. Des cas concrets existent.

Si la déontologie prévoyait une mesure explicite et automatique (pas de preuve d'assurance présent à l'IPI = pas d'agrégation), alors il y aurait par exemple moins de problèmes avec un minorité de syndics qui se moquent de tout.

#4471 Copropriétés forcées » Responsabilité du syndic » 14-05-2008 23:46:55

luc
Réponses : 23

L'art. 577-8 prévoit dans son § 5:

§ 5. Le syndic est seul responsable de sa gestion; il ne peut déléguer ses pouvoirs sans l'accord de l'assemblée générale et seulement pour une durée ou à des fins déterminées.

La déontologie des agents immobiliers l'a confirmé et rendu plus stricte, en ajoutant entre autres l'obligation d'assurer sa responsabilité civile. Il en résulte implicitement que tout agent immobilier, agréé par l'IPI, doit perdre avec effet immédiat et automatiquement son agrégation par l'IPI s'il s'avère qu'il n'est  pas assuré ni répond endèans les huit jours à une demande de l'IPI.

Une responsabilité analogue est prévue pour les comptables d'Etat. Un receveur TVA vient d'en subir les conséquences. Voir entre autres Scandale à la TVA (07/02/2008) et Au fisc, une tête tombe... (26/04/2008).

#4472 Re : Copropriétés forcées » calculs des quotités et charges. » 27-04-2008 10:30:15

luc
luc a écrit :

Un lot a toujours de propriétaire, si non l'Etat en devient finalement le propriétaire.

gof a écrit :

Désolé, mais je ne partage toujours pas cet avis en ce qu'à mon sens, ceci serait contraire au principe de la protection de la propriété privée consacré par les articles 16 et 17 de la Constitution et par l'article 1er du Premier protocole additionnel à la CEDH.
(...)

A la lecture de l'avis de gof je constate qu'elle ne diverge pas de mon avis. Il explique d'une façon très détaillé comment on peut y arriver. Mon avis est peut-être trop succinct. J'aurais pu ajouter "si le propriétaire a abandonné sa propriété".

Revenons à la question des charges et quotités  (Art. 577-7 CC). Il faut lire cet article en tenant compte de l'Art. 577-2 (seul article de la section I)

SECTION I : DE LA COPROPRIETE ORDINAIRE ET DE LA COPROPRIETE FORCEE EN GENERAL

Article 577/2
(...)
    § 9. Néanmoins, les biens immobiliers indivis qui sont affectés à l'usage commun de deux ou plusieurs héritages distincts appartenant à des propriétaires différents ne sont point sujets à partage.

    La quote-part dans les biens immobiliers indivis ne peut être aliénée, grevée de droits réels ou saisie qu'avec l'héritage dont elle est inséparable.

    Les charges de cette copropriété, notamment les frais d'entretien, de réparation et de réfection, doivent être réparties en fonction de la valeur respective de chaque bien privatif, sauf si les parties décident de les répartir en proportion de l'utilité pour chaque bien privatif, des biens et services communs donnant lieu à ces charges. Les parties peuvent également combiner les critères de valeur et d'utilité.

    Les dispositions du présent paragraphe sont impératives.
(...)

Les quotités représentent la valeur pondéré des lots privatifs, parfois en tenant compte avec l'utilité.

La procédure de l'Art. 577-7 §1 2° a) (majorité de 80%) permet de changer la ventilation des charges pour des cas spécifiques, sans changer les quotités (Art. 577-7 §3 - majorité de 100%).

Il ne faut pas oublier que des lots privatifs sans quotités peuvent exister.

Quelques cas très concret:

1. Un emplacement de parking en sous-sol et un garage-box peuvent avoir le même nombre de quotités, si on a tenu compte dans l'acte de base avec l'utilité. Quotités = utilité

2. Une cave peut avoir aucune quotité, si l'acte de base a prévu qu'elle ne peut-être vendu qu'à un propriétaire d'un appartement. Quotités = utilité (en fait inclus dans ceux de l'appartement).

3. Les frais d'ascenseur peuvent être mis aussi à charge de ceux du rez-de-chaussée, si les caves des appartements se trouvent en sous-sol, accessible par ascenseur.

Un grand bemol est le § 2 de cet article 577-7:

§ 2. En cas de destruction totale ou partielle, les indemnités représentatives de l'immeuble détruit sont affectées par priorité à la reconstruction lorsque celle-ci est décidée.

    Sans préjudice des actions exercées contre le propriétaire, l'occupant ou le tiers, responsable du sinistre, les copropriétaires sont tenus, en cas de reconstruction ou de remise en état, de participer aux frais en proportion de leur quote-part dans la copropriété.

Il s'en suit qu'en cas de destruction partielle (incendie, ...) ou remise en état (usure, ...) les frais de reconstruction seront reparties suivant les quotités et pas suivant des critères en fonction de l'utilité.

#4473 Re : Copropriétés forcées » Le CNIC lance une enquête nationale « que vaut votre syndic ? » » 17-05-2009 22:39:25

luc
Baxter a écrit :

Luc a écrit :message du 01/04: Les débats ont eu lieu aujourd'hui devant le Juge des référés. Jugement attendu endéans les 15 jours.
Résultat connu ?

Le résultat m'est actuellement inconnu. Ce retard m'intrigue, mais n'est pas anormal, selon des spécialistes.

#4474 Re : Copropriétés forcées » calculs des quotités et charges. » 27-04-2008 10:30:15

luc
Grmff a écrit :

Je ne vois pas comment on pourrait mettre des lots en vente publique s'ils n'appartiennent pas à l'ACP. C'est le propriétaire qui en sera le vendeur, pas l'ACP. Si ces lots n'ont pas de propriétaires (cela s'est déjà vu), une solution est de diminuer les quotités.

Un lot a toujours de propriétaire, si non l'Etat en devient finalement le propriétaire.

Etant donné qu'ils font partie de la communauté, il doit être possible de les mettre en location. Pour les mettre en vente, cela me semble beaucoup plus compliqué.

Si des lots privatifs sont la propriété de tous les copropriétaires, alors ils le sont en indivision normale (Art. 577/2 CC) et pas en indivision forcée (Art. 577/3 à 577/14 CC). Il suffit donc la demande d'un seul copropriétaire pour sortir de l'indivision et ainsi forcer une vente publique.

#4475 Re : Ventes et achats » Il me manque une cave.... » 18-04-2008 14:51:03

luc
nooneisinnocent a écrit :

si j'avais mon propre notaire... il n'est pas venu pour la siganture du compromis.

le jour où j'ai signé l'acte il avait carrément oublier les caves, là mon notaire l'a rajouter à la main, mais je n'ai pas tilté.
j'avais une confiance aveugle et c le notaire de la partie adverse qui a établit le compromis que j'ai signé

il a acheter après moi et il a effectivement la cave sur son acte

Il faut faire l'historique ce lot privatif "cave" chez le conservateur des hypothèques. Votre notaire peut le demander. Il est possible qu'il y a eu vente, sans que l'acte de base a été changé.

Que dit l'acte de base concernant ces caves. Sont ils liés à l'appartement ou peut-on les vendre séparément. Si l'acte de base prévoit un lien impératif, alors cela pourrait s'arranger pour vous, mais pas nécessairement. Il y a d'autres éléments à observer.

Exemple: le syndic doit renseigner sur son document, envoyé au notaire les lots concernées. Et ... votre notaire devrait les mentionner dans sa lettre au syndic. Mais le syndic devait rappeler le conflit l'acte de base, en cas de vente scindé. En effet, il est le représentant de l'ACP et doit signaler d'office toute discordance avec les statuts.

#4476 Re : Copropriétés forcées » calculs des quotités et charges. » 27-04-2008 10:30:15

luc
Gof a écrit :

  (...) Heeeuuu, vous partez donc de la supposition que le promoteur aurait renoncé à son droit de propriété. (...)

Dans certains actes de base (dont le mien) les lots privatives sans quotités deviennent la propriété de tous. En pratique c'est aussi appliqué dasn mon cas à certains lots avec quotités, mais en fait en compensation d'autres frais, vu la faillite du promoteur & syndic. Mais je ne rentre pas dans des détails, vu que c'est lié à la problématique spécifique de mon "bateau".

J'ai donc écrit "possible". C'est à vérifier dans l'acte de base de la copropriété, au cas par cas.

Pour l'autre point je réponds demain, avec références, vu qu'il me manque du temps aujourd'hui.

#4477 Re : Copropriétés forcées » calculs des quotités et charges. » 27-04-2008 10:30:15

luc

Les emplacements non-attribués ont un propriétaire. Si le promoteur ne les a pas vendus, alors il est possible qu'après par exemple 10 ans ils sont devenus la propriété de tous les copropriétaires en indivision normale (Art. 577/2 CC).

Les charges pour ces emplacements non-attribués sont à charge de tous. Si ces emplacements ont 50 quotités sur 10.000, alors ... le syndic doit calculer les charges sur 9.950 quotités.

Une solution serait de mettre les emplacements non-attribués en vente publique. En principe possible, puisqu'ils en sont pas en copropriété forcé. Le prix obtenu ne peut pas être remboursé aux CP, mais doit aller au fonds de réserve.

Une mise en location est aussi possible, pour autant que les revenus nets vont au fonds de réserve.

Un changement des quotités se vote à l'unanimité de tous les CP (= 100%):

Art. 577/7 CC:
§ 3. Il est statué à l'unanimité des voix de tous les copropriétaires sur toute modification de la répartition des quotes-parts de copropriété, ainsi que sur toute décision de l'assemblée générale de reconstruction totale de l'immeuble.

Mais un changement des quotités ne me parait pas nécessaire dans votre cas.

#4478 Re : Copropriétés forcées » limitation de type de commerce » 18-04-2008 14:18:55

luc
Francis a écrit :

Le fait que le commerçant (...) souhaite placer un étal de marchandises à l’extérieur sur le trottoir public (avec autorisation communale) ne calme pas les esprits.

Il est possible de contester une autorisation communale, mais il faut respecter  certains délais.

En plus il faut s'assurer explicitement que l'acheteur était en possession de la décision de l'AG au moment de l'achat. Une décision d'AG, qui n'a pas donné lieu à un changement effectif des statuts, est opposable à un acheteur, que si l'ACP (= syndic) a respecté certains règles. Mais ils ne sont valables qu'a partir du moment de la signification. et le CP a trois mois, pour aller en appel.

Un changement des servitudes de ce type (changement de destination en limitant les utilisations possibles) doit être approuvé par 80% des CP et nécessite parfois un permis d'urbanisme.

Un arbitrage nécessite l'accord préalable des parties concernées.

#4479 Copropriétés forcées » Le financement de l'ACP: le modèle français » 16-04-2008 19:53:07

luc
Réponses : 0

L'éditorial "A la Une" d'Universimmo du 09/04/2008 a comme titre:  "Repenser le financement de la gestion et des travaux en copropriété".

Les nouvelles règles de tenue et présentation des comptes des copropriétés, en vigueur pour les exercices comptables commencés à compter du 1er janvier 2007, se mettent progressivement en place, et les copropriétaires découvrent les nouveaux états à l'occasion des assemblées générales qui se tiennent depuis le début de cette année. Ils ignorent par contre probablement que la réglementation dont il (...)

Certes, la législation belge et française diffèrent à différents points, mais tous les propositions de changement de la loi belge vont plus ou moins dans la direction de la loi française.

Il est donc intéressant de lire l'éditorial d'UI.

Toute ACP qui prend les devants aura une plus-value très conséquente, tant au niveau du confort journalier (mois de problèmes) que la valeur de vente (fonds de réserve au niveau requis  = investissement sans surprise).

#4480 Re : Copropriétés forcées » comptes refusés » 15-04-2008 21:53:00

luc
Francis a écrit :

Je reste persuadé qu'il faut bien examiner au cas par cas et ne pas faire de jugement hatif et d'ordre trop général.  Il y a plus de syndics honnêtes que malhonnêtes et il ne faut pas que l'arbre cache la foret.  L'évolution de la législation est une bonne chose mais son application, comme dans d'autres domaines, doit rester simple.  C'est de l'intérêt des copropriétaires comme des professionnels de l'immobilier.

Il faut donc facture par facture (= cas par cas) déterminer si la dépense n'est pas approuvé et il faut motiver la proposition.

La résolution doit, comme toute résolution, être proposé par au moins un copropriétaire ou le sydnic.

La motivation doit être prouver qu'il s'agit d'une faute professionnelle , légère ou grave, volontaire ou non, du syndic.

Le syndic est assuré, mais son assurance va éplucher la motivation. Si elle est incorrecte, alors elle va aller en Justice, faire annuler la décision et demander en plus des indemnités.

Donc, comme Francis le dit, il ne faut pas entamer cette procédure à la légère.

Mais le remboursement de frais à un organe de contrôle est pour le moins bizarre. Vérifiez tous les PV d'AG, pour voir si ce principe a été voté et/ou mentionné.

Dans ce cas le meilleure méthode non-conflctuelle est de voter un "Règlement d'ordre intérieur du conseil de gérance", qui fixe son fonctionnement, ses tâches, etc ... .

Faites-en peut être un annexe au Règlement de Copropriété (= acte authentique).  Alors il sera difficile de le changer à l'improviste.

Puis attaquez les dépenses pour le compte du CG, qui ne sont pas conforme à ce reglement.

Cette procédure ne donne pas un effet immédiat, mais ... garantit à moyen terme d'une façon constructive que le CG reste dans ce cadre statutaire et vous donne un dossier en béton, si jamais le syndic paie encore des factures semblables.

Pied de page des forums

Pim.be : votre forum de l'immobilier résidentiel belge depuis 2002.

Les dernières discussions sont ici » Récentes | Sans réponse
Règlement du forum | Liste des membres