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Citation :N'existe-t-il rien aux hypothèques ? Si oui, voir 4.
C'est où, les hypothèques? Qu'y demander, qu'y chercher?
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Voir le site du SPF Finances
Clique sur "Adresses des administrations fiscales fédérales".
Clique à gauche sur "Recherche par mots clés".
Cherchez pour le mot "hypothèques".
Puis choisissez le lien "Inscription des hypothèques relatifs aux droits réels"
Remplissez successivement les données du bien bâti qu'on demande (code postal, ..).
Finalement la fiche d'adresse du conservateur des hypothèques va apparaître, avec l'adresse, tél, fax, compte, horaire, ... .
La méthode d'accès "top down" de ce site que j'ai décrite est un peu plus long, mais utilisable pour toute recherche d'un service aux Finances.
Après un contact il s'avère que le texte officiel sera consultable sur le site du Sénat dans quelques semaines, après traduction, vérification juridique, ... par les services du Sénat et ... probablement le congé de Noel/Nouvel An.
Donc en principe pas avant mi janvier.
Je constate que toute une série de zones grises a été traité.
Mais je crois qu'il faut dire "elle propose de modifier beaucoup" au lieu de "elle modifie beaucoup". Je sais, je suis un peu formaliste, mais la perception n'est pas la réalité des faits.
Et c'est la réalité des faits qu'on subit.
Le conseil de gérance est un organe indispensable à la gestion d'une copropriété. Impossible de surveiller un syndic de près si on est pas dans le conseil de gérance.
Vous avez raison. Suite aux zones grises de la loi le CG est devenu de fait indispensable. Mais il est aussi devenu l'instrument idéal pour une oligarchie de s'installer et de perdurer.
Cette oligarchie fait épargner à un groupe spécifique de CP de petits montants, sous condition qu'on ne contrôle pas les agissements de ce CG.
Ceci permet une oligarchie à se remplir les poches d'une autre façon. Cas a déjà indiqué une voie classique: les assurances. Il y en a d'autres.
Et si par hasard quelqu'un se présente comme candidat au CG, qui n'a pas l'accord préalable du CG, alors on dit: c'est lui ou nous au CG.
Un accord préalable du CG est obtenu, si on accepte les méthodes en place. On m'avait même offert la place de président du CG.
Attention: la loi ne permet pas au CG de surveiller le syndic (constater des problèmes et imposer une correction), mais seulement de le contrôler.
... Si la copropriété est à Bruxelles, il est évident que les copropriétaires occupants ne doivent pas avoir de détecteur incendie (ou je me trompe?)
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Les locataires doivent avoir un détecteur incendie. Les copropriétaires-résidents ne doivent pas l'avoir (pour le moment).
Ma proposition était de permettre à tous d'en commander en groupe. La décision était d'en commander pour les bailleurs, qui le demandait.
...
Votre côté légaliste à l'extrême (si ce n'est un pléonasme) gachera toutes possibilités que vous allez avoir de gagner la confiance de l'assemblée. Et ce n'est donc pas comme cela que vous arriverez au but que vous vous êtes fixé.
Le coté "légaliste à l'extrême" n'est pas mon attitude normale. Mais les points que j'essaie de démontrer avec ses exemples sont réaliste et concret. Je peux les prouver avec des faits beaucoup plus concret, mais qui sont trop dans un contexte pénal, pour les citer ici.
A la commission de concertation d'urbanisme j'ai eu une attitude beaucoup plus médiane. Avec les résultats escomptés.
Mon attitude est non seulement provoqué par l'attitude "oligarchiste à l'extrême" du pouvoir en place de mon ACP, mais surtout par le manque de fermeté de l'organe de contrôle des syndics (=l'IPI), suite aux plaintes déjà déposés.
Pour revenir au sujet: il y a une zone grise dans les ACP avec un syndic professionnel qui est aussi contractuellement régisseur pour certains appartements. Il faut la régler d'une façon transparente, mais pas à la tête du syndic ou CP. Je demande donc de la sûreté juridique. Qui n'est présent actuellement, vu les zones grises.
Le nouveau code déontologique des agents immobiliers était une possibilité. Pour certains cas c'est réglé (même plus stricte que je pensais légalement possible), mais pour d'autres la zone grise reste d'application.
Vous aurez difficilement raison avec Luc (= sophisme ?)
En fait Grmff et moi ont probablement la même opinion sur cette affaire, après synchronisation. C'est le bût d'un débat, d'y arriver.
Je ne suis pas d'accord avec la phrase suivante, puisque trop générale:
Si pour des raisons évidentes de coût le syndic traite de matière privative en copropriété, il continue à agir en temps que syndic.
mais je suis d'accord avec:
Si pour des raisons évidentes de coût le syndic traite de matière privative concernant tous les lots privatifs de la copropriété, il continue à agir en temps que syndic, pour autant que cette tâche est secondaire et subordonné à sa mission légale.
puisque le syndic d'ACP est le syndic pour tous les copropriétaires.
Mon cher Cas,
Merci pour votre référence concernant le mot "toursiveux". A cette page on dit:
Toûrsiveux ... désigne une personne qui parvient à ses fins
par des moyens détournés.
A une des dernières AG vous avez vous-même, comme président d'AG, distribué à tous une feuille d'un strip d'Astérix, avec moi comme le légaliste. Dire que les moyens que j'utilise sont et détourné et légale? Contradictoire.
En plus je ne cache pas les moyens que j'utilise. Je ne détourne pas la vue de ce que je suis en train de faire. En autres mots, je suis transparent. Moyen détourné?
En 2003 j'ai perdu un an, en essayant de convaincre le CG que l'AG devait décider que le syndic devait faire assurer les mandataires de l'AG. Et donc proposer trois offres à l'AG suivante. Je voulais éviter que ce serait eux en personne qui devraient finalement payer les pots cassés. Maintenant je comprends pourquoi vous croyez le syndic.
Inutile de dire que notre syndic était/est notre courtier.
Oui les assurances RC pour les CG existent sur le marché. Pas de pub sur le forum. Ordre de prix 77€ par an y compris la protection juridique.
Le contrat assure les membres du CG lorsque leur responsabilité civil "est mise en cause pour des dommages causés à des tiers par une faute ou une négligence commice dans votre fonction de membre du conseil de gérance"
Le syndic, l'ACP et les autres copropriétaires sont considérés comme tiers.
Le conseil de Grmff est le meilleur. Contactez votre courtier.
Ce type de contrat couvre aussi le président d'AG, s'il n'est pas membre du CG?
J'attire l'attention au fait que tout volontaire, qui aide comme volontaire l'ACP d'une façon structuré (membre du CG, président d'AG, commissaire aux comptes, ...) doit être en possession, d'un document, intitulé "note d'organisation", avant d'entamer ses tâches.
Voir un texte du SPF Sécurité Sociale.
Contenu de ce document:
On y trouvera au minimum les éléments suivants :
* la finalité sociale et le statut juridique de l'organisation; s'il s'agit d'une association de fait, l'identité du …ou des responsables de l'association;
* la mention du contrat d’assurance que l'organisation a contracté
* si d'autres risques liés au volontariat sont couverts (et, dans l'affirmative, lesquels);
* si l'organisation verse des indemnités aux volontaires et, dans l'affirmative, lesquelles et dans quels cas;
* de plus, si l'activité exercée par le volontaire implique le respect du secret professionnel, cette obligation …doit y être précisée.
La preuve de la transmission de la note d'organisation incombe à l'organisation.
Dans le contexte d'une ACP cette note doit être signé par le syndic au nom de l'ACP, mais le contenu approuvé explicitement par l'AG, en référant dans le texte au moins à des décisions antérieures et concrètes de l'AG.
je reviens à ma question:
Avez-vous déjà vu une police d'assurance pour le conseil de gérance ?
Concrètement, si vous avez déjà vu une telle police d'assurance, quelles sont les clauses qu'elle contient ?
Je ne souhaite pas de réponse théorique mais une réponse concrète.
Non, je n'ai pas encore vue une assurance qui couvre les risques de l'ACP concernant les volontaires. Logique, puisque le syndic m'interdit l'accès aux documents de l'ACP.
Mais un texte du SPF Sécurité Sociale dit entre autres:
La responsabilité et l’assurance
Chaque organisation est tenue responsable des dommages causés par le volontaire à des tiers dans l'exercice d'activités volontaires, sauf en cas de dol ou de faute grave du volontaire, auquel cas ce dernier est responsable. Quant aux fautes légères, le volontaire n’en répond que si celles-ci présentent un caractère habituel plutôt qu'accidentel.
L'organisation contracte une assurance afin de couvrir les risques liés au volontariat. Cette assurance couvre au minimum :
* la responsabilité civile, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle, de l'organisation;
* la responsabilité civile, à l'exclusion de la responsabilité contractuelle, des volontaires pour les dommages qu'ont subis l'organisation, le bénéficiaire, d'autres volontaires ou des tiers pendant l'exercice du volontariat ou au cours des déplacements effectués dans le cadre de celui-ci.Il est possible que la couverture du contrat d'assurance soit ultérieurement étendue.
Exemple concret:
Les membres du CG assistent le syndic en préparant la salle. Un membre met les chaises pliantes en place. Une copropriétaire âgée, soufrant d'ostéoporose, s'assied sur une chaise mal déplié et se casse la hanche. Un accident analogue vient de se passer dans ma famille (pas dans un contexte d'ACP).
La responsabilité de ce membre du CG, qui assistait le syndic, pourrait être engagé. Ce membre court le risque qu'on l'attaque en justice. Avec cette assurance il n'en supportera pas les frais. Si l'ACP peut prouver qu'elle a la personnalité juridique ET que ce membre exécutait une tâche autorisé par elle, alors il n'est pas attaquable, mais ... l'ACP peut l'attaquer en cas de faute grave ou répétitive.
...
Mettre des détecteurs de fumée dans les appartements, cela n'a rien à voir avec une tâche de régisseur: la sécurité de tous est améliorée...
Le petit noeud de cet exemple est que le syndic l'a uniquement proposé pour les appartements loués, et pas pour ceux où le copropriétaire réside.
J'ai l'impression que vous cherchez midi à quatorze heure, de manière inutile et toursiveuse.
"Inutile", je ne crois pas. Quand au mot "toursiveuse": ... inconnu pour moi.
On a compris que vous n'aimiez pas votre syndic,
Wrong ... j'ai aucun problème avec mon syndic, en tant que agent immobilier (vente/achats d'appartements, ...). Mais il utilise les mêmes méthodes d'offre et demande comme syndic. Donc je demande seulement qu'il adapte ses méthodes. Je vote pour lui, s'il exécute son mandat de syndic d'ACP dans un cadre légal, d'une façon impartiale, et au service de tous les CP de l'ACP.
En plus vous savez très bien qu'il de loin le seul à utiliser les mêmes methodes que je conteste.
et que vous étiez plus légaliste que le président de la cour de cassation. Mais là, j'en suis pantois.
Vous utilisez un sophisme.
Mais cela ma laisse pantois, que vous admettez qu'on peut-être un peu régisseur étant seulement syndic.
Alors vous-êtes aussi d'accord que par exemple (fictif) un géomètre peut délimiter très approximativement un terrain, fraîchement acquis par vous. C'est quand même bon pour les relations avec vos nouveaux voisins? Pourquoi alors chicaner sur une dizaine de mètres carrés? Surtout quand c'est vous qui paie le géomètre.
En complément une texte du service juridique de la Confédération des Organisations de Jeunesse (COJ).
J'en cite une partie:
Responsabilité des volontaires
A. Responsabilité par rapport à l’associationLe volontaire peut avoir commis une faute entraînant un dommage pour l’association qui l’emploie. L’ASBL peut poursuivre en justice le volontaire. La responsabilité du volontaire, dans ce cas-là, pourra être couverte par son assurance RC Vie privée pour autant qu’il en ait souscrite une.
B. Responsabilité par rapport aux tiers
Si un volontaire provoque un dommage à un tiers à l’ASBL, ce tiers dispose de deux possibilités:
1) Il peut poursuivre directement le volontaire et demander réparation du dommage sur base de l’article 1382 du Code civil en raison d’une faute personnelle du volontaire. Le juge apprécie l’existence d’une faute en fonction du comportement normalement prudent et diligent que toute personne placée dans les mêmes conditions aurait adopté. Il s’agit du critère du "bon père de famille". Toutefois, la faute doit également être appréciée in concreto, c’est-à-dire en fonction des éléments de fait: l’âge des volontaires, leur formation, le type de missions à accomplir…
La loi du 3 juillet 2005 rend applicable au volontaire le régime d’immunité de responsabilité des travailleurs salariés4: le volontaire ne peut être poursuivi qu’en cas de dol, de faute grave ou de faute légère habituelle5. Concrètement, cela signifie que le volontaire ne peut pas être poursuivi personnellement en cas de faute légère non habituelle.
Toutefois, la loi du 19 juillet 2006 a instauré deux exceptions à ce régime. Cette immunité ne joue que dans le cadre de:
* fautes commises lors de l’exercice d’activités volontaires au profit d’une association de fait qui emploie un ou plusieurs travailleurs6;
* fautes commises lors de l’exercice d’activités volontaires au profit d’une personne morale ayant la personnalité juridique (ex. ASBL).Le volontaire oeuvrant dans une association de fait de "petite taille", c’est-à-dire celle n’employant aucun travailleur, ne bénéficie pas de cette immunité. Il peut être poursuivi personnellement pour tout type de faute même la plus légère. Au niveau des assurances, il ne sera pas couvert par l’assurance RC de l’organisation mais par sa RC Vie privée s’il en a souscrite une.
2) Le tiers peut également poursuivre l’association qui emploie le volontaire en vertu de l’article 1384, al. 3 du Code civil qui instaure un cas de responsabilité pour autrui ou en vertu de l’article 1382 du Code civil sur base d’une faute personnelle de l’association.
Il est préférable d'avoir une assurance RC au nom de l'ACP dans le cas B.2.
L'immunité du cas B.1 est d'application ... si l'ACP a effectivement le statut de personnalité juridique. Attention aux groupe d'ACP sur un même terrain et/ou avec un parking, chaufferie en commun. Si c'est le cas l'immunité ne joue pas ...
L'ACP peut se tourner contre son mandataire en appliquant le cas A. Dans ce cas il faut de préférence une assurance "assistance juridique" au nom de l'ACP.
Certaines assurances sont conventionnellement obligatoire lorsqu'on demande des primes, des prêts hypothécaires, ...
Tout mandataire bénévole doit avoir sa responsabilité civile assuré par l'ACP, s'il est légalement bénévole (= recevoir au maximum environs 1.000 euros par an).
Un mandataire peut avoir un mandat d'exécution (le syndic) mais aussi un mandat de contrôle (membre d'un CG), de présider (le président d'AG), ...
Cette assurance assure qu'en cas d'exécution à tort de tâches de ce syndic par un président de CG, que l'ACP (ou les CP qui le demandent) soient indemnisés correctement. Mais ... l'assurance peut se tourner par après contre ce président, s'il s'agit d'un faute grave et volontaire.
Les prestations sont toujours soumises à TVA, effectivement.
Les prestations de régisseurs doivent être facturées séparément aux propriétaires dont les biens sont régit, et suivant contrat.
Il est donc facile de séparer les deux, et je ne vois pas où pourrait se situer le problème pour la copropriété.
Il s'agit ici d'agissements du syndic, conjointement avec le CG, comme régisseur de fait de certains lots. Cela à été décidé lors de l'AG 2004. AG dont une demande d'annulation de la ratification est toujours en cours.
Un exemple: les détecteurs de fumée ont été acheté, pour les bailleurs qui le demandait, par l'ACP. Les frais ont été ventilés et payés par eux en fait que l'année après.
Frais pour l'ACP: lettre à tous les CP, pré-financement des achats, coordination de l'installation, temps perdu lors de l'AG, ...
Mais en même temps refus du syndic pour parler d'en équiper les parties communs.
J'ai d'autres exemples, mais ceux-là sont déjà traité en justice.
Si le syndic exécute des tâches de régisseur, il court probablement le risque que toutes ses prestations pour le compte de l'ACP soient soumis au TVA.
D'où mon intérêt à éviter ce surcoût potentiel dû à un mélange d'intérêts. Et exiger qu'il scinde bien ses fonctions (syndic, régisseur, copropriétaire, ...), sans faire passer les frais "régisseur" dans les comptes de l'ACP.
La sénatrice Nyssen aurait déposé une proposition de loi, concernant les PV d'AG, la comptabilité, ... des ACP.
Voir:[url=http://misc.skynet.be/index.html?l1=actuality&l2=news&l3=homepage&l4=detail&id=179743&new_lang=fr]
Blog Skynet News[/url]
Trends-Tendances
Groupe d’ACP
Il se peut que différentes ACP aient quand même un intérêt commun pour se grouper. Mais il faut se demander si ce groupement est légal.
Exemples :
1. des ACP situés dans le même îlot, individuellement soumis à un permis d’environnement classe IA, peuvent le demander en groupe et ainsi épargner facilement 20.000 euros par ACP.
2. des ACP peuvent se grouper en centrale d’achat et ainsi obtenir de meilleurs prix (assurances, gaz, électricité, firme de nettoyage, ascenseurs, châssis de fenêtres, …)
3. ils peuvent devenir membre d’une association de défense des intérêts des ACP
4. ils peuvent porter plainte comme groupe d’ACP lors d’une enquête publique concernant un permis d’urbanisme pour un terrain voisinant, …
5. utiliser en commun la chaufferie collective d’une des ACP
6. utiliser en commun leurs parkings en surface, jardins, …
7. etc …
Naturellement l’Art. 577/5 §3 CC est d’application :
Art. 577/5 : § 3. L'association des copropriétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis.
Mais aussi et surtout l’Art 577/3 CC:
Article 577/3
Les principes relatifs à la copropriété forcée énoncés à l'article 577-2, § 9, et les règles de la présente section, sont applicables à tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis dont la propriété est répartie entre plusieurs personnes par lots comprenant chacun une partie privative bâtie et une quote-part dans des éléments immobiliers communs. Ils ne s'y appliquent pas si la nature des biens ne le justifie pas et que tous les copropriétaires s'accordent sur cette dérogation.
Tout immeuble ou groupe d'immeubles bâtis auxquels s'appliquent ces principes doit être régi par un acte de base et un règlement de copropriété.
Dans le silence ou la contradiction des titres, sont réputées communes les parties de bâtimentS ou de terrainS affectées à l'usage de tous les copropriétaires ou de certains d'entre eux.
Je pense qu’une ACP ne peut devenir légalement membre d’une association de droit ou de fait, groupant de différentes ACP, que si les conditions suivantes sont réunies explicitement :
1. le bût de cette association d’un groupe d’ACP ne peut pas être en conflit avec les statuts de l’ACP et l’absolue souveraineté de l’ACP en ce qui concerne l’administration et conservation de la copropriété (= il faut une approbation d’au moins 75%+1 de l’AG)
2. le bût de cette association d’un groupe d’ACP ne peut pas être en conflit avec les droits des propriétaires des lots privatifs, même minime (= si oui, une approbation à 100% est nécessaire)
3. l’ACP a voté le principe d’adhésion, en changeant ses statuts avec la majorité requise d’au moins 75%+1 (ou peut-être 100%).
4. les statuts de cette association de fait ont été soumis à l’AG au préalable et accepté avec une majorité statutaire d’au moins 75%+1.
5. le budget annuels de recettes et dépenses, concernant cette adhésion, sont approuvés annuellement avec une majorité absolue (=50%+1)
Il s’en suit qu’il faut au moins deux AG pour adhérer à une association d’un groupe d’ACP. La première doit adapter les statuts propres. Le syndic doit faire transcrire ces changements et les diffuser endéans les 4 mois. Il communique le résultat et les éventuels citations devant le Juge de Paix aux copropriétaires.
Si la 2ème AG accepte la conformité des statuts des candidats éventuels avec les statuts de l’ACP et puis en sélectionne un, sans tenir compte avec une procédure judiciaire en cours, alors le syndic professionnel cours le risque d’en devoir subir les frais, s’il n’émet pas un avis défavorable lors de la 2ème AG et s’il ne démissionne pas si l’AG approuve quand même l’adhésion.
Tout ceci n’est qu’une réflexion de moi, basée sur des cas concrets dans mon ACP, mais aussi d’autres.
L’étincelle est venue d’une autre ACP, situé tout près de l’habitation d’une de mes enfants, où trois syndics de trois ACP ont proposé de régulariser par une convention l’utilisation commune d’une chaufferie depuis les années 60 par « trois » ACP. C’est impossible suivant un arrêt récent de la Cour de Cassation, puisque c’est au moins une servitude en indivision forcée. Ils prouvent en fait eux-mêmes par cette convention que les trois ACP n’en forment qu’un.
En plus ils s’adjugent le pouvoir de décision pour cette chaufferie, mais basculent les frais aux copropriétaires qui utilisent les chauffages. Ce qui est contraire au principe « No taxation without representation », qui est à la base de l’indépendance des Etats-Unies. Et par laquelle "Washington DC" est en train d’acquérir le droit de se faire représenter au Congrès Américain.
Raisonnement correct ?
Un syndic professionnel cumule au sien d'une ACP parfois aussi les fonctions de copropriétaire, régisseur, ... . Il n'est pas aisé de savoir dans quelle fonction il parle, décide et/ou exécute.
Comment sait le fisc quand il agit comme régisseur?
Surtout comme régisseur de ses propres lots privatifs, ou ceux de la concierge.
Parce que je crois que ses prestations comme régisseur sont toujours soumis à la TVA? Vrai ou faux?
Brochures officiels (en format PDF) à lire:
- L’aide juridique : un meilleur accès à la justice
- Le juge de paix : le juge le plus près du citoyen
- ...
Voir la liste des brochures du SPF Justice.
La base légale des deux fonds se trouve dans le Code Civil:
Citation :Article 577/11
...
§ 2. En cas de transmission de la propriété d'un lot:
1° le copropriétaire sortant est créancier de l'association des copropriétaires pour la partie de sa quote-part dans le fonds de roulement correspondant à la période durant laquelle il n'a pas joui effectivement des parties communes; le décompte est établi par le syndic;
2° sa quote-part dans le fonds de réserve demeure la propriété de l'association.
On entend par fonds de roulement, la somme des avances faites par
les copropriétaires, à titre de provision, pour couvrir les dépenses périodiques telles que les frais de chauffage et d'éclairage des parties communes, les frais de gérance et de conciergerie.
On entend par fonds de réserve, la somme des apports de fonds périodiques destinés à faire face à des dépenses non périodiques, telles que elles occasionnées par le renouvellement du système de chauffage, la réparation ou le renouvellement d'un ascenseur ou la pose d'une nouvelle chape de toiture.
Le montant du fonds de réserve n'est pas remboursable quand on vend l'appartement, mais le fonds de roulement l'est.
Le bût implicite du fonds de réserve est de faire payer ceux qui usent effectivement une installation et pas ceux qui sont copropriétaire au moment du renouvellement.
Prenons le brûleur de la chaufferie, qu'on remplace tous les 20 ans et qui coûte 20.000 euros (exemple fictif).
Supposons que l'immeuble se compose de 10 appartements. Et que l'appartement du premier étage change tous les 5 ans de propriétaire. Et faisons abstraction de l'inflation, augmentation des prix, ... .
Alors les copropriétaires A, B, C et D de cet appartement ont tous fait usage du brûleur pendant 5 ans.
Si un fonds de réserve existe, lié à un plan d'amortissement correct, alors ils auront versé tous les ans 100 euros dans le fonds de réserve pour l'amortissement du brûleur.
Après 20 ans le brûleur est donc amorti = l'argent est disponible pour le remplacer durant la 21° année.
Donc le nouveau copropriétaire n'aura rien à payer (sauf le première tranche de l'amortissement du nouveau brûleur).
Si non il devrait payer sa quote-part des 20.000 euros, donc 2.000 euros. Et les quatre autres CP auraient fait un bénéfice implicite de 2.000 à ses frais.
Le système d'amortissement est beaucoup plus équitable et finalement plus adapté à une bonne conservation de l'immeuble.
Une comptabilité à partie double impose en pratique ce système.
La comptabilité des petites ASBL ne l'impose pas, mais oblige d'avoir un inventaire annuel des biens mobiliers appartenant à l'ACP ou les biens immobiliers (= les parties communes) administré par l'ACP, si on instaure une comptabilité analogue pour les petites ACP avec syndic bénévole.
Le deux fonds sont légalement obligatoires, mais le montant n'est pas déterminé. Un montant de 0 euros est donc légalement admis. Les deux lignes (avec un montant de 0 euros) devraient apparaître dans le bilan.
Mais ... dans ce cas le syndic avance tous les frais lui-même et demander à rembourser plus tard. Je connais au moins une petite ACP qui fonctionne comme cela. Mais le syndic bénévole ne manque pas d'argent et est majoritaire dans cet ACP.
Qui a nommé le syndic et qui a donné mandat à ce syndic pour payé les travaux en lieu et place des copropriétaires????
Payer des travaux en lieu et place des propriétaires des lots privatifs est un mandat du type régisseur. Ce qui est strictement interdit dans la cadre d'une ACP, tant par la loi que par la déontologie.
J'ai trouvé des lots, surtout du type "loft", qui sont vendu par des agents immobilier en Belgique (Hemiksem, ...). Mais je ne crois pas que la loi Breyne soit d'application pour une vente "casco".
NB Ceci est motif de plus pour bien scinder les mandats de syndic et régisseur.
De l'art d'être tenace et de faire flèche de tout bois !
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Votre première phrase annonçait pourtant ce qui allait suivre. Vous y employez l'expression : "attestation de conformité aux normes électriques" en lieu et place de : "procès-verbal de visite".
Le sujet indique qu'il s'agit de plus que ce PV de visite.
Ce changement sémantique n'est pas innocent. Il induit en effet l'idée que le bien devrait être "conforme" pour pouvoir être vendu ce qui n'est évidemment pas le cas. (Même si cela arrivera peut-être un jour).
Vous avez raison. Le contenu du titre et la première phrase était peut-être insuffisant pour éviter qu'on était induit en erreur.
Mais votre réponse m'a permis de retrouver le texte que je cherchais. Je cite la page suivante du SPF Economie, Energie, ... concernant Contrôle des installations électriques
Définitions relatives à une installation électrique domestique
Installation électrique domestique : on entend par installation électrique domestique :
1. soit une installation électrique composée d'une ou de plusieurs unités d'installation :
* qui alimentent soit une unité d'habitation, soit une unité de travail domestique, soit des parties communes d'un ensemble résidentiel,
* et qui appartiennent à une seule et même personne physique ou morale, ou à un ensemble de copropriétaires;
2. soit un moyen de production d'énergie électrique et l'installation qui desservent une unité d'habitation ou de travail domestique ou encore les parties communes d'un ensemble résidentiel.Toute autre installation électrique est réputée non-domestique.
Unité d'habitation : on entend par unité d'habitation une maison, un appartement, un local ou un ensemble de locaux servant d'habitation à une ou plusieurs personnes vivant en famille ou en communauté.
Unité de travail domestique : on entend par unité de travail domestique le ou les locaux qui ne sont pas compris dans une unité d'habitation, qui sont réservés à l'exécution de travaux ne tombant pas sous l'application de l'article 28 du Règlement général pour la protection du travail et qui ne sont pas classés parmi les établissements dangereux, incommodes ou insalubres.
Ensemble résidentiel : on entend par ensemble résidentiel un ensemble d'unités d'habitation, éventuellement d'unités de travail domestique, appartenant à une ou plusieurs personnes physiques ou morales, éventuellement en copropriété, et de locaux communs appartenant en copropriété aux propriétaires des unités d'habitation ou de travail domestique.
Parties communes d'un ensemble résidentiel : locaux d'un ensemble résidentiel appartenant en copropriété aux propriétaires des unités d'habitation et éventuellement d'unités de travail domestique.
Unité d'installation : portion d'une installation électrique située en aval, soit du compteur électrique, soit du disjoncteur de branchement, soit de l'interrupteur sectionneur général.
Je vous laisse tirer les conclusions vous-même. Mes conclusions sont réservés pour l'ACP, dans le cadre des procédures en cours. Je vous en fait part ultérieurement.
Merci, pour m'avoir incité à approfondir mes recherches.