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La commission de concertation vient de donner son avis:
1. Avis favorable pour les deux demandes de permis classe IB (un par immeuble). Une demande unique aurait été classé IA.
2. Des conditions très restrictives qui en font en pratiquement un IA, en ce qui concerne certains aspects.
3. Entre autres:
a. "mettre les installations électriques en conformité avec les prescriptions en vigueur" (je renvoie à une autre discussion sur ce forum).
b. Un bureau d'études est chargé d'une étude sur la ventilation du parking.
c. Se conformer au rapport SIAMU (à demander parce qu'il manque)
d. "Demander une autorisation pour enlever l'amiante"
e. "Ne pas entreposer de meubles dans les garages."
f. "Se conformer aux plans fournis; ci ça ne reflète pas la situation du dossier de demande de permis d'environnement: demander alors des plans modificatifs."
4. La dernière phrase de la motivation est claire: "Considérant que les autorités refusent de s'ingérer dans les conflits antre syndic et propriétaires". Il est donc en pratique impossible de se faire écouter valablement, si on est copropriétaire et que le syndic a une autre opinion.
5. Dans ce cas spécifique la demande du permis a ni été délibéré ni été voté en AG. C'est une initiative du syndic (et de son conseil de syndics adjoints).
6. Une demande de permis peut imposer de fait des servitudes (voir 3.e). C'est pour ce motif que le mandat apparent du syndic n'est pas valable pour une demande de permis.
7. Mais je dois dire que ma plainte initiale (odeur dans ma cuisine) de mars 2004 sera enfin probablement traité, si l'expert à nommer par l'ACP est un expert indépendant. Je rappelle que le syndic à refusé dès le début d'envoyer quelqu'un chez moi pour constater la gravité et chercher l'origine. Son conseil de syndics adjoints l'a suivi dans cette voie.
8. Comme je vais probablement aller en appel, si la décision d'IBGE confirme cet avis, je limite mon commentaire à ce qui précède.
La séance publique de la commission communale de concertation a eu lieu ce jeudi à 10h10.
Les membres de la commission ont bien compris le problème et les points de vues de différentes groupes. Je crois que leurs avis actuels sont mitigés.
Mais ils se réunissent maintenant pour délibérer et voter sur l'avis qu'ils vont donner.
Leur avis sera en principe disponible au plus tard mardi sur le site web de la commune.
On verra ...
...
Pour les copropriétaires elle n'a aucune valeur en soi, elle n'est rien d'autre qu'une réunion d'intérêts particuliers - qui par la mise en commun de certains moyens - s'accomodent de certains avantages et certains inconvénients. Ce qui est le propre de tout groupement dont on peut librement sortir.
...
Les mots "dont on peut librement sortir" sont en contradiction avec les mots "copropriété forcée".
On est certes libre de vendre son appartement. Mais les parties communes sont un "accessoire" du lot privatif, et pas l'inverse.
L'ACP ne peut pas être utilisé à évincer certains copropriétaires, donner de petits avantages à un groupe minoritaire (les fameux 80% des 20% et certains mandataires) et d'avantages conséquents à un petit groupe, dont certains membres se cachent.
Je l'ai dit en mai 2001 au pouvoir en place ... si je peux déménager sans frais importants (= pas de taxes) et obtenir quelque chose de semblable, alors je vends et je pars. Mais plus maintenant.
Je l'ai répété en novembre 2002 au commissaire aux comptes, qui est dans les faits le syndic provisoire adjoint.
J'ai eu une interdiction de parler et de vote lors de l'AG 2003.
Alors j'ai choisie la voie difficile, étroite et sinueuse d'apparence, mais sans changer de cap. Il m'est impossible de dire si je vais arriver au bût ou non.
Mais je constate que leur défense craque ... certains d'eux commencent à "marquer" physiquement ce qui m'appartient, comme ce soir. Cet usage de la force physique est en principe le début de la fin.
Lorsqu'un copropriétraire assigne l'AC , il doit payer les frais de justice exposés de son côté et les frais de justice exposés par la copropriété au prorata de ses quotités?
Est ce exact ?
Oui. Ce qui peut-être cher dans une petite copropriété.
Mais en principe il a le droit d'accès aux courrier entre le syndic et l'avocat de l'ACP, puisqu'il participe aux frais de l'avocat.
Ce qui peut-être nécessaire, quand le syndic change l'avocat de l'ACP sans en communiquer avec l'AG.
Et si il il gagne son procès contre son AC , peut il demander le remboursement des frais de justice exposés par la copropriété au prorata de ses quotités?
Oui, s'il le demande dans la même citation, ou plus tard. Mais il doit probablement le demander avant que les comptes de l'année du jugement sont soumis à l'approbation.
Bonjour,
Quelqu'un pourrait il m'indiquer l'équivalent du PRAS en Flandre ? Et pourquoi pas un site web équivalent au PRAS de Bxl.
Merci
Équivalent, mais pas la même chose est:
J'ai trouvé le BPA qui est d'application pour ma maison natale, avec un plan coloré des lots cadastraux. Moins détaillé qu'à Bruxelles. mais l'icône "loketten" donne accès à une série d'autres cartes.
Celles des inondations pourrait être utile.
Oui vous avez raison c'est bien luc .
Je l'ai cité. Le texte original vient de notaire.be
Eh bien ... l'analyse de Grmff! est encore toujours d'actualité. Et le restera probablement.
Quand à la solution il pose la question, mais ne donne pas la réponse. Normal, parce que c'est aux copropriétaires de la formuler et imposer.
Quel est le vrai intérêt de la copropriété?
Avoir la vie calme du cimetière à court terme?
Avoir la vie un peu plus actif du renouveau à long terme?
Se désintéresser du bût de l'ACP?
S'interesser à son propre profit à cour terme?
si code 113 : syndic = employeur de la concierge :
1° Cela concerne-t-il les concierges (et autres : ex personnel nettoyant les communs - si pas une firme) ou cela concerne-t-il leur personnel d'agence ?
Dans le cadre de cette discussion cela concerne les concierges ou le personnel d'agence mis au travail dans des copropriétés.
Pour le personnel du syndic, travaillant à l'agence (= etablissement), il n'y a pas de problèmes.
si syndic = employeur de la concierge :
1° comment facturent-ils à l'ACP les prestations de la concierge ?
2° quel accord concernant la mise à disposition des locaux et tout ce qui s'y rapporte ?
Probablement en utilisant la méthode de Janus.
Dans la comptabilité de l'ACP, l'ACP est l'employeur et les factures sont directement payé par l'ACP.
Envers l'ONSS le syndic se présente comme l'employeur.
Il sait que l'ONSS ne contrôle pas les comptabilités, tant que tout est superficiellement en ordre.
Même si ça interpelle à la 1ère lecture, pourquoi discriminer ?
La loi oublie souvent les ACP, avec comme résultat une discrimination des ACP.
C'est une de ces nombreuses zone grises, ou bien voulues par un certain type de syndic, ou bien au moins laissé tel quel pour en profiter.
Le code "113" est théoriquement possible, mais ...
- les factures des frais de la concierge sont au nom du syndic, qui doit les payer à partir de son compte de la firme
- le syndic peut émettre une facture à son nom pour que l'ACP lui rembourse.
- il fait alors du louage de personnel (TVA, agrégation, ...)
- la concierge reçoit sa démission si on démissionne le syndic
- si le mandat du syndic est cassé par le juge avec effet rétroactif, l'ACP peut mettre tous les frais du syndic à sa charge dans ce cas.
Je crois que c'est le même genre de problème qu'avec les copropriétés avec un compte à la banque d'une "association de fait".
Ex: Fumer dans l'ascenseur, en présence de deux autres copropriétaires.
Un témoignage de 2 CP suffit selon les statuts de mon ACP, pour faire un constat.
Le texte suivant n'est pas 100% clair pour moi.
323 Nouvelle catégorie ONSS employeur
19/07/2006
En date du 1er juillet 2006, l'ONSS a créé une nouvelle catégorie pour les employeurs ressortissant de la Commission paritaire 323 pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques, à savoir la catégorie 113.
Les différentes catégories applicables aux employeurs de cette commission paritaire sont désormais les suivantes :
037 s'il s'agit d'un employeur qui occupe essentiellement ou exclusivement des domestiques
112 Employeurs ressortissant à la commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques n ° 323 et qui ne sont pas redevables de la cotisation de base « fermeture d'entreprises » (concerne les employeurs dont l'activité est la gestion d'une association de copropriétaires et certains employeurs dont l'activité de gestion de patrimoine immobilier propre, autre que celui en copropriété, n'est pas de type commercial)
113 Employeurs ressortissant à la commission paritaire pour la gestion d'immeubles et les travailleurs domestiques n) 323 et qui sont redevables de la cotisation de base « fermeture d'entreprises » (concerne les syndics d'associations de copropriétaires , les régisseurs de biens immeubles, agréés comme agents immobiliers par l'IPI, Institut professionnel des agents immobiliers, et certains employeurs dont l'activité de gestion de patrimoine immobilier propre, autre que celui en copropriété, est de type commercial). Cette catégorie a été ajoutée à partir du 1er juillet 2006 dans le but de permettre aux employeurs de type commercial de bénéficier du régime de la redistribution des charges sociales et ce avec effet rétroactif à partir du 1er avril 2003.
Source: Groupe-S
Je croyais que l'ACP était l'employeur d'une concierge de l'ACP (= code 112). Mais certains syndics travaillent autrement (= code 113).
Quelle est l'interprétation correcte, dans le cas d'un syndic professionnel?
PIM à écrit:
Votre achat c'est fait sous le régime de la loi Breyne.
Qui donne cette garantie, qu'elle banque, dans quel acte est stipulé le nom du garant????????
4. La garantie d'achèvement visée à l'article 12, alinéa 2, de la même loi fait l'objet d'une convention par laquelle une banque établie en Belgique, une institution publique de crédit ou un organisme soumis au contrôle des entreprises de prêts hypothécaires, conformément à l'arrêté royal n°225 du 7 janvier 1936 réglementant les prêts hypothécaires et organisant le contrôle des entreprises de prêts hypothécaires s'engage en tant que caution solidaire du vendeur ou de l'entrepreneur envers l'acheteur ou le maître de l'ouvrage à payer les sommes nécessaires à l'achèvement de la maison ou de l'immeuble dont fait partie l'appartement.
Source: http://www.virtualhome.be/jur/jur_breyne.htm
Mais aussi:
http://caissedesdepots.belgium.be/Wetten/w4.htm
Sur notaire.be on peut lire:
La garantie revient directement à l'acheteur. C'est important de le souligner car en cas de faillite l'acheteur sera assuré de voir son habitation construite et échapper ainsi à la masse faillie.
Source: www.notaire.be
A lire:
www.faba.be
En téléphonant à votre notaire, ou au notaire mentionné sur l'acte de base, ou en vous rendant à l'enregistrement. (en tout cas, c'est comme cela que je procéderais...)
Et en se rendant finalement chez au conservateur des hypothèques ... L'acte de base est transcrit au nom du promoteur par le notaire.
L'enregistrement est une phase intermédiaire (rend l'acte de base opposable aux autres copropriétaires), mais la transcription rend l'acte de base opposable aux tiers (= personnalité juridique).
Si vous n'arrivez pas à activer l'ACP (= personallité juridique), alors il faudra probablement constituer une ASBL pour être efficace. Un cas analogue se produit actuellement en France (forum UI).
Un cas à Melle passe actuellement devant le tribunal correctionnel, qui implique le promoteur, le syndic, mais aussi le notaire, des avocats, ... . Citation par le liquidateur du promoteur. Le lien a disparu sur Google.
Bonjour,
Nous avons acheté un appartement sur "Plan" (Loi Breyne), voilà maintenant presque 2 ans. Les travaux ont jusqu'ici avancé avec une lenteur horrible !
Mais, maintenant, voilà plus d'un mois que pas mal de sous-traitant (Carreleur, plaffoneur, ...) ne viennent plus sur chantier car le promoteur ne paie pas leurs factures.
Voilà notre situation et l'état d'avancement actuelle de notre appartement :
En gros il ne reste que les sanitaires à placer, et quelques finitions. Par contre au niveau du batiment en général il reste des finitions sur le gros oeuvre (Jointure brique, ....)
Il nous reste encore 3 tranches de 5% à libérer pour le paiement de notre appartement.Selon l'architecte du chantier, le promoteur serait au bord de la faillite, ce qui explique les difficultée de celui-ci à payer les entrepreneurs.
Qu'arrivera-t-il si le promoteur fait réelement faillite ?
Qu'en est-il des indemnité pour retard, qui s'éleve pour notre cas à 3000€ et augmente de 600€/mois ?
Y a t-il quelque chose que je puisse faire (Ou les copropriétaires ensemble) ?Merci de vos conseilles !
L'architecte n'est pas LE architecte du chantier, mais VOTRE architecte (et celui de l'ACP).
Questions préalables:
1. votre ACP est déjà constitué ou non (AG, syndic, ...)?
2. le syndic est celui proposé par le promoteur ou non?
Mon ACP a vécu ce problème il y a plus que vingt ans, mais beaucoup plus tard dans la construction (entre la réception provisoire des parties communes et la réception définitive du dernier bloc).
L'aide d'un avocat spécialisé sera nécessaire. Préférable est qu'il reçoit mandat et de l'ACP (parties communes) et d'au moins la majorité des copropriétaires séparément (parties privatives). Ceci pour avoir un "tir groupé" et pas dispersé. C'est plus efficace.
Dans le cadre de la Loi BREYNE une procédure de garantie existe.
Le taux légal vient de passer de 7% à 5%.
Bien à vous.
Quel taux légal?
A quelle date?
Référence Moniteur ?
Bonjour,
Un article à consulter est certainement l'introduction et certains références du cours, disponible en format PDF, d'un professeur de l'Université d'Anvers:
Gedwongen mede-eigendom ten titel van bijzaak (mandeligheid en appartementsrecht) (syllabus 2006-2007) par Prof. Mathias E. Storme.
Surtout pour une comparaison avec le droit néerlandais.
Ma réponse initiale référait au site de l’IBGE. Le texte de la première page qui commence avec :
Le « permis d’environnement » trouve son origine dans l’ordonnance du 5 juin 1997.
.
L'autre réponse voulait prouver que ce définitions ne sont pas inventées pour faire payer des taxes.
L'article 3 de cette ordonnance de 1997 dit:
Art. 3. Définitions.
Pour l'application de la présente ordonnance, on entend par :
1° installation : toute installation exploitée par une personne physique ou morale, publique ou privée, dont l'activité est classée;
2° installation temporaire : toute installation dont la durée d'exploitation n'excède pas :
a) trois ans, s'il s'agit d'une installation nécessaire à un chantier de construction,
b) trois mois, dans les autres cas,
et dont les dangers, nuisances ou inconvénients sont limités à la durée du permis;
3° installation mobile : une installation qui peut être aisément déplacée pour être exploitée sur des sites différents;
4° exploitation : la mise en place, la mise en service, le maintien en service, l'utilisation ou l'entretien d'une installation, ainsi que tout rejet de substances en provenance d'une installation;
5° projet : l'installation pour laquelle est introduite une déclaration, une demande de certificat ou de permis d'environnement;
6° projet mixte : un projet qui, au moment de son introduction, requiert, à la fois, un permis d'environnement relatif à une installation de classe I.A ou I.B et un permis d'urbanisme;
7° dossier :
a) la demande de certificat ou de permis d'environnement et les compléments qui sont apportés par le demandeur en cours d'instruction de la demande;
b) tous les documents qui sont élaborés par l'administration à l'occasion de l'instruction de la demande;
8° demandeur : la personne physique ou morale, publique ou privée, qui introduit une demande de certificat ou de permis d'environnement;
9° exploitant : toute personne exploitant une installation ou pour le compte de laquelle une installation est exploitée;
10° Institut : Institut bruxellois pour la Gestion de l'environnement;
11° autorité compétente : l'autorité habilitée à délivrer un certificat ou un permis d'environnement;
12° Commission de concertation : la commission territorialement compétente créée par l'(article 9 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire); <ORD 2004-05-13/31, art. 34, 008; En vigueur : 26-05-2004>
13° enquête publique : les mesures dont les modalités sont définies à l'(article 6 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire); <ORD 2004-05-13/31, art. 34, 008; En vigueur : 26-05-2004>
14° mesures particulières de publicité : les mesures visées (aux articles 150 et 151 du Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire); <ORD 2004-05-13/31, art. 34, 008; En vigueur : 26-05-2004>
15° incidences d'un projet : les effets directs et indirects, à court terme et à long terme, temporaires, accidentels et permanents d'un projet sur :
a) l'être humain, la faune et la flore;
b) le sol, l'eau, l'air, le climat, l'environnement sonore et le paysage;
c) l'urbanisme et le patrimoine immobilier;
d) la mobilité globale;
e) les domaines social et économique;
f) l'interaction entre ces facteurs;
16° décision définitive : une décision est définitive lorsque tous les recours administratifs ouverts contre cette décision par la présente ordonnance ou par (le Code bruxellois de l'Aménagement du Territoire) ou les délais pour les intenter sont épuisés. <ORD 2004-05-13/31, art. 34, 008; En vigueur : 26-05-2004>
17° ("quota", le quota autorisant à émettre une tonne d'équivalent-dioxyde de carbone au cours d'une période spécifiée.) <ARR 2004-06-03/34, art. 20, 010; En vigueur : 23-06-2004>
et:
Art. 11. Unité technique et géographique d'exploitation.
Lorsque plusieurs installations constituent une unité technique et géographique d'exploitation, elles doivent faire l'objet d'une déclaration unique ou d'une demande unique de certificat ou de permis d'environnement.
Si ces installations relèvent de classes différentes, la demande est introduite et instruite selon les règles applicables à l'installation de la classe la plus stricte.
et:
Art. 63. Obligations des titulaires de permis.
§ 1er. Toute personne titulaire d'un permis d'environnement est, sans préjudice des obligations qui lui sont imposées par d'autres dispositions, tenu :
1° d'afficher son permis ou la décision en tenant lieu, ainsi que toute décision de modification, de suspension ou de retrait du permis d'environnement sur l'immeuble abritant les installations et à proximité de l'installation, en un endroit visible depuis la voie publique;
2° de porter à la connaissance de l'autorité compétente, en première instance, au moins quinze jours à l'avance, la date fixée pour la mise en oeuvre du permis d'environnement;
3° de prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter, réduire ou remédier aux dangers, nuisances ou inconvénients des installations;
4° de signaler, immédiatement, à l'Institut et à la commune, tout cas d'accident ou d'incident de nature à porter préjudice à l'environnement ou à la santé et à la sécurité des personnes;
5° de signaler, immédiatement, à l'autorité compétente, en première instance, les changements d'une des données ou des conditions figurant dans le dossier de demande ou dans le permis d'environnement, intervenus depuis la délivrance de ce permis;
6° de déclarer, immédiatement, à l'autorite compétente, en première instance, tout changement de titulaire du permis, ainsi que toute cessation d'activité; (le cédant d'un permis d'environnement relatif à une activité à risque au sens de l'article 3, 3°, de l'ordonnance du (Justel supplée : 13 mai 2004) relative à la gestion des sites pollués est responsable des obligations prescrites par les articles 6 et suivants de l'ordonnance précitée) <ORD 2004-05-13/48, art. 29, 009; En vigueur : 04-07-2004>
7° dans les cas fixés par le Gouvernement, d'établir, (périodiquement et au moins une fois par an), un rapport relatif au respect des dispositions impératives applicables et des conditions du permis d'environnement et consacré aux mesures specifiques adoptées pour la réalisation des objectifs visés à l'article 2, en ce compris, l'utilisation des meilleures technologies disponibles. A cette fin, l'exploitant peut recourir aux services de personnes agréées par le Gouvernement. (Il affiche, à l'extérieur de son entreprise, l'information selon laquelle ce rapport a été établi et est disponible sous forme simplifiée auprès de l'Institut;) <ORD 2001-12-06/57, art. 11, 004; En vigueur : 12-02-2002>
(8° de fournir, à l'autorité compétente, les données nécessaires au contrôle du respect des conditions du permis.) <ORD 2001-12-06/57, art. 11, 004; En vigueur : 12-02-2002>
§ 2. Toute personne, qui est ou a été titulaire d'un permis d'environnement, est, en outre, tenue de remettre les lieux d'une installation dont l'exploitation arrive à terme ou n'est plus autorisée dans un état tel qu'il ne s'y manifeste aucun danger, nuisance ou inconvénient.
(Lorsque la remise en état concerne un site dont l'installation constitue une activité à risque au sens de l'article 3, 3°, de l'ordonnance du (Justel supplée : 13 mai 2004) relative à la gestion des sols pollués ou en cas de découverte de pollution du sol lors de la remise en état, seule l'ordonnance du (Justel supplée : 13 mai 2004) relative à la gestion des sols pollués s'applique à cette remise en état.) <ORD 2004-05-13/48, art. 29, 009; En vigueur : 04-07-2004>
§ 3. Le Gouvernement peut imposer, aux titulaires de permis d'environnement, d'autres obligations.
...
si vous lisez bien sur le site de la Région Bxl Capitale (www.bruxelles.irisnet.be/fr/entreprises/impôts et taxes/fiscalité régionale) vous lirez " Qui ne doit pas payer la taxe ? et la réponse est " ne doit pas payer la taxe, les établissements où aucune exploitation n'a eu lieu ".
Que veut dire " exploitation " ?
La phrase complète est en fait "exploitation d'une installation, géré par une entreprise, situé dans un établissement de cette entreprise.".
Les signification des mots sur Wikipedia:
En comptabilité, le terme exploitation correspond à l'activité de l'entreprise.
Le mot installation peut désigner une action consistant à installer quelque chose ou son résultat.
- établissement: je n'ai trouvé que Etablissement recevant du public (France)
La catégorie GHA (immeubles d'habitation à grande hauteur = +8 étages) est un établissement soumis à certains règle de sécurité.
On peut définir simplement une entreprise comme l’activité d’une personne ou d’un groupe de personnes travaillant pour fournir des biens ou des services à des clients dans un environnement concurrentiel (le marché) ou non concurrentiel (le monopole).
Bien immeuble par nature : chose qui se caractérise par son attache au sol (terrain, herbe...)
Cette page reprend aussi les définitions des droits réels, personnels, ...
Les copropriétaires, organisé dans l'AG de l'ACP, travaillent pour gérer la copropriété au bénéfice d'eux-mêmes et des résidents dans un environnement non concurrentiel (copropriété forcée).
Donc le bâtiment ou groupe des bâtiments de votre copropriété est un établissement, géré par une entreprise (ACP), où fonctionne une installation qui produit des nuisances (chaufferie, parking, ..).
Si par hasard, due à un trou dans la voirie, votre parking n'est pas accessible pendant plus que 6 mois, alors la taxe n'est que partiellement due.
Conclusion: il faudra payer.
Et, en final, tous les belges sont égaux devant la loi, alors pourquoi les uns sont taxés et les autres pas. N'y aurait il pas un recours à introduire contre cette loi ?
Etre égal, ne veut pas dire qu'on doit tous payer exactement le même montant de taxes.
Ceux qui utilisent plus, doivent payer plus (le pollueur paie). C'est le critère d'utilité, si cher à tant de copropriétaires.
Les critères de taxation sont en pratique:
1. le volume des nuisances possibles (classe 2 ou plus)
2. le nombre d'installations dans ce cas sur le même bien
3. la superficie du bien indivisible
Ce sont des critères non-discriminatoires.
Si la taxe n'existait pas, tous le Bruxellois devaient payer pour les nuisances causés par des installations appartenant à quelques personnes.
Voulez vous que les taxes sur les revenus augmentent si cette taxe sur les permis est abrogé?
Voulez vous qu'on ne fasse plus rien contre la pollution, le bruit des avions, l'amiante, ... ?
Je suis têtue mais je veux comprendre.
Comme moi.
D'abord je constate que il s'agit bien d'une taxe concernant un permis d'environnement, comem je pensais.
Les info sur le site de www.copropriete.be ne sont pas à jour en ce qui concerne la page:
Taxe des permis d'environnement
Pour l'autre page ils ne mentionnent pas le motif réel de la non-taxation:
Taxe des entreprises et indépendants
C'est simple: les copropriétés sont fiscalement transparentes. La copropriété ne doit pas payer, si les copropriétaires paient la même taxe. On m'a parlé de cette taxe un vendredi. Je me suis informé où il fallait (information accessible à tous), j'ai contacté le responsable du service concerné et endéans les heures on avait compris et corrigé l'erreur. Je n'étais pas le seul à protester.
Quand à l'opportunité de la taxe pour les permis d'environnement, discuté par riri, je crois qu'il vient du principe "Le pollueur paie", imposé par l'Europe en ce qui concerne l'environnement.
Quand à taxer les copropriétaires au lieu des copropriétés, c'est en fait encore plus discriminatoire. Vous êtes perdant, en payant la taxe vous-même, dès que vous êtes à trois CP. Donc la taxation par ACP a un sens.
On ne peut pas exonérer, si on ces discriminatoire pour les sociétés d'investissement, qui achètent des immeubles à appartements.
En plus, ceux qui scindent les permis en deux ou trois pour éviter les frais de la demande, vont constater qu'ils paient finalement beaucoup plus. Probablement globalement le triple.
Et le chauffage individuel ... attendez l'année 2009. Vous allez voir que vivre dans un immeuble à appartements à ses avantages, si on ne perd pas de vue le principe mutualiste qui forme la base de gestion d'un copropriété forcée.
Quand aux mots entreprises et établissements ... ils n'ont plus une connotation de commerce. Lisez les textes concernant la Banque Carrefour des Entreprises. J'y reviens plus tard, dès que c'est juridiquement possible pour moi (voir un autre sujet concernant des permis d'environnement).