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#681 Re : Locations et baux » Indexation et inflation » 02-02-2009 20:30:44

Gof

Cela ne risque pas trop de se produire, car le loyer est indexé à partir de l'indice santé. Or, cet indice est l'indice des prix à la consommation, dont on a toutefois écarté tout ce qui n'est pas bon pour la santé (cigarettes, alcools, etc.), mais aussi les carburants.

Puisque le prix du pétrole a tendance à baisser assez bien, l'indice des prix à la consommation à tendance à stagner, voire à subir une déflation.

L'indice santé continue quant à lui à subir l'inflation.

#682 Re : Locations et baux » libération de la garantie après plus de 24 ans de location » 03-02-2009 11:04:55

Gof

Le Code civil n'est pas précis à ce point. Il ne faut que poser des principes généraux, qu'il convient d'appliquer aux cas d'espèce.

Je vous conseille la lecture des articles du Code civil suivants : 1728, 1732, 1733, 1735, 1754, 1755, 1756.

Pour des applications concrètes, le mieux est de vous référer à des ouvrages de référence en la matière.

#683 Re : Législations régionales » Règlement communal incendie » 02-02-2009 21:58:13

Gof

Il est très difficile, voire impossible de répondre à ce type de question, sans voir le texte.

Quelques pistes toutefois, quelques peu intuitives, où je propose de commercer par le commencement.

L’article 41 de la Constitution précise : « Les intérêts exclusivement communaux (…) sont réglés par les conseils communaux (…), d'après les principes établis par la Constitution. »

Dans les faits, il n’y a quasiment plus d’intérêts exclusivement communaux, les compétences étant généralement exercées par les niveaux fédéral, régional et communautaire.

Seconde étape, la loi spéciale du 8 août 1980 des réformes institutionnelles. Selon celle-ci, les Régions sont entre autres compétentes pour « L'urbanisme et l'aménagement du territoire » (art. 6, § 1, I, 1°), ainsi que pour « Le logement et la police des habitations qui constituent un danger pour la propreté et la salubrité publiques » (art. 6, §1, IV).

Autrement dit, les communes ne sont pas compétentes, puisqu’il ne s’agit pas d’un intérêt exclusivement communal.

Cela n’empêche pas que le législateur, décrétal en l’occurrence, puisse habiliter les communes à adopter des règlements complémentaires et même plus contraignants. C’est d’ailleurs très souvent le cas en matière d’urbanisme et d’aménagement du territoire. Par contre, cela l’est moins en matière de « logement et la police des habitations qui constituent un danger pour la propreté et la salubrité publiques. »

Il convient donc de vérifier si le règlement communal relève plutôt de l’urbanisme, ou plutôt de la matière du logement. Il faut ensuite vérifier dans la loi ou le décret, si le législateur a habilité la commune à adopter le règlement en question.

#684 Re : Locations et baux » Impossible de trouver une banque » 02-02-2009 15:53:57

Gof

Deux courants se confrontent en vérité. Le premier qui estime que le privilège occupe le même rang que celui dit du bailleur prévu à l’article 20, 1° de la loi hypothécaire, en ce qu les créances garanties sont similaires, voire identiques. L’autre qui se fonde sur le texte de la garantie lui-même, qui précise « qu’il ne peut être disposé du compte bancaire de garantie, tant en principale qu’en intérêts, qu’au profit de l’une ou l’autre des parties », en sorte qu’il n’entre pas en concours avec les autres privilèges.

#685 Re : Locations et baux » Impossible de trouver une banque » 02-02-2009 15:53:57

Gof

Vous connaissez certainement le principe. Les biens d'une personne sont le gage commun de ses créanciers. En cas de défaillance du débiteur, ces biens sont répartis entre les créanciers "au marc le franc".

Un privilège est une cause d'être préféré aux autres créanciers et donc d'échapper à la loi du concours. Les privilèges sont décrits en général dans la loi hypothécaire, mais certaines lois particulières accordent également privilège. On parle par exemple du privilège du bailleur à l'article 20, 1° de la loi hypothécaire, qui se situe dans la prolongation de l'obligation de garnir les lieux visée à l'article 1752 du Code civil.

L'article 10 des dispositions relatives aux baux de résidence principale spécifie : "Lorsque le preneur opte pour un compte individualisé, la garantie locative ne peut excéder un montant équivalent à 2 mois de loyer. Les intérêts produits sont capitalisés au profit du preneur et le bailleur acquiert privilège sur l'actif du compte pour toute créance résultant de l'inexécution totale ou partielle des obligations du preneur."

Il faut, mais il suffit, que le placement de la garantie sur un compte individualisé soit réalisé, pour que le bailleur acquiert ce privilège. D'autres créanciers, et certainement les chirographaires et les hypothécaires, devront passer après le bailleur, du moins à concurrence du montant de la garantie et des intérêts que celle-ci a produits.

#686 Re : Locations et baux » Impossible de trouver une banque » 02-02-2009 15:53:57

Gof

La Cour d'appel d'Anvers a jugée que l'obligation de placer le montant de la garantie locative sur un compte individualisé incombe exclusivement au bailleur. Certains auteurs ont toutefois fait remarquer que cela est impossible sans le concours du preneur.

Tentez la même démarche auprès de votre banque.

A défaut de placement sur selon l'exigence légale, il est rappelé que vous n'acquérez pas le privilège prévu à l'article 10. Autrement dit, vous entrez en concours avec les autres créanciers de votre locataire.

Si vraiment aucune solution ne se dégage, placez l'argent sur un compte à part à votre nom produisant un intérêt normal et réservez-vous la preuve du refus systématique des banques d'ouvrir un compte individualisé au nom de votre locataire, car le bailleur en demeure de s'exécuter est tenu d'un intérêt au taux légal (actuellement 5,50 %).

#687 Re : Locations et baux » bail bureau questions.. » 01-02-2009 13:57:54

Gof
PIM a écrit :

On a abusé avec le chocolat ce WE ou quoi ?...

Il y aurait-il eu un généreux donateur récemment, satisfait des réponses trouvées sur ce forum ?  tongue 

Nous sommes bien d'accord que l'on peut s'en référer à l'indice des prix à la consommation pour procéder à l'indexation, dans n'importe quel type de bail d'ailleurs, mais selon l'art. 1728bis, qui s'applique à tous les baux :

(...) Pour les conventions conclues à partir du 1er février 1994, l'indice de base est toutefois l'indice calculé et nommé à cet effet du mois précédant le mois pendant lequel la convention a été conclue.

§ 2. Les dispositions contractuelles dont l'effet excéderait l'adaptation prévue au présent article, sont réductibles à celle-ci. "

"L'indice calculé et nommé à cet effet" est l'indice santé.

Par application du § 2, si le résultat de l'adaptation selon l'indice des prix à la consommation donne un résultat moins favorable au preneur, il faut appliquer l'indexation calculée sur la base de l'indice santé, mais uniquement pour les baux conclus à partir du 1er février 1994.

Je cite G. Benoit, I. Durant, P. Jadoul et M. Vanwijck-Alexandre, Le bail de résidence prinicpale, Bruxelles, La Charte, p. 246 : "L'indexation ne peut avoir lieu que conformément à la formule prévue par l'article 1728bis du Code civil, c'est-à-dire qu'elle ne peut entraîner une augmentation du loyer supérieure à celle qui résulterait de la multiplication du loyer de base (étant celui qui résulte de la convention ou d'un jugement, à l'exclusion de tous frais et charges, expressément laissés à charge du locataire par le bail (art. 1728bis, al. 3)) par le nouvel indice (étant l'indice "santé" du mois qui précède celui de l'anniversaire de l'entrée en vigueur du bail (art. 1728bis, al. 4)), le tout divisé par l'indice de départ (étant l'indice des prix à la consommation ou, pour les baux conclus à partir du 1er janvier 1994 (sic), l'indice santé du mois précédant le mois pendant lequel la convention a été conclue (art. 1728bis, al. 5 et 6)."

(les citations entre parenthèses sont des notes de bas de page).

#688 Re : Locations et baux » bail bureau questions.. » 01-02-2009 13:57:54

Gof

Voyez toutefois le texte de l'article 1728bis du Code civil.

Je cite à ce propos B. Louveaux, Le droit du bail, régime général, Bruxelles, De Boeck, 1993 : "Les clauses conventionnelles dérogeant aux exigences légales ne sont pas nulles mais réductibles. Autrement dit dit, le preneur sera en droit de ne payer que l'indexation qui résulte de la loi ..."

#690 Re : Locations et baux » Qui doit changer la barillet? Et pour qui le coût? » 29-01-2009 19:00:54

Gof

Le principe est en fait relativement simple et prête relativement peu à discussion.

Le bailleur doit permettre au preneur de jouir paisiblement des lieux.

Dès lors que des dégradations affectent le bien loué, sans la faute du preneur, le bailleur est tenu de les réparer.

Par ailleurs, le preneur est responsable "des gens de sa maison". Cette disposition du Code civil reçoit une acception très large, puisque cela vise toute personne que le preneur a introduit chez lui, ou à qui il a donné une telle autorisation. Cela vise bien entendu les personnes de son ménage, mais également des amis en visite, un entrepreneur, ... Si ces gens causent quelque dommage à l'immeuble, le preneur est tenu de la réparer. Le bailleur peut en outre se retourner contre l'auteur du fait dommageable, sur la base de la responsabilité extra-contractuelle.

#691 Re : Locations et baux » libération de la garantie après plus de 24 ans de location » 03-02-2009 11:04:55

Gof
dogar a écrit :

Bonjour,
est-ce à dire que nous ne sommes pas tenus de payer les intérêts sur 24 ans pour la garantie ????
Merci de tous ces avis et renseignements...

Pour être tout à fait précis, la sanction a été introduite dans l'article 10, par une loi du 13 avril 1997, la justification étant qu'en effet, précédemment aucune sanction n'était prévue en cas de contrariété à cet article.

S'agissant d'une disposition impérative, elle est de stricte interprétation.

Dans le régime de la garantie locative en espèces de 1983, l'obligation de placer la somme reposait sur tant le bailleur que le preneur. Le preneur n'a jamais revendiqué ce placement.

Je dirais donc qu'en effet, vous n'êtes pas redevable de l'intérêt.

#692 Re : Locations et baux » libération de la garantie après plus de 24 ans de location » 03-02-2009 11:04:55

Gof

Permettez-moi quelques observations pour compléter le tableau.

Une loi du 29 décembre 1983 a en effet modifié l'article 1731 du Code civil. Depuis son entrée en vigueur, à défaut d'état des lieux d'entrée, le preneur est présumé restituer les lieux dans l'état où il les a reçus.

Il s'agit toutefois d'une présomption réfragable, c'est-à-dire une présomption établie "sauf la preuve contraire, qui peut être fournie par toutes voies de droit".

Par ailleurs, cette même loi de 1983 a introduit un article 1752bis dans le Code civil, qui est plus ou moins devenu l'article 10 des dispositions du Code civil relatives au baux de résidence principale. Mais peu importe, puisque c'est sous l'empire de cet article 1752bis que la garantie a été constituée, sous la forme d'une somme d'argent.

Les parties au contrat avaient l'obligation légale de placer cette somme sur un compte individualisé. Mais la loi ne prévoyait aucune sanction en cas de défaut.

Ce n'est en effet que depuis la loi du 20 février 1991 que le bailleur, qui reçoit le montant de la garantie en mains propres, a l'obligation de le déposer sur un compte individualisé. A défaut, il s'expose au paiement d'un intérêt au taux normal du marché, à moins qu'il ne soit en demeure de s'exécuter, dans lequel cas il sera redevable du taux légal.

Au passage, bonjour à Erick, que nous n'avions plus le plaisir de lire depuis quelque temps déjà.

#693 Re : Ventes et achats » séparation.. union libre .. les frais » 27-01-2009 17:55:32

Gof

Sur une valeur pro fisco de 120.000,00, j'obtiens une provision de quelque 3.200,00.

#695 Re : Locations et baux » proprio qui paie les taxes de son locataire » 26-01-2009 11:06:26

Gof
PIM a écrit :

pfffff a écrit :

ps 1 : j'ai le regret de devoir vous annoncer que, malgré mes nombreuses tentatives de rapprochement, les difficultés de communication entre l'onglet "lien html" et ma petite personne restent totales.  cool


Ben, et mon petit mode d'emploi, il ne sert à rien, alors ?...

#696 Re : Locations et baux » proprio qui paie les taxes de son locataire » 26-01-2009 11:06:26

Gof
pfffff a écrit :

ps 1 : j'ai le regret de devoir vous annoncer que, malgré mes nombreuses tentatives de rapprochement, les difficultés de communication entre l'onglet "lien html" et ma petite personne restent totales.  cool

Je me sens moins seul du coup window.gif

#697 Re : Locations et baux » proprio qui paie les taxes de son locataire » 26-01-2009 11:06:26

Gof

Le Moniteur belge de ce jour publie l'extrait d'un arrêt de la Cour constitutionnelle, qui mutatis mutandis consacre le principe que le redevable de l'impôt et le débiteur solidaire doivent être traités de manière égale.

Suivez ce lien pour consulter l'arrêt.

#698 Re : Locations et baux » Expulsion immédiate... sans attendre le mois d'appel » 22-01-2009 00:13:28

Gof

Désolé, je dois rectifier le tir.

L'article 1398 du Code judiciaire prévoit effectivement

Sauf les exceptions prévues par la loi, le juge peut accorder l'exécution provisoire du jugement.
  Néanmoins l'exécution du jugement n'a lieu qu'aux risques et périls de la partie qui la poursuit et sans préjudice des règles du cantonnement.

Seulement, en matière d'expulsion, l'article 1344quater du Code judiciaire déroge à ce principe :

L'expulsion, visée à l'article 1344ter, § 1er, ne peut être exécutée en tout état de cause qu'après un délai d'un mois suivant la signification du jugement, à moins que le bailleur ne prouve l'abandon du bien, que les parties n'aient convenu d'un autre délai, cet accord devant être constaté dans le jugement, ou que le juge prolonge ou réduise ce délai à la demande du preneur ou du bailleur qui justifie de circonstances d'une gravité particulière, notamment les possibilités de reloger le preneur dans des conditions suffisantes respectant l'unité, les ressources financières et les besoins de la famille, en particulier pendant l'hiver. Dans ce dernier cas, le juge fixe le délai dans lequel l'expulsion ne peut pas être exécutée, en tenant compte de l'intérêt des deux parties et dans les conditions qu'il détermine.
  En tout état de cause, l'huissier doit aviser le preneur ou les occupants du bien de la date effective de l'expulsion en respectant un délai de cinq jours ouvrables.

Encore désolé.

#699 Re : Locations et baux » Expulsion immédiate... sans attendre le mois d'appel » 22-01-2009 00:13:28

Gof

Parce que la partie condamnée à être expulsée exerce son droit de recours, à exercer dans le mois (opposition ou appel, selon le cas), elle qu'elle obtient gain de cause, c'est vous qui risquez une condamnation au paiement de dommages et intérêts.

Autrement dit, exécuter un jugement qui n'est pas encore définitif est à vos risques et périls, ce qui n'empêche pas que le jugement peut être exécuté, quoi qu'en disent les huissiers que vous citez.

#700 Re : Locations et baux » Expulsion immédiate... sans attendre le mois d'appel » 22-01-2009 00:13:28

Gof
Grmff a écrit :

Personne?

"Prononçons la résolution du bail aux torts du défendeur.

Condamnons le défendeur à quitter et à délaisser la maison qu’il occupe à …, rue ..., pour le ... au plus tard, et, à défaut pour lui d'avoir quitté volontairement les lieux loués, le condamnons à déguerpir et autorisons le demandeur à l'en faire expulser, lui, les siens, ainsi que tous ceux qui occuperaient de son chef, à faire mettre ses meubles et effets sur la voie publique, à ses frais, risques et périls, par le premier huissier de justice requis, au besoin avec l'aide de la force publique.

Disons notre jugement exécutoire par provision nonobstant tout recours et sans caution ni cantonnement."

Je ne dois attirer votre attention sur le risque que vous courez à exécuter un jugement qui n'est pas encore définitif.

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