forum   Vous n'êtes pas identifié(e) : Inscription :: Identification | Recherche Forum

#781 Re : Divers (hors achat/location) » Domiciliation societe » 23-08-2016 08:03:38

Grmff a écrit: Ceci étant dit, on peut domicilier sa société n'importe où. Même à une adresse où on n'a rien à voir. Même à une adresse qui n'existe pas
Comment réagir devant une tel situation? Que se passera t'il en cas de faillite de cette société? Chez qui le curateur viendra t'il chez vous ou bien à une boite aux lettres extérieur?
Juridiquement quels sont les droits de l'occupant de l'immeuble devant une tel situation, si un jour un huissier vient saisir les meubles de l'occupant ????

#782 Re : Divers (hors achat/location) » Domiciliation societe » 23-08-2016 08:03:38

Oui pourquoi pas ! Certains bureaux comptable ont bien plusieurs sociétés qui ont leur siège social dans le même bureau.
Mais le grand point d'interrogation est que se passera t'il si le comptable résilie sont bail et que les sociétés garde leur siège social dans le même local. kiss

#783 Re : Locations et baux » Locataire qui ne paye pas....et ne se domicilie pas. » 24-08-2016 18:55:43

Francis a écrit :

Sur base de la clause de domicile dans les lieux loués (et lorsque le locataire n'y est pas officiellement domicilié, donc pas d'attestation de domicile), il y a une procédure différente en justice que j'ai déjà utilisée mais sans me souvenir des détails si ce n'est que certains juges n'aiment pas cela et qu'il faut parfois un peu les y forcer !

Quel est cette procédure ? Bon a savoir car on n'est jamais certain que le locataire est bien domicilié dans le logement loué car en cas de difficulté financière du locataire il peut très bien être domicilié a une adresse x et habiter ailleurs.

#784 Re : Locations et baux » Bail commercial - Faillite du preneur » 31-05-2018 14:22:02

Demandez la totalité de votre loyer jusqu'à l'échéance du bail +l'état des lieux a faire devant expert qui fixera l'indemnité que vous avez droit en plus de vos loyers.
Vous êtes créancier privilégié
Le curateur vous fera une proposition, aussi non il devra payer le loyer jusqu'à la libération des lieux

#785 Re : Locations et baux » Propriétaire, non-résident, loue appartement à un cabinet d'avocat (habitation) » 19-08-2016 12:13:19

Vous louer a qui: a un avocat pour usage de bureau voir bail de pim
Avez vous autorisé la sous location dans votre bail
Les deux locataires seront ils caution et solidaire afin de vous garantir le payement du loyer?
Perso je ne loue pas sous de tels conditions
Car fiscalement il y aura des complications administratives.

#786 Re : Locations et baux » Location commerce, instalation éléctrique hors norme. Avis urgent svp » 25-08-2016 07:41:34

didier 21 a écrit: Concernant la responsabilité et les frais de remise en ordre, pas évident (je pencherai pour le propriétaire à 90 % suivant ce que vous avez signé dans votre bail)

Lorsque je loue un commerce, le coffret intérieur et le compteur d'arrivée du courant doivent être réglementaire et les frais de modifications du circuit intérieur généralement est a charge du locataire en fonction du commerce qu'il décide d'exploiter.
Le locataire a t'il l'intention d'utiliser les prises existante et ainsi que l'éclairage dans ce cas les frais sont à charge du proprio, dans le cas contraire seul les frais de modification du coffret électrique sont a charge du locataire  Si le locataire ajoute d'autres prises de courant les fusibles sont a sa charge + un nouveau coffret
si il n'y a pas assez de place
Mon conseil est demander un devis a un électricien et qu'il précise la partie qui vous incombe et la partie a charge du propriétaire

#787 Re : Locations et baux » Garantie locative? Vous avez dit garantie locative? » 18-11-2016 07:58:48

Il y a plus fort que la banque lol l'agence immobilière se paye le 1 er mois et il vous reste que 1 mois pour vous consoler

#788 Re : Divers (hors achat/location) » Frais d'huissier » 04-08-2016 07:53:08

Dans mon cas pour récupérer une somme de 1200 €, locataire condamnée par défaut, frais de signification jugement 350 € hors tva soit 33% de la somme a récupéré, et pas encore certain qu'elle est solvable.
Conclusion faut il continuer la procédure????

#789 Divers (hors achat/location) » Frais d'huissier » 04-08-2016 07:53:08

jacq
Réponses : 5

Combien un huissier peut il demander pour signifier un jugement ?

#790 Re : Locations et baux » bail commercial résiliation sans préavis par le locataire » 01-08-2016 12:35:15

Mon problème est solutionné, j'ai pris contacte avec la locataire , je l'ai obligé de signer sa lettre et après nous avons signé un accord sur base de sa dernière proposition.
Merci a tous pour vos conseils

#791 Re : Locations et baux » bail commercial résiliation sans préavis par le locataire » 01-08-2016 12:35:15

La dernière nouvelle dans ce dossier je constate qu'a la réception d'une lettre recommandée reçue  hier avec accusé de réception la locataire me fait une proposition.
L'enveloppe dans laquelle se trouvait son courrier et sur laquelle elle indique mon adresse a la main , je constate a la lecture de ce courrier dactylographier   qu'il n'est pas signé et ainsi que le double par courrier simple reçu ce matin.
Je me méfie de cette locataire, elle n'ose pas mouiller sa chemise et attends de voir ma réaction.
Un courrier non signé est il valable tenant compte que celui-ci a bien été expédié par l'intéressée ????

#792 Re : Locations et baux » bail commercial résiliation sans préavis par le locataire » 01-08-2016 12:35:15

ARTICLE 1184 ET 1188 DU CODE CIVIL


Article 1184 du Code civil

La condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l'une des deux parties ne satisfera point à son engagement.
Dans ce cas, le contrat n'est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l'engagement n'a point été exécuté, a le choix ou de forcer l'autre à l'exécution de la convention lorsqu'elle est possible ou d'en demander la résolution avec dommages et intérêts.
La résolution doit être demandée en justice, et il peut être accordé au défendeur un délai selon les circonstances.
 

Article 1188 du Code civil

Le débiteur ne peut plus réclamer le bénéfice du terme lorsqu'il a fait faillite, ou lorsque par son fait il a diminué les sûretés qu'il avait données par le contrat à son créancier.

#793 Re : Locations et baux » bail commercial résiliation sans préavis par le locataire » 01-08-2016 12:35:15

Max 11 a écrit: (on oublie le choix de forcer le locataire a resté dans les lieux en y laissant des meubles & marchandises... je n'ai jamais vu ou entendu cela en pratique)

Imprimer

Résiliation anticipée du bail et abus de droit



L’article 1184 du Code civil prévoit certes que la partie à un contrat synallagmatique envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté a le choix ou de forcer son débiteur à l’exécution de la convention, lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec des dommages et intérêts. Encore convient-il que, ce faisant, le créancier n’abuse pas de son droit. Le juge de paix du 1er canton de Tournai vient de le rappeler très opportunément dans une espèce où le manquement consistait en une résiliation anticipée fautive du contrat de bail par le locataire (J.P. Tournai (1er canton), 25 mai 2005, J.T., 2005, p. 524).


Rappel des principes


Le choix du créancier

En vertu de l’article 1184, al. 2, du Code civil, « la partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts ».

Le créancier dispose seul de ce choix.

Le débiteur défaillant ne peut le contraindre à demander la résolution du bail.

C’est ainsi que le juge de paix de Grivegnée a, dans une décision du 12 décembre 1984, précisé à juste titre que le locataire ne peut réclamer au juge la résolution du bail en dehors des termes résultant de la convention ou de la loi et ne peut fonder son action sur le fait qu’il a unilatéralement quitté les lieux (J.P. Grivegnée, 12 décembre 1984, Jur. Liège, 1985, p. 344)

Le juge ne peut davantage contraindre le bailleur à opter pour la résolution :

« La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention, lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts. Viole ce principe le jugement qui prononce d’autorité la résolution du bail en condamnant les locataires à payer l’indemnité forfaitaire alors que les bailleurs réclamaient la poursuite du bail et la condamnation des preneurs au paiement du loyer. Le jugement fondé sur la considération que l’exécution du bail causerait un préjudice plus grave que la résolution pour les preneurs qui, de bonne foi, ont donné congé à une date trop rapprochée doit être cassé. » (Cass. 5 septembre 1980, Pas., 1981, p. 17 ; Cass., 22 mai 1981, Pas., 1981, p. 1267, tous deux cités par B. Louveaux, « Le droit du bail. Régime générale », De Boeck Université, 1993, pp. 210-211).

D’aucuns considéraient également qu’autoriser un bailleur à poursuivre la condamnation de son locataire à exécuter ses engagements jusqu’au terme du contrat revenait à forcer ce dernier à demeurer dans les lieux, ce qui était contraire au principe constitutionnel de la liberté individuelle.

Dans un arrêt du 30 janvier 2003 (Cass., 30 janvier 2003, J.L.M.B., 2004, p. 673 et s.), la Cour de cassation a balayé cet argument d’un revers de la main :

« La partie à un contrat synallagmatique envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté a le choix ou de forcer son débiteur à l’exécution de la convention, lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec des dommages et intérêts. Ce choix ne peut être dicté par le juge ou par le débiteur.

Le jugement qui refuse au bailleur le droit d’exerce cette option parce que l’exécution en nature serait impossible, aux motifs que la liberté individuelle exclut la possibilité d’imposer, le cas échéant sous astreinte, l’occupation d’un immeuble par un locataire qui s’y refuse, viole cette disposition ».


Abus de droit

La liberté dont jouit le bailleur créancier n’est toutefois pas sans limite.

En exerçant son choix, il peut en effet se rendre coupable d’un abus de droit.

Il y a abus de droit lorsqu’une partie agit dans son seul intérêt en vue de retirer un avantage disproportionné par rapport aux inconvénients que, ce faisant, il fait subir à son débiteur.

C’est donc le choix, sans avantage marquant, de la voie la plus préjudiciable à l’autre partie qui crée l’abus (B. Louveaux, o.c., p. 211)

Il appartient au juge du fond d’apprécier, au cas par cas, s’il y a ou non abus de droit dans le chef du bailleur qui sollicite la condamnation de son locataire à respecter ses engagements contractuels jusqu’au terme du bail (pour des exemples tirés de la jurisprudence, voir B. Louveaux, o.c., p. 212).


Les faits de la cause

Les faits qui ont entouré la décision du juge de paix du premier canton de Tournai du 25 mai 2005 sont les suivants.

Suivant un bail conclu le 19 janvier 2004, Monsieur B. a donné en location à Monsieur T. un appartement à Tournai, pour une durée d’un an prenant cours le 1er février 2004.

Monsieur T. ayant ensuite perdu son emploi, sa carte de séjour provisoire en Belgique est venue à expiration et il a alors été contraint de retourner en Tunisie en août 2004.

Il a vainement tenté de rencontrer Monsieur B. afin de l’informer de la situation en manière telle que le 25 août 2004, il lui a adressé un courrier pour lui signifier qu’il avait libéré l’appartement et qu’il avait déposé les clefs dans la boîte aux lettres.

Monsieur B. l’a assigné devant le juge de paix du premier canton de Tournai afin d’obtenir sa condamnation à exécuter ses engagements contractuels (le principal étant bien sûr le paiement du loyer) jusqu’au terme du contrat, soit jusqu’au 31 janvier 2005.

Le juge a considéré que cette demande était constitutive d’abus de droit, et qu’il convenait donc d’en débouter Monsieur B.

Les indices relevés par le juge étaient les suivants :

• le locataire n’a pas quitté l’immeuble pour un motif futile mais parce qu’il a perdu son emploi et n’a plus pu séjourner en Belgique ;
• il a informé rapidement son bailleur de la situation, par plusieurs courriers, après avoir vainement tenté de le rencontrer ;
• une proposition raisonnable d’indemnisation à été formulée à l’amiable au bailleur, qu’il a refusée ;
• et enfin (et non des moindres) le bailleur n’a, informé de la libération de l’immeuble, effectué aucune démarche en vue de trouver un nouveau locataire alors que, compte tenu du marché locatif dans la ville de Tournai, il aurait pu aisément trouver un nouveau locataire.

Le juge a alors accordé à Monsieur B. une indemnité de résiliation anticipée équivalente à trois mois de loyer, soit 1.305,00 EUR.


Recommandations pratiques

Le locataire qui, sur la base de ce jugement, estimerait qu’il peut en toutes circonstances imposer à son bailleur une résiliation anticipée du bail, accompagnée du paiement de l’indemnité prévue en pareil cas, commettrait une grosse erreur.

Pour pouvoir espérer échapper au respect de ses obligations contractuelles jusqu’au terme du bail, il doit agir de bonne foi et démontrer que c’est contraint et forcé qu’il est amené à mettre un terme anticipé à la convention, en proposant alors à son bailleur de lui payer les indemnités prévues.

De leur côté, les bailleurs ne doivent pas renoncer systématiquement et immédiatement à une demande d’exécution forcée des engagements de leurs locataires jusqu’au terme du contrat. Dans certains cas, une telle demande est totalement justifiée. Prenons l’exemple des immeubles de bureau à Bruxelles. Il est de notoriété publique qu’il y a, dans ce secteur, plus d’offres que de demandes, et qu’il n’est donc pas aisé de retrouver facilement un locataire. En pareil cas, il pourrait être parfaitement justifié pour le bailleur de refuser la résolution anticipée de son locataire et exiger que celui-ci respecte ses engagements jusqu’au terme du contrat.

En fait, pour les uns comme pour les autres, tout est question de circonstances, et il ne saurait leur être suffisamment recommandé de prendre conseil auprès d’un professionnel pour les guider opportunément dans leur choix.






Laurent Collon
Avocat spécialisé en droit immobilier (Xirius – Avocats)

#794 Re : Locations et baux » bail commercial résiliation sans préavis par le locataire » 01-08-2016 12:35:15

ERICO a écrit:  bien sûr gardez preuve de toute conversation écrite et surtout réfléchissez bien à ce que VOUS vous écrivez, réagir rapidement par écrit n'est jamais bon, après c'est compliqué pour revenir en arrière.

Dans tous les courriers officiels voici la phrase  que j'écris en fin de courrier:
La présente lettre vous est adressée sous toutes les réserves d'usage et de droits  sans reconnaissances aucune a quel que titre que se soit

#795 Re : Locations et baux » bail commercial résiliation sans préavis par le locataire » 01-08-2016 12:35:15

Le bail a été signé en juin 2012 et prends effet au 1er juillet 2012,  nous sommes dans le deuxième triennat il reste donc bien 23 mois a exécuter.
Par recommandé l'intéressé m'écrit: n'ayant pas de réponse a mon mail ( par principe je ne réponds jamais a des mails seulement si ils  sont amicaux) je met fin au bail au 30 juillet 2016 sachant très bien que vous ne pourriez pas obtenir plus de 6 mois d'indemnités souhaitez vous que nous allions devant le juge de paix, je passe toutes les fabulations que cette locataire m'a écrit, suite a ma réponse par recommandé j'ai reçu de sa part trois lettres RC,  dans sa dernière lettre elle reconnaît que si je fais appel a un avocat qu'elle aura en plus des frais supplémentaire et qu'elle ne souhaite pas de procédure? mais un arrangement.
D'où ma question combien de mois ais je droit d'indemnités tenant compte que je n'ai pas reçu de préavis mais mis devant le fait accompli et de trouver un magasin vide.
Enrico a écrit: en général c'est 6 mois de préavis , PLUS 6 mois d'indemnités ..si la personne ne veut pas, ça se règle en justice et souvent, mais pas toujours, les juges diminuent à 3 mois le préavis et l'indemnité.

Êtes vous tous d'accord sur ce point de vue, il y a u proverbe qui dit il vaut mieux un mauvais arrangement qu'un bon procès, devrais je donc  me contenter de 6 mois maximum? Alors que si c'était moi qui l'avait mis dehors elle aurait u droit a 3 ans.
Trop tard pour moi de mettre d'application l'art 1184 du code civil le magasin a été vidé ce dimanche.

#796 Re : Locations et baux » bail commercial résiliation sans préavis par le locataire » 01-08-2016 12:35:15

Oui vous avez raison ,sur le net je n'ai trouvé aucune information concernant cette indemnité, sauf que suivant l'art.1184 du code civil je peux imposer au locataire de rester dans les lieux jusqu'à l'échéance du bail.
A condition que les locaux soit toujours garni de marchandise et de mobilier en suffisance pour que le locataire puisse continuer son exploitation..

#797 Locations et baux » bail commercial résiliation sans préavis par le locataire » 01-08-2016 12:35:15

jacq
Réponses : 23

Un locataire d'un local commercial vient de m'annoncer qu'il met fin a son bail au 30 juillet 2016 et me propose de comparaitre devant le juge de paix pour fixer le montant de l'indemnité de résiliation sachant que son bail se termine dans 23 mois et qu'il ne souhaite plus continuer son commerce ayant loué ailleurs un local plus facile d'accès de parking.
Combien ais je droit de demander d'indemnité de résiliation n'ayant pas reçu de préavis et que celui-ci déménage fin du mois.

#798 Re : Locations et baux » Bail commercial » 05-03-2016 09:33:23

Pour info:

La possibilité de ne pas exécuter un contrat (de bail) en cours dans le cadre de la loi sur la continuité des entreprises (LCE)


La Cour d’appel d’Anvers s’est récemment prononcée sur la possibilité, pour le locataire en situation de réorganisation judiciaire, de mettre fin à un contrat de bail en cours avant son terme.

Dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt évoqué, un locataire en situation de réorganisation judiciaire avait envoyé son renom au bailleur afin de mettre fin au contrat de bail sur base de l’article 35§12 de la LCE.

L’interprétation dudit article 35§2 de la LCE suscite une grande controverse.

La Cour d’appel d’Anvers a clairement défini les conditions d’application de cet article : 1) pour pouvoir invoquer ledit article, le locataire doit notifier son congé au bailleur dans les 14 jours de la décision déclarant ouverte la réorganisation judiciaire, sous peine de forclusion 2) le locataire doit prouver que le congé est nécessaire pour le succès de la procédure en réorganisation judiciaire. En l’espèce, la Cour a décrété que la notification était tardive. Ayant considéré que le contrat de bail était conforme au marché et qu’il existait une possibilité de congé prévue contractuellement, la Cour a précisé que le locataire ne prouvait pas la nécessité de mettre fin au bail.

Cette décision est lourde de conséquences, puisque, en l’espèce, cela signifie que le contrat de bail doit être exécuté et que les loyers payés au bailleur ne tombent pas sous le régime de la suspension des dettes.

Cet arrêt de principe peut revêtir une importance considérable pour les autres types de contrats conclus avec une entreprise soumise à une procédure de réorganisation judiciaire.

Edit Pim:
Source

#799 Re : Locations et baux » Etat des lieux sorties - Compteurs » 08-03-2016 09:48:22

panchito a écrit :

Vous devez reprendre les compteurs à votre nom mais vous pouvez choisir le fournisseur que vous voulez.

Personnellement je prends toujours Lu***nus car ils appliquent un tarif très bas pour les maisons "vides" (en attente d'un nouveau locataire) soit 10€/mois

Oui mais cela n'est qu'un acompte et vous devrez payer un supplément lors de la reprise du compteur par le nouveau locataire car vous l'utiliserez certainement pour la remise en état du logement ou lors des visites le soir.

#800 Re : Locations et baux » Arriérés de loyers repris dans la centrale de crédit aux particuliers » 28-02-2016 18:21:09

Data assurance, connaissez vous ce système ? Si vous ne payez pas votre prime assurance voiture vous êtes fiché et pourquoi les mauvais locataires qui ne payent pas leurs loyers ne pourraient ils pas y être repris.

Pied de page des forums

Pim.be : votre forum de l'immobilier résidentiel belge depuis 2002.

Les dernières discussions sont ici » Récentes | Sans réponse
Règlement du forum | Liste des membres