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Encore plus accessoirement, je considère que, actuellement, la gestion d'une copropriété nécessite un ensemble de connaissances (juridiques, techniques, comptables, administratives ) qui ne sont pas réunies dans le chef d'un copropriétaire lambda. Fini l'amateurisme même pour un syndic bénévole qui doit lui aussi se plier à la loi (p.e. proposer un contrat ). Le syndic professionnel peut toujours recourir à ses organisations professionnelles s'il s'interroge sur les modalités d'exercice de son mandat et qui l'informent. Le syndic bénévole, lui, n'est pas ou guère épaulé. Je n'aborde même pas le problème de la responsabilité du syndic bénévole.
Il me semble que l'amateurisme n'est en rien lié au statut de bénévole.
Le seul critère objectif distinguant un bénévole d'un professionnel est le fait que de ce dernier doit y retirer des revenu lui permettant de vivre (si possible bien vivre)
Ce critère élimine, sur un plan économique, les bons syndics professionnels pour les petites copropriétés.
Il ne reste donc que l'option "syndic bénévole" pour gérer le plus correctement possible les petites copropriétés.
J'ai lu quelque part que les associations professionnelles en sont bien conscientes.
La fonction de syndic bénévole reste accessible à tous pour peu que cette personne ait la patience/prudence/intelligence de se renseigner sur les sujets qu'il ne maitrise pas. L'autre critère important pour un syndic bénévole est qu'il accepte de consacrer le temps nécessaire à la fonction. Mais cela est vrai aussi pour un bon professionnel !
Si je reprends les posts précédents, voici les faits :
Alfa est propriétaire depuis le 29/8/2016.
Dans l'acte signé à cette date, le notaire indique que "il n'a pas été fait application de l'art. 577-11 §1" ! Cela est curieux, d'autant qu'il semble qu'il n'a pas tenu compte du §2 non plus ! Avant le promesse de vente (et donc à l'acte aussi), les parties ne devaient-elles être informées de la carence du syndic. Que signifie "Le copropriété n'est pas organisée" ! Cela s’appelle noyer le poisson !
Même si c'est une nouvelle copropriété, le syndic devait être en mesure de donner plus information.
Le mandat du syndic précédent se termine le 31/10/2016. Ce mandat avait été voté lors d'une AG en 2015 (fin 2015?), AG qui également votée un appel au fonds de roulement de 750 € (par lot ou à répartir par quotités ?). Je suppose que c'est le seul appel de fonds et que, comme l'indique Alfa, il doit être bien entamé par les charges 2015/2016. Si il est vide c'est que l'ACP a des dette envers ses fournisseurs, comme p.e. le syndic précédent...
Alfa assure le mandat de syndic depuis le 1/11/2016. Je suppose qu'il a donc assisté à une AG en tant que mandataire du CP précédent à la date du ?/?/2016, mais que l’exercice du 1/11/2015 au 31/10/2016 n'a sans doute pas encore été approuvé.
Le syndic précédent n'ayant plus de mandat en cours, il doit remettre l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble à Alfa avant le 30/11/2016. Toutes les actes fait par syndic précédent sans pour moi sans valeur ou au minimum contestable.
Si le syndic précédent a fait correctement son travail, la dette au fonds de roulement de Alfa apparaîtra clairement dans les comptes à approuver par la prochaine AG.
A charge maintenant au syndic actuel, Alfa, d'assurer le recouvrement de la créance. Et au CP Alfa d'honorer sa dette ou prouver qu'elle est indue.
C'est ce point de référence à l'alinéa 3 qui me chiffonne:
A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil de copropriété s'il en existe un, peuvent notifier au syndic les points dont ils demandent qu'ils soient inscrits à l'ordre du jour d'une assemblée générale. Ces points sont pris en compte par le syndic, [2 conformément au § 3]
§ 3. [...] Le syndic inscrit à l'ordre du jour les propositions écrites des copropriétaires, du conseil de copropriété ou des associations partielles dépourvues de la personnalité juridique, qu'il a reçues au moins trois semaines avant le premier jour de la période, fixée dans le règlement de copropriété, au cours de laquelle l'assemblée générale ordinaire doit avoir lieu.
Vous avez tronquez la fin de l'art 577-6 §4 : "Toutefois, compte tenu de la date de réception de la demande par le syndic, si ces points ne peuvent être inscrits à l'ordre du jour de cette assemblée, ils le sont à l'ordre du jour de l'assemblée générale suivante."
Les demande des CP doivent donc être mis à l'ordre de jour de la prochaines AG quelle soit ordinaire ou extraordinaire. Il me semble abusif d’exiger un délai plus long pour établir l'ordre du jour d'une AGE que pour une AGO, càd ± 1 semaine avant l'envoi des convocations.
C'est une question qui m'intéresse aussi.
Je pense que si la loi est ambigüe sur appartenance des fonds, l'avis de la CNC les considères comme des dettes à court terme envers les CP.
Ce me semble conforme au CC, art. 577-5 §3 : "§ 3. L'association des copropriétaires ne peut avoir d'autre patrimoine que les meubles nécessaires à l'accomplissement de son objet, qui consiste exclusivement dans la conservation et l'administration de l'immeuble ou du groupe d'immeubles bâtis."
Dans l'art. 577-11 on parle bien de quote-part du CP dans les fonds, mais curieusement il est indiqué "sa quote-part dans le fonds de réserve demeure la propriété de l'association". Or il me semble plus conforme de dire quelque chose comme "sa quote-part dans le fonds de réserve reste, comme une partie commune, attacher au lot.
Je suppose que vous avez reçu le dernier bilan de l'ACP, et que donc, la valeur des quotes-parts du CP sortant dans les fonds à la date du bilan est connu.
Sont connus aussi les appels de fonds votés par l'AG depuis ce bilan.
Si des appels au fonds de réserve ont été votés et qu'il ne vous à pas donné procuration pour y assister, le CP sortant doit verser ces appels de fonds et l'ACP via son syndic ne peut vous réclamer le montant de sa quote-part dans le fonds de réserve. Naturellement, vous et le vendeur peuvent convenir autre chose, mais l'ACP n'est pas concernée par cette accord.
Pour les appels au fonds de roulement (ou tout au terme, pour moi équivalant, comme 'appel de provision' , 'décompte périodique', 'report de l'exercice précédent', ... ), effectivement une répartition entre le CP sortant et rentrant doit être faite par l'ACP en fonction des charges ordinaire effectives consommée à la date de changement de propriété. De ma petite expérience, le montant en jeu en regard du montant de la vente équivaut à moins d'un trimestre de charge.
Par contre, il faut bien s'assurer que le CP sortant ne dispose pas de dette vis à vis de l'ACP.
Dans la mesure ou ces décisions ont déjà été prises ,pensez vous que je puisse faire annuler les nouvelles décisions de l'AGE (les estimants ,selon moi, frauduleuse ?)
Ayant demandé au syndic de mettre à l'ordre du jour de la prochaine AG certaines résolutions, que se passerait il s'il convoque l'AGE sans tenir compte de mes demandes ? (par ex : en estimant que seul sera a l' ODJ de l'AGE cette problématique ).
On nous a déjà fait savoir que le problème de la " responsabilité " de ce fiasco -càd de celle du syndic- ne sera pas posé lors de cette AGE mais qu'il faudra attendre l'AG statutaire de 2017 !!!)
ps: à ma connaissance , aucuns CP n'a trace du devis litigieux .
Quand je demande copie au syndic .pas de réponses à mon mail .
Quand je demande au conseil d'obtenir copies (comme le prévoit la loi) .rien ne bouge.
L'indifférence des autres CP est hallucinante .
Effectivement, dans les copropriétés, la majorité silencieuse et passive est un avantage pour la majorité active et un problème pour la minorité (et aussi le cas pour nos démocraties).
Le seul recours c'est de transformer, la minorité en majorité avec des arguments qui peuvent convaincre mais aussi rassurer les CP passifs.
Il y a aussi le recours JdP, mais ce n'est sans doute pas plus facile.
La loi ne prévoit pas que le conseil se charge de fournir des copies de documents aux CP. Le rôle que prévoit la loi, c'est de transmettre aux CP un rapport de sa mission.
Par contre, la loi prévoit que tout CP peut consulter tous documents non-privé chez le syndic (CC art557-§4-11°).
En cas manquement du syndic, veilliez à garder des preuves (p.e. envois recommandés avec rappel de vos échanges téléphoniques/e-mails/courriers).
Veilliez aussi à vous en tenir aux faits, aux statuts et à la loi. Ne visez pas les personnes et restez courtois.
Il faut aussi parfois accepter les décisions de la majorité si le compromis est acceptable ou ne vous porte que peu de préjudice au regard de l'intérêt commun. Un conflit de copropriété ne vaut pas de se pourrir la vie. Parfois il vaut mieux vendre...
...
Lors de l'AG de Février 15 les CP ont acceptés un devis de désamiantage + un devis d'isolation des tuyauteries après ce désamiantage .
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Les CP ont voté en faveur de l'ensemble des travaux , et un budget max a été alloués pour ce faire .
Néanmoins on a laissé la possibilité au syndic de trouver une autre société pour l'isolation étant entendu que le budget ne pourra pas dépassé les 7500 euros (devis X).
Récemment , le syndic (après travaux de désamiantage ) est revenus vers nous en signalant que la société Y (donc j'en déduit qu'il l'avait précédemment choisit) s'était trompé dans son devis et que le nouveau montant demandé pour effectuer ce travail d'isolation était de 27500 euros.
...
Un CP mécontent que le travail ne soit pas fait (et prétextant l'urgence de la situation ) à pris rdv avec le syndic ..... et ce CP nous signale qu'une AGE est en préparation pour fin novembre avec pour seul objet un vote sur les travaux d'isolation.
Le syndic va donc remettre sur la table le principe de l'isolation (principe déjà acquis par un vote à 100% il y a près de 2 ans ) et l'on va devoir revoter sur des nouveaux devis
1°) Que comprennent exactement les devis. Donnent-t-ils, par exemple, un tarif au mètre courant de tuyauteries avec une estimation du nombre de mètres et donc la facture finale est calculé sur base du nombre de mètres effectif et non celui estimé ? Ne vous basez par sur le seul montant finale, mais sur l'ensemble des conditions du devis.
2°) Pour avoir une trace de vos demandes, adressez-les au syndic sous formes de point à mettre à l'ordre du jour de la prochaine AG.
3°) Pour obtenir la majorité souhaitée sur des points à l'ordre du jour, rencontrez les CP avant l'AG pour les convaincre.
4°) Les modalités de consultation des devis doivent être fixées dans la convocation. Ils ne doivent donc pas être obligatoirement joints à la convocation. Toutes fois ces modalités devraient être réalistes pour permettre au CP d'exercer leur droit de consultation.
5°) Rappelez gentiment au CP concerné, que c'est l'AG qui prend les décisions, que c'est le syndic qui les appliquent et que les CP (membres ou non du CdC) ne peuvent prendre des décisions ou exiger des actions du syndic hors AG. D'autre part le syndic ne peut convoquer une AGE que si il estime qu'il y a situation d'urgence ou que des CP disposant ensemble au minimum 1/5 des parts lui demandent.
En matière de recouvrement des charges communes de nombreux statuts prévoient que le syndic est autorisé à réclamer aux copropriétaires, en proportion de leurs quote-parts dans les parties communes de l'association des copropriétaires la quote-part du copropriétaire défaillant dans les charges communes , à titre de provision.
Merci GT. Enfin un argument concret !
Cela dit, c'est pas le cas partout et le code civile ne prévoit pas pour tous. D'autre part, vous indiquez qu'un s'agit d'appel de fonds spécial et qu'il est prévu qu'il soit temporaire.
Si vous n'être pas syndic pro, il suffit que l'AG vous mandate syndic avec prise d'effet à l'acte. (C'est à dire lorsque vous être propriétaire). Je suppose que si vous acceptez le mandat avant, le risque est que l'IPI vous accuse d'exercice illégale de la profession !
Je pense que vous êtes à côté de la plaque. Cela reviendrait à donner un droit de veto à chaque proprio...
Je contacte qu'aucun Pimonaute n'a donner un argument juridique prouvant qu'il y solidarité des CP du paiement des charges au delà de la répartition prévue dans les statuts.
Je suis aussi étonné que les Pimonaute trouvent normale et inévitable que dans le cas décrit par "Eole", les autres CP apure la dette d'un indélicat.
Eole dit : "La syndic a prévenu le notaire mais il a fait la sourde oreille. Les héritiers ne veulent rien entendre!"
En supposant que le notaire en question est aussi le notaire liquidant la succession, pourquoi ce notaire n'a pas payé les appels de fonds réclamé par le syndic ?
En supposant que les héritiers ont acceptés la succession, les héritiers restent redevables des dettes envers la copropriété pour les charges consommées avant la vente. Sur quel base refusent-ils le paiement de leur dette ?
Autre question pour "Eole" : Le notaire vous a-t-il prévenu du montant de la dette du vendeur ou de la carence du syndic dans le cas il n'aurait pas reçu cette information ?
Le client des fournisseurs, c'est la copropriété et pas chaque propriétaire pris individuellement !
Plus aucun fournisseur n'accepterait de prester pour une copropriété si cela devait prendre la tournure que vous évoquez !
Je ne dit pas que c'est une situation idéale, mais la copropriété (via son syndic) ne peut pas utiliser des avances comme elle le veut. Elle doit veiller au respect de la répartition des charges y compris dans l'utilisation des avances !
Si pour assurer la gestion de l'ACP, l’utilisation équitable des avances n'est plus possible, c'est à l'AG de d’autoriser une dérogation temporaire.
La copropriété doit aussi veiller à éviter toute augmentation de la dette du CP et donc éviter toutes dépenses non urgentes.
C'est un peu facile de gérer l'ACP en utilisant la garantie des CP solvable à leur insu !
En pratique, si le vendeur laisse une dette et disparaît dans la nature, est insolvable, a une succession en déshérence ou ce genre de joyeuseté, la dette reste à charge de la copropriété qui se la prend dans les dents. Et donc, le nouveau proprio raque sa quote part en fonction des quotités....
En pratique, on peut aussi imaginer que les fournisseurs ne soit payés que sur base des quotes-parts des autres CP. Par exemple, le syndic devrait, me semble-t-il, prélever ses honoraires qu'a concurrence des quotes-parts des autres CP. Sinon cela signifie qu'il utilise indument les avances des autres CP.
C'est peut-être rêver, mais je serai curieux de savoir comment un juge justifierait le refus de la contestation des comptes de l'ACP sur cette base !
Je sais pas si cela peu aider, mais le notaire (ou le vendeur ou l'agent immo) a dû vous communiquer une série d'information dont le montant des arriérés éventuels dus par le vendeur (voir CC Art. 577-11).
Ces infos devaient être communiquées au notaire par le syndic. Si le syndic ne la pas fait, le notaire à du vous notifier de le carence du syndic.
D'autre part le vendeur reste débiteur de la copropriété pour les charges ordinaires et les appels de fonds de réserve qui concerne la période où il était propriétaire.
Théoriquement, Il n'existe pas de solidarité entre CP pour les impayés de charges puisque la contribution de chaque CP est limité a la proportion de leur quote-part dans la copropriété ou d'une répartition définie dans les statuts.
Vous faites le budget annuel (somme des factures prévisibles), que vous divisez par 2. Cela vous donne une idée du fonds de roulement que je vous suggère d'avoir pour la copropriété.
Ensuite, tous les 3 mois, vous faites la somme des factures que vous avez payées, vous faites la répartition par millièmes, et vous demandez à chacun de payer son trimestre de charges réelles.
Je ne partage pas l'avis de grmff. Dans sa première assertion. Il assimile le fonds de roulement à une réserve de trésorerie permanente or pour les ACP, la loi défini le fonds de roulement comme "la somme des avances faites par les copropriétaires, à titre de provision, pour couvrir les dépenses périodiques". Homis, le cas de créance liè au remboursement d'un emprunt, de crédit fournisseur ou d'avance faite par d'autres CP (ce qui ne me semble pas normal), tous versements d'un CP ne sont que des avances pour des dépenses futures.
Donc "payer son trimestre de charges réelles." est dans les faits "faire une avance pour les charges futures". Si sont donc des avances à verser au fonds de roulement.
Le montant des charges (et leurs répartitions entre CP) et la valeur du fonds de roulement en fin d'exercice (et sa répartition entre CP) ne sont valides qu'après l'approbation par l'AG.
D'autre part, il me semble préférable de fixer chaque année en AG les dates et le montant des avances en fonction du budget. Cela leurs donnent la force d'une décision d'AG. Cela renforce aussi l'importance du budget.
..
Comptabilité simplifiée reflétant au minimum les recettes et les dépenses, la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités en espèces et en compte, le montant du fonds de roulement et du fonds de réserve visés à l'article 577-11, § 5, alinéas 2 et 3, les créances et les dettes des copropriétaires;
Si cela devrait être le cas de mon ACP, je proposerais la méthode suivante :
Pendant l'exercice, tenue de 2 registres (recettes/dépenses) contenant :
- les factures payés lors de l'exercice(subdivisées par clés de repartions. Exemples : dépenses courantes, travaux et autres)
- les apports reçus pendant l'exercice en débutant avec report des fonds de l'exercice précédent (subdivisés aussi par clés de repartions. Exemples : fonds de roulement, de réserve et autres).
Les reports des fonds correspondent à la différence des 2 registres de l'exercice précédant.
Un registre supplémentaire contient les appels de fonds non payés ou les dettes en cours de l'ACP (càd des créances et des dettes des copropriétaires)
Les extraits de comptes donnent la situation de trésorerie ainsi que les mouvements des disponibilités.
La répartition par CP peut être faites séparément en fin d'exercice ou à chaque facture ou apport avec une attention particulière aux inévitables arrondis.
Que ce soit en compta simplifié ou en partie double, je vous conseille d'établir l'inventaire comptable avant de commencer pour vérifier les discordances avant la situation établie par le syndic précédent.
Ces discordances devront être récupérées/soldées ou affectées par l'AG.
Si le syndic précédent tenait un compta en partie double, il est possible que vous retrouviez avec des comptes tiers (fournisseur ou CP) non soldés. Pour une compta simplifié, considérez ces comptes comme des comptes d'attentes à solder de l'exercice suivant càd des créances et des dettes des copropriétaires.
N'oublier pas aussi d'établir et faire approuver un budget des charges et des apports (les appels de fonds et autres) avant le début de l'exercice.
Ma question est de savoir dans quelle mesure nous sommes liés à ce syndic si ce n’est par un contrat tacite puisque nous acceptons qu’il paie les factures. La loi impose un contrat écrit :
Art. 577-8. C. civ.
§ 1er. …Les dispositions régissant la relation entre le syndic et l’association des copropriétaires doivent figurer dans un contrat écrit.Quelles sont nos obligations envers ce syndic (paiement de ses honoraires, rupture de contrat avec ou sans préavis,…) ?
La loi n'ayant précisé comment le contrat est validé par l'AG, cela est laissé à interprétation du juge...
Selon moi, le contrat devrait être joint à la convocation et au PV, et naturellement faire l'objet d'un point du PV avec les amendements au contrat éventuels.
Pour moi, si l'AG à donner mandat a une personne/société via PV d'AG et que le mandataire l'accepte (signature du PV ou début d'exécution du mandat) l’existence du mandat est incontestable. Le contrat ne fait fait que définir l'étendue du mandat, les modalités de fin de mandat et les conditions de rémunération du mandataire.
En l'absence de contrat écrit ce sont ces points qui deviennent litigieux pas le mandat. Donc il vous faut trouver un accord en AG avec le syndic ou aller devant le juge
Merci de la réponse, pour la convocation de l'AGE, tout est ok pour les formalités
Pour MA convocation à l'AG, le notaire 1x, moi même 3 x par avons communiquer mon adresse exacte, elle n'est jamais rectifier ....
Je n'ai pas eu d'échange avec le syndic, juste pour demandé un accès aux comptes et lui indiqué que je n'ai pas reçu de convocation.
Si l'AG convoquée par le syndic renouvelle son mandat, vous allez devoir contester la régularité de la décision devant le juge ...
Si vous êtes certain de convaincre les membres de l'AG de nommer le syndic que vous souhaitez, il est peut-être plus rapide de vous présenter à la prochaine AG et de ne pas contester sa régularité.
Est-il exact qu'il faut 2 comptes : l'un pour le fond de roulement et l'autre, pour le fond de réserve ? Ce n'est pas le cas chez nous. Est-ce pourtant une obligation légale? Oui ou non? Dans notre cas, - persistance d'un seul compte - que risque l'association des copropriétaires?
Quel est le contrôleur des associations de copropriétaires?
L'Art Art. 577-8, indique effectivement que le syndic doit placer les fonds de l'ACP sur 2 comptes distincts en fonction de la finalité des avances faites par les CP, et que ces comptes sont au nom de l'ACP. Personnellement, je m'étonne que le type de comptes ne soit pas précisé (Est-ce un compte comptable ou rubrique comptable, un compte courant, un compte à vue, un compte de dépôt, un compte bancaire quelconque ?)
Dans notre ACP, nous avons 2 comptes bancaires. 1 compte à vue et 1 compte d'épargne. Les syndics précédents ne faisait pas correspondre le montant comptable des fonds de roulement et de réserves aux soldes du compte à vue et du compte d'épargne. Actuellement, Le compte à vue correspond au fonds de roulement et le compte d'épargne au fonds de réserves.
A la question "que risque l'association des copropriétaires", la réponse est lié à une éventuelle plainte d'un CP qui pourrait invalider devant le juge certaines décisions comme par exemple des intérêts de retard de paiement.
A la question "Quel est le contrôleur des associations de copropriétaires", la réponse est : les copropriétaires pour les propres intérêts, le conseil de copropriété pour le contrôle du syndic, le commissaire aux comptes pour la comptabilité et, via le juge, toutes personnes (CP, occupants, fournisseurs, ...) ayant un intérêt ou conflit lié à l'ACP.
Pour que des CP convoque une AG, ils doivent respecter l' Art. 577-6 §2 et donc en faire la demande au syndic. Ce n'est qu'en cas de carence du syndic qu'un CP peut ensuite convoquer valablement l'AG.
Il semble que dans votre cas, le syndic a finalement convoquer l'AG. Toutefois, ce qui n'est pas claire, c'est si la convocation est régulière.
La convocations est régulière, si elle ont été envoyée dans les délais, à la dernière adresse connue, par recommandé ou par un autre moyen accepté explicitement le CP concerné.
Si vous avez eu des échanges avec le syndic qui indiquant que vous être en possession de la convocation, ordre du jour, etc.. dans les délais, cela joue en faveur du syndic.
Pour changer de syndic, il suffi d'une décision régulière écrite sur le PV de l'AG concernée. Avec ce PV, le nouveau syndic peut faire transférer par la banque le mandat de l'ancien syndic vers lui-même.
Si l'AG donne quitus à l'ancien syndic, l'ACP ne peut plus se retourner contre ce syndic pour ce qui a été explicitement ou tacitement accepté. L'ACP doit assumer ses décisions. Les CP, qu'ils soient d'accords ou non, doivent assumer financièrement sur base de la répartition fixée dans les statuts.
Code Nacebel :
68.321 Administration de biens immobiliers résidentiels pour compte de tiers
68.322 Administration de biens immobiliers non résidentiels pour compte de tiersL'activité du code 68.321 concerne en essence les ACP où les personnes physiques sont résidents (= appartements, ..) et celui du code 68.312 concerne en essence les ACP constitués par des lots privatifs avec la destination de bureaux, magasins, … utilisés par des sociétés.
En d'autres mots ceux du code 68.321 sont des consommateurs, ceux du code 68.322 ne le sont pas.
Les codes Nacebel que vous citez concernent l'activité des agents immobilier IPI ( ou dans certains cas les comptables, géomètres, avocats, ...) et les tiers sont des personnes physique ou personne morales indépendamment de l'aspect résidentiels ou non du bien.
Dans le cas de l'administration des parties communes d'une copropriété forcée, le tiers est l'ACP, et selon le Code de Droit Économique que vous avez cité, ce tiers ne peut être considéré comme un consommateurs même si 100% des membres de l'ACP sont des consommateurs.
Comme l'a indiqué Grmff, il semble que l'ACP en tant que personne morale fait maintenant blocage entre les CP et les fournisseurs de l'ACP dans le cadre de la protection des consommateurs. Le CP peux invoquer son statut de consommateurs envers l'ACP, mais l'ACP ne pourra pas reporter le problème sur son syndic ou son fournisseurs. C'est donc bien l'ACP qui devra assumé la protection du CP consommateur sans report possible vers le syndic si celui-ci n'a fait qu'appliquer la décision de l'AG.
L'Etat et l'EU veulent protéger des gens qui consomment. Ils partent du fait que des entreprises ont été créé par des gens qui investissent et qui ont donc les moyens à se protéger soi-même.
Sans vouloir lancer un débat politique, je pense que nos représentants politiques feraient mieux de nous considérer comme des citoyens au lieu de nous considérer comme des consommateurs ou des clients. Il ne faut pas non plus simplifier à l’extrême en opposant uniquement 2 camps: Petits consommateurs faibles ou ignorant et Grands investisseurs puissants ou ayant la bonne réponse à tout.
Qui paiera la facture si le syndic est rénuméré ?
Le syndic et/ou son assureur RC.
Je doute que le syndic puisse être tenu responsable que l'ACP doivent légalement assumer un contrat approuvé par l'AG malgré qu'un CP ai fait valoir un droit de protection en tant que consommateur. Le syndic est mandataire de l'ACP, par des CP individuellement
Le syndic serrait responsable si il a modifié les conditions du contrat sans l'accord AG. Et cette responsabilité n'est pas liée au statut de consommateur des CP.
Cela dit, pense que le statut de consommateur et la protection qui va avec devrait être lié au rapport de force entre le client et son fournisseur, au moyen que chaque partie peut mettre en oeuvre pour négocier ou analyser le contrat et non au statut de personne physique.