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Extraits du livre 8 du code civil
A défaut d'un syndic, le conseil de copropriété ou, à défaut, le président de la dernière assemblée générale ou, à défaut, un ou plusieurs copropriétaires possédant au moins un cinquième des quotes-parts dans les parties communes peuvent convoquer l'assemblée générale aux fins de nommer un syndic.
La convocation indique le lieu, le jour et l'heure auxquels aura lieu l'assemblée, ainsi que l'ordre du jour avec le relevé des points qui seront soumis à discussion. Le syndic inscrit à l'ordre du jour les propositions écrites des copropriétaires, du conseil de copropriété, qu'il a reçues au moins trois semaines avant le premier jour de la période, fixée dans le règlement d'ordre intérieur, au cours de laquelle l'assemblée générale ordinaire doit avoir lieu.
A tout moment, un ou plusieurs copropriétaires, ou le conseil de copropriété s'il en existe un, peuvent notifier au syndic les points dont ils demandent qu'ils soient inscrits à l'ordre du jour d'une assemblée générale.
Au sein d'une même association de copropriétaires, un syndic ne peut être en même temps ni membre du conseil de copropriété ni commissaire aux comptes.
Dans tout immeuble ou groupe d'immeubles D'AU MOINS VINGT LOTS À L'EXCLUSION DES CAVES, GARAGES ET PARKINGS, un conseil de copropriété est constitué par la première assemblée générale
Ce conseil, dont peuvent être membre les titulaires d'un droit réel disposant d'un droit de vote à l'assemblée générale, est CHARGÉ DE VEILLER À LA BONNE EXÉCUTION PAR LE SYNDIC DE SES MISSIONS, sans préjudice de l'article 3.91
Dans l'attente de la création et de la composition du conseil de copropriété OBLIGATOIRE, tout membre de l'assemblée générale peut introduire une action en justice contre l'association des copropriétaires afin de faire désigner un ou plusieurs copropriétaires ou, aux frais de l'association des copropriétaires, un tiers exerçant les missions du conseil de copropriété.
Dans les immeubles ou groupes d'immeubles DE MOINS DE VINGT LOTS, À L'EXCLUSION DES CAVES, GARAGES ET PARKINGS, l'assemblée générale PEUT décider de constituer un conseil de copropriété, composé de la même manière et chargé des mêmes missions qu'au paragraphe 1er
L'assemblée générale décide de la nomination des membres du conseil de copropriété à la majorité absolue, pour chaque membre séparément.
Le mandat des membres du conseil de copropriété dure jusqu'à la prochaine assemblée générale ordinaire et est renouvelable.
Pour exercer sa mission, le conseil de copropriété peut prendre connaissance et copie, après en avoir avisé le syndic, de toutes pièces ou documents se rapportant à la gestion de ce dernier ou intéressant la copropriété.
Il peut recevoir toute autre mission ou délégation de compétences sur décision de l'assemblée générale prise à une majorité des deux tiers des voix sous réserve des compétences légales du syndic, de l'assemblée générale et du commissaire aux comptes. Une mission ou une délégation de compétences de l'assemblée générale ne peut porter que sur des actes expressément déterminés et n'est valable que pour une année.
Lors de l'assemblée générale ordinaire, le conseil de copropriété adresse aux copropriétaires un rapport annuel circonstancié sur l'exercice de sa mission.
Ces dispositions sont impératives
Art. 232. - Régime des obligations du bail au décès du preneur
Par dérogation à l'article 1742 du Code civil, en cas de décès du preneur, si le logement est inoccupé après ce décès par les membres du ménage du preneur et si le loyer et/ou les charges demeurent impayés pendant une durée de deux mois prenant cours au décès, le bailleur peut considérer le bail comme résilié sans préavis ni indemnité.
Le bailleur peut disposer librement des biens à dater de la résiliation dans le respect des règles de dépôt telles que décrites dans la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion.
En cas de résiliation, le bailleur peut faire libérer la garantie locative à son profit, à concurrence des montants qui lui sont dus, par demande sur requête unilatérale introduite par le bailleur ou son avocat auprès du juge compétent.Application de l'article 232 du code bruxellois du logement ?
2 conditions cumulatives doivent être remplies:
première condition : si le logement est inoccupé après ce décès par les membres du ménage du preneur
ET
seconde condition : si le loyer et/ou les charges demeurent impayés pendant une durée de deux mois prenant cours au décèsApparemment le bien donné en location n'a pas été occupé par la personne décédée .
Qu''est-ce qu'un ménage au sens du code bruxellois du logement (CBL)?
Le terme est défini à l'article 2, § 1er, 6° du CBL
Il s'agit de la personne seule ou les personnes unies ou non par des liens familiaux , qui vivent habituellement sous le même toit et règlent principalement en commun leurs questions ménagères.
Art. 232. - Régime des obligations du bail au décès du preneur
Par dérogation à l'article 1742 du Code civil, en cas de décès du preneur, si le logement est inoccupé après ce décès par les membres du ménage du preneur et si le loyer et/ou les charges demeurent impayés pendant une durée de deux mois prenant cours au décès, le bailleur peut considérer le bail comme résilié sans préavis ni indemnité.
Le bailleur peut disposer librement des biens à dater de la résiliation dans le respect des règles de dépôt telles que décrites dans la loi du 30 décembre 1975 concernant les biens trouvés en dehors des propriétés privées ou mis sur la voie publique en exécution de jugements d'expulsion.
En cas de résiliation, le bailleur peut faire libérer la garantie locative à son profit, à concurrence des montants qui lui sont dus, par demande sur requête unilatérale introduite par le bailleur ou son avocat auprès du juge compétent.
Application de l'article 232 du code bruxellois du logement ?
2 conditions cumulatives doivent être remplies:
première condition : si le logement est inoccupé après ce décès par les membres du ménage du preneur
ET
seconde condition : si le loyer et/ou les charges demeurent impayés pendant une durée de deux mois prenant cours au décès
Apparemment le bien donné en location n'a pas été occupé par la personne décédée .
Bonjour
J'ai un locataire en région wallonne qui ne répond pas à ma demande de visite annuelle que dois je faire ?
Cette visite annuelle est prévue dans une clause du contrat de bail ?
Qu'attendez-vous de cette visite ?
Reproduisez le texte de votre demande.
Pour ceux qui souhaitent en savoir davantage
La gestion financière d'une copropriété :
https://www.anthemis.be/event/la-gestio … 9/register
Je dis que ce slogan "notre mission s'arrête à la porte des appartements" ne reflète pas la réalité du sujet.
Cela fait bel et bien partie des attributions des syndics de connaître les éléments qui à l'intérieur des appartements lui sont essentiels pour remplir sa fonction de syndic équitable et démocratique pour tous les copropriétaires.
Quels sont les éléments à l'intérieur des appartements qui sont indispensables au syndic ?
Que faut-il entendre par "éléments" ?
jelou a écrit :ok et le taux moyen du marché est ? ...
Bonne question
Intérêts au taux moyen du marché financier
A la fin du bail, votre propriétaire doit vous payer des intérêts au taux moyen du marché financier, s'il n'a pas mis la garantie locative sur un compte bloqué.
Ces intérêts commencent à partir du jour où vous lui avez donné la somme d'argent.
Attention, ce taux est impossible à connaître, car la Banque Nationale de Belgique (BNB) ne le calcule pas.
La BNB recommande de :
• faire une recherche comparative sur les taux appliqués par les différentes banques pour les comptes d’épargne et les comptes à court terme ;
ou
• s’adresser à FEBELFIN pour savoir quel taux utiliser.
https://www.droitsquotidiens.be/fr/ques … t-wallonie
Bon amusement
ok et le taux moyen du marché est ? ...
Bonne question
le locataire ne m'a jamais mis en demeure de bloquer la garantie et la garantie était bien de 2 mois
GT a écrit :jelou a écrit :Bonjour,
je n'avais pas bloqué la garantie locative reçue , le locataire ne le désirant pas
Mon avocat vient de recevoir ce mail de l'avocat adverse ahurissant!
Je suis évidement d'accord de lui verser le solde mais pas ce qu'il demande le jugement dit 1180€-200€ de dégats ici c'est 1222€ qu'il réclame ! pardon son doight a ripper 12220€
4211_001_(1).pdfExtrait de la missive adressée à votre avocat
"La garantie locative était d'un montant de1.180 € qui,, conformément à la loi devait porter intérêts sur ce montant jusqqu'à complet paiement"La loi ?
Décret du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation
Art. 62
§2. Lorsque le bailleur est en possession de la garantie et s’abstient de la placer de la manière prévue au paragraphe 1er, alinéa 3, il est tenu de payer au preneur des intérêts au taux moyen du marché financier sur le montant de la garantie, à partir de la remise de celle-ci.
Ces intérêts sont capitalisés. Toutefois, à dater du jour où le preneur met en demeure le bailleur de satisfaire à l’obligation qui lui est imposée par le paragraphe 1er, alinéa 3, les intérêts dus sont les intérêts légaux sur le montant de la garantie.§ 1er alinéa 3 ?
Lorsque le preneur opte pour un compte individualisé, la garantie locative ne peut excéder un montant équivalent à 2 mois de loyer. Les intérêts produits sont capitalisés au profit du preneur et le bailleur acquiert un privilège sur l’actif du compte pour toute créance résultant de l’inexécution totale ou partielle des obligations du preneur
L'intérêt pour le locataire de la mise en demeure du bailleur de satisfaire à l'obligation qui lui est faite lui permet de solliciter des intérêts légaux.
A défaut de mise en demeure les intérêts sont dus et capitalisés au taux moyen du marché.
Bonjour,
je n'avais pas bloqué la garantie locative reçue , le locataire ne le désirant pas
Mon avocat vient de recevoir ce mail de l'avocat adverse ahurissant!
Je suis évidement d'accord de lui verser le solde mais pas ce qu'il demande le jugement dit 1180€-200€ de dégats ici c'est 1222€ qu'il réclame ! pardon son doight a ripper 12220€
4211_001_(1).pdf
Extrait de la missive adressée à votre avocat
"La garantie locative était d'un montant de1.180 € qui,, conformément à la loi devait porter intérêts sur ce montant jusqqu'à complet paiement"
La loi ?
Décret du 15 mars 2018 relatif au bail d’habitation
Art. 62
§2. Lorsque le bailleur est en possession de la garantie et s’abstient de la placer de la manière prévue au paragraphe 1er, alinéa 3, il est tenu de payer au preneur des intérêts au taux moyen du marché financier sur le montant de la garantie, à partir de la remise de celle-ci.
Ces intérêts sont capitalisés. Toutefois, à dater du jour où le preneur met en demeure le bailleur de satisfaire à l’obligation qui lui est imposée par le paragraphe 1er, alinéa 3, les intérêts dus sont les intérêts légaux sur le montant de la garantie.
§ 1er alinéa 3 ?
Lorsque le preneur opte pour un compte individualisé, la garantie locative ne peut excéder un montant équivalent à 2 mois de loyer. Les intérêts produits sont capitalisés au profit du preneur et le bailleur acquiert un privilège sur l’actif du compte pour toute créance résultant de l’inexécution totale ou partielle des obligations du preneur
Notre ROI indique :
3.4.Commissaire aux comptes
L'assemblée générale désigne annuellement, à la majorité absolue des voix, un commissaire aux comptes, copropriétaire ou non, chargé de contrôler les comptes de l’association des copropriétaires tenus par le syndic ; il devra établir ses connaissances des règles de la comptabilité et exécutera sa mission en toute indépendance et avec honnêteté.
Le commissaire aux comptes devra, en particulier, vérifier :
1. que les règles de la comptabilité (qui sont d'ordre public) et que le plan comptable sont appliqués selon les prescriptions de l’Arrêté Royal du 12 juillet 2012 fixant un plan comptable minimum normalisé pour les associations de copropriétaires ;
2. que les comptes ont été ouverts en conformité avec le bilan de l'exercice précédent ;
3. que les dépenses sont conformes aux décisions de l'assemblée générale ;
4. que la gestion répond aux normes de prudence et d'honnêteté ;
5. que les comptes correspondent aux pièces contenues dans les facturiers des entrées, dans les facturiers des sorties, dans les journaux financiers et des opérations diverses ;
6. que le journal centralisateur a été mouvementé et qu'il assure l'irréversibilité des écritures;
7. que la répartition des charges et l'imputation des produits sont conformes à la loi et aux statuts.Le commissaire aux comptes devra également :
1. solliciter l'ensemble et chacun des copropriétaires aux fins d'obtenir d'eux les informations, remarques et observations qu'ils auraient faites dans le cours de l'exercice et qui lui seraient utiles pour accomplir sa mission avec efficacité ;
2. interroger le syndic quant aux commissions qu'il pourrait avoir reçues et aux conflits d'intérêt qui auraient pu l'influencer dans la gestion de la copropriété.Le commissaire établit un rapport écrit sur son contrôle ; il détaille la manière dont il a effectué son travail et s'il a obtenu les informations qu'il a demandées ; il certifie (ou refuse de certifier) que la comptabilité et les comptes de la copropriété ont été établis (ou non) avec sincérité et bonne foi, qu'ils donnent (ou ne donnent pas) une image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des résultats.
La présence du commissaire aux comptes est requise à l'assemblée qui débattra de son rapport; il y répondra aux questions des copropriétaires.
Intéressant
Lexus a écrit :Un chouette rôle de l'IPI serait de préparer des modèles des différents actes de coprorpiété.
Sauf que ce n'est pas le job de l'IPI..... Donc aucune attente à avoir de ce côté.
Nous avions demandé que les contrôles que doit réaliser un commissaire aux comptes soient repris dans la loi. Nous n'avons pas été suivit. La loi garde que les compétences du vérificateur aux comptes doit être reprises dans les statuts.
Sauf erreur, les obligations ( notamment les contrôles qui doivent être réalisés) et les compétences du commissaire aux comptes figurent dans le R.O.I. et non dans les statuts (Code civil, art.3.91)
Bonjour à vous tous,
Mon époux et moi avons signé un compromis de vente et l’acte de vente aurait dû être signé en novembre 2024, le 25, nous avons aussi payé les frais de notaire. Mais on a appris que parmi les héritiers il y a des mineurs, et que la vente ne va plus se faire (il avait jusqu’au 28 janvier), la date est passée.
Nous sommes tombés d’accord que nous serions remboursés l’acompte plus 10% si la vente n’aboutit pas et jusqu'à maintenant nous sommes toujours en attente du remboursement.
Je suis donc sur ce forum pour avoir des conseils, je souhaiterais savoir combien de temps ça peut prendre pour être remboursé et aussi ne pas avoir à payer les frais d'enregistrement pour une maison que nous avons pas.
Merci pour vos réactions (c'est long 1 mois pour être remboursé), comme je ne connais pas la loi concernant les ventes; c’est pour cette raison que je viens vers vous
Merci
Annulation amiable du compromis de vente: quels droits payer ?
L’exemple a été donné (comme souvent) par la Flandre. Puis par la Région Wallonne et enfin par la région de Bruxelles-Capitale.
Il est possible d’être exempté de la perception des droits dits proportionnels. Cette disposition prévoit un droit fixe de 10 EUR (par document) si le compromis n’a pas été confirmé par acte authentique.
Pour obtenir cette «faveur» fiscale, il faut «présenter ensemble à l’enregistrement, le document relatif à cette convention (le compromis), ainsi qu’une convention constatée par écrit dans laquelle toutes les parties à cette première convention déclarent avoir résolu ou annulé celle-ci à l’amiable ou dans laquelle elles déclarent qu’une condition résolutoire expresse stipulée dans la première convention s’est réalisée».
Il existe plusieurs scénarios, mais la solution préférable consiste à présenter le compromis de vente à l’enregistrement avec la convention de résolution à l’amiable.Il suffit de payer 10 EUR par instrument et l’affaire est résolue. Il est cependant nécessaire que le contrat (compromis) annulé n’ait pas encore été finalisé par un acte authentique et qu’il ne remonte pas à plus d’un an avant la conclusion de la convention de résolution. L’application de cette technique de résolution fiscalement avantageuse du compromis de vente nécessite évidemment la coopération et l’accord des deux parties(acheteur et vendeur). Lors de la signature de la convention de résolution à l’amiable, le vendeur peut, le cas échéant, demander un dédommagement à l’acheteur défaillant (qui n’est pas en mesure de payer le prix d’achat ou doit renoncer à l’acquisition pour une autre raison).
IL EST CONSEILLÉ DE FAIRE APPEL À SON NOTAIRE POUR LA RÉDACTION DE CES DOCUMENTS.
Bonjour,
Je lis dans la presse et j'entends même régulièrement des syndics disant clairement que leur rôle s'arrête à la porte de l'appartement.
Je me demande si ce slogan est récent ou si je n'y prêtais pas attention ?
Y a-t-il d'autres personnes sur ce forum qui font ce constat ?
Je trouve cette devise franchement étonnante.
Er si vous expliquiez pourquoi vous êtes étonné ?
bonjour
en janvier 25 devait avoir lieu l'AGO. elle fut reportée n'ayant pas atteint le quorum.
ce fut fait ce lundi . nous n'avions aucune nouvelles du commissaire aux comptes (pas présent mais représenté par un de ces locataires ).
Nous n'avons donc pas approuver les comptes 2024.
le soir même celui ci nous envoie un mail :par la présente je confirme que les comptes ..peuvent être approuvés .Bien à vous .
Cela me parait succint.Je ne suis même pas sûr qu'il ait fait la démarche de les vérifier.
que faut il faire ?
compte.pdf
Que prévoit le règlement d'ordre intérieur ?
Code civil
Art. 3.91. Commissaire aux comptes
L'assemblée générale désigne annuellement un commissaire aux comptes ou un collège de commissaires aux comptes, copropriétaires ou non, qui contrôlent les comptes de l'association des copropriétaires, dont les compétences et OBLIGATIONS sont déterminées par LE RÈGLEMENT D'ORDRE INTÉRIEUR.
Art. 3.100. Droit impératif
Les dispositions du présent chapitre sont impératives.
Les dispositions statutaires ou les dispositions du règlement d'ordre intérieur non conformes à la législation en vigueur sont de plein droit remplacées par les dispositions légales correspondantes à compter de leur entrée en vigueur.
( le présent chapitre ? La chapitre 2. - Copropriété forcée d'immeubles ou de groupes d'immeubles bâtis - art.3.84 à 3.100 du code civil)
baloo a écrit :Bonjour,
Je constate que les derniers sujets abordés sont très similaires...
Il s’agit d’un bail pour résidence principale dans la région de Bruxelles de type court devenu un bail de 9 ans depuis 2023.
01/12/2024 Loyer de décembre 24 non versé.
03/01/2025 Mise en demeure Pour loyer décembre 24 et janvier 25 à payer pour le 13/01/2025 par recommandé (non retiré) doublé d’un courrier ordinaire au locataire après multiple rappel SMS laissé sans réponse.
10/01/2025 : paiement du loyer de décembre.
07/02/2025 : nouvelle mise en demeure déposée sur place pour loyer janvier et février 2025.
13/02/2025 : dépôt d’une requête en conciliation.
25/02/2025 : convocation chez le juge de paix le 26/03/2025 !
Le 1er mars, j’aurai 3 mois de loyer de retard et presque 4 le jour de la conciliation.
Je fouille et je découvre sur internet que la faillite de sa propre SPRL a été ouverte le 16/05/2024 et est sous la tutelle d’un curateur depuis cette même date.
Le siège de la société est situé à l’adresse de l’appartement loué.
Je m’interroge sur l’opportunité d’anticiper et
- De contacter le curateur ?
- D’introduire une requête judiciaire pour expulsion ? dès lors que :
Fin mars (convocation en conciliation) j’aurai déjà quasiment 4 mois de loyer de retard si pas de paiement d’ici là, ce qui est probable.
Si j’introduis une requête pour expulsion au 01/03, j’imagine que nous serons convoqués 40 jours plus tard, soit vers mi-avril 2025 (40 jours plus tard)
Le jugement pourrait alors intervenir mi-mai si tout va bien.
Il faut ensuite signifier le jugement sachant qu’il faut 15 jours ouvrables entre l’avis d’expulsion qui pourrait en découler, ce qui nous amènerait mi-juin.
Si mon décompte est bon et que le locataire ne paye plus rien, j’aurais minimum 7 mois de loyer dans la vue avant de pouvoir remettre en état et relouer ?
Je sais que la législation vient de changer alors que tous les acteurs du secteur alertaient des conséquences.
Mais où est l’erreur ?
On ne peut quand même pas introduire une mise en demeure pour une semaine ou 2 de retard de paiement… et rester 7 mois dans un logement sans payer avec la bénédiction du législateur ou je fais erreur ?Je lirai avec attention vos avis, conseils ou réactions. Merci.
Salut,
Tu as bien raison de t'inquiéter des délais. Contacter le curateur pourrait être utile étant donné la faillite de la SPRL. Pour l’expulsion, ton calcul des délais semble juste, et effectivement, la législation a rallongé les procédures. Il serait peut-être judicieux de consulter un avocat pour t'assurer de bien suivre la procédure et optimiser tes démarches.
Quel serait l'intérêt de "contacter" le curateur s'il était établi que le preneur n'était pas la société en faillite ?
Un grand merci, je n'avais pas vu et c'est très instructif.
La proposition a du positif.
Il est dommage que certains objectifs ne soient pas repris dans l'accord du gouvernement.
Il faudrait que déjà la loi actuelle avec le budget prévisionnel pluriannuel soit fait, c'est de la bonne gestion.
Qu'il soit dans les cas de transmission de lot, cela est une bonne chose... pour que l'acquéreur soit au courant des travaux à effectuer et de l'argent à prévoir.L'accès au crédit est une bonne chose aussi.... cela permettrait, à défaut d'un fonds de réserve, d'effectuer les travaux avec un bénéfice sur plusieurs années et la valeur totale du batiment.
Certains principes sont bons, et cela devrait être inclus dans la gestion de bon père de famille... mais on connait la difficulté de faire avancer certains travaux parfois nécessaires car il y a un manque de liquidité ou de volonté des CP aussi.
Je trouve que cela valoriserait aussi le métier de syndic d'être un gestionnaire technique d'un bien immobilier commun.
Proposition de loi caduque
Date de caducité le 27/5/2024
https://www.lachambre.be/kvvcr/showpage … egislat=55
Bonjour,
Le siège de la société est situé à l’adresse de l’appartement loué.
Je m’interroge sur l’opportunité d’anticiper et
- De contacter le curateur ?
Qui est le preneur ? Une ou plusieurs physiques ?
https://www.moore.be/fr/nouvelle/demand … avril-2025
Essentiellement pour les immeubles sis en Flandre. Mais aussi in fine pour Bxl et la RW.
https://www.moore.be/fr/nouvelle/demand … avril-2025
Bien immobilier improductif
En Wallonie, un régime similaire est d’application, mais la durée minimale d’improductivité est de 180 jours. La demande de réduction doit être introduite auprès de l’administration fiscale wallonne dans un délai de six mois suivant l’envoi de l’avertissement-extrait de rôle.
À Bruxelles, il n’existe pas de possibilité de réduction du précompte immobilier en raison de l’improductivité.
Bien immobilier détruit (anciennement bâti)
À Bruxelles et en Wallonie, il n’existe pas de régime similaire pour les bâtiments détruits.
Bonjour à vous tous,
Mon époux et moi avons signé un compromis de vente et l’acte de vente aurait dû être signé en novembre 2024, le 25, nous avons aussi payé les frais de notaire. Mais on a appris que parmi les héritiers il y a des mineurs, et que la vente ne va plus se faire (il avait jusqu’au 28 janvier), la date est passée.
Nous sommes tombés d’accord que nous serions remboursés l’acompte plus 10% si la vente n’aboutit pas et jusqu'à maintenant nous sommes toujours en attente du remboursement.
Je suis donc sur ce forum pour avoir des conseils, je souhaiterais savoir combien de temps ça peut prendre pour être remboursé et aussi ne pas avoir à payer les frais d'enregistrement pour une maison que nous avons pas.
Merci pour vos réactions (c'est long 1 mois pour être remboursé), comme je ne connais pas la loi concernant les ventes; c’est pour cette raison que je viens vers vous
Merci
il ?
Nous ? texte complet de l'accord ? quelles sont les parties dans cet accord ?