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@mac
A la question de savoir si un syndic démissionnaire est obligé de garder la comptabilité d'une ACP la réponse est négative à la lecture de l'article 577-8, § 4, 9°, C. Civil reproduit ci-dessus. Non seulement il n'est pas obligé mais il ne le peut pas.
"Art. 577-8
§ 4. Quels que soient les pouvoirs qui lui sont conférés par le règlement de copropriété, le syndic est chargé :
9°de transmettre, si son mandat a pris fin de quelque manière que ce soit (je précise p.e. suite à une démission), dans un délai de trente jours suivant la fin de son mandat, l'ensemble du dossier de la gestion de l'immeuble à son successeur ou, en l'absence de ce dernier, au président de la dernière assemblée générale, y compris la comptabilité ( je souligne) et les actifs dont il avait la gestion, tout sinistre, un historique du compte sur lequel les sinistres ont été réglés, ainsi que les documents prouvant l'affectation qui a été donnée à toute somme qui ne se retrouve pas sur les comptes financiers de la copropriété.
D'autre part, conformément à l'art. 577-8, § 4, 11°, C. civil, le syndic est chargé de permettre aux copropriétaires d'avoir accès à tous les documents ou informations à caractère non privé relatifs à la copropriété, de toutes les manières définies dans le règlement de copropriété ou par l'assemblée générale.
Ceci étant dit, le copropriétaire qui le souhaite peut ainsi avoir accès auprès du syndic entrant selon une manière définie dans le règlement de copropriété à l'éventuel copie du document de remise/reprise établi et signé par les syndics sortant et entrant de sorte qu'il sache si le document ou l'information à laquelle il souhaite avoir accès a bien été transmise au syndic entrant.
Dans un message vous parlez 'd'info" mais aussi "d'explications" non obtenues. Le texte légal fait état d'accès à "des documents" et " des informations".
Pour le surplus, je n'ai pas saisi les emportements sur l'ensemble des syndics professionnels et sur l'IPI ( je ne suis ni syndic professionnel ni membre de l'IPI) pour tirer des conclusions générales à partir d'un cas particulier dans lequel, en outre, il n'est pas à ma connaissance encore avéré - à défaut d'un complément d'information - qu'un manquement ait été commis par les 2 syndics concernés.
Concrètement, si ce n'est pas indiscret et pour tenter d'avancer ds l'examen de votre situation, quel est l'objet précis et l'intérêt de vos interventions auprès des 2 syndics ? Quels sont les documents et informations précis que vous souhaitez consulter ? Toute la comptabilité du 1er trimestre 2015 ?
Pourquoi vous me demandé ça ? Je pensé que cet forum est anonyme !
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Pour tenter de vous aider en connaissance de cause de la situation que vous vivez, il est nécessaire que les lecteurs de votre message disposent d'éléments de fait afin de cibler au mieux leurs interventions en fonction de celle-ci .
Pour fournir ces éléments, il n'est pas demandé de lever son anonymat. En revanche, il peut être utile d'être informé à propos de l'intervenant : syndic, membre du CDC, copropriétaire, personne extérieure à la copropriété.
A quel problème concret êtes-vous confronté et à quel titre l'êtes-vous?
Quelles sont les données de fait ?
Les concubins qui sont tous deux signataires du contrat de bail de résidence principale sont tous deux titulaires du bail et sont dès lors des copreneurs (colocataires) ds le cadre de ce bail. Il en résulte que , en cas d'existence de plusieurs preneurs, ils doivent tous donner le congé au bailleur.
Il convient aussi de constater ds le cas présenté que d'une part le bailleur affirme que le congé est valable uniquement ds le chef d'un des preneurs et que d'autre part, il a la volonté, malgré cela, de faire visiter son bien à des candidats locataires puisqu'il exige l'accès à l'appartement pour ces visites (modalités des visites non encore établies) et alors que le congé d'un des preneurs est sans effet légalement sur l'autre preneur (il pourrait, en principe, se maintenir ds les lieux au terme du préavis donné par son colocataire).
Le bailleur a pu prendre connaissance le 1 décembre du congé notifié par un des preneurs au moment de la remise en mains de celui-ci par le facteur. Il prend cours le 1er janvier 2016 ( le délai de préavis prend cours le premier jour du mois qui suit le mois durant lequel le congé est donné) pour se terminer le 31 mars 2016.
Que faire ?
L'acceptation explicite par le bailleur et l'accord écrit des 2 locataires pour mettre fin au bail fin février 2016 (sont-ils pressés de libérer les lieux ? leur nouveau logement est-il prêt ? l'acte authentique d'achat sera-t-il passé) ne serait-elle pas une piste à explorer précautionneusement et avec tact afin d'obtenir rapidement le congé donné par les 2 preneurs ainsi qu'un accord sur les modalités des visites ?
Jelou a écrit :J'ai reçu ce 1 décembre un recommandé d'un seul locataire alors qu'ils sont 2 à avoir signé le bail.
Mais alors c'est très simple:
1/ le renom est nul juridiquement: pour protéger les conjoints quant à leur résidence principale, le renom doit absolument avoir été signé par les 2.
Dites-leur et exigez qu'ils vous renvoient une copie dûment signée par les 2
2/ Si vous l'avez reçu le 1er, le préavis de 3 mois (et les visites) ne commence à courir que le 1er janvier
1) J'ai lu dans le message initial qu'il était question d'un "couple de locataires" et d'une " compagne".
Ma demande adressée à l'auteur du message relative à la situation des 2 preneurs relative à leur état (mariage, cohabitation légale, concubinage) est restée sans réponse.
2) Si le facteur a déposé dans la boite aux lettres du propriétaire avant le 1/12/2015 un avis de son passage avec le recommandé, c'est cette date qui doit être retenue pour le calcul du début de la période de préavis. Une information complémentaire a été demandée à l'auteur du message mais n'a pas été communiquée. Le fait d'avoir reçu un recommandé n'éclaire pas sur les circonstances de celui-ci. Le facteur l'a-t-il remis au destinataire (ou à son mandataire) en mains propres lors de sa présentation initiale à l'adresse mentionnée ou a-t-il été reçu par le destinataire (ou son mandataire) au bureau de poste ?
De manière générale, j'ajoute qu'il est pour le moins malaisé d'examiner une situation particulière quelconque lorsque les éléments de fait utiles ne sont pas communiqués d'initiative ou à la demande.
Les "plaisirs" d'AIRBNB
Dégâts matériels et dommages psychologiques
Questions à se poser :
1)Le congé doit-il être donné par les 2 preneurs qui ne seraient ni mariés ni cohabitants légaux mais des concubins si le bail prévoit la solidarité entre eux ? Il peut être défendu que le congé donné par un des preneurs est suffisant.
2) En l'espèce, les preneurs sont qualifiés de compagnons (= je suppose cohabitation de fait). Une clause du bail prévoit-elle la solidarité entre eux ?
3)Quand bien même, le bail ne prévoirait pas une clause de solidarité, le congé notifié par un seul preneur sera-t-il sans effet sur l'autre preneur qui a donné mandat au premier pour agir en vue de la notification du congé et qui dès lors ne pourra exiger la poursuite de l'exécution du bail ?
4) Le facteur a-t-il remis au bailleur le recommandé de notification ce 1 décembre ? ou le bailleur a-t-il été chercher au bureau de poste ce recommandé ?
5) Y-a-il un ou plusieurs bailleurs ?Si oui, le recommandé a-t-il été adressé à chacun des bailleurs ?
Que faire ?
Sous forme de boutade je répondrais "attendre le kwak suivant".
Kwak est une bière belge.
Ambrée, la bière Kwak est brassée par la brasserie Bosteels. Son taux d'alcool est de 8,4 %. Sa particularité est d'être servie dans un verre à la forme particulière, le « verre à cocher ». Selon la brasserie, ce verre aurait été créé à l'intention de ces derniers, sa forme leur permettant d'accrocher le verre à la calèche pour la consommer sans en descendre1.
L'article 75 du code de déontologie Institut professionnel des agents immobiliers (IPI) prévoit :
"En vue de passer commande de travaux ou services, ou, le cas échéant, de les poursuivre, l’agent immobilier administrateur de biens réclame à son commettant une provision suffisante."
L'agent immobilier administrateur de biens est soit un syndic, soit un régisseur.
Un recours en annulation de la loi du 28 avril 2015 modifiant le Code des droits d’enregistrement, d’hypothèque et de greffe en vue de réformer les droits de greffe, a été introduit auprès la Cour constitutionnelle par l’ASBL « Bewonersgroep Onze Tuin ». Cette affaire a été inscrite sous le numéro 6275 du rôle de la Cour.
Y ont été joints les recours en annulation portant le même libellé introduites par par D.M. et autres , par F.B. et P.V, par l’ « Orde van Vlaamse balies » et Dominique Mathys, par l’Ordre des avocats à la Cour de cassation et Bruno Maes, par l’ASBL « Aktiekomitee Red de Voorkempen » et autres et par l’ASBL « Association Belge des Consommateurs Test-Achats inscrites respectivement sous les numéros 6276, 6277,6301, 6303, 6305 et 6306 du rôle de la Cour.
Ces affaires sont pendantes.
POUR INFO en lien
la circulaire n° 2/2015 du 26.05.2015 (Version corrigée) du SPF Finances consacrée à la loi du 28 avril 2015 (droits de mise au rôle - C. enreg. art. 2691, 2692, 2693 et 2791
Bonjour,
GT a écrit :dach a écrit :YellowSubmarine a écrit :...
J'ai plusieurs possibilités :
[*]Je garde ce que j'ai. Mais est-ce que je respecte bien la loi ?[/*]Si c'était la cas avant pourquoi cela ne le serai plus ?
Bonne question. Un doute en ce qui concerne la tenue de la comptabilité conformément à l'AR de 2012 par le copropriétaire expert comptable ?
Je n'ai aucun doute sur la bonne tenue de la comptabilité par notre copropriétaire expert-comptable. La comptabilité a été passée au crible par le Commissaire aux Comptes (c'était sa première année comme Commissaire) et tout est en ordre.
Je voulais juste savoir si, du fait de son départ, ce qu'il avait mis en place ne posait pas de problème vu qu'il n'est plus présent à l'AG pour garantir son travail. Ou dit autrement, est-ce que la comptabilité d'une ACP doit être faite par un comptable reconnu et agréé.Pour la prochaine AG, je vais garder l'existant car il donne entièrement satisfaction. Pour après, on y réfléchira en AG.
"Ou dit autrement, est-ce que la comptabilité d'une ACP doit être faite par un comptable reconnu et agréé."
En principe, le syndic est seul responsable de l'ensemble de sa gestion y compris comptable. A lui de faire ses choix. Tenir lui-même personnellement la comptabilité, engager un comptable salarié , recourir à une assistance . Et peut-être même ( à vérifier) déléguer ses pouvoirs en matière de comptabilité avec l'accord de l'AG
"Je voulais juste savoir si, du fait de son départ, ce qu'il avait mis en place ne posait pas de problème vu qu'il n'est plus présent à l'AG pour garantir son travail."
C'est le syndic qui fait rapport à l'AG annuelle de l'ensemble de sa gestion y compris comptable et non, sur cette dernière, la personne qui tient le comptabilité
En vertu de quelle disposition, l'expert-comptable agissant à titre privé en qualité de copropriétaire garantit-il à l'AG (que recouvre d'ailleurs cette garantie ? n'est-il pas juge et partie ?) la qualité de son travail ? N'est-ce pas le rôle du commissaire aux comptes désigné annuellement par l'AG qui, dans le cadre de ses obligations et compétences déterminées par le règlement de copropriété, de se prononcer sur la qualité de la comptabilité et la gestion comptable du syndic ?
POUR INFO
"Oui, votre assurance vous couvre contre le terrorisme"
batou a écrit :Personnellement je trouve la loi extrêmement mal foutue et énormément avantagée pour les propriétaire, mais bon le monde est ainsi ^^
Que du contraire!
Avant il y avait le bail 3/6/9: on ne pouvait le résilier qu'à la fin de chaque triennat.
En 2007, la loi Onkelinx est sortie pour bétonner les droits des locataires et encore une fois réduire ceux des propriétaires.
Le bail 3/6/9 a donc été supprimé et remplacé par le bail de 9 résiliable A TOUT MOMENT par le locataire sans aucune justification mais PAS par le bailleur!!
C'est la loi du 20 février 1991 (dite loi Wathelet) modifiant et complétant les dispositions du code civil relatives aux baux à loyer insérant la nouvelle section II du livre III, titre VIII, chapitre II du code civil qui a prévu qu'à partir du 1er mars 1991 tout bail de résidence principale ( sauf dérogations expressément citées ds le texte légal) sera réputé conclu pour une durée ininterrompue d'une durée de 9 ans.
Je me trompe ?
YellowSubmarine a écrit :...
J'ai plusieurs possibilités :
[*]Je garde ce que j'ai. Mais est-ce que je respecte bien la loi ?[/*]Si c'était la cas avant pourquoi cela ne le serai plus ?
Bonne question. Un doute en ce qui concerne la tenue de la comptabilité conformément à l'AR de 2012 par le copropriétaire expert comptable ?
POUR INFO (et sans aucune forme de publicité)
Tenue de la comptabilité des copropriétés pour syndics d'immeuble
En ce qui concerne la deuxième interrogation : ci-dessous le texte de l'art. 499/12, Code civil
Art. 499/12. [1 Les significations et notifications à faire aux personnes pourvues d'un administrateur sont faites à ces personnes mêmes et au domicile ou à la résidence de l'administrateur, pour autant que la signification ou la notification ait un rapport avec la mission de l'administrateur.]1
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(1)<Inséré par L 2013-03-17/14, art. 96, 061; En vigueur : 01-09-2014 (L 2014-05-12/02, art. 22)>
Bonjour à tous,
Désolé de répondre si tard, mais j'ai eu d'autres occupations plus urgentes. Merci à tous pour vos réponses et vos conseils.
Je vais brièvement expliquer notre situation. Je suis le syndic bénévole d'une copropriété de 20 appartements. Pour tout ce qui est de la gestion, j'ai écrit mon propre logiciel qui forcément correspond à nos besoins. J'ai écrit la base il y a deux ans et je l'ai amélioré au fur et à mesure de mes besoins. Il reste deux ou trois petites choses à développer et je compte m'en occuper cet hiver. J'ai donc toutes les données et je diffuse sans aucun problème toutes les informations nécessaires au Conseil de Copropriété et aux copropriétaires pour contrôler le bon fonctionnement de l'ACP.
Au sujet de la comptabilité proprement dite, une de nos copropriétaires est expert-comptable et s'occupe donc de la comptabilité. En résumé, un module a été adossé à mon programme et nous pouvons donc éditer les historiques des clients, fournisseurs et comptes bancaires ainsi que le bilan. Pas de chance cette personne quitte la résidence et c'est donc la dernière année qu'elle s'occupera de notre comptabilité.
J'ai plusieurs possibilités :
Je garde ce que j'ai. Mais est-ce que je respecte bien la loi ?
Je confie la comptabilité à un bureau comptable en fournissant les données par un fichier CSV (ou autre). Oui mais existe-t-il une liste de ces bureaux faisant la comptabilité des ACP ?
Je confie la comptabilité à un bureau comptable et je lui donne la farde annuelle, à eux d'encoder. Même question que ci-dessus.
Nous achetons un logiciel comptable adapté aux ACP et je fais le travail moi-même. Quel logiciel car il ne nous faut que le module comptable ?
J'espère ne pas avoir été trop long.
Merci et bonne journée.
Le commissaire aux comptes de votre ACP - j'imagine qu'il en existe un - pourrait répondre à certaines de vos questions ou vous conseiller.
Je n'ai connaissance d'aucune étude statistique régionale (wallonie et Bruxelles) concernant l'évolution dans le temps du nombre tant de logements qui ne respectent pas les critères minimaux de salubrité que de logements surpeuplés et, à fortiori, établissant les causes d'une éventuelle augmentation du nombre de ceux-ci. Dès lors, il me serait difficile d'affirmer qu'il s'agirait d'un nouveau phénomène et qu'il est en expansion.
Dans le cadre du problème plus large de la réception du courrier adressé par recommandé : la loi du 15 mai 2012
http://www.droitbelge.be/news_detail.asp?id=715
"L’article 577-8 § 4, 6° est complété et prévoit désormais que la correspondance recommandée est, à peine de nullité, adressée au domicile ou, à défaut, à la résidence ou au siège social du syndic et au siège de l’association des copropriétaires.
En d’autres termes, chaque courrier recommandé qui sera adressé à l’association des copropriétaires devra être adressé au siège de l’association des copropriétaires mais également à l’adresse du syndic de l’immeuble.
Cette règle vaut uniquement pour les courriers recommandés adressés à la copropriété.
Les courriers ordinaires (par ex : factures) pourront quant à eux être adressées en un seul exemplaire.
Cette obligation vaut à peine de nullité.
Il s’agit cependant d’une nullité relative en sorte que l’association des copropriétaires peut refuser de s’en prévaloir.
Une question se pose notamment de savoir qui sera habilité à retirer, à la poste, le recommandé adressé au siège de la copropriété.
Cette question pratique est importante dans la mesure où la poste n’acceptera certainement pas de délivrer le recommandé à n’importe quel copropriétaire qui se présenterait.
Pour régler le problème, l’assemblée générale pourrait désigner un copropriétaire chargé de réceptionner les courriers recommandés.
Le copropriétaire désigné pourra alors se présenter à la poste muni du procès-verbal d’assemblée générale qui le désigne à cette fin."
voir aussi
http://www.legalworld.be/legalworld/6-c … gType=2060
"Deux envois recommandés
Sous réserve de dispositions contraires prévues dans la loi, la correspondance recommandée est adressée :
• au siège de l'association des copropriétaires ; et
• au domicile, ou à défaut, à la résidence ou au siège social du syndic.
Le but est d'éviter que le syndic ne passe à côté d'informations importantes. En effet, le syndic est le représentant légal de l'association des copropriétaires. Or, un grand nombre de lettres, principalement celles émanant des banques et des compagnies d'assurance, sont envoyées au siège de l'association des copropriétaires. Le syndic n'en a donc pas toujours connaissance.
C'est pourquoi la nouvelle loi établit que la correspondance recommandée doit être adressée aussi bien au syndic qu'à l'association des copropriétaires. Cette obligation vaut à peine de nullité. Selon la ministre de la Justice, Annemie Turtelboom, il s'agit ici d une nullité relative qui peut être invoquée aussi bien par l'association que par le syndic.
Cette modification entre en vigueur le 1er septembre 2012."
Une PROPOSITION DE LOI modifiant le Code civil en ce qui concerne la copropriété avait été déposée par Mmes Sarah Smeyers et Carina Van Cauter de manière, notamment, à éviter que certains courriers ne parviennent pas au syndic. Le texte prévoyait , l’association des copropriétaires élisait désormais domicile au domicile ou au bureau du syndic.
http://www.lachambre.be/FLWB/PDF/53/1538/53K1538001.pdf
Voici leur justification :
"Le syndic étant le représentant légal de l’association des copropriétaires, il semble normal que tous les courriers relatifs à la réalisation de sa mission lui parviennent ou qu’il puisse réellement les recevoir. Or, force est de constater que ce n’est pas toujours le cas en pratique, loin s’en faut. Un grand nombre de lettres, principalement celles émanant des banques et des compagnies d’assurances, sont envoyées au siège de l’association des copropriétaires. Lorsqu’une boîte aux lettres réservée au syndic est installée au sein de l’association des copropriétaires, ce dernier peut y réceptionner les courriers ordinaires. En l’absence d’une telle boîte aux lettres, le courrier traîne dans le hall jusqu’à ce qu’un copropriétaire en informe le syndic ou jusqu’à ce que ce dernier passe dans le bâtiment. Il peut dès lors arriver que le syndic ne reçoive pas (en temps utile) un courrier important - avec tout ce que cela implique. La situation est encore plus compliquée lorsqu’il s’agit d’une lettre recommandée adressée au syndic. Personne, pas même le concierge — s’il y en a un — ne peut réceptionner un tel courrier. Le facteur laisse un avis, qui subit souvent le même sort que le courrier ordinaire évoqué ci-dessus. Des difficultés de ce type se présentent également en ce qui concerne les exploits d’huissier et les courriers échangés avec les greffes des tribunaux. Non seulement cette situation est problématique pour le courrier, qui ne parvient pas à atteindre le destinataire (le syndic), mais elle génère également des coûts inutiles. Tous ces problèmes pourraient être résolus par l’inscription dans la loi d’une disposition prévoyant que l’association des copropriétaires élit domicile au domicile ou au bureau du syndic.".
"Cette modification législative prévue a fait l’objet d’un débat au Sénat, d’aucuns se demandant si cet article apporterait bien une solution aux problèmes susmentionnés. Il a en outre été souligné que cette disposition était susceptible de créer des problèmes pratiques. Le déplacement proposé du domicile peut ainsi avoir des effets néfastes en ce qui concerne la compétence territoriale des tribunaux dans des litiges impliquant l’association des copropriétaires. Il y avait également un certain fl ou quant au fait de savoir si le domicile est entendu au sens de l’article 111 du Code civil ou au sens de l’article 39 du Code judiciaire. Cette distinction est en effet importante au regard des règles de compétence territoriale. Enfi n, il a été souligné que, sur la base du Code judiciaire, il était déjà possible de s’adresser directement au syndic pour la signifi cation des actes. Il est dès lors ressorti de la discussion qu’il s’indiquait de conserver une certaine souplesse et de laisser l’association des copropriétaires en décider en toute autonomie."
Finalement, la proposition adoptée par la Chambre des Représentants a été retoquée par le Sénat.
Lors des travaux du Sénat , il a été relevé par différents intervenants :
"c) les problèmes de courrier
Il appartient à chaque copropriété de veiller à la bonne organisation de la réception du courrier, par exemple en plaçant une boîte aux lettres séparée pour l'association des copropriétaires ou en prévoyant que le courrier sera relevé par le syndic ou qu'il lui sera remis. Il y a des copropriétés qui confient cette responsabilité au concierge."
"Mme Defraigne rappelle la philosophie générale de la loi sur la copropriété : elle a pour but de protéger les copropriétés et les copropriétaires mais pas les syndics. Elle peut comprendre que les associations de copropriétés décident d'élire domicile au bureau du syndic. Ce qui est par contre critiquable, c'est d'en faire un automatisme dans la loi. Il est préférable de garder une certaine souplesse et de laisser sur ce point l'autonomie aux associations de copropriétaires."
"Le ministre rappelle que la loi investit le syndic de la qualité de mandataire de l'association des copropriétaires. Si le syndic constate un problème de transmission du courrier, il peut se mettre en rapport avec les banques, les créanciers de la copropriété pour leur demander de lui adresser directement les documents."